Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   15 octobre 1997

 

S.A.R.L. S...-La R...

contre

Société So... Design Ltd. et autres

 

1ère chambre, section D
(N° 211, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 97/08814
Contredit sur : Jugement rendu le 07/01/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n° : 96/15120

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : INFIRMATION

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. S...-LA-R..., (...), Paris
représentée par Maître T...-O... avocat du cabinet J...,

DEFENDERESSE :

Société SO... DESIGN LTD, (...), Londres (GRANDE BRETAGNE),
représentée par Maître Te...-R... avocat substituant Maître A... de F... du Cabinet D... L... N... & I...

DEFENDEUR :

MONSIEUR R... B..., (...), Londres (Grande Bretagne),
représenté par Maître Te...-R... avocat substituant Maître A... de F... du Cabinet D... L... N... & I...

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CAHEN-FOUQUE
Conseiller : Monsieur LINDEN
Conseiller : Madame BOITAUD
Greffier : Madame BAUDUIN

Débats : A l'audience publique du 10/09/1997,

Arrêt :

Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec Madame BAUDUIN, Greffier.

La société S... LA R... , dont le siège est à Paris, a assigné devant le tribunal de commerce de cette ville M. R... B... et la société SO... DESIGN LTD (ci-après SO...), domiciliés à Londres, en réglement d'une facture relative à la vente de mannequins, conclue en octobre 1993.
Les défendeurs ayant soulevé une exception d'incompétence au profit de la High Court de Londres, le tribunal saisi a, par jugement du 7 janvier 1997, décliné sa compétence en considérant que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation par les acquéreurs de la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris invoquée par la société S... LA R... et que l'obligation servant de base à la demande, au sens de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à savoir le paiement du prix, devait s'exécuter à Londres.
La société S... LA R... a formé contredit le 11 avril 1997 en faisant valoir que la facture délivrée à la société SO... et libellée au nom de M. B... portait à son verso mention de ses conditions générales de vente, comportant une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris.
La société SO... et M. B... invoquent l'irrecevabilité du contredit à raison de sa tardiveté et concluent subsidiairement à son rejet, pour les motifs retenus par les premiers juges.
Ils sollicitent une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la portée de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative aux contrats de vente internationale de marchandises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du contredit :

Aux termes de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, si le prononcé d'un jugement est renvoyé pour plus ample délibéré, le président doit porter à la connaissance des parties la date à laquelle il sera rendu.
L'accomplissement de cette formalité revêt une particulière importance lorsque le délai pour exercer une voie de recours part, comme c'est le cas en matière de contredit, du prononcé du jugement, et ne peut être présumé, mais doit résulter des mentions de la décision.
En l'espèce, la seule mention figurant à la fin du jugement " les parties en ayant été préalablement avisées ", sans d'ailleurs la moindre référence à la date du 7 janvier 1997, ne prouve pas que les parties ont été effectivement informées de la date à laquelle le jugement serait prononcé.
Il n'est pas établi que la société S... ait eu connaissance du jugement plus de quinze jours avant la date du contredit.
Il s'ensuit que le contredit est recevable.

Sur la compétence :

Sur l'applicabilité de l'article 17 de la Convention de Bruxelles :

Aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel qu'il résulte de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
En l'espèce, les conditions générales de vente de la société S... LA R... , comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris, figuraient au verso de la facture.
La clause n'avait ainsi pas été acceptée au moment de la conclusion du contrat ; au surplus, le recto de la facture ne comportait pas de renvoi exprès aux conditions générales.
Par suite, il n'était pas satisfait aux exigences posées par l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Sur l'applicabilité de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles :

En vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit du for.
En l'espèce, cette obligation est celle de payer le prix de vente des marchandises.
Selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède un établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue par le vendeur, soit par son représentant.
Il s'ensuit qu'en l'espèce la loi applicable est la loi française, laquelle renvoie à la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative aux contrats de vente internationale de marchandises, laquelle n'a pas été exclue par les parties.
En vertu de l'article 57 de cette Convention, si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :
a) à l'établissement de celui-ci ; ou
b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents au lieu de cette remise.
En l'espèce, aucune stipulation particulière n'a été convenue quant au lieu du paiement du prix et il n'était pas prévu que le paiement soit fait contre la remise des marchandises ou des documents.
Par suite, le prix de vente des marchandises devait être payé à l'établissement de la société S... LA R... , soit dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
Cette juridiction est donc compétente, de sorte qu'il sera fait droit au contredit.

Sur l'applicabilité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le contredit recevable et fondé ;
DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction ;
DEBOUTE la société SO... et M. B... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MET les frais du présent contredit à la charge de la société SO... et de M. B... .

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