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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 21 octobre 1999 |
| Société
C... M... contre |
| SARL Shoes G... I... |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE COMMERCIALE
Appel d'une décision N° RG 96J/00101 rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 10 juin 1997 suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 1997
APPELANTE :
Sté C... M... , société de Droit
espagnol, (...) ALMANSA (ESPAGNE),
représentée par la SCP C... , avoué associé à la Cour
assistée de Me R... , avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SARL SHOES G... I... " S.G.I. "
(...), SAINT QUENTIN FALLAVIER,
représentée par la SELARL D... & N... , avoués à la Cour
assistée de Me P... A... ,avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Paul BERAUDO, Président,
Monsieur Georges BAUMET, Conseiller,
Madame Micheline LANDRAUD, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 1999,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs
conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être
rendu à l'audience de ce jour.
VU les dernières conclusions de la société C... M... , en date
du 31 août 1999 ;
VU les dernières conclusions de la société SHOES G... I...
(SGI), en date du 08 septembre 1999 ;
Attendu que la
société SGI, cliente de la société M... , fabricant de
chaussures, depuis novembre 1993, pour les saisons hiver été
1994, affirme s'être adressée, à nouveau, à la société M...
, à l'automne 1994, pour lui commander la fabrication de
chaussures, devant être commercialisées sous la marque Pierre
CARDIN, pour la saison d'été 1995 ;
Qu'elle indique avoir passé différentes commandes entre le 03
octobre 1994 et le 17 janvier 1995 pour un total de 8.651 paires
;
Que la société M... nie avoir reçu une telle commande ;
Que la société SGI affirme avoir appris au téléphone, le 19
janvier 1995, le refus de livrer de la société M... ;
Que la société SGI dit avoir eu recours à des fabricants de
remplacement mais trop tard pour livrer à temps les détaillants
qui lui ont retourné 2.125 paires invendues, pour un montant
total de 712.879,00 F ;
Que la société SGI allègue, également, une perte d'image
commerciale auprès des détaillants mécontents des livraisons
tardives ;
Attendu que, par
ailleurs, la société SGI allègue que la société M... a
commercialisé directement 800 paires de chaussures de marque
" P... C... ", en métropole et surtout dans les
départements et territoires d'Outre-Mer ;
Attendu, en outre, que
la société SGI se plaint de ce que la société M... a copié
le modèle de chaussure " P... C... " dont elle lui
avait confié la fabrication et le commercialise en Europe et
dans les départements d'Outre Mer sous la dénomination "
C... " ;
Que la société M... contredit ces affirmations en indiquant
qu'elle a toujours commercialisé sur le marché français ses
fabrications sous ses propres marques "J... B... " et
" M... '' ;
Qu'elle ajoute que le modèle de chaussure litigieux, de forme
mocassin souple, est très courant et se trouve largement
représenté sur le marché ;
SUR CE :
Attendu, sur le
droit applicable, que les deux parties admettent que la
Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale
de marchandises régit leur contrat pour avoir été conclu entre
un vendeur et un acheteur établis dans des États différents,
parties à la convention, et pour avoir comme objet une vente de
marchandises à fabriquer dont les éléments matériels
essentiels autres que les semelles et une décoration métallique
caractéristique de la marque P... C... nécessaires à la
fabrication, ont été fournis par le vendeur ;
Attendu, sur la
réalité de la commande passée par la société SGI, que la
société M... se fonde sur l'article 18.1 de la Convention de
VIENNE et fait valoir que son silence ou son inaction " à
eux seuls ne peuvent valoir acceptation " ;
Qu'il convient que la COUR se penche sur les pratiques suivies
par les parties lors des commandes précédentes et examine les
circonstances de fait qui entourent le présent litige ;
Attendu que la société
M... ne produit pas d'acceptation de commandes pour les commandes
passées en 1993 ;
Que la COUR en déduit qu'elle fabriquait sans faire connaître
son acceptation à la société SGI ;
Qu'à partir d'un discriminant fondé sur la forme informatique
ou manuelle des bons de commande, la société M... opère des
déductions ayant trait à l'existence ou à l'absence de
commande ;
Mais que la société SGI est maître de se moderniser en
utilisant l'informatique pour passer commande à la fin de
l'année 1994 ;
Que la COUR ne suit pas la société M... dans ces déductions ;
Que des bons de commande manuels auraient pu aussi bien que des
listes informatiques être forgés pour les besoins du procès ;
Qu'en outre, la COUR observe que l'attestation de Monsieur L... ,
en date du 20 septembre 1996, prolixe sur le mode de paiement des
commandes, est taisante sur les formes revêtues par les
commandes qu'il transmettait ;
Qu'il résulte des pratiques suivies par les parties, en 1993 et
début 1994, que la société M... exécutait les commandes sans
exprimer son acceptation ;
Que l'appel aux dispositions de l'article 18.1 de la Convention
de VIENNE est donc inopérant ;
Attendu, sur la preuve
de la commande afférente aux chaussures de l'hiver 1994-1995,
que la société SGI verse aux débats les listes informatiques
dont la société M... affirme qu'elle ne les a pas reçus ;
Qu'elle produit aussi des échanges de correspondances et de
télécopies intervenues les 17, 19, 20 et 24 janvier 1995
portant sur le refus de livrer de la société M... dans lesquels
cette dernière ne mentionne pas qu'elle n'a pas reçu commande ;
Qu'avec retard, le 24 janvier, en réponse à une télécopie du
19 janvier, elle précise en termes abstraits qu'elle n'a pas
changé d'idée à propos de ce qu'elle disait la semaine
précédente et offre de restituer le matériel de fabrication
qui est la propriété de la sociéte SGI ;
Que la société M... ne produit aucun écrit, en réponse aux
nombreuses correspondances de la société SGI s'étalant
jusqu'au 31 mars 1995, où elle aurait affirmé ne pas avoir
reçu commande ;
Et que la société SGI produit encore une commande de chaussures
d'échantillon passée, en juillet 1994, pour être exécutée le
22 août 1994 ;
Que cette commande a donné lieu à une facturation de la part de
la société M... en date du 23 août 1994 ;
Que cette facture porte le n° 304 ;
Que, dans une lettre du 29 novembre 1994, la société M...
réclame le paiement de cette facture 304 " envio de
Muestras' ' (" envoi d'échantillons" ) ;
Que la société M... qui avait fabriqué les échantillons de la
saison d'été 1995 et n'avait pas reçu de lettre les critiquant
connaissait l'intention de la société SGI d'être présente sur
le marché de la chaussure pour l'été 1995 ;
Que, conformément à l'article 8.1 de la Convention de VIENNE
elle devait interpréter " les indications et les autres
comportements " de la société SGI " selon l'intention
de celle-ci... qu'elle connaissait " ;
Que même si elle n'avait pas reçu de commande, elle devait,
après avoir fabriqué des échantillons et être restée en
possession du matériel original, tels les emporte-pièces de la
société SGI, interroger la société SGI sur le sens à donner
à l'absence de commande ;
Que la COUR a déjà indiqué que sa conviction est que la
société M... a reçu commande puisqu'elle ne l'a jamais nié
devant les multiples correspondances indignées de la société
SGI à elle adressées de janvier à mars 1995 ;
Que le refus d'honorer une commande reçue, sans motif légitime,
en affirmant de façon mensongère qu'elle n'a pas été passée,
constitue de la part du vendeur une contravention essentielle au
sens de l'article 25 de la Convention de VIENNE en ce qu'elle
"prive substantiellement (l'acheteur) de ce qu'(il) était
en droit d'attendre du contrat " ;
Que la société M... ne reprend pas, devant la COUR, le moyen
subsidiaire présenté devant le Tribunal que le refus de livrer
était motivé par les difficultés rencontrées pour recevoir
paiement ;
Attendu, sur le
préjudice subi par la société SGI, du fait du refus de
fabriquer et de vendre de la société M... , que cette dernière
verse aux débats des annulations de commandes et des refus de
prise de livraison motivés par le retard de la livraison et la
proximité de la période des soldes émanant de dizaines de
détaillants ainsi qu'un nombre plus important d'avis de
souffrance établis par la société de Transports C... pour des
marchandises refusées ou non retirées ;
Qu'elle fait ainsi la preuve de son préjudice direct ;
Que la société SGI produit aussi des attestations de deux
représentants faisant état du mécontentement des détaillants
et des difficultés qu'ils rencontreront pour les conserver dans
le futur ;
Mais que ces attestations en date des 06 et 11 juillet 1995 ne
sont qu'hypothétiques au regard de la perte de clientèle pour
les saisons futures et des rabais à consentir pour la conserver
;
Que l'article 74 de la Convention de VIENNE prévoit, en
réparation d'une contravention au contrat, des " dommages
et intérêts égaux à la perte subie et au gain manqué "
;
Que la détérioration de l'image commerciale n'est pas réparée
en elle-même si elle n'a pas entraîné un préjudice
pécuniaire prouvé ;
Que la COUR confirme donc le jugement en ce qu'il a alloué
712.879 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de
livraison ;
Qu'elle le réforme en ce qu'il a condamné la société M... à
payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts, en
réparation de la perte d'image de marque ;
Attendu, sur le droit
applicable aux actes de concurrence déloyale, qu'il est de
tradition que la loi applicable aux délits civils est la "
lex loci delicti " ;
Que, lorsque comme en l'espèce, les actes reprochés, de
concurrence déloyale, ont été voulus dans un État et ont
produit effet dans un autre, la jurisprudence statue " que
ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du
dommage que du lieu de réalisation de ce dernier " ;
Que la COUR, constatant que le préjudice dénoncé est situé
par la société SGI, sur le marché français, fait application
du droit français ;
Attendu que le droit
français sanctionne comme des actes de concurrence déloyale le
fait de créer dans l'esprit de la clientèle une confusion de
nature à rallier à l'auteur des actes la clientèle de son
concurrent ;
Qu'au vu des chaussures litigieuses, la COUR constate qu'il est
de fait que les chaussures, en forme de mocassin, commandées par
la société SGI, licenciée P... C... , portaient sur la
languette, en cuir repoussé de même couleur que la chaussure,
les lettres PR et que les chaussures de la société M... ,
commercialisées sous la marque J... B... comportaient au même
endroit, en cuir repoussé de même couleur également, la lettre
M, élargie de telle façon qu'elle occupait le même espace que
les deux lettres PR ;
Qu'il est aussi de fait qu'à droite du bas de la languette, la
société M... a placé un motif métallique, certes plus petit,
mais de même forme ronde que celui qui orne les chaussures
portant la marque P... C... ;
Que ces ressemblances sont de nature à attirer la clientèle qui
rechercherait normalement des mocassins P... C... ;
Que le risque de confusion est délibéré, ainsi que le
démontre la réponse faite par un détaillant de LYON à Me F...
, huissier de justice :
" Je n'ai pas le droit de vendre du P... C... , je ne vends
" que du dégriffé ", c'est la même chose que les
C... . C'est la " maison qui fabriquait les C... P... C...
qui " fabriqué ces chaussures. "
Que la confusion règne dans l'esprit même des professionnels,
puisque le magasin A... de C... a adressé à la société SGI,
pour réparation, à cause d'un talon cassé, un modèle vendu
par la société M... sous la marque J... B... ;
Et que la société M... ne justifie par aucune pièce son
affirmation que les chaussures de type C... qu'elle
commercialisait à LYON, en 1996, étaient commercialisées par
elle avant qu'elle lui soient commandées par la société SGI ,
en 1993, ni qu'elles sont des chaussures courantes sur le marché
;
Que la circonstance que les semelles choisies par la société
SGI pour donner de la souplesse aux chaussures étaient
fabriquées par la société AS... de SAINT-ETIENNE et pouvaient
être vendues à quiconque les achetait, n'est pas de nature à
gommer l'imitation de la société M... dès lors qu'elle n'est
pas le concepteur de l'ensemble, empeigne, languette décorée en
deux endroits et semelle ;
Qu'il résulte, encore, d'une lettre de la société CL... de
BIRMINGHAM adressée à ses clients, le 10 septembre 1996, que la
société M... se fait présenter comme " un fabricant qui
produit des chaussures classiques homme d'une qualité
supérieure " et indiquer que " P... C... , BAI... et
J...-L... SCH... (FRANCE) sont clients de cette firme "
alors que le contrat portant sur la fabrication des chaussures
portant la marque P... C... était rompu depuis janvier 1995 ;
Que l'entreprise BER... de FORT DE FRANCE, en MARTINIQUE, fait
état dans une lettre du 20 août 1996 des produits similaires à
la C... P... C... dont la société M... inonde " le marché
des DOM -TOM " à
un prix de 450 F 480 F, alors que les marchandises fabriquées
par SGI se vendent 790 F environ ;
Attendu, sur le
préjudice subi par la société SGI du fait de la concurrence
déloyale de la société M... , que, tenant compte de la
présence des produits d'imitation fabriqués par la société
M... sur les marchés de métropole et d'Outre-Mer ainsi qu'au
Royaume-Uni, de la stagnation du chiffre d'affaires de la
société SGI, en 1995, de sa baisse de 4,4 MF, en 1996, jusqu'à
sa reprise en 1997, la COUR fait droit à la demande de dommages
et intérêts à hauteur de 700.000 F ;
Attendu, sur la demande
de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile présentée par la société SGI, que la COUR
constate qu'elle est inférieure au total des dommages et
intérêts pour procédure abusive (50.000 F) et de l'indemnité
au titre de l'article 700 proprement dite (20.000 F) sollicités
par la société M... ;
Que la société SGI a donc eu une meilleure gestion économique
des coûts internes et externes du procès ;
Que la COUR fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
STATUANT publiquement et par arrêt
contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la
loi,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à la société SGI 712.879
F (SEPT CENT DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS), à
titre de dommages et intérêts pour faute contractuelle ;
Le REFORME en ce qu'il a alloué 100.000 F
(CENT MILLE FRANCS), à
titre de dommages et intérêts pour perte de l'image de marque,
préjudice non réparé par la Convention de VIENNE
indépendamment d'une perte subie ou d'un gain manqué ;
AJOUTANT :
JUGE que la société M... a commis des
actes de concurrence déloyale en commercialisant à son profit
des chaussures de nature à provoquer la confusion avec les
chaussures dont la société SGI lui avait confié la fabrication
et à rallier la clientèle de celle-ci ;
CONDAMNE la société M... à payer à la société SGI 700.000
F (SEPT CENT MILLE FRANCS) à titre de
dommages et intérêts de ce chef ;
CONDAMNE la société M... à payer 50.000 F
(CINQUANTE MILLE FRANCS), à titre de
dommages et intérêts à la société SGI ;
La CONDAMNE aux dépens ;