Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Colmar   23 février 1999

 

Société M... Ecole et Bureau

contre

Société F... T...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° : 1A 9601815

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. GUEUDET, Président de Chambre,
Mme BERTRAND, Conseiller,
Mme MAILLARD, Conseiller,
Greffier : Mme SCHIRMANN.

DEBATS à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 1998
ARRET CONTRADICTOIRE du 23 FEVRIER 1999 prononcé publiquement par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : 502
DEMANDE EN PAIEMENT

APPELANTE ET DEFENDERESSE :

La SA M... ,
ayant son siège social (...), ILLZACH,
représentée par son Président Directeur Général audit siège,
représentée par Maître Z... ET ASSOCIES, Avocats à la cour

INTIMEE ET DEMANDERESSE :

La société de droit anglais F... T...,
ayant son siège social ABERDEENSHIRE (...), ECOSSE,
représentée par son représentant légal en exercice audit siège,
représentée par Maître H... ET ASSOCIES, Avocats à la cour plaidant : Maître CH... , avocat à PARIS

La société de droit anglais F... T... livre depuis plusieurs ainnées la société M... , qui fait partie du groupement UNIFOB, centrale d'achat, lequel pour les besoins de ses membres négocie les prix des marchandises avec la société anglaise par l'intermédiaire de son agent commercial en France, M. B... .
Le résultat des négociations, à savoir les offres de prix en fonction des quantités commandées et de la période de livraison, est régulièrement communiqué aux membres du groupement par la société F... T... .
Faisant état de factures impayées et se référant à un compte arrêté au 1 novembre 1994, la société F... T... a réclamé à la société M... le paiement d'une somme de 551.697,90 F ;
Reconnaissant une erreur de facturation, elle proposait à la société M... de la créditer d'une somme de 181.000 F et lui réclamait paiement de 370.697,90 F précisant qu'elle avait régularisé la situation en retenant comme seul prix valable celui existant à la date de livraison confirmée.
Après avoir formulé de vaines propositions amiables (une remis complémentaire de 64.000 F contre règlement immédiat des sommes dues) et la mise en demeure du 19 décembre 1994 s'étant avérée sans effet, la société F... T... a, par assignation en référé du 18 janvier 1995, saisi le juge des référés ud tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande de provision de 370.697,90 F.
Par ordonnance de référé du 17 mars 1995, le magistrat saisi a constaté l'existence d'une dette de la SA M... mais a relevé qu'il existait un contestation sérieuse sur le mode de facturation, a dit en conséquence n'y avoir lieu à référé, a débouté la société M... d'une demande reconventionnelle de 94.130 F et a partagé les dépens par moitié.
La société de droit anglais F... T... a, en date du 5 avril 1995 assigné au fond la SA M... devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, lui réclamant paiement d'une somme de 370.697,90 F majorée des intérêts légaux à compter du 19 décembre 1994.
La demanderesse précisait que ce montant correspondait au prix des livraison justement facturées, par référence à la date de livraison mentionnée sur la confirmation de la commande et qu'elle avait régulièrement mis en compte le montant de deux factures n° 188 562 et 188 442, que la société M... avait contesté tardivement, après s'être déclarée prête à les honorer et n'avait jamai retourné la marchandise prétendument défectueuse.
La société M... concluait au débouté de cette demande et réclamait reconventionnellement paiement d'une somme de 94.130 F, ainsi que de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle faisait valoir que la société F... T... devait exécuter la commande conformément à l'offre qu'elle avait formulée et que si elle n'a pas respecté les dates de livraison, elle ne pouvait appliquer un autre tarif.
Elle soutenait que non seulement elle n'était pas débitrice de la société F... T... , mais qu'elle en était créancière d'une somme de 8.000 F laquelle elle pouvait ajouter la remise de fin d'année, qui compte tenu de commandes passées, devait être fixée à 86.130 F.
Par jugement prononcé le 5 février 1996, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la société M... à payer à la société F... T... une somme de 196.977,90 F, majorée des intérêts à compter d 19 décembre 1994, déboutant les parties du surplus de leur demande et condamnant chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle avait exposé.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 mars 1996, la SA M... a interjeté appel.
Après avoir déposé cinq mémoires, suivis de conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 janvier 1998, la SA M... a, par de nouvelles conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 mars 1998, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société F... T... la somm de 196.977,90 F majorée des intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
puis statuant à nouveau,
débouter la société de droit anglais F... T... de l'intégralité de sa demande,
dire au contraire sa demande reconventionnelle bien fondée et
condamner la société F... T... à lui payer une somme de 86.130 F avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 1995
ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts,
et une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir :
- qu'elle fait partie du groupement UNIFOB, centrale d'achat, qui négoci les prix des marchandises avec F... T... par l'intermédiaire de M. B... son agent commercial en France, que le résultat de la négociation fait l'objet d'un communication aux membres du groupement par F... T... de ses offres de prix en fonction des quantités commandées et de la période de livraison,
- qu'elle avait par ses bons de commande formulé ses acceptations aux offres ainsi définies et que les parties ne se sont jamais convenues que le prix à retenir serait celui du jour de la livraison, surtout que F... T... n'avait, en l'espèce pas respecté les dates de livraison demandées,
- que F... T... ne saurait se prévaloir de l'existence de modification des prix convenues spécialement avec d'autres sociétés telles MU... ou les établissements R... P... et la société CO... ,
- que la bonne foi de la société F... T... peut être mise en doute lorsqu'on constate qu'au mois d'octobre 1994 elle a refusé d'exécuter des bons de commande qui lui avaient été adressés au mois de juin précédent, pour mieux jouer avec les prix,
- que le courrier du 10 mars 1994 ne démontre pas qu'elle était habituellement facturée sur la base de la confirmation des commandes, ce courrier ne portant que sur une demande de décalage dans l'étape d'application de la hausse et alors même que F... T... était son seul fournisseur,
- qu'elle a par contre, immédiatement contesté les factures délivrées par F... T... et qui ne correspondaient pas aux accords entre les parties,
- que les majorations de prix pratiquées unilatéralement par F... T... s'élèvent en l'espèce à la somme de 204.900 F,
- qu'en ce qui concerne les deux factures litigieuses correspondant à des livraisons effectuées les 2 et 3 mai 1994, il s'agissait d'une livraison de marchandis défectueuse, qui a été purement et simplement remplacée, ce que la sociél F... T... a reconnu en portant la mention de remplacement sur ses propre documents et correspondances,
- que F... T... ne peut donc sérieusement affirmer qu'elle n'aurait pas contesté ces deux factures avant la procédure, alors que l'échange de correspondance démontre le contraire,
- que sa demande reconventionnelle est parfaitement fondée, compte tenu des quantités commandées et facturées en 1994,
- que si F... T... présente pour la première fois des photocopies de lettres de confirmation apparemment établies par son agent B... , elle ne justifît pas de l'envoi desdits courriers, qu'elle n'a, quant à elle, jamais reçus,
- qu'un relevé établi par F... T... fait état d'un avoir de 361.956,30 F et ce relevé portant expressément les références en dates et numéros des facture réclamées par F... T... dans sa demande principale, ceci démontre qu l'appel incident est devenu sans objet puisqu'il ne met en compte que la somme d 196.977,90 F.

Après avoir abondamment conclu et par conclusions récapitulatives du 4 février 1998, la société F... T... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société M... à lui paye la somme de 196.977,90 F avec intérêts légaux à compter du 19 décembre 1994 et à faire droit à son appel incident en disant que la société M... est tenue a paiement des factures n° 188 562 et 188 442, portant chacune sur un montant de 86.860 F, soit 173.720 F TTC,
et condamner en conséquence la société M... à lui payer la somme totale de 370.697,90 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 décembre 1994,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter la sociét M... de toutes ses fins et conclusions et la condamner à lui payer une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle réplique :
- que le seul mode de facturation applicable s'établissait selon le schéma chronologique suivant, offre de prix par M. B... , agent commercial de F... T... en France, aux différents clients en fonction des quantités et de la date de livraison, commandes des clients en retour et confirmation de ce commandes par F... T... , portant indication du prix facturé à la date d livraison confirmée,
- que ce mode de facturation est conforme aux règles du droit civil et à la jurisprudence, le prix d'une marchandise étant établi à la date de concordance de l'offre et de l'acceptation,
- que les commandes de la société M... ont toujours été confirmées par elle, puis facturées en conséquence, la seule difficulté ayant porté sur des erreurs dans le montant des facturations, qu'elle a rectifiées en régularisant la situation au profit de la société M... ,
- que cette facturation ne diffère pas de celle dont a bénéficié la société M... pendant plusieurs années et que la société MU... , animée également par M. J... M... M.. , n'a jamais contesté ce même mode de facturation,
- que la société M... avait bien conscience qu'elle allait être facturée sur la base de la confirmation des commandes, ceci résultant du courrier du 10 mai 1994 par lequel elle sollicitait un décalage dans le temps, indiquant qu'elle ne pouvait pour le moment répercuter la hausse des prix sur ses propres clients,
- que le refus de règlement de la société M... est en réalité fondé sur le fait qu'entre ses passations de commandes et leur confirmation par elle, des hausses de prix sont intervenues et qu'elle n'a pas pu les répercuter sur ses propre clients, faute d'accord avec ceux-ci, ce qu'elle n'a pas à connaître quant à elle,
- que la société M... étant membre du groupement UNIFOB, elle ne saurait bénéficier de conditions différentes de celles des autres membres du groupement, lesquels ont toujours accepté une facturation établie à partir de la date de confirmation,
- que ce type de facturation portant sur le prix en vigueur à la date de livraison a vu sa licéité rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembr 1997,
- qu'en ce qui concerne les deux factures de 86.860 F, le tribunal s'est livré à une inexacte interprétation des faits, car la contestation de la société M... n'est intervenue qu'en référé, la société M... s'étant jusqu'alors reconnu redevable des deux factures litigieuses,
- que la société M... ne rapporte d'ailleurs aucune preuve qu'elle a retourné les marchandises dites défectueuses, et qu'elle a été livrée d'un nouveau papier en remplacement,
- qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point, et de condamner la société M... à lui régler la somme complémentaire de 173.720 F (86.860 F x 2),
- que la demande reconventionnelle de la société M... est particulièrement mal fondée car il s'agit là d'un geste commercial à l'égard du client et qu'elle n'a aucune raison de le faire, s'étant vue contrainte d'agir en justice pour obtenir paiement,
- qu'enfin, si la société M... fait à présent état d'un avoir de 361.956,30 F qui figurait sur un relevé qu'elle (F... T...) aurait établi, elle n'indique même pas le numéro de cette pièce,
- que par ailleurs, la délivrance d'un avoir ne prouve pas une renonciation à faire valoir ses droits, et qu'en l'espèce, cet avoir n'apparait en rien lié au sort des factures dont elle poursuit vainement le recouvrement.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens,

1) Sur le mode de facturation applicable :

Attendu que la SA M... appartient au groupement UNIFOB, central d'achat, qui pour les besoins de ses membres, négocie les prix directement avec la société de droit anglais F... T... par l'intermédiaire de M. B... , agent commercial en France de cette société ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les "nouvelles conditions concernant l'ensemble des produits F... T... PAPER FRANCE" sont régulièrement adressées aux différents clients, membres du groupe UNIFOB par M. B... ;
que les nouveaux tarifs comportent toujours un tableau précisant les prix en fonction des produits et des quantités commandées, ainsi que leur période d'application, celle-ci étant fonction de la date de livraison, les tarifs comportant la mention suivante "valable pour toute commande livrable entre ... et le ..." ;
Attendu cependant que si les parties s'accordent sur le fait que le tarif applicable au produit commandé, dont les prix variaient selon les qualités et en fonction des quantités commandées, était celui en vigueur à la date de livraison, la société M... soutient qu'il s'agit de la date de livraison "demandée" lors de sa commande, alors que la société F... T... a appliqué les tarifs en vigueur au dates de livraisons "confirmées" par elle ;
Attendu que si aucune convention écrite n'apporte une réponse au litige opposant les parties quant au mode de facturation, et à défaut de conditions générales de vente régissant leur rapport, il résulte en tout cas des pièces produites que la société M... passait commande auprès de l'agent commercial B... par télécopie, que celui-ci transmettait l'ordre à la société F... T... et adressa ensuite la confirmation de l'usine à la société M... , cette confirmation comportant mention de la date de livraison confirmée, laquelle ne correspondait pas toujours à la date de livraison demandée ;
que la société M... ne peut sérieusement contester avoir régulièrement reçu lesdites confirmations de commande alors que lesdites pièces lui ont et transmises par télécopie faisant apparaître la date et l'heure de leur réception ;
Attendu qu'à aucun moment, la société M... ne justifie avoir contesté le délai de livraison mentionné par la société F... T... dans sa confirmation de commande, alors que le courrier d'accompagnement de ladite confirmation comportait toujours cette formule "sauf avis contraire de votre part, nous vous comprendrons d'accord" ;
Attendu que tout contrat suppose un accord de volonté entre les parties et qu'en l'espèce, compte tenu de leur façon de procéder et de la chronologie réguliere et constante des faits, l'échange de consentement et l'accord de volonté devenaient parfaits à la date de la confirmation de la commande, "sauf avis contraire" de l'acheteur, et à défaut d'un tel avis, le prix facturé devait à l'évidence correspondre au tarif en vigueur à la date de livraison confirmée ;
Attendu que s'il est exact que les dates de livraison confirmées par la société F... T... n'ont pas toujours été respectées et que la société F... T... avait initialement facturé les marchandises au prix en vigueur à leur date de livraison, il résulte des pièces produites qu'elle a reconnu cette erreur dès avant l'introduction de cette procédure, réduisant sa demande de 181.000 F ;
Attendu que pour le reste, il ressort du tableau établi par la société M... pour contester les prix mis en compte, que ce tableau comporte des inexactitudes ainsi, en ce qui concerne la commande n° 956 du 31 décembre 1993 ayant donné lieu à la facture n° 184 738, la société M... mentionne que la date de livraison programmée était le 17 janvier 1994, alors même que selon sa télécopie du 3 décembre 1993 adressée à M. B... , elle mentionnait elle-même la date de livraison du 14 février 1994, date en l'espèce confirmée par la société F... T... le 5 janvier 1994 ;
que la marchandise ayant été livrée le 8 mars 1994 et facturée au tarif en vigueur à cette date, la société F... T... a, selon les pièces produites, déduit de sa demande la différence entre le prix facturé et et celui en vigueur à la date de livraison confirmée ;
qu'elle a procédé de la même façon en ce qui concerne la commande du 5 février 1994 qui fit l'objet d'une confirmation de commande mentionnant la date de livraison du 25 avril 1994, cette marchandise ayant été facturée au tarif en vigueur à la date du 26 mars précédent, date à laquelle le prix de la ramette était de 11 F alors qu'il était de 10,50 F à la date de livraison prévue par le contrat ;
que la société F... T... a, de facto, régularisé sa facturation initiale en procédant à un réajustement facture après facture, ceci résultant du tableau qu'elle verse en annexe, dont le total s'élève à 181.000 F, montant dont elle a crédité la société M... pour rectifier son erreur.
Attendu que la société M... , qui continue cependant à se prévaloir d'erreurs de facturation, ne démontre cependant pas la réalité desdites erreurs ;
qu'en effet, après pointage des pièces produites, à savoir bons de commande, confirmations de commande mentionnant la date de livraison "confirmée" et facture, il s'avère, d'une part que toutes les confirmations des commandes litigieuses sont produites, et d'autre part que dans son tableau rectificatif, la société F... T... a bien pris en compte les tarifs en vigueur à la date de livraison confirmée ;
qu'en ce qui concerne les bons de commande de juin 1994, que la société F... T... aurait refusé d'exécuter en octobre suivant au prétexte qu'il n'auraient pas été transmis à son usine, la cour ne saurait y voir la preuve de manoeuvres "pour mieux jouer avec les prix" étant observé que la société M... demeurait à l'évidence libre de ne pas contracter au nouveau tarif ;
Attendu enfin, qu'en ce qui concerne le "relevé établi par F... T... elle-même et portant notamment un avoir de 361.956,30 francs", il y a lieu d constater :
- que cette pièce datée du 31 octobre 1997 n'est pas éditée sur le même papier à entête que les factures litigieuses, lesquelles émanent de "F... T..." "T... T... & SONS Ltd" alors que le relevé émane de "I... P... (U.K.) Limited", "T... P... Products" ; qu'il convient de le relever même si l'adresse mentionnée s'avère être la même, les sociétés M... , l'Ecole et le Bureau et MU... , sociétés distinctes ont aussi leur siège à une même adresse,
- que ce relevé ne comporte aucun numéro de référence, enfin,
- que s'il mentionne outre des factures et deux autres avoirs, un avoir du 1 mars 1996 portant sur un montant de 361.956,30 F, la référence audit avoir est précédée d'une lettre C, laquelle, selon précision figurant au bas du relevé, signifie que la facture est contestée, mention comptable importante n'impliquant cependant pas le caractère définitif de l'avoir en cause ;
Attendu en conséquence, que cette pièce ne suffit à démontrer le caractère certain de l'avoir revendiqué ;

2) Sur les factures litigieuses n° 188 562 et 188 442 :

Attendu que les premiers juges ont écarté ces deux factures au motif que la société F... T... aurait dans un courrier du 20 septembre 1994, reconnu que les ramettes facturées représentaient du papier de remplacement suite à la réclamation d'un client ;
Attendu qu'il résulte cependant d'un courrier adressé par la société F... T... que le papier litigieux ne lui a pas été retourné par la sociét M... ;
Attendu que la société M... ne produit à ce jour ni bordereau de transport, ni aucune autre pièce justifiant du renvoi du papier à la société F... T... ;
qu'il en résulte, qu'ayant conservé les marchandises, elle les a certainement vendues à ses clients ;
que si la société M... doit en conséquence paiement des marchandise qu'elle n'a pas retournées à la société F... T... , il y a lieu, en tenant compte de leur caractère défectueux, que la société F... T... n'a pas contesté, de pratiquer un abattement de 20 % sur le montant desdites factures, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société M... à payer à ce titre à la société F... T... la somme de 173.720 F - 34.744 F = 138.976 F ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de la société F... T... est fondée à hauteur de : 196.977,90 F + 138.976 F = 335.953,90 F ;

3) Sur la demande de remise formée par la société M... ;

Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les conditions contractuelles ou usuelles de l'octroi de cette remise ne sont pas connues ;
qu'en effet, pour la solliciter, la société M... fait simplement état de la remise qu'elle avait obtenue au cours de l'année précédente ;
que cependant, ne s'étant pas acquittée des montants dus à son fournisseur à la fin de l'année de référence, elle ne peut prétendre obtenir une quelconque remise et le jugement mérite d'être confirmé sur ce point.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du NCPC concernant la procédure de première instance,
mais il convient de condamner la société M... qui succombe, et dont l'appel s'est avéré mal fondé, à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à la société F... T... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare les appels principal et incident recevable en la forme

AU fond,

Infirme le jugement déféré quant au montant de la condamnation prononcé à l'encontre de la société M... au profit de la société F... T... , et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA M... à payer à la société F... T... la somme de 335.953,90 F (TROIS CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS Francs, QUATRE VINGT DIX Centimes) aux lieu et place de celle de 196.977,90 F (CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT Francs, QUATRE VINGT DIX Centimes).
Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris.
Condamne la SA M... à supporter les entiers dépens d'appel,
ainsi qu'à payer à la société F... T... une somme de 5.000 F (CINQ MILLE Francs) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres conclusions plus amples et contraires.

Table des décisions