Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Grenoble   15 mai 1996

 

Société Th... K...

contre

Sociétés C... , T... D... et autres

 

Chambre commerciale
R.G. n° 94/0258

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E N T R E  :

La société TH... K... , dont le siège est (...) MINEAPOLIS-MINNESOTA (U.S.A.),
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 12 octobre 1993, suivant déclaration d'appel du 31 décembre 1993,
Représentée par la S.C.P. d'Avoués G... ,
Assistée de Maître C... , Avocat au barreau de Paris, substituant Me LE N... ,

E T :

1°) La Société C... INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA - NV, Entreprise régie par le Code des Assurances (SA), dont le siège est (...), BRUXELLES (Belgique) et son établissement pour la FRANCE (...), à PARIS,
2°) La Société T... N... D... (SA), dont le siège est (...) à SAINT-VALLIER-SUR-RHONE,

INTIMEES
Représentées par la S.C.P. d'Avoués CA... et B...
Assistées de Maître P... , Avocat au barreau de PARIS,

3°) La Société F... (SA), dont le siège est (...) à DAVEZIEUX,

INTIMEE
Représentée par la Société d'Avoués D... et N... ,
Assistée de Maître DE... , Avocat au Barreau de GRENOBLE,

4°) Et la Société S... (SARL), dont le siège est (...) REVENTIN VAUGRIS,

INTIMEE
Représentée par Maître R... , Avoué,
Assistée de Maître PA... , Avocat au Barreau de Vienne,

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BERAUDO Président,
Monsieur BAUMET Conseiller,
Madame COMTE Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 1996, Monsieur BERAUDO, Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur BAUMET, Conseiller, assisté de Madame COMBE, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, et les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience publique du MERCREDI 15 MAI 1996.

Attendu que, pour les faits de la cause, la Cour se reporte au jugement déféré ;
Que, les résumant, elle indique que la Société S... , concessionnaire de la Société TH... K... , a vendu à la Société F... un groupe frigorifique installé dans un semi-remorque thermostatique vendu à la Société de T... N... D... , en Février 1989 ;
Que, le 16 octobre 1989 La Société D... chargeait des cartons de noix de Saint-Jacques et de filets de merlu congelés, destinés à la Société S... U... ; Que cette dernière les a refusés pour cause de décongélation ;
Attendu que le jugement déféré a condamné la Société TH... K... à payer à la Société C... F... , assureur de la Société D... , et à la Société D... , des sommes correspondant à la moitié du préjudice subi par elle ;
Que le Tribunal a, en effet, jugé que les dommages étaient dus pour moitié à un vice de fabrication du groupe frigorifique et à un défaut d'entretien de ce groupe ;

Attendu que la Société TH... K... conclut ainsi qu'il suit :
" Il est demandé à la Cour de constater que :
- la clause compromissoire contenue dans le contrat liant TH... K... et S... est opposable à tout appel en garantie devant une juridiction étatique formulé par S... à l'encontre de TH... K... CORPORATION et concernant un matériel vendu par cette dernière à S... dans le cadre dudit contrat ;
- l'expert a été dans l'impossibilité d'exécuter sa mission dans les conditions fixées dans le jugement du tribunal de Commerce de VIENNE du 24 septembre 1991 ;
- la société TH... K... CORPORATION ne peut être tenue pour responsable du dépérissement des preuves survenu entre la date de l'avarie et l'expertise de 1992 ;
- le rapport d'expertise du 2 décembre 1992 dresse un constat de carence dans la recherche des causes de l'avarie survenue le 17 octobre 1989, et n'apporte donc aucune preuve que celle-ci fut causée par un dysfonctionnement du groupe frigorifique imputable à TH... K... CORPORATION ;
- la Société de T... N... D... a commis des fautes dans l'entretien et le suivi de l'unité frigorifique ainsi que dans le transport des marchandises avariées.

En conséquence de :
- se déclarer incompétente en tant que de besoin sur la demande en garantie faite par S... à l'encontre de TH... K... CORPORATION, au profit du Tribunal arbitral désigné dans le contrat de distribution liant TH... K... CORPORATION et S... ;
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE le 12 octobre 1993 ;
- mettre hors de cause TH... K... CORPORATION ;
- ordonner le remboursement par la Compagnie C... et la Société de T... N... D... des condamnations prononcées à l'encontre de TH... K... CORPORATION qui porteront intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement entre les mains des intimées, soit le 31 mars 1994 ;
- condamner solidairement les intimées à la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP JC G... à les recouvrer directement contre eux. "

Que, par conclusions en réponse du 24 janvier 1996, elle conclut ainsi qu'il suit :
" Il est demandé à la Cour :
- d'adjuger à TH... K... CORPORATION le bénéfice de ses précédentes écritures et de porter de 50 000 à 60 000 F sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de débouter C... et les T... N... D... de leur demande de capitalisation des intérêts formulée dans leurs écritures du 26 septembre 1994 ;
Subsidiairement,
- de donner acte à TH... K... CORPORATION que le point de départ des intérêts capitalisés ne sera pas antérieur au 26 septembre 1994. "

Que, sur le droit applicable, elle indique ceci :
" Les Sociétés, C... et T... N... D... invoquent les articles 35 et 36 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à VIENNE le 11 avril 1980 (la " Convention de VIENNE ") qui disposent que le vendeur a l'obligation de délivrer des produits conformes aux prévisions du contrat.

La Cour constatera que le recours par les intimées à cette Convention et particulièrement à ses articles 35 et 36 est sans intérêt dans le cadre du présent litige puisque le droit interne stipule, en effet, à la charge du vendeur une obligation comparable.
Par ailleurs, le fait pour les intimées de citer dans leurs conclusions les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne ne saurait avoir pour effet de rendre THE... K... CORPORATION responsable de la perte des marchandises.
Encore faudrait-il, et c'est là le coeur du litige soumis à la Cour, que TH... K... CORPORATION ait violé lesdits articles.
La question centrale est, en effet, de savoir si l'expert a, lors de la seconde mission d'expertise (seule opposable à TH... K... CORPORATION) établi les éléments de fait permettant au juge de désigner T... K... CORPORATION comme responsable de la perte des marchandises.
A cette question, TH... K... CORPORATION a suffisamment répondu et démontré dans ses précédentes écritures que l'expert n'avait, ni dans la seconde expertise, ni même dans la première expertise de toute façon inopposable à TH... K... , établi aucun tel élement de fait.
Dès lors, le recours par les intimées à la Convention de VIENNE est sans portée.
Cependant et afin de répondre complètement à l'argument avancé par les intimées, il convient de noter que la Convention de VIENNE n'est pas applicable en l'espèce.
En effet, le champ d'application de la Convention est expressément limité dans son article 1er " aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents. "
L'article 4 précise : " la présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ".
Le champ d'application de la Convention est donc assorti d'une double limite : il est limité, d'une part, aux ventes entre parties ayant leurs établissements dans des États différents et, d'autre part, aux seules relations entre le vendeur et son acheteur direct. La Convention ne régit pas les rapports entre le vendeur et les sous-acquéreurs.
Les intimées admettent, d'ailleurs, dans leurs conclusions qu'aucun contrat de vente de marchandises n'est intervenu entre TH... K... CORPORATION et les T... N... D... .
Pour tenter de contourner cet obstacle rendant la Convention inapplicable, les intimées invoquent le régime particulier de l'action directe qui permet au dernier acquéreur d'agir contre le fabricant.
A cet argument, il convient de répondre que la théorie de l'action directe ne saurait avoir pour effet d'étendre le champ d'application d'une Convention internationale au-delà des limites, en l'espèce sans ambiguïté, que cette Convention s'est fixée.
La Convention de Vienne est, compte-tenu des raisons exposées ci-dessus, inapplicable en l'espèce. "

Attendu que la Société C... et la Société D... concluent ainsi qu'il suit :
" Donner acte à C... INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SA - NV de son intervention dans la procédure aux droits de C... FRANCE dont elle reprend toutes les demandes et tous les moyens.
Dire et juger la Société TH... K... CORPORATION irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Débouter purement et simplement la Société TH... K... CORPORATION de l'ensemble de ses prétentions.
- Dire et juger la Société D... et la Compagnie C... recevables et bien fondées en leur appel incident.
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 12 octobre 1993 en ce qu'il a refusé d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise ;
- L'infirmer en ce qu'il a rejeté l'action en vice caché introduite par la Société D... et la Compagnie C... ;
- L'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause les Sociétés F... et S... ;
- L'infirmer en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;

Et faisant droit à l'appel incident de la Société D... et la Compagnie C... :
- Condamner solidairement, tant au titre de la garantie des vices cachés qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, les Sociétés F... , S et TH... K... à payer à la Société D... la somme de 53 649, 11 F avec intérêts au taux légal depuis le 16 octobre 1989 et à la Compagnie C... la somme de 612 822, 12 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 1990 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

Dans tous les cas :

- Condamner solidairement les Sociétés F... , S... et TH... K... à payer à la Société D... et la Compagnie C... la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP CA... et B... , Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dépens qui comprendront les frais des expertises. "

Attendu que la Société S... conclut ainsi qu'il suit :

" Dire mal fondé l'appel principal interjeté par la Société TH... K... et l'appel incident relevé par la Compagnie C... FRANCE et la Société T... N... D... .
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 1993 par le Tribunal de Commerce de VIENNE.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Société TH... K... devra être condamnée à relever et garantir la Société S... de toutes les condamnations qui pourront être éventuellement prononcées contre elle.
Condamner la Société D... et la Compagnie C... FRANCE à payer à la Société S... une somme de 5 000 F, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître R... , conformément aux entiers dépens de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sous toutes réserves. "

Attendu que la Société F... conclut ainsi qu'il suit :
" Juger l'appel de la Société TH... K... et l'appel incident de la Compagnie C... et de la Société T... N... D... mal fondé.
Les en débouter.
Au principal :
Confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la Société F... .
A titre subsidiaire :
Juger, pour le cas où par impossible la Cour viendrait à mettre à la charge de la Société F... une quelconque condamnation, que celle-ci en sera relevée et garantie intégralement et solidairement par les Sociétés S... et TH... K... .
En toute hypothèse :
Condamner la Société TH... K... et la Compagnie C... et la Société T... N... D... à payer à la Société F... la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce qui concerne ces derniers, autoriser la S... D... à les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

SUR CE :

Attendu, sur l'exception d'incompétence du juge étatique, que la Société TH... K... fait valoir une convention d'arbitrage stipulée dans l'accord de concessionnaire conclu avec la Société S... , le 15 juin 1988 ;
Que cette clause compromissoire conduit à l'incompétence de la Cour s'agissant de l'appel en garantie de la Société S... ;
Mais que cette clause ne lie pas les Sociétés D... et C... qui n'y sont pas parties ;
Que la Cour est donc compétente pour statuer sur l'action intentée par ces Sociétés à l'encontre de la Société TH... K... ;
Attendu, sur la qualification de l'action intentée par les Sociétés D... et C... , qu'il est de jurisprudence que, dans une chaîne de contrats, la partie qui n'a pas contracté directement avec la personne contre laquelle elle agit, doit fonder son action sur les règles régissant les rapports délictuels ;
Mais qu'en l'espèce, les Sociétés D... et C... produisent une garantie délivrée par la Société TH... K... sur un imprimé établi par elle, à son entête, où figure le nom de la Société D... en qualité d'opérateur du groupe frigorifique à côté des identifications et des signatures de la Société S... , vendeur, et de la Société F... , installateur ;
Que la Société TH... K... , en délivrant cette garantie directement à l'utilisateur final de l'équipement vendu, a accepté de se placer dans un rapport contractuel avec lui ;
Que les qualifications juridiques relatives aux droits dont on peut disposer ne sont pas d'ordre public et qu'il est loisible à des personnes de stipuler un rapport contractuel dans une situation où, en l'absence d'accord de volonté de leur part, le juge devrait qualifier la relation de délictuelle ;
Que les Sociétés C... et D... ont donc qualité pour faire valoir le défaut de la chose vendue ;
Attendu, sur le droit applicable aux relations contractuelles entre la Société TH... K... et les Sociétés C... et D... , que la Société TH... K... fait valoir que le contrat de concessionnaire compte une clause de choix de loi en faveur de la loi du MINNESOTA (U.S.A.) ;
Mais que le contrat de concessionnaire est signé de la seule Société S... ;
Que la clause est donc dépourvue d'effet à l'encontre des Sociétés C... et D... ;
Qu'au surplus, seul le contrat de concessionnaire est régi par la loi choisie (" this agreement ") ;
Que le choix de loi ne s'applique donc pas aux ventes réalisées en exécution de ce contrat dont les dispositions ne peuvent pas être transposées aux relations entre un vendeur et un acheteur ;
Qu'il s'ensuit que les Sociétés C... et D... peuvent donc fonder leur action contre la Société TH... K... sur la Convention de VIENNE du 11 avril 1980, applicable, sauf convention contraire, aux ventes conclues après le 1er janvier 1988 entre un vendeur et un acheteur, domiciliés respectivement aux ETATS-UNIS et en FRANCE ;
Attendu, sur l'opposabilité à la Société TH... K... du rapport d'expertise déposé le 28 novembre 1989, qu'il est de fait que la Société TH... K... , présente en la cause le 27 juillet 1990, n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise et que le jugement du 24 septembre 1991 déclarant inopposable ce rapport à la Société TH... K... est définitif ;
Que ce rapport doit donc être écarté des débats ;
Attendu, sur le rapport déposé le 7 décembre 1992, que la Société TH... K... fait valoir ceci :
" - La Cour constatera, à l'instar du Tribunal, que la responsabilité de TH... K... CORPORATION ne saurait être engagée sur le terrain de la garantie des vices cachés, en l'absence de preuves permettant de déterminer les causes de l'avarie.
Bien que reconnaissant l'indétermination de la cause du dommage, l'expert conclut curieusement à la responsabilité de TH... K... CORPORATION, en affirmant que " la dernière intervention sur le groupe avant l'avarie ayant été effectuée en juin 1989 par T... K... Agen au titre de la garantie la responsabilité de TH... K... reste pleinement engagée. " (Rapport d'expertise de 1992, page 10).
Par cette affirmation, l'expert outrepasse les limites de sa mission telles qu'elles sont fixées par la loi - qui interdit à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique - et par le jugement du 24 novembre 1991 qui dispose que l'expert doit " fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et les préjudices subis. " (jugement du 24 septembre 1991, page 5).
Cette conclusion péremptoire de l'expert, que le Tribunal a reprise telle quelle dans son jugement comme seul fondement de la condamnation de TH... K... CORPORATION, ne saurait être retenue par la Cour, et ce, d'autant plus qu'elle est fausse.
En effet, contrairement à ce qu'affirme l'expert, il n'existe pas de Société TH... K... AGEN, mais seulement un concessionnaire E.F.R. SARL, Société indépendante de TH... K... CORPORATION qui n'a aucun pouvoir pour représenter TH... K... ; par ailleurs, la société E.F.R. a indiqué, à la demande de l'expert, que l'intervention de juin 1989 avait été effectuée non pas au titre de la garantie contractuelle, mais " au titre d'une garantie exceptionnelle et commerciale, à la suite d'un défaut notoire d'entretien hebdomadaire par l'utilisateur ".
Cette intervention hors garantie de E.F.R., justifiée par des motifs commerciaux propres à E.F.R. ne saurait, en tout état de cause, n'engager que son auteur et non TH... K... CORPORATION.
Enfin, aucun lien ne saurait être établi entre cette intervention de E.F.R. effectué en juin 1989 sur les tuyaux du condenseur et une éventuelle responsabilité de TH... K... CORPORATION pour une avarie de cargaison survenue en octobre 1989, avarie dont la cause, recherchée en vain par l'expert au niveau d'une valve solénoïde, demeure indéterminée ainsi que le reconnaît l'expert lui-même.
La responsabilité contractuelle de TH... K... CORPORATION ne saurait donc être mise en jeu sur le fondement de cette argumentation.
- Alors que l'indétermination de la cause de l'avarie interdit toute mise en cause de la responsabilité de TH... K... CORPORATION, la Cour relèvera, à l'instar de l'expert (rapport définitif de 1992, page 9) et du Tribunal, les fautes commises par la Société T... N... D... dans le suivi et l'entretien du groupe frigorifique, ainsi que dans les conditions du transport de la marchandise avariée.
Ainsi que le relève le Tribunal de Commerce de Vienne, la Société T... N... D... n'a pas été en mesure de remettre à F... le carnet d'entretien du groupe frigorifique lors de la vente du semi-remorque à cette dernière en décembre 1991. Le seul document fourni par N... D... est le relevé informatique de suivi du véhicule lui-même. Ce relevé ne fait apparaître aucune intervention sur le groupe entre sa mise en service en avril 1989 par F... et l'avarie survenue en octobre 1989, bien que, comme le relève le Tribunal, le cap des 500 heures de fonctionnement avait été dépassé durant cette période et qu'une intervention obligatoire aurait donc dû être effectuée. Enfin, le concessionnaire E.F.R. a informé l'expert que l'intervention de juin 1989 sur le groupe était due à un manque notoire de vérifications hebdomadaires par l'utilisateur.
Le Tribunal, mettant en regard la prétendue responsabilité contractuelle de TH... K... CORPORATION et les carences avérées de la Société T... N... D... dans le suivi et l'entretien du groupe, a procédé à un partage de responsabilité entre TH... K... CORPORATION, d'une part, et T... N... D... et C... , d'autre part, et a condamné, en conséquence, TH... K... CORPORATION à supporter la moitié des dommages-intérêts réclamés par ces dernières.
Or, ce partage de responsabilité est totalement injustifié vis-à-vis de TH... K... CORPORATION, contre laquelle aucune responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de preuve sur l'origine de l'avarie. "

Mais attendu que l'article 36 de la Convention de Vienne rend le vendeur " responsable, conformément au contrat et à la présente convention de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement " ;
Que la Convention de Vienne, qui ignore la notion de vice caché, précise que " les marchandises ne sont conformes au contrat que si... elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type " (article 35.2) ;
Qu'en cas de défaut des marchandises, il appartient au vendeur, présumé responsable, de prouver la cause du défaut de conformité ;
Qu'en l'espèce, le groupe frigorifique acheté en octobre 1989 par la Société D... , à laquelle la Société TH... K... a apporté sa garantie contractuelle directe, est tombé en panne le 16 octobre 1989 ;
Que cette panne, dans un court délai, nonobstant toute connaissance plus précise du vice, établit le défaut de conformité ;
Qu'en affirmant que la cause du défaut est inconnue, la Société TH... K... reconnaît, en fait, que selon le régime de la Convention de VIENNE, sa responsabilité est engagée ;
Et que " l'absence de preuve permettant de déterminer les causes de l'avarie " ainsi que l' " indétermination de la cause du dommage ", comme le conclut la Société TH... K... , ne permettent pas d'engager la responsabilité des Sociétés C... et D.... , faute de lien de causalité entre le dommage et les griefs contestés formulés par la Société TH... K... à l'encontre de la Société D... ;
Que la Société TH... K... est donc la seule responsable du dommage ;
Attendu, sur le quantum du dommage, que les sommes réclamées en principal par les Sociétés D... (53 649,11 F) et C... (612 822,12 F) ne sont pas contestées ;
Que la Cour y fait droit ;
Que le point de départ des intérêts moratoires, 16 octobre 1989, pour la créance de la Société D... , et 9 août 1990, pour la Société C... , n'est pas non plus contesté ;
Que la Cour y fait droit ;
Que la capitalisation des intérêts demandée par conclusions du 26 septembre 1994, produira effet à compter de cette date ainsi que le sollicite la Société TH... K... ;
Attendu, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, par les Sociétés D... et C... (50 000 F) et F... (10 000 F), que la Cour y fait droit ;
Attendu, sur la demande de la Société S... , qu'elle est dirigée contre les Sociétés C... et D... qui voient leur appel prospérer ;
Que la demande doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME partiellement le jugement déféré ;
JUGE que la Cour est incompétente pour statuer sur l'appel en garantie formé par la Société S... contre la Société TH... K... ;
JUGE que la clause compromissoire stipulée dans le contrat TH... K... - S... est sans effet sur l'action introduite par les Sociétés C... et D... ;
Que la Cour est donc compétente ;
JUGE que la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises est applicable aux relations entre la Société TH... K... et la Société D... à laquelle elle a donné sa garantie directe ;
JUGE que la Société TH... K... est la seule responsable du dommage subi par les Sociétés C... et D... ;
La CONDAMNE à payer à la Société D... 53 649,11 F (CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF FRANCS ONZE CENTIMES), avec intérêts de droit, à compter du 16 octobre 1989, et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 1994 ;
La CONDAMNE à payer à la Société C... INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SA - NV 612 822,12 F (SIX CENT DOUZE MILLE HUIT CENT VINGT DEUX FRANCS DOUZE CENTIMES), avec intérêts de droit, à compter du 9 août 1990, et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 1994 ;
La CONDAMNE à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux Sociétés C... INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SA - NV et T... N... D... 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS), et à la Société FRAPPA 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) ;
La CONDAMNE aux dépens, sauf à ceux exposés par la Société S... qui resteront à sa charge, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PRONONCE publiquement par Monsieur le Président BERAUDO, qui a signé avec Madame COMBE, Greffier.

Table des décisions