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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 23 octobre 1996 |
| SCEA
G... des Ba... B... B... contre |
| Société T... T... E... GmbH & Co KG |
Chambre commerciale
R.G. n° 94/3859
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt du mercredi 23 Octobre 1996
E N T R E :
SCEA G... DES Ba... B... B... dont le siège
est (...), ETOILE SUR RHONE
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Valence en date du 19 avril 1994 suivant déclaration d'appel
du 15 septembre 1994
Représentée par Me R... , Avoué
Assistée de T... , Avocat au barreau de Valence
E T :
Société T... T... E... GMBH & COKG
dont le siège est (...) SONSBECK (Allemagne),
INTIMEE
Représentée par la SCP d'Avoués G...,
Assistée de Me M... , Avocat au barreau de PARIS et Me J. BA...
, Avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Monsieur BERAUDO Président,
Monsieur BAUMET Conseiller,
Madame COMTE Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 1996, Monsieur BERAUDO Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur BAUMET, Conseiller, assisté de Madame PELISSON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile ;
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience publique du MERCREDI 23 octobre 1996 après prorogation du délibéré,
Attendu que le jugement déféré, réputé
contradictoire, a débouté la SCEA DES BA... de ses
demandes ;
Attendu que, devant la Cour, la SCEA DES BA... demande diverses
sommes à titre de trop perçu et de dommages-intérêts ;
I. COMPETENCE
Attendu que la société T... T... ,
intimée, domiciliée en Allemagne, conclut à l'incompétence
des juridictions françaises au moyen que le contrat contient une
clause d'élection de for en faveur du Tribunal de Sonsbeck,
Allemagne ;
Qu'elle fait valoir ceci :
" Attendu qu'il résulte des écritures de la SCEA que cette
dernière fait valoir contre T... E... une demande de restitution
partielle du prix d'une installation fournie par T... E... à la
SCEA qui exploite un élevage industriel dans la région de
Valence,
Attendu que la compétence judiciaire dans la Communauté
Européenne est réglée par la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968,
Attendu que cette convention fixe des compétences de droit
commun et des compétences dérogatoires et spéciales,
Attendu que la Convention de Bruxelles consacre le principe de
l'autonomie de la volonté,
Attendu que l'article 17 de la Convention dispose :
" Prorogation de compétence
Article 17
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal
ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des
différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de
droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont
seuls compétents.
Cette convention attributive de juridiction est conclue :
(a) par écrit ou verbalement avec
confirmation écrite,
soit
(b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les
parties ont établies entre elles,
soit
(c) dans le commerce international, sous une forme qui soit
conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu
et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale
considérée ",
Attendu qu'en l'espèce la commande a été
passée sur papier en tête T... E... contenant au dos une clause
de compétence au profit de l'intimée,
Qu'une confirmation de commande reprenant cette clause a été
adressée le 09 mai 1990 avec référence aux conditions
générales de T... E... à la SCEA,
Que le crédit documentaire établi fait référence à la
confirmation de commande ;
Que les factures proforma et les CMR établies font référence
à la confirmation de commande,
Attendu que les conditions générales de T... E... prévoient
" le Tribunal compétent et le lieu d'exécution du contrat
sont fixés à Sonsbeck pour nos clients commerçants ",
Attendu que le droit allemand et le droit français prohibent en
effet en droit interne procédural une clause de compétence
stipulée à l'encontre d'un non commerçant,
Attendu qu'en matière internationale cette prohibition est
écartée, que la clause de compétence, dont s'agit, doit
trouver son application ;
Qu'il échet de renvoyer la SCEA G... des Ba... à se pourvoir
devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de KLEVE
(RFA), (cf. sur l'application de l'article 17 cf. Arrêt de la
Cour de céans du 28 novembre 1989 KROENERT / FASSON),
Attendu que l'exception d'incompétence se fonde également sur
les dispositions de droit commun de la Convention de Bruxelles,
Attendu que l'article 2 prévoit la compétence de principe de la
juridiction du défendeur : en l'espèce la juridiction
allemande,
Attendu que l'Article 5 prévoit en matière contractuelle les
dispositions suivantes :
" Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat
contractant peut être attrait dans un autre Etat
contractant :
1 : en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu
où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit
être exécutée "
Attendu qu'en l'espèce la demande de la SCEA est une demande en
paiement d'une dette au demeurant contestée, que l'obligation
éventuelle de payer s'exécute au siège du débiteur qu'en
effet les dettes sont quérables tant en droit français qu'en
droit allemand,
Que dans ces conditions il échet de renvoyer la SCEA à mieux se
pourvoir devant le Tribunal du débiteur éventuel, en l'espèce
le Tribunal de Grande Instance de KLEVE, (cf. en ce sens :
Cour d'Appel de Montpellier, 2° Ch. A 14 septembre 1989
KRETZCHMER / FAUS DURA, Cour d'Appel de Paris 1° Ch. 29 mars
1989 HUPPMANN HANDEL / KHAWAM, confirmé par 1° Ch. Civile Cour
de Cassation du 20 novembre 1990),
Attendu que l'exception d'incompétence invoquée par T... E...
est recevable devant la Cour d'Appel de céans, que T... E... n'a
pas comparu en première instance et est recevable à soulever
l'incompétence en appel in limine litis,
Attendu que la Cour infirmera la décision entreprise en ce que
le Tribunal de Valence s'est déclaré compétent, recevra la
société T... E... en son exception d'incompétence fondée sur
la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, articles 17-2 et
5,
Réformera le jugement entrepris et renverra la SCEA à se
pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de KLEVE
" ;
Attendu que, sur la clause attributive de compétence, la SCEA
LES Ba... fait valoir ceci :
" 1° - Conditions de validité de la
clause :
Les conditions de validité requises par l'article 17 sont
rigoureuses :
" Un écrit ne suffit pas, il faut également que sa place
dans les relations contractuelles ne laisse aucun doute sur la
volonté des parties de consentir : les clauses établies au
verso du contrat ne sont pas valables, pas plus que les renvois
indirects à un document contenant la clause (Jurisprudence
Salotti) (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 52-2, p. 25,
n° 66) ",
La Cour de Justice a exigé que la clause attributive soit
l'objet d'une acceptation écrite de l'acheteur (affaire Segoura
c. Bonakdarian), " La nouvelle rédaction de l'article 17,
alinéa 1 ne concerne que les conventions de for conclues par des
commerçants,
Les personnes étrangères au monde des affaires devront se
conformer à l'exigence d'un écrit ou d'une confirmation écrite
d'un accord verbal telle qu'elle a été interprétée par la
Cour de Justice,
Il en est de même pour les actes mixtes passés entre
commerçant et non commerçant (cf. Jurisclasseur Procédure
Civile, Fasc. 52-2, p. 26, n° 68),
En l'espèce, la SCEA DES Ba... dont le représentant légal ne
sait ni lire ni écrire l'allemand n'a pas eu connaissance de
l'existence de la clause portée en caractère minuscule en
allemand, au verso de la confirmation de commande non signée par
l'acheteur,
La SCEA DES Ba... n'a pas donné son accord écrit sur la clause
attributive de compétence dont elle ignorait l'existence,
La SCEA DES Ba... n'est pas commerçante,
La clause attributive de compétence doit être écartée comme
ne répondant pas aux conditions de l'article 17 de la
Convention,
2° - Sur l'inopposabilité de la clause
Si, par impossible, la Cour considérait que la clause est
valable, elle resterait inopposable à la SCEA DES Ba... ,
Aux dires mêmes de la société T... E... , cette clause n'a
vocation à s'appliquer qu'entre commerçants,
La société T... E... indique en page 3 de ses
conclusions :
" Le Tribunal compétent et le lieu d'exécution du contrat
sont fixés à Sonsbeck pour nos clients commerçants ",
La traduction partielle et sans valeur probante communiquée par
la société T... E... (pièce adverse n° 11) fait référence
aux clients commerçants,
La SCEA DES Ba... n'a pas le statut de commerçant, c'est une
société à caractère civil,
La clause d'attribution de compétence lui est inopposable,
La société T... E... ne peut étendre une clause attributive de
compétence prévue entre commerçants à des non commerçants,
Elle ne peut procéder à une interprétation extensive de cette
clause,
Sous réserve d'une traduction officielle, la clause alléguée
ne souffre d'aucune interprétation,
Si une interprétation devait être faite, elle devrait l'être
contre la société T... E... qui a stipulé (art. 1162 du Code
Civil),
En tout état de cause, la clause invoquée par la
société T... E... est inopposable à la SCEA DES Ba... qui
n'est pas commerçante,
3° - Sur la compétence de la juridiction
française
La compétence de la juridiction doit s'apprécier au regard des
dispositions de la Convention de Bruxelles et de la Convention de
Vienne,
L'article 5-1 de la Convention de Bruxelles n'est pas applicable
en l'espèce,
Le fondement de la demande de la SCEA DES Ba... est la
restitution de l'indu,
Ce fondement revêt un caractère extra contractuel,
Il conviendrait de faire application de l'article 5-3 qui donne
compétence à la Juridiction du lieu où le dommage est survenu
ou le lieu de l'évènement causal (le paiement indu) en
l'espèce en France,
Si par impossible, la Cour considérait qu'il convient de retenir
le caractère contractuel en raison de la nature du litige qui
repose sur les problèmes d'étendue de l'obligation de paiement
et de détermination du prix, la juridiction française resterait
compétente" ;
SUR CE :
Attendu, sur la validité de la clause
attributive de compétence, que la commande du 26 avril 1990 ne
comporte pas de clause attributive de juridiction, ni de renvoi
à des conditions générales ;
Que le renvoi aux conditions générales n'apparaît que dans la
confirmation de commande du 09 mai 1990 adressée par la
société T... au SCEA DES Ba... ;
Qu'il est ainsi formulé " nous vous remercions pour la
commande que vous nous avez passée et la confirmons sur la base
de nos conditions générales au verso comme suit : " ;
Que la confirmation de commande n'est pas signée du SCEA ;
Que la commande et les autres correspondances échangées entre
les parties sont écrites en Français ;
Que les conditions générales sont écrites en langue allemande,
en petits caractères grisés ;
Qu'elles sont illisibles à l'oeil nu ;
Que pour les besoins du procès la société T... a dû
présenter à la Cour une photocopie agrandie ;
Attendu que l'absence de lisibilité de la clause et sa
rédaction en langue allemande alors que pour le déroulement
normal de son activité sur le marché français la société
T... s'oblige à utiliser la langue française, démontre que la
société T... n'a pas recueilli le consentement du SCEA DES
Ba... et tente de lui imposer par surprise une clause à
laquelle, elle n'a pas consenti ;
Que, faute d'accord des parties, la clause n'a pas de valeur
contractuelle ;
Qu'en outre, même si la clause était valide au sens de
l'article 17 de la Convention de Bruxelles, elle serait privée
d'efficacité à l'encontre du SCEA DES Ba... qui n'a pas la
qualité de commerçant ;
Que s'il est exact que l'article 17 de la convention de Bruxelles
autorise les accords de compétence entre non commerçants, il
n'interdit pas aux parties de les limiter aux seuls
commerçants ;
Que tel est le cas de la clause litigieuse ainsi rédigée :
" Pour nos clients commerciaux qui ne relèvent pas des
professionnels énumérés par le paragraphe 4 du Code de
Commerce allemand, le lieu de juridiction et d'exécution de la
prestation est SONSBECK, même pour les personnes morales de
droit public" ;
Que les conclusions de la société T... indiquent implicitement
qu'un Agriculteur n'est pas un commerçant en droit
allemand ;
Attendu, en conséquence, que la juridiction de SONSBECK ne
saurait être imposée au SCEA DES Ba... ;
Attendu, sur la compétence du Tribunal de Valence par
application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles ;
Que la société T... écrit dans ses conclusions que " la
demande de la SCEA est une demande en paiement au demeurant
contestée, que l'obligation éventuelle de payer s'exécute au
siège du débiteur, qu'en effet les dettes sont quérables tant
en droit français qu'en droit allemand " ;
Mais que, ainsi que l'a conclu la société T... " la
compétence de la juridiction doit s'apprécier en regard des
dispositions de la Convention de Bruxelles et de la Convention de
Vienne " ;
Que la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de
vente internationale de marchandises régit le contrat, en
l'absence d'autre loi choisie par les parties, par l'effet de son
article 1, 1, b ;
Que la France était partie à cet instrument dès son entrée en
vigueur le 1er janvier 1988 et que le droit français était
applicable au contrat en l'absence de choix de loi invoqué par
les parties, conformément à l'article 3, alinéa 2 de la
Convention de La Haye du 15 juin 1955 expressément invoqué par
la SCEA DES Ba... ;
Qu'en effet la commande a été reçue en France où s'était
déplacé un représentant du vendeur ;
Que depuis le 1er janvier 1988, le droit français de la vente
internationale de marchandises est constitué par la convention
de Vienne ;
Que, contrairement aux droits allemand et français, la
Convention de Vienne fixe le lieu du paiement du prix de vente à
l'établissement du vendeur (article 57-1) ;
Que l'interprétation habituellement donnée de cette règle est
qu'elle exprime le principe général que le paiement s'exécute
au domicile du créancier (cf. MASKOW dans BIANCA et BONELL,
article 57, 3-2 et OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF 2 juillet 1993
UNILEX, D. 1993-21) étendu aux autres contrats du commerce
international par l'article 6.1.6 des Principes d'Unidroit
("lorsque le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas
fixé par le contrat ou déterminable en vue de celui-ci,
l'exécution s'effectue : ... pour une obligation de somme
d'argent, au lieu de l'établissement du créancier") ;
Que l'action du SCEA DES Ba... vise à obtenir le remboursement
d'un trop perçu ;
Qu'il est constant entre les parties qu'il s'agit d'une demande
en paiement ;
Que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse est le
ressort du Tribunal de Grande Instance de Valence où la SCEA est
établie ;
Qu'il s'ensuit que par application de l'article 5.1. de la
Convention de Bruxelles la Cour de ce siège est compétente pour
statuer sur l'action dirigée par la SCEA DES Ba... contre
la société T... T... ;
II. FOND DU LITIGE
Attendu, sur le fond, que la SCEA DES Ba...
expose ceci :
" La SCEA DES Ba... , anciennement G... DES B... est
propriétaire de deux bâtiments agricoles qu'elle souhaite
aménager pour l'élevage de poussins en batteries,
Elle commande le matériel d'aménagement et d'équipement des
bâtiments à la société allemande T... E... par
l'intermédiaire de son représentant en France, Monsieur C...
N... , Gérant de la SARL BA... ,
Par deux lettres des 25 et 26 avril 1990, la société T... E...
établit un devis indiquant le matériel fourni, le prix du
matériel pour chaque bâtiment valable trois mois, le coût du
transport du matériel, les modalités de paiement, les délais
de livraison,
Le 09 mai 1990, la société T... E... adresse à la SCEA DES
Ba... un document confirmant le devis initial,
Il est indique que :
* la société T... E... livrera le matériel d'équipement des
bâtiments constitué par les cages d'élevage, les abreuvoirs,
les mangeoires, les systèmes d'évacuation, l'installation
technique de commande etc... ,
* le montage sera effectué par la société BA... qui sera
payée directement par la SCEA DES Ba... ,
* le prix global de la livraison décrite pour chacun des deux
bâtiments s'élève à la somme de 207 870 DM,
* le coût du transport du matériel pour chacun des deux
bâtiments s'élève à la somme de 4 900 DM,
* le taux de change retenu est de 3,17 F pour 1 DM. Le coût du
matériel et du transport pour l'aménagement d'un bâtiment
s'élève à la somme de 717 034, 90 F,
* la TVA et les frais de passage frontière restent à la charge
de la SCEA DES Ba... ,
* les délais de livraison sont fixés à la 27ème semaine de
1990 pour le bâtiment 1 et à la 37ème semaine pour le
bâtiment 2,
* les modalités de paiement s'effectueront par lettre de crédit
irrévocable et confirmée en faveur de la T... T... E... chez la
DEUTSCHE BANK AG, succursale DUISBURG, payable à présentation
des documents de transport,
Sur la base de ce devis, la SCEA DES Ba... contracte un prêt de
2 700 000 F auprès de la CRCAM de la Drôme,
remboursable en 120 mensualités au taux de 10,05 %,
Un crédit documentaire est consenti par la Caisse Nationale de
Crédit Agricole qui réglera au fur et à mesure de la
présentation des documents de transport et des factures
correspondantes au matériel livré, les sommes dues à la
société T... E... ,
La société T... E... demande à être mise en possession de la
lettre de crédit six semaines avant la livraison et exige que
les sommes détenues par le Crédit Agricole soient transférées
sur le compte de la DEUTSCHE BANK pour une meilleure garantie de
paiement,
Afin d'être livrée dans les délais convenus, la SCEA DES Ba...
qui a d'ores et déjà commandé les poussins d'élevage accepte
que les fonds soient transférés en Allemagne,
Cependant, les modalités de paiement ne sont pas modifiées,
La société T... E... ne pourra rentrer en possession des sommes
qui lui seront dues qu'ensuite de la présentation des documents
de douane et des factures attestant de la livraison du matériel,
Par deux versements des 11 juillet et 10 octobre 1990, la Caisse
Nationale de Crédit Agricole transfère sur le compte de la
DEUTSCHE BANK par avance la somme de 1 434 069,80 F (2
x 717 034,90 F),
Ces avances doivent s'imputer sur le montant des sommes dues à
la société T... E... en contrepartie de la présentation des
documents de transport et des factures mentionnant le prix du
matériel livré,
La totalité du matériel d'élevage de volaille a été livrée
entre juillet 1990 et janvier 1991 par la société T... E... qui
a choisi le transitaire en douane DANZAS,
La société T... E... a établi les documents de transport et
les factures correspondantes au matériel livré,
Le montant total des factures de la société T... E... pour
l'ensemble du matériel s'élève à la somme de
1 085 617 F,
La société T... E... a reçu paiement de ce montant contre
présentation des factures par imputation sur les avances
consenties,
Les sommes détenues par la DEUTSCHE BANK au delà du montant
total des factures de matériel auraient dû être restituées à
la SCEA DES BA... . Elles ont été remises à la société T...
E... ,
Ce montant trop perçu qui représente la différence entre
l'avance effectuée et le prix du matériel réellement facturé
s'élève à la somme de 348 452,80 F
(1 434 069,80 F - 1 085 617 F),
Le Centre de gestion agréé de la SCEA DES Ba... a attiré
l'attention de sa cliente sur les difficultés comptables et
fiscales que pouvait entraîner cette différence importante
entre le montant des sommes transmises à T... E... et le montant
total des factures (problème d'amortissement, problème de TVA
à payer au Trésor),
La SCEA DES Ba... a tenté d'obtenir le remboursement de la somme
de 348 452,80 F auprès de la T... E... . Cette dernière a
refusé de rembourser en prétextant que la différence entre les
factures de matériel et les sommes avancées correspondait au
coût du transport et au coût du montage,
Cette argumentation ne saurait correspondre à la réalité,
En effet, s'il convient de tenir compte du coût du transport
resté à la charge de la société T... E... pour 33 026 F
HT, le coût du montage qui a été payé par la SCEA DES Ba...
à la SARL BA... en sus et indépendamment des sommes versées à
la société T... E... , est indifférent à expliquer le trop
perçu par la société T... E... ,
Le prix du montage payé à BA... s'élève à la somme de
222 968 F et a fait l'objet de deux factures des 05 octobre
et 30 novembre 1990,
Les sommes détenues par la société T... E... , déduction
faite du coût du transport, s'élèvent à la somme de :
348 452,80 F - 33 026 F = 315 426,80 F,
Ce montant de 315 426,80 F ne correspond à aucune livraison
ni aucune prestation de la part de la société T... E... ,
Il constitue la différence entre le prix indiqué au devis, hors
frais de transport, soit 2 x 700 251,90 F =
1 401 043,80 F et le prix du matériel facturé
1 085 617 F :
1 401 043,80 F - 1 085 617 F =
315 426,80 F
La SCEA DES Ba... a saisi le Tribunal de Grande Instance de
Valence afin d'obtenir la restitution de cette somme, outre
intérêts,
La société T... E... , bien que régulièrement convoquée, ne
s'est pas présentée et n'a fait valoir aucun moyen de défense
" ;
Qu'elle fait valoir ceci :
" La somme de 315 426,80 F détenue par la société
T... E... ne correspond à aucune obligation contractuelle de
payer à la charge de la SCEA DES Ba... et n'a aucune cause ou
contrepartie dans l'exécution d'une obligation contractuelle à
la charge de la société T... E... . Cette somme ne correspond
à aucune livraison ni aucune prestation de la part de la
société T... E... qui détient une somme d'argent qui n'est la
contrepartie d'aucune obligation contractuelle à sa charge.
En conséquence, la somme indument détenue par la société T...
E... devra être restituée à la SCEA DES Ba... " ;
Attendu que la société T... conclut ainsi qu'il suit :
" L'appelante voudrait obtenir la réformation du jugement
déféré, et fonde pour cela son argumentation en indiquant
avoir payé une somme en principal de 348 452,80 F qui
n'était pas due et dont elle demande la répétition,
La SCEA GAEC DES Ba... omet de préciser que le paiement de la
somme de 1 434 069,80 F est intervenue par crédit
documentaire en exécution d'une convention passée entre les
parties et que la répétition est dès lors exclue (Com. 13 mars
1973, Bull Civ. IV n° 122, 3e Ch. Civ. 17 avril 1969, Bull Civ.
III., n° 302) ;
La société T... E... a présenté le 26 avril 1990, à la SCEA
G... des Ba... un devis relatif à la fourniture et à
l'installation de matériel de batterie d'élevage de poules pour
équiper deux bâtiments,
Un prix par bâtiment de 212 770 DM ou sa contre-valeur en
francs français au taux de 1 DM = 3,37 FF soit 717 034,90 F
a été proposé,
Un paiement par crédit documentaire contre remise de documents,
à été stipulé,
La SCEA GAEC DES Ba... a accepté ledit devis en le paraphant et
en le signant, faisant précéder sa signature de la mention
" lu et approuvé " (pièce adverse n° 1),
Par confirmation de commande du 09 mai 1990, les conditions du
contrat ont été précisées, notamment pour le paiement du
prix,
Celui-ci devait intervenir par la présentation à la DEUTSCHE
BANK, Agence de Duisbourg d'une lettre de crédit remise
préalablement par la SCEA G... DES Ba... , accompagnée des
documents de transport,
C'est à présentation de ces documents et de deux factures de
chacune 717 034,90 F que fut réglé la société T... E...
,
2. Il est incontestable que les parties sont
convenues du matériel à livrer et de son prix,
La rencontre des consentements est matérialisée par
l'acceptation du devis du 26 avril 1990,
La vente est dès lors parfaite, les parties étant d'accord sur
la chose et sur son prix,
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la conformité du
matériel livré et sa qualité ne sont pas discutées,
La répétition est exclue de façon générale lorsque le
paiement est intervenu en exécution d'une convention passée
entre les parties, et tel est en l'occurrence, le cas
" ;
SUR CE :
Attendu qu'il est constant entre les parties
que la commande portait sur deux bâtiments d'élevage de
volaille d'un prix respectif de 717 034,90 F ;
Que la SCEA DES Ba... écrit dans ses conclusions que la
totalité du matériel a été livrée ;
Que son action est fondée sur la différence entre les sommes
qu'elle a payées, conformément au contrat, et le total obtenu
par l'addition des factures qui lui ont été remises ;
Que cette différence entre le prix payé et les documents de
facturation aurait pu fonder une action en délivrance des
factures manquantes pour les besoins comptables et fiscaux de la
SCEA DES Ba... mais qu'elle ne saurait fonder une action en
remboursement d'un trop perçu ;
Qu'aucun accord ramenant le prix au montant des factures remises
n'est versé aux débats ;
Que la SCEA DES Ba... doit donc être déboutée de son action ;
Attendu, sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile et sur les dépens, que chaque
partie succombe partiellement en appel ;
Que la société T... régulièrement assignée le 13 août 1993
n'a pas comparu en première instance ;
Qu'il y a donc lieu de juger que chaque partie supportera la
charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a
exposées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société
T... T... ;
JUGE que la Cour d'Appel de Grenoble est compétente sur le
fondement de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles ;
DEBOUTE la SCEA DES Ba... de son action ;
JUGE que chaque partie supportera la charge des frais
irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.