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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 17 décembre 1996 |
| Société C... culinaire de France contre |
| Société M... Ltd. |
Chambre commerciale
CASSATION Arrêt n° 2205 D
Pourvoi n° Y 95-20.273
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt du 17 décembre 1996
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société C...
culinaire de France, société anonyme, dont le siège est (...)
Souffenheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour
d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société M...
LTD, société de droit irlandais, dont le siège est (...)
Ballycurren,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de la société C... culinaire de France, de Me Bl... , avocat de la société M... LTD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1603 et 1641 du Code civil, ensemble l'article 35.2.a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980 ;
Attendu que si l'impropriété de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée est un défaut de conformité au contrat au sens général donné à ces termes par les dispositions de la Convention de Vienne, elle constitue, dès lors que l'application de ce traité se trouve écartée, le vice caché visé à l'article 1641 du Code civil et se distingue du manquement du vendeur à son obligation de délivrer une marchandise conforme à celle convenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la
société de droit français C... culinaire de France (société
C...) a livré, entre les mois de juin et août 1991, à la
société de droit irlandais M... des assortiments de plats de
poterie culinaire destinés à la cuisson au four ; que la
société M... , faisant état des doléances de certains de ses
clients, qui se plaignaient de l'absence de résistance à la
chaleur des plats achetés, a assigné la société C... en
résolution de la vente, en invoquant les dispositions de la
Convention susvisée ;
Attendu qu'après avoir écarté l'application de celles-ci, par
des motifs déduits du choix par les parties de la loi
française, sans autre précision, pour régir leur contrat
international de vente, et qui ne sont pas critiqués, l'arrêt a
prononcé la résolution de la vente en conséquence de la
constatation, faite dans son dispositif, de l'existence "
d'un défaut de conformité à la commande ", tout en
relevant, par ailleurs, que les plats livrés " étaient,
par suite d'un vice inhérent à leur matière, impropres à
résister à la chaleur du four " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser, dès lors qu'elle ne se fondait pas sur les dispositions de la Convention de Vienne, en quoi la société C... avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les
parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société M... LTD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Moyens produits par Me B... , avocat aux
Conseils pour la société C... culinaire de France
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 2205 (COMM)
Premier moyen de cassation :
Il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir prononcé la résolution de la vente,
AUX MOTIFS
QUE, " sans remettre en cause la qualité de ces
constatations techniques, la société CCF conteste la valeur
probante de ces rapports en raison de leur caractère non
contradictoire. Or, ces rapports qui ont été régulièrement
communiqués à la société CCF et soumis à l'appréciation
contradictoire des parties ne sauraient être pour cela écartés
des débats car ils constituent un élément de preuve parmi
d'autres, admissibles en matière commerciale. Il ne résulte pas
des stipulations de la convention du 27 juillet 1992 que telle
était d'ailleurs l'intention des parties ;
Les éléments soumis à la Cour permettent plutôt de
considérer que pour favoriser un règlement amiable de ce
litige, les parties ont en dernier lieu, décidé de désigner un
nouvel expert afin de procéder à des mesures d'expertise
complémentaires et contradictoires de nature à les éclairer
plus amplement sur la qualité et la conformité de ces plats à
leur usage ;
En tout état de cause, il y a lieu de constater que les
conclusions du rapport de la SOCIETE FRANCAISE DE C... (SFC) ne
contredisent pas celles du CERAM RESEARCH INSTITUTE. Elles ne
répondent pas, en effet, à la question de la conformité des
produits à l'usage auquel ils étaient destinés, du fait de
l'absence de normes de référence en la matière ".
ALORS
QUE, d'une part, la Cour d'Appel qui dit que la convention du 27
juillet 1992 déterminant les modalités de preuve que les
parties acceptent comme seules signifiantes pour la résolution
de leur litige n'a servi qu'à la désignation d'une expertise
complémentaire, n'excluant pas la recevabilité des expertises
antérieures, pourtant contestée, méconnaît les termes de la
convention qui avait, précisément, " pour objet de
redéfinir d'un commun accord les modalités juridiques relatives
au règlement du présent litige ", dénaturant les termes
clairs et précis de la convention légalement formée en lui
donnant un sens qui n'est pas le sien et qui se révèle
incompatible avec l'existence même de la convention, violant
ainsi les articles 1134 et 1158 du Code Civil ;
ALORS,
QUE, d'autre part, la Cour d'Appel qui relève que le rapport
d'expertise ne se prononce pas sur la question de la conformité
des produits livrés à l'usage auquel ils étaient destinés,
méconnaît les termes clairs et précis de l'expertise selon
lesquels les résultats des analyses effectuées sont ceux "
que l'on observe normalement dans une poterie culinaire",
" également compatible avec l'appellation " terre
cuite " ou poterie culinaire " et que les articles
litigieux " chauffés à 200°C dans un four durant une
heure puis plongés dans l'eau froide ne cassent pas"
démontrant bien que les articles en cause étaient conformes à
l'appellation sous laquelle ils étaient vendus, qu'ainsi, la
Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport
d'expertise mandaté d'un commun accord par les parties afin de
servir d'élément de preuve au règlement du litige, en
violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS
QUE, enfin, les règles légales de preuve sont d'intérêt
privé de sorte que la validité d'une transaction, répondant
aux conditions légales, ayant pour objet la recevabilité des
modalités de preuve entre les parties est valable et fait la loi
des parties, lesquelles en matière commerciale, bénéficient du
principe de liberté de la preuve ;
Qu'en l'espèce, les juges, en écartant les dispositions de la
transaction relative à la preuve dont pourtant aucune partie ne
contestait la validité et, dès lors, régissait la
recevabilité des moyens de preuve dans leur litige, se sont
prononcés au mépris de la validité de l'objet et de
l'autorité de la chose jugée attachée à un acte
transactionnel du 27 juillet 1992, violant ainsi les articles
2044, 2048 et 2052 du Code Civil, ensemble l'article 109 du Code
de Commerce.
Deuxième moyen de cassation :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur,
AUX MOTIFS
QUE, " Il est donc incontestable que ces plats ont été
vendus comme plats de cuisson destinés à être placés au four
traditionnel ou au four à micro-ondes ;
Le fait que ces sets aient été vendus à un faible prix, soit
68,50 Frs nets l'unité, ne saurait à l'évidence exonérer la
société CCF de son obligation de livrer des plats de cuisson
conformes à un tel usage ; Il appartient dès lors à la
société M... qui le soutient, de démontrer que les sets
livrés par CCF qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à leur
réception, étaient atteints d'un défaut, inhérent à leur
matière, les rendant inaptes à leur destination ;
Le fait que d'autres lots de plats vendus par ailleurs, n'aient
donné lieu à aucune réclamation ne saurait sérieusement
remettre en cause de telles constatations techniques ;
L'ensemble de ces éléments démontre donc à suffisance, que
les sets livrés par CCF étaient, par suite d'un vice inhérent
à leur matière, impropres à résister à la chaleur du four,
celle-ci n'ayant pas été limitée par le vendeur. Il convient
d'observer sur ce point que la chaleur d'un four domestique
dépasse 200° et que son utilisation à une telle température
n'est pas rare en matière culinaire.
Il y a donc lieu d'ordonner la résolution de la vente et de
condamner à ce titre la société CCF à reprendre à ses frais
les services de plats dans leur emballage non vendus
" ;
ALORS
QUE, d'autre part, la Cour d'Appel, saisie d'une action fondée
sur l'absence de conformité des biens vendus, qui prononce la
résolution de la vente en constatant que les biens ne sont pas
conformes à la commande, en ne procédant pas à la recherche de
l'existence de spécifications contractuelles relatives à la
technique et la qualité des produits ni, en leur absence, à la
compatibilité des biens vendus avec la dénomination des
articles par le vendeur et eu égard aux autres circonstances
contingentes de la vente, ne justifie pas en quoi les articles
litigieux ne sont pas conformes à ceux que le vendeur s'est
engagé à délivrer, privant ainsi sa décision de toute base
légale au regard des articles 1184, 1246 et 1604 du Code
Civil ;
ALORS,
QUE, d'autre part, la Cour d'Appel qui est saisie d'une action
fondée sur la mauvaise exécution ou l'inexécution par le
vendeur de son obligation de délivrance se prononce par un motif
inopérant en relevant que la chose vendue était impropre à
l'usage auquel elle est destinée, ce motif constituant le vice
caché et non l'action fondée sur la délivrance conforme dont
il était saisi ; Qu'ainsi, le juge, non seulement, modifie
les termes de l'objet du litige dont il était saisi, mais
également, fait une application inexacte de la garantie des
vices cachés violant les articles 1603, 1604 et 1641 du Code
Civil, ensemble l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile.