CISG-FRANCE

Tribunal de Commerce de Besançon

 

19 janvier 1998

 

Monsieur F... C...

contre

SARL D... SPORT COLLECTIONS (SA BAKI)

 

AUDIENCE PUBLIQUE
N. 97 009265

En date du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit.
Où siégeaient :
Monsieur Georges CLEAU, Juge saisant fonction de Président,
Messieurs André BOUGNON et Lionel LANDRY, Juges,
assistés de Maître CAZALI, Greffier.

ENTRE : Monsieur F... C... , demeurant (...) PRANGINS (Canton de Vaud) - SUISSE,
DEMANDEUR,
représenté par Maîtres S... , Avocats, au Barreau de Besançon,
D'UNE PART

ET : La SARL D... SPORT COLLECTIONS (SABAKI), dont le siège social est (...) PONTARLIER,
DEFENDERESSE,
représentée par Maître C... , Avocat Associé au Barreau de Besançon,
D'AUTRE PART

Assignation du 9 septembre 1996

Objet de la demande :
Prononcer aux torts de la SARL D... SPORTS COLLECTIONS la résolution de la vente ayant fait l'objet de la facture en date du 31 juillet 1995 et d'un montant de 23 403 francs hors taxes. Condamner la SARL D... SPORTS COLLECTIONS au remboursement de la somme versée, soit 23 403 francs, avec bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi qu'au versement d'intérêts calculés au taux légal à compter de chacun des versements de 11 703 francs et 11 700 francs de Monsieur F... . Condamner également au remboursement des frais de douanes françaises et suisses pour une contre-valeur en francs français de 475 francs suisses. Condamner la SARL D... au paiement de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial, ainsi qu'à la somme de 5 000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience de plaidoirie du 17 février 1997, présidée par Monsieur Georges CLEAU, assisté de Messieurs Claude GARDAVAUD et Didier DAMY, Juges, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour ;

Moyens des Parties :

Le demandeur, Monsieur C... F... , animateur d'un club de JUDO en Suisse, a fait l'acquisition auprès de la SARL D... SPORTS COLLECTIONS de 69 sweats enfants pour 16 008 francs H.T. et 29 sweats adultes pour 7 395 francs H.T., marchandise facturée le 31 juillet 1995 sous le numéro 95/464 par la SARL D... SPORTS COLLECTIONS pour un montant total hors taxes de 23 403 francs, facture acquittée par Monsieur F... .
Ces sweats étaient destinés à la revente aux membres d'un club de Judo.
L'acheminement de ces vêtements a occasionné des frais de douane pour un montant de 475 francs suisses.
La revente de ces articles ayant débuté à la mi-septembre, Monsieur F... reçut à compter du 15 décembre 1995 une dizaine de lettres de réclamation de la part des acquéreurs, relatives à un fort rétrécissement, de l'ordre de 6 à 8 centimètres, des articles au lavage.
Se trouvant mis en difficulté vis à vis des adhérents de son club, Monsieur F... réagit alors par deux courriers en date des 5 février et 18 mars 1996, dans lesquels il demande tout d'abord un arrangement amiable, puis devant le silence de la SARL D... , le remboursement total de l'achat effectué.
En date du 14 mai 1996, il fait également réaliser des tests par un Institut Suisse d'Essais Textiles - TESTEX - lequel constate un rétrécissement de 6,5 % suite à un lavage conforme aux indications portées sur l'étiquette, dépassant ainsi la limite tolérée de 3 %, ce taux de rétrécissement étant jugé trop élevé par TESTEX.
Sur le plan juridique, le demandeur invoque l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui dans ses articles 36 et 39 stipule que l'acheteur dispose d'un délai de 2 ans à compter de la remise de la marchandise pour mettre en jeu la responsabilité du vendeur en cas de défaut de conformité de cette dernière, et fait donc remarquer que par ses courriers en date des 5 février et 18 mars 1996, il était bien dans les délais pour se prévaloir de la non-conformité.
S'appuyant sur l'article 49-1, Monsieur F... demande donc la résolution de la vente et le remboursement de la somme versée de 23 403 francs augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que des frais de douane.
La défenderesse, la SARL D... SPORTS COLLECTIONS, conteste tout d'abord l'application de la Convention de Vienne en s'appuyant sur le fait que la commande et la livraison ont eu lieu en France, la marchandise ayant été livrée à GEX dans le département de l'Ain, chez un ami de Monsieur F... . Elle en déduit également que les frais de douane ne pouvaient être qu'à la charge de Monsieur F... qui se faisait fort d'importer la marchandise en Suisse.

Sur l'obligation de délivrance :

La SARL D... SPORTS COLLECTION s'étonne que Monsieur F... ait attendu six mois pour faire part à la défenderesse de problèmes de qualité, et laisse entendre que Monsieur F... en demandant la résolution plutôt que l'échange chercherait à faire annuler une séparation qui pour lui n'avait pas été une bonne affaire.
Pour répondre à l'analyse TESTEX, la SARL D... SPORTS COLLECTIONS a interrogé son fournisseur, les Etablissements BALLAY à (...) PLANCHES BAS qui ont eux-mêmes questionné les Etablissements SOTRATEX de Troyes, fabricant des tissus suédés utilisés dans la confection des articles incriminés.
Ce fabricant répondant traiter couramment ce type de produit et que devant la complexité d'un produit de maille qui subit des traitements de grattage et de rasage, ses clients sont conscients que la stabilité dimensionnelle exigée ne peut être inférieure à 5 % et qu'une tolérance de 5 à 7 % prévue dans le retrait des articles est courante.
La défenderesse considère donc que le produit est conforme à ce qu'on peut normalement en attendre et que la demande de résolution de la vente pour non-conformité n'est pas fondée.
Concernant la demande de dommages et intérêts, du fait du discrédit dont a souffert Monsieur F... auprès de sa clientèle, la défenderesse répond que ce dernier n'est pas commerçant et qu'il ne peut donc invoquer un préjudice commercial.

Sur quoi le Tribunal :

Attendu que tant la demande de Monsieur F... que les nombreux courriers des acheteurs des articles dont la qualité est contestée, que l'analyse réalisée par l'institut TESTEX, tendent à prouver qu'il existe un réel problème de conformité sur les articles vendus à Monsieur F... par la SARL D... SPORTS COLLECTIONS ;
Attendu que Monsieur F... est de nationalité suisse et que la marchandise vendue a bien été facturée à son lieu de résidence dans ce même pays, la Convention de Vienne s'applique entre les deux parties,
Attendu que conformément aux articles 35, 36, 39 et 49 de ladite convention, Monsieur F... ayant fait part à la SARL D... SPORTS COLLECTIONS du problème de conformité rencontré à l'usage de la marchandise livrée dans le délai de deux années, il convient d'admettre qu'il serait en droit d'obtenir la résolution de la vente,
Attendu néanmoins que d'une part Monsieur F... n'apporte pas la preuve que la totalité des articles ait posé problème, et qu'il a ainsi tiré profit pour partie de la livraison incriminée, d'autre part que la SARL D... se trouvant en position de vendeur d'un produit dont la fabrication et notamment l'élaboration des tissus échappent à son contrôle, il convient, à défaut de manifestation de mauvaise foi de sa part, de lui accorder le bénéfice de l'article 79 de la Convention de Vienne.
Le tribunal opérera donc réfaction du prix dans la proportion de 35 % de la valeur facturée et condamnera la SARL D... SPORTS COLLECTIONS à rembourser à Monsieur F... la somme de 8 191,05 francs, le remboursement des frais de douane et le versement des dommages et intérêts au taux légal étant excluss ;
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial, il conviendra de ne pas y faire droit.
Le tribunal condamnera néanmoins la SARL D... SPORTS COLLECTIONS à régler la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il prononcera également, compte tenu des éléments de la cause, l'exécution provisoire de la décision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare partiellement recevable la demande de Monsieur C... F... ;
Condamne la SARL D... SPORTS COLLECTIONS à payer à Monsieur C... F... la somme de HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS ET CINQ CENTIMES (8 191,05) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
La condamne au paiement de la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

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