Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   21 mai 1999

 

SA J... Industrie

contre

Société A... A... und S... GmbH

5è chambre, section C
Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/03462
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 25/10/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CORBEIL 5è Ch.
RG n° : 1996/00889
Date ordonnance de clôture: 12 Novembre 1998

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANT:
S.A. J... INDUSTRIE, pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège (...) CHAMPCUEIL
représenté par Maître H... , avoué

INTIME :
Société A... A... UND S... GMBH, pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège (...) HENNEF (ALLEMAGNE)
représenté par Maître K...-J... , avoué assisté de Maître M... , Avocat au Barreau de PARIS, qui a déposé son dossier

INTERVENANT FORCE :
Maître L... pour la STE J... INDUSTRIES
ès qualité d'administrateur judiciaire (...) CORBEIL ESSONNES
représenté par la SCP V...-P... , avoué
ayant Maître G... , qui a fait déposer son dossier,

INTERVENANT FORCE :
Maître du B... pour la STE J... INDUSTRIES
ès qualité de representant des creanciers (...) EVRY
représenté par la SCP V...-P... , avoué
ayant Maître G... , qui a fait déposer son dossier,

COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame DESGRANGE
Conseiller : Monsieur BOUCHE
Conseiller : Monsieur SAVATIER

DEBATS :
A l'audience publique du 5 mars 1999
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt
Greffier Madame BAUDUIN,

ARRET :

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

Dans le cadre des relations commerciales qui les liaient depuis le 3 mai 1989, la société de droit allemand société A... A... UND S...
GMBH, ci-après dénommé A... , a livré des pièces électroniques dénommées servomoteurs à la société J... INDUSTRIE qui a laissé impayées sept factures émises entre le 8 juin et le 11 août 1995 pour un montant de 74.082,41 deutsche marks.
Assignée le 15 janvier 1996 en paiement de cette somme, la société J... INDUSTRIE, a par jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 25 octobre 1996 par le tribunal de Commerce de Paris qui a dit la Convention de Vienne applicable au litige, été condamnée à payer à la société A... la somme de 74.082,41 deutsche marks en principal ou sa contre valeur en francs français au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995, outre celle de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal ayant débouté la société J... INDUSTRIE de ses demandes reconventionnelles.
La société J... INDUSTRIE a interjeté appel le 3 décembre 1996 de cette décision.
L'instance a été interrompue par l'effet du jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal de Commerce d'Évry qui a déclaré la société J... INDUSTRIE en redressement judiciaire et a nommé Maître D... représentant des créanicers, et Maître L... administrateur judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société J... INDUSTRIE a été prononcée le 20 juillet 1998 par le tribunal de Commerce d'Évry qui a désigné Maître D... comme liquidateur. Maître D... a déclaré intervenir volontairement à l'instance en demandant que soit mis hors de cause Maître L... ès qualités dont les fonctions ont cessé.
Maître D... sollicite l'adjudication des conclusions signifiées par la société J... INDUSTRIE, appelante. Celle-ci a contesté devoir les sommes réclamées en raison de la défectuosité des marchandises livrées et, formant appel incident, a réclamé paiement de la somme de 710.490 francs français correspondant aux dépenses qu'elle a dû engager pour remédier aux défaillances de la société ARIS et à l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture de ses relations contractuelles avec la société A... ; à titre subsidiaire, l'appelante sollicite une mesure d'instruction.
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société A... à lui payer la somme principale de 710.490F outre celle de 5.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Intimée, la société A... sollicite la confirmation de la décision déférée, mais demande à la Cour de dire que la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers, corporels, doit régir les relations contractuelles des parties au litige et qu'en conséquence le droit allemand doit s'appliquer de sorte que les demandes de la société J... INDUSTRIE se trouvent irrecevables comme prescrites selon l'article 477 du Code Civil allemand.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère défectueux des pièces livrées à la société J... INDUSTRIE.
Elle conclut au débouté des demandes de la société appelante et de Maître D... ès qualités et à la fixation de sa créance au passif de la société J... INDUSTRIE pour un montant de 282.292,41F conformément à la déclaration qu'elle a produite le 16 décembre 1997 ; elle sollicite la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société J... INDUSTRIE est valablement représentée à l'instance par Maître D... qui, désigné par le jugement du 20 juillet 1998 du tribunal de Commerce d'Évry en qualité de liquidateur de la société J... INDUSTRIE, est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause Maître L... qui avait été nommé administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société J... INDUSTRIE.
Considérant que dans le cadre des relations commerciales liant les parties selon un contrat en date du 30 mai 1989, la société J... INDUSTRIE a commercialisé en France et en Belgique des servomoteurs fabriqués par la société A... , matériels électroniques qui équipent des fours, tunnels de peintures et chaudières.
Considérant que reprochant à la société A... des manquements à ses obligations contractuelles la société J... INDUSTRIE lui a fait connaître le 24 mai 1995 qu'elle dénonçait le contrat qui les liait ; qu'elle a cependant, postérieurement à cette date, demandé à recevoir livraison de marchandises pour lesquelles la société A... a établi sept factures les 8 juin, 26 juin, 30 juin, 28 juillet et 11 août 1995 pour un montant de 74.082,41 deutsche marks, factures que la société J... INDUSTRIE a refusé de régler.
Considérant que pour s'opposer au paiement, la société J... INDUSTRIE invoque des défectuosités des marchandises ; que la société A... relève à juste titre qu'elle a livré à la société J... INDUSTRIE, depuis mai 1989 date du début des relations commerciales de très nombreux servomoteurs à la société J... INDUSTRIE et que les réclamations de la société J... INDUSTRIE sur la réalité des marchandises sont postérieures à la rupture du contrat intervenu à l'initiative de la société J... INDUSTRIE ; qu'il est exact au vu des pièces mises au débat que la société J... INDUSTRIE après cette rupture dont elle a pris l'initiative, a sollicité de la société A... que celle-ci assure les livraisons ayant donné lieu aux factures litigieuses, et ce alors qu'elle prétend que les servomoteurs étaient atteints de défauts, que ce comportement insolite ne manque pas de surprendre.
Considérant que la preuve des critiques qu'elle porte sur la qualité des marchandises fournies par la société A... ne peut pas résulter des lettres de protestations des clients de la société J... INDUSTRIE qu'elle produit ; que ceux-ci se plaignent en effet de la qualité de la prestation de la société J... INDUSTRIE qui les a livrés avec retard ; que ces courriers indiquent également que les d y s fonctionnements des servomoteurs constatés par les clients sont intervenus à la suite de modification que la société J... INDUSTRIE leur a conseillées ; que les pièces produites démontrent que ces modifications sont intervenues au mépris du respect des consignes de montage et de raccordement sur lequel le fabricant avait appelé à plusieurs reprises l'attention de la société J... INDUSTRIE ; qu'il suit de là qu'aucun élément probant n'est produit qui autorise la société J... INDUSTRIE à ne pas payer les marchandises livrées.
Considérant que pour ces motifs et sans qu'il y ait besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par la société J... INDUSTRIE dont la demande tend à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la société J... INDUSTRIE doit être déclarée débitrice de la somme de 74.082,41 deutsche marks majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995 date la mise en demeure, au titre des factures afférentes aux marchandises que lui a livrées la société A... ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et compte tenu de l'état de la société J... INDUSTRIE mise en liquidation judiciaire, de fixer la créance de la société A... au passif de la société J... INDUSTRIE à la somme de 74.082,41 deutsche marks majorée des intérêts au taux légal dus pour la période comprise entre le 27 novembre 1995 et le 23 novembre 1997, jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société J... INDUSTRIE a fait l'objet avant d'être mise en liquidation judiciaire ou à sa contre valeur en francs français au jour du 23 novembre 1997 étant précisé que cette créance a fait l'objet d'une déclaration le 16 décembre 1997 pour un montant de 282.292.41F qui sera retenue par la Cour.
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a fait application en la cause des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises entrée en vigueur le 1er janvier 1988, qui se substitue pour les Etats tels la France et l'Allemagne ayant ratifié cette convention à la convention de la Haye du 16 juin 1955.
Considérant qu'à supposer exact le fait que les parties aient convenu de soumettre leurs relations juridiques au droit allemand dans le contrat qu'elles ont conclu le 29 mai 1989 , force est de constater que les factures litigieuses ont été émises postérieurement au 20 mai 1995 date à laquelle a pris fin ce contrat dont les stipulations ne pouvaient plus être mises en oeuvre ; que dès lors l'argumentation que développe la société A... pour soutenir que les prétentions de la société J... INDUSTRIE sont irrecevables comme prescrites au regard du Code Civil allemand est dénuée de pertinence.
Considérant que pour solliciter à titre reconventionnel la somme globale de 710.490F la société J... INDUSTRIE prétend que pour pallier les carences de la société A... , elle a dû effectuer des interventions sur site pour lesquelles elle a émis à son encontre des factures d'un montant de 177.990F et qu'elle a dû mettre au point un nouveau matériel (carte PMCI) d'un coût estimé à 120.000 F.
Considérant que la société J... INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve que les interventions qu'elle prétend avoir dû effectuer chez ses clients résultent des défectuosités du matériel fourni par la société A... dont elle avait la charge de le revendre et de l'installer ; qu'ainsi que cela a été exposé, la société J... INDUSTRIE n'a pas démontré l'existence des manquements qu'elle impute à son fournisseur quant à la qualité des marchandises qui lui ont été livrées ; qu'enfin la société A... justifie s'être toujours refusée à régler les sommes réclamées pour de prétendues remises en état auxquelles la société J... INDUSTRIE a procédé dans des circonstances mal définies, que l'ensemble de ces éléments s'oppose à ce que la demande présentée de ce chef soit accueillie.
Considérant que la société J... INDUSTRIE soutient vainement que la rupture de ses relations contractuelles avec la société A... lui a causé un préjudice de perte d'exploitation de 412.500F correspondant à sa marge commerciale ; qu'il est établi que la rupture du contrat qui la liait à la société A... depuis le 20 mai 1989 est intervenu à sa seule initiative et sans qu'elle apporte la preuve que cette rupture était justifiée par l'inexécution des obligations contractuelles de la société A... ;
qu'au surplus, la société J... INDUSTRIE ne fournit aucun élément comptable ou financier permettant d'évaluer le prétendu préjudice pour lequel elle sollicite réparation ; que sa demande ne peut qu'être rejetée.
Considérant que l'équité commande que chaque partie conserve la charge ses frais irrépétibles de procédure qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ; que le jugement sera réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Déclare recevable l'appel de la société J... INDUSTRIE,
Déclare recevable la demande d'intervention volontaire de Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société J... INDUSTRIE,
Met hors de cause Maître L... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société J... INDUSTRIE,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société J... INDUSTRIE était débitrice de la somme de 74.082,41 deutsche marks en principal ou sa contre valeur en francs français au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995 et a dit applicable en la cause la convention de Vienne ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société A... au passif de la liquidation judiciaire de la société J... INDUSTRIE à la somme de 282.292,41 francs français ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.
Condamne Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société J... INDUSTRIE au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de liquidation et admet pour ceux d'appel l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Table des décisions