Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Première Chambre civile   17 décembre 1996

 

Société C... culinaire de France

contre

Société M... Ltd.

 

Chambre commerciale
CASSATION Arrêt n° 2205 D
Pourvoi n° Y 95-20.273

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt du 17 décembre 1996

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C... culinaire de France, société anonyme, dont le siège est (...) Souffenheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société M... LTD, société de droit irlandais, dont le siège est (...) Ballycurren,
défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de la société C... culinaire de France, de Me Bl... , avocat de la société M... LTD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1603 et 1641 du Code civil, ensemble l'article 35.2.a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980 ;

Attendu que si l'impropriété de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée est un défaut de conformité au contrat au sens général donné à ces termes par les dispositions de la Convention de Vienne, elle constitue, dès lors que l'application de ce traité se trouve écartée, le vice caché visé à l'article 1641 du Code civil et se distingue du manquement du vendeur à son obligation de délivrer une marchandise conforme à celle convenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français C... culinaire de France (société C...) a livré, entre les mois de juin et août 1991, à la société de droit irlandais M... des assortiments de plats de poterie culinaire destinés à la cuisson au four ; que la société M... , faisant état des doléances de certains de ses clients, qui se plaignaient de l'absence de résistance à la chaleur des plats achetés, a assigné la société C... en résolution de la vente, en invoquant les dispositions de la Convention susvisée ;
Attendu qu'après avoir écarté l'application de celles-ci, par des motifs déduits du choix par les parties de la loi française, sans autre précision, pour régir leur contrat international de vente, et qui ne sont pas critiqués, l'arrêt a prononcé la résolution de la vente en conséquence de la constatation, faite dans son dispositif, de l'existence " d'un défaut de conformité à la commande ", tout en relevant, par ailleurs, que les plats livrés " étaient, par suite d'un vice inhérent à leur matière, impropres à résister à la chaleur du four " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser, dès lors qu'elle ne se fondait pas sur les dispositions de la Convention de Vienne, en quoi la société C... avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société M... LTD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 

Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils pour la société C... culinaire de France
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 2205 (COMM)

Premier moyen de cassation :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente,
AUX MOTIFS
QUE, " sans remettre en cause la qualité de ces constatations techniques, la société CCF conteste la valeur probante de ces rapports en raison de leur caractère non contradictoire. Or, ces rapports qui ont été régulièrement communiqués à la société CCF et soumis à l'appréciation contradictoire des parties ne sauraient être pour cela écartés des débats car ils constituent un élément de preuve parmi d'autres, admissibles en matière commerciale. Il ne résulte pas des stipulations de la convention du 27 juillet 1992 que telle était d'ailleurs l'intention des parties ;
Les éléments soumis à la Cour permettent plutôt de considérer que pour favoriser un règlement amiable de ce litige, les parties ont en dernier lieu, décidé de désigner un nouvel expert afin de procéder à des mesures d'expertise complémentaires et contradictoires de nature à les éclairer plus amplement sur la qualité et la conformité de ces plats à leur usage ;
En tout état de cause, il y a lieu de constater que les conclusions du rapport de la SOCIETE FRANCAISE DE C... (SFC) ne contredisent pas celles du CERAM RESEARCH INSTITUTE. Elles ne répondent pas, en effet, à la question de la conformité des produits à l'usage auquel ils étaient destinés, du fait de l'absence de normes de référence en la matière ".

ALORS
QUE, d'une part, la Cour d'Appel qui dit que la convention du 27 juillet 1992 déterminant les modalités de preuve que les parties acceptent comme seules signifiantes pour la résolution de leur litige n'a servi qu'à la désignation d'une expertise complémentaire, n'excluant pas la recevabilité des expertises antérieures, pourtant contestée, méconnaît les termes de la convention qui avait, précisément, " pour objet de redéfinir d'un commun accord les modalités juridiques relatives au règlement du présent litige ", dénaturant les termes clairs et précis de la convention légalement formée en lui donnant un sens qui n'est pas le sien et qui se révèle incompatible avec l'existence même de la convention, violant ainsi les articles 1134 et 1158 du Code Civil ;

ALORS,
QUE, d'autre part, la Cour d'Appel qui relève que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur la question de la conformité des produits livrés à l'usage auquel ils étaient destinés, méconnaît les termes clairs et précis de l'expertise selon lesquels les résultats des analyses effectuées sont ceux " que l'on observe normalement dans une poterie culinaire", " également compatible avec l'appellation " terre cuite " ou poterie culinaire " et que les articles litigieux " chauffés à 200°C dans un four durant une heure puis plongés dans l'eau froide ne cassent pas" démontrant bien que les articles en cause étaient conformes à l'appellation sous laquelle ils étaient vendus, qu'ainsi, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise mandaté d'un commun accord par les parties afin de servir d'élément de preuve au règlement du litige, en violation de l'article 1134 du Code civil,

ALORS
QUE, enfin, les règles légales de preuve sont d'intérêt privé de sorte que la validité d'une transaction, répondant aux conditions légales, ayant pour objet la recevabilité des modalités de preuve entre les parties est valable et fait la loi des parties, lesquelles en matière commerciale, bénéficient du principe de liberté de la preuve ;
Qu'en l'espèce, les juges, en écartant les dispositions de la transaction relative à la preuve dont pourtant aucune partie ne contestait la validité et, dès lors, régissait la recevabilité des moyens de preuve dans leur litige, se sont prononcés au mépris de la validité de l'objet et de l'autorité de la chose jugée attachée à un acte transactionnel du 27 juillet 1992, violant ainsi les articles 2044, 2048 et 2052 du Code Civil, ensemble l'article 109 du Code de Commerce.

Deuxième moyen de cassation :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur,

AUX MOTIFS
QUE, " Il est donc incontestable que ces plats ont été vendus comme plats de cuisson destinés à être placés au four traditionnel ou au four à micro-ondes ;
Le fait que ces sets aient été vendus à un faible prix, soit 68,50 Frs nets l'unité, ne saurait à l'évidence exonérer la société CCF de son obligation de livrer des plats de cuisson conformes à un tel usage ; Il appartient dès lors à la société M... qui le soutient, de démontrer que les sets livrés par CCF qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à leur réception, étaient atteints d'un défaut, inhérent à leur matière, les rendant inaptes à leur destination ;
Le fait que d'autres lots de plats vendus par ailleurs, n'aient donné lieu à aucune réclamation ne saurait sérieusement remettre en cause de telles constatations techniques ;
L'ensemble de ces éléments démontre donc à suffisance, que les sets livrés par CCF étaient, par suite d'un vice inhérent à leur matière, impropres à résister à la chaleur du four, celle-ci n'ayant pas été limitée par le vendeur. Il convient d'observer sur ce point que la chaleur d'un four domestique dépasse 200° et que son utilisation à une telle température n'est pas rare en matière culinaire.
Il y a donc lieu d'ordonner la résolution de la vente et de condamner à ce titre la société CCF à reprendre à ses frais les services de plats dans leur emballage non vendus " ;

ALORS
QUE, d'autre part, la Cour d'Appel, saisie d'une action fondée sur l'absence de conformité des biens vendus, qui prononce la résolution de la vente en constatant que les biens ne sont pas conformes à la commande, en ne procédant pas à la recherche de l'existence de spécifications contractuelles relatives à la technique et la qualité des produits ni, en leur absence, à la compatibilité des biens vendus avec la dénomination des articles par le vendeur et eu égard aux autres circonstances contingentes de la vente, ne justifie pas en quoi les articles litigieux ne sont pas conformes à ceux que le vendeur s'est engagé à délivrer, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1184, 1246 et 1604 du Code Civil ;

ALORS,
QUE, d'autre part, la Cour d'Appel qui est saisie d'une action fondée sur la mauvaise exécution ou l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance se prononce par un motif inopérant en relevant que la chose vendue était impropre à l'usage auquel elle est destinée, ce motif constituant le vice caché et non l'action fondée sur la délivrance conforme dont il était saisi ; Qu'ainsi, le juge, non seulement, modifie les termes de l'objet du litige dont il était saisi, mais également, fait une application inexacte de la garantie des vices cachés violant les articles 1603, 1604 et 1641 du Code Civil, ensemble l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Table des décisions