Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence   21 novembre 1996

 

Société Th... D... Service

contre

Sociétés Da... France, K... S... , L... de Banque

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET AU FOND N° 806
2eme chambre civile
ROLE n° 94/18531

Prononce sur appel d'un JUGEMENT rendu le 27 Juillet 1994 par le Tribunal de Commerce de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président: Monsieur DRAGON
Conseillers : Monsieur ISOUARD
Madame CORDAS
Greffier, lors des débats :
Sylvie CARBUCCIA

DEBATS :

A l'audience publique du 18 OCTOBRE 1996 Monsieur le Président a avisé les parties que le délibéré serait rendu le 21 NOVEMBRE 1996.

PRONONCE :

A l'audience publique du 21 NOVEMBRE 1996
Par Madame CORDAS, Conseiller
assistée de Sylvie CARBUCCIA, Greffier

Nature de l'arrêt : Réputé Contradictoire

NOMS DES PARTIES :

LA SA STS TH... D... SERVICE, dont le siège social est (...) TOULON,
APPELANTE,
Représentée par la SCP P...-F... , Avoués associés près la Cour,
Assistée par Maître E... H... , Avocat au Barreau de TOULON.

CONTRE :
LA SARL DA... FRANCE dont le siège social est (...) FONTENAY AUX ROSES,
INTIMEE DÉFAILLANTE

SOCIETE K... S... GMBH - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie en cette qualité au siège social (...), NEUNKIRCHEN (ALLEMAGNE)
INTIMEE,
Représentée par la SCP B... , Avoués associés près la Cour,
Assistée par Maître J... A... C... , Avocat au Barreau de PARIS.

LA L... DE BANQUE, SA au capital social de 620. 000. 000frs dont le siège social est à LYON (...) immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro (...), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
INTIMEE,
Représentée par la SCP S... , Avoués associés près la Cour,
Assistée par Maître BO... , Avocat au Barreau de TOULON.

FAITS ET PROCEDURE :

La société TH... D... SERVICE S.T.S a commandé le 5 août 1992, par l'intermédiaire de DA... FRANCE , 196 tôles laminées CUAL 9 N13 Fe2 dont - 98 de dimension 12 / 240 / 1018et - 98 de dimension 25 / 245 / 1036.
La commande était accepté par le fabriquant la société K... S... le 6 aôut 1992 sous réserve d'une couverture qui a été réalisée par l'assureur crédit de cette société, et par la caution de LA L... DE BANQUE en se qui concerne S.T.S.
La livraison s'est effectuée entre le 26 octobre 1992 et le 4 décembre 1992.
Aux motifs que les délais de livraison n'avaitent pas été respectés , et que les produits livrés n'étaient conformes, ni en quantités, ni en qualité avec ce qui avait été commandé la société S.T.S a dénoncé le contrat par lettre du 1er décembre 1992 , puis a assigné le 15 décembre 1992 en résolution de la vente et en nullité subséquente de la caution bancaire.
Par jugement du 27 juillet 1994 le Tribunal de commerce de Toulon l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée, avec la L... DE BANQUE, à payer à la société K... S... GMBH la somme de 353 874 F outre intérêts.
Le jugement précisait également que la caution n'était tenue qu'à hauteur de son engagement de 193 553 F, et que la société DA... FRANCE était mise hors de cause.
La société S.T.S. a relevé appel de ce jugement.
La cour est saisie de cet appel, et du rapport d'expertise déposé le 25 octobre 1995 par M. BA... expert désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 Juin 1995.
Sur la base de ce rapport, la société appelante demande à la cour de dire que les tôles livrées n'étaient pas conformes aux clauses contractuelles et qu'elles étaient affectées de vices les rendant impropres à leur utilisation.
Elle demande également de constater que l'obligation du " bref délai " exigé par l'article 39 de la convention de VIENNE applicable en l'espèce, à été respectée.
De prononcer en conséquence la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties, et de lui donner acte de ce qu'elle accepte de remettre les tôles qu'elle a en stock contre restitution de la somme de 427 294 79 F correspondant au prix de vente avec les intérêts à compter de la date des règlements.
De condamner en tant que de besoin la société K... S... à lui payer cette somme avec capitalisation des intérêts.
Elle prétend par ailleurs avoir subi un préjudice financier et commercial s'élevant à 514 843 F dont elle demande réparation à cette société, ainsi qu'un préjudice né de la résistance abusive et injustifiée de l'intimée pour lequel elle réclame 100 000 F de dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin 50 000 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société K... S... a conclu à la confirmation pure et simple du jugement en soutenant qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur la nécessité d'un usinage complémentaire des tôles.
Elle conteste par ailleurs les termes du rapport d'expertise en soutenant que la norme C.C.P.U. DIN 500 49 31b à laquelle les deux parties se sont référées ne lui imposait pas un contrôle particulier, et qu'elle devait seulement vérifier la composition chimique et les valeurs mécaniques du matériel, ce qu'elle prétend avoir fait.
Elle ajoute qu'au demeurant son obligation ne dispensait pas S.T.S. d'effectuer elle même un contrôle à réception des marchandises.
Et elle soutient que S.T.S. n'a pas effectué ce contrôle et porté à sa connaissance les défauts de la marchandise dans le " bref délai " requis par la Convention de VIENNE.
Qu'elle doit donc être déchue du droit de ce prévaloir de ces défauts.
Elle sollicite enfin 50 000 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société L... DE BANQUE, qui avait éxécuté le jugement sur l'excution provisoire ordonnée, déclare avoir été remboursée par la société S.T.S., et ne plus être débitrice d'aucune obligation à l'égard de la société K... S... .
Elle demande donc à être mise hors de cause mais estime avoir été appelée en la cause inutilement et réclame reconventionnellement la condamnation de tout succombant à lui payer 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 18 090 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société DA... FRANCE assignée par acte du 27 Avril 1995 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

L'irrecevabilité de l'appel n'a pas été soulevée.
Rien dans les dossiers ne conduit la cour à le faire d'office.
L'arrêt sera rendu réputé contradictoire.
D'ores et déja la mise hors de cause de la société DA... prononcée par le Tribunal, peut être confirmée, personne n'ayant conclu contre elle en appel.

Sur l'application de l'article 39 de la convention de VIENNE du 11 AVRIL 1980 :
Cette législation applicable en matière de vente internationale de marchandises prévoit en son article 38 que l'acheteur doit faire examiner les marchandises livrées dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
Et dans son article 39 qu'il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment ou il l'a constaté, ou aurait du le constater.
Des pièces versées aux débats - fax , courriers , bon de livraison - il résulte :
- Qu' une première partie de la commande a été livrée le 28 octobre 1992 avec des réserves de " controle de qualité , conformité et quantité " portées sur la C.M.R.
- Que des contrôles des plaques ont été effectués les 9 et 11 novembre 1992 par S.T. S.
- Que des fax sollicitant des informations ont été echangés entre S.T.S et DA... les 16 et 19 novembre 1992.
- Que l'annulation du contrat pour en particulier " non conformité en qualité dimensions et quantités prévues ", a été dénoncée au vendeur par lettre du 1er Décembre 1992.
- Qu'enfin l'assignation en résolution de la vente pour non conformité a été délivrée le 15 Décembre.

Cette chronologie des faits demontre que l'acheteur a fait vérifier la marchandise qu'il avait reçue dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques necessitaient, et des délais incompressibles qu'imposait la vérification , et a avisé son vendeur des non conformités qu'il estimait innaceptables, dans un délai suffisamment raisonnable pour qu'aucune clause de déchéance puisse lui être opposée.
Le moyen tiré de l'article 39 de la Convention du 11 AVRIL 1980 est donc à écarter.

Sur le fond :

L'accord des parties résulte, à la suite de l'échange de fax intervenu entre K... S... , son agent en FRANCE DA... , et S.T.S. les 31 juillet 1992 et 4 août 1992, du bon de commande du 5 août 1992 de S.T.S. et de l'acceptation qui en a été faite par K... S... le lendemain 6 août.
Ces pièces versées aux débats révèlent que la commande précisait :
- la qualité des tôles ... laminées en CU AL 9 N13 Fe2 A / B / C
-leur quantité 96 en 12 / 240 / 1018,96 en 25 / 245 / 1036
- les tolérances de dimensions : A et B +0,5 -0,5, C +1
- L'état de surface " Nous avons bien noté que l'état de surface que vous nous proposez convient tout à fait à l'application pour plaque tubulaire, et ne necessitera pas d'usinage et demandait la fourniture d'un certificat de contrôle selon la norme DIN 50049 31 b et une livraison pour la semaine 39 / 92 ".
Que la confirmation reprenait les éléments de la commande mais différait sur la date de livraison et le nombre de plaques.
Qu'il était en outre rajouté " conformément au DIN 17 665 / 17 670 / 17 675 " avec WAZ DIN 50 049 31.
Ceci étant la première livraison contrôlée plaque par plaque par S.T.S. a révélé dans une très grande majorité des dimensions hors les tolérances contractuellement prévues ( fiches de contrôle du 9 novembre 1992 ), ce qui n'a pas été contesté par K... S... lors de la visite que les techniciens de la société ont effectuée à S.T.S. le 7 mai 1993, et ce qui a été vérifié par l'expert judiciaire.
Il y a donc déja non conformité sur un des éléments de la commande accepté par le vendeur.
S'agissant de l'état de surface des plaques, la commande de S.T.S. était clairement exprimée et correspondait d'ailleurs aux propositions qui lui avaient été faites par DA... - K... S... dans les échanges préalables par fax des 30 juillet et 4 août 1992.
Les indications données à ce sujet par le vendeur étaient les suivantes :
" L'aspect de surface et la planéité conviennent parfaitement à l'application pour plaques tubulaires d'échangeurs " ( 30 / 07 ).
" L'aspect de surface est celui d'un produit laminé et convient tout à fait à l'application pour plaques tubulaires " ( 4 / 08 ).
Les mentions des normes DIN visées ou ajoutés dans les documents contractuels établissent d'abord, comme l'a souligné l'expert, que le vendeur ne pouvait qu'avoir connaissance de l'usage auquel était destiné les plaques qui lui étaient commandées puisqu'il vise spontanément la norme DIN 17 675 applicable aux plaques (qui sont celles en litige) en alliage de cuivre pour condenseur et échangeurs thermiques.
Si cette norme admet certaines irrégularités de surface occasionnelles et minimes ce n'est qu'à défaut de précisions contractuelles qui existaient en l'espèce, et pour autant en tout état de cause, qu'elles ne nuisent pas à l'utilisation ultérieure du matériel.
En l'espèce les fiches de controle établies aussi bien par S.T.S. que par son client destinataire final de la marchandise, démontrent l'existence de défauts en quantité telle qu'ils sont inacceptables.
" Concentrations importantes d'indications de types linéaires et arrondis constatées sur les faces brutes des plaques ".
" Défauts géométriques : vrillages cintrages ".
" Défauts d'aspect : martelage traces de meulage ".
Et l'expert a pu conclure :
" Après tous ces contrôles et examen visuel, je peux affirmer que les tôles sont absolument inaceptables pour l'usage pour lequel elles étaient destinées ( plaques de têtes d'échangeur de chaleur ).
Les éléments du dossier ainsi que l'expertise démontrent donc que les marchandises livrées n'étaient pas conformes, dans leurs caractéristiques déterminantes à ce qui avait été commandé.
Il doit être ajouté à cette non conformité le non respect par K... S... du délai de livraison qu'il avait contractuellement promis (la livraison aurait dû être faite fin octobre 92. La plus grosse partie est intervenue le 4 Décembre 92).
Dans ces conditions le refus de S.T.S. d'accepter la marchandise était justifiée et sa demande en résolution de la vente fondée.
La résolution de la vente a pour conséquence la restitution des marchandises contre restitution du prix.
Les marchandises ont été facturées 376 769 F et payées.
Cette somme sera donc restituée à l'acquereur avec les intérêts légaux à compter du jour où elle a été réglée, étant reconnu que la banque qui avait fourni sa caution et qui avait payé, a été remboursée par la société S.T.S.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
La société S.T.S. sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice complémentaire qu'il convient d'examiner bien que l'intimée ne discute pas les différents postes qui ont été évalués par l'expert :
Le coût de l'achat de tôles auprès d'un autre fournisseur La... , le surcoût dû à l'usinage de ces tôles, et le surcoût dû aux heures supplémentaires ne constituent pas un préjudice, S.T.S. ne pouvant en obtenant restitution du prix de vente par K... S... se faire rembourser de surcroît le prix de tôles qu'elle a dû acheter ailleurs certes, mais qu'elle devait payer en tout état de cause.
-Surcoût dû au transport (il est justifié sur factures ) 5482 F.
-Surcoût dû au contrôle supplémentaire rendu nécessaire par les défauts.
Ce poste sera écarté, n'étant pas démontré le préjudice subi par la société du fait d'une affectation particulière de son personnel à ce contrôle supplémentaire.
-Surcoût dû au stockage des tôles 15 000 F.
Ce poste de préjudice résulte directement de l'obligation de restitution de la marchandise.
Il est dû.
- Surcoût financier
Le calcul opéré par l'expert des intérêts qui seraient dûs sur la caution bancaire apparait théorique.
Aucune justification n'est apportée de ce que la société S.T.S. a dû payer à ce titre une somme de 39 478 F. Ce poste sera écarté.
- Pénalités de retard.
L'on ne voit pas quel préjudice S.T.S. a pu subir du fait d'une pénalité de retard qu'elle n'a jamais payé puisque le jugement l'a déduit.
- Les frais administratifs ainsi que les frais de traduction réclamés ne sont que des frais qui doivent normalement être prévus et assurés par le service du contentieux de l'entreprise. Ils ne donnent pas lieu à un préjudice particulier.
- Préjudice commercial.
L'expert déclare avoir reçu confirmation d'un client de S.T.S. ( M. Bou... HA... INDUSTRIE ) de ce que l'incident avec K... S... avait joué défavorablement pour S.T.S. dans le choix des commandes ultérieures.
On doit donc reconnaitre à S.T.S. la réalité d'un préjudice moral résultant d'une perte de crédit auprès de sa clientèle, qui sera indemnisé, sur la base des éléments fournis par le dossier, par la somme de 50 000 F.
L'indemnisation réparant le préjudice financier complémentaire subi par la société appelante doit donc être fixé à la somme globale de 70 582 F que l'intimée sera condamnée à payer.
La société K... S... qui succombe, doit supporter la charge des dépens et des frais non répétibles de la procédure à concurrence de 15 000 F pour S.T.S. et 10 000 F pour la société L... DE BANQUE.
La société S.T.S. ne démontre pas par contre l'existence d'une faute imputable à cette société, de nature à rendre abusif son droit de défense dans la procédure.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée.
La banque ne justifie pas en ce qui la concerne d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa mise en cause " inutile " dans la procédure, qui soit au surplus distinct de celui qui est indemnisé par l'indemnité de l'article 700 N.C.P.C.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société DA... FRANCE ;
Réforme pour le surplus ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société TH... D... SERVICE et la société K... S... selon commande du 5 août 1992 acceptée le 6 août 92 ;
Condamne la société K... S... à rembourser à la société S.T.S., contre restitution des marchandises vendues, la somme de 376 769 F ( trois cent soixante seize mille sept cent soixante neuf francs) avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement ;
La condamne à payer à la société S.T.S. la somme supplémentaire de 70 582 F (soixante dix mille cinq cent quatre vingt deux francs) à titre de dommages et intérêts ;
Constate que la société L... DE BANQUE a été remboursée par la société S.T.S. des sommes qu'elle a dû régler en exécution du jugement ;
Condamne la société K... S... à payer au titre de l'article 700 N.C.P.C. à la société S.T.S. la somme de 15 000 F (quinze mille f rancs) à la L... DE BANQUE celle de 10 000 F (dix mille francs) ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société K... S... aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la S.C.P. P... F... et de la S.C.P. S... .

Table des décisions