CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, 21 octobre 1999 |
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Société C... M... contre |
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SARL Shoes G... I... |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE COMMERCIALE
Appel d'une décision N° RG 96J/00101 rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 10 juin 1997 suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 1997
APPELANTE :
Sté C... M... , société de Droit
espagnol, (...) ALMANSA (ESPAGNE),
représentée par la SCP C... , avoué
associé à la Cour assistée de Me R... , avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SARL SHOES G... I... " S.G.I.
" (...), SAINT QUENTIN FALLAVIER,
représentée par la SELARL D... &
N... , avoués à la Cour assistée de Me P... A... ,avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Paul BERAUDO, Président,
Monsieur Georges BAUMET, Conseiller,
Madame Micheline LANDRAUD, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame
Eliane PELISSON, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23
Septembre 1999,
Les avoués et les avocats ont été
entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré
pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
VU les dernières conclusions de la
société C... M... , en date du 31 août 1999 ;
VU les dernières conclusions de la
société SHOES G... I... (SGI), en date du 08 septembre 1999 ;
Attendu que la société SGI, cliente
de la société M... , fabricant de chaussures, depuis novembre 1993, pour les
saisons hiver été 1994, affirme s'être adressée, à nouveau, à la société M... ,
à l'automne 1994, pour lui commander la fabrication de chaussures, devant être
commercialisées sous la marque Pierre CARDIN, pour la saison d'été 1995 ;
Qu'elle indique avoir passé différentes
commandes entre le 03 octobre 1994 et le 17 janvier 1995 pour un total de 8.651
paires ;
Que la société M... nie avoir reçu une
telle commande ;
Que la société SGI affirme avoir appris
au téléphone, le 19 janvier 1995, le refus de livrer de la société M... ;
Que la société SGI dit avoir eu recours
à des fabricants de remplacement mais trop tard pour livrer à temps les
détaillants qui lui ont retourné 2.125 paires invendues, pour un montant total
de 712.879,00 F ;
Que la société SGI allègue, également,
une perte d'image commerciale auprès des détaillants mécontents des livraisons
tardives ;
Attendu que, par ailleurs, la société
SGI allègue que la société M... a commercialisé directement 800 paires de
chaussures de marque " P... C... ", en métropole et surtout dans les
départements et territoires d'Outre-Mer ;
Attendu, en outre, que la société SGI
se plaint de ce que la société M... a copié le modèle de chaussure " P...
C... " dont elle lui avait confié la fabrication et le commercialise en
Europe et dans les départements d'Outre Mer sous la dénomination " C... "
;
Que la société M... contredit ces
affirmations en indiquant qu'elle a toujours commercialisé sur le marché
français ses fabrications sous ses propres marques "J... B... " et
" M... '' ;
Qu'elle ajoute que le modèle de
chaussure litigieux, de forme mocassin souple, est très courant et se trouve
largement représenté sur le marché ;
SUR CE :
Attendu, sur le droit applicable,
que les deux parties admettent que la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur
la vente internationale de marchandises régit leur contrat pour avoir été
conclu entre un vendeur et un acheteur établis dans des États différents,
parties à la convention, et pour avoir comme objet une vente de marchandises à
fabriquer dont les éléments matériels essentiels autres que les semelles et une
décoration métallique caractéristique de la marque P... C... nécessaires à la
fabrication, ont été fournis par le vendeur ;
Attendu, sur la réalité de la commande
passée par la société SGI, que la société M... se fonde sur l'article 18.1 de
la Convention de VIENNE et fait valoir que son silence ou son inaction " à
eux seuls ne peuvent valoir acceptation " ;
Qu'il convient que la COUR se penche
sur les pratiques suivies par les parties lors des commandes précédentes et
examine les circonstances de fait qui entourent le présent litige ;
Attendu que la société M... ne produit
pas d'acceptation de commandes pour les commandes passées en 1993 ;
Que la COUR en déduit qu'elle
fabriquait sans faire connaître son acceptation à la société SGI ;
Qu'à partir d'un discriminant fondé sur
la forme informatique ou manuelle des bons de commande, la société M... opère
des déductions ayant trait à l'existence ou à l'absence de commande ;
Mais que la société SGI est maître de
se moderniser en utilisant l'informatique pour passer commande à la fin de
l'année 1994 ;
Que la COUR ne suit pas la société M...
dans ces déductions ;
Que des bons de commande manuels
auraient pu aussi bien que des listes informatiques être forgés pour les
besoins du procès ;
Qu'en outre, la COUR observe que
l'attestation de Monsieur L... , en date du 20 septembre 1996, prolixe sur le
mode de paiement des commandes, est taisante sur les formes revêtues par les
commandes qu'il transmettait ;
Qu'il résulte des pratiques suivies par
les parties, en 1993 et début 1994, que la société M... exécutait les commandes
sans exprimer son acceptation ;
Que l'appel aux dispositions de
l'article 18.1 de la Convention de VIENNE est donc inopérant ;
Attendu, sur la preuve de la commande
afférente aux chaussures de l'hiver 1994-1995, que la société SGI verse aux
débats les listes informatiques dont la société M... affirme qu'elle ne les a
pas reçus ;
Qu'elle produit aussi des échanges de
correspondances et de télécopies intervenues les 17, 19, 20 et 24 janvier 1995
portant sur le refus de livrer de la société M... dans lesquels cette dernière
ne mentionne pas qu'elle n'a pas reçu commande ;
Qu'avec retard, le 24 janvier, en
réponse à une télécopie du 19 janvier, elle précise en termes abstraits qu'elle
n'a pas changé d'idée à propos de ce qu'elle disait la semaine précédente et
offre de restituer le matériel de fabrication qui est la propriété de la société
SGI ;
Que la société M... ne produit aucun
écrit, en réponse aux nombreuses correspondances de la société SGI s'étalant
jusqu'au 31 mars 1995, où elle aurait affirmé ne pas avoir reçu commande ;
Et que la société SGI produit encore
une commande de chaussures d'échantillon passée, en juillet 1994, pour être
exécutée le 22 août 1994 ;
Que cette commande a donné lieu à une
facturation de la part de la société M... en date du 23 août 1994 ;
Que cette facture porte le n° 304 ;
Que, dans une lettre du 29 novembre
1994, la société M... réclame le paiement de cette facture 304 " envio de
Muestras' ' (" envoi d'échantillons" ) ;
Que la société M... qui avait fabriqué
les échantillons de la saison d'été 1995 et n'avait pas reçu de lettre les
critiquant connaissait l'intention de la société SGI d'être présente sur le
marché de la chaussure pour l'été 1995 ;
Que, conformément à l'article 8.1 de la
Convention de VIENNE elle devait interpréter " les indications et les
autres comportements " de la société SGI " selon l'intention de
celle-ci... qu'elle connaissait " ;
Que même si elle n'avait pas reçu de
commande, elle devait, après avoir fabriqué des échantillons et être restée en
possession du matériel original, tels les emporte-pièces de la société SGI,
interroger la société SGI sur le sens à donner à l'absence de commande ;
Que la COUR a déjà indiqué que sa
conviction est que la société M... a reçu commande puisqu'elle ne l'a jamais
nié devant les multiples correspondances indignées de la société SGI à elle
adressées de janvier à mars 1995 ;
Que le refus d'honorer une commande
reçue, sans motif légitime, en affirmant de façon mensongère qu'elle n'a pas
été passée, constitue de la part du vendeur une contravention essentielle au
sens de l'article 25 de la Convention de VIENNE en ce qu'elle "prive
substantiellement (l'acheteur) de ce qu'(il) était en droit d'attendre du
contrat " ;
Que la société M... ne reprend pas,
devant la COUR, le moyen subsidiaire présenté devant le Tribunal que le refus
de livrer était motivé par les difficultés rencontrées pour recevoir paiement ;
Attendu, sur le préjudice subi par la
société SGI, du fait du refus de fabriquer et de vendre de la société M... ,
que cette dernière verse aux débats des annulations de commandes et des refus
de prise de livraison motivés par le retard de la livraison et la proximité de
la période des soldes émanant de dizaines de détaillants ainsi qu'un nombre
plus important d'avis de souffrance établis par la société de Transports C... pour
des marchandises refusées ou non retirées ;
Qu'elle fait ainsi la preuve de son
préjudice direct ;
Que la société SGI produit aussi des
attestations de deux représentants faisant état du mécontentement des
détaillants et des difficultés qu'ils rencontreront pour les conserver dans le
futur ;
Mais que ces attestations en date des
06 et 11 juillet 1995 ne sont qu'hypothétiques au regard de la perte de
clientèle pour les saisons futures et des rabais à consentir pour la conserver
;
Que l'article 74 de la Convention de
VIENNE prévoit, en réparation d'une contravention au contrat, des "
dommages et intérêts égaux à la perte subie et au gain manqué " ;
Que la détérioration de l'image
commerciale n'est pas réparée en elle-même si elle n'a pas entraîné un
préjudice pécuniaire prouvé ;
Que la COUR confirme donc le jugement
en ce qu'il a alloué 712.879 F en réparation du préjudice subi du fait du refus
de livraison ;
Qu'elle le réforme en ce qu'il a
condamné la société M... à payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts, en
réparation de la perte d'image de marque ;
Attendu, sur le droit applicable aux
actes de concurrence déloyale, qu'il est de tradition que la loi applicable aux
délits civils est la " lex loci delicti " ;
Que, lorsque comme en l'espèce, les
actes reprochés, de concurrence déloyale, ont été voulus dans un État et ont
produit effet dans un autre, la jurisprudence statue " que ce lieu
s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de
réalisation de ce dernier " ;
Que la COUR, constatant que le
préjudice dénoncé est situé par la société SGI, sur le marché français, fait
application du droit français ;
Attendu que le droit français
sanctionne comme des actes de concurrence déloyale le fait de créer dans
l'esprit de la clientèle une confusion de nature à rallier à l'auteur des actes
la clientèle de son concurrent ;
Qu'au vu des chaussures litigieuses, la
COUR constate qu'il est de fait que les chaussures, en forme de mocassin, commandées
par la société SGI, licenciée P... C... , portaient sur la languette, en cuir
repoussé de même couleur que la chaussure, les lettres PR et que les chaussures
de la société M... , commercialisées sous la marque J... B... comportaient au
même endroit, en cuir repoussé de même couleur également, la lettre M, élargie
de telle façon qu'elle occupait le même espace que les deux lettres PR ;
Qu'il est aussi de fait qu'à droite du
bas de la languette, la société M... a placé un motif métallique, certes plus
petit, mais de même forme ronde que celui qui orne les chaussures portant la
marque P... C... ;
Que ces ressemblances sont de nature à
attirer la clientèle qui rechercherait normalement des mocassins P... C... ;
Que le risque de confusion est
délibéré, ainsi que le démontre la réponse faite par un détaillant de LYON à Me
F... , huissier de justice :
" Je n'ai pas le droit de vendre
du P... C... , je ne vends " que du dégriffé ", c'est la même chose
que les C... . C'est la " maison qui fabriquait les C... P... C... qui
" fabriqué ces chaussures. "
Que la confusion règne dans l'esprit
même des professionnels, puisque le magasin A... de C... a adressé à la société
SGI, pour réparation, à cause d'un talon cassé, un modèle vendu par la société
M... sous la marque J... B... ;
Et que la société M... ne justifie par
aucune pièce son affirmation que les chaussures de type C... qu'elle
commercialisait à LYON, en 1996, étaient commercialisées par elle avant qu'elle
lui soient commandées par la société SGI , en 1993, ni qu'elles sont des
chaussures courantes sur le marché ;
Que la circonstance que les semelles
choisies par la société SGI pour donner de la souplesse aux chaussures étaient
fabriquées par la société AS... de SAINT-ETIENNE et pouvaient être vendues à
quiconque les achetait, n'est pas de nature à gommer l'imitation de la société
M... dès lors qu'elle n'est pas le concepteur de l'ensemble, empeigne,
languette décorée en deux endroits et semelle ;
Qu'il résulte, encore, d'une lettre de
la société CL... de BIRMINGHAM adressée à ses clients, le 10 septembre 1996,
que la société M... se fait présenter comme " un fabricant qui produit des
chaussures classiques homme d'une qualité supérieure " et indiquer que
" P... C... , BAI... et J...-L... SCH... (FRANCE) sont clients de cette
firme " alors que le contrat portant sur la fabrication des chaussures
portant la marque P... C... était rompu depuis janvier 1995 ;
Que l'entreprise BER... de FORT DE
FRANCE, en MARTINIQUE, fait état dans une lettre du 20 août 1996 des produits
similaires à la C... P... C... dont la société M... inonde " le marché des
DOM -TOM " à un prix de 450 F 480 F, alors que les marchandises fabriquées
par SGI se vendent 790 F environ ;
Attendu, sur le préjudice subi par la
société SGI du fait de la concurrence déloyale de la société M... , que, tenant
compte de la présence des produits d'imitation fabriqués par la société M... sur
les marchés de métropole et d'Outre-Mer ainsi qu'au Royaume-Uni, de la
stagnation du chiffre d'affaires de la société SGI, en 1995, de sa baisse de
4,4 MF, en 1996, jusqu'à sa reprise en 1997, la COUR fait droit à la demande de
dommages et intérêts à hauteur de 700.000 F ;
Attendu, sur la demande de 50.000 F au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentée par la
société SGI, que la COUR constate qu'elle est inférieure au total des dommages
et intérêts pour procédure abusive (50.000 F) et de l'indemnité au titre de
l'article 700 proprement dite (20.000 F) sollicités par la société M... ;
Que la société SGI a donc eu une
meilleure gestion économique des coûts internes et externes du procès ;
Que la COUR fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
STATUANT publiquement et par arrêt
contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a
alloué à la société SGI 712.879 F (SEPT CENT DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX
NEUF FRANCS), à titre de dommages et intérêts pour faute contractuelle ;
Le REFORME en ce qu'il a alloué 100.000
F (CENT MILLE FRANCS), à titre de dommages et intérêts pour perte de l'image de
marque, préjudice non réparé par la Convention de VIENNE indépendamment d'une
perte subie ou d'un gain manqué ;
AJOUTANT :
JUGE que la société M... a commis
des actes de concurrence déloyale en commercialisant à son profit des
chaussures de nature à provoquer la confusion avec les chaussures dont la
société SGI lui avait confié la fabrication et à rallier la clientèle de
celle-ci ;
CONDAMNE la société M... à payer à la
société SGI 700.000 F (SEPT CENT MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts
de ce chef ;
CONDAMNE la société M... à payer 50.000
F (CINQUANTE MILLE FRANCS), à titre de dommages et intérêts à la société SGI ;
La CONDAMNE aux dépens ;