CISG-FRANCE
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Tribunal de Commerce de Besançon |
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19 janvier 1998 |
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Monsieur F... C... contre |
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SARL
D... SPORT COLLECTIONS (SA BAKI) |
AUDIENCE PUBLIQUE
N. 97 009265
En date du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit.
Où siégeaient :
Monsieur Georges CLEAU, Juge saisant
fonction de Président,
Messieurs André BOUGNON et Lionel
LANDRY, Juges,
assistés de Maître CAZALI, Greffier.
ENTRE : Monsieur F... C... , demeurant (...) PRANGINS (Canton de Vaud) -
SUISSE,
DEMANDEUR,
représenté par Maîtres S... , Avocats,
au Barreau de Besançon,
D'UNE PART
ET : La SARL D... SPORT COLLECTIONS (SABAKI), dont le siège social est
(...) PONTARLIER,
DEFENDERESSE,
représentée par Maître C... , Avocat
Associé au Barreau de Besançon,
D'AUTRE PART
Assignation du 9 septembre 1996
Objet de la demande :
Prononcer aux torts de la SARL D...
SPORTS COLLECTIONS la résolution de la vente ayant fait l'objet de la facture
en date du 31 juillet 1995 et d'un montant de 23 403 francs hors taxes.
Condamner la SARL D... SPORTS COLLECTIONS au remboursement de la somme versée,
soit 23 403 francs, avec bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à
intervenir, ainsi qu'au versement d'intérêts calculés au taux légal à compter
de chacun des versements de 11 703 francs et 11 700 francs de Monsieur F... .
Condamner également au remboursement des frais de douanes françaises et suisses
pour une contre-valeur en francs français de 475 francs suisses. Condamner la
SARL D... au paiement de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive et préjudice commercial, ainsi qu'à la somme de 5 000 francs
par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
A l'audience de plaidoirie du 17 février 1997, présidée par Monsieur Georges CLEAU, assisté de Messieurs Claude GARDAVAUD et Didier DAMY, Juges, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour ;
Moyens des Parties :
Le demandeur, Monsieur
C... F... , animateur d'un club de JUDO en Suisse, a fait l'acquisition auprès
de la SARL D... SPORTS COLLECTIONS de 69 sweats enfants pour 16 008 francs H.T.
et 29 sweats adultes pour 7 395 francs H.T., marchandise facturée le 31 juillet
1995 sous le numéro 95/464 par la SARL D... SPORTS COLLECTIONS pour un montant
total hors taxes de 23 403 francs, facture acquittée par Monsieur F... .
Ces sweats étaient destinés à la
revente aux membres d'un club de Judo.
L'acheminement de ces vêtements a
occasionné des frais de douane pour un montant de 475 francs suisses.
La revente de ces articles ayant débuté
à la mi-septembre, Monsieur F... reçut à compter du 15 décembre 1995 une
dizaine de lettres de réclamation de la part des acquéreurs, relatives à un
fort rétrécissement, de l'ordre de 6 à 8 centimètres, des articles au lavage.
Se trouvant mis en difficulté vis à vis
des adhérents de son club, Monsieur F... réagit alors par deux courriers en
date des 5 février et 18 mars 1996, dans lesquels il demande tout d'abord un
arrangement amiable, puis devant le silence de la SARL D... , le remboursement
total de l'achat effectué.
En date du 14 mai 1996, il fait
également réaliser des tests par un Institut Suisse d'Essais Textiles - TESTEX
- lequel constate un rétrécissement de 6,5 % suite à un lavage conforme aux
indications portées sur l'étiquette, dépassant ainsi la limite tolérée de 3 %,
ce taux de rétrécissement étant jugé trop élevé par TESTEX.
Sur le plan juridique, le demandeur
invoque l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui dans ses
articles 36 et 39 stipule que l'acheteur dispose d'un délai de 2 ans à compter
de la remise de la marchandise pour mettre en jeu la responsabilité du vendeur
en cas de défaut de conformité de cette dernière, et fait donc remarquer que
par ses courriers en date des 5 février et 18 mars 1996, il était bien dans les
délais pour se prévaloir de la non-conformité.
S'appuyant sur l'article 49-1, Monsieur
F... demande donc la résolution de la vente et le remboursement de la somme
versée de 23 403 francs augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que des
frais de douane.
La défenderesse, la SARL D... SPORTS
COLLECTIONS, conteste tout d'abord l'application de la Convention de Vienne en
s'appuyant sur le fait que la commande et la livraison ont eu lieu en France,
la marchandise ayant été livrée à GEX dans le département de l'Ain, chez un ami
de Monsieur F... . Elle en déduit également que les frais de douane ne
pouvaient être qu'à la charge de Monsieur F... qui se faisait fort d'importer
la marchandise en Suisse.
Sur l'obligation de délivrance :
La SARL D... SPORTS
COLLECTION s'étonne que Monsieur F... ait attendu six mois pour faire part à la
défenderesse de problèmes de qualité, et laisse entendre que Monsieur F... en
demandant la résolution plutôt que l'échange chercherait à faire annuler une
séparation qui pour lui n'avait pas été une bonne affaire.
Pour répondre à l'analyse TESTEX, la
SARL D... SPORTS COLLECTIONS a interrogé son fournisseur, les Etablissements
BALLAY à (...) PLANCHES BAS qui ont eux-mêmes questionné les Etablissements
SOTRATEX de Troyes, fabricant des tissus suédés utilisés dans la confection des
articles incriminés.
Ce fabricant répondant traiter
couramment ce type de produit et que devant la complexité d'un produit de
maille qui subit des traitements de grattage et de rasage, ses clients sont
conscients que la stabilité dimensionnelle exigée ne peut être inférieure à 5 %
et qu'une tolérance de 5 à 7 % prévue dans le retrait des articles est
courante.
La défenderesse considère donc que le
produit est conforme à ce qu'on peut normalement en attendre et que la demande
de résolution de la vente pour non-conformité n'est pas fondée.
Concernant la demande de dommages et
intérêts, du fait du discrédit dont a souffert Monsieur F... auprès de sa
clientèle, la défenderesse répond que ce dernier n'est pas commerçant et qu'il
ne peut donc invoquer un préjudice commercial.
Sur quoi le Tribunal :
Attendu que tant la
demande de Monsieur F... que les nombreux courriers des acheteurs des articles
dont la qualité est contestée, que l'analyse réalisée par l'institut TESTEX,
tendent à prouver qu'il existe un réel problème de conformité sur les articles
vendus à Monsieur F... par la SARL D... SPORTS COLLECTIONS ;
Attendu que Monsieur F... est de
nationalité suisse et que la marchandise vendue a bien été facturée à son lieu
de résidence dans ce même pays, la Convention de Vienne s'applique entre les
deux parties,
Attendu que conformément aux articles
35, 36, 39 et 49 de ladite convention, Monsieur F... ayant fait part à la SARL
D... SPORTS COLLECTIONS du problème de conformité rencontré à l'usage de la
marchandise livrée dans le délai de deux années, il convient d'admettre qu'il
serait en droit d'obtenir la résolution de la vente,
Attendu néanmoins que d'une part
Monsieur F... n'apporte pas la preuve que la totalité des articles ait posé
problème, et qu'il a ainsi tiré profit pour partie de la livraison incriminée,
d'autre part que la SARL D... se trouvant en position de vendeur d'un produit
dont la fabrication et notamment l'élaboration des tissus échappent à son
contrôle, il convient, à défaut de manifestation de mauvaise foi de sa part, de
lui accorder le bénéfice de l'article 79 de la Convention de Vienne.
Le tribunal opérera donc réfaction du
prix dans la proportion de 35 % de la valeur facturée et condamnera la SARL
D... SPORTS COLLECTIONS à rembourser à Monsieur F... la somme de 8 191,05
francs, le remboursement des frais de douane et le versement des dommages et
intérêts au taux légal étant excluss ;
Concernant la demande de dommages et
intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial, il conviendra de ne
pas y faire droit.
Le tribunal condamnera néanmoins la
SARL D... SPORTS COLLECTIONS à régler la somme de 3 000 francs au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il prononcera également, compte tenu
des éléments de la cause, l'exécution provisoire de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant
contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Déclare partiellement recevable la
demande de Monsieur C... F... ;
Condamne la SARL D... SPORTS
COLLECTIONS à payer à Monsieur C... F... la somme de HUIT MILLE CENT QUATRE
VINGT ONZE FRANCS ET CINQ CENTIMES (8 191,05) assortie des intérêts au taux
légal à compter de la date de l'assignation ;
La condamne au paiement de la somme de
TROIS MILLE FRANCS (3 000) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du
présent jugement.