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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 22 février 1995 |
| SARL
B... PRODUCTION " B... " contre |
| Société P... AFRICAN EXPORT |
R.G. n° 93/3275
Chambre commerciale
Au Nom du Peuple Français
E N T R E :
SARL B... PRODUCTION " B... ",
dont le siège est (...) GIERES,
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
GRENOBLE en date du 14 mai 1993, suivant déclaration d'appel du
29 juin 1993,
Représenté par la SCP d'Avoués P... & P... ,
Assisté de Me F... , Avocat
E T :
Société P... AFRICAN EXPORT, dont le
siège est (...) NEW YORK (ETATS UNIS),
INTIME,
Représenté par la SCP d'Avoués G... ,
Assisté de Me K... , Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BERAUDO, Président
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme COMBE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 1995
Les Avoués ont été entendus en leurs conclusions, et les
Avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience du mercredi 22 février
1995,
La Cour statue sur l'appel interjeté par la
société B... PRODUCTION à l'encontre d'un jugement du Tribunal
de Commerce de Grenoble en date du 14 mai 1993 qui l'a condamnée
à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la
société P... AFRICAN EXPORT pour avoir refusé d'honorer des
commandes qu'elle avait acceptées.
Lors des premiers contacts entre B... PRODUCTION et la société
P... AFRICAN, cette dernière avait écrit, dans une télécopie
datée du 27 mai 1991, qu'elle n'était pas intéressée par
l'importation de Jeans aux Etats-Unis mais qu'elle était
intéressée par des achats pour ses clients en Afrique et en
Amérique du Sud.
La correspondance se terminait par une demande de catalogue et de
listes de prix.
Les 06 et 11 juin 1991, dans des télécopies adressées à la
société B... , en Espagne, la société P... AFRICAN écrit
ceci :
" Nous avons des clients en Afrique et certains en Amérique
du Sud et nous souhaiterions pouvoir nous mettre d'accord avec
vous afin de pouvoir acheter des Jeans Bonaventure pour eux
".
Ne recevant pas de réponse de B... ESPAGNE, la société P...
AFRICAN adresse une copie à B... PRODUCTION et lui fait
connaître son désir de se fournir auprès d'elle.
Le 13 août 1991, une commande est passée par la société P..
AFRICAN pour la Boutique P... de Guayaquil (EQUATEUR). Sur les
six bons de livraison établis les 10 et 17 octobre 1991 figure
comme adresse de livraison P... Boutique, Guayaquil.
Le 14 octobre 1991, à 9 h 36 la société P... AFRICAN indique
à B... PRODUCTION qu'elle envisage une seconde commande. Dans
une télécopie du même jour, 18h05, B... PRODUCTION demande
quelle sera la destination de la marchandise.
Dans une seconde télécopie du lendemain, B... PRODUCTION fixe
des conditions de prix et de quantité et demande à nouveau à
être informé sur la destination des marchandises.
Par télécopie du 17 octobre 1991, P... AFRICAN passe une
commande mentionnant des quantités à être livrées sans retard
pour le 15 novembre, et demande confirmation. L'identité du
client final n'est pas mentionnée.
Le 21 octobre 1991, B... PRODUCTION demande à nouveau le nom et
l'adresse du client.
Par une mention manuscrite sur la télécopie, reçue le 21
octobre, la société P... AFRICAN indique " La Pa... N.A.
DE RYDERKADE CURACAO NA ".
Le 24 octobre 1991, B... PRODUCTION accepte de livrer et
mentionne sur la télécopie l'adresse du client, " La Pa...
", indiquée par la société P... AFRICAN.
Le 27 octobre 1991, la société P... AFRICAN indique à B...
PRODUCTION qu'elle s'occupera de l'expédition et qu'elle
l'informera des clients et de la destination.
Le bon de commande établi le 29 octobre 1991 mentionne comme nom
du client et adresse de livraison " P... AFRICAN EXPORT La
Pa... ". Les mêmes indications figurent sur la facture
pro-forma établie le 04 novembre 1991.
Début novembre 1991, la société B... PRODUCTION demande à la
société P... AFRICAN de justifier de la livraison à Guayaquil
des marchandises vendues fin octobre 1991.
La société P... AFRICAN répond que cette demande n'a pas été
clairement formulée au début et qu'elle autorisait, pour
l'avenir, son transitaire, L... INTERNATIONAL, à fournir les
documents que B... PRODUCTION réclamerait.
Elle précise que pour la livraison passée, le client a exigé
qu'elle renonce à cette demande mais indique qu'elle est
disposée à présenter le connaissement établissant que la
marchandise a été embarquée.
Le 15 novembre 1991, la société B... PRODUCTION fait connaître
que sans preuve écrite de la destination finale des marchandises
livrées fin octobre 1991, elle ne procéderait plus à des
nouvelles livraisons.
Le 18 novembre 1991, B... PRODUCTION indique qu' " avant de
parler de l'avenir et de nouvelles livraisons nous voulons que
vous nous donniez la preuve de votre fiabilité ".
P... AFRICAN répond en bas de la demande que les documents
peuvent être examinés au cabinet de son avocat, Me P... K... .
Il résulte d'une lettre de Me K... à la société B... qu'
" un connaissement maritime de la CGM concernant la
première vente de marchandises à (sa cliente) suivant facture
pro-forma en date du 26 septembre 1991 " a été présentée
au Directeur Commercial de B... PRODUCTION. La copie demandée du
connaissement a été refusée.
Aucun document relatif à cette expédition n'est produit aux
débats.
La société B... PRODUCTION verse aux débats une déclaration
en douane, à l'exportation, portant le cachet de la douane
française du 25 octobre 1991, mentionnant comme expéditeur P...
AFRICAN EXPORT Cordova Guayaquil Equateur et comme destinataire
LE... Madrid. La déclaration concerne trois palettes de Jeans.
Dans une télécopie du 16 novembre 1989, la société P...
AFRICAN avait proposé à M. R... P... , destinataire final de la
marchandise expédiée en octobre 1991, la livraison de pantalons
Jeans à Madrid.
Devant la Cour, la société B... PRODUCTION conclut à la
réformation en faisant valoir, en substance, qu'elle est liée
par des contrats avec plusieurs distributeurs à l'étranger,
que, spécialement en Espagne où la marque de Jeans B... est
recherchée, elle a intérêt à éviter que soit créé un
réseau parallèle de vente.
Elle précise qu'elle a reçu de nombreuses plaintes de ses
distributeurs espagnols qui déplorent que des Jeans B...
inondent le marché et qu'elle a été confrontée à des
problèmes de contrefaçon. Elle ajoute que, pour les Etats-Unis,
elle n'est pas propriétaire de la marque B... et risque la
saisie de sa production.
Elle affirme donc que, pour elle, la destination finale de la
marchandise est une condition essentielle du contrat.
Elle indique que les marchandises, objet du contrat conclu en
septembre 1991, destinées à la boutique P... à Guayaquil
(Equateur) ont été en fait livrées au magasin " M...
Joven Vaquero " à Madrid, en Espagne. Elle explique que le
détournement a eu lieu sur instructions données par P...
AFRICAN au transitaire en France et que les marchandises ont
été expédiées en Espagne avec une facture de P... AFRICAN de
sorte qu'elle-même n'a jamais reçu de documents douaniers de
nature à lui permettre de justifier d'une exportation auprès de
l'administration fiscale.
La société B... PRODUCTION déduit du comportement de la
société P... AFRICAN qu'elle était fondée à lui demander de
justifier de la destination effective des marchandises avant de
procéder à de nouvelles livraisons et, faute de ce faire, à
refuser de livrer.
Elle demande 10 000 F à titre de dommages-intérêts, 10 000 F
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et
la distraction des dépens au profit de la SCP d'Avoués P...
& P... .
La société P... AFRICAN EXPORT conclut à la confirmation du
jugement, demande la capitalisation des intérêts échus, "
la somme de US $ 118 000 ou sa contre-valeur en francs au jour du
paiement à titre de dédommagement des pertes de bénéfices sur
commandes futures ", 20 000 F à titre de
dommages-intérêts, 20 000 F au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile et la distraction des dépens
au profit de la SCP d'Avoués G... .
Elle fait valoir, en substance, qu'elle a indiqué, comme la
société B... PRODUCTION le lui demandait, la destination finale
des marchandises et que l'exigence de documents prouvant que la
commande antérieure avait bien été livrée à Quayaquil pour
procéder aux livraisons concernées par des commandes
ultérieures ainsi que la demande d'un chèque de garantie de la
destination sont tardives, remettent en cause un contrat
définitivement conclu et caractérisent une faute contractuelle.
Dans des conclusions additionnelles en réponse, la société
P... AFRICAN déclare ne pouvoir confirmer l'authenticité du
document douanier produit par l'appelant mais " reconnaît
que les marchandises avaient été prises en charge par leur
destinataire... en Espagne où il avait un établissement ".
Elle précise que " l'Espagne n'avait jamais été une
destination explicitement interdite ". Elle ajoute à titre
subsidaire, que "même si par impossibile la Cour estimait
qu'il y aurait eu non formation des nouveaux contrats de vente et
que les nouvelles exigences de B... PRODUCTION seraient
justifiées d'un point de vue contractuel, ces mêmes exigences
seraient nulles en droit communautaire, comme constituant une
interdiction d'exporter vers un autre pays de l'Union
Européenne. "
SUR CE, LA COUR :
Attendu, sur le droit applicable au contrat
de vente, que par lettres du 23 janvier 1995, les parties ont
été invitées à conclure, si elles le souhaitaient, sur
l'application aux contrats de vente de la convention de Vienne du
11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises ;
Que l'applicabilité de cet instrument résulte de
l'établissement du vendeur en France et de l'acheteur aux
États-Unis, États différents, également parties à la
convention ainsi que le prévoit l'article 1er, paragraphe 1,
alinéa a de la convention ;
Que les parties ont fait connaître qu'elles n'entendaient pas
conclure sur l'application au litige des dispositions de ce texte
;
Attendu, sur la portée juridique de la stipulation relative à
la destination figurant dans les contrats conclus en septembre et
en octobre 1991 à destination de Guayaquil (Equateur) et de
Curacao (Antilles Néerlandaises), que l'article 8, paragraphe 1
de la convention de Vienne dispose ceci :
" Au fins de la présente convention, les indications et les
autres comportement d'une partie doivent être interprétés
selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait
ou ne pouvait ignorer cette intention " ;
Que ce texte appliqué au présent litige signifie que les
indications et les comportements de B... PRODUCTION doivent être
interprêtés selon l'intention de leur auteur, B... PRODUCTION,
lorsque la société P... AFRICAN connaissait ou ne pouvait
ignorer cette intention ;
Qu'il résulte de la première prise de contact, en vue de
l'établissement de relations d'affaires suivies, entre B...
PRODUCTION et P... AFRICAN que cette dernière savait que les
relations commerciales ne pouvaient être nouées que pour des
marchandises destinées à l'Amérique du Sud ou à l'Afrique et
que la télécopie de P... AFRICAN du 27 mai 1991 a rassuré B...
PRODUCTION sur ce point ;
Qu'il s'ensuit que les mentions de l'adresse du client final sur
les différents documents relatifs aux ventes ne peuvent pas
être comprises comme des indications abstraites dont la
réalité aurait été indifférente à la société B...
PRODUCTION ;
Que dans l'intention de cette dernière, l'adresse du client
final devait être celle de la livraison effective ;
Que l'insistance mise par B... PRODUCTION pour connaître
l'identité du client final démontrait à la société P...
AFRICAN que les affirmations qu'elle avait elle-même formulées
dans plusieurs correspondances (télécopies du 27 mai 1991, des
6 et 11 juin 1991) de revendre à des destinataires d'Afrique et
d'Amérique du Sud devaient être conformes à la réalité ;
Attendu en conséquence, que la société B... PRODUCTION était
fondée à demander des justificatifs établissant que les lieux
de livraison figurant sur les documents contractuels étaient les
lieux de livraison effective ;
Qu'avant le procès, la société P... AFRICAN n'a pas contesté
le principe d'une telle vérification ;
Que, dans un premier message du 08 novembre 1991, elle a garanti
à B... PRODUCTION qu'elle lui remettrait un document sous
huitaine ;
Qu'elle s'y est dérobée, ensuite, en faisant valoir
l'opposition de son client ;
Qu'elle a prétendu y consentir enfin en faisant intervenir son
avocat pour présenter au Directeur Commercial de B... PRODUCTION
un connaissement maritime ;
Que par son comportement, la société P... AFRICAN démontre
qu'elle avait également compris que les lieux indiqués pour la
destination des marchandises devaient être sincères et qu'une
preuve de l'effectivité de la livraison à la destination
déclarée par elle-même pouvait lui être demandée ;
Attendu sur la sanction de l'absence de justification du lieu de
livraison effective que cette absence de justification ou la
justification par un connaissement, simplement présenté, non
remis en copie, dont des investigations ultérieures et l'aveu de
P... AFRICAN ont démontré la falsification, prive
substantiellement la société B... PRODUCTION de ce qu'elle
était en droit d'attendre du contrat ;
Que le comportement de la société P... AFRICAN constitue une
contravention essentielle au contrat au sens de l'article 25 de
la convention de Vienne ;
Que l'article 64 de cet instrument stipule que " le vendeur
peut déclarer le contrat résolu... si l'inexécution par
l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour
lui du contrat ou de la présente convention constitue une
contravention essentielle au contrat " ;
Qu'en outre la société B... PRODUCTION a accordé à la
société P... AFRICAN un délai raisonnable, compte tenu des
circonstances, du 21 octobre au 25 novembre 1991, pour se
conformer aux obligations contractuelles ;
Attendu qu'en l'absence d'exécution satisfaisante du premier
contrat, la société B... PRODUCTION était fondée à rompre
les relations contractuelles pour les opérations suivantes
assorties des mêmes obligations ;
Que l'article 73, alinéa 2, de la convention de Vienne autorise
en effet, dans les contrats à livraisons successives, une partie
victime d'une contravention essentielle pour une livraison qui a
de sérieuses raisons de penser que la méconnaissance des
obligations se reproduira, de déclarer le contrat résolu pour
l'avenir, si elle le fait dans un délai raisonnable ;
Que la réaction de B.. PRODUCTION, sans être brutale, a été
faite dans un délai permettant à P... AFRICAN de trouver un
fournisseur de remplacement ;
Attendu, sur la méconnaissance par B... PRODUCTION des règles
de concurrence communautaire, que la société P... AFRICAN qui a
déclaré faire du commerce en Afrique et en Amérique du Sud et
a conclu des contrats mentionnant ces destinations n'a pas
d'intérêt à revendiquer leur respect ;
Que dans la mesure où la fraude commise par P... AFRICAN serait
de nature à lui conférer un intérêt juridiquement protégé
pour veiller au respect des règles communautaires sur le marché
espagnol, il lui appartiendrait d'indiquer précisément en quoi
le contrat de distribution exclusive de la marque B... conclu
entre la société B... PRODUCTION et la société espagnole N...
W... O... , approuvé le 11 mars 1991 par le Directeur de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bilbao, contrevient à
l'article 85 du traité CEE, notamment au troisième paragraphe
de ce texte ;
Qu'en effet, les concessions exclusives ne sont pas nulles en
tant que telles et que, s'agissant de produits génériques comme
les pantalons, les Jeans de marque B... , eux-mêmes en
concurrence avec de nombreuses autres marques de Jeans, sont
facilement substituables ;
Qu'une atteinte aux règles de concurrence communautaire a donc
besoin d'être démontrée ;
Qu'en l'absence de précision, il y a lieu de juger que
l'exigence par B... PRODUCTION que les destinations mentionnées
par la société P... AFRICAN soient respectées et que les
marchandises ne soient pas détournées vers le marché espagnol
n'encourt pas la nullité ;
Attendu que le jugement déféré doit être réformé ;
Que la société P... AFRICAN doit être déboutée de l'ensemble
de ses demandes ;
Attendu, sur la somme de 10 000 F réclamée par la société
B... PRODUCTION pour procédure abusive et injustifiée, que le
comportement de la société P... AFRICAN, contraire au principe
de bonne foi dans le commerce international, édicté par
l'article 7 de la convention de Vienne, aggravé par la prise de
position judiciaire de demandeur au procès, caractérise l'abus
de procédure ;
Que le trouble causé par le procès à la société B...
PRODUCTION justifie l'allocation de la somme demandée ;
Attendu, sur la demande de 10 000 F au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'y faire droit
;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
REFORME le jugement attaqué ;
DEBOUTE la société P... AFRICAN de l'ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la société B... PRODUCTION :
* 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive ;
* 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;