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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 13 septembre 1995 |
| Monsieur C... , R... contre |
| Société française de f... international F... F... " S.F.F. " (SA) |
Chambre commerciale
M. BERAUDO président
n° 492
R. G. n° 93/4126
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
E N T R E :
Monsieur C... R... , demeurant (...) à
VILLARD-BONNOT, exerçant sous l'enseigne T... ,
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
GRENOBLE en date du 9 juillet 1993 suivant déclaration d'appel
du 27 août 1993,
Représenté par Maître R... , Avoué, Assisté de Maître RO...
, Avocat,
E T :
La SOCIÉTÉ FRANCAISE DE F... INTERNATIONAL
F... F... " S.F.F. " (SA), dont le siège est (...), à
ASNIERES
INTIMEE
Représentée par la SCP PE... et PO... , Avoués,
Assistée de Maître E... , Avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Monsieur BERAUDO Président,
Monsieur BAUMET Conseiller,
Monsieur FALLET Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 1995,
Monsieur BERAUDO, Président, chargé du rapport, assisté de
Madame COMBE, Greffier, a entendu les avoués en leurs
conclusions et les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne
s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de
l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt
a été rendu à l'audience publique du MERCREDI 13 SEPTEMBRE
1995.
La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur R... C... à
l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 9
juillet 1993 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Monsieur C... , établi à BRIGNOUD, importe
sous l'enseigne T... des produits alimentaires italiens pour les
revendre en France. A cette fin, il est en relations d'affaires
avec la Société I... , établie à MORETTA en Italie.
Selon Monsieur C... , ces relations ont une ancienneté de vingt
ans. La SOCIÉTÉ FRANCAISE DE F... INTERNATIONAL F... F... fait
état, dans ses conclusions " de relations commerciales
occasionnelles de fournisseur à importateur ". Dans une
télécopie du 17 novembre 1992, la Société I... écrit ceci :
" ... nous devons croire que votre façon de travailler
n'est pas celle du bon commerçant, lequel vous étiez par le
passé ".
En octobre 1992, alors qu'un de ses clients importants, la
Société CA... , exploitant un magasin à ECHIROLLES, organise
une quinzaine commerciale italienne, Monsieur C... passe commande
à la Société I... .
Par télécopie du 6 octobre, la Société I... lui fait
connaître qu'elle n'a pas l'autorisation d'exécuter la commande
en raison de l'absence de Monsieur I... pour quelques jours.
Le 12 octobre 1992, Monsieur C... passe une commande
complémentaire.
Le 13 octobre, la Société I... adresse à Monsieur C... une
télécopie indiquant qu'elle a cédé, quinze jours plus tôt,
à une Société d'affacturage ses créances à l'exportation et
qu'elle ne peut rien lui vendre jusqu'à ce que son nom soit
agréé par la Société cessionnaire des factures.
Elle précise que le délai d'agrément devrait durer 10 ou 15
jours.
Le 20 octobre 1992, la Société CA... adresse à Monsieur C...
la lettre suivante.
" Nous sommes actuellement en pleine quinzaine italienne et
nous connaissons des problèmes de livraison. Nos commandes
passées ne sont pas honorées. Vous nous dites avoir des
problèmes avec un de vos fournisseurs, Monsieur I... , mais nous
sommes au regret de vous faire savoir que ceci n'est pas de notre
ressort. Pour l'heure, nous manquons de produits italiens et nous
risquons d'être attaqués pour publicité mensongère. Nous vous
bloquons la somme de 30 000 F pour préjudice et nous pouvons
vous garantir que vous ne travaillerez plus avec CA... à date de
ce jour. "
Monsieur C... suspend alors ses paiements à la Société I... .
La somme de 30 000 F, retenue par la Société CA... , sera
débloquée huit mois plus tard.
Les 5 et 10 novembre 1992, la Société I... avise Monsieur C...
que les factures n° 3.168 du 10 septembre 1992, d'un montant de
29 123 995 lires et n° 3.365 du 28 septembre 1992 d'un montant
de 17 365 F, à échéance du 12 novembre 1992, sont cédées à
la " BANCA C... ITALIANA ", à qui les paiements
devront être faits.
Monsieur C... en accuse réception dans les termes suivants :
" J'accuse réception de votre courrier du 10.11.1992. J'ai
pris bonne note que les deux factures que je vous dois ont bien
été cédées à la Banque C... Italienne. Par votre lettre du
15 octobre dernier, vous me suspendez les livraisons sous
prétexte que ma Société n'était pas garantie. C'est pour ce
motif que vous ne m'avez plus livré. J'en suis très surpris,
j'ai donc suspendu le règlement de ces deux factures. Je vous
ferai passer durant la semaine à venir les avoirs qui me restent
dus par votre Société de même que le manque à gagner causé
suite à l'arrêt de vos livraisons. Nous avons actuellement des
problèmes avec le parmesan râpé, car il n'est pas porté, sur
l'emballage, sa composition. Une fois que j'aurai tout établi,
je vous ferai parvenir un règlement par chèque du montant qu'il
vous restera dû. "
Le 3 décembre 1992, la Société I... accuse réception de la
lettre du 25 novembre, par la lettre suivante :
" Nous accusons réception de votre lettre du 25 novembre
1992. Nous vous répétons que toutes nos créances sont cédées
à la BANCA C... ITALIANA, à laquelle nous envoyons cette lettre
pour connaissance. Pour n'importe quel renseignement et pour
toutes vos exigences, compris les accords pour le solde de nos
factures, vous devez vous adresser à la " BANCA C...
ITALIANA" (...), et demander M. Vola."
Le 5 avril 1993, la Société IF... , entreprise d'affacturage,
charge la SOCIÉTÉ F... DE F... du recouvrement des créances
litigieuses. Celle-ci demande, le 27 avril à Monsieur C... le
paiement de 29 123 995 lires et de 17 365,10 F.
Il est constant entre les parties que Monsieur C... a effectué,
le 26 mai 1993, un paiement de 16 000 F entre les mains de la
SOCIÉTÉ F... DE F... .
Devant la Cour, Monsieur C... conclut à la réformation, demande 100 000 F, à titre de dommages et intérêts à la SOCIÉTÉ F... DE F... et 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, en substance, que le compte entre les parties doit s'établir comme suit :
" - Dû par C... : 2 factures des
10/09/1992 et 28/09/1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 119 299,68
- règlement du 25 mai 1993, à déduire . . . . . . . . 60
000,00
- avoirs à déduire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 14 312,76
- avoir à délivrer sur parmesan râpé, à déduire . . . 8
400,00
_________
36 586,92 F "
===========
Il indique que le préjudice causé par la
brusque rupture des livraisons justifie une indemnité de 36
586,92 F qui annule la créance de la Société I... .
Il demande, en outre, que la SOCIÉTÉ F... DE F... soit
condamnée à lui payer 100 000 F, au titre du préjudice
commercial causé.
La SOCIÉTÉ F... DE F... (S.F.F.) conclut à la confirmation et demande 3 000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la rupture des relations commerciales, elle conclut ainsi qu'il suit :
" Monsieur C... tente d'invoquer une
prétendue rupture abusive des relations commerciales entre la
Société I... et lui-même pour opposer une exception
d'inexécution au factor la Société S.F.F.
La Cour constatera que la rupture des relations commerciales I...
/ C... est intervenue postérieurement aux factures litigieuses,
par suite de l'impossibilité pour la Société I... d'accepter
les commandes passées par Monsieur C... , dans l'attente de la
réception de l'agrément de Monsieur C... par la SOCIÉTÉ DE
F... IF... .
L'exception d'inexécution ne saurait dès lors être accueillie
pour trois motifs, d'une part, Monsieur C... ne peut justifier
d'une relation contractuelle envers la Société I... , il
s'agissait en réalité uniquement de relations commerciales
occasionnelles de fournisseur à importateur, d'autre part et en
toutes hypothèses, Monsieur C... ne pourrait opposer au factor
que des exceptions relatives à la créance dont le paiement est
réclamé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, enfin, il
convient de rappeler que le factor n'est subrogé que dans les
droits et actions de son adhérent, mais en aucun cas dans ses
obligations. "
Sur les avoirs, elle indique que " les avoirs des 13 juillet
1992 et 11 août 1992 correspondent à des avoirs antérieurs
inclus dans les factures antérieures comme c'est l'usage ".
Sur la non conformité de la livraison de parmesan, elle fait
valoir l'évolution des griefs se rapportant d'abord à l'absence
de mention relative à la composition puis à la date.
Dans des conclusions en réponse du 2 mai 1995, la S.F.F. ajoute
que " Monsieur C... ne rapporte pas la preuve que le
troisième avoir du 22 septembre 1992 serait relatif aux factures
litigieuses précitées ".
Lors de l'audience de plaidoirie du 15 juin
1995, la Cour a fait observer aux parties que le contrat de vente
semblait être régi par la Convention de VIENNE du 11 avril 1980
et, conformément aux articles 13, 442 et 444 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les a invitées à faire connaître leur
position sur l'applicabilité de ce texte et les effets de ses
dispositions sur les rapports contractuels.
Elle a invité également les parties à faire connaître leur
position sur le contenu de la Convention d'OTTAWA du 28 mai 1988
relative à l'affacturage international, entrée en vigueur pour
la FRANCE et l'ITALIE, le 1er mai 1995.
Sur la Convention de VIENNE, Monsieur C... a écrit ceci :
" Les principes de responsabilité du vendeur édictés par la Convention de VIENNE me paraissent identiques à ceux de notre droit interne et engager, en conséquence, la responsabilité de la Société italienne I... en ce qui concerne la non conformité des marchandises livrées et la rupture brutale de relations commerciales. "
Sur l'opération d'affacturage, il a écrit ceci :
" En ce qui concerne le contrat
d'affacturage liant I... à S.F.F., sa validité est liée aux
termes d'un contrat qui, me semble-t-il, n'a pas été produit
aux débats et à l'éventuelle déclaration prévue à l'article
18 de la Convention.
Enfin, les précisions édictées à l'article 8 de la
Convention, relatives aux créances cédées au cessionnaire, ne
me paraissent pas avoir été satisfaites.
L'article 9 permet d'opposer au cessionnaire tous les moyens
opposables au créancier. "
La S.F.F. a écrit ceci :
" Les parties et notamment Monsieur
C... ont fait le choix depuis le début de la procédure de
soumettre leur rapport au seul droit français.
Si malgré ce choix, il devait être fait application de la
Convention de Vienne, l'argumentation de Monsieur C... devrait
alors être déclarée irrecevable et mal fondée.
Les moyens invoqués par Monsieur C... relèvent du problème de
la conformité des marchandises.
La Convention dispose que les marchandises doivent être livrées
conformes par le vendeur et que leur conformité s'apprécie dans
le délai de deux ans à compter de leur livraison.
Ce délai est un délai préfix.
En l'espèce, Monsieur C... n'a invoqué le problème de la
conformité des marchandises livrées que devant la Cour d'Appel
donc plus de deux ans après leur livraison et en tout cas en
dehors du délai raisonnable prévu par la Convention de VIENNE
(Art. 39), puisque la " non conformité " des
marchandises lui est apparue dès leur livraison en 1992 (pièces
adverses n° 8 et 6).
Ses moyens de défense et demandes reconventionnelles seront donc
déclarés irrecevables et mal fondés.
Concernant les dispositions de la Convention d'OTTAWA, celles-ci
ont été parfaitement respectées comme en témoignent les
stipulations du contrat liant la SOCIÉTÉ F... DE F... à la
Société I... et les factures précédemment communiquées
(factures et pièces adverses 11, 12). "
SUR CE, LA COUR :
Attendu que le présent litige porte, d'une
part, sur des questions relatives à une vente de marchandises
dont la conformité est critiquée par l'acheteur, d'autre part,
à une brusque rupture de rapports contractuels entre vendeur et
acheteur, en troisième lieu, aux relations entre une entreprise
d'affacturage, cessionnaire successif d'une autre entreprise
d'affacturage, et le débiteur cédé, en quatrième lieu, à la
responsabilité de la S.F.F. dans un préjudice commercial dont
Monsieur C... serait victime ;
Que, pour préserver la progression logique du présent arrêt,
il y a lieu de statuer sur ces questions dans l'ordre suivant :
1. - Droit applicable à l'opération d'affacturage dans les
relations entre le cessionnaire successif, la S.F.F., et le
débiteur cédé ;
2. - Eventuelle créance de Monsieur C... à l'encontre de la
Société I... , pour défaut de conformité des marchandises
livrées ;
3. - Eventuelle créance de Monsieur C... pour brusque rupture
des relations commerciales par la Société I... ;
4. - Droit de Monsieur C... d'opposer ces créances à la S.F.F.,
cessionnaire successif ;
5. - Eventuelle responsabilité de la Société S.F.F. envers
Monsieur C... pour préjudice commercial ;
1. Attendu, sur le droit applicable à
l'affacturage, que la Société I... et la SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE F... ITALIA (IF...) ont conclu le 24 avril 1992
(la date du 24 avril 1990 figurant sur la traduction est une
erreur matérielle évidente) un contrat ayant notamment pour
objet le recouvrement à l'étranger, par des correspondants
d'IF... , des créances de la Société I... ;
Qu'il est donc un contrat international par son objet ;
Qu'il l'est, en tout cas, devenu par sa mise en oeuvre à
l'égard de Monsieur C... , établi en FRANCE ;
Que ce contrat ne comporte pas de clause expresse stipulant la
loi applicable choisie ;
Que, cependant, il comporte des références à plusieurs
articles du Code Civil italien et que les deux parties sont
établies en ITALIE ;
Que, par l'effet de l'article 4, point 2 de la Convention de ROME
du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, la loi italienne est applicable comme étant la
loi de l'Etat où est établi le débiteur de la prestation
caractéristique, en l'espèce, l'entreprise d'affacturage ;
Qu'en application de l'article 13, relatif à la subrogation, de
la Convention de ROME, la loi applicable à l'obligation du
tiers, la S.F.F., qui a désintéressé le créancier, la
Société I... , " détermine si celui-ci peut exercer en
tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le
débiteur selon la loi régissant leurs relations ", qu'il
s'agit de la loi italienne régissant le contrat d'affacturage ;
Mais que " la loi de la créance, c'est-à-dire la loi
régissant les relations entre le créancier et le débiteur
" régit " les droits du solvens contre le débiteur,
de la même façon que la loi de la créance cédée régit les
droits du cessionnaire contre le débiteur ", si le
transfert des créances dans le cadre du contrat d'affacturage
s'était réalisé par une cession plutôt que par la subrogation
(cf. Paul LAGARDE, le nouveau droit international privé des
contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de ROME du
19 juin 1980, n° 60, Rev. crit. droit international privé 1991
p. 281) ;
Que le droit de la créance cédée est constitué par la
Convention de VIENNE relative à la vente internationale de
marchandises ainsi qu'il sera expliqué ci-après ; Que cet
instrument est lacunaire quant à la cession du prix par le
créancier ;
Qu'en l'absence de principes généraux applicables à cette
question non envisagée par la Convention, il y a lieu de
rechercher, au travers des règles de conflit de lois applicables
à la vente internationale de marchandises, contenues dans la
Convention de LA HAYE du 15 juin 1955, le droit qui régit les
contrats de vente conclus entre Monsieur C... et la Société
I... ;
Que, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, ce droit est le droit
italien comme celui de l'État où est établi le vendeur ;
Que, cependant, aucune des parties au présent litige ne fait
référence au droit italien ;
Qu'il pourrait être fait application, à titre subsidiaire, du
droit français ;
Mais que, sur l'invitation de la Cour, tant Monsieur C... que la
S.F.F. ont accepté d'examiner la valeur de leurs moyens au
regard de la Convention d'Unidroit sur l'affacturage
international ;
Et que le contrat d'affacturage entre dans le champ d'application
matériel de la Convention (article 1er) de la Convention ;
Qu'en effet, le contrat conclu entre la Société I... et IF...
prévoit l'encaissement de créances et le paiement anticipé du
fournisseur (article 6 du contrat) ;
Et que les créances qui donnent lieu au présent litige entrent
également dans le champ d'application géographique de la
Convention comme liant un fournisseur et un débiteur établis
dans des États différents et que " ces États ainsi que
l'État où le cessionnaire a son établissement sont des États
contractants " (article 2, point 1, a, de la Convention) ;
Attendu que l'absence d'objection de la part de la Société
S.F.F. et de Monsieur C... à l'application de la Convention
d'Unidroit et leur argumentation expresse par rapport à ce
texte, dans leurs notes en délibérés des 29 juin et 20 juillet
1995, conduisent la Cour à constater leur accord pour que la
Convention, aujourd'hui en vigueur, soit appliquée au présent
litige, de façon anticipée, nonobstant les dispositions de son
article 21 ;
2. Attendu, sur une éventuelle créance de
Monsieur C... pour défaut de conformité des marchandises
livrées, que le jugement de cette question impose la
détermination préalable du droit applicable à la vente ;
Que la Société S.F.F. fait valoir " que les parties et
notamment Monsieur C... ont fait le choix depuis le début de la
procédure de soumettre leur rapport au seul droit français
" ;
Mais que, pour les contrats de vente internationale de
marchandises conclus à partir du 1er janvier 1988, le droit
français est formulé par la Convention de VIENNE du 10 avril
1980, dès lors que les conditions d'applicabilité de cette
Convention sont réunies ;
Que la vente conclue entre Monsieur C... entre dans le champ
matériel de cet instrument ;
Que le vendeur et l'acheteur sont établis dans des États
différents ;
Que ces États, la FRANCE et l'ITALIE, sont tous deux parties à
la Convention antérieurement à la date de conclusion de la
vente ;
Que la Convention est donc applicable aux ventes conclues entre
Monsieur C... et Monsieur I... ;
Qu'au surplus, aucun document ni comportement de Monsieur C... ne
permet de déduire, contrairement à ce que fait valoir la
S.F.F., d'une part, qu'il aurait usé de la possibilité offerte
par l'article 6 de la Convention de VIENNE pour y déroger et,
d'autre part, que serait applicable, contrairement à la règle
de conflit de lois, à défaut de choix de loi, contenue dans la
Convention de LA HAYE du 15 juin 1955, sur la loi applicable aux
ventes internationales d'objets mobiliers corporels, la loi du
pays de l'acheteur compétente pour régir les seules ventes
internes ;
Attendu, sur l'absence de conformité des marchandises livrées,
que le 20 juillet 1992, Monsieur C... a télécopié à la
Société I... pour lui faire connaître que les fromages
provolone livrés étaient moisis et avaient un poids de 30 kg au
lieu des 20 kg commandés ;
Que, par télécopie du même jour, la Société I... l'a invité
à rapporter la marchandise litigieuse lors d'un de ses prochains
passages en ITALIE et s'est engagée à lui constituer un avoir ;
Que, par télécopie du 13 juillet 1992, la Société I... avait
consenti un avoir de 693 600 lires correspondant à six cartons
de Ricotta qui avaient été retournés ;
Que le montant total de ces avoirs en francs français, 14 312,76
F, consentis par la Société I... , selon Monsieur C... , n'est
pas critiqué par la Société S.F.F. ;
Que cette dernière indique, d'une part, qu'ils "
correspondent à des avoirs inclus dans des factures
antérieures, comme c'est l'usage " ;
Mais qu'elle ne produit aucune facture antérieure établissant
une telle déduction ;
Qu'elle indique, d'autre part, que " ces avoirs sont
inopposables à la concluante prise en sa qualité de factor
" ;
Mais que de telles créances, au surplus, certaines liquides et
exigibles, par accord des parties, avant la notification de la
cession, donnent lieu à compensation par application de
l'article 9.2 de la Convention d'OTTAWA ;
Que, s'agissant de la créance de 8 400 F alléguée par Monsieur
C... sur du parmesan râpé, non étiqueté conformément à la
législation française sur la composition et la date de
péremption des produits alimentaires, il résulte d'un échange
de correspondances intervenu le 25 novembre 1992 entre Monsieur
C... et la Société I... que cette dernière oppose un accord
des parties pour que le parmesan râpé soit emballé dans des
" sachets anonymes " ;
Mais qu'en présence de la réclamation de Monsieur C... cet
accord n'est pas établi ;
Qu'il convient donc de rechercher la volonté des contractants à
partir des indications qu'ils ont pu fournir ;
Qu'il est incontestable, en raison des relations suivies entre
les parties depuis au moins plusieurs mois, que la Société I...
savait que les sachets de parmesan commandés par Monsieur C...
devaient être commercialisés en France ;
Que cette connaissance l'obligeait, ainsi que le stipule
l'article 8 point 1 de la Convention de VIENNE, à interpréter
la commande comme portant sur des marchandises devant satisfaire
aux règles de commercialisation sur le marché français ;
Qu'en omettant de placer sur les sachets les mentions relatives
à la composition et à la date de péremption, la Société I...
a livré une marchandise non conforme au sens de l'article 35 de
la Convention de VIENNE qui vise spécialement l'emballage ;
Que la réclamation écrite de Monsieur C... est intervenue dans
le mois suivant la livraison ;
Qu'elle a donc été faite dans un délai raisonnable au sens de
l'article 39 de la Convention de VIENNE ;
Qu'en outre, le délai préfix de deux ans mentionné au 2ème
alinéa de cet article ne vise pas une action en justice ;
Attendu, sur le montant de la créance de 8 400,00 F, que la
Société S.F.F. n'en critique pas le mode de calcul, ni le
montant ;
Qu'au surplus, celui-ci résulte des mentions relatives au prix
figurant sur les factures de la Société I... des 10 et 28
septembre 1992 ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur C... est créancier de la Société
I... des sommes de 14 312,16 F et de 8 400 F ;
3. Attendu, sur une éventuelle créance de
Monsieur C... pour brusque rupture des relations commerciales par
la Société I... , qu'il résulte de l'article 9 de la
Convention de Vienne que les parties sont liées par les
habitudes qui se sont établies entre elles ;
Qu'il s'ensuit que la Société I... qui avait honoré les
commandes de Monsieur C... pendant plusieurs mois, depuis juillet
1992, au moins, sans exiger que sa solvabilité soit établie, ne
pouvait pas refuser de le livrer, en octrobre 1992, au motif
qu'il n'était pas agréé par une entreprise d'affacturage ;
Que si, comme cela lui est loisible, la Société I... décidait
de confier le recouvrement de ses factures à l'étranger à une
entreprise d'affacturage, elle devait adopter un comportement
transitoire non susceptible de nuire à ses clients ;
Que, par exemple, elle pouvait convenir avec IFI... de ne
commencer les cessions qu'après l'agrément de ses clients, sans
que les relations commerciales soient suspendues ;
Attendu, sur le préjudice de Monsieur C... , que la retenue
d'une somme de 30 000 F pendant huit mois par la Société CA...
ainsi que la rupture des relations commerciales avec ce client
sont établies par une lettre de la Société CA... , reproduite
plus haut ; Que Monsieur C... a fait une exacte appréciation de
son préjudice en le chiffrant à 36 586,92 F, solde de la
créance cédée par la Société I... ;
4. Attendu, sur le droit de Monsieur C...
d'opposer les créances de 14 312,16 F, de 8 400 F et de 36
586,92 F à la S.F.F., Société d'affacturage successive ;
Attendu que la créance de 8 400 F se rapporte directement à un
contrat dont le prix est réclamé par la S.F.F. ;
Qu'aux termes de l'article 9, point 1 de la convention
d'Unidroit, " le débiteur peut invoquer contre le
cessionnaire tous les moyens de défense dérivant du contrat
qu'il aurait pu opposer si la demande avait été faite par le
fournisseur " ;
Que cette créance née d'un défaut de conformité des
marchandises livrées en exécution du contrat cédé peut être
opposée à la S.F.F. ;
Attendu que la créance de 14 312,76 F correspond à des avoirs
consentis par la Société I... - Dans le cadre d'autres contrats
que ceux dont le paiement est réclamé à Monsieur CAIATO -
certains, liquides et exigibles, par convention des parties,
avant la date de cession des contrats objets du présent litige ;
Que l'article 9, point 2 de la convention, même interprété
restrictivement, autorise la compensation ;
Attendu, sur la possibilité pour Monsieur C... de compenser la
créance de 36 586,92 F, pour brusque rupture des relations
commerciales par la Société I... , avec la créance de la
S.F.F. détenue du fait de la cession d'un autre contrat, que le
droit français de l'affacturage ne permet une telle compensation
d'une créance, non liquide, ni exigible au moment du paiement
avec subrogation ou de la cession de créance qu'en raison de sa
connexité avec les obligations nées du contrat ;
Mais que le terme de compensation employé dans l'article 9 point
2 de la Convention d'Unidroit recouvre des situations plus larges
ainsi que cela résulte des termes qui l'accompagnent ("
tout droit à compensation relatif à des droits ou actions
existant contre le fournisseur en faveur duquel la créance est
née" ) et des négociations qui établissent clairement que
le paragraphe 2 de l'article 9 vise des droits nés d'opérations
indépendantes du contrat de base, objet de la cession à
l'entreprise d'affacturage (cf Aces de la conférence p. 291 et
s.) ;
Que le texte visant un droit à compensation n'exige pas qu'au
moment de la notification de la cession les conditions de la
compensation soient toutes réalisées ;
Qu'il suffit que les droits et actions de nature à donner
naissance à un droit à compensation soient nés et aient été
invoqués antérieurement à la cession ;
Que telle est la situation de Monsieur C... qui a opposé à la
Société I... le préjudice que lui causait le défaut de
livraison dès le 14 octobre 1992 en précisant qu'il suspendait
ses paiements ;
Que les notifications de cession de créances n'ont été faites
par la Société I... qu'en novembre 1992 ;
Que Monsieur C... est donc fondé à compenser la créance de 36
586,92 F de dommages et intérêts pour brusque rupture ;
5. Attendu sur la demande de 100 000 F de
dommages et intérêts formée par Monsieur C... contre la S.F.F.
pour préjudice commercial, que le fondement juridique de
l'action n'est pas précisé ;
Qu'en l'absence de liens contractuels entre Monsieur C... et la
Société IF... ou la S.F.F., ayant droit de la première, il y a
lieu de déduire que l'action vise à la réparation de la faute
délictuelle commise par l'entreprise d'affacturage en obligeant
son client, la Société I... , à suspendre ses relations
commerciales avec Monsieur C... , à défaut d'agrément et
pendant le temps nécessaire à son agrément ;
Que ce délit commis en ITALIE est régi par la loi italienne ;
Que les parties ne se sont pas expliquées sur les dispositions
du droit italien applicables à ce type de comportement ;
Qu'il serait possible de les inviter à le faire ;
Mais que la Cour considère que le préjudice de Monsieur C... a
été convenablement réparé par les dommages et intérêts de
nature contractuelle précédemment alloués à la charge de la
Société I... et opposables à la S.F.F. ;
Que la recherche du contenu du droit applicable à l'action de
Monsieur C... contre la S.F.F. est donc sans objet ;
Que Monsieur C... , rempli de ses droits à dommages et
intérêts, doit être débouté de sa demande de dommages et
intérêts ;
Attendu, sur la demande de 3 000 F au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile formée par Monsieur C... ,
qu'il y a lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE la SOCIETE FRANÇAISE DE F... INTERNATIONAL F... F... de
l'ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à Monsieur C... 3 000 F au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Madame le
Président RAMILLON, Avoué, conformément à l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
PRONONCE publiquement par Monsieur le Président BERAUDO, qui a
signé avec Madame COMBE, Greffier.