Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   22 avril 1992

 

Société FA... F... F... GC E...

contre

Société FU... M... GMBH

 

Cour d'appel de Paris
15ème chambre, section A

Parties en cause :

1°) La Société FA... F... F... GC E... dont les services administratifs et commerciaux sont (...), Paris et le siége social (...), Nice,

APPELANTE

Représentée par la S.C.P F...-C...-B..., Avoué
Assistée de Me D... C..., Avocat

2°) La Société FU... M... GMBH, ayant son siège (...), Frankfurt Niderrad (Allemagne),

INTIMÉE

Représentée par Me B... C..., Avoué
Assistée de Me C..., Avocat

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré,
Monsieur P. FOUILLADE, Président
Monsieur F. DUCLAUD, Conseiller
Madame N. Neher-Tannenbaum, Conseiller
GREFFIER : Mme MORIN ayant assisté aux débats

DEBATS : A l'audience publique du 18 février 1992

ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur FOUILLADE, lequel a signé la minute avec Melle HOUDIN, Greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

La Cour statue sur l'appel de la Société FA... F... F... GC E... (Société FA...) du jugement rendu le 6 novembre 1991 par le Tribunal de Commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la Société de droit allemand FU... M... G.M.B.H (Société FU...) la somme de 459.600 Deutsche Marks majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1990 de la somme de 418.000 D.M et du 26 octobre 1990 sur celle de 416.000 D.M, celle de 10.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a déclaré la Société FU... mal fondée en ses demandes et la Société FA... en sa demande reconventionnelle et a ordonné l'exécution provisoire.

Il est renvoyé à la décision entreprise pour un exposé complet des faits, de la procédure antérieure et des motifs retenus par le premier juge et aux conclusions déposées devant la Cour pour l'énoncé détaillé des moyens et prétentions des parties. Seuls les éléments suivants doivent être rappelés :

La Société FA... a passé, le 22 mars 1990, une commande de composants électriques à la Société FU.... Un différend oppose les parties sur les prix et sur les dates et contenus des livraisons. La Société FU... a assigné la Société FA... à payer, au principal, la somme de 418.000 D.M, montant des factures du matériel livré.

La Société FA... contestant la validité du contrat de vente s'est opposée à ces demandes.

Par le jugement déféré, le Tribunal a estimé :
- que si la société FA... a varié dans la consistance de sa commande, la Société FU... s'est révélée incapable de prendre des engagements précis sur ses délais de livraison et s'y tenir,
- que si les parties avaient prévu l'éventualité d'une révision des prix en fonction des conditions du marché, la Société FU... avait néanmoins précisé que celle-ci ne pourrait intervenir que d'un commun accord, condition qui n'a pas été réalisée,
- que la Société FA... qui prétend obtenir cet alignement à titre subsidiaire, sans fournir de précision sur les conditions du marché qu'elle voudrait faire appliquer, n'indique pas les prix qu'elle est disposée à payer les marchandises qu'elle a reçues,
- qu'il convient de s'en tenir aux prix initiaux énoncés dans les accusés de réception de commandes et repris dans les factures de la Société FU....

La Société FA... a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit l'infirmation. Autorisée par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 1991, elle a, suivant la procédure à jour fixe, assigné par acte du 16 janvier 1992, la Société FU... devant la Cour de céans aux fins de :
- dire qu'en vertu des articles numéros 4 a, 19-2, 14 et 19-1, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 aucun contrat n'est intervenu entre les Sociétés FA... et Fu... ,
- lui donner acte de ce qu'elle maintient son offre de restituer toutes les marchandises livrées,
- subsidiairement, pour le cas où la validité du contrat serait admise, lui donner acte de ce qu'elle accepte de payer pour 50 % du prix initialement prévu, les factures numéros 178277, 177.602, 177.946, 177.283, 177.285, 177.286, 177.287 correspondantes aux livraisons acceptées par la Société FA... conformément à sa télécopie du 13 avril 1990,
- dire que la Société FU... devra reprendre les pièces faisant l'objet des autres factures,
- en tout état de cause, condamner la Société FU... à lui payer la somme de 150.000 frs en réparation du préjudice commercial causé ainsi que 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société FU... , intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Société FA... au paiement de la somme de 50.000 frs sur le fondement de l'article 1153 du Code Civil et de 25.000 frs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cela étant exposé, la Cour,

Considérant que le 22 mars 1990, la Société FA... a passé commande à la Société FU... d'une certaine quantité de composants électroniques au prix préalablement indiqué par le fournisseur mais "à revoir en fonction de la baisse du marché" avec délai de livraison aux 2 mai, 4 juin, 2 juillet et confirmation par retour des dates exactes de livraison ;

Que le 23 mars 1990, la Société FU... accusait réception de la commande en confirmant les points suivants :
" Les prix sont révisables à la hausse ou à la baisse comme convenu en fonction du marché. Nous ne pouvons procéder à l'enregistrement du poste 5 de la commande, la version 70 NS ne figurant pas encore en nomenclature à ce jour. Nous vous confirmerons néanmoins notre meilleur délai dès que possible et vous informerons dès que nous serons en mesure d'accepter les premières commandes " ;

Que suite à un entretien téléphonique du 26 mars 1990, la Société FU... par télex adressé le même jour à la Société FA... notait l'accord de cette dernière pour modifier le poste 5 de la commande comme suit : " 5.000 Pcs au prix de 12,00 D.M livrables 25 K Pcs sur avril et 25 Pcs sur mai 90 - concernant le dernier poste nous procèderons comme convenu à la livraison dès 2.000 pièces en 4 cadences de 500 Pcs " ;

Que par télex du 13 avril 1990, la Société FA... modifiait encore une fois sa commande concernant quatre types de composants et demandait l'annulation des autres postes de sa commande du 22 mars ;

Que le 18 avril 1990, la Société FU... répondait que concernant les livraisons à court terme - pour avril et mai - elle ne pouvait accepter aucun report ni annulation, certaines pièces étant d'ailleurs en cours de livraison ;

Que s'ensuivit un échange de télex et de correspondances sur notamment les griefs de notre concordance de certaines livraisons, du non respect des dates de livraison et de l'absence de révision de prix à la baisse alléguée par la Société FA... mais griefs formellement contestés par la Société FU... ;

Considérant que la Société FA... soutient :
- que le caractère international de la vente conclue avec la Société FU..., société de droit allemand, rend applicable la convention de Vienne en ce qui concerne la formation du contrat, que toutefois, conformément à l'article 4 de cette convention, il y a lieu de tenir compte du droit commun français des ventes au niveau du litige concernant les prix, surtout en ce qui concerne l'ordre économique qu'il impose,
- qu'au sens de l'article 14 de ladite convention, à la suite de modifications apportées à la commande initiale qui ont révélé un désaccord entre les parties sur les quantités de produits commandés et sur les dates de livraison, aucun contrat n'a pris naissance entre la Société FA... et la Société FU...,
- qu'elle s'est parfaitement conformée aux règles qui régissent l'exécution du contrat de vente pour refuser les marchandises alors qu'elle n'y était pas tenue du fait de l'inexistence de toute convention,
- qu'elle était fondée à demander l'application des prix du marché au moment de la livraison pour le règlement des pièces qu'elle a acceptées, que la Société FU... en lui opposant la nécessité d'unc convention supplémentaire pour que soit déterminé le prix des marchandises qu'elle entendait régulièrement payer empêchait, a postériori, la réalisation parfaite du contrat puisque l'accord sur le prix ne s'est finalement pas réalisé,
- subsidiairement, qu'elle offre de payer les marchandises au prix du marché en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt, les marchandises qu'elle a acceptées ;

Considérant que la Société FU... réplique :
- sur le caractère international de la vente, qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que le droit français soit retenu pour être la règle de droit applicable à la présente espèce, que la vente litigieuse est intervenue entre deux sociétés françaises, que le contrat s'est lié en France et que les marchandises ont été livrées en France,
- que les télex échangés prouvent que la commande de la Société FA... a été acceptée le 23 Mars 1990 par la Société FU... et qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, qu'en raison de la pénurie, au début de l'année 1990, des produits commandés, il était difficile à la Société FU... , laquelle ne s'est jamais engagée de manière ferme sur les délais, de proposer des délais stricts,
- qu'elle a accepté les modifications de commandes sauf pour les marchandises livrées en cours de livraison s'opposant au retour desdites marchandises,
- que si dans sa commande la Société FA... avait indiqué qu'elle souhaitait que les prix soient révisés en fonction de la baisse du marché, cette révision était éventuelle et n'était pas une condition suspensive de cette commande, que la révision - à la hausse ou à la baisse acceptée par la Société FU... - était une simple possibilité et soumise à l'accord préalable des parties,
- que la Société FA... cherche, par son offre, de payer les marchandises qu'elle a acceptées, au prix en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, à ne pas régler le prix convenu, lequel, au demeurant est identique à celui réglé par les clients de la Société FU... pour des livraisons de mêmes produits intervenus à la même époque ;

Considérant que selon l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés produits par l'intimée que la Société FU... M... GMBH, société de droit étranger, domiciliée AM SIEBENSTEIN (...) ALLEMAGNE, a créé, le 5 octobre 1988, 3 et 5 voie Félix Eboné à C... , un fonds de commerce ayant pour activité : " bureau de liaison, renseignements concernant la vente par importation de la société mère de produits microélectroniques et notamment de semi-conducteur " ;

Que ce bureau de liaison n'a pas de personnalité morale propre ; qu'il s'agit d'une simple agence commerciale, installée en France, de la Société de droit allemand FU... ;

Que, dès lors, la vente de marchandises intervenue entre cette société de droit étranger et la Société FA... , société française, a un caractère international ; qu'aux termes des articles 2 et 3 de la convention de La Haye, cette vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé commande si c'est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le vendeur, soit par son représentant, agent et commis voyageur ; que tel est le cas en l'espèce, la commande passée par la Société FA... domiciliée en France ayant été reçue par le représentant en France de la Société FU... ;

Qu'en conséquence, la vente internationale litigieuse est soumise aux dispositions de la convention de Vienne, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1988, dans les limites de son champ d'application ;

Considérant, selon son article 4 que la convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; qu'en particulier, sauf disposition contraire expresse de la convention, celle-ci ne concerne pas la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celles des usages ;

Considérant que, pour soutenir que le contrat ne s'est pas formé, la Société FA... se prévaut de l'article 19-2 de la convention qui dispose " qu'une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications comprises dans l'acceptation " ;

Considérant que la commande de la Société FA... du 22 mars 1990 a été acceptée par la Société FU... suivant lettre du 23 mars 1990 dont les termes essentiels relatifs à la révision éventuelle du prix et aux délais de livraison ont été sus rappelés ; que cette réponse ne contient pas d'éléments de nature à altérer substantiellement les termes de la commande ;

Que si la Société FA... a, le 26 mars 1990, proposé des modifications sur le poste 5 de sa commande, lesquelles ont été acceptées par l'intimée, le jour même, par télex, les parties étaient d'accord sur la chose et le prix, lequel était déterminé dans la commande ; qu'en effet, le prix pour chaque produit commandé avait été préalablement communiqué par le fournisseur à la Société FA... qui, en s'y référant expressément dans la commande, l'avait implicitement accepté avec toutefois une possibilité de révision en fonction de la baisse du marché ; que la Société FU... avait dans sa lettre réponse, accepté, à son tour, cette possibilité de révision d'un commun accord à la baisse ou à la hausse en fonction du prix du marché, modalité sur laquelle la Société FA... n'avait émis aucune réserve ; que l'accord des parties sur la révision en fonction du marché du prix fixé dans la commande ne rend pas ce prix indéterminable, comme le soutient à tort l'appelante ;

Considérant que par le consentement des parties sur la chose et le prix, le contrat de vente s'est valablement formé et a pris effet dès réception par la Société FA... de l'acceptation de la commande par la Société FU..., conformément à l'article 23 de la convention de Vienne ;

Considérant que la lettre du 13 avril 1990 de la Société FA... relative à la livraison de quatre types de composants et à l'annulation d'autres postes de sa commande du 22 mars 1990 ne constitue pas, comme le prétend la Société FA... , une seconde commande mais une modification de la commande initiale du 22 mars 1990 qui ne remet pas en cause le contrat né de cette commande ;

Que la Société FU... , qui a partiellement accepté les modifications proposées par la Société FA... dans sa lettre du 13 avril 1990, était fondée à refuser le retour des marchandises, objet de la commande du 22 mars 1990, livrées ou en cours de livraison et en exiger le paiement ;

Considérant que si la quantité de matériel livré ne correspondait pas à celle commandée le 22 mars 1990, sous réserves des modifications ultérieures acceptées par le vendeur, il appartenait à la Société FA... de retourner immédiatement la marchandise excédentaire à la Société FU... ;

Qu'au regard de ses variations répétées dans la consistance de sa commande du 22 mars 1990 acceptée par la Société FU... , commande qui fait la loi des parties, la Société FA... ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance et de la mauvaise foi de ce dernier ; que sa demande de reprise par la Société FU... d'une partie des marchandises livrées sera rejetée ;

Que la Société FA... est donc tenue de régler les marchandises livrées et facturées au prix convenu indiqué dans la commande initiale en l'absence d'accord entre les parties sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix de la marchandise au moment de sa livraison;

Qu'il n'y a donc pas lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la règlementation des prix imposés aux fabricants par la législation communautaire ;

Considérant, en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour les marchandises livrées, que la Société FA... avait, dans sa lettre du 30 mai 1990, accepté de conserver les prix initiaux énoncés dans la commande du 22 mars 1990 ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Que la Société FA... , qui succombe dans ses prétentions, sera débouté de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel ;

Considérant que la Société FU... , qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé à suffisance par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1153 du Code Civil ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme complémentaire de 5.000 frs ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Société FA... à payer à la Société FU... la somme complémentaire de 5.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître B...-C..., avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Table des décisions