Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Grenoble   16 juin 1993

 

SARL Y...

contre

M. A... L...

 

Chambre des urgences

Mme PALISSE, conseiller faisant fonction de président
n° 743
R. G n° 92/4223

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E N T R E :

La société à responsabilité limitée Y... , dont le siège social est (...), Schiltigheim,
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 15 juillet 1992 suivant déclaration d'appel du 02 novembre 1992
Représentée par la S.C.P. d'Avoués P... et P...,
Assistée de Me B... H... , avocat au barreau de S...

E T :

Monsieur A... L... , demeurant (...), Sabinanigo (Espagne)

INTIME

Représenté par la S.C.P. d'avoués C...-B...
Assisté de Me J...-P... C... , avocat au barreau de P...

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :
Madame PALISSE Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur BALMAIN Conseiller,
Madame COMTE Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme COMBE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mai 1993,
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions,
et les avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience du MERCREDI 16 JUIN 1993
Après prorogation du délibéré

La S.A.R.L. Y... , société alsacienne, qui possède une usine à Saint Savin a vendu à A... L... diverses marchandises pour un montant de 741 191,01 F, selon différentes factures dont les dates sont échelonnées du 4 février au 14 juin 1991.
Malgré plusieurs mises en demeure, dont celle du 11 juillet 1991, elle n'a pu en obtenir le paiement.
C'est pourquoi, elle a assigné en référé A... L... , par acte du 3 juin 1992, devant le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1991 et de 35 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A... L... ayant soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse, le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu s'est, par ordonnance en date du 15 juillet 1992, déclaré incompétent territorialement et a dit qu'il existait une difficulté sérieuse.

Le 2 novembre 1992, la S.A.R.L. Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son recours, elle expose que A... L... a pris livraison des marchandises à l'usine de Saint-Savin ; que s'agissant d'une vente commerciale, celle-ci a été exécutée en France et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ; que l'article 46, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'article 10 § 5 du chapitre 5 du code civil espagnol et l'article 5 de la convention de Bruxelles donnent dans ces conditions compétence à la juridiction Berjallienne ; qu'en outre, en application de l'article 24 de la convention de Bruxelles, les mesures provisoires prévues par la loi d'un état contractant, peuvent ête demandées aux autorités judiciaires de cet état, même si en vertu de la convention, une juridiction d'un autre état contractant est compétente pour connaître du fond ; qu'en l'espèce, la demande d'allocation d'une provision en référé constitue bien une mesure provisoire ; qu'ainsi le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu était bien compétent.

Elle précise n'avoir jamais contesté les désordres affectant les immeubles construits avec les matériaux fournis à A... L... mais ne jamais avoir reconnu que ceux-ci étaient affectés d'un vice étant à l'origine de ces désordres ; que ce fait n'est d'ailleurs ni prouvé ni même allégué par le défendeur ; qu'en outre, près de deux ans après les livraisons, qui se sont échelonnées de janvier à juin 1991, elle n'a été attraite devant aucune juridiction et n'a été appelée à aucune expertise ; qu'enfin, l'action susceptible d'être introduite contre elle par A... L... serait éteinte depuis longtemps en application de l'article 1648 du code civil.

Elle conclut donc à la réformation de la décision, à la condamnation de A... L... au paiement de 641 791 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1991, et à l'allocation de 40 000 F en application de l'article 700 du noveau code de procédure civile.

A... L... réplique que ses relations avec la société Y... s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de concession, lui-même étant chargé de commercialiser dans la partie Nord de l'Espagne des produits fabriqués par la société Y... ; qu'ainsi, la loi applicable est celle du lieu d'exécution du contrat ; que les juridictions espagnoles sont donc compétentes ; qu'il en irait de même si les parties étaient liées par un contrat international d'agent commercial, puisqu'à défaut d'établir la loi choisie par les parties, la loi applicable est celle du pays où se trouve la résidence de l'agent commercial ; qu'enfin, même s'il s'agissait d'un simple contrat de distribution internationale, les juridictions espagnoles seraient seules compétentes, les matériaux ayant été utilisés en Espagne.

Il estime qu'au regard de l'importance du litige, l'action mise en oeuvre ne peut être assimilée à une mesure provisoire ou conservatoire.

Il ajoute que les matériaux livrés se sont révélés impropres à leur usage puisque leur mise en oeuvre a provoqué l'apparition de nombreux désordres et malfaçons ; qu'une réunion a eu lieu le 9 juillet 1991, au cours de laquelle la société Y... a répertorié les divers contentieux existant en Catalogne ; qu'il fut convenu à cette occasion que la société Y... faisait son affaire personnelle du règlement de ces litiges ; qu'il s'est ainsi opéré une novation au niveau des rapports juridiques entre parties, la société Y... bénéficiant d'une cession de créances de sa part.

Il conclut donc à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'allocation de 25 000 F tant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

1° sur la compétence territoriale

L'assignation en référé a été délivrée le 3 juin 1992.

Dans ces conditions, et en application des articles 29 et 32 de la convention de Saint Sébastien du 26 mai 1989, ce texte s'applique au présent litige, puisqu'il a été ratifié par la France le 11 octobre 1990 et le 22 novembre 1990 par l'Espagne.

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la convention précitée, régit en conséquence les règles de compétence applicables à la procédure en cause.

Le contrat qui sert de base à la demande dont la société Y... a saisi le juge des référés s'analyse en un contrat international de vente de marchandises, et non en un contrat de concession, aucun élément n'établissant l'existence d'un tel contrat entre la S.A.R.L. Y... et A... L... , même si effectivement une convention de ce type a pu être signée entre ce dernier et la S.A.R.L. Y... Espagne. Il ne s'agit pas davantage d'un contrat d'agent commercial, aucun élément n'établissant l'existence d'un mandat donné par la S.A.R.L. Y... à A... L... .

C'est donc ce contrat de vente de marchandises qui doit être examiné pour déterminer le tribunal compétent pour statuer sur la demande, c'est-à-dire le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Dans le cas présent, l'obligation qui sert de base à la demande est l'obligation de A... L... de payer les marchandises qui lui ont été livrées.

Il convient donc de rechercher en quel lieu cette obligation doit être exécutée.

Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit du for.

Or, si les parties n'ont pas expressément désigné la loi applicable en cas de litige, aucun contrat écrit n'ayant été établi lors des ventes et seuls des bulletins de livraison et des factures ayant été produits, ainsi qu'une correspondance entre les parties, il résulte des circonstances de la cause que les parties ont souhaité localiser l'obligation contractuelle en France, dans la mesure où les bons de livraison et les factures étant rédigés en français, où le prix des marchandises était fixé en monnaie française et était prévu départ usine. En outre, il n'y a pas d'élément de rattachement désignant l'autre loi applicable possible, la loi espagnole.

Dans ces conditions, en application des articles I1.b et 57-a de la convention de Vienne en date du 11 avril 1980 applicable à la France depuis le 1er janvier 1988, qui dispose que " si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à l'établissement de celui-ci ", le lieu d'exécution de la convention se trouve en France.

La juridiction française est donc bien compétente pour statuer sur la demande de la S.A.R.L. Y... , ce qui conduit à infirmer l'ordonnance déférée à ce titre.

2° sur l'existence d'une contestation sérieuse

Pour justifier son refus de paiement, A... L... se prévaut du fait que les marchandises livrées se sont révélées impropres à l'usage auquel elles étaient destinées et que la société Y... a bénéficié d'une cession de créances de sa part, puisqu'elle a déclaré faire son affaire personnelle du règlement de ces sinistres incluant le recouvrement après reprise des désordres des sommes en suspens, ce qui rend son obligation sérieusement contestable.

Mais il ressort des pièces versées aux débats que si effectivement des malfaçons ont affecté un complexe immobilier dénommé "l'Estel" (cf. procès-verbal de Me de R... en date du 31 octobre 1991) et que des fissures sont apparues sur les murs construits avec des cloisons de bêton cellulaire de marque Y... , rien n'indique que ces désordres proviennent de vices inhérents à ces matériaux, et non, par exemple, de leur mise en oeuvre défectueuse.

De plus, la S.A.R.L. Y... n'a, ni bénéficié d'une cession de créances à l'encontre des maîtres des ouvrages litigieux, de la part d'A... L... ni reconnu sa responsabilité.

En effet, au cours de la réunion du 09 juillet 1991 il a seulement été envisagé que la S.A.R.L. Y... Espagne reçoive directement les paiements des sommes dues à A... L... .

La créance de la S.A.R.L. Y... à l'encontre d'A... L... n'est donc pas sérieusement contestable.

Il devra en conséquence être condamné à payer à la société appelante la somme de 600 000 F, à valoir sur le montant de sa créance.

3° sur les demandes accessoires

A... L... sera débouté tant de sa demande en dommages et intérêts que celle tendant à l'indemnisation de ses frais non-inclus dans les dépens, puisqu'il succombe.

En revanche, il devra verser à la S.A.R.L. Y... la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'appel,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige,
Condamne à titre provisionnel A... L... à payer à la S.A.R.L. Y... la somme de six cent mille francs (600 000 F),
Y ajoutant,
Déboute A... L... de ses demandes en dommages et intérêts et en indemnisation des frais non-inclus dans les dépens,
Le condamne à payer à la S.A.R.L. Y... la somme de dix mille francs (10 000 F) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit de la S.C.P. P...-P... .
PRONONCE publiquement par Madame le Conseiller COMTE et signé par Madame le Conseiller PALISSE faisant fonction de PRÉSIDENT et par Mme COMBE, GREFFIER.

Table des décisions