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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 21 mai 1999 |
| SA
J... Industrie contre |
| Société A... A... und S... GmbH |
5è chambre, section C
Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/03462
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 25/10/1996 par le
TRIBUNAL DE COMMERCE de CORBEIL 5è Ch.
RG n° : 1996/00889
Date ordonnance de clôture: 12 Novembre 1998
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANT:
S.A. J... INDUSTRIE, pris en la personne de ses représentants
légaux ayant son siège (...) CHAMPCUEIL
représenté par Maître H... , avoué
INTIME :
Société A... A... UND S... GMBH, pris en la personne de ses
représentants légaux ayant son siège (...) HENNEF (ALLEMAGNE)
représenté par Maître K...-J... , avoué assisté de Maître
M... , Avocat au Barreau de PARIS, qui a déposé son dossier
INTERVENANT FORCE :
Maître L... pour la STE J... INDUSTRIES
ès qualité d'administrateur judiciaire (...) CORBEIL ESSONNES
représenté par la SCP V...-P... , avoué
ayant Maître G... , qui a fait déposer son dossier,
INTERVENANT FORCE :
Maître du B... pour la STE J... INDUSTRIES
ès qualité de representant des creanciers (...) EVRY
représenté par la SCP V...-P... , avoué
ayant Maître G... , qui a fait déposer son dossier,
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame DESGRANGE
Conseiller : Monsieur BOUCHE
Conseiller : Monsieur SAVATIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 mars 1999
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt
Greffier Madame BAUDUIN,
ARRET :
Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.
Dans le cadre des relations commerciales qui
les liaient depuis le 3 mai 1989, la société de droit allemand
société A... A... UND S...
GMBH, ci-après dénommé A... , a livré des pièces
électroniques dénommées servomoteurs à la société J...
INDUSTRIE qui a laissé impayées sept factures émises entre le
8 juin et le 11 août 1995 pour un montant de 74.082,41 deutsche
marks.
Assignée le 15 janvier 1996 en paiement de cette somme, la
société J... INDUSTRIE, a par jugement assorti de l'exécution
provisoire, rendu le 25 octobre 1996 par le tribunal de Commerce
de Paris qui a dit la Convention de Vienne applicable au litige,
été condamnée à payer à la société A... la somme de
74.082,41 deutsche marks en principal ou sa contre valeur en
francs français au jour du paiement, majorée des intérêts au
taux légal à compter du 27 novembre 1995, outre celle de 5.000
F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
le tribunal ayant débouté la société J... INDUSTRIE de ses
demandes reconventionnelles.
La société J... INDUSTRIE a interjeté appel le 3 décembre
1996 de cette décision.
L'instance a été interrompue par l'effet du jugement rendu le
24 novembre 1997 par le tribunal de Commerce d'Évry qui a
déclaré la société J... INDUSTRIE en redressement judiciaire
et a nommé Maître D... représentant des créanicers, et
Maître L... administrateur judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société J... INDUSTRIE a été
prononcée le 20 juillet 1998 par le tribunal de Commerce d'Évry
qui a désigné Maître D... comme liquidateur. Maître D... a
déclaré intervenir volontairement à l'instance en demandant
que soit mis hors de cause Maître L... ès qualités dont les
fonctions ont cessé.
Maître D... sollicite l'adjudication des conclusions signifiées
par la société J... INDUSTRIE, appelante. Celle-ci a contesté
devoir les sommes réclamées en raison de la défectuosité des
marchandises livrées et, formant appel incident, a réclamé
paiement de la somme de 710.490 francs français correspondant
aux dépenses qu'elle a dû engager pour remédier aux
défaillances de la société ARIS et à l'indemnisation des
préjudices résultant de la rupture de ses relations
contractuelles avec la société A... ; à titre subsidiaire,
l'appelante sollicite une mesure d'instruction.
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris et
à la condamnation de la société A... à lui payer la somme
principale de 710.490F outre celle de 5.000F au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Intimée, la société A... sollicite la confirmation de la
décision déférée, mais demande à la Cour de dire que la
convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux
ventes à caractère international d'objets mobiliers, corporels,
doit régir les relations contractuelles des parties au litige et
qu'en conséquence le droit allemand doit s'appliquer de sorte
que les demandes de la société J... INDUSTRIE se trouvent
irrecevables comme prescrites selon l'article 477 du Code Civil
allemand.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère défectueux des
pièces livrées à la société J... INDUSTRIE.
Elle conclut au débouté des demandes de la société appelante
et de Maître D... ès qualités et à la fixation de sa créance
au passif de la société J... INDUSTRIE pour un montant de
282.292,41F conformément à la déclaration qu'elle a produite
le 16 décembre 1997 ; elle sollicite la somme de 20.000 F en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société J... INDUSTRIE
est valablement représentée à l'instance par Maître D... qui,
désigné par le jugement du 20 juillet 1998 du tribunal de
Commerce d'Évry en qualité de liquidateur de la société J...
INDUSTRIE, est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il y a
lieu de mettre hors de cause Maître L... qui avait été nommé
administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la
société J... INDUSTRIE.
Considérant que dans le cadre des relations commerciales liant
les parties selon un contrat en date du 30 mai 1989, la société
J... INDUSTRIE a commercialisé en France et en Belgique des
servomoteurs fabriqués par la société A... , matériels
électroniques qui équipent des fours, tunnels de peintures et
chaudières.
Considérant que reprochant à la société A... des manquements
à ses obligations contractuelles la société J... INDUSTRIE lui
a fait connaître le 24 mai 1995 qu'elle dénonçait le contrat
qui les liait ; qu'elle a cependant, postérieurement à cette
date, demandé à recevoir livraison de marchandises pour
lesquelles la société A... a établi sept factures les 8 juin,
26 juin, 30 juin, 28 juillet et 11 août 1995 pour un montant de
74.082,41 deutsche marks, factures que la société J...
INDUSTRIE a refusé de régler.
Considérant que pour s'opposer au paiement, la société J...
INDUSTRIE invoque des défectuosités des marchandises ; que la
société A... relève à juste titre qu'elle a livré à la
société J... INDUSTRIE, depuis mai 1989 date du début des
relations commerciales de très nombreux servomoteurs à la
société J... INDUSTRIE et que les réclamations de la société
J... INDUSTRIE sur la réalité des marchandises sont
postérieures à la rupture du contrat intervenu à l'initiative
de la société J... INDUSTRIE ; qu'il est exact au vu des
pièces mises au débat que la société J... INDUSTRIE après
cette rupture dont elle a pris l'initiative, a sollicité de la
société A... que celle-ci assure les livraisons ayant donné
lieu aux factures litigieuses, et ce alors qu'elle prétend que
les servomoteurs étaient atteints de défauts, que ce
comportement insolite ne manque pas de surprendre.
Considérant que la preuve des critiques qu'elle porte sur la
qualité des marchandises fournies par la société A... ne peut
pas résulter des lettres de protestations des clients de la
société J... INDUSTRIE qu'elle produit ; que ceux-ci se
plaignent en effet de la qualité de la prestation de la
société J... INDUSTRIE qui les a livrés avec retard ; que ces
courriers indiquent également que les d y s fonctionnements des
servomoteurs constatés par les clients sont intervenus à la
suite de modification que la société J... INDUSTRIE leur a
conseillées ; que les pièces produites démontrent que ces
modifications sont intervenues au mépris du respect des
consignes de montage et de raccordement sur lequel le fabricant
avait appelé à plusieurs reprises l'attention de la société
J... INDUSTRIE ; qu'il suit de là qu'aucun élément probant
n'est produit qui autorise la société J... INDUSTRIE à ne pas
payer les marchandises livrées.
Considérant que pour ces motifs et sans qu'il y ait besoin de
recourir à la mesure d'instruction sollicitée par la société
J... INDUSTRIE dont la demande tend à suppléer sa carence dans
l'administration de la preuve, la société J... INDUSTRIE doit
être déclarée débitrice de la somme de 74.082,41 deutsche
marks majorée des intérêts au taux légal à compter du 27
novembre 1995 date la mise en demeure, au titre des factures
afférentes aux marchandises que lui a livrées la société A...
; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré
et compte tenu de l'état de la société J... INDUSTRIE mise en
liquidation judiciaire, de fixer la créance de la société A...
au passif de la société J... INDUSTRIE à la somme de 74.082,41
deutsche marks majorée des intérêts au taux légal dus pour la
période comprise entre le 27 novembre 1995 et le 23 novembre
1997, jour de l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire dont la société J... INDUSTRIE a fait l'objet avant
d'être mise en liquidation judiciaire ou à sa contre valeur en
francs français au jour du 23 novembre 1997 étant précisé que
cette créance a fait l'objet d'une déclaration le 16 décembre
1997 pour un montant de 282.292.41F qui sera retenue par la Cour.
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a fait
application en la cause des dispositions de la convention de
Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale
de marchandises entrée en vigueur le 1er janvier 1988, qui se
substitue pour les Etats tels la France et l'Allemagne ayant
ratifié cette convention à la convention de la Haye du 16 juin
1955.
Considérant qu'à supposer exact le fait que les parties aient
convenu de soumettre leurs relations juridiques au droit allemand
dans le contrat qu'elles ont conclu le 29 mai 1989 , force est de
constater que les factures litigieuses ont été émises
postérieurement au 20 mai 1995 date à laquelle a pris fin ce
contrat dont les stipulations ne pouvaient plus être mises en
oeuvre ; que dès lors l'argumentation que développe la
société A... pour soutenir que les prétentions de la société
J... INDUSTRIE sont irrecevables comme prescrites au regard du
Code Civil allemand est dénuée de pertinence.
Considérant que pour solliciter à titre reconventionnel la
somme globale de 710.490F la société J... INDUSTRIE prétend
que pour pallier les carences de la société A... , elle a dû
effectuer des interventions sur site pour lesquelles elle a émis
à son encontre des factures d'un montant de 177.990F et qu'elle
a dû mettre au point un nouveau matériel (carte PMCI) d'un
coût estimé à 120.000 F.
Considérant que la société J... INDUSTRIE ne rapporte pas la
preuve que les interventions qu'elle prétend avoir dû effectuer
chez ses clients résultent des défectuosités du matériel
fourni par la société A... dont elle avait la charge de le
revendre et de l'installer ; qu'ainsi que cela a été exposé,
la société J... INDUSTRIE n'a pas démontré l'existence des
manquements qu'elle impute à son fournisseur quant à la
qualité des marchandises qui lui ont été livrées ; qu'enfin
la société A... justifie s'être toujours refusée à régler
les sommes réclamées pour de prétendues remises en état
auxquelles la société J... INDUSTRIE a procédé dans des
circonstances mal définies, que l'ensemble de ces éléments
s'oppose à ce que la demande présentée de ce chef soit
accueillie.
Considérant que la société J... INDUSTRIE soutient vainement
que la rupture de ses relations contractuelles avec la société
A... lui a causé un préjudice de perte d'exploitation de
412.500F correspondant à sa marge commerciale ; qu'il est
établi que la rupture du contrat qui la liait à la société
A... depuis le 20 mai 1989 est intervenu à sa seule initiative
et sans qu'elle apporte la preuve que cette rupture était
justifiée par l'inexécution des obligations contractuelles de
la société A... ;
qu'au surplus, la société J... INDUSTRIE ne fournit aucun
élément comptable ou financier permettant d'évaluer le
prétendu préjudice pour lequel elle sollicite réparation ; que
sa demande ne peut qu'être rejetée.
Considérant que l'équité commande que chaque partie conserve
la charge ses frais irrépétibles de procédure qu'elle a
engagés tant en première instance qu'en appel ; que le jugement
sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la société J... INDUSTRIE,
Déclare recevable la demande d'intervention volontaire de
Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de la
société J... INDUSTRIE,
Met hors de cause Maître L... ès qualités d'administrateur
judiciaire de la société J... INDUSTRIE,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la
société J... INDUSTRIE était débitrice de la somme de
74.082,41 deutsche marks en principal ou sa contre valeur en
francs français au jour du paiement, majorée des intérêts au
taux légal à compter du 27 novembre 1995 et a dit applicable en
la cause la convention de Vienne ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société A... au passif de la liquidation
judiciaire de la société J... INDUSTRIE à la somme de
282.292,41 francs français ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.
Condamne Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de
la société J... INDUSTRIE au paiement des dépens de première
instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de
liquidation et admet pour ceux d'appel l'avoué concerné au
bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.