CISG-FRANCE

| Cour d'appel de
Versailles |
|
13 octobre 2005 |
Société E...
|
contre
|
Société T...D...
SARL B... C...
|
La Cour d'appel de
Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société
E... - sté de droit allemand ayant son siège en Allemagne,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée
par la SCP K... , avoués - N° du Dossier 04000308
Rep/assistant : Me U... B..., avocat au barreau de Paris (B.1136)
APPELANTE
Me E...
G... pris en sa qualité de liquidateur de la sté T... D...,
demeurant à Strasbourg.
ASSIGNÉE
A DOMICILE LE 28/12/04 ET RÉASSIGNÉE LE 12/01/2005 A DOMICILE -
N'A PAS CONSTITUÉ AVOUÉ
S.A.R.L.
B... C... ayant son siège à Nanterre, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège.
représentée
par Me J... T..., avoué - N° du Dossier 16704
représentée
par Me J... T..., avoué - N° du Dossier 16704
Rep/assistant
: L'ASSOCIATION W... B..., avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉS
Composition
de la cour
En
application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de
procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience
publique du 23 Juin 2005, les avocats des parties ne s'y étant
pas opposés, devant Mme Françoise LAPORTE, Président chargée
du rapport.
Ce
magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de
la cour, composé de :
Madame
Françoise Laporte, Président,
Monsieur
Jean-François Fedou, conseiller,
Monsieur
Denis Coupin, conseiller,
Greffier
lors des débats: Mme Marie-Thérèse Genissel,
FAITS
ET PROCEDURE:
Afin de
répondre à la demande de la société TR... du groupe PR..., la
SARL B... C... a commandé, le 07 août 1998, à la SARL T...
D... 2400 chenilles en peluche destinées à la distribution dans
les magasins de l'enseigne "C..." lors dune
opération publicitaire.
En raison
des difficultés de livraison de ces articles, la société
B
C
sest adressée directement à la SARL de
droit allemand E
GMBH fournisseur habituel de la société
T... D... et importateur dans I'Union Européenne de ces jouets.
Les
marchandises ont été livrées dans les entrepôts de la
société E...D... à GONESSE et facturées par la société E...
puis réglées par la société B... C....
Se
prévalant du retrait des peluches de la vente dans les
supermarchés C... en raison de leur non-conformité aux normes
de sécurité et d'étiquetage, la société B... C... a assigné
les sociétés T... D... puis E... en paiement de dommages et
intérêts devant le Tribunal de commerce de PONTOISE.
La
société T... D... ayant été déclarée en liquidation
judiciaire, le 24 janvier 2000, Me G...-H..., ès-qualités de
mandataire liquidateur à cette procédure collective, a été
appelé à I'instance.
Par arrêt
du 28 avril 2002, la Cour de ce siège, infirmant le jugement du
23 octobre 2001, a retenu la compétence du Tribunal.
Cette
juridiction, par une seconde décision rendue le 30 septembre
2003, a condamné la société E... à verser à la société
B... C... les sommes de 12.099 euros en réparation de son
préjudice matériel et de 50.000 euros à titre de dommages et
intérets, outre une indemnité de 4.000 euros en vertu de
I'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, avec le
bénéfice de I'exécution provisoire ainsi qu'aux depens.
SeIon deux
procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la
société E... a relevé appel de ce jugement et obtenu, par
ordonnance du Premier Président de la Cour du 19 novembre 2004,
l'arrêt de l'exécution provisoire subordonné à la
consignation de la somme de 69.950 euros auprès du Président de
la chambre des avoués à laquelle elle a procédé.
La
société E... soutient qu'en admettant même I'existence d'un
contrat de vente internationale entre elle-même et la société
B... C..., ce qu'elle conteste, les demandes formées à son
encontre par cette dernière le 10 février 2000, sont
prescrites.
Elle
estime, à cet effet, que la Convention de Vienne du 11 avril
1980 sur la vente internationale de marchandises ne réglant pas
la prescription dans cette matière, le délai doit être
recherché conformément à I'article 7 alinea 2 de cette
Convention en appliquant les règles du droit du contrat et donc
le droit national, lui-même déterminé selon le droit
international privé du tribunal saisi, soit le droit
international privé français.
Elle
estime le droit allemand applicable conformément à I'article
4-2 de la Convention de Rome du 18 juin 1980, relative à la loi
applicable aux obligations contractuelles, I'Allemagne étant,
selon elle, le pays de la prestation caractéristique du contrat
de vente.
Elle en
déduit que I'action de la société B... C... est prescrite sur
le fondement de I'article 477 alinéa 1 BGB af (Code civil
allemand ancienne version), stipulant un délai de 6 mois et
I'article 3 "Vertragsgesetz" du 05 juillet 1989.
EIIe fait
valoir que contrairement à l'opinion erronée des premiers
juges, les termes de l'article 3 de la Convention de la Haye du
15 juin 1955 concernant la loi applicable aux ventes à
caractère international d'objets mobiliers corporels
conduiraient à I'application du droit allemand, mais qu'en
l'absence de preuve de tout lien de représentation ou de
distribution exclusive entre elle et la société T... D...,comme
de tout mandat apparent, ce texte ne peut recevoir application en
la cause.
Elle
relève, qu'en réalité, le contrat de vente n'a été conclu
qu'entre les sociétés B... C... et T... D..., consécutivement
à I'envoi du devis de la société T... D... à la société
B... C... en date du 17 juillet 1998, suivi de la commande
adressée, le 07 aout 1998, à la société T... D..., confirmée
par cette dernière, le 10 août 1998, en sorte que les deux
Conventions internationales de la Haye et de Rome n'ont pas lieu
de s'appliquer.
Elle
ajoute qu' à supposer admise la théorie d'un second contrat de
vente conclu directement entre la société B... C... et
elle-même, la prescription serait aussi acquise conformément à
l'article 477 BGB af allemand.
Elle
invoque , en toute hypothèse, I'absence de toute relation
contractuelle entre elle-même et la société B... C... en
critiquant I'argumentation de la cour lors de la procédure de
contredit quant à la qualification de distributeur exclusif
d'E..., de la société T... D... et à la vente résultant de
I'émission par elle d'une facture le 02 octobre 1998 qui
n'aurait, selon elle, qu'un caractère documentaire.
Elle
dénie toute autorité de chose jugée à I'arrêt de la Cour du
28 novembre 2002 au titre de questions de fond et notamment des
liens contractuels dès lors que cette juridiction, comme le
tribunal, s'est exclusivement prononcée sur la compétence dans
son dispositif.
Elle
souligne, en tout état de cause, que la Cour dans ladite
décision a procédé à une interprétation autonome de la
notion de matière contractuelle au sens de I'article 5-1 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence
internationale, la reconnaissance et I'exécution des jugements
dont le résultat ne peut, par nature, être retenu pour
I'appréciation de I'existence éventuelle de liens contractuels
dans le cadre d'une autre convention ou du droit national.
Elle fait
valoir encore plus subsidiairement, que les prétentions de la
société B... C... ne sont pas fondées en vertu de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 dans la mesure où, en tant
que vendeur, elle a exécuté ses obligations conformément à
I'article 35 alinéa 1 de cette Convention en raison de la
conformité de la marchandise aux dispositions du contrat, à
leur emballage, et/ou conditionnement, à l'échantillon livré
à la société B... C... avant la commande ainsi qu'aux normes
nationales du vendeur, notamment celle : DIN EN 71-1 à 3 en se
prévalant du "test report du T... R... P... S... GMBH"
du 23 octobre 2000.
Elle fait
état de la non application directe de la Directive européenne
n° 88/378/CEE du 03 mai 1998 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la sécurité des
jouets.
Elle
considère que la société B... C... est, en tout état de
cause, déchue de ses prétendus droits sur le fondement de
I'article 39 de la Convention de Vienne par suite de sa non
dénonciation au vendeur du défaut de conformité allégué.
EIIe conteste, par
ailleurs, les frais de destruction invoqués ainsi que les
préjudices commercial et moral prétendument subis et selon elle
non établis.
Elle demande, en
conséquence, à la Cour de constater la prescription de I'action
de la société B... C... à son égard, subsidiairement, de
débouter cette société de toutes ses prétentions et très
subsidiairement, de les réduire à un montant maximum de
11.604,83 euros.
Elle réclame aussi une
indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile.
La société B... C...
affirme avoir une relation contractuelle directe avec la
société E... portant sur I'acquisition des peluches en forme de
chenilles et fait état d'un lien de représentation entre les
sociétés E... et T... D..., laquelle a été pour le compte de
celle-ci son interlocuteur en France lors de la prise de
commande.
Elle invoque
l'impossibilité de remettre en cause ces qualifications retenues
par le Tribunal, le 23 octobre 2001, puis la Cour dans son arrêt
du 28 novembre 2002 sur contredit, eu égard aux dispositions de
l'article 95 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle admet l'application
de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, revendiquée par la
société E..., au contrat en cause.
Elle allègue la violation
par la société E... de l'obligation de garantie de conformité
au sens de l'article 35-2 de cette Convention dès lors que les
marchandises ne sont pas propres aux usages auxquels servent
habituellement des produits de même type s'agissant de jouets à
destination de très jeunes enfants.
Elle se prévaut du
défaut de conformité aux normes de sécurité en vigueur
révélé par le test du laboratoire W..., organisme habilité à
cette fin, ayant déclaré les chenilles en peluche non conformes
à la norme jouets "EN-71".
Elle expose que ces normes
de sécurité ont fait I'objet d'une harmonisation européenne
par la Directive 88/378/CEE du Conseil du 03 mai 1988 et qu'elles
sont applicables tant en France qu'en Allemagne.
Elle précise que
I'échantillon fourni revêtu du marquage "CE" ne
pouvait laisser soupçonner ce défaut de conformité et dénie
la réalité de deux commandes successives.
Elle relève que la
société E... ne justifie pas de Ia conformité des articles
avec la législation européenne par les rapports communiqués
aux débats.
Elle oppose que la
société appelante qui avait inévitablement connaissance de son
intention de procéder à la commercialisation des peluches en
France devait apprécier leur conformité au regard de règles de
sécurité en vigueur en France, en soulignant que celles-ci sont
identiques en Allemagne en en rappelant sa qualité d'importateur
de ces jouets sur le marché interieur.
Elle indique, comme la
société E..., que la question de la prescription de I'action en
garantie de conformité n'est pas réglée par la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 mais estime que la Convention de la Haye
du 15 juin 1955 a primauté sur la Convention de Rome du 19 juin
1980.
Elle fait valoir que la
solution du conflit de loi au regard de la Convention de la Haye
du 15 juin 1955 conduit à l'application de la loi française en
vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 en raison de la qualité de
représentant de la société T... D... et de représenté
d'E....
Elle considère ces
qualités établies par la négociation et la prise de commande
par la société T... D... pour le compte de la société E... ,
son rôle d'interlocuteur en France pour cette dernière , sa
reconnaissance du reversement d'une commission à la société
T... D... , l'existence de relations étroites entre elles, la
mention de ce lien de représentation sur le papier à en-tête
de la société T... D... et un lien de représentation constant
et durable.
Elle souligne que les
notions de "représentant, agent ou commis voyageur"
figurant à l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin
1955 doivent être examinées au regard de celles du droit
international privé et spécialement de la Convention de la Haye
du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats
d'intermédiaire et à la représentation.
Elle en déduit que le
délai de prescription à retenir est celui de droit commun de 10
ans prévu par I'article L 11O- 4 du Code de commerce.
Elle précise que même en
procédant à I'examen du conflit de loi en cause au regard de la
Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi française resterait
la loi applicable.
Elle remarque que les
Conventions de la Haye et de Vienne ne sauraient entrer en
conflit pour le règlement des points du litige expressément
réglés par la Convention de Vienne.
Elle allègue l'absence de
preuve de la loi étrangère invoquée par la société E...,
laquelle est selon elle inapplicable dès lors qu'en vertu de la
loi allemande du 05 juillet 1989, le vendeur ne peut se
prévaloir de I'article 477 du BGB qu'à condition que "le
défaut de conformité ne porte pas sur des faits que le vendeur
connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas
révélés à I'acheteur" et que la société E... était
informée de I'absence de test de conformité aux normes de
sécurité en vigueur en Europe.
Elle affirme avoir bien
procédé à la dénonciation du défaut de conformité à la
société E... dès le 10 novembre 1998 puis avoir réitéré
cette position à plusieurs reprises, ensuite.
Elle prétend avoir subit
divers préjudices tenant à I'annulation de la facturation à la
societe TR..., aux frais de destruction, d'entreposage et de
remplacement de la marchandise, à la perte du marché avec le
groupe PR... dont elle recherche la réparation sur le fondement
de I'article 74 de la Convention de Vienne et fait grief au
tribunal de ne pas les avoir appréciés à leur juste mesure.
Elle conclut donc, par
voie d'infirmation du chef du montant des dommages et intérets
alloués, à la condamnation de la société E... au versement
des sommes de 13.518 euros et de 76.000 euros au titre
respectivement de ses préjudices materiel et moral ainsi que
commercial.
Elle sollicite, en outre,
une indemnité de 20.000 euros en application de l'articie 700 du
Nouveau Code de procédure civile.
Me E... G... , mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société T...
D..., assignée et réassignée à domicile, n'a pas constitué
avoué.
La société B... C...
ayant reconclu, le 26 mai 2005 jour du prononcé de l'ordonnance
de clôture, la société E... a sollicité, le 13 juin 2005, le
rejet des débats de ces écritures pour non respect du principe
du contradictoire ou subsidiairement le rabat de la clôture.
La société B... C...
s'est opposée à cette demande.
A I'audience de
plaidoiries du 23 juin 2005, l'incident a été joint au fond par
la Cour ainsi qu'en fait foi I'extrait de plumitif.
MOTIFS
DE LA DECISON:
SUR
L'INCIDENT
Considérant que les
dernières conclusions deposées par la société B... C...
comportent des éléments de réponse à un moyen de droit
nouveau soulevé pour la première fois par la société E...
dans ses écritures signifiées, le 06 mai 2005, tiré de
I'absence de dénonciation du défaut de conformité selon les
prescriptions de I'article 39 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 ;
qu'à I'appui de sa
réponse, la société B... C... n'a versé aux débats aucune
pièce nouvelle et s'est contentée de retracer la chronologie
des correspondances préalablement produites et donc connues de
I'appelante ;
considérant que les
conclusions litigieuses constituent aussi une réplique sur
I'absence de preuve de la loi étrangère et la dissimulation
prétendue de la loi allemande par l'appelante dont il était
déjá fait état dans les précédentes écritures de la
société B... C... ;
considérant que cette
intimée, aux termes de ses dernières conclusions
récapitulatives, a également soutenu que la société E... ne
rapportait pas la preuve de certaines invocations tenant à la
conformité des marchandises à l'echantillon fourni et aux deux
commandes successives sans alléguer un moyen nouveau et enfin
ajouté un passage nouveau concernant la norme EN-71, qui avait
déjà fait l'objet d'échanges antérieurs d'argumentation de la
part des parties.
Considérant que les
écritures en cause ayant ainsi été prises en réplique aux
conclusions adverses et ne soulevant pas de moyens nouveaux, ni
de prétentions nouvelles peuvent demeurer aux débats ;
que la société E...
sera, en conséquence, deboutée de son incident.
SUR LE
FOND:
Considérant que
contactée par la société TR... du groupe PR... qui souhaitait
mener une opération de prime autopayante dans ses magasins C...
grâce à une peluche représentant une chenille, la société
B... C... a commandé, le 07 août 1998, à la société T...
D... 2400 pièces pour un prix total HT de 56.640 francs
(3.634,71 euros) livrables le 15 septembre suivant chez la
société E...D... à Gonesse ;
considérant que la
société B... C... a rencontré de nombreuses difficultés dans
l'exécution de cette commande, comme l'attestent ses
télécopies adressées à la société T... D... et sa lettre
recommandée du 29 septembre 1998 ;
considérant que par
télécopie du 28 septembre 1998, la société B... C... a
demandé à la société E... confirmation de la commande des
marchandises par la société T... D... et de leur expédition ;
considérant que la
société E... a finalement livré les jouets dans les entrepôts
de la société E...D... et facturé, le 02 octobre 1998, à la
société B... C... la fourniture de 2280 peluches au prix global
de 16.689,60 DM soit 63.808 francs (8.202,98 euros) ;
considérant qu'à la
suite de tests réalisés à la requête de la société PR...
par les laboratoires W... ayant declaré les peluches non
conformes à la norme jouets EN-71 et à l'étiquetage, les
chenilles en peluche ont été retirées des supermarchés où
elles étaient commercialisées et que c'est dans ces
circonstances que la société B... C... a engagé une action
indemnitaire à I'encontre des sociétés T... D... et E....
SUR LES
LIENS UNISSANT LES PARTIES
Considérant qu'il
s'infère de l'arrêt infirmatif rendu par la Cour, le 28
novembre 2002, sur contredit, que I'existence d'un lien
contractuel entre les sociétés B... C... et E... a été retenu
en ces termes :
.... "QU'IL SUIT
DE LÀ, QUE T... D..., DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE DES
ARTICLES COMMERCIALISÉS PAR E... EST APPARUE DANS L'OPERATION
LITIGIEUSE, COMME L'AGENT ET LE MANDATAIRE DU NÉGOCIANT ALLEMAND
QUI, EN DÉFINITIVE, A VENDU ET FACTURÉ DIRECTEMENT À LA
SOCIÉTÉ B... C... LA MARCHANDISE QU'ELLE A EXPEDIÉE AUX
ENTREPÔTS E...D... À GONESSE; QUE L'ÉMISSION D'UNE
FACTURE CONCRÉTISE ET PROUVE L'OPÉRATION COMMERCIALE DE VENTE
PUISQUE PAR CE DOCUMENT, LA SOCIÉTÉ E... S'EST AFFIRMÉE
CRÉANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ B... C... EN CONTREPARTIE DE
L'EXPÉDITION DES 2280 PIÈCES, DONT ELLE A, AU DEMEURANT, PERÇU
LA TOTALITÉ DU PRIX AU MOYEN D'UN CHÈQUE CTC ÉMIS LE 18
OCTOBRE 1998 ET DÉBITÉ AU COMPTE DE LA SOCIÉTÉ B... C..., LE
28 DU MÊME MOIS",
...
"QUE DOIT, EN
CONSÉQUENCE, ÊTRE APPROUVÉE L'ANALYSE DES PREMIERS JUGES QUI
ONT RETENU L'EXISTENCE DE LIENS CONTRACTUELS ENTRE LA SOCIÉTÉ
B... C... ET LA SOCIÉTÉ E... ".
considérant que la Cour
s'est ainsi prononcée sur la nature des liens contractuels
résultant de la vente et de représentation unissant
respectivernent d'une part, les sociétés B... C... et E..., et
d'autre part, la société E... et la société T... D... pour
pouvoir statuer sur la compétence et déterminer si l'article
6-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors en
vigueur, dérogeant à la règle générale de compétence de
I'article 2 et permettant au demandeur, en matière
contractuelle, de saisir la juridiction du lieu où I'obligation
qui sert de base à la demande a été exécutée, revendiqué
par la société B... C... et contesté par la société E...
pouvait ou non recevoir application en I'espèce ;
or, considerant qu'en
vertu de I'article 95 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la
question de fond, dont dépend cette compétence, sa décision a
autorité de chose jugée sur cette compétence de fond ;
considérant que le
caractère définitif de l'arrêt du 28 novembre 2002 n'étant
pas discuté, la société E... est irrecevable à remettre en
cause la qualification de la relation contractuelle entre les
sociétés B... C..., E... et T... D....
SUR LA
PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ B... C..
Considérant que les
parties s'accordent à estimer, à juste titre, que la Convention
de Vienne sur les contrats de vente internationale de
marchandises du 11 avril 1980, ratifiée par la France et
I'Allemagne est applicable au présent litige ayant trait à la
mise en cause de la responsabilité de la société E... en
raison du manquement prétendu de sa part à son obligaton de
délivrer les biens vendus conformément aux normes, à
I'occasion d'un contrat de vente intervenu entre des sociétés
de droits français et allemand "ayant leur établissement
dans des Etats différents" ;
considérant que la
Convention de Vienne du 11 avril 1980, ne régissant pas la
prescription de I'action en garantie de conformité prévue par
l'article 35-2, le délai de prescription de l'action doit être
recherché conformément à l'article 7-2 de la Convention en
appliquant les règles de droit du contrat et donc le droit
national applicable, lui-même déterminé selon le droit
international privé du tribunal saisi et en conséquence du
droit international privé français ;
considérant qu'en
application du droit international privé français, deux
Conventions internationales auxquelles la France est partie,
celles de la Haye du 15 juin 1955 et de Rome du 19 juin 1980,
relatives à la loi applicable respectivement aux ventes à
caractère international d'objets mobiliers corporels et aux
obligations contractuelles sont susceptibles de recevoir
application ;
que toutefois, il existe
une primauté de la convention de la Haye du 15 juin 1955 en
vertu de I'article 21 de la convention de Rome et qu'il est
communément admis que celle-ci a vocation à compléter la
convention de Vienne du 11 avril 1980;
qu'en outre, la Convention
de la Haye du 15 juin 1955 dotée d'une vocation universelle est
applicable sans condition de réciprocité, seul suffisant pour
qu'elle le soit, que le tribunal saisi soit celui d'un État
contractant ;
que tel est le cas puisque
cette Convention est entrée en vigueur en France depuis le 1er
septembre 1964 ;
qu'elle doit dès lors
être choisie ;
considérant que la
détermination de la loi applicable au contrat en cause est
définie à I'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin
1955 qui stipule:
"À DÉFAUT DE LOl
DECLARÉE APPLICABLE PAR LES PARTIES, DANS LES CONDITIONS
PRÉVUES PAR L'ARTICLE PRÉCÉDENT, LA VENTE EST RÉGIE PAR LA
LOI INTERNE DU PAYS OÙ LE VENDEUR A SA RÉSIDENCE HABITUELLE AU
MOMENT OÙ IL REÇOIT LA COMMANDE. SI LA COMMANDE EST REÇUE PAR
UN ÉTABLISSEMENT DU VENDEUR, LA VENTE EST RÉGIE PAR LA LOl
INTERNE DU PAYS OÙ EST SITUÉ CET ÉTABLISSEMENT. TOUTEFOiS, LA
VENTE EST RÉGIE PAR LA LOl INTERNE DU PAYS OÙ L'ACHETEUR A SA
RÉSIDENCE HABITUELLE, OU DANS LEQUEL IL POSSÈDE
L'ÉTABLISSEMENT QUl A PASSÉ LA COMMANDE, Sl C'EST DANS CE PAYS
QUE LA COMMANDE A ÉTÉ REÇUE SOIT PAR LE VENDEUR, SOIT PAR SON
REPRÉSENTANT, AGENT 0U COMMIS VOYAGEUR".
Considérant que la
société T... D... a été pour le compte de la société E...
I'interlocuteur de la société B... C... dans le cadre de la prise
de commande, en se chargeant notamment pour le
compte de la société E... de négocier avec la société B...
C... les conditions de la vente des peluches litigieuses ;
que la société E... a
ensuite procédé à la livraison des marchandises et facturé
directement la société B... C... ;
que la société T... D...
a utilisé pour, sa correspondance du papier à en-tête portant
la mention "T...-E... France-Import-export", comme en
fait foi le courrier en date du 06 août 1998 ;
que la société E... a
egalement exposé elle-même avoir facturé directement la
société B... C... et reversé une marge commerciale à la
société T... D... ;
que tous ces éléments
corroborent la qualité pour la société T... D... de
représentant en France de la société E... pour l'opération en
question ;
considérant que la
société E... ne peut utilement contester ce lien de
représentation en déniant la qualité de mandataire ou de
mandataire apparent de la société T... D... retenues par la Cour
dans son arrêt du 28 novembre 2002 et par le Tribunal de
commerce de PONTOISE dans son jugement du 30 septembre 2003 dans
la mesure où I'alinéa 2 de l'article 3 de la Convention de la
Haye du 15 juin 1955 ne fait pas référence à ces notions et
où, I'analyse de la qualification des intermédiaires
"représentant, agent ou commis voyageur" énoncés par
ce texte doit s'effectuer à la lumière du droit international
privé et non en fonction des caractéristiques du mandat en
droit français ;
considérant que ces
notions sont évoquées dans la Convention de la Haye du 14 mars
1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la
représentation signée et ratifiée par la France ;
considérant qu'est
défini comme un "intermédiaire" au sens de I'article
1 de cette Convention, la personne qui a le pouvoir d'agir, agit
ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre, le
représente ;
que l'activité du
représentant peut notamment consister à recevoir et à
communiquer des propositions ou mener des négociations pour le
compte du représenté ;
qu'enfin, la convention
reste applicable lorsque I'intermédiaire agit en son propre nom
et que son activité ne serait qu'occasionnelle ;
considérant qu'aux termes
de l'article 11 de la Convention de la Haye du 14 mars 1973 :
"dans les rapports entre le représenté et les tiers,
I'existence et I'étendue des pouvoirs de I'intermédiaire ainsi
que les effets des actes de I'intermédiaire, dans I'exercice
réel ou prétendu de ses pouvoirs sont régis par la loi interne
de l'État dans lequel I'intermédiaire avait son établissement
professionnel au moment où il a agi" ;
que c'est donc la loi du
pays où est établi l'intermédiaire au moment de son
intervention qui est appliquée pour examiner les rapports du
représenté et du tiers ;
qu'il suit de là, que le
délai de prescription applicable à la garantie de conformité
de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 doit être
déterminé selon la loi française et spécialement le délai de
prescription de droit commun de 10 ans édicté par l'article L
110-4 du Code de commerce doit être retenu ;
considérant, par
conséquent, que I'action de la société B... C... qui a été
initiée dans ce délai n'est pas prescrite.
SUR LA
FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU PRÉTENDU DÉFAUT DE DÉNONCIATION
DU
DÉFAUT DE CONFORMITÉ
Considérant que la
société E... invoque I'article 39 alinea 1 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 qui dispose que I'acheteur est déchu du
droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le
dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut,
dans un délai raisonnable à partir du moment où il I'a
constaté ou aurait dû le constater, pour soulever
I'irrecevabilité de la demande de la société B... C... ;
Considérant que la
dénonciation du défaut de conformité au sens du texte susvisé
n'implique pas I'introduction d'une action en justice par
I'acheteur;
Considérant qu'en
I'occurrence, il ressort des pièces produites que la société
B... C..., informée par la société TR..., le 09 novembre 1998,
du défaut de conformité des peluches aux normes de sécurité,
en a avisé, le même jour, la société T... D..., représentant
en France de la société E..., et cette dernière, le 10
novembre 1998, puis par courriers et télécopies des 16, 18, 19,
24 et 26 novembre 1998 et 10 décembre 1998 lui a réclamé ainsi
qu'à la société T... D... les certificats de conformité, lui
a transmis les résultats des tests réalisés par la société
TR... sur les marchandises et la mise en demeure de reprendre les
articles non conformes et de lui en rembourser le prix ;
considérant que la
société E... ne peut donc sérieusement prétendre n'avoir pas
eu connaissance du défaut de conformité allégué dans un
délai raisonnable ;
que I'action de la
société B... C... est dès lors bien recevable.
SUR LA
VIOLATION PAR LA SOCIÉTÉ E... DE L'OBLIGATION DE GARANTIE DE
CONFORMITÉ AU SENS DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL 1980
Considérant que la Convention
de Vienne prévoit une action unique sur le fondement de son
article 35 dont les dispositions sont les suivantes :
"1 - LE VENDEUR
DOIT LIVRER DES MARCHANDISES DONT LA QUANTITÉ, LA QUALITÉ ET LE
TYPE RÉPONDENT À CEUX PRÉVUS AU CONTRAT ET DONT L'EMBALLAGE OU
LE CONDITIONNEMENT CORRESPOND À CELUI QUI EST PRÉVU AU CONTRAT
;
2- À MOINS
QUE LES PARTIES N'EN SOIENT CONVENUES AUTREMENT, LES MARCHANDISES
NE SONT CONFORMES AU CONTRAT QUE SI:
A - ELLES SONT PROPRES
AUX USAGES AUXQUELS SERVIRAIENT HABITUELLEMENT DES MARCHANDISES
DU MÊME TYPE,
B - ELLES SONT PROPRES
À TOUT USAGE SPÉCIAL QUI A ÉTÉ PORTÉ EXPRESSÉMENT OU
TACITEMENT À LA CONNAISSANCE DU VENDEUR AU MOMENT DE LA
CONCLUSION DU CONTRAT, SAUF S'IL RÉSULTE DES CIRCONSTANCES QUE
L'ACHETEUR NE S'EN EST PAS REMIS À LA COMPÉTENCE OU À
L'APPRÉCIATION DU VENDEUR OU QU'IL N'ÉTAIT PAS RAISONNABLE DE
SA PART DE LE FAIRE,
C - ELLES POSSÈDENT
LES QUALITÉS D'UNE MARCHANDISE QUE LE VENDEUR A PRESENTÉ À
L'ACHETEUR COMME ÉCHANTILLON OU MODÈLE,
D - ELLES SONT EMBALLÉES
OU CONDITIONNÉES SELON LE MODE HABITUEL POUR LES MARCHANDISES DU
MÊME TYPE OU À DÉFAUT DE MODE HABITUEL, D'UNE MANIÈRE PROPRE
À LES CONSERVER ET À LES PROTEGER".
Considérant que le test
effectué par les laboratoires W..., organisme habilité par Arrêtés
des 26 septembre 1990 et 29 novembre 2002 à procéder aux
examens"CE de type" prévus aux articles 3-2 et 5 du Décret
du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques
résultant de I'usage des jouets, a révélé que les perles,
présentes au bout des antennes de la peluche chenille litigieuse
étaient susceptibles de se détacher et d'être ingérées par
un enfant, et comme telles, declarées non conformes à la norme
jouets "EN-71" et non acceptables pour un jouet
destiné à un enfant de moins de 36 mois auquel ce type de jouet
est naturellement destiné ;
considérant que les
normes de sécurité concernant les jouets ont fait I'objet d'une
harmonisation européenne par la Directive 88/378/CEE du Conseil
du 03 mai 1988, modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil
du 22 juillet 1993 ;
considérant que la Directive
du 03 mai 1988 a été transposée en France par le Décret n°
89-662 du 12 septembre 1989 modifié par le Décret n° 96-796 du
06 septembre 1996 et en Allemagne le 21 décembre 1989, sous les
appellations respectives "NF EN 71-1 en France et "DIN
EN 71 TEIL 1" en Allemagne ;
considérant que la
société E... ne saurait donc soutenir qu'elle ne devait pas
rechercher les normes de sécurité en vigueur dans le pays de
l'acheteur mais seulement se conformer à celles applicables dans
son propre pays alors que les deux pays sont soumis aux normes
harmonisées découlant de la directive communautaire ; Que la
référence à la norme européenne est reproduite sur
I'étiquette de la peluche en cause qui comporte le marquage
"CE" prévu par la Directive et qu'ayant mis des
marchandises, en provenance du marché extra communautaire, en
circulation dans le marché intérieur, il Iui appartenait de
vérifier la conformité préalable du produit à la norme EN-71
;
considérant qu'à défaut
de stipulation contraire convenue entre les parties, les biens
vendus ne sont conformes au contrat que s'ils répondent aux
quatre critères cumulatifs figurant aux paragraphes a à d de
l'article 35-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 déjà
énoncés ;
or, considérant qu'en
l'occurrence, il est établi par le rapport W..., que les
chenilles en peluche "ne sont pas propres aux usages
auxquels des marchandises du même type serviraient
habituellement", puisqu'en I'espèce, cet usage est
I'utilisation par de très jeunes enfants et que celle-ci leur
était interdite, comme ne présentant pas les mesures de
sécurité nécessaires et adaptées à leur âge ;
qu'en outre, ces jouets ne
possédaient pas "les qualités d'une marchandise que le
vendeur a présenté à l'acheteur comme échantillon ou
modèle" l'une des qualités induites de leur destination à
de très jeunes enfants, afférente au respect des règles de
sécurité faisant défaut tandis que rien ne pouvait Iaisser
présumer ce défaut de conformité à la société B... C...,
I'échantillon fourni par la société E... étant revêtu du
marquage "CE" constituant, au contraire, une
présomption légale de conformité aux normes de sécurité en
vigueur au sein de I'Union Européenne ;
que la société E... ne
peut donc reprocher à la société B... C... de n'avoir pas
procédé à des tests de conformité complémentaires, ni, par
ailleurs, alléguer sans en justifier I'existence de deux
commandes successives par la société B... C..., laquelle n'en a
adressée qu'une seule, le 07 août 1998 ;
Considérant enfn, que la
société appelante ne peut davantage invoquer la conformité des
peluches livrées aux normes de sécurité communautaires en se
contentant de produire un rapport de "S... I... E... T...
inspection Center of China" et deux autres établis par une
société allemande dénommée T..., tous rédigés en langue
étrangère sans qu'elle ait cru devoir assortir ces documents
d'une traduction en sorte que la Cour ne peut en apprécier la
teneur;
que la responsabilité de la
société E... doit dès lors être retenue.
SUR LE
PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ B... C... :
Considérant que cette
société intimée est fondée à rechercher la réparation de
son préjudice conformément à l'article 74 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980;
Considérant que la
société B... C... est ainsi en droit d'obtenir l'équivalent du
montant de l'avoir émis par ses soins à hauteur de 9.622 euros
en faveur de la société TR... PR... dans la mesure où il
correspond à sa perte subie en raison du règlement à la
société E... du prix de marchandises déclarées inaptes à la
vente, mais aussi à son manque à gagner résultant de la
privation de sa marge commerciale ;
que le jugement déféré
sera réformé de ce chef ;
considerant que la
société B... C... justifie encore avoir règlé à la société
TR... PR... qui l'a exigé, les frais de destruction,
d'entreposage et de remplacement des peluches chenilles par des
dalmatiens auprès des consommateurs, à concurrence d'un montant
total de 3.896 euros, retenu à juste titre par le tribunal ;
considérant, par
ailleurs, que les premiers juges ont exactement estimé à 50 000
euros les dommages et intérêts dus à la société B... C... en
réparation de ses autres préjudices, selon des motifs adoptés
par la Cour.
SUR LES
PRÉTENTIONS ACCESSOIRES :
Considérant que
l'équité commande d'accorder à la société B... C... une
indemnité complémentaire de 7000 euros en application de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
que la société E... qui
succombe à titre principale en ses demandes et supportera les
dépens d'appel, n'est pas fondée en sa prétention au même
titre.
PAR CES
MOTIFS
Statuant en audience
publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier
ressort,
Vu l'extrait de plumitif
du 23 juin 2005,
DÉBOUTE la société de
droit allemand E... de son incident,
DÉCLARE recevable
l'action en garantie de conformité sur le fondement de l'article
35-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 de la SARL B...
C...,
CONFIRME le jugement
déféré en toutes ses dispositions sauf à porter la
condamnation de la société E... en réparation du préjudice
matériel de la SARL B... C... à la somme de 13 158 euros,
CONDAMNE la société E...
à verser à la SARL B... C... une indemnité supplémentaire de
7000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civile,
REJETTE sa prétention au
même titre,
LA CONDAMNE aux dépens
d'appel qui seront recouvrés par Me T..., avoué, conformément
à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par
Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse
GENISSEL; GREFFIER, présent lors du prononcé.