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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Rouen | 17 février 2000 |
| Société Ma... R.A.S. contre |
| SA T... Diffusion |
COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE
DECISION CONTESTEE :
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LOUVIERS du 25/06/1997
APPELANTE :
Société MA... R.A.S.,
ayant son siège (...) (ALICANTE), ESPAGNE,
Représentée par la SCP C...-V...-R... , Avoué Assistée de
Maître L... , Avocat,
INTIMEE :
Société anonyme T... DIFFUSION,
ayant son siège (...), SAINT PIERRE DU VAUVRAY,
Représentée par la SCP T...-D... , Avoué Assistée de Maître
V... , Avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
Affaire plaidée sans opposition
des avoués ni des avocats devant Madame le Président
CREDEVILLE, rapporteur, en présence de Monsieur le Conseiller
PERIGNON, assistés de Madame LECUYER, greffier.
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries au délibéré de la
Cour composée de :
Mme le Président CREDEVILLE
M. le Conseiller PERIGNON
Mme le Conseiller LE CARPENTIER
DEBATS :
A l'audience publique du 04/01/2000
ARRET CONTRADICTOIRE :
Prononcé à l'audience publique du 17/02/2000 par Madame le Président CREDEVILLE qui a signé la minute avec Madame LECUYER, greffier présent à cette audience.
FAITS ET PROCEDURE
La société espagnole MA... R.A.S.
a fabriqué sur les instructions et pour le compte exclusif de la
société française T... DIFFUSION des paires de chaussures d'un
modèle intitulé " Fouille ", que cette dernière a
commercialisées sous la marque " LOIS ".
Ce modèle a été argué de contrefaçon par une société
française J... F... dans le cadre d'une procédure qu'elle a
diligentée à rencontre de la société T... DIFFUSION devant le
tribunal de commerce de PARIS.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 1996, le tribunal de
commerce de PARIS a fait interdiction à la société T...
DIFFUSION de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser et faire
commercialiser le modèle de chaussures intitulé " FOUILLES
".
La société T... DIFFUSION a par ailleurs fait l'objet le 20
décembre 1996, d'une procédure en contrefaçon au fond
diligentée par la société J... F... dans laquelle cette
dernière lui a réclamé le paiement de 1.900.000 francs de
dommages et intérêts.
Un protocole d'accord a été régularisé entre la société
J... F... et la société T... DIFFUSION le 29 janvier 1997 aux
termes duquel cette dernière a versé à la société J... F...
une somme de 300.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire en
contrepartie de la renonciation aux procédure engagées.
La société T... DIFFUSION a assigné la société MA... R.A.S.
devant le tribunal de commerce de LOUVIERS afin qu'elle soit
jugée responsable de la contrefaçon alléguée par la société
J... F... et qu'elle soit condamnée à la garantir de l'entier
préjudice qu'elle avait subi du fait de l'action engagée par la
société J... F... .
La société T... DIFFUSION a demandé au tribunal de commerce de
LOUVIERS de condamner la société MA... R.A.S. à lui rembourser
:
- la somme payée à la société J... F... à titre d'indemnité
transactionnelle à savoir 300.000 francs,
- les différents frais issus de la procédure diligentée par la
société J... F... à savoir la somme de 120.600 francs TTC au
motif notamment que le procès s'était déroulé "sur un
nombre de jours excessivement limité et en une période de fête
de fin d'année", - ainsi que les dommages-intérêts
qu'elle a évalués à 120.000 francs correspondant au préjudice
subi du fait du retrait de la commercialisation des chaussures
litigieuses,
- et enfin, des dommages-intérêts de 950.000 francs pour
réparer le préjudice économique et moral subi par la société
T... DIFFUSION auprès de ses revendeurs,
soit la somme globale d' 1.490.600 francs.
Par jugement du 26 juin 1997, le tribunal de commerce de LOUVIERS a considéré que la société MA... R.A.S. était seule responsable de la contrefaçon alléguée par la société J... F... et qu'elle devait donc être condamnée à rembourser à la société T... DIFFUSION les sommes payées par cette dernière dans le cadre de la transaction intervenue avec la société J... F... , à savoir 300.000 francs plus les intérêts de droit ainsi que 350.000 francs à titre de dommages-intérêts (230.000 francs pour le préjudice commercial et 120.000 francs pour la perte du bénéfice escompté), les frais que cette procédure de contrefaçon l'avait contrainte à engager, à savoir 120.600 francs.
La société MA... R.A.S. a interjeté appel de ce jugement.
Elle soutient qu'en matière de
contrefaçon la mauvaise foi de l'importateur est présumée ;
qu'en sa qualité d'acheteur, la société T... qui a agi en
connaissance de cause ne peut pas exercer de recours en garantie
contre le vendeur et ce, en application de l'article 42-2 b de la
convention de Vienne du 11 avril 1980 qui exonère le vendeur de
toute responsabilité envers l'acheteur lorsque la réclamation,
fondée sur un droit de propriété intellectuelle appartenant à
un tiers, résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux
instructions fournies par l'acheteur.
La qualité de contrefacteur de la société MA... n'est
nullement établie d'autant que les produits ont été fabriqués
à l'étranger. Les obligations prises dans le cadre d'une
transaction à laquelle elle n'est pas partie, ne lui sont pas
opposables. L'augmentation de l'allocation de dommages et
intérêts sera écartée dès lors que le protocole d'accord
prévoit pour la société T... DIFFUSION la possibilité
d'écouler ses stocks.
Elle a conclu le 10 juin 1998 :
- aux fins d'infirmation du jugement du 26 juin 1997 et au
débouté des demandes de la société T... DIFFUSION,
- à la condamnation de la société T... DIFFUSION à lui payer
la somme de :
* 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive,
* 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Par conclusions d'appel incident,
la société T... DIFFUSION a sollicité la confirmation du
jugement en ce qu'il a condamné la société MA... R.A.S. et son
infirmation en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice en
sollicitant le paiement de la somme de 1.070.000 francs à titre
de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de
l'assignation et celle de 50.000 francs en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle avance la responsabilité de la société MA... qui a
réalisé le modèle et l'a fabriqué. Si cette société n'a pas
été appelée en garantie c'est du fait des délais de
procédure et des retentissements commerciaux d'une éventuelle
condamnation mais toute la procédure ainsi que la transaction
ont été communiquées. Le préjudice né de la contrefaçon est
constitué de l'atteinte à la notoriété et à l'honnêteté de
la société T... DIFFUSION.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que c'est la société MA... qui a fourni le ruban litigieux et qu'il est établi que c'est elle qui a commandé le modèle à la société J... F... , sous forme d'échantillons comme en attestent Monsieur N... F... , directeur commercial le 27 août 1999 et la facture détaillée qui établit les métrages et relève les références de la commande ; qu'elle ne démontre pas, ce qu'elle allègue, que cette fourniture aurait été fabriquée par un compatriote qu'elle n'a d'ailleurs pas appelé en la cause, la facture qu'elle verse aux débats ne permettant pas de déterminer si les rubans achetés à la société E... SL le 31 juillet 1996 sont ceux se trouvant sur les chaussures vendues, ni qu'il y aurait une confusion entre le destinataire de cette commande :
RAS SHOES SL,
(...), ALICANTE, ESPAGNE
et
la société MA... SL,
(...), ALICANTE, ESPAGNE
d'autant plus que le 2 avril 1997
l'office espagnol des brevets et marques a fait droit à la
demande de cession des droits de la marque RAS à la société
MA... SL, bien que la société MA... titulaire de cette marque
soutienne que la dénomination sociale ne comporte pas l'acronyme
RAS et est uniquement composée du terme MA... suivi des
initiales SL et que la société MA... n'a pas discuté dans les
précédentes procédures le libellé de sa raison sociale.
Attendu, sur la recevabilité du recours en garantie engagé par
la société T... DIFFUSION, que la société MA... prétend que
cette dernière est irrecevable à agir en garantie à son
encontre, dès lors que l'exercice de l'action en garantie n'est
ouverte qu'à celui qui est de bonne foi et que la mauvaise foi
de l'importateur est présumée.
Mais attendu qu'en l'espèce, le demandeur à l'action en
garantie, la société T... DIFFUSION, agit, en tant qu'acheteur,
à l'encontre de la société MA... R.A.S. son fabricant, pour
que cette dernière la garantisse de l'atteinte qui a été
portée aux droits de la société J... F... ; que si en matière
de contrefaçon, la mauvaise foi de l'importateur est présumée,
une telle présomption ne vaut que dans les rapports entre
l'importateur et la victime de la contrefaçon et non dans ceux
existant entre les sociétés française et espagnole concernées
par le présent litige, la société française étant celle qui
a eu l'initiative de passer commande des produits fabriqués en
Espagne.
Que dans ces conditions le recours en garantie de la société T... DIFFUSION est recevable.
Attendu que selon l'article 42 de
la convention des Nations Unies sur la vente internationale de
marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980, applicable en la
cause où le contrat de vente de marchandises a eu lieu entre des
parties ayant leur établissement dans des Etats différents :
1 - Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit
ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle
ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne
pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à
condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la
propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :
2 - Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de
l'obligation prévue au paragraphe précédent :
a) Au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait
ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ;
ou
b) Le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est
conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres
spécifications analogues fournis par l'acheteur.
Attendu, s'agissant de la
connaissance des droits de propriété intellectuelle des tiers
par le vendeur, que la convention de Vienne dispose que ce
dernier doit livrer les marchandises libres et franches de droit
de propriété intellectuelle " qu'il connaissait ou ne
pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat " ;
que concernant ce vendeur, le titulaire du droit n'a pas adressé
d'avertissement à l'acheteur de l'échantillon, le fabricant, ce
qui ne peut cependant lui être reproché au stade de la
livraison d'échantillons alors qu'il était raisonnable pour lui
d'attendre que commande lui soit passée mais que le fabricant
domicilié en Espagne ne pouvait ignorer les droits non déposés
dans son pays, dès lors qu'il avait acheté en France le ruban
litigieux à mettre sur une marchandise qui devait être vendue
en France et n'aurait pas manqué de connaître ces droits s'il
avait procédé à la recherche légitime de leur existence ;
Attendu que le vendeur est exonéré de sa responsabilité
lorsque l'acheteur connaissait lui-même les droits de
propriété intellectuelle invoqués contre lui, c'est-à-dire,
connaissait l'existence du modèle déposé par la société J...
F... et éventuellement le caractère contrefaisant de la
marchandise considérée.
Que l'acheteur, en sa qualité de professionnel averti, ne
pouvait ignorer le caractère contrefaisant du ruban qu'il
introduisait et vendait en France ; que bien plus, il lui
appartenait de se renseigner sur l'existence des droits
protégés sur le marché français ou à tout le moins, de
démontrer qu'il avait pris toutes les informations lui
permettant d'éviter le risque de contrefaçon du modèle.
Que le vendeur est encore exonéré de toute responsabilité
envers l'acheteur lorsque la réclamation fondée sur un droit de
propriété intellectuelle de tiers résulte de ce que le vendeur
s'est conformé aux instructions fournies par l'acheteur.
Qu'en l'espèce, force est de constater que le vendeur s'est
conformé aux instructions fournies par l'acheteur se rapportant
au modèle de la chaussure et non à celui du ruban litigieux,
dont il n'a pas été question au moment de la commande, sauf à
choisir un dessin dont l'acheteur pouvait légitimement ignorer
que le fabricant copierait l'original objet d'un dépôt à
l'institut national de la propriété intellectuelle.
Attendu qu'il se déduit de ces éléments que l'acheteur a agi
en connaissance de cause et qu'ainsi la connaissance par
l'acheteur du droit invoqué contre lui, exonère de sa
responsabilité le vendeur contre lequel il ne peut exercer de
recours en garantie faute d'avoir dérogé aux dispositions de la
convention de Vienne, ce que prévoit son article 12, en
convenant d'une clause de garantie permettant le recours de
l'acheteur jugé en connaissance de cause contre le vendeur.
Qu'en effet, une telle clause qui aurait pu figurer dans les
conditions d'achat ou les bons de commande n'est pas même
alléguée. Attendu dans ces conditions que la décision
entreprise ne peut qu'être infirmée.
Attendu dès lors que le caractère abusif de la procédure n'est
pas démontré et qu'il y a lieu de rejeter la demande de
dommages-intérêts formulée de ce chef par la société MA... .
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la
société MA... qui n'a pas été attraite ni par la société
J... F... , ni par la société T... DIFFUSION dans l'instance
qui a abouti à la transaction où elle aurait pu contester les
droits invoqués et y défendre, les frais non compris dans les
dépens qu'elle a exposés, à hauteur de 10.000 francs.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du 26 juin
1997,
Rejette les demandes de la société T... DIFFUSION,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société MA...
R.A.S.,
Dit que la société T... DIFFUSION devra payer à la société
MA... la somme de dix mille francs (10.000 francs) en application
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met à sa charge les dépens avec droit de recouvrement direct au
profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de
l'article 699 du nouveau code de procédure civile.