Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Colmar - Première Chambre civile   13 novembre 2002

 

SA H... MA... et Aktiengesellschaft T... K...

contre

SA DO... M... & Cie et GmbH CO... H... M...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme GOYET, président de chambre,
Mme MAZARIN, conseiller,
M. DIE, conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ :
Mme ARMSPACH-SENGLE,

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2002

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
Contradictoire
Prononcé à l'audience publique par le président.

NATURE DE L'AFFAIRE :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

APPELANTE et défenderesse :
SA MA... H...,
ayant son siège social (...), COLMAR,
représentée par son représentant légal ès-qualité audit siège,
Représentant : Maître SCH..., avocat à la cour

APPELANTE, appelante en garantie, appelée en garantie :
AKTIENGESELLSCHAFT T... K...,
ayant son siège social (...)BIELEFELD, Allemagne,
représentée par son représentant légal,
Représentant : SCP C... & associés, avocats à la cour

INTIMEE et demanderesse : SA DO... M... & CIE,
ayant son siège social (...), PARIS,
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Maître H..., avocat à la cour

INTIMEE, APPELEE EN GARANTIE :
GmbH CO... H... M...,
ayant son siège social (...), Recklinghausen, Allemagne
Représentant : Maître B..., avocat à la cour
Plaidant : Maître W..., avocat à STRASBOURG

La société DO...-M... & Cie est un groupe qui crée, fabrique et commercialise des tissus. Elle est titulaire des droits d'exploitation des deux modèles de tissu (références C 12.550 et C 12.801) caractérisés par l'association de parties de différentes couleurs et de parties représentant des motifs variés dont des feuilles dans des tons gris, et par l'association de pièces représentant des rayures variées ou des points, de pièces ornées de motifs végétaux et d'une pièce comportant un motif abstrait.
Par procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 9 juin 1994, elle a fait constater que la société MA..., qui exploite dans l'Est de la FRANCE six magasins de vente d'habillement, commercialisait des vêtements dans des tissus reproduisant servilement les caractéristiques de ceux qu'elle exploite sous les références C 12.550 et C 12.801.
Sur la base de ce procès-verbal, la société DO... M... et Cie a, le 17 octobre, 1994, assigné en contrefaçon la SA H... MA... devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR, en réclamant la cessation immédiate des actes incriminés sous peine d'astreinte, la destruction des vêtements contrefaisants, et sa condamnation au paiement d'une provision de 250.000F sur son préjudice à parfaire, par dire d'expert.
La société MA... a conclu au débouté et a appelé en garantie son fournisseur, la société allemande K..., qui a elle-même appelé en garantie la société CO... H... M... .
Par jugement en date du 5 mars 1998, le tribunal a constaté que la société MA... s'est rendue coupable de contrefaçon artistique et de concurrence parasitaire, a ordonné sous peine d'astreinte de 400F par jour de retard, la cessation des actes incriminés, la confiscation et la remise à DO...M... et Cie de tous les vêtements contrefaisants détenus, sous peine d'une astreinte de 2.500F par jour de retard, a condamné la société MA... au paiement d'une somme de 100.000F à titre de dommages et intérêts, a rejeté la demande d'expertise, a ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix de la SA DO... M... et Cie, aux frais de la société MA..., dans la limite de 15.000F par insertion, a condamné la société MA... aux dépens et au paiement d'une somme de 10.000F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur les appels en garantie, le tribunal a condamné la société K... à garantir la SA H... MA... des condamnations prononcées à son encontre, a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par K... à l'encontre de la GmbH CO... H... M..., a condamné la société K... à payer tant à la SA H... MA... qu'à la société CO... H... M..., une indemnité de procédure de 10.000F et a condamné la société MA... aux entiers dépens de la procédure d'appel en garantie.

La SA H... MA... et la société K... ont interjeté appel de ce jugement ;

Par arrêt en date du 7 mars 2001, la cour a :

- déclaré les appels recevables en la forme ;

Sur la demande principale :
- infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait la SA H... MA... à payer à la SA DO...-M... et Cie, la somme de 100.000F à titre de dommages et intérêts et en tant qu'il a ordonné la publication du dispositif dans trois journaux ou revues de son choix ;

Et statuant à nouveau :
- condamné la SA H... MA... à payer à la SA DO...-M... et Cie la somme de 50.000F (ou 7.622,45 €) à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon et la somme de 30.000F (ou 4.573,47 €) à titre de dommages et intérêts pour parasitisme ;
-débouté la SA DO...-M... et Cie de sa demande en publication du dispositif du jugement entrepris dans trois journaux de son choix ;
- condamné la société DO...-M... et Cie à rembourser à la SA H... MA..., la somme de 20.000F (ou 3.048,98 €) réglée dans le cadre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamné la SA H...MA... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamné la SA H... MA... à payer à la société DO...-M... et Cie la somme de 10.000F (ou 1.524,49 €) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- débouté la société SA H... MA... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les appels en garantie :

- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société H... MA... et la société K... à se prononcer sur l'application au litige des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et notamment de son article 42.

Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2001, la société K... demande à la cour sa mise hors de cause, subsidiairement, à être garantie par la société CO... H... M... et à la limitation des montants mis à sa charge.
Elle réclame à la société MA... la somme de 5.000F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite que soit appliquée la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et fait valoir qu'elle ignorait l'existence d'un droit sur la marchandise vendue, ceci d'autant plus que DO... M... et Cie n'a pas procédé au dépôt à l'I.N.P.I. des modèles contrefaits.

Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2001, la SA H... MA... demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 42, 43 et 44 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SA H... MA... à l'encontre de la société de droit allemand K... ;
- En conséquence, débouter la société K... de son appel en tant que dirigé à l'encontre de la SA H... MA... ;
- La condamner à payer à la SA H... MA... la somme de 80.000F à titre de dommages-intérêts et la somme de 15.000F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société H... MA... demande à être garantie par la société K..., qui savait parfaitement que les marchandises incriminées étaient destinées à la vente en FRANCE, puisque la SA MA... n'a aucune activité en ALLEMAGNE, mais exploite exclusivement 6 magasins situés dans l'Est de la FRANCE, et ce, sur le fondement de l'article 42-1-a de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.

Par conclusions du 15 mars 2002, la société CO... H... M... GmbH demande à la cour de :

Vu les articles 42 et 43 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 :
- Déclarer l'appel en garantie de la société K... à l'encontre de la société CO... H... M..., irrecevable, à tout le moins mal fondé ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, à tout le moins mal fondé, l'appel en garantie de la société K... à l'encontre de la société CO... H... M... ;
- Condamner la société K... à payer à la société CO... H... M... la somme de 2.286,74 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir pour sa part que si les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale intentées par la société DO... M... et Cie sont fondées sur la responsabilité délictuelle de la société MA..., conformément aux dispositions du droit interne français, les appels en garantie sont quant à eux exclusivement fondés sur la garantie d'éviction du vendeur, en vertu de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ;
Elle fait valoir que l'appel en garantie de la société MA... à l'encontre de la société K... ne saurait prospérer dans la mesure où, en application de l'article 42-2° a, de la Convention de Vienne, cette dernière n'est tenue à aucune obligation de conformité lorsque, comme en l'espèce, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur, la société MA..., connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit de propriété intellectuelle de la société DO... M... et Cie ;
qu'à cet égard, la connaissance par le contrefacteur de l'existence des droits qu'il a contrefaits est présumée.
qu'enfin, la société K... ne justifie pas des dispositions du droit interne allemand applicables aux relations avec son fournisseur, la société CO... H... M... .

SUR QUOI, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

- Sur l'appel en garantie de la société K... par la société H... M... :
Attendu que la société H... MA..., qui exploite dans l'Est de la FRANCE six magasins de vente d'habillement, a acquis auprès de la société K..., dont le siège social est situé à BIELEFELD (Allemagne), 360 chemises contrefaites, selon facture du 10 mars 1994 d'un montant de 5.512,30 DM ;
que s'agissant d'une vente internationale, il y a lieu d'appliquer la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980, qui dispose en son article 42-1 : " Le vendeur doit livrer les marchandises, libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondée sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :
a) en vertu de la loi de l'État où les marchandises doivent être vendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat... " ;
qu'en vertu de l'article 42-2-a :
" Le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent dans le cas où, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de prétention... " ;

Attendu que la SA H... MA..., acheteur auprès de la société K... des chemises contrefaisant le tissu créé par la société DO... M... et Cie, ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer cette contrefaçon, de sorte qu'elle a agi en connaissance du droit de propriété intellectuelle invoqué, et qu'en application de l'article 42-2-a de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la société K... n'est plus tenue à l'obligation de livrer des marchandises libres de tout droit de propriété intellectuelle. (Cass. civ. 1ère 19.3.2002) ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter la société H... MA... de son appel en garantie ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société K..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Sur l'appel en garantie formé par la société K... à l'encontre de la société CO... H... M... :

Attendu que cet appel en garantie est devenu sans objet en l'absence de condamnation de la société K... sur l'appel en garantie formé par la société MA... ;
qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société K... les frais irrépétibles engagés par la société CO... H... M... .

- Sur les dépens :

Attendu que la société H... MA..., qui succombe, supportera les entiers dépens des appels en garantie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort

Vu l'arrêt en date du 7 mars 2001 :

Sur les appels en garantie :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de COLMAR du 5 mars 1998 ;

Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA H... MA... de son appel en garantie à l'égard de la société K... ;
CONSTATE que l'appel en garantie formé par la société K... à l'égard de la société CO... H... M... est devenu sans objet ;
CONDAMNE la SA H... MA... à payer à la société K... la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société H... MA... aux entiers dépens des appels en garantie.

Et le présent arrêt a été signé par Madame GOYET, président de chambre, et par Madame ARMSPACH-SENGEL, greffier présent au prononcé.

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