DEMANDEUR ET DEFENDEUR
RECONVENTIONNEL Monsieur S... S... sous enseigne
"C..." demeurant à HAMBOURG (ALLEMAGNE) représenté
par Me Ehret, avocat au barreau de STRASBOURG,
contre
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE
RECONVENTIONNELLE
S.A.R.L. D...
dont Ie siège social est à
DUPPIGHEIM
représentée par Me P. H..., avocat
au barreau de STRASBOURG,
OBJET DE LA DEMANDE
Demande tendant à obtenir la
livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de
livraison
Madame ..., Vice-Président,
Messieurs ... et ..., Juges consulaires
Lors du prononcé:
Madame ...,Vice-Président,
Madame ..., greffier,
Débats:
à l'audience publique du 17
Novembre 2006
JUGEMENT
Prononcé par Madame ...,
Vice-Président,
Contradictoire
En premier ressort
Signé par Madame ..., Vice-Président, et par Madame ...,
greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 mai
2004 et selon le dernier état de ses conclusions, Monsieur
Stephan S..., exerçant sous la dénomination commerciale « C...
», a formé contre la SARL D... une demande tendant à voir
- constater la rupture fautive du
contrat de vente ayant existé entre les parties ;
- condamner la défenderesse à
lui payer, outre les dépens, avec exécution provisoire, les
sommes suivantes
400 800 euros à titre de
dommages et intérêts
9000 euros par
application de l'article 700 du NCPC
A l'appui de cette demande, Monsieur
S... expose qu'il exerce sous le nom C... une activité de
recyclage et de récupération de produits électriques et
électroniques ;
que la défenderesse, qui exerce une
activité similaire, a récupéré à l'été 2003 1600 tonnes de
tubes cathodiques provenant de l'usine DA... de
MONT-SAINT-MARTIN, qu'elle a fait acheminer à son siège de
DUPPIGHEIM, ce qui a pris deux mois;
qu'intéressé par cette
marchandise, il s'est rendu deux fois sur place le 15 décembre
2003 et le 4 janvier 2004 et a demandé à acheter les tubes -
aux dires du gérant de la défenderesse 158000 tubes, dont 42000
de 14 pouces et 116000 de 19 pouces ; qu'une offre a été faite
par la défenderesse - par courrier du 9 janvier 2004, pour la
vente de ces tubes au prix de 50 000 euros, sans conditions
concernant un éventuel délai d'enlèvement ou le paiement de
frais de stockage ; que par deux courriers des 13 et 14 janvier
2004, la défenderesse lui a aussi fait une offre pour le tri des
tubes, mais qu'elle a refusé, le prix étant trop élevé ;
qu'il a fait virer par son
mandataire, C... E... DEUTSCHLAND, cette somme de 50 000 euros
sur le compte de la défenderesse à la BANQUE P... D... le 16
janvier 2004 ;
que ce même mandataire lui a
trouvé un acheteur pour les tubes, la société U... S... I...
E... de Hong Kong, au prix de 600 000 dollars et qu'il a alors
mandaté la société de transports H... pour l'acheminement des
tubes vers la Chine, ainsi que la société H... S... GmbH pour
trier les tubes entiers et les tubes cassés, ces derniers étant
soumis à des droits de douane plus élevés ;
que, s'étant sans doute rendue
compte qu'elle pouvait obtenir un meilleur prix, la SARL D...
l'a, dès le 9 février 2004, contacté par téléphone pour lui
indiquer qu'elle avait un autre client, qui proposait de lui
acheter les tubes sans les trier pour le même prix de 600 000
dollars et que, le 13 février 2004, elle lui a adressé un
courrier pour la mettre en demeure de venir charger l'ensemble
des tubes dans un délai de sept jours, ce qui était
irréalisable, le volume de ces tubes représentant le volume de
110 camions, lui indiquant qu'à défaut elle lui rembourserait
le prix de vente déduction faite de 20 000 euros pour frais de
stockage et dommages et intérêts ;
qu'ayant déjà tout mis en oeuvre
pour l'enlèvement des tubes et leur transport vers Hong Kong via
un lieu de triage en Allemagne, il a proposé à D... le 17
février de lui revendre la marchandise, moyennant le paiement de
160 000 euros avant le 20 février, paiement non intervenu ;
que la défenderesse lui a reviré
les 50 000 euros en mars 2004 et a depuis lors refusé de livrer
les tubes, malgré mise en demeure, estimant ne plus être tenue
par le contrat ; que d'ailleurs les tubes 14 pouces ont à sa
connaissance été acheminés en Chine par la H...N S...G en mars
2004.
Monsieur S... conteste la traduction
libre qu'a faite la défenderesse du courrier du 13 février
2004, qui en dénature le sens et qu'il convient d'écarter des
débats.
Il indique qu'il ne demande plus la
livraison des tubes, comme il l'avait fait devant le Juge de
l'Exécution, mais des dommages et intérêts pour la rupture
abusive du contrat, rappelant qu'il y avait eu accord sur la
chose et un prix et que la Convention de Vienne dispose que le
contrat ne peut être résolu que si l'acheteur commet une
contravention essentielle au contrat ou ne prend pas livraison
des marchandises dans un délai supplémentaire raisonnable
imparti par le vendeur; qu'en l'occurrence, il n'y a eu aucune
faute de sa part dans l'exécution de son obligation de prendre
livraison, alors qu'aucun délai n'avait été imposé au
départ, compte tenu du temps nécessaire à l'organisation du
transport, et que le délai imposé le 13 février 2004 était
déraisonnable.
S'agissant de son préjudice,
Monsieur S... le chiffre à son gain manqué, soit 600 000
dollars ou 487 800 euros, moins les frais de tri de 37 000 euros
et le prix d'achat de 50 000 euros, soit 400 800 euros.
La SARL D... conclut au débouté de
la demande et forme une demande reconventionnelle en paiement par
Monsieur S... des sommes de 45 310,46 euros au titre des frais de
stockage, plus mensuellement la somme de 6171,36 euros à compter
de janvier 2005, de 10 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi et de 9000 euros par
application de l'article 700 du NCPC.
La défenderesse expose à sa
manière les faits, puis admet en droit que la Convention de
Vienne soit applicable, laquelle retient la condition de bonne
foi dans le commerce international et permet de résoudre le
contrat, sans intervention du juge, sur seule déclaration d'une
partie faite à l'autre.
Elle rappelle qu'en l'occurrence les
conditions du contrat portaient sur 158000 tubes cathodiques sans
autre précision au prix de 50000 euros, selon offre de Monsieur
S... acceptée par elle, retracée dans un document du 9 janvier
2004, avec obligation pour l'acheteur de prendre en charge cette
marchandise sur le site français de DUPPIGHEIM et ce à bref
délai, même si ce point n'a pas été rappelé dans le support
écrit contractuel, et estime qu'elle était alors fondée, en
application de la Convention susvisée, à mettre fin à la
convention faute de prise de livraison, notamment dans le délai
raisonnable supplémentaire qu'elle pouvait imposer à son
cocontractant, or, en l'espèce, elle a mis en demeure le
demandeur d'enlever la marchandise non au plus tard le 20
février, mais à partir de cette date, comme l'indique son
courrier du 13 février 2004, ce qu'il n'a jamais fait, alors
qu'il avait déjà auparavant disposé de pas moins d'un mois et
demi.
La défenderesse critique aussi les
écrits de Monsieur S... sur le nombre et la nature des tubes
vendus, sur son affirmation d'une revente du lot pour 600 000
dollars alors pourtant qu'il s'est dit prêt à autoriser D... à
la revendre pour un prix de 160000 euros, sur le fait qu'elle
aurait revendu les tubes 14 pouces... (cf. ses écrits pour le
détail) et fait observer que c'est une autre personne morale,
C... E..., qui a payé les 50 000 euros, apparemment pour le
compte de U... S... I... E..., ce qui constitue selon elle une
opération illégale, dès lors que Monsieur S... ne s'est jamais
présenté comme mandataire agissant pour le compte d'un tiers,
et que le demandeur n'a apparemment jamais entendu prendre
possession lui-même de la marchandise, puisque ce n'est qu'en
octobre 2004 qu'il a entamé des discussions avec un
transporteur.
Pour justifier ses prétentions
reconventionnelles, la SARL D... invoque des frais de stockage,
correspondant à la location d'entrepôts voisins de son site, et
la multiplication des procédures par le demandeur, avec tous les
désagréments qui en sont résultés pour elle.
MOTIFS
- sur la demande
principale
A titre préliminaire, le Tribunal
constate que le courrier adressé par fax du 13 février 2004 par
la SARL D... à Monsieur S... de la société C... pour sommer
cette société d'enlever la marchandise sous peine d'une
caducité de l'offre, précisait « wir auffordern Sie die
Wahre bis am 20. Februar aus unserem Hof
zu bringen », ce que la traductrice jurée Madame R... a
traduit par « vous mettons en demeure d'enlever la marchandise avant
le 20 février de notre cour », ce qui correspond au sens du
courrier, mais qui signifie littéralement, d'après les quelques
connaissances que le Tribunal peut avoir en langue allemande et
un dictionnaire franco-allemand ,« nous vous sommons ou vous
mettons en demeure d'ôter la marchandise de notre cour jusqu'au
20 février ».
En aucun cas, les termes « bis
am » ne signifient « à partir de », comme l'indique la
traduction libre produite par la défenderesse, - les termes
employés en ce cas auraient du être «vom 20. Februar ab
» - et il y donc lieu de ne pas tenir compte de cette traduction
et de retenir la seule traduction faite par Madame R... ,
traductrice assermentée.
La seule question à laquelle doit
alors répondre le Tribunal est de savoir si le délai qui avait
été laissé à Monsieur S... pour exécuter le contrat était
un délai raisonnable, afin d'apprécier si, au regard de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980, plus spécialement de ses
articles 60 et suivants, le vendeur, à savoir la SARL D...,
pouvait déclarer le contrat résolu.
En effet, contrairement aux termes
employés par D..., il ne s'agissait plus de prononcer la «
caducité de l'offre », mais bel et bien de résoudre un contrat
déjà conclu, puisqu'il est constant en l'occurrence que, bien
qu'intitulé « offre de prix », le courrier de D... à C... du
9 janvier 2004, marquait l'accord de D... pour vendre à C... «
158000 tubes cathodiques en l'état (finis, semis-finis, cassés)
au prix global de 50 000 euros » et que cette somme a été
payée pour le compte de C... dès le 16 février 2004, ce qui
marquait l'acceptation non équivoque de cette offre par cette
partie, de sorte qu'il n'est pas discutable qu'en application de
l'article 23 de la Convention susvisée un contrat de vente avait
été conclu entre les parties.
Le Tribunal précise qu'iI n'y a pas
lieu d'ergoter sur la (mauvaise) querelle que D... cherche à
entretenir sur le contenu de l'offre (il s'agissait sans
ambiguïté de 158000 tubes et c'est elle-même qui, dans son
offre de tri faite à C... le 14 janvier 2004, a indiqué qu'il
s'agissait de tubes de 19 et 14"...), la marchandise étant
parfaitement identifiée comme étant les 1600 tonnes de tubes
provenant de l'usine DA..., ou encore sur le paiement intervenu :
en effet rien n'interdit à un commerçant de mandater un tiers
pour effectuer un paiement pour son compte.
Il n'y avait strictement rien de
répréhensible en l'espèce dans le fait pour C... de faire
appel dès le 15 décembre 2003 à la société C... E...
DEUTSCHLAND en qualité d'agent exclusif chargé, moyennant une
commission, de revendre la marchandise dès qu'elle en aurait
fait l'acquisition - C... étant libre, comme le veulent les lois
du commerce, de recycler elle-même les tubes ou de chercher un
autre acquéreur - et de demander à cette société, qui
disposait déjà d'une offre de U... S... I... E..., prévoyant
le paiement d'un acompte de 200 000 USD dès acceptation par le
vendeur, de verser le prix pour son compte à D....
En application de l'article 64 de la
Convention de Vienne, D... ne pouvait alors déclarer le contrat
résolu que si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque
des obligations résultant pour lui du contrat ou de la
Convention constituait une contravention essentielle au contrat
ou si l'acheteur n'exécutait pas son obligation de payer le prix
ou ne prenait pas livraison des marchandises dans le délai
supplémentaire imparti par le vendeur conformément au
paragraphe 1 de l'article 63 (qui impose que ledit délai soit de
durée raisonnable) ou s'il déclarait qu'il ne le ferait pas
dans le délai ainsi imparti.
En l'occurrence, toujours en vertu
de cette Convention, constituent les obligations essentielles de
l'acheteur, visées au chapitre III de cet acte, plus
précisément dans son article 54, l'obligation « dans les
conditions prévues au contrat et par la présente Convention »
à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
En l'espèce, l'obligation de payer
le prix a été respectée, quant à l'obligation de prendre
livraison, le Tribunal constate que le document constituant la
base contractuelle de l'engagement de la SARL D..., à savoir le
courrier du 9 janvier ne fixait aucun délai impératif à
C... pour prendre livraison des tubes, ni ne précisait que ces
tubes devaient être retirés rapidement, la défenderesse
indiquant seulement que, à l'évidence pour satisfaire à sa
propre obligation de délivrance des biens vendus, dès après le
paiement du prix elle s'engageait à charger les camions de C...
et à filmer les palettes.
Ce document ne suffit pas à donner
crédit à l'affirmation de la SARL D... selon laquelle une prise
de possession des marchandises par C... devait, de convention
entre les parties, intervenir « à bref délai » et cette
affirmation est d'ailleurs contredite par les deux offres de tri
faites, spontanément aux dires de Monsieur S..., par la
défenderesse les 13 et 14 janvier 2004, qui prévoyaient trois
à quatre mois de travail pour ce tri sur place, ce qui
retardait forcément d'autant cette prise de possession.
Le Tribunal relève, par ailleurs,
qu'avant le 13 février, la SARL D... n'a apparemment jamais
interrogé C... ni sur le délai qu'elle pensait être
nécessaire au retrait de la marchandise, ni sur les modalités
qu'elle entendait mettre en oeuvre pour ce faire, et n'a pas non
plus fait mention d'un quelconque terme qu'elle aimerait voir
respecté ou demandé à sa cocontractante quand arriverait le
premier camion...
Il est constant qu'en l'absence de
délai précis, ce sont les usages ou les habitudes établis
entre les parties ou encore les usages ayant cours en commerce
international pour les contrats de même type, qui trouvaient à
s'appliquer, selon l'article 9 de la Convention de Vienne, et, en
l'occurrence, ces usages retiennent en matière de vente, comme
pour le délai supplémentaire de l'article 63, la notion de
délai raisonnable.
En l'espèce, entre le 9 janvier au
plus tôt, le 16 janvier au plus tard, date du paiement et donc
de l'acceptation certaine de l'offre et le 13 février, il s'est
écoulé tout au plus un mois et quatre jours, soit un délai
parfaitement déraisonnable pour prévoir la livraison de la
marchandise , la SARL D... reconnaissant elle-même dans ses
écrits avoir mis un délai qui a couru du 8 juillet au 14 août
2003, soit au moins cinq semaines, à transporter la marchandise
de l'usine DA... à son site de DUPPIGHEIM..
Ce délai était d'autant moins
raisonnable qu'il fallait nécessairement prévoir, outre le
temps de transport lui-même, le temps nécessaire à C... pour
mettre en place la logistique nécessaire à ce transport, soit
aux dires mêmes de D..., trouver un transporteur qui puisse
mettre à disposition permanente une moyenne de 5,8 camions par
jour..., plus une société qui puisse effectuer l'indispensable
tri des tubes, l'offre de prix de la défenderesse pour ce tri
ayant été estimée trop élevée par C..., ce qui était
parfaitement son droit.
Il ne peut donc être considéré
que durant le seul délai d'un peu plus d'un mois en question,
Monsieur S... - qui justifie pour le moins avoir, par son agent
C... E..., sollicité dès le 14 janvier 2004 I'enlèvement de
deux palettes à destination de U... S... I... E... à Hong Kong,
soit son sous-acquéreur, qui avait dans son offre demandé à
inspecter la marchandise, puis avoir «au printemps 2004 »
demandé, toujours par son agent, à la société H... S... de
transporter, à raison de 4 chargements par jour, environ 110
chargements de DUPPIGHEIM vers un lieu de triage situé à
REINARDSHAGEN - a commis une violation d'une obligation
essentielle de son contrat.
Le Tribunal précise que, puisqu'il
est constant que D... n'a pas répondu au courrier de C... du 1er
mars 2004 demandant à ce qu'il lui soit confirmé qu'elle
pouvait enlever la marchandise, ou au courrier de son conseil,
Maître K..., en date du 10 mars 2004, réclamant à nouveau
cette remise, - se contentant de faire opposition au virement,
déjà intervenu, des 50 000 euros, la défenderesse est pour le
moins mal venue de critiquer le fait que ce n'est qu'en octobre
2004 que C... a envisagé l'expédition des marchandises vers
Hong Kong, via une société de fret d'Hambourg, après avoir dû
procéder à une saisie revendication pour s'assurer que D...,
qui considérait à l'évidence le contrat résolu, ne dispose de
ces biens à sa guise.
Le Tribunal relève encore que le
non respect du délai supplémentaire octroyé à C... ne pouvait
pas non plus justifier la résolution du contrat, ce délai,
limité à sept jours, pouvant être qualifié de tout à fait
déraisonnable au regard des circonstances.
En effet, au vu du texte de
l'article 64, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de cumuler
ce délai avec le délai qui doit être le délai normal de
retrait de la marchandise, dont la non observation éventuelle
est sanctionnée comme non respect d'une obligation essentielle
du contrat, mais de considérer isolément ce délai, qualifié
de supplémentaire, que le vendeur avait certes la
faculté ou non d'accorder, mais qui devait, dès lors qu'il
était octroyé à l'acheteur, lui aussi être raisonnable.
En l'espèce, la SARL D... n'était
pas sans ignorer que seules deux palettes avaient déjà été
retirées de son site et qu'il était donc impossible que sa cour
soit vidée pour la date du 20 février, même très
partiellement, à supposer que Monsieur S... ait pu
immédiatement mettre en place une rotation de 4 camions ou plus
par jour...
Par ailleurs, il est constant que
l'acheteur, Monsieur S..., n'a jamais déclaré qu'il ne
retirerait pas la marchandise dans le délai imparti où même le
délai supplémentaire raisonnable, qui aurait normalement dû
lui être accordé, même s'il s'est déclaré prêt, moyennant
le versement d'un complément de prix de 160 000 euros avant le
20 février, à permettre à D... de revendre 120 000 tubes -
offre que la défenderesse avait d'abord acceptée (son fax du 16
février 2004), mais qui est finalement restée sans suite.
En définitive, le Tribunal constate
donc que c'est de manière abusive que la SARL D... a déclaré
l' «offre de prix caduque » et reversé les 50 000 euros début
mars 2004, sans répondre aux mises en demeure du défendeur.
Monsieur S..., qui a finalement
renoncé à prendre livraison en donnant main-levée de la saisie
revendication - ce qui était son droit compte tenu de l'attitude
de D..., qui à l'évidence ne désirait plus donner effet au
contrat, est donc bien fondé à demander l'indemnisation du
préjudice né pour lui de cette rupture abusive.
En l'occurrence, le Tribunal estime
que ce préjudice ne doit pas être du gain espéré par Monsieur
S... de la revente, moins des frais qu'il n'a finalement pas dus
engager, de la marchandise à la société U... S... I... E... de
H... K..., celle-ci n'ayant pas abouti et aucune justification
n'étant apportée par lui de ce qu'il aurait été contraint,
outre sans doute de reverser l'acompte de 200000 USD,
d'indemniser cette société, mais peut être justement estimé,
au vu des propres écrits de son conseil (courrier de Maître
K... du 10 mars 2004) à 210 000 euros, somme que ce Conseil a
indiqué correspondre à une partie du bénéfice certain que son
client aurait obtenu des tubes cathodiques et contre paiement de
laquelle il était prêt à renoncer à son action en dommages et
intérêts, dont à déduire les 50 000 euros déjà reversés en
remboursement du prix de vente de ces tubes que Monsieur S... n'a
finalement pas eu à débourser, ce qui laisse un solde de 160
000 euros, soit le montant contre versement duquel le demandeur
avait accepté la revente d'une grande partie des tubes à un
tiers directement par D... et que cette dernière avait
d'ailleurs accepté de payer dans un premier temps.
Ce montant de 160 000 euros accordé
à titre de dommages et intérêts par le présent jugement sera
assorti des intérêts au taux légal à compter du présent
jugement, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.
- sur la demande
reconventionnelle
Le Tribunal constate que l'offre de
prix, de même qu'elle ne fixait aucun délai de livraison, ne
prévoyait nullement de mettre de quelconques frais de stockage
à la charge de C..., que l'offre de prix pour le tri des tubes,
bien qu'envisageant 3 ou 4 mois de travail, ne prévoyait pas non
plus l'imputation de frais de stockage et que ce n'est que par
son fax du 13 février 2004 que D... a tenté d'imposer à C...
de payer 380 euros par jour à compter du 9 janvier jusqu'au jour
de l'enlèvement du dernier tube au titre de ces frais, soit a
unilatéralement modifié les conditions de son offre initiale
pourtant déjàacceptée par Monsieur S... et d'où il
résultait incontestablement la gratuité du stockage des
marchandises en attendant leur enlèvement.
Une telle modification ne peut être
approuvée et ce d'autant moins que D... a rompu abusivement le
contrat en imposant des délais déraisonnables au demandeur.
Au demeurant, il n'est nullement
justifié par D... qu'elle aurait été amenée à stocker les
tubes litigieux chez des tiers - au vu de la saisie revendication
du 26 avril 2004, toutes les palettes se trouvaient au contraire,
a priori, sur le site de DUPPIGHEIM.
Par ailleurs, dès lors que D...
s'estimait déliée du contrat de vente et avait remboursé le
prix à C..., elle ne pouvait certainement plus réclamer des
frais de stockage à cette société ! La demande
reconventionnelle de la SARL D... en paiement de tels frais ne
peut donc qu'être rejetée, de même que doit être rejetée sa
demande de dommages et intérêts, faute de caractère abusif de
la procédure dirigée à son encontre.
- sur le surplus
L'exécution provisoire est
justifiée par la nature et l'ancienneté de la procédure. La
défenderesse, qui succombe, gardera la charge des entiers
dépens.
Il est équitable, par ailleurs,
d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3000 euros pour
ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à
disposition du dossier au greffe, par jugement contradictoire et
en premier ressort.
CONDAMNE la SARL D... à
payer à Monsieur Stephan S..., exploitant à l'enseigne C...,
une somme de 160 000 euros (cent soixante mille euros) à titre
de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à
compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL D... aux
entiers dépens de la procédure ;
LA CONDAMNE à payer à
Monsieur Stephan S..., exploitant à l'enseigne C..., la somme de
3000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du
NCPC;
DEBOUTE la SARL D... de ses
fins et prétentions reconventionnelles ; ORDONNE l'exécution
provisoire du présent jugement.