Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Rouen   17 février 2000

 

Société Ma... R.A.S.

contre

SA T... Diffusion

 

COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
DECISION CONTESTEE :
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LOUVIERS du 25/06/1997

APPELANTE :

Société MA... R.A.S.,
ayant son siège (...) (ALICANTE), ESPAGNE,
Représentée par la SCP C...-V...-R... , Avoué Assistée de Maître L... , Avocat,

INTIMEE :

Société anonyme T... DIFFUSION,
ayant son siège (...), SAINT PIERRE DU VAUVRAY,
Représentée par la SCP T...-D... , Avoué Assistée de Maître V... , Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

Affaire plaidée sans opposition des avoués ni des avocats devant Madame le Président CREDEVILLE, rapporteur, en présence de Monsieur le Conseiller PERIGNON, assistés de Madame LECUYER, greffier.
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries au délibéré de la Cour composée de :
Mme le Président CREDEVILLE
M. le Conseiller PERIGNON
Mme le Conseiller LE CARPENTIER

DEBATS :

A l'audience publique du 04/01/2000

ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 17/02/2000 par Madame le Président CREDEVILLE qui a signé la minute avec Madame LECUYER, greffier présent à cette audience.

FAITS ET PROCEDURE

La société espagnole MA... R.A.S. a fabriqué sur les instructions et pour le compte exclusif de la société française T... DIFFUSION des paires de chaussures d'un modèle intitulé " Fouille ", que cette dernière a commercialisées sous la marque " LOIS ".
Ce modèle a été argué de contrefaçon par une société française J... F... dans le cadre d'une procédure qu'elle a diligentée à rencontre de la société T... DIFFUSION devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 1996, le tribunal de commerce de PARIS a fait interdiction à la société T... DIFFUSION de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser et faire commercialiser le modèle de chaussures intitulé " FOUILLES ".
La société T... DIFFUSION a par ailleurs fait l'objet le 20 décembre 1996, d'une procédure en contrefaçon au fond diligentée par la société J... F... dans laquelle cette dernière lui a réclamé le paiement de 1.900.000 francs de dommages et intérêts.
Un protocole d'accord a été régularisé entre la société J... F... et la société T... DIFFUSION le 29 janvier 1997 aux termes duquel cette dernière a versé à la société J... F... une somme de 300.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation aux procédure engagées.
La société T... DIFFUSION a assigné la société MA... R.A.S. devant le tribunal de commerce de LOUVIERS afin qu'elle soit jugée responsable de la contrefaçon alléguée par la société J... F... et qu'elle soit condamnée à la garantir de l'entier préjudice qu'elle avait subi du fait de l'action engagée par la société J... F... .
La société T... DIFFUSION a demandé au tribunal de commerce de LOUVIERS de condamner la société MA... R.A.S. à lui rembourser :
- la somme payée à la société J... F... à titre d'indemnité transactionnelle à savoir 300.000 francs,
- les différents frais issus de la procédure diligentée par la société J... F... à savoir la somme de 120.600 francs TTC au motif notamment que le procès s'était déroulé "sur un nombre de jours excessivement limité et en une période de fête de fin d'année", - ainsi que les dommages-intérêts qu'elle a évalués à 120.000 francs correspondant au préjudice subi du fait du retrait de la commercialisation des chaussures litigieuses,
- et enfin, des dommages-intérêts de 950.000 francs pour réparer le préjudice économique et moral subi par la société T... DIFFUSION auprès de ses revendeurs,
soit la somme globale d' 1.490.600 francs.

Par jugement du 26 juin 1997, le tribunal de commerce de LOUVIERS a considéré que la société MA... R.A.S. était seule responsable de la contrefaçon alléguée par la société J... F... et qu'elle devait donc être condamnée à rembourser à la société T... DIFFUSION les sommes payées par cette dernière dans le cadre de la transaction intervenue avec la société J... F... , à savoir 300.000 francs plus les intérêts de droit ainsi que 350.000 francs à titre de dommages-intérêts (230.000 francs pour le préjudice commercial et 120.000 francs pour la perte du bénéfice escompté), les frais que cette procédure de contrefaçon l'avait contrainte à engager, à savoir 120.600 francs.

La société MA... R.A.S. a interjeté appel de ce jugement.

Elle soutient qu'en matière de contrefaçon la mauvaise foi de l'importateur est présumée ; qu'en sa qualité d'acheteur, la société T... qui a agi en connaissance de cause ne peut pas exercer de recours en garantie contre le vendeur et ce, en application de l'article 42-2 b de la convention de Vienne du 11 avril 1980 qui exonère le vendeur de toute responsabilité envers l'acheteur lorsque la réclamation, fondée sur un droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers, résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux instructions fournies par l'acheteur.
La qualité de contrefacteur de la société MA... n'est nullement établie d'autant que les produits ont été fabriqués à l'étranger. Les obligations prises dans le cadre d'une transaction à laquelle elle n'est pas partie, ne lui sont pas opposables. L'augmentation de l'allocation de dommages et intérêts sera écartée dès lors que le protocole d'accord prévoit pour la société T... DIFFUSION la possibilité d'écouler ses stocks.
Elle a conclu le 10 juin 1998 :
- aux fins d'infirmation du jugement du 26 juin 1997 et au débouté des demandes de la société T... DIFFUSION,
- à la condamnation de la société T... DIFFUSION à lui payer la somme de :
* 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions d'appel incident, la société T... DIFFUSION a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MA... R.A.S. et son infirmation en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice en sollicitant le paiement de la somme de 1.070.000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation et celle de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle avance la responsabilité de la société MA... qui a réalisé le modèle et l'a fabriqué. Si cette société n'a pas été appelée en garantie c'est du fait des délais de procédure et des retentissements commerciaux d'une éventuelle condamnation mais toute la procédure ainsi que la transaction ont été communiquées. Le préjudice né de la contrefaçon est constitué de l'atteinte à la notoriété et à l'honnêteté de la société T... DIFFUSION.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que c'est la société MA... qui a fourni le ruban litigieux et qu'il est établi que c'est elle qui a commandé le modèle à la société J... F... , sous forme d'échantillons comme en attestent Monsieur N... F... , directeur commercial le 27 août 1999 et la facture détaillée qui établit les métrages et relève les références de la commande ; qu'elle ne démontre pas, ce qu'elle allègue, que cette fourniture aurait été fabriquée par un compatriote qu'elle n'a d'ailleurs pas appelé en la cause, la facture qu'elle verse aux débats ne permettant pas de déterminer si les rubans achetés à la société E... SL le 31 juillet 1996 sont ceux se trouvant sur les chaussures vendues, ni qu'il y aurait une confusion entre le destinataire de cette commande :

RAS SHOES SL,
(...), ALICANTE, ESPAGNE
et
la société MA... SL,
(...), ALICANTE, ESPAGNE

d'autant plus que le 2 avril 1997 l'office espagnol des brevets et marques a fait droit à la demande de cession des droits de la marque RAS à la société MA... SL, bien que la société MA... titulaire de cette marque soutienne que la dénomination sociale ne comporte pas l'acronyme RAS et est uniquement composée du terme MA... suivi des initiales SL et que la société MA... n'a pas discuté dans les précédentes procédures le libellé de sa raison sociale.
Attendu, sur la recevabilité du recours en garantie engagé par la société T... DIFFUSION, que la société MA... prétend que cette dernière est irrecevable à agir en garantie à son encontre, dès lors que l'exercice de l'action en garantie n'est ouverte qu'à celui qui est de bonne foi et que la mauvaise foi de l'importateur est présumée.
Mais attendu qu'en l'espèce, le demandeur à l'action en garantie, la société T... DIFFUSION, agit, en tant qu'acheteur, à l'encontre de la société MA... R.A.S. son fabricant, pour que cette dernière la garantisse de l'atteinte qui a été portée aux droits de la société J... F... ; que si en matière de contrefaçon, la mauvaise foi de l'importateur est présumée, une telle présomption ne vaut que dans les rapports entre l'importateur et la victime de la contrefaçon et non dans ceux existant entre les sociétés française et espagnole concernées par le présent litige, la société française étant celle qui a eu l'initiative de passer commande des produits fabriqués en Espagne.

Que dans ces conditions le recours en garantie de la société T... DIFFUSION est recevable.

Attendu que selon l'article 42 de la convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980, applicable en la cause où le contrat de vente de marchandises a eu lieu entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :
1 - Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :
2 - Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent :
a) Au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ; ou
b) Le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.

Attendu, s'agissant de la connaissance des droits de propriété intellectuelle des tiers par le vendeur, que la convention de Vienne dispose que ce dernier doit livrer les marchandises libres et franches de droit de propriété intellectuelle " qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat " ; que concernant ce vendeur, le titulaire du droit n'a pas adressé d'avertissement à l'acheteur de l'échantillon, le fabricant, ce qui ne peut cependant lui être reproché au stade de la livraison d'échantillons alors qu'il était raisonnable pour lui d'attendre que commande lui soit passée mais que le fabricant domicilié en Espagne ne pouvait ignorer les droits non déposés dans son pays, dès lors qu'il avait acheté en France le ruban litigieux à mettre sur une marchandise qui devait être vendue en France et n'aurait pas manqué de connaître ces droits s'il avait procédé à la recherche légitime de leur existence ;
Attendu que le vendeur est exonéré de sa responsabilité lorsque l'acheteur connaissait lui-même les droits de propriété intellectuelle invoqués contre lui, c'est-à-dire, connaissait l'existence du modèle déposé par la société J... F... et éventuellement le caractère contrefaisant de la marchandise considérée.
Que l'acheteur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant du ruban qu'il introduisait et vendait en France ; que bien plus, il lui appartenait de se renseigner sur l'existence des droits protégés sur le marché français ou à tout le moins, de démontrer qu'il avait pris toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon du modèle.
Que le vendeur est encore exonéré de toute responsabilité envers l'acheteur lorsque la réclamation fondée sur un droit de propriété intellectuelle de tiers résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux instructions fournies par l'acheteur.
Qu'en l'espèce, force est de constater que le vendeur s'est conformé aux instructions fournies par l'acheteur se rapportant au modèle de la chaussure et non à celui du ruban litigieux, dont il n'a pas été question au moment de la commande, sauf à choisir un dessin dont l'acheteur pouvait légitimement ignorer que le fabricant copierait l'original objet d'un dépôt à l'institut national de la propriété intellectuelle.
Attendu qu'il se déduit de ces éléments que l'acheteur a agi en connaissance de cause et qu'ainsi la connaissance par l'acheteur du droit invoqué contre lui, exonère de sa responsabilité le vendeur contre lequel il ne peut exercer de recours en garantie faute d'avoir dérogé aux dispositions de la convention de Vienne, ce que prévoit son article 12, en convenant d'une clause de garantie permettant le recours de l'acheteur jugé en connaissance de cause contre le vendeur.
Qu'en effet, une telle clause qui aurait pu figurer dans les conditions d'achat ou les bons de commande n'est pas même alléguée. Attendu dans ces conditions que la décision entreprise ne peut qu'être infirmée.
Attendu dès lors que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré et qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par la société MA... .
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société MA... qui n'a pas été attraite ni par la société J... F... , ni par la société T... DIFFUSION dans l'instance qui a abouti à la transaction où elle aurait pu contester les droits invoqués et y défendre, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, à hauteur de 10.000 francs.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du 26 juin 1997,
Rejette les demandes de la société T... DIFFUSION,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société MA... R.A.S.,
Dit que la société T... DIFFUSION devra payer à la société MA... la somme de dix mille francs (10.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met à sa charge les dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Table des décisions