![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel d'Aix-en-Provence | 21 novembre 1996 |
| Société
Th... D... Service contre |
| Sociétés Da... France, K... S... , L... de Banque |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET AU FOND N° 806
2eme chambre civile
ROLE n° 94/18531
Prononce sur appel d'un JUGEMENT rendu le 27 Juillet 1994 par le Tribunal de Commerce de TOULON.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président: Monsieur DRAGON
Conseillers : Monsieur ISOUARD
Madame CORDAS
Greffier, lors des débats :
Sylvie CARBUCCIA
DEBATS :
A l'audience publique du 18 OCTOBRE 1996 Monsieur le Président a avisé les parties que le délibéré serait rendu le 21 NOVEMBRE 1996.
PRONONCE :
A l'audience publique du 21 NOVEMBRE 1996
Par Madame CORDAS, Conseiller
assistée de Sylvie CARBUCCIA, Greffier
Nature de l'arrêt : Réputé Contradictoire
NOMS DES PARTIES :
LA SA STS TH... D... SERVICE, dont le siège
social est (...) TOULON,
APPELANTE,
Représentée par la SCP P...-F... , Avoués associés près la
Cour,
Assistée par Maître E... H... , Avocat au Barreau de TOULON.
CONTRE :
LA SARL DA... FRANCE dont le siège social est (...) FONTENAY AUX
ROSES,
INTIMEE DÉFAILLANTE
SOCIETE K... S... GMBH - prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilie en
cette qualité au siège social (...), NEUNKIRCHEN (ALLEMAGNE)
INTIMEE,
Représentée par la SCP B... , Avoués associés près la Cour,
Assistée par Maître J... A... C... , Avocat au Barreau de
PARIS.
LA L... DE BANQUE, SA au capital social de
620. 000. 000frs dont le siège social est à LYON (...)
immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro (...),
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège,
INTIMEE,
Représentée par la SCP S... , Avoués associés près la Cour,
Assistée par Maître BO... , Avocat au Barreau de TOULON.
FAITS ET PROCEDURE :
La société TH... D... SERVICE S.T.S a
commandé le 5 août 1992, par l'intermédiaire de DA... FRANCE ,
196 tôles laminées CUAL 9 N13 Fe2 dont - 98 de dimension 12 /
240 / 1018et - 98 de dimension 25 / 245 / 1036.
La commande était accepté par le fabriquant la société K...
S... le 6 aôut 1992 sous réserve d'une couverture qui a été
réalisée par l'assureur crédit de cette société, et par la
caution de LA L... DE BANQUE en se qui concerne S.T.S.
La livraison s'est effectuée entre le 26 octobre 1992 et le 4
décembre 1992.
Aux motifs que les délais de livraison n'avaitent pas été
respectés , et que les produits livrés n'étaient conformes, ni
en quantités, ni en qualité avec ce qui avait été commandé
la société S.T.S a dénoncé le contrat par lettre du 1er
décembre 1992 , puis a assigné le 15 décembre 1992 en
résolution de la vente et en nullité subséquente de la caution
bancaire.
Par jugement du 27 juillet 1994 le Tribunal de commerce de Toulon
l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée, avec la L... DE
BANQUE, à payer à la société K... S... GMBH la somme de 353
874 F outre intérêts.
Le jugement précisait également que la caution n'était tenue
qu'à hauteur de son engagement de 193 553 F, et que la société
DA... FRANCE était mise hors de cause.
La société S.T.S. a relevé appel de ce jugement.
La cour est saisie de cet appel, et du rapport d'expertise
déposé le 25 octobre 1995 par M. BA... expert désigné par
ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 Juin 1995.
Sur la base de ce rapport, la société appelante demande à la
cour de dire que les tôles livrées n'étaient pas conformes aux
clauses contractuelles et qu'elles étaient affectées de vices
les rendant impropres à leur utilisation.
Elle demande également de constater que l'obligation du "
bref délai " exigé par l'article 39 de la convention de
VIENNE applicable en l'espèce, à été respectée.
De prononcer en conséquence la résolution judiciaire de la
vente intervenue entre les parties, et de lui donner acte de ce
qu'elle accepte de remettre les tôles qu'elle a en stock contre
restitution de la somme de 427 294 79 F correspondant au prix de
vente avec les intérêts à compter de la date des règlements.
De condamner en tant que de besoin la société K... S... à lui
payer cette somme avec capitalisation des intérêts.
Elle prétend par ailleurs avoir subi un préjudice financier et
commercial s'élevant à 514 843 F dont elle demande réparation
à cette société, ainsi qu'un préjudice né de la résistance
abusive et injustifiée de l'intimée pour lequel elle réclame
100 000 F de dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin 50 000 F en application de l'article 700
N.C.P.C.
La société K... S... a conclu à la confirmation pure et simple
du jugement en soutenant qu'il n'y a pas eu d'accord entre les
parties sur la nécessité d'un usinage complémentaire des
tôles.
Elle conteste par ailleurs les termes du rapport d'expertise en
soutenant que la norme C.C.P.U. DIN 500 49 31b à laquelle les
deux parties se sont référées ne lui imposait pas un contrôle
particulier, et qu'elle devait seulement vérifier la composition
chimique et les valeurs mécaniques du matériel, ce qu'elle
prétend avoir fait.
Elle ajoute qu'au demeurant son obligation ne dispensait pas
S.T.S. d'effectuer elle même un contrôle à réception des
marchandises.
Et elle soutient que S.T.S. n'a pas effectué ce contrôle et
porté à sa connaissance les défauts de la marchandise dans le
" bref délai " requis par la Convention de VIENNE.
Qu'elle doit donc être déchue du droit de ce prévaloir de ces
défauts.
Elle sollicite enfin 50 000 F en application de l'article 700
N.C.P.C.
La société L... DE BANQUE, qui avait éxécuté le jugement sur
l'excution provisoire ordonnée, déclare avoir été remboursée
par la société S.T.S., et ne plus être débitrice d'aucune
obligation à l'égard de la société K... S... .
Elle demande donc à être mise hors de cause mais estime avoir
été appelée en la cause inutilement et réclame
reconventionnellement la condamnation de tout succombant à lui
payer 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et 18 090 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société DA... FRANCE assignée par acte du 27 Avril 1995
délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'irrecevabilité de l'appel n'a pas été
soulevée.
Rien dans les dossiers ne conduit la cour à le faire d'office.
L'arrêt sera rendu réputé contradictoire.
D'ores et déja la mise hors de cause de la société DA...
prononcée par le Tribunal, peut être confirmée, personne
n'ayant conclu contre elle en appel.
Sur l'application de l'article 39 de la
convention de VIENNE du 11 AVRIL 1980 :
Cette législation applicable en matière de vente internationale
de marchandises prévoit en son article 38 que l'acheteur doit
faire examiner les marchandises livrées dans un délai aussi
bref que possible eu égard aux circonstances.
Et dans son article 39 qu'il est déchu du droit de se prévaloir
d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en
précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à
partir du moment ou il l'a constaté, ou aurait du le constater.
Des pièces versées aux débats - fax , courriers , bon de
livraison - il résulte :
- Qu' une première partie de la commande a été livrée le 28
octobre 1992 avec des réserves de " controle de qualité ,
conformité et quantité " portées sur la C.M.R.
- Que des contrôles des plaques ont été effectués les 9 et 11
novembre 1992 par S.T. S.
- Que des fax sollicitant des informations ont été echangés
entre S.T.S et DA... les 16 et 19 novembre 1992.
- Que l'annulation du contrat pour en particulier " non
conformité en qualité dimensions et quantités prévues ",
a été dénoncée au vendeur par lettre du 1er Décembre 1992.
- Qu'enfin l'assignation en résolution de la vente pour non
conformité a été délivrée le 15 Décembre.
Cette chronologie des faits demontre que
l'acheteur a fait vérifier la marchandise qu'il avait reçue
dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation
lourde que les plaques necessitaient, et des délais
incompressibles qu'imposait la vérification , et a avisé son
vendeur des non conformités qu'il estimait innaceptables, dans
un délai suffisamment raisonnable pour qu'aucune clause de
déchéance puisse lui être opposée.
Le moyen tiré de l'article 39 de la Convention du 11 AVRIL 1980
est donc à écarter.
Sur le fond :
L'accord des parties résulte, à la suite
de l'échange de fax intervenu entre K... S... , son agent en
FRANCE DA... , et S.T.S. les 31 juillet 1992 et 4 août 1992, du
bon de commande du 5 août 1992 de S.T.S. et de l'acceptation qui
en a été faite par K... S... le lendemain 6 août.
Ces pièces versées aux débats révèlent que la commande
précisait :
- la qualité des tôles ... laminées en CU AL 9 N13 Fe2 A / B /
C
-leur quantité 96 en 12 / 240 / 1018,96 en 25 / 245 / 1036
- les tolérances de dimensions : A et B +0,5 -0,5, C +1
- L'état de surface " Nous avons bien noté que l'état de
surface que vous nous proposez convient tout à fait à
l'application pour plaque tubulaire, et ne necessitera pas
d'usinage et demandait la fourniture d'un certificat de contrôle
selon la norme DIN 50049 31 b et une livraison pour la semaine 39
/ 92 ".
Que la confirmation reprenait les éléments de la commande mais
différait sur la date de livraison et le nombre de plaques.
Qu'il était en outre rajouté " conformément au DIN 17 665
/ 17 670 / 17 675 " avec WAZ DIN 50 049 31.
Ceci étant la première livraison contrôlée plaque par plaque
par S.T.S. a révélé dans une très grande majorité des
dimensions hors les tolérances contractuellement prévues (
fiches de contrôle du 9 novembre 1992 ), ce qui n'a pas été
contesté par K... S... lors de la visite que les techniciens de
la société ont effectuée à S.T.S. le 7 mai 1993, et ce qui a
été vérifié par l'expert judiciaire.
Il y a donc déja non conformité sur un des éléments de la
commande accepté par le vendeur.
S'agissant de l'état de surface des plaques, la commande de
S.T.S. était clairement exprimée et correspondait d'ailleurs
aux propositions qui lui avaient été faites par DA... - K...
S... dans les échanges préalables par fax des 30 juillet et 4
août 1992.
Les indications données à ce sujet par le vendeur étaient les
suivantes :
" L'aspect de surface et la planéité conviennent
parfaitement à l'application pour plaques tubulaires
d'échangeurs " ( 30 / 07 ).
" L'aspect de surface est celui d'un produit laminé et
convient tout à fait à l'application pour plaques tubulaires
" ( 4 / 08 ).
Les mentions des normes DIN visées ou ajoutés dans les
documents contractuels établissent d'abord, comme l'a souligné
l'expert, que le vendeur ne pouvait qu'avoir connaissance de
l'usage auquel était destiné les plaques qui lui étaient
commandées puisqu'il vise spontanément la norme DIN 17 675
applicable aux plaques (qui sont celles en litige) en alliage de
cuivre pour condenseur et échangeurs thermiques.
Si cette norme admet certaines irrégularités de surface
occasionnelles et minimes ce n'est qu'à défaut de précisions
contractuelles qui existaient en l'espèce, et pour autant en
tout état de cause, qu'elles ne nuisent pas à l'utilisation
ultérieure du matériel.
En l'espèce les fiches de controle établies aussi bien par
S.T.S. que par son client destinataire final de la marchandise,
démontrent l'existence de défauts en quantité telle qu'ils
sont inacceptables.
" Concentrations importantes d'indications de types
linéaires et arrondis constatées sur les faces brutes des
plaques ".
" Défauts géométriques : vrillages cintrages ".
" Défauts d'aspect : martelage traces de meulage ".
Et l'expert a pu conclure :
" Après tous ces contrôles et examen visuel, je peux
affirmer que les tôles sont absolument inaceptables pour l'usage
pour lequel elles étaient destinées ( plaques de têtes
d'échangeur de chaleur ).
Les éléments du dossier ainsi que l'expertise démontrent donc
que les marchandises livrées n'étaient pas conformes, dans
leurs caractéristiques déterminantes à ce qui avait été
commandé.
Il doit être ajouté à cette non conformité le non respect par
K... S... du délai de livraison qu'il avait contractuellement
promis (la livraison aurait dû être faite fin octobre 92. La
plus grosse partie est intervenue le 4 Décembre 92).
Dans ces conditions le refus de S.T.S. d'accepter la marchandise
était justifiée et sa demande en résolution de la vente
fondée.
La résolution de la vente a pour conséquence la restitution des
marchandises contre restitution du prix.
Les marchandises ont été facturées 376 769 F et payées.
Cette somme sera donc restituée à l'acquereur avec les
intérêts légaux à compter du jour où elle a été réglée,
étant reconnu que la banque qui avait fourni sa caution et qui
avait payé, a été remboursée par la société S.T.S.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
La société S.T.S. sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un
préjudice complémentaire qu'il convient d'examiner bien que
l'intimée ne discute pas les différents postes qui ont été
évalués par l'expert :
Le coût de l'achat de tôles auprès d'un autre fournisseur
La... , le surcoût dû à l'usinage de ces tôles, et le
surcoût dû aux heures supplémentaires ne constituent pas un
préjudice, S.T.S. ne pouvant en obtenant restitution du prix de
vente par K... S... se faire rembourser de surcroît le prix de
tôles qu'elle a dû acheter ailleurs certes, mais qu'elle devait
payer en tout état de cause.
-Surcoût dû au transport (il est justifié sur factures ) 5482
F.
-Surcoût dû au contrôle supplémentaire rendu nécessaire par
les défauts.
Ce poste sera écarté, n'étant pas démontré le préjudice
subi par la société du fait d'une affectation particulière de
son personnel à ce contrôle supplémentaire.
-Surcoût dû au stockage des tôles 15 000 F.
Ce poste de préjudice résulte directement de l'obligation de
restitution de la marchandise.
Il est dû.
- Surcoût financier
Le calcul opéré par l'expert des intérêts qui seraient dûs
sur la caution bancaire apparait théorique.
Aucune justification n'est apportée de ce que la société
S.T.S. a dû payer à ce titre une somme de 39 478 F. Ce poste
sera écarté.
- Pénalités de retard.
L'on ne voit pas quel préjudice S.T.S. a pu subir du fait d'une
pénalité de retard qu'elle n'a jamais payé puisque le jugement
l'a déduit.
- Les frais administratifs ainsi que les frais de traduction
réclamés ne sont que des frais qui doivent normalement être
prévus et assurés par le service du contentieux de
l'entreprise. Ils ne donnent pas lieu à un préjudice
particulier.
- Préjudice commercial.
L'expert déclare avoir reçu confirmation d'un client de S.T.S.
( M. Bou... HA... INDUSTRIE ) de ce que l'incident avec K... S...
avait joué défavorablement pour S.T.S. dans le choix des
commandes ultérieures.
On doit donc reconnaitre à S.T.S. la réalité d'un préjudice
moral résultant d'une perte de crédit auprès de sa clientèle,
qui sera indemnisé, sur la base des éléments fournis par le
dossier, par la somme de 50 000 F.
L'indemnisation réparant le préjudice financier complémentaire
subi par la société appelante doit donc être fixé à la somme
globale de 70 582 F que l'intimée sera condamnée à payer.
La société K... S... qui succombe, doit supporter la charge des
dépens et des frais non répétibles de la procédure à
concurrence de 15 000 F pour S.T.S. et 10 000 F pour la société
L... DE BANQUE.
La société S.T.S. ne démontre pas par contre l'existence d'une
faute imputable à cette société, de nature à rendre abusif
son droit de défense dans la procédure.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera
donc rejetée.
La banque ne justifie pas en ce qui la concerne d'un préjudice
qu'elle aurait subi du fait de sa mise en cause " inutile
" dans la procédure, qui soit au surplus distinct de celui
qui est indemnisé par l'indemnité de l'article 700 N.C.P.C.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt
réputé contradictoire,
Reçoit l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société
DA... FRANCE ;
Réforme pour le surplus ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société
TH... D... SERVICE et la société K... S... selon commande du 5
août 1992 acceptée le 6 août 92 ;
Condamne la société K... S... à rembourser à la société
S.T.S., contre restitution des marchandises vendues, la somme de
376 769 F ( trois cent soixante seize mille sept cent soixante
neuf francs) avec intérêts au taux légal à compter du jour du
règlement ;
La condamne à payer à la société S.T.S. la somme
supplémentaire de 70 582 F (soixante dix mille cinq cent quatre
vingt deux francs) à titre de dommages et intérêts ;
Constate que la société L... DE BANQUE a été remboursée par
la société S.T.S. des sommes qu'elle a dû régler en
exécution du jugement ;
Condamne la société K... S... à payer au titre de l'article
700 N.C.P.C. à la société S.T.S. la somme de 15 000 F (quinze
mille f rancs) à la L... DE BANQUE celle de 10 000 F (dix mille
francs) ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société K... S... aux dépens, ceux d'appel étant
distraits au profit de la S.C.P. P... F... et de la S.C.P. S... .