LA COUR DE CASSATION; CHAMBRE
COMMERCIALE; FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par
la société Mim... CA (compania anonyma), dont le siège
est...(Vénézuela),
contre l'arrêt rendu le 19 février
2004 par la Cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile,
section 1), dans le litige l'opposant à la société YSLP, dont
le siège est ...,
défenderesse à la cassation;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que par contrat du 10 janvier 1991, la société YSLP a confié
à la société Mim... la distribution de ses produits sur le
territoire vénézuélien ; que ce contrat conclu pour une durée
initiale de deux ans, puis renouvelé par tacite reconduction,
prévoyait que les parties pouvaient le dénoncer moyennant le
respect d'un préavis de six mois, ramené ultérieurement à
trois mois par un avenant du 25 juin 1993 ;que le 28 juin 2002,
la société YSLP reprochant à la société Mim... divers
manquements à ses obligations contractuelles lui a notifié le
non renouvellement de l'accord au 31 décembre 2002 ; que
celle-ci, invoquant la rupture brutale et abusive des relations
commerciales, a poursuivi la société YSLP en réparation ,
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mim... fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation par la
société YSLP du préjudice causé par sa faute consistant
à avoir suspendu ses livraisons, alors, selon le moyen :
1 / que la Convention de Vienne du
11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de
marchandises est inapplicable à l'obligation de fourniture née
d'un contrat cadre de distribution ; qu'un tel contrat est soumis
à la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les articles 4-l°
et 4-2° désignent comme loi applicable, la loi du siège du
débiteur de l'obligation de fourniture, de sorte que le droit
français, qui n'admet l'exception d'inexécution que si
l'inexécution est consommée, était seul applicable à
l'obligation de fourniture née du contrat de concession conclu
par un concédant dont le siège est en France ; que dès lors,
après avoir constaté que le 8 mars 2002, la société Mim...
avait payé toutes les livraisons antérieures, la cour d'appel
ne pouvait pas estimer que la société YSLP était fondée à
refuser de la livrer postérieurement en faisant application de
l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui
prévoit une exception d'inexécution préventive, sans violer ce
texte, par fausse application, et, par refus d'application, les
articles 4-1 et 4-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et
l'article 1184 du code civil ;
2 / qu'en l'état d'une
obligation de fourniture née d'un contrat de distribution,
prévoyant des délais de paiement de 60 jours pour un envoi de
la marchandise par air et de 90 jours pour un envoi par mer, la
cour d'appel, qui avait déclaré qu'il était indifférent de
tenir compte du contrat de distribution, ne pouvait pas admettre
les retards de paiement de la société Mim... avant le 8 mars
2002, sans rechercher si la date d'exigibilité des factures
envoyées par la société YSLP à la société Mim... n'avait
pas été fixée unilatéralement par la société YSLP sans
respecter les clauses du contrat cadre ; qu'en n'effectuant pas
cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que même s'il n'y
avait pas eu de contrat cadre, l'article 71 de la Convention de
Vienne permet à une partie de différer l'exécution de ses
obligations quand il apparaît, après la conclusion du contrat,
que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle des
siennes ; que les craintes sur la solvabilité de l'acheteur
peuvent ainsi justifier une suspension de la livraison, à
condition que ce risque soit apparu après la conclusion de la
vente ; qu'après avoir constaté que le risque d'insolvabilité
de l'acheteur existait avant les commandes suspendues,
c'est-à-dire avant la conclusion des contrats de vente, ce dont
il résultait que l'article 71 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980, n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a
décidé le contraire, l'a violé, par fausse application ;
Mais attendu, d'une part,
qu'après avoir rappelé, d'un côté, que les parties sont
convenues de se soumettre à la loi française, de l'autre, que
la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sur les contrats de
vente internationale de marchandises, ratifiée par la France, a
vocation à s'appliquer aux contrats de vente de marchandises
passés entre la société YSLP, vendeur français, et la
société Mim..., acheteur Vénézuélien, dès lors que les
parties n'en ont pas exclu l'application, la cour d'appel a, à
bon droit, examiné les fautes invoquées dans l'exécution de
ces ventes au regard des dispositions de la Convention de Vienne
du 11 avril 1980, sans qu'il importe que ces opérations soient
intervenues en application d'un contrat cadre de distribution
exclusive, lui-même non soumis à ladite Convention ;
Attendu, d'autre part, que
l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites aux débats
que contrairement à ce qu'elle affirme, il est constant que la
société Mim... se trouvait de manière habituelle, depuis au
moins 1995, en retard de ses paiements ; qu'il précise que si à
la date du 8 mars 2002, la société Mim... était, pour la
première fois depuis longtemps, à jour de ses règlements, la
société YSLP pouvait légitimement craindre de nouveaux
incidents de paiement si elle reprenait ses livraisons sans
garantie, d'autant que l'appartenance de la société Mim... à
un groupe lui-même fortement endetté envers elle, faisait peser
un doute sérieux sur la solvabilité de cette société ;
qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits
devant elle, la cour d'appel a, sans avoir à effectuer une
recherche qui ne lui était pas demandée, pu statuer comme elle
a fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne
ressort ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que la
société Mim... aurait soutenu que les craintes sur la
solvabilité de l'acheteur ne peuvent justifier une suspension de
la livraison, en application de l'article 71 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980, qu'à la condition que ce risque soit
apparu après la conclusion de la vente ; que le moyen est
nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen
irrecevable en sa troisième branche n'est pas fondé pour le
surplus ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que la société
Mim... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de
dommages-intérêts à l'encontre de la société YSLP, pour la
faute commise par elle en résiliant le contrat de distribution,
alors, selon le moyen :
1 / que le respect du
préavis par le contractant qui rompt des relations commerciales
établies suppose qu'il exécute ses obligations issues du
contrat pendant le préavis : qu'ayant constaté que les
livraisons avaient été suspendues pendant toute la durée du
préavis ; la cour d'appel ne pouvait pas considérer qu'il avait
satisfait à son obligation de respecter un préavis, sans violer
l'article L. 442-6.I.5 du code de commerce ;
2 / qu'en tout état de
cause, le caractère suffisant du préavis doit s'apprécier en
tenant compte de la durée des relations commerciales
antérieures, de l'exclusivité et d'une dépendance économique
; qu'en considérant que le délai de six mois était suffisant,
sans relever quelle était l'antériorité des relations
commerciales et des relations exclusives et sans rechercher s'il
existait un état de dépendance de la société Mim... par
rapport à la société YSLP, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 442-6.I.5 du
code de commerce ;
Mais attendu qu'après
avoir relevé, par un motif vainement critiqué par le premier
moyen, que la société YSLP n'avait pas commis de faute en
suspendant les livraisons réclamées par la société Mim...,
l'arrêt précise que les fautes graves commises par cette
dernière auraient justifié que le contrat soit résilié sans
préavis ; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la
recherche inopérante visée par le second grief, a, par une
décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième
moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et
1135 du code civil ;
Attendu que pour rejeter
la demande de la société Mim... en indemnisation du préjudice
que lui avait causé la faute commise par la société YSLP en
n'agissant pas contre les distributeurs qui méconnaissaient son
exclusivité, l'arrêt retient que le distributeur indélicat
ayant été identifié, il appartenait à la société Mim...
d'engager à son encontre les actions qu'elle estimait utiles
sans pouvoir reprocher son inaction à la société YSLP ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors qu'il appartient au fournisseur de faire respecter
l'exclusivité qu'il a concédée, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mim...
en réparation du préjudice causé par la violation de
l'exclusivité qui lui avait été consentie, l'arrêt rendu le
19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
;
Condamne la société YSLP
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt février deux mille sept.