![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Grenoble | 15 mai 1996 |
| Société
Th... K... contre |
| Sociétés C... , T... D... et autres |
Chambre commerciale
R.G. n° 94/0258
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
E N T R E :
La société TH... K... , dont le siège est
(...) MINEAPOLIS-MINNESOTA (U.S.A.),
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
VIENNE en date du 12 octobre 1993, suivant déclaration d'appel
du 31 décembre 1993,
Représentée par la S.C.P. d'Avoués G... ,
Assistée de Maître C... , Avocat au barreau de Paris,
substituant Me LE N... ,
E T :
1°) La Société C... INSURANCE COMPANY OF
EUROPE SA - NV, Entreprise régie par le Code des Assurances
(SA), dont le siège est (...), BRUXELLES (Belgique) et son
établissement pour la FRANCE (...), à PARIS,
2°) La Société T... N... D... (SA), dont le siège est (...)
à SAINT-VALLIER-SUR-RHONE,
INTIMEES
Représentées par la S.C.P. d'Avoués CA... et B...
Assistées de Maître P... , Avocat au barreau de PARIS,
3°) La Société F... (SA), dont le siège est (...) à DAVEZIEUX,
INTIMEE
Représentée par la Société d'Avoués D... et N... ,
Assistée de Maître DE... , Avocat au Barreau de GRENOBLE,
4°) Et la Société S... (SARL), dont le siège est (...) REVENTIN VAUGRIS,
INTIMEE
Représentée par Maître R... , Avoué,
Assistée de Maître PA... , Avocat au Barreau de Vienne,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BERAUDO Président,
Monsieur BAUMET Conseiller,
Madame COMTE Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 1996,
Monsieur BERAUDO, Président, chargé du rapport, en présence de
Monsieur BAUMET, Conseiller, assisté de Madame COMBE, Greffier,
a entendu les avoués en leurs conclusions, et les avocats en
leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,
conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt
a été rendu à l'audience publique du MERCREDI 15 MAI 1996.
Attendu que, pour les faits de la cause, la
Cour se reporte au jugement déféré ;
Que, les résumant, elle indique que la Société S... ,
concessionnaire de la Société TH... K... , a vendu à la
Société F... un groupe frigorifique installé dans un
semi-remorque thermostatique vendu à la Société de T... N...
D... , en Février 1989 ;
Que, le 16 octobre 1989 La Société D... chargeait des cartons
de noix de Saint-Jacques et de filets de merlu congelés,
destinés à la Société S... U... ; Que cette dernière
les a refusés pour cause de décongélation ;
Attendu que le jugement déféré a condamné la Société TH...
K... à payer à la Société C... F... , assureur de la
Société D... , et à la Société D... , des sommes
correspondant à la moitié du préjudice subi par elle ;
Que le Tribunal a, en effet, jugé que les dommages étaient dus
pour moitié à un vice de fabrication du groupe frigorifique et
à un défaut d'entretien de ce groupe ;
Attendu que la Société TH... K... conclut
ainsi qu'il suit :
" Il est demandé à la Cour de constater que :
- la clause compromissoire contenue dans le contrat liant TH...
K... et S... est opposable à tout appel en garantie devant une
juridiction étatique formulé par S... à l'encontre de TH...
K... CORPORATION et concernant un matériel vendu par cette
dernière à S... dans le cadre dudit contrat ;
- l'expert a été dans l'impossibilité d'exécuter sa mission
dans les conditions fixées dans le jugement du tribunal de
Commerce de VIENNE du 24 septembre 1991 ;
- la société TH... K... CORPORATION ne peut être tenue pour
responsable du dépérissement des preuves survenu entre la date
de l'avarie et l'expertise de 1992 ;
- le rapport d'expertise du 2 décembre 1992 dresse un constat de
carence dans la recherche des causes de l'avarie survenue le 17
octobre 1989, et n'apporte donc aucune preuve que celle-ci fut
causée par un dysfonctionnement du groupe frigorifique imputable
à TH... K... CORPORATION ;
- la Société de T... N... D... a commis des fautes dans
l'entretien et le suivi de l'unité frigorifique ainsi que dans
le transport des marchandises avariées.
En conséquence de :
- se déclarer incompétente en tant que de besoin sur la demande
en garantie faite par S... à l'encontre de TH... K...
CORPORATION, au profit du Tribunal arbitral désigné dans le
contrat de distribution liant TH... K... CORPORATION et S... ;
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de VIENNE le 12 octobre 1993 ;
- mettre hors de cause TH... K... CORPORATION ;
- ordonner le remboursement par la Compagnie C... et la Société
de T... N... D... des condamnations prononcées à l'encontre de
TH... K... CORPORATION qui porteront intérêt au taux légal à
compter du jour de leur paiement entre les mains des intimées,
soit le 31 mars 1994 ;
- condamner solidairement les intimées à la somme de
50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première
instance et d'appel et autoriser la SCP JC G... à les recouvrer
directement contre eux. "
Que, par conclusions en réponse du 24
janvier 1996, elle conclut ainsi qu'il suit :
" Il est demandé à la Cour :
- d'adjuger à TH... K... CORPORATION le bénéfice de ses
précédentes écritures et de porter de 50 000 à
60 000 F sa demande formée au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de débouter C... et les T... N... D... de leur demande de
capitalisation des intérêts formulée dans leurs écritures du
26 septembre 1994 ;
Subsidiairement,
- de donner acte à TH... K... CORPORATION que le point de
départ des intérêts capitalisés ne sera pas antérieur au 26
septembre 1994. "
Que, sur le droit applicable, elle indique
ceci :
" Les Sociétés, C... et T... N... D... invoquent les
articles 35 et 36 de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises conclue à
VIENNE le 11 avril 1980 (la " Convention de VIENNE ")
qui disposent que le vendeur a l'obligation de délivrer des
produits conformes aux prévisions du contrat.
La Cour constatera que le recours par les
intimées à cette Convention et particulièrement à ses
articles 35 et 36 est sans intérêt dans le cadre du présent
litige puisque le droit interne stipule, en effet, à la charge
du vendeur une obligation comparable.
Par ailleurs, le fait pour les intimées de citer dans leurs
conclusions les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne ne
saurait avoir pour effet de rendre THE... K... CORPORATION
responsable de la perte des marchandises.
Encore faudrait-il, et c'est là le coeur du litige soumis à la
Cour, que TH... K... CORPORATION ait violé lesdits articles.
La question centrale est, en effet, de savoir si l'expert a, lors
de la seconde mission d'expertise (seule opposable à TH... K...
CORPORATION) établi les éléments de fait permettant au juge de
désigner T... K... CORPORATION comme responsable de la perte des
marchandises.
A cette question, TH... K... CORPORATION a suffisamment répondu
et démontré dans ses précédentes écritures que l'expert
n'avait, ni dans la seconde expertise, ni même dans la première
expertise de toute façon inopposable à TH... K... , établi
aucun tel élement de fait.
Dès lors, le recours par les intimées à la Convention de
VIENNE est sans portée.
Cependant et afin de répondre complètement à l'argument
avancé par les intimées, il convient de noter que la Convention
de VIENNE n'est pas applicable en l'espèce.
En effet, le champ d'application de la Convention est
expressément limité dans son article 1er " aux contrats de
vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement
dans des Etats différents. "
L'article 4 précise : " la présente Convention régit
exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et
obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et
l'acheteur ".
Le champ d'application de la Convention est donc assorti d'une
double limite : il est limité, d'une part, aux ventes entre
parties ayant leurs établissements dans des États différents
et, d'autre part, aux seules relations entre le vendeur et son
acheteur direct. La Convention ne régit pas les rapports entre
le vendeur et les sous-acquéreurs.
Les intimées admettent, d'ailleurs, dans leurs conclusions
qu'aucun contrat de vente de marchandises n'est intervenu entre
TH... K... CORPORATION et les T... N... D... .
Pour tenter de contourner cet obstacle rendant la Convention
inapplicable, les intimées invoquent le régime particulier de
l'action directe qui permet au dernier acquéreur d'agir contre
le fabricant.
A cet argument, il convient de répondre que la théorie de
l'action directe ne saurait avoir pour effet d'étendre le champ
d'application d'une Convention internationale au-delà des
limites, en l'espèce sans ambiguïté, que cette Convention
s'est fixée.
La Convention de Vienne est, compte-tenu des raisons exposées
ci-dessus, inapplicable en l'espèce. "
Attendu que la Société C... et la
Société D... concluent ainsi qu'il suit :
" Donner acte à C... INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SA - NV
de son intervention dans la procédure aux droits de C... FRANCE
dont elle reprend toutes les demandes et tous les moyens.
Dire et juger la Société TH... K... CORPORATION irrecevable et
subsidiairement mal fondée en son appel ainsi qu'en ses
demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Débouter purement et simplement la Société TH... K...
CORPORATION de l'ensemble de ses prétentions.
- Dire et juger la Société D... et la Compagnie C... recevables
et bien fondées en leur appel incident.
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 12
octobre 1993 en ce qu'il a refusé d'homologuer les conclusions
du rapport d'expertise ;
- L'infirmer en ce qu'il a rejeté l'action en vice caché
introduite par la Société D... et la Compagnie C... ;
- L'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause les Sociétés F...
et S... ;
- L'infirmer en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité
dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;
Et faisant droit à l'appel incident de la
Société D... et la Compagnie C... :
- Condamner solidairement, tant au titre de la garantie des vices
cachés qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit
commun, les Sociétés F... , S et TH... K... à payer à la
Société D... la somme de 53 649, 11 F avec intérêts au
taux légal depuis le 16 octobre 1989 et à la Compagnie C... la
somme de 612 822, 12 F majorée des intérêts au taux
légal à compter du 9 août 1990 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux
dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
Dans tous les cas :
- Condamner solidairement les Sociétés
F... , S... et TH... K... à payer à la Société D... et la
Compagnie C... la somme de 50 000 F au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la
SCP CA... et B... , Avoués, conformément aux dispositions de
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dépens qui
comprendront les frais des expertises. "
Attendu que la Société S... conclut ainsi qu'il suit :
" Dire mal fondé l'appel principal
interjeté par la Société TH... K... et l'appel incident
relevé par la Compagnie C... FRANCE et la Société T... N...
D... .
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12
octobre 1993 par le Tribunal de Commerce de VIENNE.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Société
TH... K... devra être condamnée à relever et garantir la
Société S... de toutes les condamnations qui pourront être
éventuellement prononcées contre elle.
Condamner la Société D... et la Compagnie C... FRANCE à payer
à la Société S... une somme de 5 000 F, sur le fondement
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et
d'appel qui seront recouvrés par Maître R... , conformément
aux entiers dépens de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile. Sous toutes réserves. "
Attendu que la Société F... conclut ainsi
qu'il suit :
" Juger l'appel de la Société TH... K... et l'appel
incident de la Compagnie C... et de la Société T... N... D...
mal fondé.
Les en débouter.
Au principal :
Confirmer purement et simplement la décision déférée en ce
qu'elle a mis hors de cause la Société F... .
A titre subsidiaire :
Juger, pour le cas où par impossible la Cour viendrait à mettre
à la charge de la Société F... une quelconque condamnation,
que celle-ci en sera relevée et garantie intégralement et
solidairement par les Sociétés S... et TH... K... .
En toute hypothèse :
Condamner la Société TH... K... et la Compagnie C... et la
Société T... N... D... à payer à la Société F... la somme
de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et
d'appel, en ce qui concerne ces derniers, autoriser la S... D...
à les recouvrer directement contre la partie condamnée
conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile. "
SUR CE :
Attendu, sur l'exception d'incompétence du
juge étatique, que la Société TH... K... fait valoir une
convention d'arbitrage stipulée dans l'accord de concessionnaire
conclu avec la Société S... , le 15 juin 1988 ;
Que cette clause compromissoire conduit à l'incompétence de la
Cour s'agissant de l'appel en garantie de la Société
S... ;
Mais que cette clause ne lie pas les Sociétés D... et C... qui
n'y sont pas parties ;
Que la Cour est donc compétente pour statuer sur l'action
intentée par ces Sociétés à l'encontre de la Société TH...
K... ;
Attendu, sur la qualification de l'action intentée par les
Sociétés D... et C... , qu'il est de jurisprudence que, dans
une chaîne de contrats, la partie qui n'a pas contracté
directement avec la personne contre laquelle elle agit, doit
fonder son action sur les règles régissant les rapports
délictuels ;
Mais qu'en l'espèce, les Sociétés D... et C... produisent une
garantie délivrée par la Société TH... K... sur un imprimé
établi par elle, à son entête, où figure le nom de la
Société D... en qualité d'opérateur du groupe frigorifique à
côté des identifications et des signatures de la Société S...
, vendeur, et de la Société F... , installateur ;
Que la Société TH... K... , en délivrant cette garantie
directement à l'utilisateur final de l'équipement vendu, a
accepté de se placer dans un rapport contractuel avec lui ;
Que les qualifications juridiques relatives aux droits dont on
peut disposer ne sont pas d'ordre public et qu'il est loisible à
des personnes de stipuler un rapport contractuel dans une
situation où, en l'absence d'accord de volonté de leur part, le
juge devrait qualifier la relation de délictuelle ;
Que les Sociétés C... et D... ont donc qualité pour faire
valoir le défaut de la chose vendue ;
Attendu, sur le droit applicable aux relations contractuelles
entre la Société TH... K... et les Sociétés C... et D... ,
que la Société TH... K... fait valoir que le contrat de
concessionnaire compte une clause de choix de loi en faveur de la
loi du MINNESOTA (U.S.A.) ;
Mais que le contrat de concessionnaire est signé de la seule
Société S... ;
Que la clause est donc dépourvue d'effet à l'encontre des
Sociétés C... et D... ;
Qu'au surplus, seul le contrat de concessionnaire est régi par
la loi choisie (" this agreement ") ;
Que le choix de loi ne s'applique donc pas aux ventes réalisées
en exécution de ce contrat dont les dispositions ne peuvent pas
être transposées aux relations entre un vendeur et un
acheteur ;
Qu'il s'ensuit que les Sociétés C... et D... peuvent donc
fonder leur action contre la Société TH... K... sur la
Convention de VIENNE du 11 avril 1980, applicable, sauf
convention contraire, aux ventes conclues après le 1er janvier
1988 entre un vendeur et un acheteur, domiciliés respectivement
aux ETATS-UNIS et en FRANCE ;
Attendu, sur l'opposabilité à la Société TH... K... du
rapport d'expertise déposé le 28 novembre 1989, qu'il est de
fait que la Société TH... K... , présente en la cause le 27
juillet 1990, n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise
et que le jugement du 24 septembre 1991 déclarant inopposable ce
rapport à la Société TH... K... est définitif ;
Que ce rapport doit donc être écarté des débats ;
Attendu, sur le rapport déposé le 7 décembre 1992, que la
Société TH... K... fait valoir ceci :
" - La Cour constatera, à l'instar du Tribunal, que la
responsabilité de TH... K... CORPORATION ne saurait être
engagée sur le terrain de la garantie des vices cachés, en
l'absence de preuves permettant de déterminer les causes de
l'avarie.
Bien que reconnaissant l'indétermination de la cause du dommage,
l'expert conclut curieusement à la responsabilité de TH... K...
CORPORATION, en affirmant que " la dernière intervention
sur le groupe avant l'avarie ayant été effectuée en juin 1989
par T... K... Agen au titre de la garantie la responsabilité de
TH... K... reste pleinement engagée. " (Rapport d'expertise
de 1992, page 10).
Par cette affirmation, l'expert outrepasse les limites de sa
mission telles qu'elles sont fixées par la loi - qui interdit à
l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique - et par
le jugement du 24 novembre 1991 qui dispose que l'expert doit
" fournir tous les éléments techniques ou de fait de
nature à permettre au Tribunal de déterminer s'il y a lieu les
responsabilités encourues et les préjudices subis. "
(jugement du 24 septembre 1991, page 5).
Cette conclusion péremptoire de l'expert, que le Tribunal a
reprise telle quelle dans son jugement comme seul fondement de la
condamnation de TH... K... CORPORATION, ne saurait être retenue
par la Cour, et ce, d'autant plus qu'elle est fausse.
En effet, contrairement à ce qu'affirme l'expert, il n'existe
pas de Société TH... K... AGEN, mais seulement un
concessionnaire E.F.R. SARL, Société indépendante de TH...
K... CORPORATION qui n'a aucun pouvoir pour représenter TH...
K... ; par ailleurs, la société E.F.R. a indiqué, à la
demande de l'expert, que l'intervention de juin 1989 avait été
effectuée non pas au titre de la garantie contractuelle, mais
" au titre d'une garantie exceptionnelle et commerciale, à
la suite d'un défaut notoire d'entretien hebdomadaire par
l'utilisateur ".
Cette intervention hors garantie de E.F.R., justifiée par des
motifs commerciaux propres à E.F.R. ne saurait, en tout état de
cause, n'engager que son auteur et non TH... K... CORPORATION.
Enfin, aucun lien ne saurait être établi entre cette
intervention de E.F.R. effectué en juin 1989 sur les tuyaux du
condenseur et une éventuelle responsabilité de TH... K...
CORPORATION pour une avarie de cargaison survenue en octobre
1989, avarie dont la cause, recherchée en vain par l'expert au
niveau d'une valve solénoïde, demeure indéterminée ainsi que
le reconnaît l'expert lui-même.
La responsabilité contractuelle de TH... K... CORPORATION ne
saurait donc être mise en jeu sur le fondement de cette
argumentation.
- Alors que l'indétermination de la cause de l'avarie interdit
toute mise en cause de la responsabilité de TH... K...
CORPORATION, la Cour relèvera, à l'instar de l'expert (rapport
définitif de 1992, page 9) et du Tribunal, les fautes commises
par la Société T... N... D... dans le suivi et l'entretien du
groupe frigorifique, ainsi que dans les conditions du transport
de la marchandise avariée.
Ainsi que le relève le Tribunal de Commerce de Vienne, la
Société T... N... D... n'a pas été en mesure de remettre à
F... le carnet d'entretien du groupe frigorifique lors de la
vente du semi-remorque à cette dernière en décembre 1991. Le
seul document fourni par N... D... est le relevé informatique de
suivi du véhicule lui-même. Ce relevé ne fait apparaître
aucune intervention sur le groupe entre sa mise en service en
avril 1989 par F... et l'avarie survenue en octobre 1989, bien
que, comme le relève le Tribunal, le cap des 500 heures de
fonctionnement avait été dépassé durant cette période et
qu'une intervention obligatoire aurait donc dû être effectuée.
Enfin, le concessionnaire E.F.R. a informé l'expert que
l'intervention de juin 1989 sur le groupe était due à un manque
notoire de vérifications hebdomadaires par l'utilisateur.
Le Tribunal, mettant en regard la prétendue responsabilité
contractuelle de TH... K... CORPORATION et les carences avérées
de la Société T... N... D... dans le suivi et l'entretien du
groupe, a procédé à un partage de responsabilité entre TH...
K... CORPORATION, d'une part, et T... N... D... et C... , d'autre
part, et a condamné, en conséquence, TH... K... CORPORATION à
supporter la moitié des dommages-intérêts réclamés par ces
dernières.
Or, ce partage de responsabilité est totalement injustifié
vis-à-vis de TH... K... CORPORATION, contre laquelle aucune
responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de preuve
sur l'origine de l'avarie. "
Mais attendu que l'article 36 de la
Convention de Vienne rend le vendeur " responsable,
conformément au contrat et à la présente convention de tout
défaut de conformité qui existe au moment du transfert des
risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît
qu'ultérieurement " ;
Que la Convention de Vienne, qui ignore la notion de vice caché,
précise que " les marchandises ne sont conformes au contrat
que si... elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type " (article
35.2) ;
Qu'en cas de défaut des marchandises, il appartient au vendeur,
présumé responsable, de prouver la cause du défaut de
conformité ;
Qu'en l'espèce, le groupe frigorifique acheté en octobre 1989
par la Société D... , à laquelle la Société TH... K... a
apporté sa garantie contractuelle directe, est tombé en panne
le 16 octobre 1989 ;
Que cette panne, dans un court délai, nonobstant toute
connaissance plus précise du vice, établit le défaut de
conformité ;
Qu'en affirmant que la cause du défaut est inconnue, la
Société TH... K... reconnaît, en fait, que selon le régime de
la Convention de VIENNE, sa responsabilité est engagée ;
Et que " l'absence de preuve permettant de déterminer les
causes de l'avarie " ainsi que l' " indétermination de
la cause du dommage ", comme le conclut la Société TH...
K... , ne permettent pas d'engager la responsabilité des
Sociétés C... et D.... , faute de lien de causalité entre le
dommage et les griefs contestés formulés par la Société TH...
K... à l'encontre de la Société D... ;
Que la Société TH... K... est donc la seule responsable du
dommage ;
Attendu, sur le quantum du dommage, que les sommes réclamées en
principal par les Sociétés D... (53 649,11 F) et C...
(612 822,12 F) ne sont pas contestées ;
Que la Cour y fait droit ;
Que le point de départ des intérêts moratoires, 16 octobre
1989, pour la créance de la Société D... , et 9 août 1990,
pour la Société C... , n'est pas non plus contesté ;
Que la Cour y fait droit ;
Que la capitalisation des intérêts demandée par conclusions du
26 septembre 1994, produira effet à compter de cette date ainsi
que le sollicite la Société TH... K... ;
Attendu, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, par les Sociétés D... et
C... (50 000 F) et F... (10 000 F), que la Cour y fait
droit ;
Attendu, sur la demande de la Société S... , qu'elle est
dirigée contre les Sociétés C... et D... qui voient leur appel
prospérer ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME partiellement le jugement déféré ;
JUGE que la Cour est incompétente pour statuer sur l'appel en
garantie formé par la Société S... contre la Société TH...
K... ;
JUGE que la clause compromissoire stipulée dans le contrat TH...
K... - S... est sans effet sur l'action introduite par les
Sociétés C... et D... ;
Que la Cour est donc compétente ;
JUGE que la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente
internationale de marchandises est applicable aux relations entre
la Société TH... K... et la Société D... à laquelle elle a
donné sa garantie directe ;
JUGE que la Société TH... K... est la seule responsable du
dommage subi par les Sociétés C... et D... ;
La CONDAMNE à payer à la Société D... 53 649,11 F
(CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF FRANCS ONZE
CENTIMES), avec intérêts de droit, à compter du 16 octobre
1989, et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre
1994 ;
La CONDAMNE à payer à la Société C... INSURANCE COMPAGNY OF
EUROPE SA - NV 612 822,12 F (SIX CENT DOUZE MILLE HUIT CENT
VINGT DEUX FRANCS DOUZE CENTIMES), avec intérêts de droit, à
compter du 9 août 1990, et capitalisation des intérêts à
compter du 26 septembre 1994 ;
La CONDAMNE à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile aux Sociétés C... INSURANCE COMPAGNY
OF EUROPE SA - NV et T... N... D... 50 000 F (CINQUANTE
MILLE FRANCS), et à la Société FRAPPA 10 000 F (DIX MILLE
FRANCS) ;
La CONDAMNE aux dépens, sauf à ceux exposés par la Société
S... qui resteront à sa charge, conformément à l'article 699
du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRONONCE publiquement par Monsieur le Président BERAUDO, qui a signé avec Madame COMBE, Greffier.