Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Grenoble   22 février 1995

 

SARL B... PRODUCTION " B... "

contre

Société P... AFRICAN EXPORT

 

R.G. n° 93/3275
Chambre commerciale
Au Nom du Peuple Français

E N T R E :

SARL B... PRODUCTION " B... ", dont le siège est (...) GIERES,
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 mai 1993, suivant déclaration d'appel du 29 juin 1993,
Représenté par la SCP d'Avoués P... & P... ,
Assisté de Me F... , Avocat

E T :

Société P... AFRICAN EXPORT, dont le siège est (...) NEW YORK (ETATS UNIS),
INTIME,
Représenté par la SCP d'Avoués G... ,
Assisté de Me K... , Avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BERAUDO, Président
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme COMBE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 1995
Les Avoués ont été entendus en leurs conclusions, et les Avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience du mercredi 22 février 1995,

La Cour statue sur l'appel interjeté par la société B... PRODUCTION à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 14 mai 1993 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société P... AFRICAN EXPORT pour avoir refusé d'honorer des commandes qu'elle avait acceptées.
Lors des premiers contacts entre B... PRODUCTION et la société P... AFRICAN, cette dernière avait écrit, dans une télécopie datée du 27 mai 1991, qu'elle n'était pas intéressée par l'importation de Jeans aux Etats-Unis mais qu'elle était intéressée par des achats pour ses clients en Afrique et en Amérique du Sud.
La correspondance se terminait par une demande de catalogue et de listes de prix.
Les 06 et 11 juin 1991, dans des télécopies adressées à la société B... , en Espagne, la société P... AFRICAN écrit ceci :
" Nous avons des clients en Afrique et certains en Amérique du Sud et nous souhaiterions pouvoir nous mettre d'accord avec vous afin de pouvoir acheter des Jeans Bonaventure pour eux ".
Ne recevant pas de réponse de B... ESPAGNE, la société P... AFRICAN adresse une copie à B... PRODUCTION et lui fait connaître son désir de se fournir auprès d'elle.
Le 13 août 1991, une commande est passée par la société P.. AFRICAN pour la Boutique P... de Guayaquil (EQUATEUR). Sur les six bons de livraison établis les 10 et 17 octobre 1991 figure comme adresse de livraison P... Boutique, Guayaquil.
Le 14 octobre 1991, à 9 h 36 la société P... AFRICAN indique à B... PRODUCTION qu'elle envisage une seconde commande. Dans une télécopie du même jour, 18h05, B... PRODUCTION demande quelle sera la destination de la marchandise.
Dans une seconde télécopie du lendemain, B... PRODUCTION fixe des conditions de prix et de quantité et demande à nouveau à être informé sur la destination des marchandises.
Par télécopie du 17 octobre 1991, P... AFRICAN passe une commande mentionnant des quantités à être livrées sans retard pour le 15 novembre, et demande confirmation. L'identité du client final n'est pas mentionnée.
Le 21 octobre 1991, B... PRODUCTION demande à nouveau le nom et l'adresse du client.
Par une mention manuscrite sur la télécopie, reçue le 21 octobre, la société P... AFRICAN indique " La Pa... N.A. DE RYDERKADE CURACAO NA ".
Le 24 octobre 1991, B... PRODUCTION accepte de livrer et mentionne sur la télécopie l'adresse du client, " La Pa... ", indiquée par la société P... AFRICAN.
Le 27 octobre 1991, la société P... AFRICAN indique à B... PRODUCTION qu'elle s'occupera de l'expédition et qu'elle l'informera des clients et de la destination.
Le bon de commande établi le 29 octobre 1991 mentionne comme nom du client et adresse de livraison " P... AFRICAN EXPORT La Pa... ". Les mêmes indications figurent sur la facture pro-forma établie le 04 novembre 1991.
Début novembre 1991, la société B... PRODUCTION demande à la société P... AFRICAN de justifier de la livraison à Guayaquil des marchandises vendues fin octobre 1991.
La société P... AFRICAN répond que cette demande n'a pas été clairement formulée au début et qu'elle autorisait, pour l'avenir, son transitaire, L... INTERNATIONAL, à fournir les documents que B... PRODUCTION réclamerait.
Elle précise que pour la livraison passée, le client a exigé qu'elle renonce à cette demande mais indique qu'elle est disposée à présenter le connaissement établissant que la marchandise a été embarquée.
Le 15 novembre 1991, la société B... PRODUCTION fait connaître que sans preuve écrite de la destination finale des marchandises livrées fin octobre 1991, elle ne procéderait plus à des nouvelles livraisons.
Le 18 novembre 1991, B... PRODUCTION indique qu' " avant de parler de l'avenir et de nouvelles livraisons nous voulons que vous nous donniez la preuve de votre fiabilité ".
P... AFRICAN répond en bas de la demande que les documents peuvent être examinés au cabinet de son avocat, Me P... K... .
Il résulte d'une lettre de Me K... à la société B... qu' " un connaissement maritime de la CGM concernant la première vente de marchandises à (sa cliente) suivant facture pro-forma en date du 26 septembre 1991 " a été présentée au Directeur Commercial de B... PRODUCTION. La copie demandée du connaissement a été refusée.
Aucun document relatif à cette expédition n'est produit aux débats.
La société B... PRODUCTION verse aux débats une déclaration en douane, à l'exportation, portant le cachet de la douane française du 25 octobre 1991, mentionnant comme expéditeur P... AFRICAN EXPORT Cordova Guayaquil Equateur et comme destinataire LE... Madrid. La déclaration concerne trois palettes de Jeans.
Dans une télécopie du 16 novembre 1989, la société P... AFRICAN avait proposé à M. R... P... , destinataire final de la marchandise expédiée en octobre 1991, la livraison de pantalons Jeans à Madrid.
Devant la Cour, la société B... PRODUCTION conclut à la réformation en faisant valoir, en substance, qu'elle est liée par des contrats avec plusieurs distributeurs à l'étranger, que, spécialement en Espagne où la marque de Jeans B... est recherchée, elle a intérêt à éviter que soit créé un réseau parallèle de vente.
Elle précise qu'elle a reçu de nombreuses plaintes de ses distributeurs espagnols qui déplorent que des Jeans B... inondent le marché et qu'elle a été confrontée à des problèmes de contrefaçon. Elle ajoute que, pour les Etats-Unis, elle n'est pas propriétaire de la marque B... et risque la saisie de sa production.
Elle affirme donc que, pour elle, la destination finale de la marchandise est une condition essentielle du contrat.
Elle indique que les marchandises, objet du contrat conclu en septembre 1991, destinées à la boutique P... à Guayaquil (Equateur) ont été en fait livrées au magasin " M... Joven Vaquero " à Madrid, en Espagne. Elle explique que le détournement a eu lieu sur instructions données par P... AFRICAN au transitaire en France et que les marchandises ont été expédiées en Espagne avec une facture de P... AFRICAN de sorte qu'elle-même n'a jamais reçu de documents douaniers de nature à lui permettre de justifier d'une exportation auprès de l'administration fiscale.
La société B... PRODUCTION déduit du comportement de la société P... AFRICAN qu'elle était fondée à lui demander de justifier de la destination effective des marchandises avant de procéder à de nouvelles livraisons et, faute de ce faire, à refuser de livrer.
Elle demande 10 000 F à titre de dommages-intérêts, 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de la SCP d'Avoués P... & P... .
La société P... AFRICAN EXPORT conclut à la confirmation du jugement, demande la capitalisation des intérêts échus, " la somme de US $ 118 000 ou sa contre-valeur en francs au jour du paiement à titre de dédommagement des pertes de bénéfices sur commandes futures ", 20 000 F à titre de dommages-intérêts, 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de la SCP d'Avoués G... .
Elle fait valoir, en substance, qu'elle a indiqué, comme la société B... PRODUCTION le lui demandait, la destination finale des marchandises et que l'exigence de documents prouvant que la commande antérieure avait bien été livrée à Quayaquil pour procéder aux livraisons concernées par des commandes ultérieures ainsi que la demande d'un chèque de garantie de la destination sont tardives, remettent en cause un contrat définitivement conclu et caractérisent une faute contractuelle.
Dans des conclusions additionnelles en réponse, la société P... AFRICAN déclare ne pouvoir confirmer l'authenticité du document douanier produit par l'appelant mais " reconnaît que les marchandises avaient été prises en charge par leur destinataire... en Espagne où il avait un établissement ". Elle précise que " l'Espagne n'avait jamais été une destination explicitement interdite ". Elle ajoute à titre subsidaire, que "même si par impossibile la Cour estimait qu'il y aurait eu non formation des nouveaux contrats de vente et que les nouvelles exigences de B... PRODUCTION seraient justifiées d'un point de vue contractuel, ces mêmes exigences seraient nulles en droit communautaire, comme constituant une interdiction d'exporter vers un autre pays de l'Union Européenne. "

SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur le droit applicable au contrat de vente, que par lettres du 23 janvier 1995, les parties ont été invitées à conclure, si elles le souhaitaient, sur l'application aux contrats de vente de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
Que l'applicabilité de cet instrument résulte de l'établissement du vendeur en France et de l'acheteur aux États-Unis, États différents, également parties à la convention ainsi que le prévoit l'article 1er, paragraphe 1, alinéa a de la convention ;
Que les parties ont fait connaître qu'elles n'entendaient pas conclure sur l'application au litige des dispositions de ce texte ;
Attendu, sur la portée juridique de la stipulation relative à la destination figurant dans les contrats conclus en septembre et en octobre 1991 à destination de Guayaquil (Equateur) et de Curacao (Antilles Néerlandaises), que l'article 8, paragraphe 1 de la convention de Vienne dispose ceci :
" Au fins de la présente convention, les indications et les autres comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention " ;
Que ce texte appliqué au présent litige signifie que les indications et les comportements de B... PRODUCTION doivent être interprêtés selon l'intention de leur auteur, B... PRODUCTION, lorsque la société P... AFRICAN connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention ;
Qu'il résulte de la première prise de contact, en vue de l'établissement de relations d'affaires suivies, entre B... PRODUCTION et P... AFRICAN que cette dernière savait que les relations commerciales ne pouvaient être nouées que pour des marchandises destinées à l'Amérique du Sud ou à l'Afrique et que la télécopie de P... AFRICAN du 27 mai 1991 a rassuré B... PRODUCTION sur ce point ;
Qu'il s'ensuit que les mentions de l'adresse du client final sur les différents documents relatifs aux ventes ne peuvent pas être comprises comme des indications abstraites dont la réalité aurait été indifférente à la société B... PRODUCTION ;
Que dans l'intention de cette dernière, l'adresse du client final devait être celle de la livraison effective ;
Que l'insistance mise par B... PRODUCTION pour connaître l'identité du client final démontrait à la société P... AFRICAN que les affirmations qu'elle avait elle-même formulées dans plusieurs correspondances (télécopies du 27 mai 1991, des 6 et 11 juin 1991) de revendre à des destinataires d'Afrique et d'Amérique du Sud devaient être conformes à la réalité ;
Attendu en conséquence, que la société B... PRODUCTION était fondée à demander des justificatifs établissant que les lieux de livraison figurant sur les documents contractuels étaient les lieux de livraison effective ;
Qu'avant le procès, la société P... AFRICAN n'a pas contesté le principe d'une telle vérification ;
Que, dans un premier message du 08 novembre 1991, elle a garanti à B... PRODUCTION qu'elle lui remettrait un document sous huitaine ;
Qu'elle s'y est dérobée, ensuite, en faisant valoir l'opposition de son client ;
Qu'elle a prétendu y consentir enfin en faisant intervenir son avocat pour présenter au Directeur Commercial de B... PRODUCTION un connaissement maritime ;
Que par son comportement, la société P... AFRICAN démontre qu'elle avait également compris que les lieux indiqués pour la destination des marchandises devaient être sincères et qu'une preuve de l'effectivité de la livraison à la destination déclarée par elle-même pouvait lui être demandée ;
Attendu sur la sanction de l'absence de justification du lieu de livraison effective que cette absence de justification ou la justification par un connaissement, simplement présenté, non remis en copie, dont des investigations ultérieures et l'aveu de P... AFRICAN ont démontré la falsification, prive substantiellement la société B... PRODUCTION de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat ;
Que le comportement de la société P... AFRICAN constitue une contravention essentielle au contrat au sens de l'article 25 de la convention de Vienne ;
Que l'article 64 de cet instrument stipule que " le vendeur peut déclarer le contrat résolu... si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente convention constitue une contravention essentielle au contrat " ;
Qu'en outre la société B... PRODUCTION a accordé à la société P... AFRICAN un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, du 21 octobre au 25 novembre 1991, pour se conformer aux obligations contractuelles ;
Attendu qu'en l'absence d'exécution satisfaisante du premier contrat, la société B... PRODUCTION était fondée à rompre les relations contractuelles pour les opérations suivantes assorties des mêmes obligations ;
Que l'article 73, alinéa 2, de la convention de Vienne autorise en effet, dans les contrats à livraisons successives, une partie victime d'une contravention essentielle pour une livraison qui a de sérieuses raisons de penser que la méconnaissance des obligations se reproduira, de déclarer le contrat résolu pour l'avenir, si elle le fait dans un délai raisonnable ;
Que la réaction de B.. PRODUCTION, sans être brutale, a été faite dans un délai permettant à P... AFRICAN de trouver un fournisseur de remplacement ;
Attendu, sur la méconnaissance par B... PRODUCTION des règles de concurrence communautaire, que la société P... AFRICAN qui a déclaré faire du commerce en Afrique et en Amérique du Sud et a conclu des contrats mentionnant ces destinations n'a pas d'intérêt à revendiquer leur respect ;
Que dans la mesure où la fraude commise par P... AFRICAN serait de nature à lui conférer un intérêt juridiquement protégé pour veiller au respect des règles communautaires sur le marché espagnol, il lui appartiendrait d'indiquer précisément en quoi le contrat de distribution exclusive de la marque B... conclu entre la société B... PRODUCTION et la société espagnole N... W... O... , approuvé le 11 mars 1991 par le Directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bilbao, contrevient à l'article 85 du traité CEE, notamment au troisième paragraphe de ce texte ;
Qu'en effet, les concessions exclusives ne sont pas nulles en tant que telles et que, s'agissant de produits génériques comme les pantalons, les Jeans de marque B... , eux-mêmes en concurrence avec de nombreuses autres marques de Jeans, sont facilement substituables ;
Qu'une atteinte aux règles de concurrence communautaire a donc besoin d'être démontrée ;
Qu'en l'absence de précision, il y a lieu de juger que l'exigence par B... PRODUCTION que les destinations mentionnées par la société P... AFRICAN soient respectées et que les marchandises ne soient pas détournées vers le marché espagnol n'encourt pas la nullité ;
Attendu que le jugement déféré doit être réformé ;
Que la société P... AFRICAN doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu, sur la somme de 10 000 F réclamée par la société B... PRODUCTION pour procédure abusive et injustifiée, que le comportement de la société P... AFRICAN, contraire au principe de bonne foi dans le commerce international, édicté par l'article 7 de la convention de Vienne, aggravé par la prise de position judiciaire de demandeur au procès, caractérise l'abus de procédure ;
Que le trouble causé par le procès à la société B... PRODUCTION justifie l'allocation de la somme demandée ;
Attendu, sur la demande de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement attaqué ;
DEBOUTE la société P... AFRICAN de l'ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la société B... PRODUCTION :
* 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Table des décisions