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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Rouen | 19 décembre 2006 |
| Agrico contre |
| SIAC et autres |
A titre principal, constater que la Société S.I.A.C. et les agriculteurs sont déchus du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité à l'encontre de Sté AGRICO COOPERATIEVE en application des articles 38 et 39 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 et de l'article 1648 du Code civil, de dire en conséquence que leur action est prescrite,
A titre subsidiaire : annuler le rapport de Monsieur A...,
A titre plus subsidiaire : mettre hors de cause la Sté AGRICO COOPERATIEVE et débouter la Société S.I.A.C. et les agriculteurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait une participation de Sté AGRICO COOPERATIEVE dans le dommage subi par les agriculteurs et la Société S.I.A.C., constater que le préjudice se détaille comme suit :
Société S.I.A.C. : 45.130,31
Agriculteurs : 255.077,63
et retenir un partage de responsabilité entre Sté AGRICO COOPERATIEVE et la Société S.I.A.C.
Condamner la S.I.A.C. à lui verser la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et en outre, in solidum l'ensemble des autres intimés à lui payer la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Condamner l'ensemble des intimés à l'intégralité des dépens, en ce compris ceux de première instance et de l'expertise confiée à Monsieur A..., et ceux d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. CVRE avoués en application de l'article 699 du N.C.P.C.
la Convention de Vienne n'est pas applicable aux relations sousacquéreurs/vendeur initial et la règle de droit français du bref délai posé par l'article 1648 du Code Civil est applicable : les assignations délivrées à la requête des sous-acquéreurs pour la première fois en mars et mai 2004 alors que la découverte de la maladie remonte à l'été 2000, se heurtent en conséquence à la fin de non-recevoir tirée du bref délai, ce délai étant un délai de forclusion insusceptible d'interruption.
La Sté AGRICO COOPERATIEVE soutient que l'action des sousacquéreurs agriculteurs est de nature contractuelle et non pas délictuelle dès lors que la jurisprudence de la chaîne des contrats permettant à l'utilisateur final d'agir directement contre le fabricant est applicable.
Les multiplications successives des plants auxquelles cette dernière s'est livrée augmentaient les facteurs externes de contamination rendant très hasardeuse une recherche de responsabilité de la Sté AGRICO COOPERATIEVE ; notamment les conditions de culture et de multiplication par la S.I.A.C. n'ont pas fait l'objet d'investigations complètes, notamment celles de l'année 1998 sur les parcelles d'ECTOT LES BAONS et GREMONVILLE ; des inexactitudes ont été commises par le SRPV de ROUEN qui a retenu que les terres emblavées avec les plants Estima par la S.I.A.C. étaient vierges de toute culture antérieure de pommes de terre alors que ce n'était pas exact au moins pour une parcelle. Des pièces importantes de l'enquête du SRPV n'ont été communiquées que très tardivement à l'expert et n'ont pas été vérifiées par ce dernier ni intégrées exhaustivement dans l'expertise, interdisant de ce fait toute discussion pertinente des éléments de preuve,
La traçabilité de la production de la S.I.A.C. est très relative dès lors qu'elle loue les terres sur lesquelles elle emblave les plants et les informations sur ces terres sont très incomplètes
le lot litigieux a fait l'objet, tant en HOLLANDE qu'en FRANCE lors de son introduction, de tests rigoureux qui se sont tous révélé négatifs,Le lot litigieux faisait partie d'un lot plus important dont d'autres clients ont été destinataires ; ces derniers ont aussi multiplié et vendu en 1999 les plants dont la descendance n'a connu aucune atteinte de la bactérie,
La production de Monsieur SCH..., particulièrement surveillée en zone à risques, a toujours été reconnue indemne de toute atteinte avant et postérieurement à la livraison litigieuse. il est erroné de soutenir que Monsieur SCH... était interdit de production de pommes de terre de semences et que cette prohibition aurait été violée par celui-ci et par la Sté AGRICO COOPERATIEVE
Seuls les plants multipliés par la S.I.A.C. en 1999 ont été affectés lors de la récolte de 2000 par la Ralstonia Solanacearum
L'indemnisation apportée par la Commission Européenne aux victimes des atteintes de la Ralstonia Solanacearum ne peut constituer un élément de preuve d'imputabilité dès lors qu'elle peut être accordée sur de simples présomptions,La S.I.A.C. a procédé à des multiplications abusives en violation des stipulations du contrat qui n'autorisait qu'une seule multiplication et le Tribunal a déduit à tort d'un fax du 11 mars 1999 l'existence d'une tolérance de la Sté AGRICO COOPERATIEVE.
Ces multiplications abusives et au mépris des règles de culture sont à l'origine de l'apparition de la Ralstonia Solanacearum.