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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 19 septembre 2003 |
| Société Virgin Ch... LTD |
| Agrana Aktiengesellschaft |
COUR D'APPEL DE PARIS
14è chambre, section B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2003
Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/01961
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue
le 18/09/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS.
RG n° : 2002/21966 (M. RENAULT-SABLONIERE)
APPELANTE :
Société VIRGIN CH... LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège (...), ILES VIERGES BRITANNIQUES
représentée par la SCP F...-C...-B..., avoué à la Cour
asssitée de Maître C... F..., avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège (...) VIENNE Autriche
représentée par la SCP B...-D...-L..., avoué à la Cour
assistée de Maître M... I..., avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a
été débattue le 27 juin 2003, en audience publique, les
avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CUINAT, Président,
chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
de la Cour, composée de :
M. CUINAT, président
M. SELTENSPERGER, conseiller
Mme TAILLANDIER, conseiller
Greffier : lors des débats, Mme RAPACCIULO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé
publiquement par M. CUINAT, président, lequel a signé la minute
de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel relevé par la société VIRGIN CH... LTD
(VIRGIN), dont le siège est situé aux Iles Vierges
Britanniques, à rencontre d'une ordonnance de référé rendue
le 18 septembre 2002 par le président du Tribunal de commerce de
PARIS qui, accueillant partiellement la demande de la société
AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT (AGRANA), société de droit
autrichien, l'a condamnée à payer à cette dernière, à titre
provisionnel, une somme de 41.741,87 euros outre intérêts au
taux légal à compter du 13 février 2002 et une somme de 1.500
euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile ;
La société VIRGIN CH... LTD, appelante, demande à la Cour de
déclarer nulle l'ordonnance déférée, subsidiairement, de
l'infirmer en toutes ses dispositions et de débouter AGRANA de
son appel incident ; elle demande la condamnation de cette
dernière au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société AGRANA, intimée, sollicite la confirmation de
l'ordonnance entreprise et, se portant appelante incidemment,
l'accueil de sa demande initiale, c'est-à-dire la condamnation
de VIRGIN à lui payer la somme de 98.822,50 euros (comprenant
celle de 41.741,87 euros) outre intérêts au taux de 6% à
compter de chacune des factures des 27 mai, 19 juin et 7 juillet
2000 ; à titre subsidiaire, elle demande que cette somme de
98.822,50 euros porte intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 12 février 2002 ; elle sollicite en outre une
somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
II est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample
exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'ordonnance en date du 18
septembre 2002 jointe à la déclaration d'appel de VIRGIN l'a
condamnée à payer à AGRANA la somme de 41.741,87 euros outre
intérêts au taux légal à compter du 13 février 2002 et une
somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
Considérant qu'il se trouve que, le même jour, sous les mêmes
références, le premier juge a rendu une autre ordonnance
exactement identique à l'exception de la possibilité, pour la
débitrice, de se libérer de sa dette en douze mensualités et
de l'absence de précision du montant de la condamnation au titre
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pourtant
annoncée dans les motifs de la décision ;
Considérant que, seule, l'ordonnance entreprise a été
signifiée par AGRANA à VIRGIN ;
Considérant que, aux motifs que la différence entre ces deux
ordonnances reste "inexpliquée" et que le premier juge
n'a pas respecté les dispositions de l'article 462 du nouveau
code de procédure civile pour procéder à une rectification,
VIRGIN soutient que l'ordonnance déférée est nulle ;
Considérant que, s'il apparaît que deux ordonnances ont été
rendues par le juge des référés, le fait qu'elles l'aient
été le même jour, sous des références exactement identiques,
avec le même numéro de rôle, montre que les dispositions de
l'article 462 du nouveau code de procédure civile ne
s'imposaient pas au magistrat dans la mesure où, s'il a
procédé à une rectification, ce n'est pas après, mais avant
de rendre sa décision qu'il l'a fait ;
Considérant que la somme réclamée par AGRANA, dont l'activité
est la vente de lait en poudre et autres denrées alimentaires,
correspond à une livraison de 30,75 tonnes de lait en poudre
biologique ayant fait l'objet de trois factures, les 27 avril, 19
mai et 7 juin 2000 pour un montant total de 208.280 DM, soit
98.822,50 euros, déduction faite d'un acompte de 15.000 DM ;
Considérant que, pour s'opposer au paiement de cette somme,
VIRGIN, dont l'activité est le "trading
dans le domaine des produits alimentaires et plus
particulièrement du lait en poudre",
expose que le produit vendu est non conforme à celui commandé
et que sa qualité "bio" n'a pas été établie ;
Considérant que, le 20 décembre 2001, VIRGIN a écrit à AGRANA
: "Nous avions un client en France pour
lequel nous vous avons commandé la marchandise. Il s'est
brusquement désisté alors que la marchandise était prête à
être envoyée. Nous avons ensuite négocié avec un autre client
qui n'entendait prendre la marchandise au prix du lait en poudre
ordinaire. Le client a indiqué qu'il voulait bien payer le prix
complet correspondant au lait en poudre biologique si nous
pouvions lui démontrer qu'il s'agissait de lait en poudre
biologique. Nous vous avons écrit pour demander les documents
que vous nous avez envoyés et que nous avons transmis. A notre
grande déception, le client n'a pas tenu parole et nous a causé
une grande perte." ;
Considérant qu'il résulte de cette lettre postérieure d'un an
et demi à la livraison, que VIRGIN a reconnu avoir reçu de
l'intimée les certificats sollicités par son client, relatif au
lait en poudre biologique ;
Considérant que c'est en vain que VIRGIN allègue un défaut de
qualité biologique du lait, étant observé qu'elle ne produit
aucune pièce à ce titre ;
Considérant qu'il n'existe aucun lien juridique entre AGRANA et
les clients de VIRGIN ;
Que la débitrice ne peut invoquer les difficultés qu'elle a
éprouvées pour revendre le lait en poudre acheté pour se
dispenser d'honorer ses obligations à l'égard d'AGRANA et
s'opposer au paiement de la marchandise ;
Que, au demeurant, AGRANA fait observer que l'article 39 de la
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises
dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un
défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à
partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater
;
Considérant que, VIRGIN n'opposant aucune contestation
sérieuse, la Cour déboutera l'appelante de son appel principal
et, statuant sur l'appel incident, accueillera la demande
d'AGRANA à hauteur de la somme de 98.822,50 euros sollicitée ;
que l'ordonnance sera réformée en ce sens ;
Considérant que, s'agissant des intérêts de retard sollicités
à hauteur de 6% à compter de chacune des trois factures, AGRANA
produit les conditions générales de vente, en langue allemande,
dont seules, trois lignes sont traduites en langue française ;
que la date de ces conditions générales est au demeurant
postérieure aux commandes et livraisons litigieuses ;
Que la Cour ne disposant pas des éléments permettant
d'apprécier le bien fondé de la demande présentée à ce
titre, elle dira que les intérêts sur la somme de 98.822,50
euros courent au taux légal à compter de la mise en demeure du
12 février 2002 ;
Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la
demande présentée par VIRGIN en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile et que l'équité conduit à
l'application de cette disposition au profit d'AGRANA à hauteur
de 2.000 euros :
PAR CES MOTIFS
Déclare la société VIRGIN CH... LTD mal
fondée en son appel principal et la société AGRANA
AKTIENGESELLSCHAFT bien fondée en son appel incident ;
Réformant l'ordonnance déférée ;
Condamne la société VIRGIN CH... LTD à payer à la société
AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 98.822,50 euros outre
intérêts au taux légal à compter du 12 février 2002 ainsi
qu'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société VIRGIN CH... LTD aux dépens et admet la
SCP B...-D...-L..., avoué, au bénéfice de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile.