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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 16 juillet 1998 |
| Société Les V... de S...-G... S.A. contre |
| Société M... GmbH |
Audience publique du 16 juillet 1998
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1309 P
Pourvoi n° J 96-11.984
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les
V... de S...- G... , société anonyme, dont le siège est (...)
La Chapelle Saint-Mesmin,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1996 par la cour
d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la
société M... GMBH, dont le siège est (...) Bergheim
(Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP C... , B... et S... , avocat de la société Les V... de S...-G... , de la SCP V... et O... , avocat de la société M... GMBH, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société française V... de S...-G... (VSG) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 janvier 1996) d'avoir écarté la clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Orléans stipulée dans les bons de commande adressés à son fournisseur, la société allemande M... , par l'intermédiaire de la société française L... France, et d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur le litige relatif à la qualité des produits livrés ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la société M... n'avait pas accepté cette clause sans s'expliquer sur le rôle de sa mandataire la société L... France et sur l'exécution du contrat sans réserves, en statuant par des motifs hypothétiques sur l'existence d'une clause de compétence contradictoire stipulée par la société M... , ainsi qu'en violation de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement
retenu, par un arrêt motivé, que les confirmations de commande
adressées par la société M... comportaient une clause
attributive de compétence à la juridiction du siège de cette
société, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause
de compétence stipulée dans les bons de commande de la
société VSG ne devait pas recevoir application ; qu'en effet,
en vertu des articles 18 et 19 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises, une réponse qui tend à l'acceptation d'une offre
mais contient des éléments différents altérant
substantiellement les termes de l'offre - telle, selon l'article
19,3) une stipulation divergente sur le règlement des
différends - ne vaut pas acceptation, ce qui, contrairement à
l'affirmation du moyen, n'entraîne pas l'application de la
clause contenue dans l'offre ;
Que la décision attaquée est, sur ce point, légalement
justifiée ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit :
Attendu que, pour déterminer la compétence
internationale, la cour d'appel a exactement recherché le lieu
d'exécution de l'obligation servant de base à la demande de la
société VSG, selon l'article 5,1°, de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, et qu'elle a justement retenu que
l'obligation de livraison de la chose vendue, telle que définie
par l'article 31 de la Convention de Vienne comme étant
réalisée par la remise des marchandises au premier transporteur
pour acheminement à l'acheteur, avait été exécutée, en
l'espèce, en Allemagne ;
Que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié
sa décision sur ce point encore ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les V... de S...-G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société M... GMBH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Moyens produits par la SCP C... et B... ,
avocat aux Conseils pour la société Les V... de S...-G... .
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1309/98 (CIV.1)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Tribunal de Commerce d'ORLEANS est incompétent pour statuer sur l'action engagée par la S.A. LES V... DE S...-G... contre la Société M... G.M.B.H. ;
AUX MOTIFS QUE,
Le caractère international du contrat de vente conclu entre la
société allemande M... et la société française V... DE S...
G... , n'est pas sérieusement contestable, la Société L...
FRANCE n'étant en l'espèce qu'un intermédiaire ; qu'il en
résulte que les règles de compétence sont fixées par la
Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ; que aux termes de
l'article 2 de cette convention, les personnes domiciliées sur
le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que
soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; que
toutefois selon l'article 17 de cette convention, si les parties
dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat
cocontractant sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un
Etat contractant pour connaître des différends nés ou à
naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce
tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ;
que, sur l'article 17 de la Convention de BRUXELLES, la Société
V... DE S... G... se prévaut d'une clause figurant dans les
conditions générales d'achat de ses bons de commande attribuant
compétence en cas de litige au Tribunal de Commerce d'ORLEANS ;
qu'elle souligne que sur lesdits bons il était indiqué "
l'acceptation de nos commandes implique l'accord sur les
conditions générales d'achat stipulées tant au recto qu'au
verso " ; qu'il n'est pas établi que la Société M... ait
consenti effectivement à la clause dérogatoire au droit commun
susvisée dès lors qu'aucune pièce renvoyant auxdites
conditions générales d'achat n'a été signée par elle et
notamment qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais retourné
les accusés de réception sur lesquels étaient reproduites ces
conditions et dont l'envoi, aux termes de l'article 8 de celle-ci
aurait constitué dérogation à ses propres conditions de vente
; que la Société LES V... DE S... G... ne saurait se prévaloir
d'une acceptation tacite de cette clause ensuite des rapports
commerciaux suivis entre les deux parties dans la mesure où, les
confirmations de commande adressées habituellement par M... aux
lieu et place des accusés de réception comportent une clause
différente attribuant compétence au tribunal, au choix du
fournisseur, du siège du fournisseur ou de celui qui passe la
commande ; que s'il est vrai que les pièces versées aux débats
par l'auteur du contredit n'y font pas référence, l'explication
doit en être trouvée dans le fait qu'il s'agit des doubles
conservés par M... et non des exemplaires effectivement reçus
par la Société V... DE S... G... que celle-ci se garde bien de
communiquer et qui devaient comporter ces conditions générales
; qu'ainsi, la Société V... DE S... G... ne peut se prévaloir
de la clause attributive de compétence qui figure dans ses
conditions générales d'achat, que de même M... n'est pas
fondée à invoquer ses propres conditions de vente qui n'ont à
l'évidence pas fait l'objet d'une acceptation de l'acheteur ;
que l'article 17 de la Convention de BRUXELLES ne peut donc
s'appliquer en l'espèce ; que la Convention de VIENNE du 11
avril 1980 est applicable en l'espèce ;
ALORS, D'UNE PART,
QU'il résulte des constatations des juges du fond que les
commandes ont été passées par la Société V.S.G. à la
Société L... FRANCE, laquelle les a confirmées à son mandant
M... sans émettre aucune réserve sur la clause attributive de
juridiction figurant dans les conditions générales d'achat de
V.S.G. et sans demander à cette dernière aucune modification de
ladite clause ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que
M... " ait consenti effectivement " à la clause
susvisée sans rechercher l'incidence sur son acceptation du
comportement de sa mandataire L... FRANCE dont elle est tenue de
respecter les engagements, la Cour d'Appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de
BRUXELLES du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1998 du Code
Civil ;
ALORS, AUSSI,
QU'il résulte de l'article 8 des conditions générales d'achat
de V.S.G. que l'envoi de l'accusé de réception joint à la
commande " marquera l'acceptation du fournisseur tant de la
commande que des conditions générales et particulières
d'achat, qui constituent dérogation à ses conditions
générales et particulières de vente pour les objets qui y sont
consignés " ; qu'en retenant uniquement le non-envoi de
l'accusé de réception par M... pour en déduire qu'elle n'avait
pas accepté la clause attributive de juridiction sans relever
aucun autre élément d'où il résulterait que cette société,
qui a exécuté le contrat, avait discuté une clause quelconque
de la commande et des documents qui lui étaient joints et sans
expliquer pour quelle raison M... peut se prévaloir, une fois le
litige né, de la non acceptation de la seule clause attributive
de juridiction, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de
toute base légale au regard de l'article 17 de la Convention de
BRUXELLES du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code
Civil ;
ALORS, DE PLUS,
QU'en l'état des éléments précédents tenant au comportement
de M... et de sa mandataire L... FRANCE qui ont réceptionné la
commande de V.S.G. ainsi que les conditions générales d'achat
qui lui étaient joints et ont exécuté le contrat, le tout sans
en discuter une clause quelconque ou en demander la modification,
la Cour d'Appel n'a pu se borner à retenir que M... n'avait pas
signé un document renvoyant à la clause attributive de
juridiction et qu'elle n'avait pas notamment renvoyé l'accusé
de réception pour en déduire qu'elle n'avait pas accepté
ladite clause, sans méconnaître le principe du consensualisme
et viole l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART,
QUE celui qui se prévaut d'une clause attributive de juridiction
doit apporter la preuve de son existence ; qu'après avoir
constaté que les pièces versées aux débats par M... " ne
font pas référence " à une pareille clause, la Cour
d'Appel n'a pu en retenir l'existence sans priver sa décision de
base légale au regard de l'article 1315 du Code Civil, ensemble
l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ;
QU'en énonçant que cette clause figure dans les confirmations de commande " adressées habituellement par M... aux lieu et place des accusés de réception " et que les exemplaires adressés par cette société à V.S.G. " devaient comporter " la même clause, la Cour d'Appel statue par des motifs hypothétiques qui ne caractérisent pas l'existence en l'espèce de cette clause dans les relations entre M... et V.S.G. et viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, EN OUTRE,
QU'en reprochant à V.S.G. de ne pas avoir communiqué les
exemplaires que lui aurait envoyés M... et qui comporteraient la
clause attributive de juridiction qui aurait été stipulée par
cette dernière société, la Cour d'Appel renverse la charge de
la preuve de l'existence de cette clause laquelle devait incomber
à la seule Société M... et viole l'article 1315 du Code Civil,
ensemble l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27
septembre 1968 ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
QUE, conformément à l'article 18 de la Convention de VIENNE du
11 avril 1980, déclarée applicable en l'espèce, l'exécution
par M... du contrat de vente sans discuter aucune clause de
l'offre qui lui avait été faite par V.S.G. constitue
l'acceptation de cette offre ; qu'en supposant même que les
confirmations de commande adressées par M... prévoyaient une
clause attributive de juridiction différente de celle qui figure
dans les conditions générales d'achat de V.S.G., une pareille
clause altère substantiellement les termes de l'offre au sens de
l'article 19 de la même convention de sorte que les termes du
contrat ne peuvent être que ceux de l'offre faite par V.S.G. ;
qu'en excluant l'acceptation de la clause figurant dans l'offre
de V.S.G. sous prétexte que les confirmations de commande "
adressées habituellement par M... aux lieu et place des accusés
de réception comportent une clause différente " de celle
de V.S.G., la Cour d'Appel a violé les articles 18 et 19 de la
convention susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Tribunal de Commerce d'ORLEANS est incompétent pour statuer sur l'action engagée par la S.A. LES V... DE S... G... contre la Société M... G.M.B.H. ;
AUX MOTIFS,
QUE le caractère international du contrat de vente conclu entre
la société allemande M... et la Société Française V... DE
S... G... , n'est pas sérieusement contestable, la Société
L... FRANCE n'étant en l'espèce qu'un intermédiaire ; qu'il en
résulte que les règles de compétence sont fixées par la
Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ; qu'aux termes de
l'article 2 de cette convention, les personnes domiciliées sur
le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que
soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ;
qu'aux termes de l'article 5 de la même convention, le
défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant
peut être attrait dans un autre Etat contractant, notamment en
matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée ; que, sur l'article 5 de la Convention de BRUXELLES,
il résulte de l'assignation délivrée par la Société V... DE
S... G... que l'obligation qui sert de base à la demande est
celle de livrer des produits conformes aux spécifications
contractuelles ; que celle-ci ne peut maintenant soutenir qu'il
s'agirait de l'obligation de garantie ; que selon l'article 31 de
la Convention de VIENNE applicable en l'espèce lorsque le
vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un autre lieu,
cette obligation de livraison consiste en la remise des
marchandises au premier transporteur pour transmission à
l'acheteur ; que, en l'espèce, s'il est vrai que les pièces
versées aux débats mentionnent comme adresse de livraison
" LA CHAPELLE SAINT MESMIN ", il n'en résulte pas pour
autant que l'obligation de livrer la marchandise en ce lieu
incombait à M... ; qu'en effet le transport était à la demande
de S... G... effectué depuis BERGHEIM à la CHAPELLE SAINT
MESMIN par camion-citerne air pulsé, affrété par ses soins, le
prix indiqué " départ M... " produit vrac sur camion
; que les dernières confirmations de commande des mois de
novembre 1993 et janvier 1994 portent d'ailleurs la mention
" FCA BERGHEIM INCO 1990 " dont il résulte que dans le
cas de transport par route quand le chargement a lieu à
l'établissement du vendeur, la livraison est effective quand la
marchandise a été chargée dans le véhicule fourni par
l'acheteur ; qu'en conséquence, le lieu d'exécution de
l'obligation servant de base à la demande est situé en
ALLEMAGNE et non en FRANCE ; qu'ainsi la Société V... DE S...
G... ne peut non plus se prévaloir ; pour justifier la
compétence du Tribunal de Commerce d'ORLEANS, de l'article 5 de
la Convention de BRUXELLES dont l'application aboutit à retenir
la compétence des juridictions allemandes ;
ALORS, D'UNE PART,
QUE le défaut de conformité de la chose vendue à sa
destination normale constitue un vice inhérent à la chose et
l'action de l'acquéreur fondée sur un tel vice est soumise au
régime de l'action en garantie ; que, de plus, la Convention de
VIENNE, que la Cour déclare applicable en l'espèce, ne
distingue pas entre l'obligation de délivrance et l'obligation
de garantie ; qu'il résulte de l'assignation délivrée par
V.S.G. devant le Tribunal de Commerce d'ORLEANS qu'à la suite de
la constatation des inclusions dans les productions, des analyses
microscopiques ont été réalisées, révélant que l'alumine
livrée par M... présentait une granulométrie atypique et que
l'hydrate d'alumine, entrant dans la fabrication des verres est
de mauvaise qualité, notamment en ce qui concerne la
granulométrie, l'alumine présentant un caractère défectueux ;
que, dans son dispositif, cette assignation demandait au tribunal
de dire que les hydrates d'alumine livrés par M... étaient de
mauvaise qualité et que ces hydrates avaient généré la
malfaçon dans les productions de V.S.G. ; qu'en énonçant que,
d'après cette assignation, l'obligation qui sert de base à la
demande est celle de livrer des produits conformes aux
spécifications contractuelles et que V.S.G. " ne peut
maintenant soutenir qu'il s'agirait de l'obligation de garantie
", et en ramenant le litige à la seule question de
livraison de produits conformes aux spécifications
contractuelles, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute
base légale au regard de l'article 5-1 de la Convention de
BRUXELLES du 27 septembre 1968, ensemble les articles 1604 et
1641 du Code Civil, 30 et suivants de la Convention de VIENNE du
11 avril 1980 ;
QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel dénature l'assignation susvisée et viole l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART,
QU'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que
les pièces versées aux débats mentionnent comme adresse de
livraison " la CHAPELLE SAINT MESMIN " ; que cette
indication figure à la fois sur les commandes émanant de
V.S.G., sur les confirmations de commande adressées par L...
FRANCE à son mandant M... et, aussi, sur tous les documents
émanant de cette dernière société ; qu'en retenant les seules
modalités de transport des marchandises, organisées par les
parties, de l'usine en Allemagne du fournisseur à l'usine en
France de l'acheteur, pour estimer que l'obligation de livraison
devait s'exécuter en Allemagne, la Cour d'Appel a privé sa
décision de toute base légale au regard des articles 5-1 de la
Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et 31 de la
Convention de VIENNE du 11 avril 1980 ;
QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel dénature les documents susvisés et viole l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN,
QUE les documents émanant de la Société M... en novembre 1993
et en janvier 1994 précisent eux aussi que le lieu de livraison
des marchandises se trouve en France, à la CHAPELLE SAINT MESMIN
; que si ces documents portent par ailleurs la mention "FCA
BERGHEIM INCO 1990", cette mention figure sous la rubrique
" Transport-Condition-Paiement " et se rapporte ainsi
aux seules modalités matérielles du transport des marchandises
de l'usine en Allemagne du fournisseur à l'usine en France de
l'acheteur ; qu'en se fondant sur cette même mention pour
estimer que le lieu de livraison, qu'elle assimile au lieu
d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, se
trouvait en Allemagne, la Cour d'Appel a encore privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article 5-1 de la
Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ;
QU'en outre, et en tout état de cause, aucune partie ne peut se prévaloir à son profit d'une modification qu'elle apporte unilatéralement à un contrat au cours de son exécution ; qu'en énonçant que " les dernières confirmations de commande des mois de novembre 1993 et janvier 1994 portent la mention FCA BERGHEIM INCO 1990 ", la Cour d'Appel se réfère à des documents émanant de la seule Société M... ; qu'en les prenant en considération pour estimer que le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande est situé en Allemagne et non en France, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.