Cour
d'appel de Versailles, douzième chambre section 1, 19 février 2004
SA YSLP
contre
Société Mim...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX
MILLE QUATRE;
La Cour d'appel de
Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire:
APPELANTE et INTIMEE
S.A. Y.S.L.P.,
dont le siège est ***, NEUILLY SUR SEINE,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
CONCLUANT PAR la SCP***,
avoués près la Cour,
PLAIDANT PAR Me ***, avocat au barreau de Paris
INITIMEE et APPELANTE
Société Mim... CA,
dont le siège est ***, VENEZUELA,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
CONCLUANT PAR la SCP***,
avoués près la Cour,
PLAIDANT PAR Me ***, avocat au barreau de Paris
Composition de la Cour:
L'affaire a été débattue à
l'audience publique du 15 Janvier 2004 devant la cour composée de
Monsieur Alain R***,
conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Jacques D***, conseiller,
Monsieur André C***, conseiller,
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats
Catherine C***
Par contrat en date du 10
janvier 1991, la société YSLP (ci-après YSLP) a confié à la société MIM...
l'exclusivité de la distribution de ses produits sur le territoire vénézuélien.
Ce contrat, d'une durée
initiale de deux années ayant commencé à courir le 1er janvier 1991, a ensuite
été renouvelé tacitement.
Il était prévu que les
parties avaient la faculté de dénoncer le contrat moyennant le respect d'un
préavis de six mois, ramené à trois mois au terme d'un avenant en date du 25
juin 1993.
Le 28 juin 2002, la
société YSLP qui reprochait à la société MIM... divers manquements à ses
obligations contractuelles, lui a notifié le non renouvellement de l'accord de
distribution au 31 décembre 2002.
C'est dans ces
circonstances que la société MIM... qui reprochait, de son côté, à la société
YSLP la violation d'obligations contractuelles et la rupture brutale et abusive
de leurs relations commerciales, a assigné cette dernière devant le tribunal de
commerce de Nanterre, selon acte d'huissier en date du 14 novembre 2002.
Par jugement en date du 16
mai 2003, le tribunal a dit que l'interruption par la société YSLP de ses
relations commerciales avec la société MIM... présentait un caractère abusif et
a condamné celle-là à payer à celle-ci la somme de 379.471 euros à titre de
dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre
2002, anatocisme et 10.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
Pour statuer ainsi, les
premiers juges ont retenu que la société YSLP avait bloqué ses livraisons
depuis fin 2001, que les retards de paiement qu'elle invoquait avaient cessé le
8 mars 2002, que la non-acceptation par la société MIM... de la modification
des conditions de paiement ne pouvait justifier l'inexécution par la société
YSLP de ses obligations et que les autres manquements qu'elle évoquait ne
pouvaient pas non plus, outre le fait qu'ils n'étaient pas mentionnés dans sa
télécopie du 15 juin 2002.
Les premiers juges en ont
ainsi déduit que l'inexécution de ses obligations par la société YSLP depuis le
8 mars 2002 correspondait à une rupture des relations commerciales sans préavis
qui, comme telle, présentait un caractère abusif.
Le tribunal a encore
considéré que le refus par la société YSLP de la commercialisation par la
société MIM... de la "gamme NU"
n'était pas justifié.
Il a en revanche estimé
que la société YSLP n'était pas responsable d'une commercialisation parallèle
de ses produits sur le marché vénézuélien, qui était le fait d'un distributeur
portoricain.
Pour évaluer le préjudice
de la société MIM... résultant de l'arrêt des livraisons, les premiers juges se
sont basés sur la marge brute qu'auraient dû générer les commandes de 2002 si
elles avaient été honorées par la société YSLP à partir du 8 mars 2002 et ils
ont évalué le préjudice lié à la non commercialisation de la "gamme NU" en prenant pour référence
le fait qu'elle représentait en France 20% du chiffre d'affaires de la société
YSLP.
Ils ont enfin rejeté les
autres demandes, notamment de dommages et intérêts complémentaires et de
poursuite du contrat.
Les sociétés YSLP et
MIM... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, respectivement les 17
et 30 juin 2003.
La société YSLP a justifié
sa décision de suspendre les livraisons par le fait que la société MIM... et le
groupe MAR... dont elle faisait partie avaient laissé s'accumuler une dette
importante depuis 1995 et qu'il existait, alors que le contrat arrivait à son
terme, un risque grave et sérieux d'impayés, nonobstant le fait que la situation
avait été régularisée en mars 2002.
Elle a contesté que son
refus de livrer les commandes de la société MIM... ait pu présenter un
caractère abusif, dès lors qu'en application de l'article 71 de la Convention
de Vienne, elle était en droit de suspendre ses livraisons tant que les
paiements attendus ne se trouvaient pas "sécurisés", et que les
dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce n'avaient pas vocation à
s'appliquer à un contrat de distribution s'exécutant au Vénézuéla, nonobstant
le fait que le contrat était expressément soumis à la loi française.
Elle a par ailleurs
justifié son refus de confier à la société MIM... la commercialisation de son
nouveau parfum NU par le fait que celle-ci ne respectait pas les critères
qualificatifs, qu'elle était en droit d'exiger d'elle.
Elle a contesté
l'existence d'un "marché parallèle"
de ses produits sur le territoire vénézuélien, de même que le grief de
dépendance économique allégué.
Elle a estimé le préjudice
éventuellement subi par la société MIM... à la somme de 50.000 euros, en
contestant notamment une évaluation par référence à la marge brute, et en
indiquant que la "gamme NU" ne représentait que 1,17 % de ses ventes
en France et 3,1% dans le monde.
Elle a enfin fait grief à
la société MIM... d'être la responsable de son absence sur le marché
vénézuélien pendant plus d'un an et demi.
Elle a sollicité paiement
d'une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les
intérêts légaux à compter du présent arrêt et une somme de 15.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du NCPC.
La société MIM... a
critiqué le jugement entrepris en ce qu'il avait sous-estimé son préjudice,
jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur sa situation de dépendance
économique vis-à-vis de la société YSLP et refusé de condamner celle-ci à
réparer le préjudice que lui avaient causé les importations parallèles.
Elle a tout d'abord fait
grief à la société YSLP d'avoir abusivement refusé de lui livrer tout produit,
de l'avoir privée de la possibilité de lancer en temps utile la nouvelle gamme
de produits NU et d'avoir violé son obligation d'exclusivité.
Elle a fait valoir que la
Convention de Vienne n'était pas applicable, que la société YSLP n'avait aucun
motif légitime de refuser ses commandes dès lors qu'aucun paiement n'était en
souffrance, que rien ne justifiait qu'elle l'ait exclue de la commercialisation
de la "gamme NU" et qu'elle avait laissé se développer un commerce
parallèle sans jamais prendre aucune sanction à l'encontre du distributeur fautif.
Elle a également reproché
à la société YSLP d'avoir rompu brutalement et abusivement sa relation
commerciale avec elle au mépris des dispositions de l'article L 442-6 du Code
de commerce, et encore d'avoir abusé de la situation de dépendance économique
d'elle et de son groupe, ainsi que d'avoir agi de façon déloyale en attendant
onze mois avant de l'informer de sa décision de mettre un terme à leurs
relations commerciales.
Elle a vu dans un message
électronique d'un dirigeant de la société YSLP en date du 4 décembre 2002 la
preuve de ce que celle-ci reconnaissait l'importance de son préjudice.
Elle a sollicité le
paiement des sommes de 1.487.109 dollars en réparation du blocage des commandes
et de l'absence de préavis, de 420.008,34 dollars en réparation de la perte
subie (investissement, préjudice moral, coûts de licenciements et permis
sanitaires), de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice
commercial, de la somme de 129.871 dollars pour le refus de commercialisation
de la gamme NU et de la somme de 139.260 dollars en réparation du préjudice
résultant de l'inaction fautive de YSLP à l'égard du commerce parallèle.
Elle a encore sollicité
les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2002, leur capitalisation ainsi
qu'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Elle s'est enfin opposée à
la demande reconventionnelle de la société YSLP. L'ordonnance de clôture a été
rendue le 16 décembre 2003.
La société MIM... a
demandé le rejet des débats des conclusions de la société YSLP signifiée ce
même jour.
SUR CE,
Sur le rejet des débats
des dernières écritures :
Considérant que la YSLP a
déposé le 16 décembre 2003, jour de la clôture de l'instruction, des
conclusions qui ne sont que la réplique à des conclusions de la société MIM...
elles-mêmes tardives, puisque déposées le 1er décembre 2003, veille de la date
à laquelle l'ordonnance de clôture aurait dû être rendue ;
Que la société YSLP n'y a
développé aucune argumentation nouvelle, de sorte que ses conclusions ne seront
pas écartées des débats ;
Sur la suspension des
livraisons :
Considérant qu'aux termes
de l'article 1er b de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats
de vente internationale de marchandises, "la présente Convention
s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur
établissement dans des Etats différents lorsque les règles du droit
international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant" ;
Qu'en l'espèce, les
parties ont expressément convenu de se soumettre à la loi française ;
Considérant que la
Convention de Vienne, ratifiée par la France, constitue le droit substantiel
français de la vente internationale de marchandises et a, à ce titre, vocation
à s'appliquer aux contrats de vente de marchandises passés entre la société
YSLP, vendeur français, et la société MIM..., acheteur vénézuélien, dès lors
que les parties n'ont pas exclu l'application de ladite Convention, ainsi que
son article 6 leur en laissait la faculté ;
Considérant qu'il est
indifférent que les commandes litigieuses aient été passées dans le cadre d'un
contrat de distribution, lui-même non soumis à la Convention de Vienne, les
articles 1 à 6 de celle-ci ne prévoyant aucune exclusion de son champ
d'application pour ce motif ;
Considérant que c'est en
conséquence à bon droit que la société YSLP demande l'application de l'article
71 de la Convention aux termes duquel : "1- Une partie peut différer
l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du
contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses
obligations du fait:
a) d'une grave
insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité, ou
b) de la manière dont
elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat .................
3 - La partie qui
diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit
adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle
doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes
de la bonne exécution de ses obligations" ;
Considérant que
contrairement à ce qu'elle affirme, il est constant que la société MIM... se
trouvait de manière habituelle depuis au moins 1995 en retard de ses paiements
;
Qu'en font foi les
courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés, un tableau des
commandes de l'année 2000 et du début de l'année 2001 laissant apparaître des
retards de paiement variant entre quelques jours et trois mois, ainsi que le
fait même que la société MIM... ait effectué le 8 mars 2002 un important
versement qui n'avait pas d'autre objet que d'apurer sa dette ;
Considérant qu'il est
également constant que la société YSLP a suspendu ses livraisons courant 2001
et ne les a jamais reprises, même après le 8 mars 2002 ;
Considérant qu'il est de
principe que, dans un contrat synallagmatique, une partie a le droit de
suspendre l'exécution de son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne
;
Que c'est dès lors à bon
droit que les premiers juges ont considéré que ne pouvait être imputé à faute à
la société YSLP le fait d'avoir suspendu ses livraisons en 2001 alors que, dans
le même temps, des livraisons précédentes n'étaient pas payées ;
Considérant que si, à la
date du 8 mars 2002, la société MIM... était enfin, pour la première fois
depuis très longtemps, à jour de ses règlements, il n'en reste pas moins que la
société YSLP pouvait légitimement craindre de nouveaux incidents de paiement si
elle reprenait ses livraisons sans garantie, d'autant que l'appartenance de la
société MIM... à un groupe lui-même fortement endetté envers elle (plus de
110.000 euros d'impayés entre juillet 1999 et septembre 2001), ainsi que la
situation politique et économique particulièrement troublée au Vénézuéla en
cette année 2002, laissaient planer un doute sérieux sur la solvabilité de la
société MIM... ;
Considérant que cette
dernière a été informée, par courrier en date du 7 août 2001, que ses commandes
ne seraient honorées que moyennant le versement au comptant du tiers de leur
montant ;
Qu'un avenant au contrat confirmant
cette exigence de la société YSLP a été soumis le 21 novembre 2001 à la société
MIM..., laquelle l'a refusé ;
Qu'il était ainsi clair
pour la société MIM..., avant même le 8 mars 2002, que les livraisons ne
seraient reprises que moyennant son acceptation des nouvelles conditions de
paiement voulues par la société YSLP ;
Que les exigences de
celle-ci n'étaient ni illégitimes, ni excessives eu égard aux incidents de
paiement passés et à la solvabilité incertaine de la société MIMUSA ;
Que la société YSLP a
ainsi satisfait à son obligation d'information énoncée à l'article 71-3 de la
Convention de Vienne, tandis que la société MIM..., en s'abstenant de donner
des assurances suffisantes quant au paiement régulier de ses commandes à venir,
a méconnu sa propre obligation ;
Qu'il s'ensuit que la
société YSLP n'a commis aucune faute en ne reprenant pas ses livraisons après
le 8 mars 2002 et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Sur la diffusion des
produits de la "gamme NU" :
Considérant que la société
YSLP; spécialisée dans les produits de luxe, a nécessairement des exigences de
qualité, au niveau notamment de l'agencement des points de vente et de la
présentation de ses produits, que ses distributeurs sont réputés connaître
parfaitement ;
Que par différents
courriers, faisant suite à plusieurs visites au Vénézuéla au cours des années
2001 et 2002, la société YSLP s'est plainte de la façon dans laquelle ses
produits étaient distribués par la société MIM... (manque d'approvisionnement des
lieux de vente, déficience des emplacements attribués à ses produits, vétusté
de la PLV, absence de mise en oeuvre du "merchandising", absence totale d'échantillons), peu
compatible avec l'image de marque qu'elle veut donner d'elle-même ;
Que c'est dans ce contexte
que la société YSLP a lancé en octobre 2001 une nouvelle gamme de produits,
dite NU, dont la distribution devait répondre à des critères qualitatifs très
stricts, précisés dans un cahier des charges adressé à tous les distributeurs ;
Que ces critères ont
encore été exposés à la société MIM... en décembre 2001 par l'équipe
commerciale de la société YSLP ;
Qu'il lui a été indiqué à
cette occasion et confirmé par la suite à plusieurs reprises, et en dernier
lieu par courrier du, 25 juillet 2002, que ses points de vente ne répondaient
pas aux critères exigés ;
Que la société MIM... n'a
émis aucune contestation pertinente à la réception des lettres de critiques qui
lui étaient adressées, ni n'a surtout justifié s'être conformée aux exigences
légitimes de la société YSLP ;
Que dans ces conditions,
celle-ci était fondée à lui refuser la distribution des produits de la
"gamme NU';
Qu'en outre, les retards
continuels de paiement, puis le refus de la société MIM... de fournir des
garanties de paiement acceptables sont un motif supplémentaire d'un refus
justifié de lui confier la distribution de ces produits ;
Que le jugement entrepris
sera donc encore infirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société YSLP ;
Sur la distribution
"parallèle"
:
Considérant que la société
YSLP ne porte aucune responsabilité dans la distribution de quelques-uns de ses
produits au Vénézuela par un distributeur non agréé ayant agi de sa propre
initiative ;
Que ce distributeur
indélicat a été identifié et qu'il appartient à la société MIM... d'engager à
son encontre les actions qu'elle jugera utiles, sans pouvoir reprocher à la
société YSLP son inaction ;
Sur la résiliation du
contrat :
Considérant que le contrat
conclu à l'origine pour une durée de deux ans, a été reconduit tacitement à
l'expiration de ce délai ;
Qu'il s'ensuit que chaque
partie pouvait y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai
de préavis fixé en l'espèce contractuellement à trois mois ;
Que la société YSLP s'est
mise plus qu'en devoir en dénonçant le contrat avec un préavis de six mois,
alors même que les fautes graves commises par la société MIM... auraient pu
l'autoriser à résilier le contrat sans préavis ;
Qu'en conséquence, la
résiliation du contrat est intervenue régulièrement ;
Sur la dépendance
économique :
Considérant qu'il résulte
de tout ce qui précède que le grief d'abus de position dominante est infondé ;
Sur la demande
reconventionnelle :
Considérant que celle-ci
n'est pas fondée, dès lors que la société YSLP avait toujours la faculté de
dénoncer plus tôt le contrat et que la société MIM... n'est pas responsable du
long délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un nouveau distributeur;
Sur l'article 700 du
NCPC et les dépens:
Considérant que la société
MIM... qui succombe, paiera une somme de 10.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du NCPC, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant
publiquement et contradictoirement :
- DIT n'y avoir lieu
d'écarter des débats les conclusions de la société YSLP déposées le 16 décembre
2003.
- INFIRME le jugement
entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société YSLP de sa demande
reconventionnelle.
STATUANT À NOUVEAU,
- DÉBOUTE la société
MIM... de l'ensemble de ses demandes.
- LA CONDAMNE à payer à la
société YSLP une somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l'article
700 du NCPC.
- LA CONDAMNE aux dépens
de première instance et d'appel, et accorde pour ces derniers à la SCP ***,
avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC.