Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   19 septembre 2003

 

Société Virgin Ch... LTD
Agrana Aktiengesellschaft

 

 

COUR D'APPEL DE PARIS
14è chambre, section B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2003
Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/01961
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 18/09/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS.
RG n° : 2002/21966 (M. RENAULT-SABLONIERE)

APPELANTE :

Société VIRGIN CH... LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège (...), ILES VIERGES BRITANNIQUES
représentée par la SCP F...-C...-B..., avoué à la Cour asssitée de Maître C... F..., avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉE :

AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège (...) VIENNE Autriche
représentée par la SCP B...-D...-L..., avoué à la Cour assistée de Maître M... I..., avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CUINAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. CUINAT, président
M. SELTENSPERGER, conseiller
Mme TAILLANDIER, conseiller
Greffier : lors des débats, Mme RAPACCIULO

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel relevé par la société VIRGIN CH... LTD (VIRGIN), dont le siège est situé aux Iles Vierges Britanniques, à rencontre d'une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2002 par le président du Tribunal de commerce de PARIS qui, accueillant partiellement la demande de la société AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT (AGRANA), société de droit autrichien, l'a condamnée à payer à cette dernière, à titre provisionnel, une somme de 41.741,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2002 et une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société VIRGIN CH... LTD, appelante, demande à la Cour de déclarer nulle l'ordonnance déférée, subsidiairement, de l'infirmer en toutes ses dispositions et de débouter AGRANA de son appel incident ; elle demande la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société AGRANA, intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et, se portant appelante incidemment, l'accueil de sa demande initiale, c'est-à-dire la condamnation de VIRGIN à lui payer la somme de 98.822,50 euros (comprenant celle de 41.741,87 euros) outre intérêts au taux de 6% à compter de chacune des factures des 27 mai, 19 juin et 7 juillet 2000 ; à titre subsidiaire, elle demande que cette somme de 98.822,50 euros porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2002 ; elle sollicite en outre une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
II est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'ordonnance en date du 18 septembre 2002 jointe à la déclaration d'appel de VIRGIN l'a condamnée à payer à AGRANA la somme de 41.741,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2002 et une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il se trouve que, le même jour, sous les mêmes références, le premier juge a rendu une autre ordonnance exactement identique à l'exception de la possibilité, pour la débitrice, de se libérer de sa dette en douze mensualités et de l'absence de précision du montant de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pourtant annoncée dans les motifs de la décision ;
Considérant que, seule, l'ordonnance entreprise a été signifiée par AGRANA à VIRGIN ;
Considérant que, aux motifs que la différence entre ces deux ordonnances reste "inexpliquée" et que le premier juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile pour procéder à une rectification, VIRGIN soutient que l'ordonnance déférée est nulle ;
Considérant que, s'il apparaît que deux ordonnances ont été rendues par le juge des référés, le fait qu'elles l'aient été le même jour, sous des références exactement identiques, avec le même numéro de rôle, montre que les dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ne s'imposaient pas au magistrat dans la mesure où, s'il a procédé à une rectification, ce n'est pas après, mais avant de rendre sa décision qu'il l'a fait ;
Considérant que la somme réclamée par AGRANA, dont l'activité est la vente de lait en poudre et autres denrées alimentaires, correspond à une livraison de 30,75 tonnes de lait en poudre biologique ayant fait l'objet de trois factures, les 27 avril, 19 mai et 7 juin 2000 pour un montant total de 208.280 DM, soit 98.822,50 euros, déduction faite d'un acompte de 15.000 DM ;
Considérant que, pour s'opposer au paiement de cette somme, VIRGIN, dont l'activité est le
"trading dans le domaine des produits alimentaires et plus particulièrement du lait en poudre", expose que le produit vendu est non conforme à celui commandé et que sa qualité "bio" n'a pas été établie ;
Considérant que, le 20 décembre 2001, VIRGIN a écrit à AGRANA :
"Nous avions un client en France pour lequel nous vous avons commandé la marchandise. Il s'est brusquement désisté alors que la marchandise était prête à être envoyée. Nous avons ensuite négocié avec un autre client qui n'entendait prendre la marchandise au prix du lait en poudre ordinaire. Le client a indiqué qu'il voulait bien payer le prix complet correspondant au lait en poudre biologique si nous pouvions lui démontrer qu'il s'agissait de lait en poudre biologique. Nous vous avons écrit pour demander les documents que vous nous avez envoyés et que nous avons transmis. A notre grande déception, le client n'a pas tenu parole et nous a causé une grande perte." ;
Considérant qu'il résulte de cette lettre postérieure d'un an et demi à la livraison, que VIRGIN a reconnu avoir reçu de l'intimée les certificats sollicités par son client, relatif au lait en poudre biologique ;
Considérant que c'est en vain que VIRGIN allègue un défaut de qualité biologique du lait, étant observé qu'elle ne produit aucune pièce à ce titre ;
Considérant qu'il n'existe aucun lien juridique entre AGRANA et les clients de VIRGIN ;
Que la débitrice ne peut invoquer les difficultés qu'elle a éprouvées pour revendre le lait en poudre acheté pour se dispenser d'honorer ses obligations à l'égard d'AGRANA et s'opposer au paiement de la marchandise ;
Que, au demeurant, AGRANA fait observer que l'article 39 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ;
Considérant que, VIRGIN n'opposant aucune contestation sérieuse, la Cour déboutera l'appelante de son appel principal et, statuant sur l'appel incident, accueillera la demande d'AGRANA à hauteur de la somme de 98.822,50 euros sollicitée ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ;
Considérant que, s'agissant des intérêts de retard sollicités à hauteur de 6% à compter de chacune des trois factures, AGRANA produit les conditions générales de vente, en langue allemande, dont seules, trois lignes sont traduites en langue française ; que la date de ces conditions générales est au demeurant postérieure aux commandes et livraisons litigieuses ;
Que la Cour ne disposant pas des éléments permettant d'apprécier le bien fondé de la demande présentée à ce titre, elle dira que les intérêts sur la somme de 98.822,50 euros courent au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2002 ;
Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande présentée par VIRGIN en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et que l'équité conduit à l'application de cette disposition au profit d'AGRANA à hauteur de 2.000 euros :

PAR CES MOTIFS

Déclare la société VIRGIN CH... LTD mal fondée en son appel principal et la société AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT bien fondée en son appel incident ;
Réformant l'ordonnance déférée ;
Condamne la société VIRGIN CH... LTD à payer à la société AGRANA AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 98.822,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2002 ainsi qu'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société VIRGIN CH... LTD aux dépens et admet la SCP B...-D...-L..., avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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