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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 14 janvier 1998 |
| Société
Productions S... contre |
| Monsieur R... F... |
1ère chambre, section D
Numéro d'inscription au répertoire général 97/17127
Contredit sur : jugement rendu le 08/07/1997
par le tribunal de commerce de Paris (7ème chambre) RG n°
97/08783
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision : REJET
DEMANDERESSE :
Société PRODUCTIONS S... ,(...), PARIS
représentée par Maître I... J... , avocat,
substituant Maître F... L... ,
DEFENDEUR :
Monsieur R... F... ,(...), Gérone (Espagne)
représenté par Maître J...-L... S... , avocat,
substituant Maître C... P... (Barreau de Perpignan)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame CAHEN-FOUQUE
Conseillers : Monsieur LINDEN
Monsieur LACHACINSKY
GREFFIER :Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, F. LIEGEY
DEBATS : A l'audience publique du 03/12/1997
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par
Madame CAHEN-FOUQUE,
Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec
F. LIEGEY, greffier.
Par contrat verbal conclu en avril 1996, M.
F... , commerçant spécialisé dans la vente d'animaux de
cirque, domicilié à Gérone (Espagne), a vendu deux éléphants
à la société PRODUCTIONS S.... (siège : Paris), qui a pour
objet l'exploitation d'un spectacle de cirque.
Le prix convenu de 255 200 F TTC a été payé par PRODUCTIONS
S... le 22 avril 1996 par virement sur le compte bancaire de M.
F... à Perpignan.
Soutenant que les services vétérinaires n'avaient pas autorisé
l'importation des éléphants, PRODUCTIONS S... a, par lettre du
27 juin 1996, " annulé " l'achat.
Par courrier du 8 juillet 1996, M. F... a fait remarquer que
PRODUCTIONS S... annulait le contrat 70 jours après la date de
facturation pour des motifs non liés aux animaux, mais
personnels. Il a décidé de ce fait de rembourser seulement la
somme de 175 000 F, et précisé : " nous vous enverrons la
liste des frais, puis, quand nous serons remboursé de la TVA, le
solde de tous comptes ".
PRODUCTIONS S... a fait pratiquer une saisie
conservatoire sur le compte de M. F... à Perpignan, puis a
assigné M. F... devant le tribunal de commerce de Paris aux fins
de :
- constatation de la résolution du contrat de vente;
- remboursement de la somme de 82 200 F correspondant selon
l'acheteur au solde du prix;
- paiement de la somme de 38 000 F à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la
conservation des fonds par M. F... et de la perte d'exploitation
due à l'échec de l'importation, imputable au fournisseur;
- validation de la saisie conservatoire.
Faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit du tribunal de commerce de Gérone, le tribunal saisi a, par jugement du 8 juillet 1997, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, décliné sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en retenant que la chose à livrer se trouvait en Espagne au moment de la conclusion du contrat, que par suite la vente était réputée avoir eu lieu dans ce pays et le lieu d'exécution des obligations contractuelles situé en Espagne.
PRODUCTIONS S... a formé contredit ; à
l'appui de ce recours, elle invoque l'argumentation suivante :
- l'obligation servant de base à la demande, au sens de la
Convention de Bruxelles, est la livraison, laquelle devait
s'exécuter en France;
- en application de l'article 24 de la Convention de Bruxelles,
seules les juridictions de l'Etat où il a été procédé à une
saisie conservatoire sont compétentes pour connaître du fond du
litige.
Par conclusions du 3 décembre 1997,
PRODUCTIONS S... développe les points suivants :
- la facture a été établie en francs français ;
- le lieu du paiement était contractuellement fixé en France ;
- le paiement est intervenu en France ;
- le remboursement partiel est intervenu en provenance du compte
ouvert en France ;
- " se heurtent : (sic)
- une absence de manifestation de volonté des parties en ce qui
concernait le lieu de livraison d'un contrat aujourd'hui annulé,
lequel n'était nullement mentionné, ce qui pourrait laisser
jouer les présomptions édictées par les Conventions de la Haye
en ce qui concerne la loi applicable, et de Bruxelles en ce qui
concerne la compétence ;
- une manifestation expresse de volonté des parties en ce qui
concerne la devise du paiement et le lieu du paiement et surtout
le lieu de l'exécution de la répétition de l'indu qui pourrait
écarter la présomption édictée en faveur d'un lieu de
livraison en l'espèce non mentionné, mais qui détermine
surtout la loi applicable à l'obligation de restituer l'indu,
objet du présent litige " ;
- le litige porte que la restitution d'une somme versée par un
Français sur un compte bancaire situé en France, sur le
fondement de la répétition de l'indu, ce qui montre que les
parties ont entendu se placer sous le régime de la loi
française ;
- la vente devait respecter les lois de police françaises
relatives aux animaux considérés comme dangereux ;
- il résulte de ces circonstances que le contrat présente les
liens les plus étroits avec la France, au sens de l'article 4-5
de la Convention de Rome ;
- en ce qui concerne la convention de la Haye, le rattachement au
lieu de résidence habituelle du vendeur peut être écarté par
le choix indubitable des parties, ce qui est le cas en l'espèce
;
- le rattachement à la loi française permet d'invoquer les
articles 14 et 15 du Code civil.
PRODUCTIONS S... sollicite une somme de 10 000 F au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur F... conclut à la confirmation du
jugement et réclame une indemnité de procédure de 10 000 F.
Il invoque l'irrecevabilité des moyens non énoncés dans le
contredit.
Il soutient que la livraison devait être effectuée en Espagne,
que le moyen tiré de l'article 24 de la Convention de Bruxelles
est inopérant et que l'article 14 du Code civil n'est pas
applicable.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'applicabilité des articles 7, 81 et suivants de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises, et de l'article 1171 du Code civil espagnol.
Motivation :
L'exigence de motivation du contredit,
posée par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile,
n'interdit pas à l'auteur de ce recours d' invoquer
postérieurement des moyens additionnels.
Les conclusions de PRODUCTIONS S... sont donc recevables.
M. F... , défendeur, étant domicilié en Espagne, la
compétence doit être déterminée au regard des dispositions de
la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; en application
de l'article 3 de cette Convention, la demanderesse ne peut se
prévaloir du privilège de juridiction institué par l'article
14 du Code civil français.
Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Bruxelles,
invoquées par PRODUCTIONS S... , selon lesquelles les mesures
provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat
contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires
de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une
juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour
connaître du fond, ne sont pas susceptibles de fonder la
compétence de la juridiction française.
Selon l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre
1968, modifié par la Convention de Luxembourg du 9 octobre 1978,
en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le
territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un
autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée, le lieu d'exécution de l'obligation devant être
déterminé, d'après l'interprétation donnée par la Cour de
Justice des Communautés européennes, conformément au droit
matériel qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de
conflit de lois de la juridiction saisie.
L'Espagne et la France étant partie à la Convention de Vienne
du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de
marchandises, à la date de conclusion du contrat passé entre M.
F... et PRODUCTIONS S... , lesquels sont domiciliés
respectivement dans ces deux Etats, cette convention est
applicable à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1a de ce
texte.
Lorsque le litige porte sur plusieurs obligations qui découlent
du même contrat, il convient de retenir, pour l'application de
l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, l'obligation
principale.
En l'espèce, PRODUCTIONS S... sollicite d'une part la somme de
82 200 F à titre de remboursement du solde du prix de vente,
d'autre part la somme de 38 000 F de dommages-intérêts en
réparation du préjudice résultant de la conservation des fonds
par M. F... et de la perte d'exploitation due à l'échec de
l'importation.
La demande en dommages-intérêts est ainsi fondée,
partiellement, sur le non remboursement de l'intégralité du
prix de vente par M. F... ; son montant est en outre sensiblement
inférieur à celui de la demande de remboursement.
Il résulte de ces éléments que l'obligation litigieuse
principale est celle de rembourser le prix, étant observé que
M. F... a restitué spontanément une fraction importante du
prix, de sorte que la résolution du contrat est acquise.
La Convention de Vienne prévoit, en son article 81-2, figurant
à la section V relative aux effets de la résolution, que la
partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement
peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a
fourni ou payé en exécution du contrat.
L'article 84-1, concernant l'obligation de restitution pesant sur
le vendeur, indique seulement que ce dernier doit payer des
intérêts sur le montant du prix à compter du jour du paiement.
Le lieu du paiement ne fait pas l'objet d'une disposition
particulière.
Aux termes de l'article 7 de la Convention de Vienne, " pour
l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte
de son caractère international et de la nécessité de
promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer
le respect de la bonne foi dans le commerce international ; les
questions concernant les matières régies par la présente
Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle
seront réglées selon les principes généraux dont elle
s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la
loi applicable en vertu des règles du droit international privé
".
Il convient donc de rechercher si la question du lieu de la
restitution du prix par le vendeur, après résolution de la
vente, peut être réglée selon les principes généraux dont
s'inspire la Convention de Vienne.
Cette Convention prévoit, en son article 57-1, que si l'acheteur
n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il
doit payer le vendeur à l'établissement de celui-ci, ou, si le
paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des
documents, au lieu de cette remise.
On ne peut considérer que ces dispositions découlent d'un
principe général sur le lieu du paiement, étant observé que
la qualité de vendeur se cumule avec celle de créancier du
prix, de sorte que l'obligation de payer, en l'absence de
stipulation particulière, à l'établissement de ce dernier,
peut correspondre aussi bien au principe d'un paiement au
domicile du vendeur qu'à celui d'un paiement au domicile du
créancier.
Il convient en conséquence de se référer à la loi applicable
en vertu des règles du droit international privé.
Selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur
la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers
corporels, à défaut de loi déclarée applicable par les
parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le
vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la
commande ; toutefois, la vente est régie par la loi interne du
pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il
possède un établissement qui a passé la commande, si
c'est dans ce pays que la commande a été
reçue par le vendeur, soit par son représentant.
En l'espèce, les parties ne sont pas convenues de la loi
applicable au contrat ; la commande des éléphants a été
reçue par M. F... en Espagne.
Par suite, la vente est régie par la loi du vendeur, c'est à
dire la loi espagnole.
L'article 1171 du Code civil espagnol dispose " le paiement
devra être exécuté au lieu désigné par la convention. S'il
n'a pas été expressément désigné, et s'agissant de la remise
d'une chose déterminée, le paiement devra être fait là où la
chose se trouvait au moment où l'obligation s'est constituée.
Dans tous les autres cas, le lieu de paiement sera celui du
domicile du débiteur ".
La convention conclue entre les parties ne prévoit pas le lieu
du paiement ; le fait que le prix ait été payé en France est
à cet égard dénué de toute portée.
Par suite, le lieu de paiement est celui du domicile de M. F... ,
en Espagne, de sorte que les dispositions de l'article 5-1 de la
Convention de Bruxelles, qui prévoient la compétence d'une
juridiction d'un Etat contractant différent de celui du domicile
du défendeur, ne sont pas applicables.
La compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au
regard de l'article 2 de la Convention de Bruxelles.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décliné
leur compétence.
PRODUCTIONS S... , condamnée aux frais, devra verser à M. F...
une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Par ces motifs :
Déclare les conclusions de PRODUCTIONS S...
recevables ;
Rejette le contredit ;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne PRODUCTIONS S... à payer à M. F... une somme de 6 000
F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
;
Dit que les frais du contredit seront supportés par PRODUCTIONS
S... .