Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Rouen   19 décembre 2006

 

Agrico

contre

SIAC et autres

 

DEBATS

A l'audience publique du 19 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19/12/2006

ARRET

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame P., Président et par Mme N., Greffier présent à cette audience.

Le 5 février 1998, LA STÉ AGRICO COOPERATIEVE HANDELSVERENIGING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN B.A. de droit néerlandais, a livré à la Sté Industrielle et Agricole du pays de Caux dite Société S.I.A.C. 25 tonnes de plants de pommes de terre de variété Estima provenant de semences néerlandaises produites par M. SCH..., identifié sous le n°5-6329, et certifiées par l'organisme de contrôle néerlandais NAK.

Ces plants ont été mis en culture et récoltés en septembre 1998 puis certifiés par le Service Officiel de Contrôle. Une partie de la récolte (A 1) a été vendue à des producteurs de pommes de terre de consommation et le reste (21 tonnes) conservé pour une deuxième multiplication.

Les tubercules issus de cette deuxième multiplication (A2) ont été cultivés et récoltés en septembre 1999, certifiés par le Service Officiel De Contrôle puis commercialisés auprès de différents producteurs.

En 2000, les plants de pommes de terre cultivés par ces agriculteurs ont été atteints par la bactérie Ralstonia Solanacearum dite pourriture brune.
S'agissant d'une maladie de quarantaine, une enquête réglementaire a été déclenchée par Le Service Régional De Protection Des Végétaux (SRPV).

En application des articles 352 et 359 du code rural, le Directeur de l'Agriculture et de la Forêt de Haute-Normandie a ordonné à la Société S.I.A.C. en octobre 2000 de détruire les lots de pommes de terre contaminés, de désinfecter les locaux et le matériel et lui a interdit de cultiver des plans de pommes de terre.

La Société S.I.A.C. a obtenu en référé une mesure d'expertise le 14 novembre 2000 qui a été étendue à plusieurs revendeurs et agriculteurs par ordonnances successives.

L'expert judiciaire, Monsieur A..., dans son rapport du 17 mai 2003, conclut que la seule source probable de la contamination était le lot d'origine néerlandaise n° 5-6329 introduit au printemps 1998 et acheté par la Société S.I.A.C. à la Sté AGRICO COOPERATIEVE. L'expert a chiffré le préjudice de la Société S.I.A.C. à 316 835,74 EUR et le préjudice global pour les agriculteurs à 420 003,96 EUR.

Statuant sur les assignations délivrées les 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22 25 et 28 juillet 2003 et 17 février 2004 à la requête de la Société S.I.A.C. aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la Sté AGRICO COOPERATIEVE et des assignations délivrées en mars et mai 2004 à la requête de Monsieur Sylvain AL... ès - qualités de gérant de l'EARL de la REGIE et de 19 autres agriculteurs dont les cultures avaient été atteintes par la bactérie, dirigées à l'encontre de la Société S.I.A.C. et de la Sté AGRICO COOPERATIEVE, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN, par jugement du 13 juillet 2005 a:

- retenu sa compétence au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'application à l'espèce des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises,

- donné acte à l'EARL DE S.A. FORESTIERE PLICHET de son intervention volontaire aux lieu et place de M. ... qui a été attrait devant le Tribunal à la requête de la SIAC,

- condamné la Société S.I.A.C. à verser à l'EARL DE LA REGIE la somme de 4821,81 EUR en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure de 1500 EUR,

- condamné conjointement et solidairement la Société S.I.A.C. et la Ste AGRICO COOPERATIEVE à payer à:

- Dit que les sommes allouées aux agriculteurs porteront intéret à compter du jugement.

- condamné la Sté AGRICO COOPERATIEVE à payer à la Société S.I.A.C. les sommes de 316 835,74 € en réparation de son préjudice matériel, de 25 000 € en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- dit que les sommes allouées à la S.I.A.C. porteront intérêts à compter du jugement,

- condamné conjointement et solidairement la Société Industrielle Et Agricole Du Pays De Caux (S. I.A.C.) et la Sté AGRICO COOPERATIEVE à verser au titre de l'article 700 du N.C.P.C. la somme de:

- Condamné la Sté AGRICO COOPERATIEVE à garantir la S.I.A.C. des condamnations prononcées au profit des agriculteurs et mises à sa charge, tant en principal qu'en frais et accessoires,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la Sté AGRICO COOPERATIEVE aux dépens, en eux compris les frais de référé et d'expertise.

 

La Sté AGRICO COOPERATIEVE a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la Cour d'infirmer intégralement le jugement déféré en ses dispositions la concernant et statuant à nouveau de :

A titre principal, constater que la Société S.I.A.C. et les agriculteurs sont déchus du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité à l'encontre de Sté AGRICO COOPERATIEVE en application des articles 38 et 39 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 et de l'article 1648 du Code civil, de dire en conséquence que leur action est prescrite,

A titre subsidiaire : annuler le rapport de Monsieur A...,

A titre plus subsidiaire : mettre hors de cause la Sté AGRICO COOPERATIEVE et débouter la Société S.I.A.C. et les agriculteurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait une participation de Sté AGRICO COOPERATIEVE dans le dommage subi par les agriculteurs et la Société S.I.A.C., constater que le préjudice se détaille comme suit :

Société S.I.A.C. : 45.130,31 €

Agriculteurs : 255.077,63 €

et retenir un partage de responsabilité entre Sté AGRICO COOPERATIEVE et la Société S.I.A.C.

Condamner la S.I.A.C. à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et en outre, in solidum l'ensemble des autres intimés à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamner l'ensemble des intimés à l'intégralité des dépens, en ce compris ceux de première instance et de l'expertise confiée à Monsieur A..., et ceux d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. CVRE avoués en application de l'article 699 du N.C.P.C.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE, décrivant ses méthodes de production de plants très rigoureuses, soutient que la Société S.I.A.C. a violé les stipulations du contrat lui faisant interdiction de procéder chez elle à une deuxième multiplication des plants, (elle aurait procédé à 3 multiplications) stipulation rejoignant un principe retrouvé dans la réglementation française.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE invoque la déchéance du droit de la S.I.A.C. à engager une action à son encontre, par application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable aux contrats de vente internationaux mettant en cause des parties contractantes de deux pays signataires et plus particulièrement de l'article 39 de la Convention disposant que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il n'a pas dénoncé au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de la livraison la nature de ce défaut, s'agissant d'un délai préfix de forclusion.

Cette notion de défaut de conformité englobe, selon la Sté AGRICO COOPERATIEVE, le vice caché ignoré du vendeur.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE dément avoir reconnu que la zone de son producteur, M. SCH..., était contaminée, ayant seulement signifié qu'elle se situait à proximité d'une zone contaminée. Elle en déduit que la S.I.A.C ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 40 de la Convention de VIENNE.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE invoque aussi la prescription de l'action engagée par les sous-acquéreurs :

la Convention de Vienne n'est pas applicable aux relations sous­acquéreurs/vendeur initial et la règle de droit français du bref délai posé par l'article 1648 du Code Civil est applicable : les assignations délivrées à la requête des sous-acquéreurs pour la première fois en mars et mai 2004 alors que la découverte de la maladie remonte à l'été 2000, se heurtent en conséquence à la fin de non-recevoir tirée du bref délai, ce délai étant un délai de forclusion insusceptible d'interruption.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE soutient que l'action des sous­acquéreurs agriculteurs est de nature contractuelle et non pas délictuelle dès lors que la jurisprudence de la chaîne des contrats permettant à l'utilisateur final d'agir directement contre le fabricant est applicable.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE invoque subsidiairement la nullité du rapport d'expertise en faisant valoir que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'il a pris en compte des documents en provenance du SRPV non soumis à la discussion des parties avant le dépôt du rapport et seulement partiellement versés aux débats et qu'en outre, l'expert n'a pas effectué lui-même les opérations.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE sollicite encore subsidiairement sa mise hors de cause dès lors qu'au sens de la Convention de Vienne, il aurait fallu prouver l'existence d'un vice caché au moment du transfert des risques, preuve qui n'est pas formellement rapportée en raison du délai écoulé entre la livraison et l'apparition de la bactérie, des multiplications successives des semences, de la diversité des sources possibles de contamination au cours de celles-ci, de l'absence de preuve d'une faute et d'un lien direct de causalité avec le préjudice invoqué par les victimes. L'origine néerlandaise de la contamination, selon elle, ne peut être retenue.

Reprenant son argumentation développée en première instance, la Sté AGRICO COOPERATIEVE fait grief au jugement d'avoir raisonné par élimination hâtive des causes possibles de contamination du lot litigieux à la S.I.A.C. et déduction de l'existence de foyers de contamination dans la zone du producteur hollandais SCHENK pour retenir sa responsabilité, tout en retenant avec l'expert l'impossibilité de mettre en évidence une contamination directe du lot importé en 1998 alors que si la Convention de VIENNE prévoit que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité existant au moment du transfert des risques mais apparu postérieurement à celui-ci, en l'absence de preuve valable de son existence en germe lors du transfert et en présence d'un doute, l'acheteur doit assumer les conséquences de son incapacité à établir de façon certaine la preuve du défaut de conformité.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE pour dénoncer l'absence de caractère grave, précis et concordants des présomptions retenues par le jugement, relève les lacunes des investigations du SRPPV et de l'expert quant à une source possible de contamination en provenance de la Société S.I.A.C. alors que:

Les multiplications successives des plants auxquelles cette dernière s'est livrée augmentaient les facteurs externes de contamination rendant très hasardeuse une recherche de responsabilité de la Sté AGRICO COOPERATIEVE ; notamment les conditions de culture et de multiplication par la S.I.A.C. n'ont pas fait l'objet d'investigations complètes, notamment celles de l'année 1998 sur les parcelles d'ECTOT LES BAONS et GREMONVILLE ; des inexactitudes ont été commises par le SRPV de ROUEN qui a retenu que les terres emblavées avec les plants Estima par la S.I.A.C. étaient vierges de toute culture antérieure de pommes de terre alors que ce n'était pas exact au moins pour une parcelle. Des pièces importantes de l'enquête du SRPV n'ont été communiquées que très tardivement à l'expert et n'ont pas été vérifiées par ce dernier ni intégrées exhaustivement dans l'expertise, interdisant de ce fait toute discussion pertinente des éléments de preuve,

La traçabilité de la production de la S.I.A.C. est très relative dès lors qu'elle loue les terres sur lesquelles elle emblave les plants et les informations sur ces terres sont très incomplètes
le lot litigieux a fait l'objet, tant en HOLLANDE qu'en FRANCE lors de son introduction, de tests rigoureux qui se sont tous révélé négatifs,

Le lot litigieux faisait partie d'un lot plus important dont d'autres clients ont été destinataires ; ces derniers ont aussi multiplié et vendu en 1999 les plants dont la descendance n'a connu aucune atteinte de la bactérie,

La production de Monsieur SCH..., particulièrement surveillée en zone à risques, a toujours été reconnue indemne de toute atteinte avant et postérieurement à la livraison litigieuse. il est erroné de soutenir que Monsieur SCH... était interdit de production de pommes de terre de semences et que cette prohibition aurait été violée par celui-ci et par la Sté AGRICO COOPERATIEVE

Seuls les plants multipliés par la S.I.A.C. en 1999 ont été affectés lors de la récolte de 2000 par la Ralstonia Solanacearum
L'indemnisation apportée par la Commission Européenne aux victimes des atteintes de la Ralstonia Solanacearum ne peut constituer un élément de preuve d'imputabilité dès lors qu'elle peut être accordée sur de simples présomptions,

La S.I.A.C. a procédé à des multiplications abusives en violation des stipulations du contrat qui n'autorisait qu'une seule multiplication et le Tribunal a déduit à tort d'un fax du 11 mars 1999 l'existence d'une tolérance de la Sté AGRICO COOPERATIEVE.

Ces multiplications abusives et au mépris des règles de culture sont à l'origine de l'apparition de la Ralstonia Solanacearum.

La Sté AGRICO COOPERATIEVE en conclut que la S.I.A.C. échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

A titre très subsidiaire, elle conclut à un très large partage de responsabilité en défaveur de la S.I.A.C. et conteste les évaluations effectuées par l'expert des préjudices des agriculteurs.

 

La Société S.I.A.C. poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Sté AGRICO COOPERATIEVE à une indemnité de procédure.

Elle dément à titre liminaire s'être engagée à l'égard de Sté AGRICO COOPERATIEVE à ne pas procéder à une deuxième multiplication et argue d'une pratique entre les parties en marge des stipulations du contrat mais en conformité aux règles de l'art ; elle dément aussi avoir procédé à une troisième multiplication des plants. Elle souligne que sa production a reçu la certification conforme des Services Officiels français.

La S.I.A.C. indique que contrairement aux affirmations de la Sté AGRICO COOPERATIEVE, le lot Estima lors de son entrée en FRANCE, n'a pas eu que des tests négatifs puisque l'un d'eux a réagi positivement mais les tests de contrôle ont recherché seulement le Clavibacter et non pas la Ralstonia Solanacearum.

En outre, un producteur qui ne s'était pas approvisionné auprès de la S.I.A.C. en Estima du lot litigieux 5/6329 et avait été directement servi par la Sté AGRICO COOPERATIEVE a vu ses lots de pommes de terre détruits car atteints de Ralstonia Solanacearum à la suite de tests IF + sur ceux de deux sérums différents et un test de confirmation positif.

Sur la prescription tirée de l'article 39 de la Convention de Vienne, la Société S.I.A.C. soutient qu'elle n'est applicable qu'à un défaut de conformité et non à un vice caché ; qu'en outre, la Sté AGRICO COOPERATIEVE savait que l'exploitation de son producteur Monsieur SCH..., se trouvait en zone contaminée où il n'aurait pas dû produire de la pomme de terre de semences, fait qu'elle a reconnu dans ses conclusions de première instance ; qu'elle a dissimulé ce fait à la S.I.A.C. et ne peut dès lors se prévaloir de la déchéance de l'article 39 précité, s'agissant d'un vice caché, conformément à l'article 40 de la Convention de Vienne qui dispose que le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Sur le moyen de nullité de l'expertise qui, selon elle, suit le régime des articles 175 et 112 du N.C.P.C., la Société S.I.A.C, soutient que la Sté AGRICO COOPERATIEVE est irrecevable à s'en prévaloir dès lors qu'elle ne l'a pas invoquée en première instance et a conclu au fond. Au surplus, conformément à l'article 242 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'expert a le droit de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leur noms, prénoms, etc. . Les parties ont été en mesure de discuter des résultats des investigations de l'expert et plusieurs réunions ont eu lieu avec l'expert, les parties, le SRPV et le SRPV hollandais.

La Société S.I.A.C. se référant à l'article 35 de la Convention de Vienne, soutient que la preuve a été rapportée de la contamination hollandaise et donc du défaut de conformité du produit livré par la Sté AGRICO COOPERATIEVE, la preuve contraire n'étant pas rapportée par la Sté AGRICO COOPERATIEVE et les tests effectués par la NAK n'étant pas suffisamment précis. La S.I.A.C. rappelle qu'aux termes de l'article 36 de la Convention de Vienne, le vendeur assume la responsabilité de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

La Société S.I.A.C. dément la notion de troisième multiplication des plants, et conteste toute insuffisance des investigations expertales concernant ses modes de production ;

Elle soutient que :

Les agriculteurs intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

Ils concluent à l'absence de forclusion de leur action dès lors que l'action exercée à l'encontre de la Sté AGRICO COOPERATIEVE est de nature quasi-délictuelle et n'obéit pas à l'article 1648 du Code Civil. Subsidiairement, si la nature contractuelle de l'action engagée par eux était retenue, ils concluent à un contrat sui generis et non pas un contrat de vente.

Si toutefois l'article 1648 du Code Civil devait trouver application, les concluants demandent à la Cour de considérer qu'ils ont agi dans le bref délai, après le dépôt d'expertise, compte tenu des difficultés à identifier l'origine de la contamination, la prescription ayant été en outre interrompue par le référé expertise. En outre, la Sté AGRICO COOPERATIEVE a renoncé à se prévaloir de cette prescription qu'elle n'a pas invoquée en première instance.

Ils concluent également au rejet du moyen de nullité de l'expertise.

Enfin, ils retiennent la responsabilité contractuelle à leur égard de la Société S.I.A.C. et celle, sur un plan quasi délictuel, de la Sté AGRICO COOPERATIEVE.

C'est ainsi que par conclusions signifiées le 3 mai 2006, Monsieur E. L..., l'EARL DEVE, l'EARL BIGOT, l'EARL DES HETRES, Monsieur Rémy L..., Monsieur N..., la SCEA LA CHAPELLE, Monsieur D..., la SCEA VANDENMERSCH, Monsieur B..., Monsieur D..., Monsieur C..., Monsieur B..., Madame L..., Madame F..., Monsieur H..., Monsieur B..., Monsieur J..., l'EARL DE FOREST, demandent à la Cour de recevoir la Sté AGRICO COOPERATIEVE en son appel mais la dire mal fondée, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la Sté AGRICO COOPERATIEVE à verser à chacun d'eux la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'EARL de YEMANVILLE a conclu le 23 juin 2006 à la confirmation du jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à son profit à la charge de la S.I.A.C.

Si l'appel principal de la Sté AGRICO COOPERATIEVE était rejeté, l'EARL de YEMANVILLE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé condamnation solidaire à son encontre.

Elle sollicite enfin la condamnation de la Sté AGRICO COOPERATIEVE et de la S.I.A.C. solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur Claude H... a conclu le 19 septembre 2006 et a demandé à la Cour de:

L'EARL de la REGIE a aussi conclu le 19 septembre 2006, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2006 et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la Sté AGRICO COOPERATIEVE aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à lui payer la somme de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

SUR CE,

Attendu qu'il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'admettre les conclusions déposées postérieurement à celle-ci par Monsieur H... et l'EARL de la REGIE eu égard à la tardiveté des conclusions très volumineuses déposées le 1er septembre 2006 par la Sté AGRICO COOPERATIEVE et aucune des parties ne s'y opposant ;

Sur l'appel de la Sté AGRICO COOPERATIEVE à l'égard de la S.LA.C. :

Sur l'exception de déchéance de l'action de la S.I.A.C. :

Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties que le contrat de vente intervenu entre la Sté AGRICO COOPERATIEVE et la S.I.A.C. est régi par la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 relative aux ventes internationales de marchandises ;

Attendu que la Sté AGRICO COOPERATIEVE invoque la déchéance de l'action de la S.I.A.C. sur le fondement de l'article 39 de la Convention ;

Que s'agissant d'une fin de non recevoir, elle est recevable à l'invoquer alors même qu'elle ne l'a pas soulevée en première instance ;

Attendu que les articles 38 et 39 de cette convention qui prévoient les conditions de mise en oeuvre de l'action en responsabilité de l'acheteur à l'encontre du vendeur pour défaut de conformité de la marchandise aux stipulations du contrat, disposent que l'acheteur doit vérifier la marchandise dans le délai le plus bref possible, eu égard aux circonstances (article 38) et que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ; que dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ;

Attendu que le délai instauré par ces textes est prévu à peine de forclusion et constitue un délai préfix non susceptible de suspension ; Que le délai court dès la livraison de la marchandise et quand bien même le défaut de conformité serait caché ; que la notion de défaut de conformité recouvre en effet celle de vices cachés contrairement à ce que soutient la S.I.A.C. et leur découverte est sans influence sur le point de départ de ce délai ;

Attendu que la S.I.A.C. invoque à son profit les dispositions de l'article 40 de ladite Convention lequel dispose que le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur ;

Attendu que la possibilité pour la S.I.A.C. de se prévaloir des dispositions de l'article 40 précité est subordonnée à la question de savoir si la marchandise livrée était affectée d'un défaut de conformité au sens des articles 35 et suivants de la Convention ;

Que par conséquent, la question de la déchéance de l'action de la S.I.A.C. impose de trancher au préalable celle de l'imputabilité aux plants livrés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE de l'infestation par la Ralstonia Solanacearum avant de se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la Sté AGRICO COOPERATIEVE de ce défaut de conformité et sur son abstention à en informer la S.I.A.C. ;

Sur la recevabilité des actions engagées par les agriculteurs sous­acquéreurs à l'égard de la Sté AGRICO COOPERATIEVE :

Attendu qu'aux termes de ses articles 1 er et 4, la Convention de VIENNE n'est applicable qu'aux ventes internationales et régit exclusivement les droits et obligations qu'elles font naître entre le vendeur et acheteur, en l'espèce entre la Sté AGRICO COOPERATIEVE et la S.I.A.C. ; qu'elle n'est pas applicable dans ses rapports avec les agriculteurs sous-acquéreurs, ces derniers n'étant pas parties au contrat international ;

Attendu que la Sté AGRICO COOPERATIEVE, invoquant la notion de chaîne de contrats, soutient que l'action des agriculteurs à son encontre est de nature contractuelle et se trouve subordonnée au bref délai de l'article 1648 du Code Civil en matière de vices cachés de la chose vendue ;

Attendu que dès lors que la vente originaire, internationale, est régie par la Convention de VIENNE, et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la Sté AGRICO COOPERATIEVE et les sous­acquéreurs, l'application des articles 1641 et suivants est exclue et l'action en responsabilité engagée par ces derniers ne peut que l'être sur un fondement quasi-délictuel ;

Attendu que selon la Convention de la HAYE du 3 octobre 1973 applicable à la responsabilité du fait des produits, la loi applicable est celle de l'Etat sur lequel le fait dommageable s'est produit si cet Etat est aussi celui de la résidence habituelle des personnes lésées (article 4 de la convention) ;

Que la loi française est en conséquence applicable ;

Attendu que l'action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par les sous-acquéreurs sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, n'est pas prescrite, le délai de prescription étant de dix ans conformément à l'article 2270-1 du Code Civil et les actions ayant été engagées à l'intérieur de ce délai ;

Sur l'imputabilité aux plants livrés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE de l'infestation par la Ralstonia Solanacearum ;

Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise de Monsieur A... :

Attendu que la Sté AGRICO COOPERATIEVE invoque pour la première fois en cause d'appel la nullité du rapport d'expertise de Monsieur A..., lui reprochant d'avoir mené ses opérations de manière non contradictoire et d'avoir tenu compte d'éléments qu'il n'avait pas personnellement constatés et recueillis ;

Attendu que ces moyens de nullité suivent le régime des nullités des actes de procédure conformément aux dispositions de l'article 175 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant que la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, la Ste AGRICO COOPERATIEVE doit être déclarée irrecevable en cette exception de nullité dès lors qu'elle a discuté le rapport d'expertise sur le fond en première instance sans avoir à aucun moment soulevé sa nullité ;

Attendu qu'au surplus, les éléments pris en compte par l'expert ont fait l'objet de débats contradictoires au cours de ses opérations ;

Les éléments de preuve :

Attendu que la responsabilité de la Sté AGRICO COOPERATIEVE, qu'elle soit envisagée sous l'angle de l'article 38 et 39 de la Convention de VIENNE ou des articles 1382 à 1383 du Code Civil, suppose la preuve d'une livraison à la S.I.A.C., d'une marchandise viciee, même en germe, au moment du transfert de la chose c'est-à-dire en février 1998 ;

Que la charge de la preuve en incombe à ceux qui mettent en cause la responsabilité de la Sté AGRICO COOPERATIEVE ;

Attendu que l'expert a conclu son expertise dans les termes suivants :

« Considérant que:
Les analyses ont été réalisées sur des prélèvements effectués dans toutes les exploitations concernées, sur des lots homogènes issus en ligne directe de l'origine clonale 5/6329 et de même âge physiologique. Ces analyses ont montré la présence de la bacterie Ralstonia Solanacearum. L'ensemble des autres lots d'autres variétés produits à la SIAC ou chez ses clients sont tous négatifs.

Au sein de la SIAC les sources probables de contamination ont été recherchées. Les éléments recueillis par le SRPV de Rouen en attestent comme nous avons pu le vérifier dans les locaux même de cet organisme. Les parcelles où ont été plantés l'ESTIMA étaient vierges de précédent cultural «pomme de terre ». La SIAC n'utilise pas l'irrigation. Le matériel agricole et les bâtiments sont régulièrement désinfectés. II n'y a pas d'utilisation de matériel extérieur. Il n'y a pas d'utilisation de résidus, boues ou écumes d'usines.

Tous ces éléments permettent d'affirmer que la source de contamination est extérieure à l'exploitation.

Les analyses réalisées sur le lot concerné, aussi bien par le NAK en Hollande que par le SOC en FRANCE, n'ont pas révélé la contamination. Il n'est donc pas possible de mettre en évidence une contamination directe du lot importé en 1998. Toutefois : Depuis 1995 la Hollande est contaminée. S'il n'a pas été mis en évidence de contamination chez Monsieur SCH..., des fermes de la zone de production où se situe son exploitation sont contaminées. Malgré les efforts de l'administration hollandaise, la contamination est latente dans presque toutes les zones de production de pomme de terre. Si la contamination est très faible au départ, les analyses ne révèlent pas la maladie. Ce n'est qu'au cours des multiplications successives, dans certaines conditions de milieux favorables, que la maladie a pu se développer, 2 ans après l'introduction des plants. Nous rejoignons les conclusions de la Protection de Végétaux, administration centrale et LNPV: Ces investigations nous ont conduit à considérer comme seule source probable de cette contamination, le lot de semence de la variété Estima d'origine néerlandaise introduit au printemps 1998.

Déterminer pour la SIAC et pour chacune des exploitations agricoles touchées, les éléments du préjudice, tant en ce qui concerne la destruction de la production que les mesures d'accompagnement et le préjudice commercial notamment :

Nous avons réalisé l'estimation du préjudice au chapitre VIII, pour la SIAC et les agriculteurs.

Les faits remontant à l'année 2000, les chiffres sont en francs, tous les calculs ont été réalisés en francs et le résultat transformé en euros. Le préjudice final pour la SIAC est de : 316 835,74 €
Le préjudice global pour les agriculteurs est de: 420 003,96 EUR ».

Attendu que la S.I.A.C. et les agriculteurs intimés sollicitent l'entérinement du rapport d'expertise ;

Qu'en revanche, la Sté AGRICO COOPERATIEVE critique le rapport d'expertise qui selon elle ne saurait être retenu ; qu'elle dément avoir à un moment quelconque effectué un aveu judiciaire dans ses conclusions de première instance de sa responsabilité dans la survenance de la contamination ;

Qu'elle rappelle que les lots vendus à la S.I.A.C. ont fait l'objet d'une certification par l'organisme de contrôle néerlandais puis par l'organisme de contrôle français et que si l'exploitation de Monsieur SCHENK, son producteur, se trouve à proximité de lieux de contamination, elle est contrôlée de façon d'autant plus rigoureuse et ne s'est jamais vue interdire de produire ;

Qu'elle souligne aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la diversité des causes possibles de contamination soit dans le plant d'origine lui-même, soit par l'intervention de facteurs extérieurs ;

 

Attendu qu'en présence de critiques nombreuses et argumentées de la Sté AGRICO COOPERATIEVE, le rapport d'expertise et l'enquête administrative ne pouvaient d'emblée constituer un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du Code Civil permettant d'inverser la charge de la preuve ;

Qu'il convient de revenir sur les éléments de l'enquête et de l'expertise ;

Attendu qu'il doit être rappelé que :

L'enquête du SRPV diligentée conformément à l'arrêté en date du 11 février 1999 de lutte contre cette bactérie à la suite de la déclaration de maladie effectuée en août 2000 par le GAEC H..., maraîcher en Champagne, a mis en évidence la présence de Ralstonia Solanacearum dans un échantillon prélevé chez ce maraîcher ; Cette enquête au terme de ses investigations, a conclu que :
les semences contaminées vendues en Champagne étaient issues d'un lot de semences n° 5-6329 achetées par la S.I.A.C. à la Sté AGRICO COOPERATIEVE en février 1998,
la source de contamination n'est pas endémique mais issue d'un élément extérieur à l'exploitation,
la seule source possible de la contamination est le lot de semences Estima d'origine néerlandaise introduit en 1998.

A la suite de cette enquête, l'Etat français a obtenu de la Communauté Européenne une indemnisation sur le fondement de l'article 23.1 de la directive européenne 2000/29 permettant à un Etat membre d'obtenir une participation financière, en cas d'introduction dans cet Etat d'un organisme nuisible par des lots de produits végétaux provenant d'un pays tiers ou de la communauté, aux mesures de lutte et aux indemnisations.

 

Attendu que l'expert, pour parvenir à ses conclusions, a procédé à de nombreuses investigations, tant auprès des services administratifs français en charge des contrôles s'appuyant aussi sur les investigations effectuées par le SRPV dans le cadre de l'enquête administrative, que sur les lieux de production de la S.I.A.C. et du producteur de la Sté AGRICO COOPERATIEVE de Monsieur SCH..., et auprès de la P.V. hollandaise (organisme de contrôle hollandais) et répondu aux dires multiples des parties ;

 

Attendu que l'expert a notamment relevé les éléments suivants :

Ce sont les plants de pommes de terre provenant de la deuxième multiplication par la S.I.A.C. des plants de semence acquis auprès de la Sté AGRICO COOPERATIEVE (A2) récoltés en 1999 qui après leur vente à des agriculteurs et lors de leur mise en culture en 2000, ont développé la bactérie ;
L'expert rappelle les caractéristiques de la maladie et notamment que les plantes infectées peuvent présenter des tubercules sains et des plants ne présentant pas la maladie produire des tubercules infectés ;
La maladie se propage par les eaux de surface en particulier par les eaux d'irrigation et le principal vecteur de dissémination internationale est constitué par les pommes de terre de semence ;

Au nombre des textes réglementaires applicables à l'époque de la vente en février 1998 figurent la directive communautaire 77/93 CEE (annexe PVI) et la décision 97/649 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de la Ralstonia Solanacearum en provenance des Pays Bas, texte aujourd'hui abrogé ;

L'expert insiste sur la nécessité d'effectuer plusieurs tests croisés du fait du risque de faux positifs ou de faux négatifs avec certains tests ; si l'infection est très faible, il est possible que les tests de détection ne soient pas assez puissants pour détecter la maladie si elle affecte très peu de sujets qui peuvent alors échapper aux tests par sondage et se développer lors de multiplications ;

Selon l'enquête administrative réalisée après la déclaration de maladie faite par la GAEC H..., maraîcher en Champagne, le passeport phytosanitaire de 1999 a permis de remonter à la S.I.A.C. qui avait acheté les plants à Sté AGRICO COOPERATIEVE en 1998; Cette étude déduit de l'absence d'irrigation des cultures de la S.I.A.C., de la culture de plants certifiés sur des terres vierges de toute culture antérieure de pommes de terre et de l'absence de matériel en commun avec d'autres fermes, comme seule hypothèse de contamination probable le lot de semence d'oriqine hollandaise introduit en février 1998 et multiplié pendant deux ans a la S.I.A.C. Trois autres producteurs de plants n° 210/189 et 210/014 dans le Nord et le n° 222/278 en Champagne Ardennes ont été directement destinataires en 1998 de semences issues du producteur hollandais et ces semences ont été revendues à plusieurs producteurs de pomme des terres de consommation. Un cultivateur en région Picardie a conservé une partie de sa récolte 1999 pour faire du plant à usage personnel en 2000. L'analyse de routine s'est révélée positive. Les tests de confirmation n'ont pas permis d'isoler la bactérie. Bien que la culture ait été considérée comme négative selon la réglementation, la récolte a été détruite par principe de précaution.

Selon le courrier de la DGAL/SDQPV du 27 avril 2001 concernant les résultats de surveillance sur la production de pommes de terre de l'année 1999 réalisée par la CEE : l'ensemble des résultats montre l'importance des contaminations aussi bien des pommes de terre que des eaux de surface aux Pays Bas et l'importance des moyens de lutte mis en oeuvre par ce pays.

Les tests biologiques effectués en HOLLANDE, effectués en conformité avec la procédure édictée par la directive CEE L235 du 21-08-98, ne garantissent pas le résultat à 100 %, une faible marge d'erreur existe, liée entre autre à l'échantillonnage mais la sensibilité des tests est très grande et permet de révéler la présence de la bactérie même si les symptômes ne sont pas observés sur la plante au champ. En effet, la bactérie peut se présenter sous forme latente. Les tests sont réalisés à partir de prélèvements de 200 tubercules par 25 tonnes. Les tests effectués en Hollande comme en FRANCE sur le lot incriminé n'ont rien détecté.

La HOLLANDE pratique aussi une surveillance des eaux de surface (10.000 tests par an).

Les éléments de traçabilité depuis les prélèvements des échantillons sont parfaitement assurés.

Le lot incriminé a été testé lors de son introduction en 1998 en FRANCE puis en 1999 par le SOC et les tests se sont révélés négatifs.

Lors de la visite chez Monsieur SCH..., il s'est révélé que deux cas de Ralstonia étaient apparus dans le nord-est du polder en 1996 et qu'en 1997, deux cas de Ralstonia avaient été recensé à 15 km de la ferme de Monsieur SCH..., lequel stocke sa production dans un centre de tri à quelques km de sa ferme. Son matériel est propre mais peut parfois être utilisé par un voisin qui cultive de la pomme de terre de consommation.

La marchandise avant d'entrer dans le centre de tri est contrôlée par le NAK. Les conditions de conservation et de traçabilité y sont excellentes.

Selon la représentante de la SRPV, la circonstance que les tests lors de l'entrée du lot litigieux en FRANCE soient négatifs n'est pas anormale dès lors qu'un lot n'est positif que si la contamination est suffisante et si la contamination est faible, il faut plusieurs années pendant lesquelles le germe va se multiplier pour obtenir des plants contaminés.

En 2001 et 2002, tous les clients de la S.I.A.C. ont été visités et rien n'a été détecté, ce qui confirme que la contamination ne vient pas des sols. Le Service de Protection des Végétaux estime que la contamination vient du lot introduit en 1998 par la S.I.A.C. en SEINE MARITIME, le département étant indemne avant et en particulier la S.I.A.C. Selon le P.V. les plants A2 ont été replantés par la S.I.A.C. en contradiction avec le règlement technique du contrat, mais il existait à cet égard une tolérance.

La S.I.A.C. pratique un assolement très varié, utilise fréquemment des locations annuelles de terres vierges de pomme de terre, et ne pratique ni l'irrigation ni l'arrosage, ni l'échange de matériel entre producteurs de pommes de terre. La zone du Pays de Caux où se situe la S.I.A.C. est indemne de Ralstonia.

Le LNPV considère au terme de ses investigations que la contamination vient du lot 5/6329 néerlandais importé par la S.I.A.C. Les zones de production en Hollande sont très fortement contaminées, particulièrement dans la zone de Monsieur SCH... où l'irrigation a été interdite en 1996.

Le rapport d'expertise en page 96 précise que dans la décision prise par la CEE à l'égard des Pays Bas le 24 novembre 1995, il est indiqué que « dans le cas de pommes de terre de semence originaires de zones où la présence de la maladie est connue, les tubercules ne sont pas utilisés comme pomme de terre de semence ».

Alors que l'irrigation conditionne une plus forte rentabilité, les rendements de Monsieur SCH... n'ont pas été produits. Il s'est fourni en souches dans la zone à risque.

La probabilité de prélever un tubercule malade est de l'ordre de 18,13 % pour les prélèvements de 200 tubercules sur 25 tonnes.

Les autorités hollandaises sont restées imprécises sur les limites de la zone contaminée et sur l'application de la décision CEE du 24 novembre 1995 impliquant l'interdiction d'irrigation et d'arrosage, l'interdiction de toute vente de pommes de terre de semence issues des zones contaminées même si les tests sont négatifs. Dans l'ensemble du polder, tous les canaux communiquent.

L'enquête diligentée par le SRPV de ROUEN a vérifié que la S.I.A.C. ne faisait pas usage d'irrigation et qu'aucun élément comptable ne mettait en évidence un recours à la location de matériel et à l'épandage. Les contrôles négatifs d'environnement confirment selon le SRPV l'origine de la contamination par les plants importés de HOLLANDE. Les SRPV ont toujours mené leurs enquêtes de manière approfondie, ce qui exclut que la contamination soit antérieure à 1998. Une contamination antérieure à 1998 aurait répandu la maladie sur tout le territoire et aurait été signalée dans le rapport de surveillance. Même avec 1000 analyses par lot, la probabilité de détecter un lot contaminé n'est que de 63 % ce qui laisse un pourcentage de 37 % pour que la contamination ne soit pas détectée, soit une « chance » sur trois pour qu'un lot contaminé soit déclaré sain. ( p. 129 rapp).

La stipulation du contrat interdisant la multiplication deux ans de suite équivaut à une reconnaissance implicite du risque : si la bactérie n'existait pas au départ, la multiplication ne saurait être redoutée or la multiplication par la S.I.A.C. a permis de détecter la bactérie et d'éviter une propagation sur le territoire.

La Commission a accédé à la demande de la FRANCE de participation financière aux opérations de destruction et de désinfection effectuée sur le fondement de l'article 23 point 1 de la directive 2000/29 dès lors que l'organisme nuisible a Ôte introduit par des lots de végétaux provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.

Attendu qu'il est acquis que les plants contaminés descendent des plants Estima classe Elite lot 5 :6329 acquis par la S.I.A.C. en février 1998 auprès de la Sté AGRICO COOPERATIEVE ;

Sur le caractère probant des tests :

Attendu que l'existence de tests négatifs tant par les services de contrôles néerlandais que par les services de contrôle français ne peuvent garantir de façon absolue l'absence de bactérie en particulier sous forme latente : en effet, les tests s'effectuent sous forme de sondage à raison de 200 tubercules testés sur 25 tonnes ; le Comité du Nord procède à des tests multipliés à raison de 10 x 100 tubercules, ce qui augmente les chances de détecter la bactérie ;

Attendu qu'il en résulte que le caractère négatif des tests effectués sur les plants livrés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE ne peut établir leur totale exemption de la bactérie Ralstonia Solanacearum ;

Attendu que la S.I.A.C. a multiplié une première fois les plants ( A1) à partir des plants livrés ; que la récolte qui en est résultée a été certifiée indemne par le SOC ; que toutefois, ce certificat n'a pas plus de valeur absolue que ceux relatifs aux plants initiaux ;

Que la S.I.A.C. a replanté une partie du produit de cette récolte ( A2) et les a revendus comme plants de semences en plus grande part à des agriculteurs qui, lorsqu'ils les ont mis en culture, ont présenté des atteintes de la Ralstonia Solanacearum ;

Que la S.I.A.C. qui avait elle-même cultivé sur un hectare les plants qu'elle avait produits, a vu sa récolte également atteinte par la Raistonia Solanacearum ;

Attendu que les plants initiaux livrés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE faisaient partie d'un lot plus important ; que des producteurs ( n° 210 :189, 210/014 dans le Nord et 222/278 en Champagne ) directement livrés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE les ont multipliés et vendus comme semences chez 18 producteurs qui l'ont plantés en 1999 ; que les tests sur ces semences se sont avéres négatifs et leur descendance en 2000 n'a pas connu les mêmes désordres que ceux en provenance de la S.I.A.C. (analyses GAEC de la PRIEUSE, VANHAECKE, DAGBERT );

Attendu que toutefois, concernant les tests de 1998 à l'introduction en FRANCE ( p. 98 rapport expertise) un échantillon de 1000 tubercules, intitulé « DEMAZIERES »,a fait l'objet de deux tests IF positifs et d'une demande de confirmation au laboratoire P.V. de RENNES en Clavibacter et non en Raistonia Solanacearum ;

Attendu que la récolte en 2000 de Monsieur ALVOET qui ne s'était pas non plus approvisionné en semences 5/6329 par la filière S.I.A.C. mais auprès de la SARL DAGBERT, et qui avait conservé une partie de sa récolte 1999 pour faire du plant à usage personnel a donné lieu à deux tests « immunofluorescence » ainsi qu'un test PCR positifs mais les analyses devant confirmer l'atteinte éventuelle de Raistonia Solanacearum n'ont pas permis de l'isoler, de sorte que conformément aux règles, les tests ont été considérés en définitive comme négatifs ;

Attendu que l'expert, interrogé par la Sté AGRICO COOPERATIEVE dans ses dires du 10 septembre 2002 et du 12 décembre 2002 sur le fait que seuls les plants issus de la deuxième multiplication effectuée par la S.I.A.C. ont été touchés par la Ralstonia Solanacearum alors que la descendance du lot 5/6329 chez les autres producteurs extérieurs à la filière S.I.A.C. en 2000 ne l'a pas été, n'a pas apporté de réponse ;

Qu'il ne peut être tiré de ces seuls éléments de conclusions significatives quant à la présence ou non de germes de Ralstonia Solanacearum dans les plants importés lors de leur livraison ;

Sur le caractère probant des autres investigations menées :

Attendu que la Sté AGRICO COOPERATIEVE dénonce les lacunes de l'expertise judicaire qui, selon elle, s'est trop appuyée sur les résultats de l'enquête administrative non contradictoire et a donné une interprétation partiale systématiquement en faveur de la S.I.A.C. des éléments recueillis pour éliminer toute cause de contamination au niveau de la S.I.A.C. et en retenant que Monsieur SCHENK, producteur de plants de la Sté AGRICO COOPERATIEVE se situant en zone contaminée, la contamination devait nécessairement provenir de lui ; qu'elle souligne les insuffisances d'investigation notamment sur les parcelles louées par la S.I.A.C. pour ses productions, en particulier celles d'ECTOT les BAONS et GREMONVILLE alors que le SRPV avait indiqué à tort que toutes les parcelles mises en culture par la S.I.A.C. étaient vierges de pommes de terre les années précédentes, ce qui s'est avéré faux pour la parcelle de GREMONVILLE, et sur les conditions de stockage de sa production, étant rappelé que l'activité de négoce pur de la S.I.A.C. est plus importante que celle de production ;

Attendu que selon l'enquête administrative, (à l'exception de la parcelle de GREMONVILLE sur laquelle a été cultivée de la pomme de terre en 1994), les parcelles sur lesquelles les plants litigieux ont été mis en culture étaient vierges de culture de pomme de terre ; qu'aucun antécédent de Ralstonia Solanacearum n'avait jamais été mis en évidence dans le Pays de Caux, lieu de culture de la S.I.A.C. ;

Que l'expert a rappelé les points sur lesquels devait porter l'enquête administrative conformément à l'arrêté du 11 février 1999, sur les lieux de production et sur les eaux d'irrigation ;

Que contrairement à ce que soutient la Sté AGRICO COOPERATIEVE, il ne s'est pas simplement borné à rappeler les points sur lesquels devaient porter cette enquête mais s'est aussi assuré que :

la SRPV a vérifié les autorisations de forage et sources possibles et vérifié que la S.I.A.C. ne recourait pas à l'irrigation.

l'enquête généalogique n'a pu être menée eu égard à l'origine néerlandaise liée au clone ;

le SRPV a vérifié tous les clients de la S.I.A.C.

l'expert a consulté les dossiers des parcelles cultivées pour la campagne 1998-1999 et a relevé qu'ils comportaient la fiche de notation des cultures du SOC, la déclaration de culture, la liste des précédents culturaux, les résultats des analyses, qu'a aussi été vérifiée la séparation des lots imposé par le règlement technique du GNIS, l'existence de contrôles annuels par le SOC de la S.I.A.C. producteur de plant depuis mai 1993 ( doubles de ces contrôles figurant au dossier du SRPV ) ;

le SRPV vérifiait que les entreprises de désinfection étaient contrôlées et de même que leurs facturations, et avait constaté l'absence de factures de location de matériel et d'achat de boues d'épandage ;

Attendu que les vérifications opérées ont établi que les parcelles emblavées par la S.I.A.C. n'avaient pas été cultivées en pommes de terre les années précédentes à l'exception de celle de GREMONVILLE en 1994 ; qu'il est fait remarquer que si elle avait été porteuse de Ralstonia Solanacearum, la Ralstonia Solanacearum se serait déjà manifestée antérieurement, or le Pays de Caux et la Seine maritime était indemne de toute attaque par cette bactérie avant 2000 ;

Que l'expert a relevé que la S.I.A.C. cultivait plusieurs variétés de pommes de terre et que seule l'Estima était contaminée ;

Attendu que les investigations menées par l'expert sur les conditions de production de la S.I.A.C. apparaissent sérieuses sans toutefois être exhaustives, les modes de culture des agriculteurs qui ont loué à la S.I.A.C. des parcelles étant ignorées ; que nécessairement, les investigations de l'expert ne pouvaient s'effectuer que sur pièces concernant les années 1998 et 1999 et les années antérieures à celles­ci, toute analyse de terrain par l'expert à la date où il est intervenu s'avérant dénuée de pertinence ;

Attendu que par ailleurs, il n'apparaît pas que la S.I.A.C., en multipliant durant deux années les plants, ait violé les règlements techniques du GNIS en matière de plants certifiés puisque ce règlement précise que la production de plants de classe A est limitée à deux ans dans l'exploitation du producteur ;

Que la troisième multiplication à laquelle la S.I.A.C. s'était livrée était destinée à sa propre production et n'avait pas fait l'objet d'une commercialisation ;

Que la production livrée aux agriculteurs intimés correspond à la deuxième année de multiplication ;

Attendu que les investigations sur les conditions de production de Monsieur SCHENK en HOLLANDE ont mis en évidence que la ferme de ce dernier se situe à proximité d'une zone contaminée située à 15 km en 1997 ; qu'en 1996, deux cas de Raistonia Solanacearum sont apparus au nord-est du polder ; que du fait de cette proximité, il fait l'objet d'une surveillance accrue des services de contrôle néerlandais, que ses pratiques culturales sont correctes mais que son matériel est parfois utilise par son voisin, Monsieur BROUWER qui cultive des pommes de terre de consommation et qui, à ce titre, n'est pas l'objet d'un contrôle aussi rigoureux que Monsieur SCHENK producteur de semences ; Que ce fait est constitutif d'une faille dans les garanties présentées par ce dernier ; que s'il ne pratique pas, selon ses dires, l'irrigation l'eau étant saumâtre, il n'en demeure pas moins que dans le polder, les eaux communiquent ;

Qu'enfin, 36 points de contamination à la Ralstonia Solanacearum ont été relevés au Pays Bas ;

Attendu que la carte des lieux contaminés qui a été, de manière tardive, communiquée à l'expert, ne fait pas ressortir de manière facilement mesurable la proximité des lieux contaminés par rapport aux terres de Monsieur SCHENK qui figure bien dans un triangle SLOOTDORP-WIERINGERWERF-MIDDENMEER dont les eaux de surface sont contaminées ; que Monsieur SCHENK ne figure toutefois pas sur la liste des fermes contaminées ;

Que selon le service de protection néerlandais, les analyses effectuées sur la production de Monsieur SCHENK de 1996 à 2000 ont été négatives mais l'analyse de 1995 n'a pas été communiquée, n'étant pas disponible ;

Que ce service indique que Monsieur SCHENK ne s'est jamais trouvé dans une zone interdite en raison d'une contamination à la Ralstonia Solanacearum (lettre du Ministère de l'Agriculture néerlandais du 12 septembre 2005) ;

Attendu que la décision de la Commission Européenne du 24 novembre 1995 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de la Ralstonia Solanacearum (95/506/CE), relative aux mesures spécifiques aux Pays Bas, particulièrement touchés par la contamination, dispose que les conditions suivantes doivent être remplies pour l'introduction dans d'autres pays membres de tubercules en provenance des Pays bas :

Pour les pommes de terre de semences originaires de zones où la présence de Raistonia Solanacearum est connue :

- aaa) ne peuvent être utilisées comme pommes de terre de semences celles qui sont cultivées sur des lieux de production dont la contamination en 1995 est confirmée et doivent être détruits ; - aab) cultivées sur des lieux de production inclus dans l'enquête officielle menée afin de déterminer l'étendue de la contamination, sont placées sous le contrôle de l'orqanisme officiel compétent qui les soumet à la procédure d'essai et d'échantillonnage,

les lots cultivés sur des lieux de production visés au aab) qui ont réagi négativement à des tests pour la détection de la Ralstonia Solanacearum et pour lesquels il a été établi officiellement qu'il n'y a pas eu de relation clonale ou de contact avec des pommes de terre contaminées ou pour lesquelles il y a eu irrigation avec de l'eau provenant d'une source utilisée en commun avec des lieux de production contaminés, peuvent être utilisés comme pommes de terre de semences.

Bb) dans le cas de pommes de terre de semence originaire de zones autres que celles visées au point aa), nécessité de tests conformes à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE représentatif d'au moins 200 tubercules par fraction de 25 tonnes et déclarant ces échantillons exempts de la Ralstonia Solanacearum ;

Attendu que la production de Monsieur SCHENK apparaît ressortir de ce dernier cas ;

Qu'il ne ressort d'aucun élément que la ferme de Monsieur SCHENK soit incluse dans une zone visée au aaa) ni même au aab) ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré ne pouvait retenir qu'il avait produit des semences malgré sa situation en zone contaminée et en violation de la réglementation édictée par la Commission Européenne le 24 novembre 1995;

Qu'en effet, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, Monsieur SCHENK n'était frappé d'aucune interdiction de produire des pommes de terre de semences même si l'on peut penser que la proximité de zones contaminées augmentait les risques de contamination, le périmètre de sécurité n'étant que de 3 kilomètres au minimum;

Que la certification du lot litigieux l'autorisait à le commercialiser ;

Conséquences pour la S.I.A.C. au regard de la recevabilité de son action :

Attendu que l'article 40 de la Convention de VIENNE prévoit que le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 prévoyant l'irrecevabilite de l'action en défaut de conformité si le vice atteignant la marchandise n'est pas dénoncé dans les deux ans de sa livraison lorsque le défaut de conformité (ou le vice caché) porte sur des faits qu'il connaissait et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur ;

Attendu qu'en l'espèce, dès lors que les plants litigieux bénéficiaient d'un certificat attestant de la négativité des tests, il ne peut être soutenu par la S.I.A.C. que la Sté AGRICO COOPERATIEVE lui aurait dissimulé un défaut de conformité qu'elle ignorait, alors que Monsieur SCHENK ne faisait l'objet d'aucune interdiction de produire ; que le fait que les plants aient été élevés dans une zone atteinte par la pourriture brune ne peut par lui-même constituer la dissimulation visée par l'article 40 précité ;

Qu'en conséquence, faute par la S.I.A.C. d'avoir dénoncé à la Sté AGRICO COOPERATIEVE dans les deux ans le vice atteignant les plants suivant la livraison desdits plants intervenue le 2 février 1998 et le délai préfix étant expiré le 2 février 2000, elle se trouve forclose en son action dirigée à l'encontre de la Sté AGRICO COOPERATIEVE peu important que les atteintes de la Raistonia Solanacearum se soient manifestées postérieurement, s'agissant d'un délai préfix ; Attendu que la S.I.A.C. sera déclarée déchue de son action à l'encontre de la Sté AGRICO COOPERATIEVE et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la Sté AGRICO COOPERATIEVE à l'indemniser des conséquences de la contamination à la Raistonia Solanacearum ;

Sur l'action en responsabilité engagée par les agriculteurs intimés :

Attendu qu'il sera rappelé que le principe de la responsabilité contractuelle de la S.I.A.C. à leur égard n'est pas remis en cause par cette dernière ;

Leur action à l'encontre de la Sté AGRICO COOPERATIEVE :

Attendu que les articles 1382 et 1383 invoqués par les intimés et qui prévoient l'obligation de répondre des dommages causés par des faits fautifs ou de négligence ou imprudence, supposent un rapport de causalité certain entre faute et dommage ;

Que cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes ;

Attendu que tant les services de protection des végétaux que l'expert ont procédé par élimination successive des causes possibles de contamination au niveau de la S.I.A.C. et ont déduit que la seule possibilité de contamination résidait dans le fait que le lieu de production de Monsieur SCHENK se situait dans une zone contaminée, qu'il partageait son matériel avec un producteur de pommes de terre de consommation qui ne subissait pas des contrôles aussi rigoureux et que les tests négatifs ne constituent pas des preuves suffisantes de l'absence de contamination du lot lors du transfert ;

Attendu cependant que ces éléments, assis sur un ensemble de probabilités qui ne permettent pas d'exclure un certain nombre d'hypothèses de contamination par d'autres vecteurs qu'une contamination du lot originel, ne peuvent être considérés comme des présomptions graves, précises et concordantes pouvant suffire à établir l'existence de la contamination au jour de la livraison alors que la partie du lot litigieux livrée directement par la Sté AGRICO COOPERATIEVE à d'autres producteurs que la S.I.A.C. n'a pas connu d'atteintes à la Raistonia Solanacearum ni en 2000 ni avant ;

Qu'en outre, ne sont pas caractérisées la faute, la négligence ou l'imprudence de la Sté AGRICO COOPERATIEVE, le risque pris par cette dernière de s'approvisionner en pommes de terre de semences dans une zone contaminée mais chez un producteur faisant l'objet de contrôles rigoureux, reconnu indemne de toute contamination par la Raistonia Solanacearum et exempt de toute interdiction de produire ne pouvant être considéré comme une imprudence fautive ;

Que l'absence de preuve de la contamination du lot originel exclut toute recherche de la pertinence de l'action engagée par les agriculteurs sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Sté AGRICO COOPERATIEVE à indemniser les agriculteurs qui seront déboutés de toutes leurs prétentions à son égard ;

Que la Sté AGRICO COOPERATIEVE sera mise hors de cause et déchargée de toute condamnation ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que la S.I.A.C. et les agriculteurs intimés qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel exposés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE ;

Que la S.I.A.C. sera condamnée aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.I.A.C. au paiement à chacun des agriculteurs intimés des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la S.I.A.C. devra verser au titre des frais irrépétibles exposés en appel :

à la Sté AGRICO COOPERATIEVE la somme de 3000 €

à la EARL de YEMANVILLE la somme de 1000 €;

qu'aucune réclamation fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et quant aux dépens d'appel n'a été formée en cause d'appel à l'encontre de la S.I.A.C. par l'EARL de la REGIE, Monsieur Claude HUARD, Monsieur E. LEFORESTIER, l'EARL DEVE, l'EARL BIGOT, l'EARL DES HETRES, Monsieur Rémy LEFRANCOIS, M.NEMERY, la SCEA LA CHAPELLE, Monsieur DROUET, la SCEA VANDENMERSCH, Monsieur BUNEL, Monsieur D'HOINE, Monsieur CASTEL, Monsieur BODELE, Madame LESTRIEZ-DESMETTRE, Madame FROMONT, Monsieur HACCARD, Monsieur BUISSET, Monsieur JONQUAIS, l'EARL DE FOREST ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions de la EARL de la REGIE et de Monsieur Claude HUARD.

Déclare la S.I.A.C. déchue de son action en défaut de conformité faute de dénonciation dans le délai de deux ans de la livraison.

Recevant la Sté AGRICO COOPERATIEVE en son appel et ses prétentions, infirme le jugement en ses dispositions prononçant condamnations à son encontre.

Statuant à nouveau, déboute les agriculteurs intimés de leur action en indemnisation à l'encontre de la Sté AGRICO COOPERATIEVE.

Confirme le jugement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de la S.I.A.C.

Condamne la S.I.A.C. aux dépens de première instance qui comprendront ceux d'expertise.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.I.A.C. au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux agriculteurs intimés.

Condamne la S.I.A.C. aux dépens d'appel exposés par la Sté AGRICO COOPERATIEVE et par l'EARL de YEMANVILLE avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués associés et de la S.C.P. COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués ;

Condamne la S.I.A.C. à verser à la Sté AGRICO COOPERATIEVE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la S.I.A.C. à verser à l'EARL de YEMANVILLE la somme de 1.000 € sur le même fondement.

Table des décisions