Ceramiche Marca Corona
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 8 avril 2009
N° de pourvoi: 08-10678
Cassation partielle
Non publié au bulletin
M. Bargue (président), président
Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et
Garreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Met hors de cause à sa demande M. X... ;
Attendu que M. X... a acheté le 9 décembre 1996 auprès
des établissements Bati-Seul, un lot de carrelage de
marque Ceramiche Marca Corona garanti contre le gel qu'il
a fait poser en mai 1997 sur sa terrasse ; qu'au cours de
l'hiver 2001/2002, des éclats et des boursouflures sont
apparus sur toute la terrasse, dus selon l'expert, à la
qualité du carrelage qui n'avait pas résisté au gel ;
que M. X... a agi devant le tribunal d'instance de
Villeneuve-sur-Lot pour défaut du produit vendu contre
la société Bati-Seul qui a appelé en garantie la
société Ceramiche Marca Corona (ci-après CMC) ; que le
tribunal ayant condamné la société Bati-Seul à
indemniser M. X..., a rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par la société CMC et l'a condamné à
garantir les sommes versées à l'acheteur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt
attaqué de rejeter son exception d'incompétence ;
Attendu qu'ayant par motifs adoptés, constaté d'une
part, que la société CMC ne produisait aucune pièce
permettant d'établir que la clause attributive de
compétence était mentionnée sur un document
contractuel signé et donc accepté par la société
Bati-Seul de nature à établir que celle-ci avait eu
connaissance de cette clause au profit des tribunaux de
Modena (Italie) et, d'autre part, qu'elle ne justifiait
par aucun document de l'existence d'un usage
international qui attribuerait compétence exclusif aux
tribunaux italiens, la cour d'appel a pu rejeter
l'exception d'incompétence soulevée par la société
CMC, la production, en cause d'appel, des factures dans
leur intégralité alors que seul le verso avait été
communiqué devant le tribunal étant en l'espèce,
inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli en
aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980 ;
Attendu que selon ce texte l'acheteur est déchu du droit
de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le
dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle les marchandises lui ont
été effectivement remises ;
Attendu que pour écarter le délai de deux ans stipulé
dans cet article, la cour d'appel par motifs adoptés,
énonce, d'une part, que la qualité non gélive d'un
carrelage n'est vérifiable que lorsque le carrelage a
été mis à l'épreuve du gel, ce qui retarde le point
de départ de la dénonciation à la date d'apparition du
dommage, d'autre part, que les délais accordés au
vendeur en cas d'action récursoire en garantie,
commencent à courir à compter de sa proche assignation
;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
la société CMC à garantir la société Bati-Seul de la
condamnation prononcée à son encontre au profit de M.
X..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les
parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Agen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
à l'exclusion de ceux exposés par M. X... qui seront
supportés par la société Ceramiche Marca Corona SPA ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet,
avocat aux Conseils pour la société Ceramiche Marca
Corona SPA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception
d'incompétence soulevée par la société SPA CERAMICHE
MARCA CORONA,
Aux motifs que « c'est par site de motifs pertinents que
la Cour adopte que le premier Juge a condamné la
société SA BATI-SEUL à réparer le préjudice subi par
Max X..., rejeté l'exception d'incompétence soulevée
par l'appelante et considéré qu'elle devait garantir
les condamnations prononcées contre la société
BATI-SEUL » (cf. arrêt, p. 4),
Et aux motifs adoptés qu' « il est constant que la SPA
CERAMICHE MARCA CORONA, appelée en garantie par la SARL
BATI SEUL, est une société italienne ayant son siège
social en Italie, et que c'est elle qui a fabriqué et
vendu à la SARL BATI SEUL, société de droit français,
le carrelage défectueux ; que les articles 17 des
conventions de Bruxelles et de LOGANO et l'article 23 du
règlement CE 44/2001 du décembre 2000 prévoient que si
les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un
tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour
connaître des différends nés ou à naître à
l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal
ou les tribunaux de cet Etat sont compétents ; que cette
compétence est exclusive, sauf convention contraire des
parties ; que ces mêmes articles précisent que la
convention attributive de juridiction doit être conclue
par écrit ou verbalement avec confirmation par écrit,
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les
parties ont établies entre elles, et dans le commerce
international sous une forme qui soit conforme à un
usage dont les parties avaient connaissance ou étaient
censées avoir connaissance e qui est largement connu et
régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats de même type dans la branche
commerciale considérée ; que ces règles de compétence
sont d'interprétation ; qu'il s'ensuit que la clause
attributive de juridiction n'est valable et ne peut
recevoir application que lorsque la partie qui s'en
prévaut établit qu'elle a porté cette clause à la
connaissance de l'autre partie contractante et que
celle-ci l'a acceptée ; qu'il est expressément stipulé
en italien à l'article 12 des conditions générales de
vente communiquées en copie par la SPA CERAMICHE MARCA
CORONA que, pour tout litige relatif à la fourniture,
tant de la part de la venderesse que de la part de
l'acheteur, il est attribué compétence exclusive au
tribunal de MODENA, sauf la faculté pour la venderesse
de saisir une autre autorité judiciaire ; que la SPA
CERAMICHE MARCA CORONA affirme que cette clause se trouve
au verse de toutes les confirmations de commandes et est
reprise dans les tarifs qu'elle a adressés à la SARL
BATI SEUL ; qu'il convient toutefois de noter que les
tarifs ne sont pas versés aux débats et que seules
copies des rectos de plusieurs factures sont
communiquées, de sorte qu'il n'est pas possible de
déterminer au dos de quel document sont mentionnées les
conditions générales de vente invoquées par la SPA
CERAMICHE ; que les pièces produites ne permettent donc
pas d'établir que la clause attributive de compétence
au profit du tribunal de MODENA soit mentionnée sur un
document contractuel, signé et donc accepté par la SARL
BATI SEUL ; que par ailleurs, la SPA CERAMICHE ne
justifie par aucune pièce de l'existence d'un usage
international qui attribuerait compétence exclusive aux
tribunaux italiens en ce qui concerne les litiges
relatifs à la vente par les fabricants de carrelage
italiens à leurs clients étrangers ; qu'en effet, elle
ne communique que les copies des rectos de plusieurs
factures qu'elle a adressées à la SARL BATI SEUL et qui
ne comportent aucune mention sur la compétence de
juridiction ; qu'il n'est donc pas établi que la SARL
BATI SEUL ait eu connaissance de la clause attributive de
compétence invoquée par la SPA CERAMICHE MARCA CORONA
et y ait consenti, de sorte que celle-ci ne lui est pas
applicable ; que la SARL BATI SEUL assignée devant une
juridiction française est recevable et bien fondée en
l'absence de clause contractuelle attributive de
compétence d'appeler en garantie la SPA CERAMICHE MARCA
CORONA devant la même juridiction, lieu de livraison du
carrelage litigieux et ce en application de l'article 46
du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient
donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par
la SPA CERAMICHE MARCA CORONA » (cf. jugement p. 4 et
5).
Alors, d'une part, que l'article 23, paragraphe 1 du
Règlement n° 44/2001 du Conseil, dit BRUXELLES I, admet
la validité des clauses attributives de juridiction
conclues, soit par écrit, soit verbalement avec
confirmation écrite, soit conformément aux habitudes
des parties, soit dans le commerce international en une
forme admise par les usages et que les parties
connaissent ou sont censées connaître ; qu'en
l'espèce, en écartant la clause attributive de
juridiction au tribunal italien de MODENA, parce qu'elle
n'était pas mentionnée sur un écrit signé par BATI
SEUL, sans rechercher si la clause n'était pas conforme
aux habitudes des parties, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il n'est pas
établi que la clause attributive de juridiction se
trouve bien au verso des factures, seul le recto étant
produit, alors que les factures produites en appel sont
produites recto verso, la Cour d'appel a dénaturé
lesdites factures et violé l'article 1134 du Code civil
;
Alors enfin qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1 de
la Convention européenne des droits de l'homme, une
motivation par incorporation des motifs n'est conforme à
la convention que si les questions essentielles ont été
réellement examinées et si la juridiction ne s'est pas
contentée d'entériner purement et simplement les motifs
de la juridiction ayant statué antérieurement ; qu'en
l'espèce, en s'appropriant les motifs des premiers juges
sans manifestement examiner les questions essentielles et
notamment les pièces produites en appel, différentes de
celles produites devant le premier juge, la Cour d'appel
a violé l'article 6, paragraphe 1 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SPA
CERAMICHE MARCA CORONA à garantir la SARL BATI SEUL de
la condamnation prononcée à son encontre au profit de
M. Max X...,
Aux motifs que « c'est par des motifs pertinents que la
Cour adopte que le premier juge a condamné la SA BATI
SEUL à réparer le préjudice subi par Max X..., rejeté
l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et
considéré qu'elle devait garantir les condamnations
prononcées contre la SA BATI SEUL ; qu'il sera
simplement précisé en ce qui concerne la prétendue
non-conformité du carrelage que la SA BATI SEUL justifie
par les documents versés aux débats avoir vendu à Max
X... du carrelage de première catégorie ; que par
ailleurs, la contestation du travail de l'expert aurait
certainement été plus pertinente si la SPA CERAMICHE
MARCA CORONA, conviée aux opérations d'expertise,
n'avait pas décliné cette invitation et présenté ses
observations lors de l'intervention de l'expert ; » (cf.
arrêt p. 4) ;
Et aux motifs adoptés que « le contrat de vente de
carrelage, conclu entre la SPA CERAMICHE MARCA CORONA et
la SARL BATI SEUL, constitue une vente internationale de
marchandises régie par la Convention de Vienne du 11
avril 1980, pouvant être invoquée en l'espèce du fait
de sa ratification par la France et l'Italie ; que
l'article 35-1 de la Convention de Vienne stipule que le
vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité,
la qualité et le type répondent à ceux qui sont
prévus au contrat ; que l'article 38-1 de la même
convention précise que l'acheteur doit examiner les
marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi
bref que possible eu égard aux circonstances ; qu'il est
par ailleurs précisé à l'article 39 qui suit que
l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un
défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au
vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un
délai raisonnable, à partir du moment où il l'a
constaté, ou aurait dû le constater ; que dans tous les
cas, la Convention précise que l'acheteur est déchu du
droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il
ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle les marchandises
lui ont été effectivement remises, à moins que ce
délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie
contractuelle ; qu'il n'est pas contestable que le
caractère non gélif d'un carrelage n'est pas visible ni
détectable à la réception de la marchandise ; que la
qualité non gélive d'un carrelage n'est vérifiable que
lorsque le carrelage a été mis à l'épreuve du gel et
s'est dégradé, ce qui retarde le point de départ de la
dénonciation à la date d'apparition du dommage ; que
par ailleurs les dispositions précitées de la
Convention de Vienne ne s'appliquent pas à l'action
récursoire en garantie exercée par le vendeur contre le
fabricant d'une marchandise non-conforme ; que les
délais accordés au vendeur, dans ce cas, commencent à
courir à compter de sa propre assignation ; qu'il sera
rappelé que la SARL BATI SEUL a été assignée par M.
X... par acte d'huissier en date du 21 avril 2004 et que,
dès le 16 juin 2004, il a signifié un appel en la cause
à la SA CERAMICHE MARCA CORONA de sorte qu'elle a agi
dans de courts délais ; qu'il sera également précisé
que dans l'année de révélation du caractère
non-conforme des carrelages, la SARL BATI SEUL avait
dénoncé par télécopie les désordres à la SA
CERAMICHE MARCA CORONA, laquelle a refusé d'intervenir
en toute connaissance de cause, ainsi que de participer
aux différentes réunions d'expertise auxquelles elle a
été conviée ; que la SPA CERAMICHE MARCA CORONA est
donc mal venue à soutenir que les non-conformités ne
lui ont pas été dénoncées dès leur apparition, et à
contester les conclusions des rapports d'expertises qui
lui sont opposées ; que la SARL BATI SEUL est donc bien
fondée à solliciter que la SPA CERAMICHE MARCA CORONA,
qui lui a vendu du carrelage qu'elle a faussement
qualifié de non gélif, soit condamnée à la garantir
des condamnations prononcées à son encontre au profit
de M. X... » (cf. jugement p. 6 et 7).
Alors d'une part que l'article 39 de la Convention de
VIENNE précise que « 1. l'acheteur est déchu du droit
de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le
dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce
défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2. Dans
tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le
dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle les marchandises lui ont
été effectivement remises, à moins que ce délai ne
soit incompatible avec la durée d'une garantie
contractuelle » ; qu'en l'espèce, en fixant à la date
d'apparition du dommage le point de départ du délai
butoir de deux ans, la cour d'appel a violé l'article
39, paragraphe 2, de ladite Convention ;
Alors d'autre part qu'en fixant le point de départ du
délai butoir de deux ans en cas d'appel en garantie à
la date de l'assignation de BATI SEUL, la Cour d'appel a
violé l'article 39, paragraphe 2, de ladite Convention.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen du 5
septembre 2007
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