Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Versailles   19 avril 1995

 

H...

contre

SA S... C...

 

Arrêt n° 208 du 19.04.1995
R.G. n° 2491/92

APPEL D'UN JUGEMENT
RENDU LE 06.11.1991
PAR LE T.C. de VERSAILLES
(1ère Chambre)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le DIX NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE,
La Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre 1ère Section,
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
Le QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE

devant :

Monsieur FRANK, Conseiller
magistrat rapporteur en application de l'article 788 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté de Monsieur LE PETIT, Greffier

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant composée de :
Monsieur MAGENDIE, Président
Monsieur FRANK, Conseiller
Monsieur BOILEVIN, Conseiller
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi,

Dans L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur G... H... commerçant britannique exerçant sous l'enseigne " Société H... ELECTRONIC " demeurant à (...) LONDRES (ANGLETERRE)
APPELANT
CONCLUANT par la SCP K... & G... , Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître B... DU P... , Avocat au Barreau de PARIS

ET :

S.A. S... C... - dont le siège est (...) VERSAILLES, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié de droit en cette qualité audit siège
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP J...-L...-R... , Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par la SCP C...-L... , Avocat au Barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

En septembre 1990, la Société S... C... avait été consultée par Monsieur G... H... pour une commande de crochets et de douilles devant être adaptées sur des connecteurs électroniques.
Par un premier fax du 6 septembre 1990, la Société S... en réponse à un fax de Monsieur H... du 1er août précédent proposait des crochets au prix de 15,90 F les cent et des douilles pour 17 F les cent, en indiquant que ces prix pourraient être abaissés par un travail en machine.
Par fax du 12 septembre 1990 correspondant à une conversation téléphonique de la veille, la Société S... faisait connaître à Monsieur H... le prix unitaire de ces pièces, soit 1,50 F pour chaque douille et 1,00 F pour chaque crochet, cette offre chiffrée était réitérée par fax du 20 septembre 1990.
Le 21 septembre, Monsieur H... faisait parvenir à la Société S... un ordre d'achat indiquant les quantités et références des objets commandés, soit 250000 crochets et 250 000 douilles, leur prix unitaire soit 1 F par crochet et 1,50 F par douille et le coût total soit 625.000 F ; la Société S... adressait un accusé de réception de commande le 29 septembre reprenant les mêmes termes.
Par télécopie du 2 octobre 1990, Monsieur H... commandait 21 000 crochets supplémentaires au prix unitaire de 1,00 F soit pour 21.000 F, et il fut accusé réception de cette commande le 9 Octobre pour ce montant de 21.000 F.
Le 11 novembre 1990, le plan des crochets fait l'objet d'une modification à la demande de Monsieur H... ; le plan montre que la perforation initiale située à 7,3 mm passe à 5 mm, ce chiffre étant expressément mentionné.
Une partie des pièces fut livrée entre le 20 novembre et le 6 décembre 1990 et fit l'objet d'une facturation pour un montant total de 193.760 F.
Par courrier du 16 janvier 1991, Monsieur H... fit savoir qu'il n'entendait plus honorer ses commandes pour le reliquat en exposant avoir commis une confusion sur le prix ; il pensait avoir contracté sur la base de prix unitaires de 10 et 15 centimes et non d'1 et 1,50 F.
La Société S... assignait alors en paiement Monsieur H... en référé mais l'affaire fut renvoyée devant la formation collégiale du Tribunal de Commerce de VERSAILLES.
Par un jugement du 6 novembre 1991 présentement soumis á l'appréciation de la Cour, cette juridiction a condamné avec exécution provisoire la " Société " H... à payer à la Société S... la somme de 193.760 F à titre de provision, à effectuer sous astreinte l'enlèvement du solde des pièces commandées ; la " Société " H... était encore condamnée à payer une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal notait d'abord que le prix des pièces avait été fixé par la Société S... au prix unitaire de 1 F pour les crochets et de 1,50 F pour les douilles et que ces prix avaient été expressément acceptés par la Société H... dans son ordre d'achat du 21 septembre 1990 ; il relevait ensuite, que le défaut de conformité des objets n'avait été soulevé qu'au mois d'octobre 1991, qu'il n'était pas justifié et que la Société H... n'avait pas fait procéder à une expertise.
La Société H... ELECTRONICS a relevé appel et sollicite son infirmation ; elle soutient que le contrat est nul pour absence d'accord réel sur le prix ou à tout le moins pour réticence dolosive ou dol ; elle soutient subsidiairement, la non-conformité des produits vendus et réclame 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale vis-à-vis de sa clientèle la Société R... ; elle propose que soit ordonnée une expertise, ou une enquête avec audition de diverses personnes, réclame un barème de prix et des dommages et intérêts si une pratique discriminatoire était établie ; elle réclame enfin 50.000 F à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu'elle avait sollicité divers sous-traitants dont les prix étaient inférieurs de plus du double ou même du quintuple de ceux pratiqués par la Société S... , ce qui était inconcevable et soutient qu'il était raisonnable de penser qu'en réalité le prix était à l'unité de 17 centimes, ce qui rendait alors les produits français attractifs car moitié moins chers que les propositions les plus basses. Elle expose qu'il existe un malentendu fondamental empêchant le contrat d'exister. Elle rappelle qu'il n'avait jamais été dans son intention de payer les prix indiqués par son adversaire, alors encore que les crochets livrés n'étaient pas conformes ; elle indique sur ce point que les crochets n'étaient pas conformes aux spécifications techniques dès lors que la perforation longitudinale des crochets était plus courte que celle prévue dans sa spécification ; elle soutient enfin qu'il existe une pratique discriminatoire à son encontre.
La Société S... demandait la confirmation de la décision entreprise, la capitalisation des intérêts à compter d'une mise en demeure du 6 Février 1991, ainsi que 100.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que l'accord sur le prix résulte des pièces produites, s'agissant en outre de professionnels négociants et fabricants de matériels électroniques ; elle ajoute que la non-conformité des pièces était apparue alors que Monsieur H... avait contracté avec un concurrent ; elle précise qu'à réception du plan définitif, l'appelante n'avait émis aucune contestation marquant ainsi son accord ; elle indique encore qu'aucun barème de prix n'avait pu être établi s'agissant d'une commande spécifique.
Elle indique que la convention de VIENNE n'est pas applicable dès lors que la GRANDE BRETAGNE n'est pas un état contractant et que la livraison avait eu lieu dans ce pays ; elle précise qu'elle n'avait jamais eu connaissance des exigences de la Société R... .
Le conseiller de la mise en état devait refuser la demande d'expertise présentée par la Société H... ; par ordonnance de référé du 24 avril 1992, le premier Président de la Cour devait suspendre l'exécution provisoire sous deux conditions qui ont été remplies, soit la consignation de la somme de 193.760 F et la justification d'une garantie à première demande en premier rang à concurrence de la somme de 452.240 F.
Par mention au plumitif, la Cour renvoyait l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond alors qu'elle n'avait été saisie que de demandes visant une instance en référé.
Par de nouvelles écritures, la Société S... C... réclamait la condamnation de la Société H... à lui payer la somme de 193.760 F correspondant aux pièces livrées, avec intérêts à compter du 6 février 1991, celle de 610.000 F à titre de dommages et intérêts, représentant la valeur de pièces restées en stock, avec capitalisation outre 100.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par des dernières écritures récapitulatives, elle sollicitait à nouveau paiement de la somme de 193.760 F avec intérêts et capitalisation, et demandait qu'il soit ordonné l'enlèvement du solde des pièces commandées sous astreinte contre paiement du prix des pièces.
Monsieur H... exerçant sous l'enseigne Société H... ELECTRONICS prenait des conclusions récapitulatives dont les moyens ont été rappelés ci-dessus, le dispositif n'ayant pas été modifié.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les relations contractuelles se sont nouées entre des professionnels négociant et fabricant de matériels électroniques, sur un marché européen parfaitement connu de Monsieur H... , qui dans le cadre de ses écritures a été à même de fournir de très nombreuses références d'offres émanant de toute l'Europe ; que le moyen soutenu par Monsieur H... et tiré de la notion d'erreur obstacle, suppose que ce dernier en fasse la preuve ; que bien au contraire force est de constater à l'examen des documents dont les éléments essentiels ont été rappelés ci-dessus, qu'un accord sur le prix résultait à la fois d'une offre précise et complète et d'une acceptation du co-contractant dans les mêmes termes ; qu'en l'espèce, cet accord résulte des télécopies du 12 puis du 20 septembre 1990 contenant l'offre de S... , ainsi que des ordres d'achat adressés par Monsieur H... le 21 septembre puis le 2 octobre 1990, et des accusés de réception de commande de S... ; que tous ces documents portaient la mention de 1 F pour un crochet et de 1,50 F par douille ; que Monsieur H... n'établit nullement qu'il aurait contracté dans le cadre d'un "malentendu fondamental", eu égard au nombre de documents échangés entre les parties, sans pouvoir utilement faire sa preuve par la seule présentation des offres émanant des divers fournisseurs européens et l'allégation selon laquelle il avait cru contracter avec S... à la moitié du prix le plus bas proposé par ses concurrents ;
Que Monsieur H... ne rapporte pas plus la preuve de la réticence dolosive qu'il invoque à l'encontre de la Société S... ; qu'en effet, il agissait en tant que professionnel averti et avait reçu des informations claires et répétitives sur les conditions financières de l'opération ; qu'il n'est dès lors prouvé ni le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait, qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter, ni une faute intentionnelle ;
Considérant que la demande de Monsieur H... relative à la communication des barèmes de prix apparaît irrecevable comme nouvelle en cause d'appel qu'en tout état de cause, l'opération portait sur des pièces aux spécifications techniques d'autant plus particulières qu'elles avaient nécessité la confection de deux plans, et non sur les pièces standard, ce qui exclut la notion de discrimination ou de barème ;
Considérant ensuite, sur le moyen tiré de la non-conformité des pièces qu'il apparaît en préalable que Monsieur H... n'avait soulevé ce point qu'au milieu du mois de février et nullement lors de son courrier de janvier 1990, qui ne concernait que la question de l'erreur sur le prix, alors qu'il avait déjà reçu livraison des pièces dont il critique les spécifications ; que les demandes d'expertise et d'enquête qu'il a formées apparaissent inutiles eu égard aux documents versés aux débats ;
Qu'en outre, il apparaît que Monsieur H... avait accepté la modification des pièces ; qu'en effet, le plan initial avait été modifié le 16 novembre 1990 par un autre plan qui contenait déjà la modification de cote entre le bord du crochet et la perforation, qui passait de 7,30 à 5 mm, ce nouveau chiffre étant coté et indiqué dans le second dessin ; que cette modification clairement visible pour un non professionnel ne pouvait échapper à Monsieur H... spécialiste en la matière, qui ne devait pourtant émettre aucune contestation ou observation sur ce point ; qu'il s'en évince que les pièces ont été fabriquées conformément à ses instructions, avec accord de sa part sur la modification litigieuse ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la non-conformité des pièces ne saurait être retenu en fait quelque soit le texte applicable, notamment la convention de VIENNE en son article 48 à la supposer applicable ;
Considérant qu'il convient dès lors, en infirmant partiellement la décision entreprise de condamner Monsieur H... en paiement de la somme de 193.760 F correspondant aux pièces livrées et non règlées avec intérêts à compter de la première mise en demeure du 6 février 1991, et capitalisation des intérêts à compter de la demande qui en a été faite soit le 17 novembre 1992, et d'ordonner l'enlèvement par Monsieur H... du solde des pièces commandées contre paiement du prix de celles-ci soit 452.240 F, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, en condamnant enfin l'appelant au paiement d'une somme complémentaire de 30.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, la décision entreprise étant confirmée quant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME partiellement la décision entreprise :
CONDAMNE Monsieur H... à payer à la Société S... C... la somme de CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE FRANCS (193.760 F) avec intérêts à compter du 6 février 1991 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 1992 ;
ORDONNE l'enlèvement du solde des pièces commandées sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par jour de retard contre paiement du prix de ces pièces, soit QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE FRANCS (452.240 F), passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur H... au paiement de la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur H... au paiement de la somme complémentaire de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens, autorisation étant accordée à la SCP J...-L...-R... , Avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Table des décisions