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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Colmar | 23 février 1999 |
| Société
M... Ecole et Bureau contre |
| Société F... T... |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
RG N° : 1A 9601815
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES
DEBATS ET DU DELIBERE
M. GUEUDET, Président de Chambre,
Mme BERTRAND, Conseiller,
Mme MAILLARD, Conseiller,
Greffier : Mme SCHIRMANN.
DEBATS à l'audience publique du 28
SEPTEMBRE 1998
ARRET CONTRADICTOIRE du 23 FEVRIER 1999 prononcé publiquement
par le Président.
NATURE DE L'AFFAIRE : 502
DEMANDE EN PAIEMENT
APPELANTE ET DEFENDERESSE :
La SA M... ,
ayant son siège social (...), ILLZACH,
représentée par son Président Directeur Général audit
siège,
représentée par Maître Z... ET ASSOCIES, Avocats à la cour
INTIMEE ET DEMANDERESSE :
La société de droit anglais F...
T...,
ayant son siège social ABERDEENSHIRE (...), ECOSSE,
représentée par son représentant légal en exercice audit
siège,
représentée par Maître H... ET ASSOCIES, Avocats à la cour
plaidant : Maître CH... , avocat à PARIS
La société de droit anglais F...
T... livre depuis plusieurs ainnées la société M... , qui fait
partie du groupement UNIFOB, centrale d'achat, lequel pour les
besoins de ses membres négocie les prix des marchandises avec la
société anglaise par l'intermédiaire de son agent commercial
en France, M. B... .
Le résultat des négociations, à savoir les offres de prix en
fonction des quantités commandées et de la période de
livraison, est régulièrement communiqué aux membres du
groupement par la société F... T... .
Faisant état de factures impayées et se référant à un compte
arrêté au 1 novembre 1994, la société F... T... a réclamé
à la société M... le paiement d'une somme de 551.697,90 F ;
Reconnaissant une erreur de facturation, elle proposait à la
société M... de la créditer d'une somme de 181.000 F et lui
réclamait paiement de 370.697,90 F précisant qu'elle avait
régularisé la situation en retenant comme seul prix valable
celui existant à la date de livraison confirmée.
Après avoir formulé de vaines propositions amiables (une remis
complémentaire de 64.000 F contre règlement immédiat des
sommes dues) et la mise en demeure du 19 décembre 1994 s'étant
avérée sans effet, la société F... T... a, par assignation en
référé du 18 janvier 1995, saisi le juge des référés ud
tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande de
provision de 370.697,90 F.
Par ordonnance de référé du 17 mars 1995, le magistrat saisi a
constaté l'existence d'une dette de la SA M... mais a relevé
qu'il existait un contestation sérieuse sur le mode de
facturation, a dit en conséquence n'y avoir lieu à référé, a
débouté la société M... d'une demande reconventionnelle de
94.130 F et a partagé les dépens par moitié.
La société de droit anglais F... T... a, en date du 5 avril
1995 assigné au fond la SA M... devant la chambre commerciale du
tribunal de grande instance de Mulhouse, lui réclamant paiement
d'une somme de 370.697,90 F majorée des intérêts légaux à
compter du 19 décembre 1994.
La demanderesse précisait que ce montant correspondait au prix
des livraison justement facturées, par référence à la date de
livraison mentionnée sur la confirmation de la commande et
qu'elle avait régulièrement mis en compte le montant de deux
factures n° 188 562 et 188 442, que la société M... avait
contesté tardivement, après s'être déclarée prête à les
honorer et n'avait jamai retourné la marchandise prétendument
défectueuse.
La société M... concluait au débouté de cette demande et
réclamait reconventionnellement paiement d'une somme de 94.130
F, ainsi que de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et
6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle faisait valoir que la société F... T... devait exécuter
la commande conformément à l'offre qu'elle avait formulée et
que si elle n'a pas respecté les dates de livraison, elle ne
pouvait appliquer un autre tarif.
Elle soutenait que non seulement elle n'était pas débitrice de
la société F... T... , mais qu'elle en était créancière
d'une somme de 8.000 F laquelle elle pouvait ajouter la remise de
fin d'année, qui compte tenu de commandes passées, devait être
fixée à 86.130 F.
Par jugement prononcé le 5 février 1996, la chambre commerciale
du tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la
société M... à payer à la société F... T... une somme de
196.977,90 F, majorée des intérêts à compter d 19 décembre
1994, déboutant les parties du surplus de leur demande et
condamnant chacune des parties à supporter la charge des dépens
qu'elle avait exposé.
Selon déclaration reçue au greffe
le 28 mars 1996, la SA M... a interjeté appel.
Après avoir déposé cinq mémoires, suivis de conclusions
récapitulatives reçues au greffe le 16 janvier 1998, la SA M...
a, par de nouvelles conclusions récapitulatives reçues au
greffe le 20 mars 1998, conclut à l'infirmation du jugement
entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société
F... T... la somm de 196.977,90 F majorée des intérêts et en
ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
puis statuant à nouveau,
débouter la société de droit anglais F... T... de
l'intégralité de sa demande,
dire au contraire sa demande reconventionnelle bien fondée et
condamner la société F... T... à lui payer une somme de 86.130
F avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 1995
ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre de dommages et
intérêts,
et une somme de 20.000 F en application des dispositions de
l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir :
- qu'elle fait partie du groupement UNIFOB, centrale d'achat, qui
négoci les prix des marchandises avec F... T... par
l'intermédiaire de M. B... son agent commercial en France, que
le résultat de la négociation fait l'objet d'un communication
aux membres du groupement par F... T... de ses offres de prix en
fonction des quantités commandées et de la période de
livraison,
- qu'elle avait par ses bons de commande formulé ses
acceptations aux offres ainsi définies et que les parties ne se
sont jamais convenues que le prix à retenir serait celui du jour
de la livraison, surtout que F... T... n'avait, en l'espèce pas
respecté les dates de livraison demandées,
- que F... T... ne saurait se prévaloir de l'existence de
modification des prix convenues spécialement avec d'autres
sociétés telles MU... ou les établissements R... P... et la
société CO... ,
- que la bonne foi de la société F... T... peut être mise en
doute lorsqu'on constate qu'au mois d'octobre 1994 elle a refusé
d'exécuter des bons de commande qui lui avaient été adressés
au mois de juin précédent, pour mieux jouer avec les prix,
- que le courrier du 10 mars 1994 ne démontre pas qu'elle était
habituellement facturée sur la base de la confirmation des
commandes, ce courrier ne portant que sur une demande de
décalage dans l'étape d'application de la hausse et alors même
que F... T... était son seul fournisseur,
- qu'elle a par contre, immédiatement contesté les factures
délivrées par F... T... et qui ne correspondaient pas aux
accords entre les parties,
- que les majorations de prix pratiquées unilatéralement par
F... T... s'élèvent en l'espèce à la somme de 204.900 F,
- qu'en ce qui concerne les deux factures litigieuses
correspondant à des livraisons effectuées les 2 et 3 mai 1994,
il s'agissait d'une livraison de marchandis défectueuse, qui a
été purement et simplement remplacée, ce que la sociél F...
T... a reconnu en portant la mention de remplacement sur ses
propre documents et correspondances,
- que F... T... ne peut donc sérieusement affirmer qu'elle
n'aurait pas contesté ces deux factures avant la procédure,
alors que l'échange de correspondance démontre le contraire,
- que sa demande reconventionnelle est parfaitement fondée,
compte tenu des quantités commandées et facturées en 1994,
- que si F... T... présente pour la première fois des
photocopies de lettres de confirmation apparemment établies par
son agent B... , elle ne justifît pas de l'envoi desdits
courriers, qu'elle n'a, quant à elle, jamais reçus,
- qu'un relevé établi par F... T... fait état d'un avoir de
361.956,30 F et ce relevé portant expressément les références
en dates et numéros des facture réclamées par F... T... dans
sa demande principale, ceci démontre qu l'appel incident est
devenu sans objet puisqu'il ne met en compte que la somme d
196.977,90 F.
Après avoir abondamment conclu et
par conclusions récapitulatives du 4 février 1998, la société
F... T... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du
jugement en ce qu'il a condamné la société M... à lui paye la
somme de 196.977,90 F avec intérêts légaux à compter du 19
décembre 1994 et à faire droit à son appel incident en disant
que la société M... est tenue a paiement des factures n° 188
562 et 188 442, portant chacune sur un montant de 86.860 F, soit
173.720 F TTC,
et condamner en conséquence la société M... à lui payer la
somme totale de 370.697,90 F augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 1 décembre 1994,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter la
sociét M... de toutes ses fins et conclusions et la condamner à
lui payer une somme de 8.000 F en application des dispositions de
l'article 700 du NCPC.
Elle réplique :
- que le seul mode de facturation applicable s'établissait selon
le schéma chronologique suivant, offre de prix par M. B... ,
agent commercial de F... T... en France, aux différents clients
en fonction des quantités et de la date de livraison, commandes
des clients en retour et confirmation de ce commandes par F...
T... , portant indication du prix facturé à la date d livraison
confirmée,
- que ce mode de facturation est conforme aux règles du droit
civil et à la jurisprudence, le prix d'une marchandise étant
établi à la date de concordance de l'offre et de l'acceptation,
- que les commandes de la société M... ont toujours été
confirmées par elle, puis facturées en conséquence, la seule
difficulté ayant porté sur des erreurs dans le montant des
facturations, qu'elle a rectifiées en régularisant la situation
au profit de la société M... ,
- que cette facturation ne diffère pas de celle dont a
bénéficié la société M... pendant plusieurs années et que
la société MU... , animée également par M. J... M... M.. ,
n'a jamais contesté ce même mode de facturation,
- que la société M... avait bien conscience qu'elle allait
être facturée sur la base de la confirmation des commandes,
ceci résultant du courrier du 10 mai 1994 par lequel elle
sollicitait un décalage dans le temps, indiquant qu'elle ne
pouvait pour le moment répercuter la hausse des prix sur ses
propres clients,
- que le refus de règlement de la société M... est en
réalité fondé sur le fait qu'entre ses passations de commandes
et leur confirmation par elle, des hausses de prix sont
intervenues et qu'elle n'a pas pu les répercuter sur ses propre
clients, faute d'accord avec ceux-ci, ce qu'elle n'a pas à
connaître quant à elle,
- que la société M... étant membre du groupement UNIFOB, elle
ne saurait bénéficier de conditions différentes de celles des
autres membres du groupement, lesquels ont toujours accepté une
facturation établie à partir de la date de confirmation,
- que ce type de facturation portant sur le prix en vigueur à la
date de livraison a vu sa licéité rappelée par un arrêt de la
Cour de Cassation du 2 décembr 1997,
- qu'en ce qui concerne les deux factures de 86.860 F, le
tribunal s'est livré à une inexacte interprétation des faits,
car la contestation de la société M... n'est intervenue qu'en
référé, la société M... s'étant jusqu'alors reconnu
redevable des deux factures litigieuses,
- que la société M... ne rapporte d'ailleurs aucune preuve
qu'elle a retourné les marchandises dites défectueuses, et
qu'elle a été livrée d'un nouveau papier en remplacement,
- qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point, et de
condamner la société M... à lui régler la somme
complémentaire de 173.720 F (86.860 F x 2),
- que la demande reconventionnelle de la société M... est
particulièrement mal fondée car il s'agit là d'un geste
commercial à l'égard du client et qu'elle n'a aucune raison de
le faire, s'étant vue contrainte d'agir en justice pour obtenir
paiement,
- qu'enfin, si la société M... fait à présent état d'un
avoir de 361.956,30 F qui figurait sur un relevé qu'elle (F...
T...) aurait établi, elle n'indique même pas le numéro de
cette pièce,
- que par ailleurs, la délivrance d'un avoir ne prouve pas une
renonciation à faire valoir ses droits, et qu'en l'espèce, cet
avoir n'apparait en rien lié au sort des factures dont elle
poursuit vainement le recouvrement.
Sur ce,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens,
1) Sur le mode de facturation applicable :
Attendu que la SA M... appartient
au groupement UNIFOB, central d'achat, qui pour les besoins de
ses membres, négocie les prix directement avec la société de
droit anglais F... T... par l'intermédiaire de M. B... , agent
commercial en France de cette société ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les
"nouvelles conditions concernant l'ensemble des produits
F... T... PAPER FRANCE" sont régulièrement adressées aux
différents clients, membres du groupe UNIFOB par M. B... ;
que les nouveaux tarifs comportent toujours un tableau précisant
les prix en fonction des produits et des quantités commandées,
ainsi que leur période d'application, celle-ci étant fonction
de la date de livraison, les tarifs comportant la mention
suivante "valable pour toute commande livrable entre ... et
le ..." ;
Attendu cependant que si les parties s'accordent sur le fait que
le tarif applicable au produit commandé, dont les prix variaient
selon les qualités et en fonction des quantités commandées,
était celui en vigueur à la date de livraison, la société
M... soutient qu'il s'agit de la date de livraison
"demandée" lors de sa commande, alors que la société
F... T... a appliqué les tarifs en vigueur au dates de
livraisons "confirmées" par elle ;
Attendu que si aucune convention écrite n'apporte une réponse
au litige opposant les parties quant au mode de facturation, et
à défaut de conditions générales de vente régissant leur
rapport, il résulte en tout cas des pièces produites que la
société M... passait commande auprès de l'agent commercial
B... par télécopie, que celui-ci transmettait l'ordre à la
société F... T... et adressa ensuite la confirmation de l'usine
à la société M... , cette confirmation comportant mention de
la date de livraison confirmée, laquelle ne correspondait pas
toujours à la date de livraison demandée ;
que la société M... ne peut sérieusement contester avoir
régulièrement reçu lesdites confirmations de commande alors
que lesdites pièces lui ont et transmises par télécopie
faisant apparaître la date et l'heure de leur réception ;
Attendu qu'à aucun moment, la société M... ne justifie avoir
contesté le délai de livraison mentionné par la société F...
T... dans sa confirmation de commande, alors que le courrier
d'accompagnement de ladite confirmation comportait toujours cette
formule "sauf avis contraire de votre part, nous vous
comprendrons d'accord" ;
Attendu que tout contrat suppose un accord de volonté entre les
parties et qu'en l'espèce, compte tenu de leur façon de
procéder et de la chronologie réguliere et constante des faits,
l'échange de consentement et l'accord de volonté devenaient
parfaits à la date de la confirmation de la commande, "sauf
avis contraire" de l'acheteur, et à défaut d'un tel avis,
le prix facturé devait à l'évidence correspondre au tarif en
vigueur à la date de livraison confirmée ;
Attendu que s'il est exact que les dates de livraison confirmées
par la société F... T... n'ont pas toujours été respectées
et que la société F... T... avait initialement facturé les
marchandises au prix en vigueur à leur date de livraison, il
résulte des pièces produites qu'elle a reconnu cette erreur
dès avant l'introduction de cette procédure, réduisant sa
demande de 181.000 F ;
Attendu que pour le reste, il ressort du tableau établi par la
société M... pour contester les prix mis en compte, que ce
tableau comporte des inexactitudes ainsi, en ce qui concerne la
commande n° 956 du 31 décembre 1993 ayant donné lieu à la
facture n° 184 738, la société M... mentionne que la date de
livraison programmée était le 17 janvier 1994, alors même que
selon sa télécopie du 3 décembre 1993 adressée à M. B... ,
elle mentionnait elle-même la date de livraison du 14 février
1994, date en l'espèce confirmée par la société F... T... le
5 janvier 1994 ;
que la marchandise ayant été livrée le 8 mars 1994 et
facturée au tarif en vigueur à cette date, la société F...
T... a, selon les pièces produites, déduit de sa demande la
différence entre le prix facturé et et celui en vigueur à la
date de livraison confirmée ;
qu'elle a procédé de la même façon en ce qui concerne la
commande du 5 février 1994 qui fit l'objet d'une confirmation de
commande mentionnant la date de livraison du 25 avril 1994, cette
marchandise ayant été facturée au tarif en vigueur à la date
du 26 mars précédent, date à laquelle le prix de la ramette
était de 11 F alors qu'il était de 10,50 F à la date de
livraison prévue par le contrat ;
que la société F... T... a, de facto, régularisé sa
facturation initiale en procédant à un réajustement facture
après facture, ceci résultant du tableau qu'elle verse en
annexe, dont le total s'élève à 181.000 F, montant dont elle a
crédité la société M... pour rectifier son erreur.
Attendu que la société M... , qui continue cependant à se
prévaloir d'erreurs de facturation, ne démontre cependant pas
la réalité desdites erreurs ;
qu'en effet, après pointage des pièces produites, à savoir
bons de commande, confirmations de commande mentionnant la date
de livraison "confirmée" et facture, il s'avère,
d'une part que toutes les confirmations des commandes litigieuses
sont produites, et d'autre part que dans son tableau
rectificatif, la société F... T... a bien pris en compte les
tarifs en vigueur à la date de livraison confirmée ;
qu'en ce qui concerne les bons de commande de juin 1994, que la
société F... T... aurait refusé d'exécuter en octobre suivant
au prétexte qu'il n'auraient pas été transmis à son usine, la
cour ne saurait y voir la preuve de manoeuvres "pour mieux
jouer avec les prix" étant observé que la société M...
demeurait à l'évidence libre de ne pas contracter au nouveau
tarif ;
Attendu enfin, qu'en ce qui concerne le "relevé établi par
F... T... elle-même et portant notamment un avoir de 361.956,30
francs", il y a lieu d constater :
- que cette pièce datée du 31 octobre 1997 n'est pas éditée
sur le même papier à entête que les factures litigieuses,
lesquelles émanent de "F... T..." "T... T...
& SONS Ltd" alors que le relevé émane de "I...
P... (U.K.) Limited", "T... P... Products" ; qu'il
convient de le relever même si l'adresse mentionnée s'avère
être la même, les sociétés M... , l'Ecole et le Bureau et
MU... , sociétés distinctes ont aussi leur siège à une même
adresse,
- que ce relevé ne comporte aucun numéro de référence, enfin,
- que s'il mentionne outre des factures et deux autres avoirs, un
avoir du 1 mars 1996 portant sur un montant de 361.956,30 F, la
référence audit avoir est précédée d'une lettre C, laquelle,
selon précision figurant au bas du relevé, signifie que la
facture est contestée, mention comptable importante n'impliquant
cependant pas le caractère définitif de l'avoir en cause ;
Attendu en conséquence, que cette pièce ne suffit à démontrer
le caractère certain de l'avoir revendiqué ;
2) Sur les factures litigieuses n° 188 562 et 188 442 :
Attendu que les premiers juges ont
écarté ces deux factures au motif que la société F... T...
aurait dans un courrier du 20 septembre 1994, reconnu que les
ramettes facturées représentaient du papier de remplacement
suite à la réclamation d'un client ;
Attendu qu'il résulte cependant d'un courrier adressé par la
société F... T... que le papier litigieux ne lui a pas été
retourné par la sociét M... ;
Attendu que la société M... ne produit à ce jour ni bordereau
de transport, ni aucune autre pièce justifiant du renvoi du
papier à la société F... T... ;
qu'il en résulte, qu'ayant conservé les marchandises, elle les
a certainement vendues à ses clients ;
que si la société M... doit en conséquence paiement des
marchandise qu'elle n'a pas retournées à la société F... T...
, il y a lieu, en tenant compte de leur caractère défectueux,
que la société F... T... n'a pas contesté, de pratiquer un
abattement de 20 % sur le montant desdites factures, d'infirmer
le jugement entrepris et de condamner la société M... à payer
à ce titre à la société F... T... la somme de 173.720 F -
34.744 F = 138.976 F ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de la société F... T...
est fondée à hauteur de : 196.977,90 F + 138.976 F = 335.953,90
F ;
3) Sur la demande de remise formée par la société M... ;
Attendu qu'ainsi que l'ont relevé
les premiers juges, les conditions contractuelles ou usuelles de
l'octroi de cette remise ne sont pas connues ;
qu'en effet, pour la solliciter, la société M... fait
simplement état de la remise qu'elle avait obtenue au cours de
l'année précédente ;
que cependant, ne s'étant pas acquittée des montants dus à son
fournisseur à la fin de l'année de référence, elle ne peut
prétendre obtenir une quelconque remise et le jugement mérite
d'être confirmé sur ce point.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses
dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du NCPC
concernant la procédure de première instance,
mais il convient de condamner la société M... qui succombe, et
dont l'appel s'est avéré mal fondé, à supporter les entiers
dépens d'appel et à payer à la société F... T... une somme
de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du
NCPC au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et
contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare les appels principal et incident recevable en la forme
AU fond,
Infirme le jugement déféré quant
au montant de la condamnation prononcé à l'encontre de la
société M... au profit de la société F... T... , et statuant
à nouveau sur ce point,
Condamne la SA M... à payer à la société F... T... la somme
de 335.953,90 F (TROIS CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE
TROIS Francs, QUATRE VINGT DIX Centimes) aux lieu et place de
celle de 196.977,90 F (CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT
SOIXANTE DIX SEPT Francs, QUATRE VINGT DIX Centimes).
Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris.
Condamne la SA M... à supporter les entiers dépens d'appel,
ainsi qu'à payer à la société F... T... une somme de 5.000 F
(CINQ MILLE Francs) en application des dispositions de l'article
700 du NCPC, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres conclusions plus
amples et contraires.