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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 13 décembre 1995 |
| Sté I... industrie S... et autres contre |
| SA L... et autres |
1ère Ch. D
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
E N T R E :
La société I... industire S... et autres
E T :
La SA L... et autres
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Cahen-Fouque, Cons. ff. Prés.
Mme Trochain, Cons.
M. Linden, Cons.
Mes Devin, Achillas, Av.
LA COUR ;
(...) La société L... fabrique, sous la marque "
l'Alsacienne ", les biscuits " Palmito " qui sont
ensuite distribués par la société l'Alsacienne, aux droits de
laquelle se trouve la société B... .
Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société de
droit italien I... , remontant à vingt ans, la société L... a
passé commande le 26 mars 1991 auprès de cette dernière de
300 000 m² d'habillages Palmito Alsacienne, destinés à
l'emballage externe des biscuits.
Au verso du bon de commande figurent les conditions générales
d'achat de L... , lesquelles comportent une clause attributive de
compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Ce bon de commande a été retourné par la société I... avec
la signature de son représentant sous la mention : "
le fournisseur pour accord, " ; il a été reçu le 5
avril 1991.
Le 23 avril 1991, la société I... a adressé à L... un bon de
confirmation de commande, comportant au recto la mention :
" nous vous remercions de votre commande que nous avons
acceptée conformément à nos conditions de vente ".
Ces conditions, qui figurent au verso, comprennent une clause
attributive de juridiction au profit du Tribunal de Tortona.
La marchandise a été livrée en mai 1991 dans les locaux de la
société L... , à Lorient.
Soutenant qu'un nombre anormalement élevé de consommateurs
s'étaient plaints du goût et de l'odeur des biscuits, les
sociétés L... et l'Alsacienne ont assigné le 29 mars 1994
devant le Tribunal de commerce de Paris la société I... et
l'assureur de cette dernière, la compagnie G... (siège :
Trieste) en déclaration de responsabilité et paiement de
dommages-intérêts.
La société I... et la compagnie G... ont soulevé une exception
d'incompétence au profit respectivement de la juridiction de
Tortona et de celle de Trieste.
Par jugement du 8 juin 1995, le Tribunal de commerce de Paris a
retenu sa compétence en considérant que, par sa signature sans
réserve sur la commande de L... , la société I... avait
implicitement accepté les conditions générales d'achat de
cette dernière et, en ce qui concerne la compagnie G... , en
faisant application de l'article 10-1 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968.
La société I... et la compagnie G... ont formé contredit.
La société I... soutient qu'elle n'a pas
accepté les conditions d'achat de L... et invoque la clause
attributive de compétence figurant dans ses conditions
générales de vente, sous lesquelles était selon elle placé
l'ensemble des ventes intervenues entre les parties depuis vingt
années ; elle se fonde à cet égard sur les dispositions
des articles 18 et 19-2 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980.
Subsidiairement, elle soutient que l'obligation qui sert de base
à la demande, au sens de l'article 5-1 de la Convention de
Bruxelles, est celle de conformité, laquelle, distincte de
l'obligation de livraison en vertu des articles 35 et 36 de la
Convention de Vienne, a été exécutée au lieu de fabrication
des emballages, en Italie.
En ce qui concerne l'action de B... , la
société I... développe les mêmes motifs en reconnaissant
l'applicabilité de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles.
La compagnie G... s'associe à l'argumentation d'I... et fait
valoir en outre que l'action directe à l'encontre de l'assureur
n'existe pas en droit italien.
Les sociétés L... et B... concluent au
rejet du contredit, pour les motifs retenus par les premiers
juges ; elles soutiennent en outre que les conditions
générales de vente d'I... n'ont jamais été acceptées.
Subsidiairement, elles considèrent que l'obligation de
conformité, prévue par les articles 35 et 36 de la Convention
de Vienne, n'est pas distincte de l'obligation de livraison et
qu'elle s'est exécutée au lieu de la livraison, dans les locaux
de L... , en France.
En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la
compagnie G... , les sociétés L... et B... se fondent sur les
dispositions des articles 9 et 10 de la Convention de Bruxelles.
Chaucune des parties sollicite l'application de l'article 700 du
Nouveau Code de procédure civile.
Motivation :
Les parties étant domiciliées respectivement en France et en Italie, la compétence doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Sur l'action de la société L... à l'encontre de la société I... :
I. Sur l'applicabilité de l'article 17 de la Convention de Bruxelles :
Chacune des parties invoquant une clause
attributive de juridiction différente, il convient en premier
lieu de rechercher si l'une de ces clauses est applicable au
regard des dispositions de l'article 17 de la Convention de
Bruxelles.
Aux termes de ce texte, tel qu'il résulte de la Convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989, la convention attributive de
juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec
confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux
habitudes que les parties ont établies entre elles, soit dans le
commerce international, sous une forme qui soit conforme à un
usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées
avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement
observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats
de même type dans la branche commerciale considérée.
La France et l'Italie étant parties à la Convention de Vienne
du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de
marchandises, à la date de conclusion du contrat passé entre la
société L... et la société I... , lesquelles ont leur siège
respectif dans ces deux États, cette Convention est applicable
à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1 a de ce texte.
En vertu de l'article 18-2 de la Convention de Vienne,
l'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication
d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
L'article 19 de cette Convention prévoit en ses points 1 et
2 :
" Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou autres
modifications, est un rejet de l'offre et constitue une
contre-offre.
Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une
offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou
différents n'altérant pas substantiellement les termes de
l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de
l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences
verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait
pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les
modifications comprises dans l'acceptation ".
Le contrat litigieux se situe dans le cadre de rapports
commerciaux courants.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société
L... adressait à la société I... des bons de commande portant
au verso ses conditions générales d'achat, lesquelles
comprennent une clause attributive de juridiction au profit du
Tribunal de commerce de Paris, mais sans qu'aucune référence ne
soit faite, sur le recto du document, à ces conditions
générales.
De son côté, la société I... confirmait systématiquement son
acceptation de commande par un document se référant à ses
conditions générales de vente comportant une clause attributive
de compétence au profit de la juridiction de Tortona.
La vente litigieuse a été formée, en application de l'article
18-2 de la Convention de Vienne, au moment où la société L...
a reçu le bon de commande retourné par la société I... avec
la signature de son représentant, soit le 5 avril 1991.
Compte tenu de l'absence, sur le recto de ce bon, d'un renvoi
exprès aux conditions générales d'achat figurant au verso, la
société I... ne peut être considérée comme ayant accepté
celles-ci.
La confirmation de commande du 23 avril 1991, qui contient les
conditions générales de vente, étant postérieure à la date
de formation du contrat, ne peut s'analyser comme une
contre-offre au sens de l'article 19-1 de la Convention de
Vienne ; par suite, le silence de la société L... est
dénué de toute portée.
Il apparaît ainsi qu'aucune des clauses attributives de
juridiction ne répond aux exigences de l'article 17 de la
Convention de Bruxelles.
II. Sur l'application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles :
Selon l'article 5-1 de la convention, le
défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait devant
le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la
demande a été ou doit être exécutée.
Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit
l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la
juridiction saisie, soit en l'espèce, pour les motifs ci-dessus
exposés, la loi italienne.
En l'espèce, l'obligation litigieuse est une obligation de
conformité.
En vertu des articles 35-1 et 35-2a de la Convention de Vienne,
le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la
qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au
contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à
celui qui est prévu au contrat.
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les
marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont
propres aux usages auxquels serviraient habituellement des
marchandises du même type.
Il résulte de ces dispositions, qui associent la livraison et la
conformité des marchandises à leur usage, que les obligations
correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter au même
lieu.
En l'espèce, la livraison s'est exécutée, conformément à ce
qui avait été convenu par les parties, dans les locaux de la
société
L... , à Lorient.
L'obligation de conformité litigieuse devait donc s'exécuter en
ce lieu, de sorte que le litige relève de la compétence du
Tribunal de commerce de Lorient.
Sur l'action de la société B... à l'encontre de la société I... :
La société I... ne conteste pas
l'applicabilité de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles
à l'action formée à son encontre par la société B... ,
sous-acquéreur de la société L... .
Pour les motifs ci-dessus exposés, le litige ressortit à la
compétence du Tribunal de commerce de Lorient.
Sur l'action des sociétés L... et B... à l'encontre de la compagnie G... :
En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la
Convention de Bruxelles, en matière d'assurance de
responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant
le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre
l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
La loi française autorisant l'action directe de la victime
contre l'assureur du responsable, le Tribunal de commerce de
Lorient est compétent pour connaître du litige opposant les
sociétés L... et B... à la compagnie G... (...).
Par ces motifs :
Dit que le présent litige relève de la
compétence du Tribunal de commerce de Lorient ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant cette
juridiction (...).