Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Tribunal de Grande Instance de Colmar   18 décembre 1997

 

Société R... AG

contre

Société B... FRANCE SARL

 

CHAMBRE COMMERCIALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Prononcé en audience publique le 18 DÉCEMBRE 1997

JUGEMENT

DEMANDERESSE :

La Société R... AG, société de droit suisse, ayant son siège social à (...) OBERKULM, prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Mes P... et associés avocats au Barreau de STRASBOURG.

DÉFENDERESSE :

La société B... FRANCE, Sarl ayant son siège à (...) ROUFFACH, prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me R... , avocat plaidant au Barreau de STRASBOURG et Me V... , avocat postulant au Barreau de COLMAR.

NATURE DU LITIGE :

ACTION CONCERNANT REFUS DE MARCHANDISES :

DEBATS :

A l'audience publique du 20 NOVEMBRE 1997
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FAESSEL, Président
MM OBRECHT & WEISSE, Juges Consulaires
Greffier présent aux débats et au prononcé:
Mme DAVID, ff de Greffier.

Jugement contradictoire prononcé publiquement le 18 DECEMBRE 1997 par : Mme FAESSEL, Président

La société de droit suisse R... AG (ci-après la société R...) a fait assigner devant ce Tribunal, la S.A.R.L. B... FRANCE (ci-après la société B...) afin de faire :
- constater que la société B... refuse de prendre livraison de 11.505 jeux de carters qu'elle s'était engagée à acheter par contrat du 26 avril 1991.
- condamner la société B... au paiement de la contre-valeur en francs français de la somme de 3.071.962 francs suisses à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle.
- condamner la société B... au paiement de la somme de 60.300 F par application de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il est exposé à l'appui de la demande que les parties ont conclu le 26 avril 1991 un accord de livraison sur huit ans d'au moins 20.000 carters que la défenderesse a violé en refusant de prendre livraison des carters dès le 6 décembre 1993.
Elle précise que la compétence de ce Tribunal est déterminée par une clause attributive de juridiction conforme à l'article 17 de la Convention de Lugano, contenue dans le contrat du 26 avril 1991.
Le droit matériel applicable au rapport juridique est issu de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale compte tenu de la nature du contrat de 1991. Le droit complémentaire est le droit suisse déterminé selon la règle de conflit de loi figurant dans la Convention de La Haye de 1955.
La société R... explique que selon les termes de l'accord, la société B... a contracté une obligation de résultat dans l'achat de 20.000 pièces et une obligation de moyens au delà, selon les besoins de l'acheteur final : la société R... VEHICULES INDUSTRIES (ci-après la société R.V.I.).
Ayant du adapter son matériel de production, la société R... demande réparation du préjudice subi du fait du refus d'achat en application de l'article 74 de la Convention de Vienne.
Elle évalue son préjudice à une somme totale de 3.071.962 francs suisses constitué en un gain manqué.
La demanderesse affirme que la théorie de l'imprévision invoquée par la société B... fondée sur les nouvelles conditions imposées par la société RVI, lui est inopposable.
La société B... conclut principalement au débouté de la demande en contestant la nature juridique de l'acte du 26 avril 1991. Subsidiairement, elle entend être exonérée de sa responsabilité en application de la théorie de l'imprévision admise en droit suisse.
Elle ne conteste pas la compétence juridictionnelle de ce Tribunal, ni l'application du droit suisse au fond du litige selon la règle de droit international privé du rattachement au droit du pays de l'exécution de la prestation caractéristique.
La société B... expose que la convention du 26 avril 1991 ne porte pas sur une livraison de 24.000 carters par an mais vise un chiffre prévisionnel de 20.000 unités en huit ans dépendant expressément des besoins de la société R.V.I.
L'accord de 1991 n'est pas un contrat de vente ferme à défaut de fixation de la chose et du prix. C'est un accord-cadre définissant des quantités et des prix indicatifs subordonnés aux besoins effectifs de R.V.I.
Elle précise qu'elle avait informé la demanderesse des nouvelles conditions tarifaires imposées par la société R.V.I et du marché automobile.
Ce contrat du 26 avril 1991 n'est pas un contrat de vente au sens des critères de la Convention de Vienne et le code suisse des obligations, applicable au contrat, ne permet pas de déterminer une obligation d'achat à sa charge.
Subsidiairement, la société B... entend opposer à la demande la théorie de l'imprévision du droit suisse en expliquant que les conditions d'achat imposées par la société R.V.I ont représenté pour elle un cas d'imprévision bouleversant l'économie du contrat qui doit faire échec à la demande.
Elle conclut à la résiliation du contrat à la date du 6 décembre 1993.
Elle fait valoir son absence de responsabilité au regard des articles 79-1 et 79-5 de la Convention de Vienne en précisant que l'interruption de l'achat est due à l'attitude de la société R.V.I. qui constitue une cause extérieure et imprévisible exonératoire. La bonne foi admise en droit international commande aussi l'exonération de sa responsabilité.
Enfin, la société B... conteste le chiffrage du préjudice demandé en indiquant qu'un expert peut être nommé.
La société R... maintient qu'elle n'était pas informée des relations existant entre la société B... et la société R.V.I. et que ces relations ne lui sont pas opposables.
Elle a réalisé des investissements nécessaires à la production dès la signature du contrat en 1991.
L'engagement d'acquérir 20.000 carters en 8 ans est une obligation de résultat ; seuls les volumes annuels pour les années suivantes étaient prévisionnels.
La référence aux besoins de la société R.V.I. ne concerne que les quantités, au-delà de ce qui a été défini contractuellement.
Elle expose que la société B... a acheté les quantités spécifiées au contrat pour les années 1991 à 1993.
Le contrat s'analyse en un contrat de vente ferme soumis à la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
Elle observe que le droit suisse, applicable selon la Convention de La Haye de 1955, qualifie aussi cet accord de contrat de vente. Le droit suisse ne doit s'appliquer qu' à titre complémentaire.
La société B... s'était engagée à prendre acquisition de 20.000 carters au moins sur une période de 8 ans. Elle a résilié le contrat le 6 décembre 1993, alors qu'il restait 11.505 carters à acheter.
La société R... indique que les carters qu'elle vendait ne constituent qu'une partie du produit fini vendu à la société R.V.I.
La Convention de Vienne n'exonère une partie de son obligation de dédommagement que s'il est démontré un événement indépendant de la volonté du débiteur, imprévisible et irrésistible. Les nouvelles conditions d'achat imposées par la société R.V.I à la société B... ne revêtent pas ces caractères.
S'agissant de l'imprévision du droit suisse, la société R... précise qu'elle ne justifie pas le refus de la défenderesse de prendre livraison des cartes.
La disproportion qui existerait entre les différents prix n'est pas un cas d'imprévision.
Elle maintient qu'elle a subi un préjudice lié au refus d'achat opposé par la société B... selon pièces produites à cet effet.
La société B... conteste s'être engagée dans l'achat de 20.000 unités à la société R... . Elle a prévenu la demanderesse des nouvelles exigences de' la société R.V.I. et du marché.
Elle maintient que la Convention de Vienne n'est pas applicable à l'accord du 26 avril 1991 qui ne constitue pas une vente internationale selon les critères de la Convention.
L'accord ne lui impose pas une obligation d'achat et dépend expressément des besoins de R.V.I. Il ne répond pas à la définition de la vente selon le droit suisse.
Les termes de l'acte impliquent que la quantité de 20.000 n'est qu'indicative et dépend de la société R.V.I. Il existe une contradiction entre les grandeurs contenues à l'acte.
L'accord ne constitue qu'une collaboration entre les parties.
Subsidiairement, la société B... entend être exonérée de son obligation de dédommagement en application de l'imprévision valable dans la Convention de Vienne selon la règle de la bonne foi, ainsi que dans le droit suisse.
Le rapport qu'elle entretient avec la société R.V.I est déterminant de son engagement avec la société R... .
L'accord ne constitue qu'un contrat-cadre soumis au droit suisse et dont elle n'a violé aucune obligation qui justifie une indemnité. Subsidiairement, elle entend opposer à la demanderesse l'imprévision constituant dans le bouleversement économique impose par la société R.V.I.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 1997.

La société de droit suisse R... A.G. demande réparation du préjudice résultant pour elle, de l'inexécution par la société B... d'un accord conclu entre les parties en date du 26 avril 1991, selon lettre du 6 décembre 1993.
La société B... résiste à la demande en contestant principalement la nature juridique du contrat, et subsidiairement, en opposant la théorie de l'imprévision tirée du droit suisse.

1. Sur la compétence juridictionnelle.
L'accord contient en son article 8 une clause attributive de juridiction au bénéfice de ce Tribunal.
La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 liant la Suisse et la France, calquée sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose en son article 17 les conditions de formes et de fond applicables aux clauses dérogatoires de compétence territoriales.
Etant considéré que l'article 8 du contrat satisfait en tous points aux conditions prévues à l'article 17 de la Convention et que les parties s'accordent sur la compétence juridictionnelle de ce Tribunal, il y a lieu de confirmer et maintenir cette compétence.

2. Sur la loi applicable au contrat.

Les parties n'ont déterminé aucune loi applicable au contrat.
La détermination de la loi applicable au contrat suppose préalablement sa qualification juridique au regard notamment des conventions internationales susceptibles de s'appliquer.
Etant considéré la divergence d'appréciation des parties sur la nature juridique de l'acte, il convient de lui restituer son exacte qualification.
L'accord ayant été passé entre deux sociétés de droit différents, il revêt ainsi un caractère international par la qualité des signataires et par son objet.
Il y a lieu préliminairement de rechercher le droit conventionnel matériel applicable au rapport juridique ou à défaut de déterminer la loi applicable.

2.1 Sur l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la Vente Internationale.

La Convention de Vienne liant la France et la Suisse constitue le droit matériel uniformément applicable en matière de Vente Internationale. Il convient de vérifier si le présent contrat entre bien dans son champ d'application matériel.
La Convention ne contient aucune définition expresse du contrat de vente internationale. Les éléments de définition peuvent être tirés de certains articles de la Convention, consacrés aux obligations des parties.
En outre, il y a lieu de se référer aux principes énoncés à l'article 7 qui pose les principes d'interprétation de la Convention.
Ainsi, il ressort conjointement des articles 30, 53 et 3 et de façon générale des objectifs de la Convention, qu'un contrat de vente internationale peut se définir comme un contrat comportant deux obligations essentielles et réciproques : une obligation de livraison à la charge du vendeur et une obligation de payer le prix pour l'acheteur, domiciliés tous deux dans deux États signataires différents.
En l'espèce, l'accord ne présente pas explicitement de telles obligations à la charge des parties mais aménage plus largement les rapports de celles-ci, par des quantités prévisibles et imprécises pour fonder immédiatement et de façon certaine une obligation d'achat et une obligation de vente à la charge des parties au regard des critères retenus par la Convention.
L'objet de la Convention ne règlant que les ventes fermes présentes ou successives, il n'y a pas lieu de l'étendre au delà au regard de l'article 7 de la Convention. Il n'existe formellement aucun " accord " sur une quantité déterminée. La Convention n'est dès- lors pas applicable.

2.2 Qualification lege fori.

A défaut de droit conventionnel matériel, il sera fait application de la règle de droit international privé selon laquelle la qualification préliminaire d'un acte s'opère lege fori.
En droit français, aux termes de l'article 12 al.2 du N.C.P.C., le juge doit restituer à l'acte son exacte dénomination sans arrêter à ce que les parties auraient convenu textuellement. Il convient de se référer principalement à la volonté exprimée des parties.
La qualification juridique ainsi retenue permettra de régler le conflit de loi applicable au contrat, eu égard aux Conventions Internationales règlant de manière uniforme la loi applicable au contrat, dont notamment la Convention de La Haye sur la détermination de la loi applicable au contrat de vente internationale et de façon plus générale, la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

2.3 Sur la qualification exacte de l'accord du 23 avril 1991.

Il y a lieu de rechercher la réelle volonté des parties à la lecture de l'accord.
Sur les termes employés dans l'accord.
Le titre de l'acte peut être traduit comme suit : " attestation " ou " confirmation concernant le travail en commun entre B... et R... ". Cet intitulé semble suggérer à la simple lecture que les parties ont voulu beaucoup plus qu'une simple vente ou, commande entre elles pour laquelle elles auraient pu se contenter d'autres termes plus concis et expressifs tels que " vente " ou "commande". Ainsi, elles ont voulu modifier les rapports d'acheteur à vendeur pour les remplacer par un engagement de travail en commun.
L'acte annule par ailleurs, une commande du 17.8.1987 sans la remplacer par une autre commande du même type. Ce qui permet de conclure que les parties ont voulu véritablement dépasser le simple accord d'achat/vente et aménager pour l'avenir de nouvelles relations en faisant référence à la collaboration.
Le terme " Zusammenarbeit " désigne précisément un rapprochement et un " travail en commun " qui suggère davantage la collaboration que le simple contrat de vente sans autres formalités. La collaboration entre les parties vise à prémunir chacune des incertitudes dans le futur et à se réserver mutuellement l'exclusivité du produit hautement technique.
Les termes " Prognostizierte Lieferquoten " doivent être compris comme " Pronostic relatif aux quotas de livraison ". La société B... ne pouvait ainsi passer une commande ferme à R... , dépendant elle-même des commandes de la société R.V.I. Ces termes concernent uniquement des prévisions d'approvisionnement.
En définitive, l'objet de l'accord ressort plus de l'accord cadre d'exclusivité portant sur un produit hautement spécifique et technique, qu'un simple contrat de vente. Le particularisme du produit en question est précisément à l'origine du contrat de "travail en commun".
Il ressort en outre, d'une interprétation exégétique que la société R... ne contracte aucune obligation ferme de donner ou de livrer, caractéristique du contrat de vente. Elle se voit plutôt attribuer une garantie d'exclusivité dans la production eu égard à la technicité du produit.
Réciproquement, à aucun moment il n'est prévu l'obligation " d'acheter " à la charge de la société B... .
Sur les quantités et prix exprimés.
Les chiffres exprimés dans l'acte concernant les quantités sont par trop imprécis et contradictoires, variant selon les années. Les termes " prognostizierte Lieferquoten " renvoient à des " pronostics " de volumes susceptibles de variation.
Le prix corrélatif n'est pas davantage uniforme, et dépend de quantités par définition fluctuantes selon les années. (3000 unités pour 1991, 4.000 pour 92, 5.00 pour 93 6.000 pour 1994 et 1995). Il est impossible de déterminer sur ces bases une obligation d'achat quantifiée à un prix déterminé pour une période précisée.
Le terme " mindestens " traduit une appréciation : " au moins " et non une exactitude ou une affirmation permettant de conclure de façon certaine à une obligation ferme d'achat de 20.000 unités qui aurait été formulée péremptoirement par les parties.
Sur la référence aux besoins de la société R.V.I.
La référence à la société R.V.I est expressément formulée à l'article 2 de l'accord. La société R... ne peut ainsi alléguer la non connaissance des relations entretenues entre la société B... et la société R.V.I qui constituait l'acheteur final.
Cette mention connue des deux parties est déterminante puisqu'elle conditionne économiquement les débouchés de la demanderesse sur le produit visé. Précisément la " collaboration " des parties depuis un certain temps ne peut que conforter la connaissance de l'acheteur final par la société R... . La mention même du client " B.../R...-véhicule " est formulée dans la chronologie présentée par la demanderesse.
La société R.V.I. qui est un tiers au contrat, n'en reste pas moins un tiers intéressé et dont les parties ont expressément prévu l'intervention par l'allocution : " gemäß Bedarf von RV I" ou " selon les besoins de RVI ".
Juridiquement, les termes " selon les besoins de RVI " dans la phrase " - au moins 20.000 unités en 8 ans, selon les besoins de RVI " marque une réserve à la quantité formulée qui peut s'analyser juridiquement en une condition.
Précisément, l'obligation juridique dont la nature est contestée entre les parties s'agissant des 20.000 unités, se trouve ainsi conditionnée par l'attitude, d'un tiers qui ne peut être considéré comme un pénitus extranei, mais plutôt comme un tiers intéressé au contrat.
L'obligation affectée d'une condition en l'espèce ne peut, par sa nature même, s'analyser en une obligation de résultat ou plus généralement en une obligation inconditionnelle d'achat à la charge du débiteur.
La condition, en ce qu'elle altère l'exécution de l'obligation sur laquelle elle porte, en restreint la portée et l'efficacité juridique. Il ne saurait dès lors être constaté à la lecture de cette seule phrase placée, dans le contexte général de l'accord, que la société B... est tenue incontestablement d'une obligation d'achat.
En conclusion et suite aux considérations qui précédent, il y a lieu de rejeter la qualification de contrat de vente. L'accord envisagé dans le cadre général des relations entre les parties peut être analysé comme un accord-cadre de production et de distribution ou plus exactement de " travail en commun " fondé sur une exclusivité réciproque. La société B... contracte l'obligation de transmettre à la société R... les commandes passées par la société R.V.I. et la société R... s'engage à fournir à la société B... les pièces destinées à la société R.V.I.
En conséquence, la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la Vente internationale doit être écartée au profit de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable en France depuis le ler avril 1991 et unifiant la règle du conflit de loi en matière contractuelle.
L'article 4 de la Convention prévoit, en l'absence de choix de loi par les parties, que " le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ... il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ".
Il ressort de l'analyse de l'accord du 23 avril que la prestation caractéristique peut consister dans la production et le stockage des unités produites par la société R... à la disposition de la société B... Par ailleurs, le contrat a été conclu en langue allemande entre les parties. Dès lors le rapport juridique doit être localisé objectivement en Suisse au domicile de la société ROMAY. Il sera ainsi fait application du droit suisse à l'accord du 23 avril 1991.

3. Sur la demande en réparation d'une inexécution contractuelle.

La demande se fonde sur l'article 2 du code civil suisse qui pose le devoir général de bonne foi dans l'exécution des conventions.
La société R... ne démontre pas quelle obligation exactement, la société B... n'a pas été exécuté de bonne foi. Il ressort du contrat qu'elle ne bénéficiait que d'une garantie d'exclusivité et non d'approvisionnement, ainsi elle supportait implicitement mais nécessairement les aléas résultant des besoins finals de la société R.V.I.
En l'absence d'obligation ferme d'acquérir pour la société B... il ne saurait y avoir d'inexécution fautive dans l'abstention d'acquérir. Il a été précisé que la mention " au moins 20.000 unités selon les besoins de RVI " était dénuée. de toute portée à l'encontre de la société B... . Ainsi, il ne peut y avoir violation d'une quelconque obligation d'achat en l'absence d'une telle stipulation.
En outre, il n'est nullement démontré que la société B... ait rompu l'exclusivité d'approvisionnement violant ainsi l'économie du contrat. Le contrat de collaboration a pris fin par l'absence de commandes de R.V.I.
L'accord cadre ne réglant que les modalités de la collaboration nécessite pour son application des contrats d'achat/vente. Ainsi, l'inexécution dont se prévaut la demanderesse n'aurait pu être fondée que sur la base de ces contrats d'application et non sur l'accord-cadre.
La société B... ne peut être tenue sur le fondement de l'accord-cadre de 1991 qu'en cas " abus manifeste d'un droit " ou de déloyauté dans la conclusion. A cet égard, la société R... ne rapporte pas la preuve du caractère non-sérieux ou fantaisiste de la collaboration menée par la société B... conformément à l'article 2 du code civil suisse.
Il n'est pas démontré quelle obligation aurait été violée du fait de la résiliation intervenue le 6 décembre 1993. Ainsi, en l'absence de démonstration d'une inexécution contractuelle, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l'article 700 du N.C.P.C. et les frais et dépens.
L'équité commande d'allouer à la société B... qui a du exposer des frais irrépétibles une somme de 10.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.
La société R... qui a pris l'initiative du procès et qui succombe en sa demande, supportera l'intégralité des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort.
- DIT la demande recevable.
- DEBOUTE sur le fond.
- CONDAMNE la société de droit suisse R... A.G. à payer à la société B... FRANCE une somme de 10.000 F par application de l'article 700 du NCPC.
- CONDAMNE la société de droit suisse R... A.G. aux entiers frais et dépens de la procédure.

Table des décisions