![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Versailles | 19 avril 1995 |
| H... contre |
| SA S... C... |
Arrêt n° 208 du 19.04.1995
R.G. n° 2491/92
APPEL D'UN JUGEMENT
RENDU LE 06.11.1991
PAR LE T.C. de VERSAILLES
(1ère Chambre)
Le DIX NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
QUINZE,
La Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre 1ère Section,
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE la cause ayant été débattue en
AUDIENCE PUBLIQUE
Le QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
devant :
Monsieur FRANK, Conseiller
magistrat rapporteur en application de l'article 788 du Nouveau
Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant
pas opposés, assisté de Monsieur LE PETIT, Greffier
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à
la Cour, celle-ci étant composée de :
Monsieur MAGENDIE, Président
Monsieur FRANK, Conseiller
Monsieur BOILEVIN, Conseiller
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la
Loi,
Dans L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur G... H... commerçant britannique
exerçant sous l'enseigne " Société H... ELECTRONIC "
demeurant à (...) LONDRES (ANGLETERRE)
APPELANT
CONCLUANT par la SCP K... & G... , Avoués près la Cour
d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître B... DU P... , Avocat au Barreau de PARIS
ET :
S.A. S... C... - dont le siège est (...)
VERSAILLES, agissant poursuites et diligences de son Président
Directeur Général domicilié de droit en cette qualité audit
siège
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP J...-L...-R... , Avoués près la Cour
d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par la SCP C...-L... , Avocat au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
En septembre 1990, la Société S... C...
avait été consultée par Monsieur G... H... pour une commande
de crochets et de douilles devant être adaptées sur des
connecteurs électroniques.
Par un premier fax du 6 septembre 1990, la Société S... en
réponse à un fax de Monsieur H... du 1er août précédent
proposait des crochets au prix de 15,90 F les cent et des
douilles pour 17 F les cent, en indiquant que ces prix pourraient
être abaissés par un travail en machine.
Par fax du 12 septembre 1990 correspondant à une conversation
téléphonique de la veille, la Société S... faisait connaître
à Monsieur H... le prix unitaire de ces pièces, soit 1,50 F
pour chaque douille et 1,00 F pour chaque crochet, cette offre
chiffrée était réitérée par fax du 20 septembre 1990.
Le 21 septembre, Monsieur H... faisait parvenir à la Société
S... un ordre d'achat indiquant les quantités et références
des objets commandés, soit 250000 crochets et 250 000 douilles,
leur prix unitaire soit 1 F par crochet et 1,50 F par douille et
le coût total soit 625.000 F ; la Société S... adressait un
accusé de réception de commande le 29 septembre reprenant les
mêmes termes.
Par télécopie du 2 octobre 1990, Monsieur H... commandait 21
000 crochets supplémentaires au prix unitaire de 1,00 F soit
pour 21.000 F, et il fut accusé réception de cette commande le
9 Octobre pour ce montant de 21.000 F.
Le 11 novembre 1990, le plan des crochets fait l'objet d'une
modification à la demande de Monsieur H... ; le plan montre que
la perforation initiale située à 7,3 mm passe à 5 mm, ce
chiffre étant expressément mentionné.
Une partie des pièces fut livrée entre le 20 novembre et le 6
décembre 1990 et fit l'objet d'une facturation pour un montant
total de 193.760 F.
Par courrier du 16 janvier 1991, Monsieur H... fit savoir qu'il
n'entendait plus honorer ses commandes pour le reliquat en
exposant avoir commis une confusion sur le prix ; il pensait
avoir contracté sur la base de prix unitaires de 10 et 15
centimes et non d'1 et 1,50 F.
La Société S... assignait alors en paiement Monsieur H... en
référé mais l'affaire fut renvoyée devant la formation
collégiale du Tribunal de Commerce de VERSAILLES.
Par un jugement du 6 novembre 1991 présentement soumis á
l'appréciation de la Cour, cette juridiction a condamné avec
exécution provisoire la " Société " H... à payer à
la Société S... la somme de 193.760 F à titre de provision, à
effectuer sous astreinte l'enlèvement du solde des pièces
commandées ; la " Société " H... était encore
condamnée à payer une somme de 5.000 F en application de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal notait d'abord que le prix des pièces avait été
fixé par la Société S... au prix unitaire de 1 F pour les
crochets et de 1,50 F pour les douilles et que ces prix avaient
été expressément acceptés par la Société H... dans son
ordre d'achat du 21 septembre 1990 ; il relevait ensuite, que le
défaut de conformité des objets n'avait été soulevé qu'au
mois d'octobre 1991, qu'il n'était pas justifié et que la
Société H... n'avait pas fait procéder à une expertise.
La Société H... ELECTRONICS a relevé appel et sollicite son
infirmation ; elle soutient que le contrat est nul pour absence
d'accord réel sur le prix ou à tout le moins pour réticence
dolosive ou dol ; elle soutient subsidiairement, la
non-conformité des produits vendus et réclame 200.000 F à
titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation
commerciale vis-à-vis de sa clientèle la Société R... ; elle
propose que soit ordonnée une expertise, ou une enquête avec
audition de diverses personnes, réclame un barème de prix et
des dommages et intérêts si une pratique discriminatoire était
établie ; elle réclame enfin 50.000 F à titre de dommages et
intérêts.
Elle expose qu'elle avait sollicité divers sous-traitants dont
les prix étaient inférieurs de plus du double ou même du
quintuple de ceux pratiqués par la Société S... , ce qui
était inconcevable et soutient qu'il était raisonnable de
penser qu'en réalité le prix était à l'unité de 17 centimes,
ce qui rendait alors les produits français attractifs car
moitié moins chers que les propositions les plus basses. Elle
expose qu'il existe un malentendu fondamental empêchant le
contrat d'exister. Elle rappelle qu'il n'avait jamais été dans
son intention de payer les prix indiqués par son adversaire,
alors encore que les crochets livrés n'étaient pas conformes ;
elle indique sur ce point que les crochets n'étaient pas
conformes aux spécifications techniques dès lors que la
perforation longitudinale des crochets était plus courte que
celle prévue dans sa spécification ; elle soutient enfin qu'il
existe une pratique discriminatoire à son encontre.
La Société S... demandait la confirmation de la décision
entreprise, la capitalisation des intérêts à compter d'une
mise en demeure du 6 Février 1991, ainsi que 100.000 F en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Elle rappelle que l'accord sur le prix résulte des pièces
produites, s'agissant en outre de professionnels négociants et
fabricants de matériels électroniques ; elle ajoute que la
non-conformité des pièces était apparue alors que Monsieur
H... avait contracté avec un concurrent ; elle précise qu'à
réception du plan définitif, l'appelante n'avait émis aucune
contestation marquant ainsi son accord ; elle indique encore
qu'aucun barème de prix n'avait pu être établi s'agissant
d'une commande spécifique.
Elle indique que la convention de VIENNE n'est pas applicable
dès lors que la GRANDE BRETAGNE n'est pas un état contractant
et que la livraison avait eu lieu dans ce pays ; elle précise
qu'elle n'avait jamais eu connaissance des exigences de la
Société R... .
Le conseiller de la mise en état devait refuser la demande
d'expertise présentée par la Société H... ; par ordonnance de
référé du 24 avril 1992, le premier Président de la Cour
devait suspendre l'exécution provisoire sous deux conditions qui
ont été remplies, soit la consignation de la somme de 193.760 F
et la justification d'une garantie à première demande en
premier rang à concurrence de la somme de 452.240 F.
Par mention au plumitif, la Cour renvoyait l'affaire à la mise
en état pour permettre aux parties de conclure au fond alors
qu'elle n'avait été saisie que de demandes visant une instance
en référé.
Par de nouvelles écritures, la Société S... C... réclamait la
condamnation de la Société H... à lui payer la somme de
193.760 F correspondant aux pièces livrées, avec intérêts à
compter du 6 février 1991, celle de 610.000 F à titre de
dommages et intérêts, représentant la valeur de pièces
restées en stock, avec capitalisation outre 100.000 F en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Par des dernières écritures récapitulatives, elle sollicitait
à nouveau paiement de la somme de 193.760 F avec intérêts et
capitalisation, et demandait qu'il soit ordonné l'enlèvement du
solde des pièces commandées sous astreinte contre paiement du
prix des pièces.
Monsieur H... exerçant sous l'enseigne Société H...
ELECTRONICS prenait des conclusions récapitulatives dont les
moyens ont été rappelés ci-dessus, le dispositif n'ayant pas
été modifié.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que les relations
contractuelles se sont nouées entre des professionnels
négociant et fabricant de matériels électroniques, sur un
marché européen parfaitement connu de Monsieur H... , qui dans
le cadre de ses écritures a été à même de fournir de très
nombreuses références d'offres émanant de toute l'Europe ; que
le moyen soutenu par Monsieur H... et tiré de la notion d'erreur
obstacle, suppose que ce dernier en fasse la preuve ; que bien au
contraire force est de constater à l'examen des documents dont
les éléments essentiels ont été rappelés ci-dessus, qu'un
accord sur le prix résultait à la fois d'une offre précise et
complète et d'une acceptation du co-contractant dans les mêmes
termes ; qu'en l'espèce, cet accord résulte des télécopies du
12 puis du 20 septembre 1990 contenant l'offre de S... , ainsi
que des ordres d'achat adressés par Monsieur H... le 21
septembre puis le 2 octobre 1990, et des accusés de réception
de commande de S... ; que tous ces documents portaient la mention
de 1 F pour un crochet et de 1,50 F par douille ; que Monsieur
H... n'établit nullement qu'il aurait contracté dans le cadre
d'un "malentendu fondamental", eu égard au nombre de
documents échangés entre les parties, sans pouvoir utilement
faire sa preuve par la seule présentation des offres émanant
des divers fournisseurs européens et l'allégation selon
laquelle il avait cru contracter avec S... à la moitié du prix
le plus bas proposé par ses concurrents ;
Que Monsieur H... ne rapporte pas plus la preuve de la réticence
dolosive qu'il invoque à l'encontre de la Société S... ; qu'en
effet, il agissait en tant que professionnel averti et avait
reçu des informations claires et répétitives sur les
conditions financières de l'opération ; qu'il n'est dès lors
prouvé ni le silence d'une partie dissimulant à son
co-contractant un fait, qui s'il avait été connu de lui
l'aurait empêché de contracter, ni une faute intentionnelle ;
Considérant que la demande de Monsieur H... relative à la
communication des barèmes de prix apparaît irrecevable comme
nouvelle en cause d'appel qu'en tout état de cause, l'opération
portait sur des pièces aux spécifications techniques d'autant
plus particulières qu'elles avaient nécessité la confection de
deux plans, et non sur les pièces standard, ce qui exclut la
notion de discrimination ou de barème ;
Considérant ensuite, sur le moyen tiré de la non-conformité
des pièces qu'il apparaît en préalable que Monsieur H...
n'avait soulevé ce point qu'au milieu du mois de février et
nullement lors de son courrier de janvier 1990, qui ne concernait
que la question de l'erreur sur le prix, alors qu'il avait déjà
reçu livraison des pièces dont il critique les spécifications
; que les demandes d'expertise et d'enquête qu'il a formées
apparaissent inutiles eu égard aux documents versés aux débats
;
Qu'en outre, il apparaît que Monsieur H... avait accepté la
modification des pièces ; qu'en effet, le plan initial avait
été modifié le 16 novembre 1990 par un autre plan qui
contenait déjà la modification de cote entre le bord du crochet
et la perforation, qui passait de 7,30 à 5 mm, ce nouveau
chiffre étant coté et indiqué dans le second dessin ; que
cette modification clairement visible pour un non professionnel
ne pouvait échapper à Monsieur H... spécialiste en la
matière, qui ne devait pourtant émettre aucune contestation ou
observation sur ce point ; qu'il s'en évince que les pièces ont
été fabriquées conformément à ses instructions, avec accord
de sa part sur la modification litigieuse ; que dans ces
conditions, le moyen tiré de la non-conformité des pièces ne
saurait être retenu en fait quelque soit le texte applicable,
notamment la convention de VIENNE en son article 48 à la
supposer applicable ;
Considérant qu'il convient dès lors, en infirmant partiellement
la décision entreprise de condamner Monsieur H... en paiement de
la somme de 193.760 F correspondant aux pièces livrées et non
règlées avec intérêts à compter de la première mise en
demeure du 6 février 1991, et capitalisation des intérêts à
compter de la demande qui en a été faite soit le 17 novembre
1992, et d'ordonner l'enlèvement par Monsieur H... du solde des
pièces commandées contre paiement du prix de celles-ci soit
452.240 F, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard passé un
délai de deux mois à compter de la signification de la
présente décision, en condamnant enfin l'appelant au paiement
d'une somme complémentaire de 30.000 F en application de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des
frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la
charge de l'intimée, la décision entreprise étant confirmée
quant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et
en dernier ressort ;
INFIRME partiellement la décision entreprise :
CONDAMNE Monsieur H... à payer à la Société S... C... la
somme de CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE FRANCS
(193.760 F) avec intérêts à compter du 6 février 1991 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17
novembre 1992 ;
ORDONNE l'enlèvement du solde des pièces commandées sous
astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par jour de retard contre
paiement du prix de ces pièces, soit QUATRE CENT CINQUANTE DEUX
MILLE DEUX CENT QUARANTE FRANCS (452.240 F), passé un délai de
deux mois à compter de la signification de la présente
décision ;
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné
Monsieur H... au paiement de la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000
F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
CONDAMNE Monsieur H... au paiement de la somme complémentaire de
TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens,
autorisation étant accordée à la SCP J...-L...-R... , Avoués,
de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;