Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Première Chambre civile   23 janvier 1996

 

Société S...
M. Ma...

contre

Société Les fils de H... R...
Société B... G...
Société P... et compagnie

Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 173 P
Pourvoi n° B 93-16.542

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société S... , société à responsabilité limitée, dont le siège est (...), San Panarazio Saleatino (Italie),
2°/ M. Ma... , ès qualités de curateur au redressement judiciaire de la société S... , demeurant (...), Brindisi (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Les fils de H... R... , société à responsabilité limitée, dont le siège est (...), Meximieux,
2°/ de la société B... G... , société anonyme, dont le siège est (...), Sète,
3°/ de la société P... et compagnie, société anonyme, dont le siège est (...), Sète,
défenderesses à la cassation ;

La société Les fils de H... R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me V... , avocat de la société S... et de M. Ma... , ès qualités, de la SCP P... et M... , avocat de la société Les fils de H... R... , de la société B... G... et de la société P... et compagnie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Les fils de H... R... , tel qu'énoncé au mémoire et ci-après reproduit :

Attendu que les critiques du pourvoi, dirigées contre la décision de la cour d'appel de condamner la société Les fils de H... R... à payer à la société S... le prix de livraisons de vin, se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu que la société R... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le vin livré et commercialisé aurait été frelaté ;

Et sur le moyen unique, soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, sur le pourvoi principal de la société S... , pris en ses trois branches :

Attendu que la société de droit italien S... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de ventes de lots de vin livrés en juillet 1988 à divers négociants français, d'une part en décidant à tort que l'existence d'un vice affectant le vin constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, alors, d'autre part, que la délivrance d'un vin chaptalisé ne pouvait pas constituer un tel manquement, alors enfin qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la chaptalisation du vin et le préjudice allégué dès lors qu'il était constaté, pour certains lots, que c'étaient les conditions de transport qui avaient rendu le vin impropre à la consommation ;
Mais attendu que s'agissant d'une vente internationale de marchandises, à laquelle doit s'appliquer la convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 entre la France et l'Italie, c'est en respectant les dispositions de ce traité - et spécialement son article 35 - que la cour d'appel a retenu qu'en livrant du vin chaptalisé la société S... n'avait pas exécuté son obligation de livrer une marchandise conforme au contrat ; qu'ayant, en outre, souverainement estimé que cette manipulation avait, à elle seule, rendu le vin impropre à la consommation, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Table des décisions