Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Versailles   13 octobre 2005

 

Société E...

contre

Société T...D...
SARL B... C...

La Cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société E... - sté de droit allemand ayant son siège en Allemagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP K... , avoués - N° du Dossier 04000308
Rep/assistant : Me U... B..., avocat au barreau de Paris (B.1136)

APPELANTE

Me E... G... pris en sa qualité de liquidateur de la sté T... D..., demeurant à Strasbourg.

ASSIGNÉE A DOMICILE LE 28/12/04 ET RÉASSIGNÉE LE 12/01/2005 A DOMICILE - N'A PAS CONSTITUÉ AVOUÉ

S.A.R.L. B... C... ayant son siège à Nanterre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me J... T..., avoué - N° du Dossier 16704

représentée par Me J... T..., avoué - N° du Dossier 16704

Rep/assistant : L'ASSOCIATION W... B..., avocats au barreau de PARIS.

INTIMÉS

Composition de la cour

 

En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Françoise Laporte, Président,

Monsieur Jean-François Fedou, conseiller,

Monsieur Denis Coupin, conseiller,

Greffier lors des débats: Mme Marie-Thérèse Genissel,

FAITS ET PROCEDURE:

 

Afin de répondre à la demande de la société TR... du groupe PR..., la SARL B... C... a commandé, le 07 août 1998, à la SARL T... D... 2400 chenilles en peluche destinées à la distribution dans les magasins de l'enseigne "C..." lors d’une opération publicitaire.

En raison des difficultés de livraison de ces articles, la société B… C… s’est adressée directement à la SARL de droit allemand E… GMBH fournisseur habituel de la société T... D... et importateur dans I'Union Européenne de ces jouets.

Les marchandises ont été livrées dans les entrepôts de la société E...D... à GONESSE et facturées par la société E... puis réglées par la société B... C....

Se prévalant du retrait des peluches de la vente dans les supermarchés C... en raison de leur non-conformité aux normes de sécurité et d'étiquetage, la société B... C... a assigné les sociétés T... D... puis E... en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de commerce de PONTOISE.

La société T... D... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le 24 janvier 2000, Me G...-H..., ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective, a été appelé à I'instance.

Par arrêt du 28 avril 2002, la Cour de ce siège, infirmant le jugement du 23 octobre 2001, a retenu la compétence du Tribunal.

Cette juridiction, par une seconde décision rendue le 30 septembre 2003, a condamné la société E... à verser à la société B... C... les sommes de 12.099 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50.000 euros à titre de dommages et intérets, outre une indemnité de 4.000 euros en vertu de I'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, avec le bénéfice de I'exécution provisoire ainsi qu'aux depens.

SeIon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la société E... a relevé appel de ce jugement et obtenu, par ordonnance du Premier Président de la Cour du 19 novembre 2004, l'arrêt de l'exécution provisoire subordonné à la consignation de la somme de 69.950 euros auprès du Président de la chambre des avoués à laquelle elle a procédé.

La société E... soutient qu'en admettant même I'existence d'un contrat de vente internationale entre elle-même et la société B... C..., ce qu'elle conteste, les demandes formées à son encontre par cette dernière le 10 février 2000, sont prescrites.

Elle estime, à cet effet, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ne réglant pas la prescription dans cette matière, le délai doit être recherché conformément à I'article 7 alinea 2 de cette Convention en appliquant les règles du droit du contrat et donc le droit national, lui-même déterminé selon le droit international privé du tribunal saisi, soit le droit international privé français.

Elle estime le droit allemand applicable conformément à I'article 4-2 de la Convention de Rome du 18 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, I'Allemagne étant, selon elle, le pays de la prestation caractéristique du contrat de vente.

Elle en déduit que I'action de la société B... C... est prescrite sur le fondement de I'article 477 alinéa 1 BGB af (Code civil allemand ancienne version), stipulant un délai de 6 mois et I'article 3 "Vertragsgesetz" du 05 juillet 1989.

EIIe fait valoir que contrairement à l'opinion erronée des premiers juges, les termes de l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 concernant la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels conduiraient à I'application du droit allemand, mais qu'en l'absence de preuve de tout lien de représentation ou de distribution exclusive entre elle et la société T... D...,comme de tout mandat apparent, ce texte ne peut recevoir application en la cause.

Elle relève, qu'en réalité, le contrat de vente n'a été conclu qu'entre les sociétés B... C... et T... D..., consécutivement à I'envoi du devis de la société T... D... à la société B... C... en date du 17 juillet 1998, suivi de la commande adressée, le 07 aout 1998, à la société T... D..., confirmée par cette dernière, le 10 août 1998, en sorte que les deux Conventions internationales de la Haye et de Rome n'ont pas lieu de s'appliquer.

Elle ajoute qu' à supposer admise la théorie d'un second contrat de vente conclu directement entre la société B... C... et elle-même, la prescription serait aussi acquise conformément à l'article 477 BGB af allemand.

Elle invoque , en toute hypothèse, I'absence de toute relation contractuelle entre elle-même et la société B... C... en critiquant I'argumentation de la cour lors de la procédure de contredit quant à la qualification de distributeur exclusif d'E..., de la société T... D... et à la vente résultant de I'émission par elle d'une facture le 02 octobre 1998 qui n'aurait, selon elle, qu'un caractère documentaire.

Elle dénie toute autorité de chose jugée à I'arrêt de la Cour du 28 novembre 2002 au titre de questions de fond et notamment des liens contractuels dès lors que cette juridiction, comme le tribunal, s'est exclusivement prononcée sur la compétence dans son dispositif.

Elle souligne, en tout état de cause, que la Cour dans ladite décision a procédé à une interprétation autonome de la notion de matière contractuelle au sens de I'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence internationale, la reconnaissance et I'exécution des jugements dont le résultat ne peut, par nature, être retenu pour I'appréciation de I'existence éventuelle de liens contractuels dans le cadre d'une autre convention ou du droit national.

Elle fait valoir encore plus subsidiairement, que les prétentions de la société B... C... ne sont pas fondées en vertu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dans la mesure où, en tant que vendeur, elle a exécuté ses obligations conformément à I'article 35 alinéa 1 de cette Convention en raison de la conformité de la marchandise aux dispositions du contrat, à leur emballage, et/ou conditionnement, à l'échantillon livré à la société B... C... avant la commande ainsi qu'aux normes nationales du vendeur, notamment celle : DIN EN 71-1 à 3 en se prévalant du "test report du T... R... P... S... GMBH" du 23 octobre 2000.

Elle fait état de la non application directe de la Directive européenne n° 88/378/CEE du 03 mai 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets.

Elle considère que la société B... C... est, en tout état de cause, déchue de ses prétendus droits sur le fondement de I'article 39 de la Convention de Vienne par suite de sa non dénonciation au vendeur du défaut de conformité allégué.

EIIe conteste, par ailleurs, les frais de destruction invoqués ainsi que les préjudices commercial et moral prétendument subis et selon elle non établis.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de constater la prescription de I'action de la société B... C... à son égard, subsidiairement, de débouter cette société de toutes ses prétentions et très subsidiairement, de les réduire à un montant maximum de 11.604,83 euros.

Elle réclame aussi une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société B... C... affirme avoir une relation contractuelle directe avec la société E... portant sur I'acquisition des peluches en forme de chenilles et fait état d'un lien de représentation entre les sociétés E... et T... D..., laquelle a été pour le compte de celle-ci son interlocuteur en France lors de la prise de commande.

Elle invoque l'impossibilité de remettre en cause ces qualifications retenues par le Tribunal, le 23 octobre 2001, puis la Cour dans son arrêt du 28 novembre 2002 sur contredit, eu égard aux dispositions de l'article 95 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle admet l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, revendiquée par la société E..., au contrat en cause.

Elle allègue la violation par la société E... de l'obligation de garantie de conformité au sens de l'article 35-2 de cette Convention dès lors que les marchandises ne sont pas propres aux usages auxquels servent habituellement des produits de même type s'agissant de jouets à destination de très jeunes enfants.

Elle se prévaut du défaut de conformité aux normes de sécurité en vigueur révélé par le test du laboratoire W..., organisme habilité à cette fin, ayant déclaré les chenilles en peluche non conformes à la norme jouets "EN-71".

Elle expose que ces normes de sécurité ont fait I'objet d'une harmonisation européenne par la Directive 88/378/CEE du Conseil du 03 mai 1988 et qu'elles sont applicables tant en France qu'en Allemagne.

Elle précise que I'échantillon fourni revêtu du marquage "CE" ne pouvait laisser soupçonner ce défaut de conformité et dénie la réalité de deux commandes successives.

Elle relève que la société E... ne justifie pas de Ia conformité des articles avec la législation européenne par les rapports communiqués aux débats.

Elle oppose que la société appelante qui avait inévitablement connaissance de son intention de procéder à la commercialisation des peluches en France devait apprécier leur conformité au regard de règles de sécurité en vigueur en France, en soulignant que celles-ci sont identiques en Allemagne en en rappelant sa qualité d'importateur de ces jouets sur le marché interieur.

Elle indique, comme la société E..., que la question de la prescription de I'action en garantie de conformité n'est pas réglée par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 mais estime que la Convention de la Haye du 15 juin 1955 a primauté sur la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Elle fait valoir que la solution du conflit de loi au regard de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 conduit à l'application de la loi française en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 en raison de la qualité de représentant de la société T... D... et de représenté d'E....

Elle considère ces qualités établies par la négociation et la prise de commande par la société T... D... pour le compte de la société E... , son rôle d'interlocuteur en France pour cette dernière , sa reconnaissance du reversement d'une commission à la société T... D... , l'existence de relations étroites entre elles, la mention de ce lien de représentation sur le papier à en-tête de la société T... D... et un lien de représentation constant et durable.

Elle souligne que les notions de "représentant, agent ou commis voyageur" figurant à l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 doivent être examinées au regard de celles du droit international privé et spécialement de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation.

Elle en déduit que le délai de prescription à retenir est celui de droit commun de 10 ans prévu par I'article L 11O- 4 du Code de commerce.

Elle précise que même en procédant à I'examen du conflit de loi en cause au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi française resterait la loi applicable.

Elle remarque que les Conventions de la Haye et de Vienne ne sauraient entrer en conflit pour le règlement des points du litige expressément réglés par la Convention de Vienne.

Elle allègue l'absence de preuve de la loi étrangère invoquée par la société E..., laquelle est selon elle inapplicable dès lors qu'en vertu de la loi allemande du 05 juillet 1989, le vendeur ne peut se prévaloir de I'article 477 du BGB qu'à condition que "le défaut de conformité ne porte pas sur des faits que le vendeur connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à I'acheteur" et que la société E... était informée de I'absence de test de conformité aux normes de sécurité en vigueur en Europe.

Elle affirme avoir bien procédé à la dénonciation du défaut de conformité à la société E... dès le 10 novembre 1998 puis avoir réitéré cette position à plusieurs reprises, ensuite.

Elle prétend avoir subit divers préjudices tenant à I'annulation de la facturation à la societe TR..., aux frais de destruction, d'entreposage et de remplacement de la marchandise, à la perte du marché avec le groupe PR... dont elle recherche la réparation sur le fondement de I'article 74 de la Convention de Vienne et fait grief au tribunal de ne pas les avoir appréciés à leur juste mesure.

Elle conclut donc, par voie d'infirmation du chef du montant des dommages et intérets alloués, à la condamnation de la société E... au versement des sommes de 13.518 euros et de 76.000 euros au titre respectivement de ses préjudices materiel et moral ainsi que commercial.

Elle sollicite, en outre, une indemnité de 20.000 euros en application de l'articie 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Me E... G... , mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société T... D..., assignée et réassignée à domicile, n'a pas constitué avoué.

La société B... C... ayant reconclu, le 26 mai 2005 jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, la société E... a sollicité, le 13 juin 2005, le rejet des débats de ces écritures pour non respect du principe du contradictoire ou subsidiairement le rabat de la clôture.

La société B... C... s'est opposée à cette demande.

A I'audience de plaidoiries du 23 juin 2005, l'incident a été joint au fond par la Cour ainsi qu'en fait foi I'extrait de plumitif.

MOTIFS DE LA DECISON:

SUR L'INCIDENT

 

Considérant que les dernières conclusions deposées par la société B... C... comportent des éléments de réponse à un moyen de droit nouveau soulevé pour la première fois par la société E... dans ses écritures signifiées, le 06 mai 2005, tiré de I'absence de dénonciation du défaut de conformité selon les prescriptions de I'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

qu'à I'appui de sa réponse, la société B... C... n'a versé aux débats aucune pièce nouvelle et s'est contentée de retracer la chronologie des correspondances préalablement produites et donc connues de I'appelante ;

considérant que les conclusions litigieuses constituent aussi une réplique sur I'absence de preuve de la loi étrangère et la dissimulation prétendue de la loi allemande par l'appelante dont il était déjá fait état dans les précédentes écritures de la société B... C... ;

considérant que cette intimée, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, a également soutenu que la société E... ne rapportait pas la preuve de certaines invocations tenant à la conformité des marchandises à l'echantillon fourni et aux deux commandes successives sans alléguer un moyen nouveau et enfin ajouté un passage nouveau concernant la norme EN-71, qui avait déjà fait l'objet d'échanges antérieurs d'argumentation de la part des parties.

Considérant que les écritures en cause ayant ainsi été prises en réplique aux conclusions adverses et ne soulevant pas de moyens nouveaux, ni de prétentions nouvelles peuvent demeurer aux débats ;

que la société E... sera, en conséquence, deboutée de son incident.

 

SUR LE FOND:

 

Considérant que contactée par la société TR... du groupe PR... qui souhaitait mener une opération de prime autopayante dans ses magasins C... grâce à une peluche représentant une chenille, la société B... C... a commandé, le 07 août 1998, à la société T... D... 2400 pièces pour un prix total HT de 56.640 francs (3.634,71 euros) livrables le 15 septembre suivant chez la société E...D... à Gonesse ;

considérant que la société B... C... a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution de cette commande, comme l'attestent ses télécopies adressées à la société T... D... et sa lettre recommandée du 29 septembre 1998 ;

considérant que par télécopie du 28 septembre 1998, la société B... C... a demandé à la société E... confirmation de la commande des marchandises par la société T... D... et de leur expédition ;

considérant que la société E... a finalement livré les jouets dans les entrepôts de la société E...D... et facturé, le 02 octobre 1998, à la société B... C... la fourniture de 2280 peluches au prix global de 16.689,60 DM soit 63.808 francs (8.202,98 euros) ;

considérant qu'à la suite de tests réalisés à la requête de la société PR... par les laboratoires W... ayant declaré les peluches non conformes à la norme jouets EN-71 et à l'étiquetage, les chenilles en peluche ont été retirées des supermarchés où elles étaient commercialisées et que c'est dans ces circonstances que la société B... C... a engagé une action indemnitaire à I'encontre des sociétés T... D... et E....

 

SUR LES LIENS UNISSANT LES PARTIES

 

Considérant qu'il s'infère de l'arrêt infirmatif rendu par la Cour, le 28 novembre 2002, sur contredit, que I'existence d'un lien contractuel entre les sociétés B... C... et E... a été retenu en ces termes :

.... "QU'IL SUIT DE LÀ, QUE T... D..., DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE DES ARTICLES COMMERCIALISÉS PAR E... EST APPARUE DANS L'OPERATION LITIGIEUSE, COMME L'AGENT ET LE MANDATAIRE DU NÉGOCIANT ALLEMAND QUI, EN DÉFINITIVE, A VENDU ET FACTURÉ DIRECTEMENT À LA SOCIÉTÉ B... C... LA MARCHANDISE QU'ELLE A EXPEDIÉE AUX ENTREPÔTS E...D... À GONESSE; QUE L'ÉMISSION D'UNE FACTURE CONCRÉTISE ET PROUVE L'OPÉRATION COMMERCIALE DE VENTE PUISQUE PAR CE DOCUMENT, LA SOCIÉTÉ E... S'EST AFFIRMÉE CRÉANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ B... C... EN CONTREPARTIE DE L'EXPÉDITION DES 2280 PIÈCES, DONT ELLE A, AU DEMEURANT, PERÇU LA TOTALITÉ DU PRIX AU MOYEN D'UN CHÈQUE CTC ÉMIS LE 18 OCTOBRE 1998 ET DÉBITÉ AU COMPTE DE LA SOCIÉTÉ B... C..., LE 28 DU MÊME MOIS",

...

"QUE DOIT, EN CONSÉQUENCE, ÊTRE APPROUVÉE L'ANALYSE DES PREMIERS JUGES QUI ONT RETENU L'EXISTENCE DE LIENS CONTRACTUELS ENTRE LA SOCIÉTÉ B... C... ET LA SOCIÉTÉ E... ".

considérant que la Cour s'est ainsi prononcée sur la nature des liens contractuels résultant de la vente et de représentation unissant respectivernent d'une part, les sociétés B... C... et E..., et d'autre part, la société E... et la société T... D... pour pouvoir statuer sur la compétence et déterminer si l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors en vigueur, dérogeant à la règle générale de compétence de I'article 2 et permettant au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu où I'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, revendiqué par la société B... C... et contesté par la société E... pouvait ou non recevoir application en I'espèce ;

or, considerant qu'en vertu de I'article 95 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond, dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette compétence de fond ;

considérant que le caractère définitif de l'arrêt du 28 novembre 2002 n'étant pas discuté, la société E... est irrecevable à remettre en cause la qualification de la relation contractuelle entre les sociétés B... C..., E... et T... D....

 

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ B... C..

 

Considérant que les parties s'accordent à estimer, à juste titre, que la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, ratifiée par la France et I'Allemagne est applicable au présent litige ayant trait à la mise en cause de la responsabilité de la société E... en raison du manquement prétendu de sa part à son obligaton de délivrer les biens vendus conformément aux normes, à I'occasion d'un contrat de vente intervenu entre des sociétés de droits français et allemand "ayant leur établissement dans des Etats différents" ;

considérant que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, ne régissant pas la prescription de I'action en garantie de conformité prévue par l'article 35-2, le délai de prescription de l'action doit être recherché conformément à l'article 7-2 de la Convention en appliquant les règles de droit du contrat et donc le droit national applicable, lui-même déterminé selon le droit international privé du tribunal saisi et en conséquence du droit international privé français ;

considérant qu'en application du droit international privé français, deux Conventions internationales auxquelles la France est partie, celles de la Haye du 15 juin 1955 et de Rome du 19 juin 1980, relatives à la loi applicable respectivement aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels et aux obligations contractuelles sont susceptibles de recevoir application ;

que toutefois, il existe une primauté de la convention de la Haye du 15 juin 1955 en vertu de I'article 21 de la convention de Rome et qu'il est communément admis que celle-ci a vocation à compléter la convention de Vienne du 11 avril 1980;

qu'en outre, la Convention de la Haye du 15 juin 1955 dotée d'une vocation universelle est applicable sans condition de réciprocité, seul suffisant pour qu'elle le soit, que le tribunal saisi soit celui d'un État contractant ;

que tel est le cas puisque cette Convention est entrée en vigueur en France depuis le 1er septembre 1964 ;

qu'elle doit dès lors être choisie ;

considérant que la détermination de la loi applicable au contrat en cause est définie à I'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 qui stipule:

"À DÉFAUT DE LOl DECLARÉE APPLICABLE PAR LES PARTIES, DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE PRÉCÉDENT, LA VENTE EST RÉGIE PAR LA LOI INTERNE DU PAYS OÙ LE VENDEUR A SA RÉSIDENCE HABITUELLE AU MOMENT OÙ IL REÇOIT LA COMMANDE. SI LA COMMANDE EST REÇUE PAR UN ÉTABLISSEMENT DU VENDEUR, LA VENTE EST RÉGIE PAR LA LOl INTERNE DU PAYS OÙ EST SITUÉ CET ÉTABLISSEMENT. TOUTEFOiS, LA VENTE EST RÉGIE PAR LA LOl INTERNE DU PAYS OÙ L'ACHETEUR A SA RÉSIDENCE HABITUELLE, OU DANS LEQUEL IL POSSÈDE L'ÉTABLISSEMENT QUl A PASSÉ LA COMMANDE, Sl C'EST DANS CE PAYS QUE LA COMMANDE A ÉTÉ REÇUE SOIT PAR LE VENDEUR, SOIT PAR SON REPRÉSENTANT, AGENT 0U COMMIS VOYAGEUR".

Considérant que la société T... D... a été pour le compte de la société E... I'interlocuteur de la société B... C... dans le cadre de la prise de commande, en se chargeant notamment pour le compte de la société E... de négocier avec la société B... C... les conditions de la vente des peluches litigieuses ;

que la société E... a ensuite procédé à la livraison des marchandises et facturé directement la société B... C... ;

que la société T... D... a utilisé pour, sa correspondance du papier à en-tête portant la mention "T...-E... France-Import-export", comme en fait foi le courrier en date du 06 août 1998 ;

que la société E... a egalement exposé elle-même avoir facturé directement la société B... C... et reversé une marge commerciale à la société T... D... ;

que tous ces éléments corroborent la qualité pour la société T... D... de représentant en France de la société E... pour l'opération en question ;

considérant que la société E... ne peut utilement contester ce lien de représentation en déniant la qualité de mandataire ou de mandataire apparent de la société T... D... retenues par la Cour dans son arrêt du 28 novembre 2002 et par le Tribunal de commerce de PONTOISE dans son jugement du 30 septembre 2003 dans la mesure où I'alinéa 2 de l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 ne fait pas référence à ces notions et où, I'analyse de la qualification des intermédiaires "représentant, agent ou commis voyageur" énoncés par ce texte doit s'effectuer à la lumière du droit international privé et non en fonction des caractéristiques du mandat en droit français ;

considérant que ces notions sont évoquées dans la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation signée et ratifiée par la France ;

considérant qu'est défini comme un "intermédiaire" au sens de I'article 1 de cette Convention, la personne qui a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre, le représente ;

que l'activité du représentant peut notamment consister à recevoir et à communiquer des propositions ou mener des négociations pour le compte du représenté ;

qu'enfin, la convention reste applicable lorsque I'intermédiaire agit en son propre nom et que son activité ne serait qu'occasionnelle ;

considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Convention de la Haye du 14 mars 1973 : "dans les rapports entre le représenté et les tiers, I'existence et I'étendue des pouvoirs de I'intermédiaire ainsi que les effets des actes de I'intermédiaire, dans I'exercice réel ou prétendu de ses pouvoirs sont régis par la loi interne de l'État dans lequel I'intermédiaire avait son établissement professionnel au moment où il a agi" ;

que c'est donc la loi du pays où est établi l'intermédiaire au moment de son intervention qui est appliquée pour examiner les rapports du représenté et du tiers ;

qu'il suit de là, que le délai de prescription applicable à la garantie de conformité de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 doit être déterminé selon la loi française et spécialement le délai de prescription de droit commun de 10 ans édicté par l'article L 110-4 du Code de commerce doit être retenu ;

considérant, par conséquent, que I'action de la société B... C... qui a été initiée dans ce délai n'est pas prescrite.

 

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU PRÉTENDU DÉFAUT DE DÉNONCIATION

DU DÉFAUT DE CONFORMITÉ

 

Considérant que la société E... invoque I'article 39 alinea 1 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui dispose que I'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il I'a constaté ou aurait dû le constater, pour soulever I'irrecevabilité de la demande de la société B... C... ;

Considérant que la dénonciation du défaut de conformité au sens du texte susvisé n'implique pas I'introduction d'une action en justice par I'acheteur;

Considérant qu'en I'occurrence, il ressort des pièces produites que la société B... C..., informée par la société TR..., le 09 novembre 1998, du défaut de conformité des peluches aux normes de sécurité, en a avisé, le même jour, la société T... D..., représentant en France de la société E..., et cette dernière, le 10 novembre 1998, puis par courriers et télécopies des 16, 18, 19, 24 et 26 novembre 1998 et 10 décembre 1998 lui a réclamé ainsi qu'à la société T... D... les certificats de conformité, lui a transmis les résultats des tests réalisés par la société TR... sur les marchandises et la mise en demeure de reprendre les articles non conformes et de lui en rembourser le prix ;

considérant que la société E... ne peut donc sérieusement prétendre n'avoir pas eu connaissance du défaut de conformité allégué dans un délai raisonnable ;

que I'action de la société B... C... est dès lors bien recevable.

 

SUR LA VIOLATION PAR LA SOCIÉTÉ E... DE L'OBLIGATION DE GARANTIE DE CONFORMITÉ AU SENS DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL 1980

 

Considérant que la Convention de Vienne prévoit une action unique sur le fondement de son article 35 dont les dispositions sont les suivantes :

"1 - LE VENDEUR DOIT LIVRER DES MARCHANDISES DONT LA QUANTITÉ, LA QUALITÉ ET LE TYPE RÉPONDENT À CEUX PRÉVUS AU CONTRAT ET DONT L'EMBALLAGE OU LE CONDITIONNEMENT CORRESPOND À CELUI QUI EST PRÉVU AU CONTRAT ;

2- À MOINS QUE LES PARTIES N'EN SOIENT CONVENUES AUTREMENT, LES MARCHANDISES NE SONT CONFORMES AU CONTRAT QUE SI:

A - ELLES SONT PROPRES AUX USAGES AUXQUELS SERVIRAIENT HABITUELLEMENT DES MARCHANDISES DU MÊME TYPE,

B - ELLES SONT PROPRES À TOUT USAGE SPÉCIAL QUI A ÉTÉ PORTÉ EXPRESSÉMENT OU TACITEMENT À LA CONNAISSANCE DU VENDEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, SAUF S'IL RÉSULTE DES CIRCONSTANCES QUE L'ACHETEUR NE S'EN EST PAS REMIS À LA COMPÉTENCE OU À L'APPRÉCIATION DU VENDEUR OU QU'IL N'ÉTAIT PAS RAISONNABLE DE SA PART DE LE FAIRE,

C - ELLES POSSÈDENT LES QUALITÉS D'UNE MARCHANDISE QUE LE VENDEUR A PRESENTÉ À L'ACHETEUR COMME ÉCHANTILLON OU MODÈLE,

D - ELLES SONT EMBALLÉES OU CONDITIONNÉES SELON LE MODE HABITUEL POUR LES MARCHANDISES DU MÊME TYPE OU À DÉFAUT DE MODE HABITUEL, D'UNE MANIÈRE PROPRE À LES CONSERVER ET À LES PROTEGER".

Considérant que le test effectué par les laboratoires W..., organisme habilité par Arrêtés des 26 septembre 1990 et 29 novembre 2002 à procéder aux examens"CE de type" prévus aux articles 3-2 et 5 du Décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de I'usage des jouets, a révélé que les perles, présentes au bout des antennes de la peluche chenille litigieuse étaient susceptibles de se détacher et d'être ingérées par un enfant, et comme telles, declarées non conformes à la norme jouets "EN-71" et non acceptables pour un jouet destiné à un enfant de moins de 36 mois auquel ce type de jouet est naturellement destiné ;

considérant que les normes de sécurité concernant les jouets ont fait I'objet d'une harmonisation européenne par la Directive 88/378/CEE du Conseil du 03 mai 1988, modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 ;

considérant que la Directive du 03 mai 1988 a été transposée en France par le Décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 modifié par le Décret n° 96-796 du 06 septembre 1996 et en Allemagne le 21 décembre 1989, sous les appellations respectives "NF EN 71-1 en France et "DIN EN 71 TEIL 1" en Allemagne ;

considérant que la société E... ne saurait donc soutenir qu'elle ne devait pas rechercher les normes de sécurité en vigueur dans le pays de l'acheteur mais seulement se conformer à celles applicables dans son propre pays alors que les deux pays sont soumis aux normes harmonisées découlant de la directive communautaire ; Que la référence à la norme européenne est reproduite sur I'étiquette de la peluche en cause qui comporte le marquage "CE" prévu par la Directive et qu'ayant mis des marchandises, en provenance du marché extra communautaire, en circulation dans le marché intérieur, il Iui appartenait de vérifier la conformité préalable du produit à la norme EN-71 ;

considérant qu'à défaut de stipulation contraire convenue entre les parties, les biens vendus ne sont conformes au contrat que s'ils répondent aux quatre critères cumulatifs figurant aux paragraphes a à d de l'article 35-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 déjà énoncés ;

or, considérant qu'en l'occurrence, il est établi par le rapport W..., que les chenilles en peluche "ne sont pas propres aux usages auxquels des marchandises du même type serviraient habituellement", puisqu'en I'espèce, cet usage est I'utilisation par de très jeunes enfants et que celle-ci leur était interdite, comme ne présentant pas les mesures de sécurité nécessaires et adaptées à leur âge ;

qu'en outre, ces jouets ne possédaient pas "les qualités d'une marchandise que le vendeur a présenté à l'acheteur comme échantillon ou modèle" l'une des qualités induites de leur destination à de très jeunes enfants, afférente au respect des règles de sécurité faisant défaut tandis que rien ne pouvait Iaisser présumer ce défaut de conformité à la société B... C..., I'échantillon fourni par la société E... étant revêtu du marquage "CE" constituant, au contraire, une présomption légale de conformité aux normes de sécurité en vigueur au sein de I'Union Européenne ;

que la société E... ne peut donc reprocher à la société B... C... de n'avoir pas procédé à des tests de conformité complémentaires, ni, par ailleurs, alléguer sans en justifier I'existence de deux commandes successives par la société B... C..., laquelle n'en a adressée qu'une seule, le 07 août 1998 ;

Considérant enfn, que la société appelante ne peut davantage invoquer la conformité des peluches livrées aux normes de sécurité communautaires en se contentant de produire un rapport de "S... I... E... T... inspection Center of China" et deux autres établis par une société allemande dénommée T..., tous rédigés en langue étrangère sans qu'elle ait cru devoir assortir ces documents d'une traduction en sorte que la Cour ne peut en apprécier la teneur;

que la responsabilité de la société E... doit dès lors être retenue.

 

SUR LE PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ B... C... :

 

Considérant que cette société intimée est fondée à rechercher la réparation de son préjudice conformément à l'article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980;

Considérant que la société B... C... est ainsi en droit d'obtenir l'équivalent du montant de l'avoir émis par ses soins à hauteur de 9.622 euros en faveur de la société TR... PR... dans la mesure où il correspond à sa perte subie en raison du règlement à la société E... du prix de marchandises déclarées inaptes à la vente, mais aussi à son manque à gagner résultant de la privation de sa marge commerciale ;

que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

considerant que la société B... C... justifie encore avoir règlé à la société TR... PR... qui l'a exigé, les frais de destruction, d'entreposage et de remplacement des peluches chenilles par des dalmatiens auprès des consommateurs, à concurrence d'un montant total de 3.896 euros, retenu à juste titre par le tribunal ;

considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont exactement estimé à 50 000 euros les dommages et intérêts dus à la société B... C... en réparation de ses autres préjudices, selon des motifs adoptés par la Cour.

 

SUR LES PRÉTENTIONS ACCESSOIRES :

 

Considérant que l'équité commande d'accorder à la société B... C... une indemnité complémentaire de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

que la société E... qui succombe à titre principale en ses demandes et supportera les dépens d'appel, n'est pas fondée en sa prétention au même titre.

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'extrait de plumitif du 23 juin 2005,

DÉBOUTE la société de droit allemand E... de son incident,

DÉCLARE recevable l'action en garantie de conformité sur le fondement de l'article 35-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 de la SARL B... C...,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation de la société E... en réparation du préjudice matériel de la SARL B... C... à la somme de 13 158 euros,

CONDAMNE la société E... à verser à la SARL B... C... une indemnité supplémentaire de 7000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

REJETTE sa prétention au même titre,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me T..., avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL; GREFFIER, présent lors du prononcé.