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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 18 février 1999 |
| Société
Franco-Africaine de d... t... contre |
| Société M... and M... T... GmbH |
1ère chambre, section D
(N° 56, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 97/25212
Contredit sur : jugement rendu le 04/11/1997 par le tribunal de
commerce de Montereau
RG n° : 97/01047
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : REJET
DEMANDERESSE :
La SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE D... T...
(SFADT), (...) FONTAINEBLEAU
représentée par Maître L... B... ,
DEFENDERESSE :
Société M... AND M... T... GmbH, (...)
STARNBERG (Allemagne)
représentée par Maître L... M... , avocat (SELARL T... &
Associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CAHEN-FOUQUE
Conseillers : Monsieur LINDEN
Monsieur LACHACINSCKI
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
F. LIEGEY
DEBATS : A l'audience publique du 18/02/1998
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.
La SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE D... T... ,
(SFADT), dont le siège est à Fontainebleau, a passé commande
le 22 octobre 1996 à la société M... AND M... , société de
droit allemand dont le siège est à Starnberg, de vêtements
d'hiver de premier et second choix.
La livraison est intervenue le 9 décembre 1996, et selon les
dires de la société SFADT, il a alors été constaté que la
marchandise comprenait outre des vêtements d'été et des
accessoires non commandés, d'autres présentant des trous,
déchirures et graves défauts les rendant totalement impropres
à la vente.
C'est dans ces circonstances que la société SFADT a fait
assigner devant le tribunal de commerce de Montereau la société
M... AND M... , en invoquant le défaut de conformité de la
marchandise livrée et en se fondant sur les dispositions des
articles 31, 50 et 51 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980, pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui
payer la contre-valeur en francs français de 60 000 DM en
réparation de son préjudice commercial et financier.
Par jugement du 4 novembre 1997, le tribunal saisi, faisant droit
à l'exception d'incompétence soulevée par la société M...
AND M... au profit des tribunaux de Munich, a décliné sa
compétence.
La société SFADT a formé contredit, en soutenant que le lieu
de l'obligation de délivrance conforme des marchandises vendues,
laquelle, conformément à l'article 5-1 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, doit être prise en
considération pour déterminer la juridiction compétente, se
trouve en ses locaux sur le territoire français.
En réponse à l'argumentation de la société M... AND M... , elle a ultérieurement fait valoir que la référence à l'incoterm " EXW ", qui ne concerne que les modalités de transport des marchandises, est sans portée dans le présent litige, et que la mise à disposition des marchandises au transporteur, lequel avait d'ailleurs formulé des réserves au moment du chargement, dans les entrepôts de la société M... AND M... , ne suffît pas à établir que celle-ci avait ainsi rempli son obligation de délivrance conforme, laquelle ne peut s'apprécier que dans les entrepôts de la société SFADT à Chatou, de sorte qu'elle conclut subsidiairement à la compétence du tribunal de commerce de Versailles ; elle sollicite une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société M... AND M.. conclut au rejet de contredit ; elle soutient que conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne, les obligations de délivrance et de conformité des marchandises à leur usage doivent s'exécuter au même lieu, et qu'il résulte tant de la volonté des parties de soumettre leur contrat à l'incoterm " EXW " que des dispositions de l'article 31 de la Convention de Vienne, que ce lieu se situe dans ses locaux à Starnberg qui se trouve dans le ressort des tribunaux de Munich, de sorte qu'en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, ceux-ci sont seuls compétents ; elle sollicite une somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motivation :
La société M... AND M... , défenderesse,
étant domiciliée en Allemagne, la compétence doit être
déterminée au regard des dispositions de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968.
Selon l'article 5-1 de la Convention, le défendeur peut, en
matière contractuelle, être attrait, dans un autre Etat
contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert
de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit
l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la
juridiction saisie, soit en l'espèce la Convention de Vienne du
11 avril 1980, relative à la vente internationale de
marchandises.
En effet, la France et l'Allemagne étant partie à cette
Convention à la date du contrat conclu entre la société SFADT
et la société M... AND M... , lesquelles ont leur siège
respectif dans ces deux Etats, les dispositions de cette
Convention sont applicables à ce contrat, en vertu de l'article
1er 1a de ce texte.
En l'espèce l'obligation litigieuse est une obligation de
conformité.
En vertu des articles 35-1 et 35-2a de la Convention de Vienne,
le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la
qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au
contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à
celui qui est prévu au contrat ; à moins que les parties n'en
soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au
contrat que si elles sont propre aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type.
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de conformité
des marchandises à leur usage ne revêt aucune autonomie par
rapport à l'obligation de délivrance, de sorte que les
obligations correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter
au même lieu.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et il n'est
au demeurant pas contesté, que la vente était soumise à
l'incoterm " EXW à l'usine "
; en effet, la commande de la société SFADT du 22 octobre 1996
comporte la mention : " Tansports : EX - factories "
(soit " EXW à l'usine "), la lettre de la société
M... AND M... du 22 novembre 1996 indique : "
Pick up by factory " (soit "retirement à l'usine
", et tant la facture émise par la sociéte venderesse que
le crédit documentaire émis par le Crédit Commercial de France
mentionnent : " EXW Starnberg ".
Au surplus, il est constant que la marchandise a été remise à
un transporteur dans les locaux de la société M... AND M... ,
de sorte qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de
l'article 31 a de la Convention de Vienne, l'obligation de
conformité litigieuse devait s'exécuter à Starnberg.
Ladite obligation devant ainsi s'exécuter en Allemagne, les
dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, qui
prévoient la compétence d'une juridiction d'un Etat contractant
différent de celui du domicile du défendeur, ne sont pas
applicables en l'espèce.
La compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au
regard de l'article 2 de la Convention précitée.
Il s'ensuit que le litige relève de la compétence des tribunaux
de Munich, dans le ressort desquels la société M... AND M... a
son siège.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Montereau
a décliné sa compétence.
Le contredit sera en conséquence rejeté.
La société SFADT devra verser une somme de 8 000 F à la
société M... AND M... au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejette le contredit
Renvoie
en conséquence les parties à mieux se pourvoir
Condamne
la SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE D... T... à payer à la société
M... AND M... une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile
Dit
que cette société supportera les frais du contredit.