Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   18 février 1999

 

Société Franco-Africaine de d... t...

contre

Société M... and M... T... GmbH

 

 

1ère chambre, section D
(N° 56, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 97/25212
Contredit sur : jugement rendu le 04/11/1997 par le tribunal de commerce de Montereau
RG n
° : 97/01047

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : REJET

DEMANDERESSE :

La SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE D... T... (SFADT), (...) FONTAINEBLEAU
représentée par Maître L... B... ,

DEFENDERESSE :

Société M... AND M... T... GmbH, (...) STARNBERG (Allemagne)
représentée par Maître L... M... , avocat (SELARL T... & Associés)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CAHEN-FOUQUE
Conseillers : Monsieur LINDEN
Monsieur LACHACINSCKI
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
F. LIEGEY

DEBATS : A l'audience publique du 18/02/1998

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.

La SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE D... T... , (SFADT), dont le siège est à Fontainebleau, a passé commande le 22 octobre 1996 à la société M... AND M... , société de droit allemand dont le siège est à Starnberg, de vêtements d'hiver de premier et second choix.
La livraison est intervenue le 9 décembre 1996, et selon les dires de la société SFADT, il a alors été constaté que la marchandise comprenait outre des vêtements d'été et des accessoires non commandés, d'autres présentant des trous, déchirures et graves défauts les rendant totalement impropres à la vente.
C'est dans ces circonstances que la société SFADT a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montereau la société M... AND M... , en invoquant le défaut de conformité de la marchandise livrée et en se fondant sur les dispositions des articles 31, 50 et 51 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la contre-valeur en francs français de 60 000 DM en réparation de son préjudice commercial et financier.
Par jugement du 4 novembre 1997, le tribunal saisi, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société M... AND M... au profit des tribunaux de Munich, a décliné sa compétence.
La société SFADT a formé contredit, en soutenant que le lieu de l'obligation de délivrance conforme des marchandises vendues, laquelle, conformément à l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, doit être prise en considération pour déterminer la juridiction compétente, se trouve en ses locaux sur le territoire français.

En réponse à l'argumentation de la société M... AND M... , elle a ultérieurement fait valoir que la référence à l'incoterm " EXW ", qui ne concerne que les modalités de transport des marchandises, est sans portée dans le présent litige, et que la mise à disposition des marchandises au transporteur, lequel avait d'ailleurs formulé des réserves au moment du chargement, dans les entrepôts de la société M... AND M... , ne suffît pas à établir que celle-ci avait ainsi rempli son obligation de délivrance conforme, laquelle ne peut s'apprécier que dans les entrepôts de la société SFADT à Chatou, de sorte qu'elle conclut subsidiairement à la compétence du tribunal de commerce de Versailles ; elle sollicite une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société M... AND M.. conclut au rejet de contredit ; elle soutient que conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne, les obligations de délivrance et de conformité des marchandises à leur usage doivent s'exécuter au même lieu, et qu'il résulte tant de la volonté des parties de soumettre leur contrat à l'incoterm " EXW " que des dispositions de l'article 31 de la Convention de Vienne, que ce lieu se situe dans ses locaux à Starnberg qui se trouve dans le ressort des tribunaux de Munich, de sorte qu'en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, ceux-ci sont seuls compétents ; elle sollicite une somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motivation :

La société M... AND M... , défenderesse, étant domiciliée en Allemagne, la compétence doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Selon l'article 5-1 de la Convention, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, soit en l'espèce la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises.
En effet, la France et l'Allemagne étant partie à cette Convention à la date du contrat conclu entre la société SFADT et la société M... AND M... , lesquelles ont leur siège respectif dans ces deux Etats, les dispositions de cette Convention sont applicables à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1a de ce texte.
En l'espèce l'obligation litigieuse est une obligation de conformité.
En vertu des articles 35-1 et 35-2a de la Convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat ; à moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propre aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type.
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de conformité des marchandises à leur usage ne revêt aucune autonomie par rapport à l'obligation de délivrance, de sorte que les obligations correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter au même lieu.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que la vente était soumise à l'incoterm " EXW à l'usine
" ; en effet, la commande de la société SFADT du 22 octobre 1996 comporte la mention : " Tansports : EX - factories " (soit " EXW à l'usine "), la lettre de la société M... AND M... du 22 novembre 1996 indique : " Pick up by factory " (soit "retirement à l'usine ", et tant la facture émise par la sociéte venderesse que le crédit documentaire émis par le Crédit Commercial de France mentionnent : " EXW Starnberg ".
Au surplus, il est constant que la marchandise a été remise à un transporteur dans les locaux de la société M... AND M... , de sorte qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 31 a de la Convention de Vienne, l'obligation de conformité litigieuse devait s'exécuter à Starnberg.
Ladite obligation devant ainsi s'exécuter en Allemagne, les dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, qui prévoient la compétence d'une juridiction d'un Etat contractant différent de celui du domicile du défendeur, ne sont pas applicables en l'espèce.
La compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au regard de l'article 2 de la Convention précitée.
Il s'ensuit que le litige relève de la compétence des tribunaux de Munich, dans le ressort desquels la société M... AND M... a son siège.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Montereau a décliné sa compétence.
Le contredit sera en conséquence rejeté.
La société SFADT devra verser une somme de 8 000 F à la société M... AND M... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

Rejette le contredit
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir
Condamne la SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE D... T... à payer à la société M... AND M... une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Dit que cette société supportera les frais du contredit.

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