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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Colmar - Première Chambre civile | 13 novembre 2002 |
| SA
H... MA... et Aktiengesellschaft T... K... contre |
| SA DO... M... & Cie et GmbH CO... H... M... |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme GOYET, président de chambre,
Mme MAZARIN, conseiller,
M. DIE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU
PRONONCÉ :
Mme ARMSPACH-SENGLE,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2002
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
Contradictoire
Prononcé à l'audience publique par le président.
NATURE DE L'AFFAIRE :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou
en dommages et intérêts
APPELANTE et défenderesse :
SA MA... H...,
ayant son siège social (...), COLMAR,
représentée par son représentant légal ès-qualité audit
siège,
Représentant : Maître SCH..., avocat à la cour
APPELANTE, appelante en garantie, appelée
en garantie :
AKTIENGESELLSCHAFT T... K...,
ayant son siège social (...)BIELEFELD, Allemagne,
représentée par son représentant légal,
Représentant : SCP C... & associés, avocats à la cour
INTIMEE et demanderesse : SA DO... M...
& CIE,
ayant son siège social (...), PARIS,
représentée par son représentant légal domicilié ès
qualités audit siège,
Représentant : Maître H..., avocat à la cour
INTIMEE, APPELEE EN GARANTIE :
GmbH CO... H... M...,
ayant son siège social (...), Recklinghausen, Allemagne
Représentant : Maître B..., avocat à la cour
Plaidant : Maître W..., avocat à STRASBOURG
La société DO...-M... & Cie est un
groupe qui crée, fabrique et commercialise des tissus. Elle est
titulaire des droits d'exploitation des deux modèles de tissu
(références C 12.550 et C 12.801) caractérisés par
l'association de parties de différentes couleurs et de parties
représentant des motifs variés dont des feuilles dans des tons
gris, et par l'association de pièces représentant des rayures
variées ou des points, de pièces ornées de motifs végétaux
et d'une pièce comportant un motif abstrait.
Par procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 9 juin 1994,
elle a fait constater que la société MA..., qui exploite dans
l'Est de la FRANCE six magasins de vente d'habillement,
commercialisait des vêtements dans des tissus reproduisant
servilement les caractéristiques de ceux qu'elle exploite sous
les références C 12.550 et C 12.801.
Sur la base de ce procès-verbal, la société DO... M... et Cie
a, le 17 octobre, 1994, assigné en contrefaçon la SA H... MA...
devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
COLMAR, en réclamant la cessation immédiate des actes
incriminés sous peine d'astreinte, la destruction des vêtements
contrefaisants, et sa condamnation au paiement d'une provision de
250.000F sur son préjudice à parfaire, par dire d'expert.
La société MA... a conclu au débouté et a appelé en garantie
son fournisseur, la société allemande K..., qui a elle-même
appelé en garantie la société CO... H... M... .
Par jugement en date du 5 mars 1998, le tribunal a constaté que
la société MA... s'est rendue coupable de contrefaçon
artistique et de concurrence parasitaire, a ordonné sous peine
d'astreinte de 400F par jour de retard, la cessation des actes
incriminés, la confiscation et la remise à DO...M... et Cie de
tous les vêtements contrefaisants détenus, sous peine d'une
astreinte de 2.500F par jour de retard, a condamné la société
MA... au paiement d'une somme de 100.000F à titre de dommages et
intérêts, a rejeté la demande d'expertise, a ordonné la
publication du dispositif du jugement dans trois journaux au
choix de la SA DO... M... et Cie, aux frais de la société
MA..., dans la limite de 15.000F par insertion, a condamné la
société MA... aux dépens et au paiement d'une somme de 10.000F
en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Sur les appels en garantie, le tribunal a condamné la société K... à garantir la SA H... MA... des condamnations prononcées à son encontre, a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par K... à l'encontre de la GmbH CO... H... M..., a condamné la société K... à payer tant à la SA H... MA... qu'à la société CO... H... M..., une indemnité de procédure de 10.000F et a condamné la société MA... aux entiers dépens de la procédure d'appel en garantie.
La SA H... MA... et la société K... ont interjeté appel de ce jugement ;
Par arrêt en date du 7 mars 2001, la cour a :
- déclaré les appels recevables en la forme ;
Sur la demande principale :
- infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il
condamnait la SA H... MA... à payer à la SA DO...-M... et Cie,
la somme de 100.000F à titre de dommages et intérêts et en
tant qu'il a ordonné la publication du dispositif dans trois
journaux ou revues de son choix ;
Et statuant à nouveau :
- condamné la SA H... MA... à payer à la SA DO...-M... et Cie
la somme de 50.000F (ou 7.622,45 ) à titre de dommages et
intérêts pour la contrefaçon et la somme de 30.000F (ou
4.573,47 ) à titre de dommages et intérêts pour
parasitisme ;
-débouté la SA DO...-M... et Cie de sa demande en publication
du dispositif du jugement entrepris dans trois journaux de son
choix ;
- condamné la société DO...-M... et Cie à rembourser à la SA
H... MA..., la somme de 20.000F (ou 3.048,98 ) réglée
dans le cadre de l'exécution provisoire avec les intérêts au
taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamné la SA H...MA... aux entiers dépens de première
instance et d'appel ;
- condamné la SA H... MA... à payer à la société DO...-M...
et Cie la somme de 10.000F (ou 1.524,49 ) en application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- débouté la société SA H... MA... de sa demande en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
;
Sur les appels en garantie :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société H... MA... et la société K... à se
prononcer sur l'application au litige des dispositions de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 et notamment de son article
42.
Par dernières conclusions déposées le 21
septembre 2001, la société K... demande à la cour sa mise hors
de cause, subsidiairement, à être garantie par la société
CO... H... M... et à la limitation des montants mis à sa
charge.
Elle réclame à la société MA... la somme de 5.000F en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite que soit appliquée la Convention de Vienne du 11
avril 1980 et fait valoir qu'elle ignorait l'existence d'un droit
sur la marchandise vendue, ceci d'autant plus que DO... M... et
Cie n'a pas procédé au dépôt à l'I.N.P.I. des modèles
contrefaits.
Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2001, la SA H... MA... demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 42, 43 et
44 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré
recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SA H... MA...
à l'encontre de la société de droit allemand K... ;
- En conséquence, débouter la société K... de son appel en
tant que dirigé à l'encontre de la SA H... MA... ;
- La condamner à payer à la SA H... MA... la somme de 80.000F
à titre de dommages-intérêts et la somme de 15.000F en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
La société H... MA... demande à être garantie par la société K..., qui savait parfaitement que les marchandises incriminées étaient destinées à la vente en FRANCE, puisque la SA MA... n'a aucune activité en ALLEMAGNE, mais exploite exclusivement 6 magasins situés dans l'Est de la FRANCE, et ce, sur le fondement de l'article 42-1-a de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
Par conclusions du 15 mars 2002, la société CO... H... M... GmbH demande à la cour de :
Vu les articles 42 et 43 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 :
- Déclarer l'appel en garantie de la société K... à
l'encontre de la société CO... H... M..., irrecevable, à tout
le moins mal fondé ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, à
tout le moins mal fondé, l'appel en garantie de la société
K... à l'encontre de la société CO... H... M... ;
- Condamner la société K... à payer à la société CO... H...
M... la somme de 2.286,74 en application de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, et la condamner aux
dépens.
Elle fait valoir pour sa part que si les actions en contrefaçon
et en concurrence déloyale intentées par la société DO...
M... et Cie sont fondées sur la responsabilité délictuelle de
la société MA..., conformément aux dispositions du droit
interne français, les appels en garantie sont quant à eux
exclusivement fondés sur la garantie d'éviction du vendeur, en
vertu de la Convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises du 11 avril 1980 ;
Elle fait valoir que l'appel en garantie de la société MA... à
l'encontre de la société K... ne saurait prospérer dans la
mesure où, en application de l'article 42-2° a, de la
Convention de Vienne, cette dernière n'est tenue à aucune
obligation de conformité lorsque, comme en l'espèce, au moment
de la conclusion du contrat, l'acheteur, la société MA...,
connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit de
propriété intellectuelle de la société DO... M... et Cie ;
qu'à cet égard, la connaissance par le contrefacteur de
l'existence des droits qu'il a contrefaits est présumée.
qu'enfin, la société K... ne justifie pas des dispositions du
droit interne allemand applicables aux relations avec son
fournisseur, la société CO... H... M... .
SUR QUOI, LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
- Sur l'appel en garantie de la société
K... par la société H... M... :
Attendu que la société H... MA..., qui exploite dans l'Est de
la FRANCE six magasins de vente d'habillement, a acquis auprès
de la société K..., dont le siège social est situé à
BIELEFELD (Allemagne), 360 chemises contrefaites, selon facture
du 10 mars 1994 d'un montant de 5.512,30 DM ;
que s'agissant d'une vente internationale, il y a lieu
d'appliquer la Convention de Vienne sur la vente internationale
des marchandises du 11 avril 1980, qui dispose en son article
42-1 : " Le vendeur doit livrer les marchandises, libres de
tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété
industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il
connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du
contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit
fondée sur la propriété industrielle ou autre propriété
intellectuelle :
a) en vertu de la loi de l'État où les marchandises doivent
être vendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au
moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient
revendues ou utilisées dans cet Etat... " ;
qu'en vertu de l'article 42-2-a :
" Le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au
paragraphe précédent dans le cas où, au moment de la
conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait
ignorer l'existence du droit ou de prétention... " ;
Attendu que la SA H... MA..., acheteur
auprès de la société K... des chemises contrefaisant le tissu
créé par la société DO... M... et Cie, ne pouvait, en sa
qualité de professionnel, ignorer cette contrefaçon, de sorte
qu'elle a agi en connaissance du droit de propriété
intellectuelle invoqué, et qu'en application de l'article 42-2-a
de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la société K...
n'est plus tenue à l'obligation de livrer des marchandises
libres de tout droit de propriété intellectuelle. (Cass. civ.
1ère 19.3.2002) ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement
et de débouter la société H... MA... de son appel en garantie
;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société K...,
la somme de 800 au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
- Sur l'appel en garantie formé par la société K... à l'encontre de la société CO... H... M... :
Attendu que cet appel en garantie est devenu
sans objet en l'absence de condamnation de la société K... sur
l'appel en garantie formé par la société MA... ;
qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société K...
les frais irrépétibles engagés par la société CO... H...
M... .
- Sur les dépens :
Attendu que la société H... MA..., qui succombe, supportera les entiers dépens des appels en garantie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort
Vu l'arrêt en date du 7 mars 2001 :
Sur les appels en garantie :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de COLMAR du 5
mars 1998 ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA H... MA... de son appel en garantie à l'égard de
la société K... ;
CONSTATE que l'appel en garantie formé par la société K... à
l'égard de la société CO... H... M... est devenu sans objet ;
CONDAMNE la SA H... MA... à payer à la société K... la somme
de 800 (huit cents euros) au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société H... MA... aux entiers dépens des appels
en garantie.
Et le présent arrêt a été signé par Madame GOYET, président de chambre, et par Madame ARMSPACH-SENGEL, greffier présent au prononcé.