CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Colmar, première chambre civile section A, 23 février 1999 |
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Société M... Ecole et Bureau contre |
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Société F... T... |
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° : 1A 9601815
COMPOSITION
DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. GUEUDET, Président de Chambre,
Mme BERTRAND, Conseiller,
Mme MAILLARD, Conseiller,
Greffier : Mme SCHIRMANN.
DEBATS à
l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 1998
ARRET CONTRADICTOIRE du 23 FEVRIER 1999
prononcé publiquement par le Président.
NATURE DE
L'AFFAIRE : 502
DEMANDE EN PAIEMENT
APPELANTE ET DEFENDERESSE :
La SA
M... ,
ayant son siège social (...), ILLZACH,
représentée par son Président Directeur
Général audit siège,
représentée par Maître Z... ET
ASSOCIES, Avocats à la cour
INTIMEE ET DEMANDERESSE :
La
société de droit anglais F... T...,
ayant son siège social ABERDEENSHIRE
(...), ECOSSE,
représentée par son représentant légal
en exercice audit siège,
représentée par Maître H... ET
ASSOCIES, Avocats à la cour plaidant : Maître CH... , avocat à PARIS
La
société de droit anglais F... T... livre depuis plusieurs années la société
M... , qui fait partie du groupement UNIFOB, centrale d'achat, lequel pour les
besoins de ses membres négocie les prix des marchandises avec la société
anglaise par l'intermédiaire de son agent commercial en France, M. B... .
Le résultat des négociations, à savoir
les offres de prix en fonction des quantités commandées et de la période de
livraison, est régulièrement communiqué aux membres du groupement par la
société F... T... .
Faisant état de factures impayées et se
référant à un compte arrêté au 1 novembre 1994, la société F... T... a réclamé
à la société M... le paiement d'une somme de 551.697,90 F ;
Reconnaissant une erreur de
facturation, elle proposait à la société M... de la créditer d'une somme de
181.000 F et lui réclamait paiement de 370.697,90 F précisant qu'elle avait
régularisé la situation en retenant comme seul prix valable celui existant à la
date de livraison confirmée.
Après avoir formulé de vaines
propositions amiables (une remis complémentaire de 64.000 F contre règlement
immédiat des sommes dues) et la mise en demeure du 19 décembre 1994 s'étant
avérée sans effet, la société F... T... a, par assignation en référé du 18
janvier 1995, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de
Mulhouse d'une demande de provision de 370.697,90 F.
Par ordonnance de référé du 17 mars
1995, le magistrat saisi a constaté l'existence d'une dette de la SA M... mais
a relevé qu'il existait un contestation sérieuse sur le mode de facturation, a
dit en conséquence n'y avoir lieu à référé, a débouté la société M... d'une
demande reconventionnelle de 94.130 F et a partagé les dépens par moitié.
La société de droit anglais F... T...
a, en date du 5 avril 1995 assigné au fond la SA M... devant la chambre
commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, lui réclamant paiement
d'une somme de 370.697,90 F majorée des intérêts légaux à compter du 19
décembre 1994.
La demanderesse précisait que ce
montant correspondait au prix des livraison justement facturées, par référence
à la date de livraison mentionnée sur la confirmation de la commande et qu'elle
avait régulièrement mis en compte le montant de deux factures n° 188 562 et 188
442, que la société M... avait contesté tardivement, après s'être déclarée
prête à les honorer et n'avait jamais retourné la marchandise prétendument
défectueuse.
La société M... concluait au débouté de
cette demande et réclamait reconventionnellement paiement d'une somme de 94.130
F, ainsi que de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.000 F en
application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle faisait valoir que la société F...
T... devait exécuter la commande conformément à l'offre qu'elle avait formulée
et que si elle n'a pas respecté les dates de livraison, elle ne pouvait
appliquer un autre tarif.
Elle soutenait que non seulement elle
n'était pas débitrice de la société F... T... , mais qu'elle en était
créancière d'une somme de 8.000 F laquelle elle pouvait ajouter la remise de
fin d'année, qui compte tenu de commandes passées, devait être fixée à 86.130
F.
Par jugement prononcé le 5 février
1996, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a
condamné la société M... à payer à la société F... T... une somme de 196.977,90
F, majorée des intérêts à compter d 19 décembre 1994, déboutant les parties du
surplus de leur demande et condamnant chacune des parties à supporter la charge
des dépens qu'elle avait exposé.
Selon
déclaration reçue au greffe le 28 mars 1996, la SA M... a interjeté appel.
Après avoir déposé cinq mémoires,
suivis de conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 janvier 1998, la
SA M... a, par de nouvelles conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20
mars 1998, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a
condamnée à payer à la société F... T... la somme de 196.977,90 F majorée des
intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
puis statuant à nouveau,
débouter la société de droit anglais
F... T... de l'intégralité de sa demande,
dire au contraire sa demande
reconventionnelle bien fondée et
condamner la société F... T... à lui
payer une somme de 86.130 F avec intérêts de droit à compter du 29 septembre
1995
ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre
de dommages et intérêts,
et une somme de 20.000 F en application
des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir :
- qu'elle fait partie du groupement
UNIFOB, centrale d'achat, qui négocie les prix des marchandises avec F... T...
par l'intermédiaire de M. B... son agent commercial en France, que le résultat
de la négociation fait l'objet d'une communication aux membres du groupement
par F... T... de ses offres de prix en fonction des quantités commandées et de
la période de livraison,
- qu'elle avait par ses bons de
commande formulé ses acceptations aux offres ainsi définies et que les parties
ne se sont jamais convenues que le prix à retenir serait celui du jour de la
livraison, surtout que F... T... n'avait, en l'espèce pas respecté les dates de
livraison demandées,
- que F... T... ne saurait se prévaloir
de l'existence de modification des prix convenus spécialement avec d'autres
sociétés telles MU... ou les établissements R... P... et la société CO...,
- que la bonne foi de la société F...
T... peut être mise en doute lorsqu'on constate qu'au mois d'octobre 1994 elle
a refusé d'exécuter des bons de commande qui lui avaient été adressés au mois
de juin précédent, pour mieux jouer avec les prix,
- que le courrier du 10 mars 1994 ne
démontre pas qu'elle était habituellement facturée sur la base de la confirmation
des commandes, ce courrier ne portant que sur une demande de décalage dans
l'étape d'application de la hausse et alors même que F... T... était son seul
fournisseur,
- qu'elle a par contre, immédiatement
contesté les factures délivrées par F... T... et qui ne correspondaient pas aux
accords entre les parties,
- que les majorations de prix
pratiquées unilatéralement par F... T... s'élèvent en l'espèce à la somme de
204.900 F,
- qu'en ce qui concerne les deux
factures litigieuses correspondant à des livraisons effectuées les 2 et 3 mai
1994, il s'agissait d'une livraison de marchandise défectueuse, qui a été
purement et simplement remplacée, ce que la société F... T... a reconnu en
portant la mention de remplacement sur ses propre documents et correspondances,
- que F... T... ne peut donc
sérieusement affirmer qu'elle n'aurait pas contesté ces deux factures avant la
procédure, alors que l'échange de correspondance démontre le contraire,
- que sa demande reconventionnelle est
parfaitement fondée, compte tenu des quantités commandées et facturées en 1994,
- que si F... T... présente pour la
première fois des photocopies de lettres de confirmation apparemment établies
par son agent B... , elle ne justifît pas de l'envoi desdits courriers, qu'elle
n'a, quant à elle, jamais reçus,
- qu'un relevé établi par F... T...
fait état d'un avoir de 361.956,30 F et ce relevé portant expressément les
références en dates et numéros des factures réclamées par F... T... dans sa
demande principale, ceci démontre qu l'appel incident est devenu sans objet
puisqu'il ne met en compte que la somme d 196.977,90 F.
Après
avoir abondamment conclu et par conclusions récapitulatives du 4 février 1998,
la société F... T... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement
en ce qu'il a condamné la société M... à lui paye la somme de 196.977,90 F avec
intérêts légaux à compter du 19 décembre 1994 et à faire droit à son appel
incident en disant que la société M... est tenue a paiement des factures n° 188
562 et 188 442, portant chacune sur un montant de 86.860 F, soit 173.720 F TTC,
et condamner en conséquence la société
M... à lui payer la somme totale de 370.697,90 F augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 1 décembre 1994,
confirmer le jugement entrepris pour le
surplus et débouter la sociét M... de toutes ses fins et conclusions et la
condamner à lui payer une somme de 8.000 F en application des dispositions de
l'article 700 du NCPC.
Elle réplique :
- que le seul mode de facturation
applicable s'établissait selon le schéma chronologique suivant, offre de prix
par M. B... , agent commercial de F... T... en France, aux différents clients
en fonction des quantités et de la date de livraison, commandes des clients en
retour et confirmation de ces commandes par F... T... , portant indication du
prix facturé à la date d livraison confirmée,
- que ce mode de facturation est
conforme aux règles du droit civil et à la jurisprudence, le prix d'une
marchandise étant établi à la date de concordance de l'offre et de
l'acceptation,
- que les commandes de la société M...
ont toujours été confirmées par elle, puis facturées en conséquence, la seule
difficulté ayant porté sur des erreurs dans le montant des facturations,
qu'elle a rectifiées en régularisant la situation au profit de la société M...
,
- que cette facturation ne diffère pas
de celle dont a bénéficié la société M... pendant plusieurs années et que la
société MU... , animée également par M. J... M... M.. , n'a jamais contesté ce
même mode de facturation,
- que la société M... avait bien
conscience qu'elle allait être facturée sur la base de la confirmation des
commandes, ceci résultant du courrier du 10 mai 1994 par lequel elle
sollicitait un décalage dans le temps, indiquant qu'elle ne pouvait pour le
moment répercuter la hausse des prix sur ses propres clients,
- que le refus de règlement de la
société M... est en réalité fondé sur le fait qu'entre ses passations de
commandes et leur confirmation par elle, des hausses de prix sont intervenues
et qu'elle n'a pas pu les répercuter sur ses propre clients, faute d'accord
avec ceux-ci, ce qu'elle n'a pas à connaître quant à elle,
- que la société M... étant membre du
groupement UNIFOB, elle ne saurait bénéficier de conditions différentes de
celles des autres membres du groupement, lesquels ont toujours accepté une
facturation établie à partir de la date de confirmation,
- que ce type de facturation portant
sur le prix en vigueur à la date de livraison a vu sa licéité rappelée par un
arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1997,
- qu'en ce qui concerne les deux
factures de 86.860 F, le tribunal s'est livré à une inexacte interprétation des
faits, car la contestation de la société M... n'est intervenue qu'en référé, la
société M... s'étant jusqu'alors reconnu redevable des deux factures
litigieuses,
- que la société M... ne rapporte
d'ailleurs aucune preuve qu'elle a retourné les marchandises dites
défectueuses, et qu'elle a été livrée d'un nouveau papier en remplacement,
- qu'il y a donc lieu d'infirmer le
jugement sur ce point, et de condamner la société M... à lui régler la somme
complémentaire de 173.720 F (86.860 F x 2),
- que la demande reconventionnelle de
la société M... est particulièrement mal fondée car il s'agit là d'un geste
commercial à l'égard du client et qu'elle n'a aucune raison de le faire,
s'étant vue contrainte d'agir en justice pour obtenir paiement,
- qu'enfin, si la société M... fait à
présent état d'un avoir de 361.956,30 F qui figurait sur un relevé qu'elle
(F... T...) aurait établi, elle n'indique même pas le numéro de cette pièce,
- que par ailleurs, la délivrance d'un
avoir ne prouve pas une renonciation à faire valoir ses droits, et qu'en
l'espèce, cet avoir n'apparaît en rien lié au sort des factures dont elle
poursuit vainement le recouvrement.
Sur ce,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens,
1) Sur le mode de facturation applicable :
Attendu
que la SA M... appartient au groupement UNIFOB, central d'achat, qui pour les
besoins de ses membres, négocie les prix directement avec la société de droit
anglais F... T... par l'intermédiaire de M. B... , agent commercial en France
de cette société ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites
que les "nouvelles conditions concernant l'ensemble des produits F... T...
PAPER FRANCE" sont régulièrement adressées aux différents clients, membres
du groupe UNIFOB par M. B... ;
que les nouveaux tarifs comportent
toujours un tableau précisant les prix en fonction des produits et des
quantités commandées, ainsi que leur période d'application, celle-ci étant
fonction de la date de livraison, les tarifs comportant la mention suivante
"valable pour toute commande livrable entre ... et le ..." ;
Attendu cependant que si les parties
s'accordent sur le fait que le tarif applicable au produit commandé, dont les
prix variaient selon les qualités et en fonction des quantités commandées,
était celui en vigueur à la date de livraison, la société M... soutient qu'il
s'agit de la date de livraison "demandée" lors de sa commande, alors
que la société F... T... a appliqué les tarifs en vigueur au dates de
livraisons "confirmées" par elle ;
Attendu que si aucune convention écrite
n'apporte une réponse au litige opposant les parties quant au mode de
facturation, et à défaut de conditions générales de vente régissant leur
rapport, il résulte en tout cas des pièces produites que la société M...
passait commande auprès de l'agent commercial B... par télécopie, que celui-ci
transmettait l'ordre à la société F... T... et adressa ensuite la confirmation
de l'usine à la société M... , cette confirmation comportant mention de la date
de livraison confirmée, laquelle ne correspondait pas toujours à la date de
livraison demandée ;
que la société M... ne peut
sérieusement contester avoir régulièrement reçu lesdites confirmations de
commande alors que lesdites pièces lui ont et transmises par télécopie faisant
apparaître la date et l'heure de leur réception ;
Attendu qu'à aucun moment, la société
M... ne justifie avoir contesté le délai de livraison mentionné par la société
F... T... dans sa confirmation de commande, alors que le courrier
d'accompagnement de ladite confirmation comportait toujours cette formule
"sauf avis contraire de votre part, nous vous comprendrons d'accord"
;
Attendu que tout contrat suppose un
accord de volonté entre les parties et qu'en l'espèce, compte tenu de leur
façon de procéder et de la chronologie régulière et constante des faits,
l'échange de consentement et l'accord de volonté devenaient parfaits à la date
de la confirmation de la commande, "sauf avis contraire" de
l'acheteur, et à défaut d'un tel avis, le prix facturé devait à l'évidence
correspondre au tarif en vigueur à la date de livraison confirmée ;
Attendu que s'il est exact que les
dates de livraison confirmées par la société F... T... n'ont pas toujours été
respectées et que la société F... T... avait initialement facturé les
marchandises au prix en vigueur à leur date de livraison, il résulte des pièces
produites qu'elle a reconnu cette erreur dès avant l'introduction de cette
procédure, réduisant sa demande de 181.000 F ;
Attendu que pour le reste, il ressort
du tableau établi par la société M... pour contester les prix mis en compte,
que ce tableau comporte des inexactitudes ainsi, en ce qui concerne la commande
n° 956 du 31 décembre 1993 ayant donné lieu à la facture n° 184 738, la société
M... mentionne que la date de livraison programmée était le 17 janvier 1994,
alors même que selon sa télécopie du 3 décembre 1993 adressée à M. B... , elle
mentionnait elle-même la date de livraison du 14 février 1994, date en l'espèce
confirmée par la société F... T... le 5 janvier 1994 ;
que la marchandise ayant été livrée le
8 mars 1994 et facturée au tarif en vigueur à cette date, la société F... T...
a, selon les pièces produites, déduit de sa demande la différence entre le prix
facturé et celui en vigueur à la date de livraison confirmée ;
qu'elle a procédé de la même façon en
ce qui concerne la commande du 5 février 1994 qui fit l'objet d'une
confirmation de commande mentionnant la date de livraison du 25 avril 1994,
cette marchandise ayant été facturée au tarif en vigueur à la date du 26 mars
précédent, date à laquelle le prix de la ramette était de 11 F alors qu'il
était de 10,50 F à la date de livraison prévue par le contrat ;
que la société F... T... a, de facto,
régularisé sa facturation initiale en procédant à un réajustement facture après
facture, ceci résultant du tableau qu'elle verse en annexe, dont le total
s'élève à 181.000 F, montant dont elle a crédité la société M... pour rectifier
son erreur.
Attendu que la société M... , qui
continue cependant à se prévaloir d'erreurs de facturation, ne démontre
cependant pas la réalité desdites erreurs ;
qu'en effet, après pointage des pièces
produites, à savoir bons de commande, confirmations de commande mentionnant la
date de livraison "confirmée" et facture, il s'avère, d'une part que
toutes les confirmations des commandes litigieuses sont produites, et d'autre
part que dans son tableau rectificatif, la société F... T... a bien pris en
compte les tarifs en vigueur à la date de livraison confirmée ;
qu'en ce qui concerne les bons de
commande de juin 1994, que la société F... T... aurait refusé d'exécuter en
octobre suivant au prétexte qu'ils n'auraient pas été transmis à son usine, la
cour ne saurait y voir la preuve de manoeuvres "pour mieux jouer avec les
prix" étant observé que la société M... demeurait à l'évidence libre de ne
pas contracter au nouveau tarif ;
Attendu enfin, qu'en ce qui concerne le
"relevé établi par F... T... elle-même et portant notamment un avoir de
361.956,30 francs", il y a lieu d constater :
- que cette pièce datée du 31 octobre 1997
n'est pas éditée sur le même papier à entête que les factures litigieuses,
lesquelles émanent de "F... T..." "T... T... & SONS
Ltd" alors que le relevé émane de "I... P... (U.K.) Limited",
"T... P... Products" ; qu'il convient de le relever même si l'adresse
mentionnée s'avère être la même, les sociétés M... , l'Ecole et le Bureau et
MU... , sociétés distinctes ont aussi leur siège à une même adresse,
- que ce relevé ne comporte aucun
numéro de référence, enfin,
- que s'il mentionne outre des factures
et deux autres avoirs, un avoir du 1 mars 1996 portant sur un montant de
361.956,30 F, la référence audit avoir est précédée d'une lettre C, laquelle,
selon précision figurant au bas du relevé, signifie que la facture est
contestée, mention comptable importante n'impliquant cependant pas le caractère
définitif de l'avoir en cause ;
Attendu en conséquence, que cette pièce
ne suffit à démontrer le caractère certain de l'avoir revendiqué ;
2) Sur les factures litigieuses n° 188 562 et 188 442 :
Attendu
que les premiers juges ont écarté ces deux factures au motif que la société
F... T... aurait dans un courrier du 20 septembre 1994, reconnu que les
ramettes facturées représentaient du papier de remplacement suite à la
réclamation d'un client ;
Attendu qu'il résulte cependant d'un
courrier adressé par la société F... T... que le papier litigieux ne lui a pas
été retourné par la société M... ;
Attendu que la société M... ne produit
à ce jour ni bordereau de transport, ni aucune autre pièce justifiant du renvoi
du papier à la société F... T... ;
qu'il en résulte, qu'ayant conservé les
marchandises, elle les a certainement vendues à ses clients ;
que si la société M... doit en
conséquence paiement des marchandise qu'elle n'a pas retournées à la société
F... T... , il y a lieu, en tenant compte de leur caractère défectueux, que la
société F... T... n'a pas contesté, de pratiquer un abattement de 20 % sur le
montant desdites factures, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la
société M... à payer à ce titre à la société F... T... la somme de 173.720 F -
34.744 F = 138.976 F ;
Attendu qu'en conséquence, la demande
de la société F... T... est fondée à hauteur de : 196.977,90 F + 138.976 F =
335.953,90 F ;
3) Sur la demande de remise formée par la société M... ;
Attendu
qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les conditions contractuelles ou
usuelles de l'octroi de cette remise ne sont pas connues ;
qu'en effet, pour la solliciter, la
société M... fait simplement état de la remise qu'elle avait obtenue au cours
de l'année précédente ;
que cependant, ne s'étant pas acquittée
des montants dus à son fournisseur à la fin de l'année de référence, elle ne
peut prétendre obtenir une quelconque remise et le jugement mérite d'être
confirmé sur ce point.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700
du NCPC concernant la procédure de première instance,
mais il convient de condamner la
société M... qui succombe, et dont l'appel s'est avéré mal fondé, à supporter
les entiers dépens d'appel et à payer à la société F... T... une somme de 5.000
F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC au titre de ses
frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare les appels principal et
incident recevable en la forme
AU fond,
Infirme
le jugement déféré quant au montant de la condamnation prononcé à l'encontre de
la société M... au profit de la société F... T... , et statuant à nouveau sur
ce point,
Condamne la SA M... à payer à la
société F... T... la somme de 335.953,90 F (TROIS CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF
CENT CINQUANTE TROIS Francs, QUATRE VINGT DIX Centimes) aux lieu et place de
celle de 196.977,90 F (CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX
SEPT Francs, QUATRE VINGT DIX Centimes).
Confirme toutes les autres dispositions
du jugement entrepris.
Condamne la SA M... à supporter les
entiers dépens d'appel,
ainsi qu'à payer à la société F... T...
une somme de 5.000 F (CINQ MILLE Francs) en application des dispositions de
l'article 700 du NCPC, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs
autres conclusions plus amples et contraires.