La Cour d'appel de
Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire:
APPELANTE et INTIMEE
S.A. Y.S.L.P.,
dont le siège est ***, NEUILLY SUR SEINE,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège.
CONCLUANT PAR la SCP***,
avoués près la Cour,
PLAIDANT PAR Me ***, avocat au barreau de Paris
INITIMEE et APPELANTE
Société Mim... CA,
dont le siège est ***, VENEZUELA,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège,
CONCLUANT PAR la SCP***,
avoués près la Cour,
PLAIDANT PAR Me ***, avocat au barreau de Paris
Composition
de la Cour:
L'affaire a
été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2004 devant
la cour composée de
Monsieur
Alain R***, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Jacques D***, conseiller,
Monsieur André C***, conseiller,
qui ont
délibéré,
Greffier,
lors des débats Catherine C***
Par
contrat en date du 10 janvier 1991, la société YSLP (ci-après
YSLP) a confié à la société MIM... l'exclusivité de la
distribution de ses produits sur le territoire vénézuélien.
Ce
contrat, d'une durée initiale de deux années ayant commencé à
courir le 1er janvier 1991, a ensuite été renouvelé
tacitement.
Il
était prévu que les parties avaient la faculté de dénoncer le
contrat moyennant le respect d'un préavis de six mois, ramené
à trois mois au terme d'un avenant en date du 25 juin 1993.
Le 28
juin 2002, la société YSLP qui reprochait à la société
MIM... divers manquements à ses obligations contractuelles, lui
a notifié le nonrenouvellement de l'accord de distribution au
31 décembre 2002.
C'est
dans ces circonstances que la société MIM... qui reprochait, de
son côté, à la société YSLP la violation d'obligations
contractuelles et la rupture brutale et abusive de leurs
relations commerciales, a assigné cette dernière devant le
tribunal de commerce de Nanterre, selon acte d'huissier en date
du 14 novembre 2002.
Par
jugement en date du 16 mai 2003, le tribunal a dit que
l'interruption par la société YSLP de ses relations
commerciales avec la société MIM... présentait un caractère
abusif et a condamné celle-là à payer à celle-ci la somme de
379.471 euros à titre de dommages et intérêts, outre
intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002,
anatocisme et 10.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
Pour
statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société
YSLP avait bloqué ses livraisons depuis fin 2001, que les
retards de paiement qu'elle invoquait avaient cessé le 8 mars
2002, que la non-acceptation par la société MIM... de la
modification des conditions de paiement ne pouvait justifier
l'inexécution par la société YSLP de ses obligations et que
les autres manquements qu'elle évoquait ne pouvaient pas non
plus, outre le fait qu'ils n'étaient pas mentionnés dans sa
télécopie du 15 juin 2002.
Les
premiers juges en ont ainsi déduit que l'inexécution de ses
obligations par la société YSLP depuis le 8 mars 2002
correspondait à une rupture des relations commerciales sans
préavis qui, comme telle, présentait un caractère abusif.
Le
tribunal a encore considéré que le refus par la société YSLP
de la commercialisation par la société MIM... de la "gamme
NU" n'était pas justifié.
Il a en
revanche estimé que la société YSLP n'était pas responsable
d'une commercialisation parallèle de ses produits sur le marché
vénézuélien, qui était le fait d'un distributeur portoricain.
Pour
évaluer le préjudice de la société MIM... résultant de
l'arrêt des livraisons, les premiers juges se sont basés sur la
marge brute qu'auraient dû générer les commandes de 2002 si
elles avaient été honorées par la société YSLP à partir du
8 mars 2002 et ils ont évalué le préjudice lié à la
non-commercialisation de la "gamme NU" en
prenant pour référence le fait qu'elle représentait en France
20% du chiffre d'affaires de la société YSLP.
Ils ont
enfin rejeté les autres demandes, notamment de dommages et
intérêts complémentaires et de poursuite du contrat.
Les
sociétés YSLP et MIM... ont régulièrement interjeté appel de
ce jugement, respectivement les 17 et 30 juin 2003.
La
société YSLP a justifié sa décision de suspendre les
livraisons par le fait que la société MIM... et le groupe
MAR... dont elle faisait partie avaient laissé s'accumuler une
dette importante depuis 1995 et qu'il existait, alors que le
contrat arrivait à son terme, un risque grave et sérieux
d'impayés, nonobstant le fait que la situation avait été
régularisée en mars 2002.
Elle a
contesté que son refus de livrer les commandes de la société
MIM... ait pu présenter un caractère abusif, dès lors qu'en
application de l'article 71 de la Convention de Vienne, elle
était en droit de suspendre ses livraisons tant que les
paiements attendus ne se trouvaient pas "sécurisés",
et que les dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce
n'avaient pas vocation à s'appliquer à un contrat de
distribution s'exécutant au Vénézuéla, nonobstant le fait que
le contrat était expressément soumis à la loi française.
Elle a
par ailleurs justifié son refus de confier à la société
MIM... la commercialisation de son nouveau parfum NU par le fait
que celle-ci ne respectait pas les critères qualificatifs,
qu'elle était en droit d'exiger d'elle.
Elle a
contesté l'existence d'un "marché parallèle"
de ses produits sur le territoire vénézuélien, de même que le
grief de dépendance économique allégué.
Elle a
estimé le préjudice éventuellement subi par la société
MIM... à la somme de 50.000 euros, en contestant notamment une
évaluation par référence à la marge brute, et en indiquant
que la "gamme NU" ne représentait que 1,17 % de ses
ventes en France et 3,1% dans le monde.
Elle a
enfin fait grief à la société MIM... d'être la responsable de
son absence sur le marché vénézuélien pendant plus d'un an et
demi.
Elle a
sollicité paiement d'une somme de 250.000 euros à titre de
dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter
du présent arrêt et une somme de 15.000 euros sur le fondement
de l'article 700 du NCPC.
La
société MIM... a critiqué le jugement entrepris en ce qu'il
avait sousestimé son préjudice, jugé qu'il n'y avait pas
lieu de se prononcer sur sa situation de dépendance économique
vis-à-vis de la société YSLP et refusé de condamner celle-ci
à réparer le préjudice que lui avaient causé les importations
parallèles.
Elle a
tout d'abord fait grief à la société YSLP d'avoir abusivement
refusé de lui livrer tout produit, de l'avoir privée de la
possibilité de lancer en temps utile la nouvelle gamme de
produits NU et d'avoir violé son obligation d'exclusivité.
Elle a
fait valoir que la Convention de Vienne n'était pas applicable,
que la société YSLP n'avait aucun motif légitime de refuser
ses commandes dès lors qu'aucun paiement n'était en souffrance,
que rien ne justifiait qu'elle l'ait exclue de la
commercialisation de la "gamme NU" et qu'elle avait
laissé se développer un commerce parallèle sans jamais prendre
aucune sanction à l'encontre du distributeur fautif.
Elle a
également reproché à la société YSLP d'avoir rompu
brutalement et abusivement sa relation commerciale avec elle au
mépris des dispositions de l'article L 442-6 du Code de
commerce, et encore d'avoir abusé de la situation de dépendance
économique d'elle et de son groupe, ainsi que d'avoir agi de
façon déloyale en attendant onze mois avant de l'informer de sa
décision de mettre un terme à leurs relations commerciales.
Elle a
vu dans un message électronique d'un dirigeant de la société
YSLP en date du 4 décembre 2002 la preuve de ce que celle-ci
reconnaissait l'importance de son préjudice.
Elle a
sollicité le paiement des sommes de 1.487.109 dollars en
réparation du blocage des commandes et de l'absence de préavis,
de 420.008,34 dollars en réparation de la perte subie
(investissement, préjudice moral, coûts de licenciements et
permis sanitaires), de la somme de 30.000 euros en réparation de
son préjudice commercial, de la somme de 129.871 dollars pour le
refus de commercialisation de la gamme NU et de la somme de
139.260 dollars en réparation du préjudice résultant de
l'inaction fautive de YSLP à l'égard du commerce parallèle.
Elle a
encore sollicité les intérêts légaux à compter du 14
novembre 2002, leur capitalisation ainsi qu'une somme de 30.000
euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Elle
s'est enfin opposée à la demande reconventionnelle de la
société YSLP. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16
décembre 2003.
La
société MIM... a demandé le rejet des débats des conclusions
de la société YSLP signifiée ce même jour.
SUR
CE,
Sur
le rejet des débats des dernières écritures :
Considérant
que la YSLP a déposé le 16 décembre 2003, jour de la clôture
de l'instruction, des conclusions qui ne sont que la réplique à
des conclusions de la société MIM... elles-mêmes tardives,
puisque déposées le 1er décembre 2003, veille de la date à
laquelle l'ordonnance de clôture aurait dû être rendue ;
Que la
société YSLP n'y a développé aucune argumentation nouvelle,
de sorte que ses conclusions ne seront pas écartées des débats
;
Sur
la suspension des livraisons :
Considérant
qu'aux termes de l'article 1er b de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises, "la présente Convention s'applique aux
contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur
établissement dans des Etats différents lorsque les règles du
droit international privé mènent à l'application de la loi
d'un Etat contractant" ;
Qu'en
l'espèce, les parties ont expressément convenu de se soumettre
à la loi française ;
Considérant
que la Convention de Vienne, ratifiée par la France, constitue
le droit substantiel français de la vente internationale de
marchandises et a, à ce titre, vocation à s'appliquer aux
contrats de vente de marchandises passés entre la société
YSLP, vendeur français, et la société MIM..., acheteur
vénézuélien, dès lors que les parties n'ont pas exclu
l'application de ladite Convention, ainsi que son article 6 leur
en laissait la faculté ;
Considérant
qu'il est indifférent que les commandes litigieuses aient été
passées dans le cadre d'un contrat de distribution, lui-même
non soumis à la Convention de Vienne, les articles 1 à 6 de
celle-ci ne prévoyant aucune exclusion de son champ
d'application pour ce motif ;
Considérant
que c'est en conséquence à bon droit que la société YSLP
demande l'application de l'article 71 de la Convention aux termes
duquel : "1- Une partie peut différer l'exécution de ses
obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat,
que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses
obligations du fait:
a) d'une
grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie
ou sa solvabilité, ou
b)
de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le
contrat
.................
3 -
La partie qui diffère l'exécution, avant ou après
l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une
notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit
procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances
suffisantes de la bonne exécution de ses obligations"
;
Considérant
que contrairement à ce qu'elle affirme, il est constant que la
société MIM... se trouvait de manière habituelle depuis au
moins 1995 en retard de ses paiements ;
Qu'en
font foi les courriers et mises en demeure qui lui ont été
adressés, un tableau des commandes de l'année 2000 et du début
de l'année 2001 laissant apparaître des retards de paiement
variant entre quelques jours et trois mois, ainsi que le fait
même que la société MIM... ait effectué le 8 mars 2002 un
important versement qui n'avait pas d'autre objet que d'apurer sa
dette ;
Considérant
qu'il est également constant que la société YSLP a suspendu
ses livraisons courant 2001 et ne les a jamais reprises, même
après le 8 mars 2002 ;
Considérant
qu'il est de principe que, dans un contrat synallagmatique, une
partie a le droit de suspendre l'exécution de son obligation
lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ;
Que
c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont
considéré que ne pouvait être imputé à faute à la société
YSLP le fait d'avoir suspendu ses livraisons en 2001 alors que,
dans le même temps, des livraisons précédentes n'étaient pas
payées ;
Considérant
que si, à la date du 8 mars 2002, la société MIM... était
enfin, pour la première fois depuis très longtemps, à jour de
ses règlements, il n'en reste pas moins que la société YSLP
pouvait légitimement craindre de nouveaux incidents de paiement
si elle reprenait ses livraisons sans garantie, d'autant que
l'appartenance de la société MIM... à un groupe lui-même
fortement endetté envers elle (plus de 110.000 euros d'impayés
entre juillet 1999 et septembre 2001), ainsi que la situation
politique et économique particulièrement troublée au
Vénézuéla en cette année 2002, laissaient planer un doute
sérieux sur la solvabilité de la société MIM... ;
Considérant
que cette dernière a été informée, par courrier en date du 7
août 2001, que ses commandes ne seraient honorées que moyennant
le versement au comptant du tiers de leur montant ;
Qu'un
avenant au contrat confirmant cette exigence de la société YSLP
a été soumis le 21 novembre 2001 à la société MIM...,
laquelle l'a refusé ;
Qu'il
était ainsi clair pour la société MIM..., avant même le 8
mars 2002, que les livraisons ne seraient reprises que moyennant
son acceptation des nouvelles conditions de paiement voulues par
la société YSLP ;
Que les
exigences de celle-ci n'étaient ni illégitimes, ni excessives
eu égard aux incidents de paiement passés et à la solvabilité
incertaine de la société MIMUSA ;
Que la
société YSLP a ainsi satisfait à son obligation d'information
énoncée à l'article 71-3 de la Convention de Vienne, tandis
que la société MIM..., en s'abstenant de donner des assurances
suffisantes quant au paiement régulier de ses commandes à
venir, a méconnu sa propre obligation ;
Qu'il
s'ensuit que la société YSLP n'a commis aucune faute en ne
reprenant pas ses livraisons après le 8 mars 2002 et que le
jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Sur
la diffusion des produits de la "gamme NU" :
Considérant
que la société YSLP; spécialisée dans les produits de luxe, a
nécessairement des exigences de qualité, au niveau notamment de
l'agencement des points de vente et de la présentation de ses
produits, que ses distributeurs sont réputés connaître
parfaitement ;
Que par
différents courriers, faisant suite à plusieurs visites au
Vénézuéla au cours des années 2001 et 2002, la société YSLP
s'est plainte de la façon dans laquelle ses produits étaient
distribués par la société MIM... (manque d'approvisionnement
des lieux de vente, déficience des emplacements attribués à
ses produits, vétusté de la PLV, absence de mise en oeuvre du
"merchandising", absence totale
d'échantillons), peu compatible avec l'image de marque qu'elle
veut donner d'elle-même ;
Que
c'est dans ce contexte que la société YSLP a lancé en octobre
2001 une nouvelle gamme de produits, dite NU, dont la
distribution devait répondre à des critères qualitatifs très
stricts, précisés dans un cahier des charges adressé à tous
les distributeurs ;
Que ces
critères ont encore été exposés à la société MIM... en
décembre 2001 par l'équipe commerciale de la société YSLP ;
Qu'il
lui a été indiqué à cette occasion et confirmé par la suite
à plusieurs reprises, et en dernier lieu par courrier du, 25
juillet 2002, que ses points de vente ne répondaient pas aux
critères exigés ;
Que la
société MIM... n'a émis aucune contestation pertinente à la
réception des lettres de critiques qui lui étaient adressées,
ni n'a surtout justifié s'être conformée aux exigences
légitimes de la société YSLP ;
Que dans
ces conditions, celle-ci était fondée à lui refuser la
distribution des produits de la "gamme NU';
Qu'en
outre, les retards continuels de paiement, puis le refus de la
société MIM... de fournir des garanties de paiement acceptables
sont un motif supplémentaire d'un refus justifié de lui confier
la distribution de ces produits ;
Que le
jugement entrepris sera donc encore infirmé en ce qu'il a retenu
la faute de la société YSLP ;
Sur
la distribution "parallèle" :
Considérant
que la société YSLP ne porte aucune responsabilité dans la
distribution de quelques-uns de ses produits au Vénézuela par
un distributeur non agréé ayant agi de sa propre initiative ;
Que ce
distributeur indélicat a été identifié et qu'il appartient à
la société MIM... d'engager à son encontre les actions qu'elle
jugera utiles, sans pouvoir reprocher à la société YSLP son
inaction ;
Sur
la résiliation du contrat :
Considérant
que le contrat conclu à l'origine pour une durée de deux ans, a
été reconduit tacitement à l'expiration de ce délai ;
Qu'il
s'ensuit que chaque partie pouvait y mettre fin à tout moment,
sous réserve de respecter un délai de préavis fixé en
l'espèce contractuellement à trois mois ;
Que la
société YSLP s'est mise plus qu'en devoir en dénonçant le
contrat avec un préavis de six mois, alors même que les fautes
graves commises par la société MIM... auraient pu l'autoriser
à résilier le contrat sans préavis ;
Qu'en
conséquence, la résiliation du contrat est intervenue
régulièrement ;
Sur
la dépendance économique :
Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief d'abus de
position dominante est infondé ;
Sur
la demande reconventionnelle :
Considérant
que celle-ci n'est pas fondée, dès lors que la société YSLP
avait toujours la faculté de dénoncer plus tôt le contrat et
que la société MIM... n'est pas responsable du long délai qui
lui a été nécessaire pour retrouver un nouveau distributeur;
Sur
l'article 700 du NCPC et les dépens:
Considérant
que la société MIM... qui succombe, paiera une somme de 10.000
euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi que les
dépens ;
PAR
CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement :
- DIT
n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la
société YSLP déposées le 16 décembre 2003.
-
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la
société YSLP de sa demande reconventionnelle.
STATUANT
À NOUVEAU,
-
DÉBOUTE la société MIM... de l'ensemble de ses demandes.
- LA
CONDAMNE à payer à la société YSLP une somme de 10.000 euros
(dix mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC.
- LA
CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et accorde
pour ces derniers à la SCP ***, avoués, le bénéfice de
l'article 699 du NCPC.