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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Rennes | 18 décembre 1998 |
| Société
P... contre |
| Société A... et Société ALC... |
Le 2 août 1989 la société A..., société de droit Allemand, a fait une offre à la société CPIO ( devenue P... ) relative à une installation de THERMOGAINAGE de pièces destinées aux habitacles automobiles.
Cette offre a été acceptée par la société CPIO qui a donc passé commande de l'installation proposée.
La réception de l'installation n'a eu lieu qu'en février 1991 sur le site d'exploitation situé à NANTES.
Confrontée à des difficultés de fonctionnement persistantes la société CPIO a saisi en référé le Président du Tribunal de Commerce de NANTES à l'effet d'obtenir une expertise.
Sur le fondement du rapport déposé, la société P... a fait assigner la société A... et la société ALC... qui aurait servi d'intermédiaire pour la conclusion de la convention, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 décembre 1996 le Tribunal de Commerce de NANTES a :
Dit et jugé recevable et bien fondée la société P..., anciennement CPIC, en l'ensemble de ses demandes,
Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, et se déclarer compétent,
Débouté la société A... de toutes ses demandes,
Homologué le rapport d'expertise en ce qui n'est pas contraire au présent jugement,
Condamné la société A... à payer à la société P..., anciennement CPIO, la somme de DEUX MILLIONS CENT CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS ( 2 105 379, O0 Francs ) à titre de dommages-intérêts,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la société A... à payer à la société P..., anciennement CPIO, la somme de TRENTE MILLE FRANCS ( 30 000 Francs ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamné la société A... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais de Greffe liquidés à TROIS CENT QUARANTE QUATRE FRANCS TRENTE ET UN CENTIMES (344,01 Francs) toutes taxes comprises.
La société A... a relevé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société A... conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour :
- à titre principal et in limine litis, de dire que le Tribunal de Commerce de NANTES était incompétent et de renvoyer la société P... à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire :
- de déclarer applicable le droit Allemand,
- de déclarer l'action irrecevable comme prescrite ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- de juger sa responsabilité non constituée,
- rejeter les demandes de la société P... ;
- à titre encore plus subsidiaire :
- d'évaluer le préjudice imputable de manière mesurable et raisonnable ;
- en toute hypothèse :
- de condamner la société P... aux dépens et à lui payer 20 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 laquelle s'applique aux rapports commerciaux entre la FRANCE et l'ALLEMAGNE, les parties peuvent convenir d'une clause attributive de compétence et soutient qu'une telle clause mentionnée dans son offre et sa confirmation de commande dans les termes suivants : " lieu de compétence juridique : TRAUNSTEIN " en ce qu'elle désigne que les juridictions d'une ville est suffisamment précise et donc valable, et qu'elle a été acceptée par la société P... qui dans son bon de commande a porté l'indication suivante : " la commande est soumise expressément aux clauses et conditions générales acceptées préalablement ".
Elle prétend qu'au regard de l'article 78 du Nouveau Code de Procédure Civile elle est recevable à soulever à nouveau devant la Cour l'exception d'incompétence qu'elle avait invoquée devant le Tribunal de Commerce et que son exception satisfait aux exigences de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où elle a désigné dans ses conclusions comme étant compétentes les juridictions de TRAUNSTEIN.
Elle ajoute qu'en toute occurrence il résulte de la combinaison de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES, et de la Convention de la HAYE et des règles de conflit de loi françaises que le lieu d'exécution du contrat se situe en ALLEMAGNE et que partant il résulte de l'application du droit conventionnel que seules les juridictions Allemandes sont compétentes pour connaître du litige.
Elle considère que la Loi Allemande est applicable dés lors que d'une part ses conditions générales acceptées par P... l'ont prévu et que d'autre part l'article 3 de la Convention de la HAYE dispose que trouvera application la loi sur le territoire duquel est établi le vendeur au moment où il reçoit la commande, affirmant que la société ALC... ( Monsieur K...) n'est intervenue qu'en qualité de traducteur, et que l'action de la société P... est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les six mois de la réception de l'installation conformément au paragraphe 683 alinéa 1 du Code Civil Allemand.
Elle estime enfin que le lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées dans la conception et la réalisation de la machine et les désordres constatés n'est pas démontré et qu'en toute occurrence le préjudice allégué par la société P... n'est pas justifié.
La société P... prétend en revanche à la confirmation du jugement, considérant que l'exception d'incompétence soulevée par la société A... est irrecevable et mal fondée et que la loi Française est applicable aux faits de l'espèce et aux relations entre les parties, et sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 30 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle rétorque que la société A... n'est plus autorisée à faire valoir une exception d'incompétence devant la Cour puisqu'elle a conclu au fond devant le Tribunal, que cette exception ne satisfait pas aux dispositions de l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle n'indique pas la nature de la juridiction revendiquée.
Elle soutient que la clause litigieuse signifie au plus que la société A... est immatriculée auprès du Registre du Commerce de TRAUSTEIN et ne constitue donc pas une clause attributive de juridiction, et qu'en toute hypothèse elle ne l'a pas acceptée dans la mesure où sa commande ne la reprend pas et où elle n'a pas eu connaissance des "conditions générales de vente" qu'invoqué l'appelante.
Elle fait valoir que la commande a été passée et reçue en FRANCE par l'Agent Commercial de la société A..., que la loi Française est dès lors applicable et qu'elle désigne le lieu de l'obligation de garantie au domicile de l'acquéreur, ajoutant que l'appelante ne rapporte pas la preuve du contenu de la loi Allemande quant à la détermination du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse et à la distinction qu'elle opérerait entre obligation de délivrance et obligation de garantie, et qu'en application de l'article 269 du Code Civil Allemand le lieu d'exécution du contrat est le lieu de la délivrance soit en l'espèce le lieu de signature du procès verbal de réception.
Enfin elle conclut que la responsabilité de la société A... et le quantum de son préjudice ne sont pas contestables eu égard au rapport d'expertise.
MOTIFS :
Considérant sur la recevabilité de l'exception d'incompétence devant la Cour qu'il résulte de l'article 78 du Nouveau Code de Procédure Civile que si le Juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel, dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel ;
Que la Cour se trouvant investie de plein droit, par l'effet dévolutif de cet appel, de l'ensemble du litige, l'appelante est dès lors autorisée à soulever à nouveau devant elle l'exception d'incompétence qu'elle avait invoquée devant le Premier Juge, sous réserve du respect devant les deux juridictions des dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui est le cas en l'espèce, la société A... ayant présenté son exception avant toute défense au fond dans ces conclusions déposées devant le Tribunal et devant la Cour ;
Considérant sur la recevabilité de cette exception au regard de l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, que dans l'ordre international, compte tenu de la nature de l'exception soulevée ( ratione loci ) satisfait à l'exigence de précision de ce texte la désignation de la juridiction étrangère dont la compétence territoriale est revendiquée, par le lieu de son siège en sorte que c'est à tort que le Tribunal de Commerce de NANTES a déclaré irrecevable l'exception soulevée par la société A... alors qu'elle avait de manière expresse demandé le renvoi de la demanderesse à saisir les Tribunaux compétents de " TRAUNSTEIN "
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article 17 de la Convention de BRUXELLES est applicable aux parties ;
Que cet article dispose que les parties dont l'une au moins a son domicile sur le Territoire d'un Etat contractant peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux d'un état contractant pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion de leur rapport et que cette attribution de compétence s'impose dès lors à elles ;
Que force est de constater, néanmoins, qu'en l'espèce la société A... ne démontre pas qu'elle a obtenu l'accord de la société CPIO sur la clause attributive de compétence dont elle se prévaut ;
Que cette clause qui figure à ses conditions générales d'affaires du 1er mars 1986 est mentionnée dans son offre du 2 août 1989 et est reprise dans sa confirmation, de commande du 24 novembre 1989 ce qui suppose qu'elle présentait pour elle un caractère essentiel ;
Que cependant les commandes de la société CPIO qui formalisent son acceptation mais stipulent expressément qu'elles ne sont soumises qu' "aux clauses et conditions générales acceptées préalablement ", si elles font référence à l'offre d'A... du 24 novembre 1989, ne reprennent néanmoins que certains éléments essentiels de celle-ci (désignation des produits, coût et conditions de paiement) à l'exclusion de notamment la clause litigieuse, étant de surcroît observé qu'aucune preuve de ce que la société CPIO aurait été destinataire des conditions d'affaires du 1er mars 1986 n'est versée aux débats ;
Que partant à défaut d'acceptation manifeste par la société CPIO de cette clause, celle ci lui est inopposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1er de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant en matière contractuelle devant le Tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ;
Que dès lors que les parties n'ont pas désigné de lieu d'exécution, de l'obligation, celui-ci est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation ;
Qu'en présence comme en l'espèce d'un contrat de vente internationale, l'article 3 de la Convention de la HAYE dispose "qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ..."
Que " toutefois la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur à sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le vendeur soit pas son représentant, agent ou commis voyageur " ;
Qu'il est exclu que la vente soit régie par la loi allemande en raison soit de la clause figurant dans les conditions d'affaires de la société A... dès lors que celle-ci ne peut démontrer que la société CPIC en a été destinataire avant de conclure et y a en conséquence sciemment consenti, soit même en raison du lieu de résidence de la société appelante lors de la commande ;
Qu'en effet, à cet égard, il n'est pas contestable alors que cette preuve se déduit de l'activité professionnelle qu'exerçait officiellement Monsieur K... (ALC...) inscrit au registre spécial des agents commerciaux tenu par le Greffe du Tribunal d'instance de SAVERNE, du statut que la société A... lui attribue elle même dans ses premières écritures où il est présenté comme son agent commercial, et de la teneur des courriers téléfaxés par celui-ci à la société CPIO les 10 et 11 janvier 1991, qui révèle qu'il disposait dans la conduite de la transaction sur le plan technique et financier d'un pouvoir d'initiative, exercé néanmoins sous le couvert de la société A..., mais surtout que les commandes destinées à cette dernière étaient soumises ou devaient l'être, que l'appelante a été représentée en FRANCE à l'occasion de cette vente par un agent qui a reçu pour son compte les commandes de la société CPIO ;
Que l'obligation litigieuse, ressortissant de la garantie des vices cachés, selon le droit français qui régit donc la vente en cause, son lieu d'exécution est celui de la livraison effective de la chose dans les locaux de l'acheteur ;
Qu'il s'ensuit que le Tribunal de Commerce de NANTES était compétent pour connaître de l'action de la société CPIO ;
Que la loi
française étant pour les motifs qui précèdent applicable au
contrat, l'exception de prescription de six mois à compter de la
réception de la chose fondée sur l'article 638 alinéa 1 du
Code Civil Allemand ( BGB ) qu'invoqué l'appelante est
inopérante ;
Qu'il en est partant de même de l'argumentation développée par
l'intimée sur l'absence de réception ;
Considérant sur la responsabilité de la société A... dans la réalisation des dommages dont la matérialité n'est pas réfutée par cette dernière qu'elle n'est pas contestable alors que cette preuve se déduit de l'expertise dont il résulte ;
- Que la présence dans les moules d'un entourage de bois alvéolé qui sous l'action de l'eau, s'est gonflé et a fait éclater les moules est un vice de conception dès lors que ceux-ci quelle que soit la colle employée auraient été en contact avec de l'eau de condensation et l'objet de projection d'eau lors du débranchement de certains raccords et de fuites internes ;
- Que le mauvais positionnement des tables procède bien d'erreurs ou d'imperfections de réalisation dans la mesure où les défauts ont persisté et ont justifié quatre nouvelles interventions des constructeurs des équipements concernés et spécialistes (...).
Qu'en réponse à l'argumentation développée sur l'étendue et la décomposition du préjudice, déjà repoussée en première instance par des motifs qui doivent être adoptés il suffit d'ajouter :
- Que la différence notée entre pièces commandées et pièces livrées au cours du semestre 1991, n'est pas révélateur de difficultés dès lors qu'il n'est pas discuté que la production du véhicule auquel celles-ci étaient destinées a été retardée ;
- Que l'accord de la Régie RENAULT de voir remplacer les pièces thermogainées par des pièces peintes procède de la simple comparaison entre sa demande du 17 mai 1991 et la teneur de son fax du 12 juin 1992 ;
- Que le coût retenu des équipes de suppléance correspond à deux mois de productions normales rendues possibles justement par l'embauche de ces intervenants travaillant en alternance les samedi et dimanche pour pallier les difficultés générées par les pannes et arrêt de la machine ;
- Qu'aucun transport exceptionnel effectué entre juillet et décembre 1992 n'a été facturé à l'appelante ;
- Que le préjudice "commercial" retenu et indemnisé par le Tribunal s'analyse davantage en un préjudice moral lié à la dépréciation de son image de marque ;
Considérant que le jugement est en conséquence confirmé sur la responsabilité et la réparation retenues à l'égard de l'appelante;
Qu'échouant donc en son appel la société A... est condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que l'équité n'appelle pas qu'il soit alloué à la société CPIO une somme supplémentaire en application de ce dernier texte.
DECISION :
PAR CBS MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'exception de compétence soulevée par la société A...,
Déclare recevable ladite exception,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes.