CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Paris, première chambre D, 13 décembre 1995 |
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Sté I... industrie S... et autres contre |
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SA L... et autres |
1ère Ch. D
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
E N T R E :
La société I... industire S... et autres
E T :
La SA L... et autres
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Cahen-Fouque, Cons. ff. Prés.
Mme Trochain, Cons.
M. Linden, Cons.
Mes Devin, Achillas, Av.
LA COUR ;
(...) La société L... fabrique, sous la
marque " l'Alsacienne ", les biscuits " Palmito " qui sont
ensuite distribués par la société l'Alsacienne, aux droits de laquelle se
trouve la société B... .
Dans le cadre de ses relations
commerciales avec la société de droit italien I... , remontant à vingt ans, la
société L... a passé commande le 26 mars 1991 auprès de cette dernière de
300 000 m² d'habillages Palmito Alsacienne, destinés à l'emballage externe
des biscuits.
Au verso du bon de commande figurent
les conditions générales d'achat de L... , lesquelles comportent une clause
attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Ce bon de commande a été retourné par
la société I... avec la signature de son représentant sous la mention :
" le fournisseur pour accord, " ; il a été reçu le 5 avril 1991.
Le 23 avril 1991, la société I... a
adressé à L... un bon de confirmation de commande, comportant au recto la
mention : " nous vous remercions de votre commande que nous avons
acceptée conformément à nos conditions de vente ".
Ces conditions, qui figurent au verso,
comprennent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de
Tortona.
La marchandise a été livrée en mai 1991
dans les locaux de la société L... , à Lorient.
Soutenant qu'un nombre anormalement
élevé de consommateurs s'étaient plaints du goût et de l'odeur des biscuits,
les sociétés L... et l'Alsacienne ont assigné le 29 mars 1994 devant le
Tribunal de commerce de Paris la société I... et l'assureur de cette dernière,
la compagnie G... (siège : Trieste) en déclaration de responsabilité et
paiement de dommages-intérêts.
La société I... et la compagnie G...
ont soulevé une exception d'incompétence au profit respectivement de la
juridiction de Tortona et de celle de Trieste.
Par jugement du 8 juin 1995, le
Tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence en considérant que, par sa
signature sans réserve sur la commande de L... , la société I... avait
implicitement accepté les conditions générales d'achat de cette dernière et, en
ce qui concerne la compagnie G... , en faisant application de l'article 10-1 de
la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
La société I... et la compagnie G...
ont formé contredit.
La société I... soutient qu'elle n'a
pas accepté les conditions d'achat de L... et invoque la clause attributive de
compétence figurant dans ses conditions générales de vente, sous lesquelles
était selon elle placé l'ensemble des ventes intervenues entre les parties
depuis vingt années ; elle se fonde à cet égard sur les dispositions des
articles 18 et 19-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
Subsidiairement, elle soutient que
l'obligation qui sert de base à la demande, au sens de l'article 5-1 de la
Convention de Bruxelles, est celle de conformité, laquelle, distincte de
l'obligation de livraison en vertu des articles 35 et 36 de la Convention de
Vienne, a été exécutée au lieu de fabrication des emballages, en Italie.
En ce qui concerne l'action de B... ,
la société I... développe les mêmes motifs en reconnaissant l'applicabilité de
l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles.
La compagnie G... s'associe à
l'argumentation d'I... et fait valoir en outre que l'action directe à
l'encontre de l'assureur n'existe pas en droit italien.
Les sociétés L... et B... concluent
au rejet du contredit, pour les motifs retenus par les premiers juges ;
elles soutiennent en outre que les conditions générales de vente d'I... n'ont
jamais été acceptées.
Subsidiairement, elles considèrent que
l'obligation de conformité, prévue par les articles 35 et 36 de la Convention
de Vienne, n'est pas distincte de l'obligation de livraison et qu'elle s'est
exécutée au lieu de la livraison, dans les locaux de L... , en France.
En ce qui concerne les demandes formées
à l'encontre de la compagnie G... , les sociétés L... et B... se fondent sur
les dispositions des articles 9 et 10 de la Convention de Bruxelles.
Chacune des parties sollicite
l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Motivation :
Les parties étant domiciliées respectivement en France et en Italie, la compétence doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Sur l'action de la société L... à l'encontre de la société I... :
I. Sur l'applicabilité de l'article 17 de la Convention de Bruxelles :
Chacune des parties invoquant une
clause attributive de juridiction différente, il convient en premier lieu de
rechercher si l'une de ces clauses est applicable au regard des dispositions de
l'article 17 de la Convention de Bruxelles.
Aux termes de ce texte, tel qu'il
résulte de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, la convention
attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec
confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que
les parties ont établies entre elles, soit dans le commerce international, sous
une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement
observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type
dans la branche commerciale considérée.
La France et l'Italie étant parties à
la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de
marchandises, à la date de conclusion du contrat passé entre la société L... et
la société I... , lesquelles ont leur siège respectif dans ces deux États,
cette Convention est applicable à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1 a de
ce texte.
En vertu de l'article 18-2 de la
Convention de Vienne, l'acceptation d'une offre prend effet au moment où
l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
L'article 19 de cette Convention
prévoit en ses points 1 et 2 :
" Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.
Cependant, une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou
différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue
une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en
relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le
fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications
comprises dans l'acceptation ".
Le contrat litigieux se situe dans le
cadre de rapports commerciaux courants.
Il résulte des pièces versées aux
débats que la société L... adressait à la société I... des bons de commande
portant au verso ses conditions générales d'achat, lesquelles comprennent une
clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Paris,
mais sans qu'aucune référence ne soit faite, sur le recto du document, à ces
conditions générales.
De son côté, la société I... confirmait
systématiquement son acceptation de commande par un document se référant à ses
conditions générales de vente comportant une clause attributive de compétence
au profit de la juridiction de Tortona.
La vente litigieuse a été formée, en
application de l'article 18-2 de la Convention de Vienne, au moment où la
société L... a reçu le bon de commande retourné par la société I... avec la
signature de son représentant, soit le 5 avril 1991.
Compte tenu de l'absence, sur le recto
de ce bon, d'un renvoi exprès aux conditions générales d'achat figurant au
verso, la société I... ne peut être considérée comme ayant accepté celles-ci.
La confirmation de commande du 23 avril
1991, qui contient les conditions générales de vente, étant postérieure à la
date de formation du contrat, ne peut s'analyser comme une contre-offre au sens
de l'article 19-1 de la Convention de Vienne ; par suite, le silence de la
société L... est dénué de toute portée.
Il apparaît ainsi qu'aucune des clauses
attributives de juridiction ne répond aux exigences de l'article 17 de la
Convention de Bruxelles.
II. Sur l'application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles :
Selon l'article 5-1 de la
convention, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait devant le
tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit
être exécutée.
Ce lieu se détermine conformément à la
loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la
juridiction saisie, soit en l'espèce, pour les motifs ci-dessus exposés, la loi
italienne.
En l'espèce, l'obligation litigieuse
est une obligation de conformité.
En vertu des articles 35-1 et 35-2a de
la Convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont la
quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et
dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au
contrat.
A moins que les parties n'en soient
convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles
sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du
même type.
Il résulte de ces dispositions, qui
associent la livraison et la conformité des marchandises à leur usage, que les
obligations correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter au même lieu.
En l'espèce, la livraison s'est
exécutée, conformément à ce qui avait été convenu par les parties, dans les
locaux de la société
L... , à Lorient.
L'obligation de conformité litigieuse
devait donc s'exécuter en ce lieu, de sorte que le litige relève de la
compétence du Tribunal de commerce de Lorient.
Sur l'action de la société B... à
l'encontre de la société I... :
La société I... ne conteste pas
l'applicabilité de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles à l'action
formée à son encontre par la société B... , sous-acquéreur de la société L... .
Pour les motifs ci-dessus exposés, le
litige ressortit à la compétence du Tribunal de commerce de Lorient.
Sur l'action des sociétés L... et B... à l'encontre de la compagnie G... :
En vertu de l'article 10, alinéa
1er, de la Convention de Bruxelles, en matière d'assurance de responsabilité,
l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de
la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
La loi française autorisant l'action
directe de la victime contre l'assureur du responsable, le Tribunal de commerce
de Lorient est compétent pour connaître du litige opposant les sociétés L... et
B... à la compagnie G... (...).
Par ces motifs :
Dit que le présent litige relève de
la compétence du Tribunal de commerce de Lorient ;
Renvoie en conséquence la cause et les
parties devant cette juridiction (...).