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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Bordeaux | 15 octobre 2007 |
| S.A. T... L... contre |
Société A... Gmbh & Co et S.A. L... B... |
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 15 Octobre 2007
Par Monsieur B... ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIEME
CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A. T... L... agissant en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP C...-C... & J...,
avoués à la Cour et assistée de Maître R... E..., avocat au
barreau de BORDEAUX
appelante d'un jugement (R.G. 2002F159) rendu le 28 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2003,
à :
Société de droit allemand A... GMBH & CO, agissant en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP R... & C...,
avoués à la Cour et assistée de Maître J... L..., avocat au
barreau de BORDEAUX
S.A. L... B... venant aux droits de la SA L... M..., agissant en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP A... T... & V...
J..., avoués à la Cour et assistée de Maître J...-J... B...,
avocat au barreau de BORDEAUX
intimées,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après
que la cause ait été débattue le 03 septembre 2007 devant :
Monsieur J...-F... B...,
Président,
Monsieur B... ORS, Conseiller,
Monsieur P... L..., Conseiller,
Madame V... S..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les
Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Dans le litige opposant la SA T... L... à
la Société A... Gmbh & Co et à la SA L... B..., par arrêt
du 28 juin 2004, la Cour a infirmé la décision déférée, a
rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance,
a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à
agir, a déclaré irrecevable l'action fondée sur les
dispositions de l'article L 233-6 du code du travail, a déclaré
recevable l'action récursoire en garantie des vices cachés
exercée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code
civil et sur le fond a ordonné une expertise qu'elle a confié
à Monsieur B....
Celui-ci a déposé son rapport le 12
septembre 2006.
Vu les conclusions de l'appelante du 7 août
2007,
Vu les conclusions de L... B... venant aux
droits de L... m... du 4 juin 2007.
Le 27 août 2007, Monsieur le Conseiller de
la mise en état en l'absence de toute cause grave a refusé le
report de l'ordonnance de clôture présentée par la Société A....
SUR QUOI LA COUR :
Attendu sur la prescription avancée par la
Société A... concernant la violation du respect des règles
documentaires, que si la SA T... L... n'a pas émis à bref
délai de contestation de ce chef, il apparaît qu'elle n'a eu
connaissance du non respect des dispositions réglementaires
concernant la sécurité de la machine que lors de l'expertise,
que ce nest donc qu'à cette date que le délai de
prescription na pu courir;
Que ce moyen ne doit donc pas être retenu;
Attendu qu'en ce qui concerne l'expertise
ordonnée le 28 juin 2004, qu'il faut rappeler que la Cour n'est
pas juridiction de recours ordinaire contre ses propres
décisions et qu'au surplus en ordonnant une expertise, elle n'a
fait qu'user des pouvoirs qui sont les siens en application de
l'article 143 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Que ce moyen doit être écarté ;
Attendu que si la Société A... fait état
des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en
réalité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11
avril 1980 ratifiée par l'Allemagne le 21 décembre 1989 et par
la France le 6 août 1982, elle n'en sollicite pas l'application
au cas d'espèce;
Qu'ainsi les parties présentes au litige
reconnaissent que ce sont les dispositions du code civil
français qui doivent recevoir application;
Attendu sur l'existence d' un vice caché,
que l'expert a fait procéder sur des machines appartenant à
l'Université de Bordeaux I à deux différentes séries de
mesures, la seconde série étant motivée par la contestation
élevée par la société A... sur le délai entre la prise
d'échantillons et la mesure de ceux-ci;
Que l'expert ne s'est appuyé que sur la
deuxième série de mesures;
Qu'il a retenu, en se fondant sur des
douelles produites par un autre utilisateur d'une machine
identique de marque A..., à un problème au niveau du compas
d'usinage, problème spécifique à la machine objet de
l'instance mais aussi problème aléatoire qui résulte de jeux
mécaniques non maîtrisés, problème qui entraîne des écarts
importants d'angularité des douelles usinées avec de forts
gradients qui conduisent à des défauts de contact entre les
douelles et donc à des joints ouverts à l'extérieur;
Attendu que l'expert précise que le défaut
d'entretien du presseur est sans effet sur le défaut relevé
concernant l'angle de jointage;
Attendu qu'il ajoute que ce défaut existait
lors de la mise en service de la machine le 2 mai 2000 mais qu'il
a pu être accentué par l'usage fait de la machine pendant 5
ans;
Attendu que l'expert a relevé aussi un
défaut de marquage CE de l'engin, un défaut de conception de la
machine qui générait un risque d'écrasement et d'entraînement
pour le poste d'alimentation et un défaut de protection en
sortie;
Attendu que l'expert a répondu aux
différents dires des parties en particulier en ce qui concerne
les douelles de référence : chaque tonnelier s'estimant
dépositaire de secret de fabrication, ce nest que sous
réserve que son anonymat soit garanti que des tonneliers ont
accepté de remettre des exemplaires de leur fabrication, que
devant la difficulté soulevée par la Société A... l'expert a
refait des mesures avec un tonnelier qui a accepté d'être cité
et qui a admis de tailler des douelles de façon contradictoire;
Attendu que l'expert a dépose un rapport à
la suite d'une expertise ordonnée par une décision de justice,
qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été
posées et il n'est pas démontre qu'il ait commis de faute dans
l'exécution de sa mission, qu'ainsi ce document est opposable
aux parties;
Attendu qu'il résulte du rapport de
l'expert que dès la livraison de la machine, la SA T... L...
s'est plaint de problèmes d'angularité présentés par les
douelles qu'elle taillait;
Que l'expert ajoute que ce défaut s'est
aggravé du fait de l'utilisation de la machine pendant 5 ans et
ce dans une proportion qu'il ne pouvait quantifier;
Attendu que l'expert précise que ce
désordre géométrique n'était pas décelable sans une étude
spécialisée sortant de la compétence professionnelle d'un
tonnelier et que si l'existence de ces désordres avait été
connue, l'appelante n'aurait pas procédé à l'acquisition de
cette machine;
Attendu qu'ainsi du fait d'un défaut caché
présent lors de la livraison, la jointeuse n'était pas impropre
à l'usage auquel elle était destinée, mais réduisait
tellement cet usage que la SA T... L... ne l'aurait pas acquise
si elle avait eu connaissance de son existence;
Attendu qu'ainsi la SA T... L... étant
propriétaire de la machine est recevable à solliciter la
résolution de la vente soit le remboursement de son prix
d'acquisition 135.679 HT contre la remise de la machine;
Attendu que la résolution du contrat de
vente entraîne la résiliation du contrat de crédit bail à la
même date soit ce jour;
Que le contrat de crédit bail s'étant
achevé depuis plus de deux ans, cette résiliation prononcée en
octobre 2007 est sans conséquence;
Attendu que la Société A... est un
professionnel qui a fabriqué la machine en cause, qu'il ne
pouvait donc ignorer le vice dont celle-ci était atteinte, qu'en
conséquence elle doit supporter les conséquences de ce vice;
- au titre de la réparation des fûts, le
technicien choisi par l'appelante faisant état de 25.606 fûts
défectueux du fait de la machine A... c'est-à-dire 23,43
minutes par fût à réparer soit sur 4 ans: 9.999 heures;
- que sur un an le temps passé à la
réparation des fûts est de 2.499,75 heures c'est-à-dire pour
une durée annelle de travail de 1.589 heures le temps de travail
d'un employé plus 910,75 heures pour un second salarié ce qui
fait une surcharge annuelle de 43.000 (charge annuelle
d'un employé) plus 24.645 (910,75 x 43.000/1.589) =
67.645 par an et 270.580 pour 4 ans;
- que rien ne démontre que si l'appelante
avait produit 3.533 fûts de plus elle aurait trouvé acquéreur,
que cette demande doit être écartée;
- qu'en ce qui concerne la surconsommation
de bois, en réalité le nouveau passage des douelles dans la
machine lorsqu'il apparaissait avant assemblage qu'elles ne
présentaient pas les cotes requises, le technicien choisi par
l'appelante ne pouvant dire s'il s'agit d'une douelle sur trois
ou sur 10, il ne peut en présence d'une telle variation du
paramètre initial servant à calculer l'éventuel préjudice
accorder la moindre somme de ce chef;
- que de même l'appelante ne démontre pas
avoir engagé la moindre dépense pour pallier l'atteinte à son
image, étant rappelé que du fait des tests qu'elle fait passer
à chaque fût, lorsque celui-ci est livré à un client il ne
présente pas de défaut;
que cette demande doit être écartée;
Attendu que la résiliation du contrat de
crédit bail a été prononcée à une date postérieure à son
terme, qu'ainsi la Société L... B... est remplie de ses droits;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas
faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile au profit de cette partie, frais
irrépétibles et dépens exposés par cette partie étant
supportés par la SA T... L... qui n'a pas estimé nécessaire de
solliciter dès l'année 2000 la désignation d'un expert en
référé, désignation qui aurait eu pour effet d'accorder un
intérêt à la présence de cette partie à l'instance;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare la T... L... fondée en son appel,
En conséquence y faisant droit,
Prononce la résolution du contrat de vente,
Prononce la résiliation du contrat de
crédit bail à compter de ce jour,
Condamne la Société A... Gmbh & Co à
lui restituer la somme de 135.679 HT,
Condamne la SA T... L... à restituer la
machine dont s'agit à la Société A... Gmbh & Co,
Condamne la Société A... Gmbh & Co à
verser à la SA T... L... la somme de 270.580 au titre de
son préjudice,
Déboute la SA T... L... de ses autres
demandes.
Condamne la SA T... L... à verser à la SA L... B... la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que la SA T... L... supportera les
dépens de première instance et d'appel en ce qu'ils concernent
cette partie du litige, application étant faite des dispositions
de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société A... Gmbh & Co à
verser à la SA T... L... la somme de 8.000 sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dans la partie du litige opposant la
Société A... Gmbh & Co à la SA T... L..., condamne la
Société A... Gmbh & Co à supporter les dépens de
première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise
application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.