Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Bordeaux   15 octobre 2007

 

S.A. T... L...

contre


Société A... Gmbh & Co et S.A. L... B...

 

 

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 15 Octobre 2007

Par Monsieur B... ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. T... L... agissant en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP C...-C... & J..., avoués à la Cour et assistée de Maître R... E..., avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement (R.G. 2002F159) rendu le 28 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2003,

à :

Société de droit allemand A... GMBH & CO, agissant en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP R... & C..., avoués à la Cour et assistée de Maître J... L..., avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. L... B... venant aux droits de la SA L... M..., agissant en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP A... T... & V... J..., avoués à la Cour et assistée de Maître J...-J... B..., avocat au barreau de BORDEAUX

intimées,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 septembre 2007 devant :


Monsieur J...-F... B..., Président,

Monsieur B... ORS, Conseiller,

Monsieur P... L..., Conseiller,

Madame V... S..., Greffier,

 

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

 

Dans le litige opposant la SA T... L... à la Société A... Gmbh & Co et à la SA L... B..., par arrêt du 28 juin 2004, la Cour a infirmé la décision déférée, a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, a déclaré irrecevable l'action fondée sur les dispositions de l'article L 233-6 du code du travail, a déclaré recevable l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et sur le fond a ordonné une expertise qu'elle a confié à Monsieur B....

 

Celui-ci a déposé son rapport le 12 septembre 2006.

Vu les conclusions de l'appelante du 7 août 2007,

Vu les conclusions de L... B... venant aux droits de L... m... du 4 juin 2007.

Le 27 août 2007, Monsieur le Conseiller de la mise en état en l'absence de toute cause grave a refusé le report de l'ordonnance de clôture présentée par la Société A....

 

SUR QUOI LA COUR :

 

Attendu sur la prescription avancée par la Société A... concernant la violation du respect des règles documentaires, que si la SA T... L... n'a pas émis à bref délai de contestation de ce chef, il apparaît qu'elle n'a eu connaissance du non respect des dispositions réglementaires concernant la sécurité de la machine que lors de l'expertise, que ce n’est donc qu'à cette date que le délai de prescription na pu courir;

Que ce moyen ne doit donc pas être retenu;

Attendu qu'en ce qui concerne l'expertise ordonnée le 28 juin 2004, qu'il faut rappeler que la Cour n'est pas juridiction de recours ordinaire contre ses propres décisions et qu'au surplus en ordonnant une expertise, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qui sont les siens en application de l'article 143 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Que ce moyen doit être écarté ;

Attendu que si la Société A... fait état des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en réalité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 ratifiée par l'Allemagne le 21 décembre 1989 et par la France le 6 août 1982, elle n'en sollicite pas l'application au cas d'espèce;

Qu'ainsi les parties présentes au litige reconnaissent que ce sont les dispositions du code civil français qui doivent recevoir application;

Attendu sur l'existence d' un vice caché, que l'expert a fait procéder sur des machines appartenant à l'Université de Bordeaux I à deux différentes séries de mesures, la seconde série étant motivée par la contestation élevée par la société A... sur le délai entre la prise d'échantillons et la mesure de ceux-ci;

Que l'expert ne s'est appuyé que sur la deuxième série de mesures;

Qu'il a retenu, en se fondant sur des douelles produites par un autre utilisateur d'une machine identique de marque A..., à un problème au niveau du compas d'usinage, problème spécifique à la machine objet de l'instance mais aussi problème aléatoire qui résulte de jeux mécaniques non maîtrisés, problème qui entraîne des écarts importants d'angularité des douelles usinées avec de forts gradients qui conduisent à des défauts de contact entre les douelles et donc à des joints ouverts à l'extérieur;

Attendu que l'expert précise que le défaut d'entretien du presseur est sans effet sur le défaut relevé concernant l'angle de jointage;

Attendu qu'il ajoute que ce défaut existait lors de la mise en service de la machine le 2 mai 2000 mais qu'il a pu être accentué par l'usage fait de la machine pendant 5 ans;

Attendu que l'expert a relevé aussi un défaut de marquage CE de l'engin, un défaut de conception de la machine qui générait un risque d'écrasement et d'entraînement pour le poste d'alimentation et un défaut de protection en sortie;

Attendu que l'expert a répondu aux différents dires des parties en particulier en ce qui concerne les douelles de référence : chaque tonnelier s'estimant dépositaire de secret de fabrication, ce n’est que sous réserve que son anonymat soit garanti que des tonneliers ont accepté de remettre des exemplaires de leur fabrication, que devant la difficulté soulevée par la Société A... l'expert a refait des mesures avec un tonnelier qui a accepté d'être cité et qui a admis de tailler des douelles de façon contradictoire;

Attendu que l'expert a dépose un rapport à la suite d'une expertise ordonnée par une décision de justice, qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées et il n'est pas démontre qu'il ait commis de faute dans l'exécution de sa mission, qu'ainsi ce document est opposable aux parties;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que dès la livraison de la machine, la SA T... L... s'est plaint de problèmes d'angularité présentés par les douelles qu'elle taillait;

Que l'expert ajoute que ce défaut s'est aggravé du fait de l'utilisation de la machine pendant 5 ans et ce dans une proportion qu'il ne pouvait quantifier;

Attendu que l'expert précise que ce désordre géométrique n'était pas décelable sans une étude spécialisée sortant de la compétence professionnelle d'un tonnelier et que si l'existence de ces désordres avait été connue, l'appelante n'aurait pas procédé à l'acquisition de cette machine;

Attendu qu'ainsi du fait d'un défaut caché présent lors de la livraison, la jointeuse n'était pas impropre à l'usage auquel elle était destinée, mais réduisait tellement cet usage que la SA T... L... ne l'aurait pas acquise si elle avait eu connaissance de son existence;

Attendu qu'ainsi la SA T... L... étant propriétaire de la machine est recevable à solliciter la résolution de la vente soit le remboursement de son prix d'acquisition 135.679 € HT contre la remise de la machine;

Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit bail à la même date soit ce jour;

Que le contrat de crédit bail s'étant achevé depuis plus de deux ans, cette résiliation prononcée en octobre 2007 est sans conséquence;

Attendu que la Société A... est un professionnel qui a fabriqué la machine en cause, qu'il ne pouvait donc ignorer le vice dont celle-ci était atteinte, qu'en conséquence elle doit supporter les conséquences de ce vice;

- au titre de la réparation des fûts, le technicien choisi par l'appelante faisant état de 25.606 fûts défectueux du fait de la machine A... c'est-à-dire 23,43 minutes par fût à réparer soit sur 4 ans: 9.999 heures;

- que sur un an le temps passé à la réparation des fûts est de 2.499,75 heures c'est-à-dire pour une durée annelle de travail de 1.589 heures le temps de travail d'un employé plus 910,75 heures pour un second salarié ce qui fait une surcharge annuelle de 43.000 € (charge annuelle d'un employé) plus 24.645 € (910,75 x 43.000/1.589) = 67.645 € par an et 270.580 € pour 4 ans;

- que rien ne démontre que si l'appelante avait produit 3.533 fûts de plus elle aurait trouvé acquéreur, que cette demande doit être écartée;

- qu'en ce qui concerne la surconsommation de bois, en réalité le nouveau passage des douelles dans la machine lorsqu'il apparaissait avant assemblage qu'elles ne présentaient pas les cotes requises, le technicien choisi par l'appelante ne pouvant dire s'il s'agit d'une douelle sur trois ou sur 10, il ne peut en présence d'une telle variation du paramètre initial servant à calculer l'éventuel préjudice accorder la moindre somme de ce chef;

- que de même l'appelante ne démontre pas avoir engagé la moindre dépense pour pallier l'atteinte à son image, étant rappelé que du fait des tests qu'elle fait passer à chaque fût, lorsque celui-ci est livré à un client il ne présente pas de défaut;

que cette demande doit être écartée;

Attendu que la résiliation du contrat de crédit bail a été prononcée à une date postérieure à son terme, qu'ainsi la Société L... B... est remplie de ses droits;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cette partie, frais irrépétibles et dépens exposés par cette partie étant supportés par la SA T... L... qui n'a pas estimé nécessaire de solliciter dès l'année 2000 la désignation d'un expert en référé, désignation qui aurait eu pour effet d'accorder un intérêt à la présence de cette partie à l'instance;

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la T... L... fondée en son appel,

En conséquence y faisant droit,

Prononce la résolution du contrat de vente,

Prononce la résiliation du contrat de crédit bail à compter de ce jour,

Condamne la Société A... Gmbh & Co à lui restituer la somme de 135.679 € HT,

Condamne la SA T... L... à restituer la machine dont s'agit à la Société A... Gmbh & Co,

Condamne la Société A... Gmbh & Co à verser à la SA T... L... la somme de 270.580 € au titre de son préjudice,

Déboute la SA T... L... de ses autres demandes.

Condamne la SA T... L... à verser à la SA L... B... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que la SA T... L... supportera les dépens de première instance et d'appel en ce qu'ils concernent cette partie du litige, application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société A... Gmbh & Co à verser à la SA T... L... la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dans la partie du litige opposant la Société A... Gmbh & Co à la SA T... L..., condamne la Société A... Gmbh & Co à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Table des décisions