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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 23 janvier 1996 |
Société
S... contre |
Société
Les fils de H... R... |
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 173 P
Pourvoi n° B 93-16.542
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société S... , société à
responsabilité limitée, dont le siège est (...), San Panarazio
Saleatino (Italie),
2°/ M. Ma... , ès qualités de curateur au redressement
judiciaire de la société S... , demeurant (...), Brindisi
(Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Les fils de H... R... ,
société à responsabilité limitée, dont le siège est (...),
Meximieux,
2°/ de la société B... G... , société anonyme, dont le
siège est (...), Sète,
3°/ de la société P... et compagnie, société anonyme, dont
le siège est (...), Sète,
défenderesses à la cassation ;
La société Les fils de H... R... a formé
un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur
recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son
recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me V... , avocat de la société S... et de M. Ma... , ès qualités, de la SCP P... et M... , avocat de la société Les fils de H... R... , de la société B... G... et de la société P... et compagnie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Les fils de H... R... , tel qu'énoncé au mémoire et ci-après reproduit :
Attendu que les critiques du pourvoi, dirigées contre la décision de la cour d'appel de condamner la société Les fils de H... R... à payer à la société S... le prix de livraisons de vin, se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu que la société R... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le vin livré et commercialisé aurait été frelaté ;
Et sur le moyen unique, soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, sur le pourvoi principal de la société S... , pris en ses trois branches :
Attendu que la société de droit italien
S... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993)
d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de ventes de lots
de vin livrés en juillet 1988 à divers négociants français,
d'une part en décidant à tort que l'existence d'un vice
affectant le vin constituait un manquement du vendeur à son
obligation de délivrance, alors, d'autre part, que la
délivrance d'un vin chaptalisé ne pouvait pas constituer un tel
manquement, alors enfin qu'il n'existait pas de lien de
causalité entre la chaptalisation du vin et le préjudice
allégué dès lors qu'il était constaté, pour certains lots,
que c'étaient les conditions de transport qui avaient rendu le
vin impropre à la consommation ;
Mais attendu que s'agissant d'une vente internationale de
marchandises, à laquelle doit s'appliquer la convention de
Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1988
entre la France et l'Italie, c'est en respectant les dispositions
de ce traité - et spécialement son article 35 - que la cour
d'appel a retenu qu'en livrant du vin chaptalisé la société
S... n'avait pas exécuté son obligation de livrer une
marchandise conforme au contrat ; qu'ayant, en outre,
souverainement estimé que cette manipulation avait, à elle
seule, rendu le vin impropre à la consommation, elle a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;