Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Grenoble   23 octobre 1996

 

SCEA G... des Ba... B... B...

contre

Société T... T... E... GmbH & Co KG

 

Chambre commerciale
R.G. n° 94/3859
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt du mercredi 23 Octobre 1996

E N T R E  :

SCEA G... DES Ba... B... B... dont le siège est (...), ETOILE SUR RHONE
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 19 avril 1994 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 1994
Représentée par Me R... , Avoué
Assistée de T... , Avocat au barreau de Valence

E T :

Société T... T... E... GMBH & COKG dont le siège est (...) SONSBECK (Allemagne),
INTIMEE
Représentée par la SCP d'Avoués G...,
Assistée de Me M... , Avocat au barreau de PARIS et Me J. BA... , Avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Monsieur BERAUDO Président,
Monsieur BAUMET Conseiller,
Madame COMTE Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 1996, Monsieur BERAUDO Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur BAUMET, Conseiller, assisté de Madame PELISSON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile ;

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience publique du MERCREDI 23 octobre 1996 après prorogation du délibéré,

Attendu que le jugement déféré, réputé contradictoire, a débouté la SCEA DES BA... de ses demandes ;
Attendu que, devant la Cour, la SCEA DES BA... demande diverses sommes à titre de trop perçu et de dommages-intérêts ;

I. COMPETENCE

Attendu que la société T... T... , intimée, domiciliée en Allemagne, conclut à l'incompétence des juridictions françaises au moyen que le contrat contient une clause d'élection de for en faveur du Tribunal de Sonsbeck, Allemagne ;
Qu'elle fait valoir ceci :
" Attendu qu'il résulte des écritures de la SCEA que cette dernière fait valoir contre T... E... une demande de restitution partielle du prix d'une installation fournie par T... E... à la SCEA qui exploite un élevage industriel dans la région de Valence,
Attendu que la compétence judiciaire dans la Communauté Européenne est réglée par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
Attendu que cette convention fixe des compétences de droit commun et des compétences dérogatoires et spéciales,
Attendu que la Convention de Bruxelles consacre le principe de l'autonomie de la volonté,
Attendu que l'article 17 de la Convention dispose :

" Prorogation de compétence
Article 17
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.

Cette convention attributive de juridiction est conclue :

(a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
soit
(b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
soit
(c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ",

Attendu qu'en l'espèce la commande a été passée sur papier en tête T... E... contenant au dos une clause de compétence au profit de l'intimée,
Qu'une confirmation de commande reprenant cette clause a été adressée le 09 mai 1990 avec référence aux conditions générales de T... E... à la SCEA,
Que le crédit documentaire établi fait référence à la confirmation de commande ;
Que les factures proforma et les CMR établies font référence à la confirmation de commande,
Attendu que les conditions générales de T... E... prévoient " le Tribunal compétent et le lieu d'exécution du contrat sont fixés à Sonsbeck pour nos clients commerçants ",
Attendu que le droit allemand et le droit français prohibent en effet en droit interne procédural une clause de compétence stipulée à l'encontre d'un non commerçant,
Attendu qu'en matière internationale cette prohibition est écartée, que la clause de compétence, dont s'agit, doit trouver son application ;
Qu'il échet de renvoyer la SCEA G... des Ba... à se pourvoir devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de KLEVE (RFA), (cf. sur l'application de l'article 17 cf. Arrêt de la Cour de céans du 28 novembre 1989 KROENERT / FASSON),
Attendu que l'exception d'incompétence se fonde également sur les dispositions de droit commun de la Convention de Bruxelles,
Attendu que l'article 2 prévoit la compétence de principe de la juridiction du défendeur : en l'espèce la juridiction allemande,
Attendu que l'Article 5 prévoit en matière contractuelle les dispositions suivantes :
" Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant :
1 : en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée "
Attendu qu'en l'espèce la demande de la SCEA est une demande en paiement d'une dette au demeurant contestée, que l'obligation éventuelle de payer s'exécute au siège du débiteur qu'en effet les dettes sont quérables tant en droit français qu'en droit allemand,
Que dans ces conditions il échet de renvoyer la SCEA à mieux se pourvoir devant le Tribunal du débiteur éventuel, en l'espèce le Tribunal de Grande Instance de KLEVE, (cf. en ce sens : Cour d'Appel de Montpellier, 2° Ch. A 14 septembre 1989 KRETZCHMER / FAUS DURA, Cour d'Appel de Paris 1° Ch. 29 mars 1989 HUPPMANN HANDEL / KHAWAM, confirmé par 1° Ch. Civile Cour de Cassation du 20 novembre 1990),
Attendu que l'exception d'incompétence invoquée par T... E... est recevable devant la Cour d'Appel de céans, que T... E... n'a pas comparu en première instance et est recevable à soulever l'incompétence en appel in limine litis,
Attendu que la Cour infirmera la décision entreprise en ce que le Tribunal de Valence s'est déclaré compétent, recevra la société T... E... en son exception d'incompétence fondée sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, articles 17-2 et 5,
Réformera le jugement entrepris et renverra la SCEA à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de KLEVE " ;
Attendu que, sur la clause attributive de compétence, la SCEA LES Ba... fait valoir ceci :

" 1° - Conditions de validité de la clause :
Les conditions de validité requises par l'article 17 sont rigoureuses :
" Un écrit ne suffit pas, il faut également que sa place dans les relations contractuelles ne laisse aucun doute sur la volonté des parties de consentir : les clauses établies au verso du contrat ne sont pas valables, pas plus que les renvois indirects à un document contenant la clause (Jurisprudence Salotti) (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 52-2, p. 25, n° 66) ",
La Cour de Justice a exigé que la clause attributive soit l'objet d'une acceptation écrite de l'acheteur (affaire Segoura c. Bonakdarian), " La nouvelle rédaction de l'article 17, alinéa 1 ne concerne que les conventions de for conclues par des commerçants,
Les personnes étrangères au monde des affaires devront se conformer à l'exigence d'un écrit ou d'une confirmation écrite d'un accord verbal telle qu'elle a été interprétée par la Cour de Justice,
Il en est de même pour les actes mixtes passés entre commerçant et non commerçant (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 52-2, p. 26, n° 68),
En l'espèce, la SCEA DES Ba... dont le représentant légal ne sait ni lire ni écrire l'allemand n'a pas eu connaissance de l'existence de la clause portée en caractère minuscule en allemand, au verso de la confirmation de commande non signée par l'acheteur,
La SCEA DES Ba... n'a pas donné son accord écrit sur la clause attributive de compétence dont elle ignorait l'existence,
La SCEA DES Ba... n'est pas commerçante,
La clause attributive de compétence doit être écartée comme ne répondant pas aux conditions de l'article 17 de la Convention,

2° - Sur l'inopposabilité de la clause
Si, par impossible, la Cour considérait que la clause est valable, elle resterait inopposable à la SCEA DES Ba... ,
Aux dires mêmes de la société T... E... , cette clause n'a vocation à s'appliquer qu'entre commerçants,
La société T... E... indique en page 3 de ses conclusions :
" Le Tribunal compétent et le lieu d'exécution du contrat sont fixés à Sonsbeck pour nos clients commerçants ",
La traduction partielle et sans valeur probante communiquée par la société T... E... (pièce adverse n° 11) fait référence aux clients commerçants,
La SCEA DES Ba... n'a pas le statut de commerçant, c'est une société à caractère civil,
La clause d'attribution de compétence lui est inopposable,
La société T... E... ne peut étendre une clause attributive de compétence prévue entre commerçants à des non commerçants,
Elle ne peut procéder à une interprétation extensive de cette clause,
Sous réserve d'une traduction officielle, la clause alléguée ne souffre d'aucune interprétation,
Si une interprétation devait être faite, elle devrait l'être contre la société T... E... qui a stipulé (art. 1162 du Code Civil),
En tout état de cause, la clause invoquée par la société T... E... est inopposable à la SCEA DES Ba... qui n'est pas commerçante,

3° - Sur la compétence de la juridiction française
La compétence de la juridiction doit s'apprécier au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Vienne,
L'article 5-1 de la Convention de Bruxelles n'est pas applicable en l'espèce,
Le fondement de la demande de la SCEA DES Ba... est la restitution de l'indu,
Ce fondement revêt un caractère extra contractuel,
Il conviendrait de faire application de l'article 5-3 qui donne compétence à la Juridiction du lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l'évènement causal (le paiement indu) en l'espèce en France,
Si par impossible, la Cour considérait qu'il convient de retenir le caractère contractuel en raison de la nature du litige qui repose sur les problèmes d'étendue de l'obligation de paiement et de détermination du prix, la juridiction française resterait compétente" ;

SUR CE :

Attendu, sur la validité de la clause attributive de compétence, que la commande du 26 avril 1990 ne comporte pas de clause attributive de juridiction, ni de renvoi à des conditions générales ;
Que le renvoi aux conditions générales n'apparaît que dans la confirmation de commande du 09 mai 1990 adressée par la société T... au SCEA DES Ba... ;
Qu'il est ainsi formulé " nous vous remercions pour la commande que vous nous avez passée et la confirmons sur la base de nos conditions générales au verso comme suit : " ;
Que la confirmation de commande n'est pas signée du SCEA ;
Que la commande et les autres correspondances échangées entre les parties sont écrites en Français ;
Que les conditions générales sont écrites en langue allemande, en petits caractères grisés ;
Qu'elles sont illisibles à l'oeil nu ;
Que pour les besoins du procès la société T... a dû présenter à la Cour une photocopie agrandie ;
Attendu que l'absence de lisibilité de la clause et sa rédaction en langue allemande alors que pour le déroulement normal de son activité sur le marché français la société T... s'oblige à utiliser la langue française, démontre que la société T... n'a pas recueilli le consentement du SCEA DES Ba... et tente de lui imposer par surprise une clause à laquelle, elle n'a pas consenti ;
Que, faute d'accord des parties, la clause n'a pas de valeur contractuelle ;
Qu'en outre, même si la clause était valide au sens de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, elle serait privée d'efficacité à l'encontre du SCEA DES Ba... qui n'a pas la qualité de commerçant ;
Que s'il est exact que l'article 17 de la convention de Bruxelles autorise les accords de compétence entre non commerçants, il n'interdit pas aux parties de les limiter aux seuls commerçants ;
Que tel est le cas de la clause litigieuse ainsi rédigée :
" Pour nos clients commerciaux qui ne relèvent pas des professionnels énumérés par le paragraphe 4 du Code de Commerce allemand, le lieu de juridiction et d'exécution de la prestation est SONSBECK, même pour les personnes morales de droit public" ;
Que les conclusions de la société T... indiquent implicitement qu'un Agriculteur n'est pas un commerçant en droit allemand ;
Attendu, en conséquence, que la juridiction de SONSBECK ne saurait être imposée au SCEA DES Ba... ;
Attendu, sur la compétence du Tribunal de Valence par application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles ;
Que la société T... écrit dans ses conclusions que " la demande de la SCEA est une demande en paiement au demeurant contestée, que l'obligation éventuelle de payer s'exécute au siège du débiteur, qu'en effet les dettes sont quérables tant en droit français qu'en droit allemand " ;
Mais que, ainsi que l'a conclu la société T... " la compétence de la juridiction doit s'apprécier en regard des dispositions de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Vienne " ;
Que la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises régit le contrat, en l'absence d'autre loi choisie par les parties, par l'effet de son article 1, 1, b ;
Que la France était partie à cet instrument dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et que le droit français était applicable au contrat en l'absence de choix de loi invoqué par les parties, conformément à l'article 3, alinéa 2 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 expressément invoqué par la SCEA DES Ba... ;
Qu'en effet la commande a été reçue en France où s'était déplacé un représentant du vendeur ;
Que depuis le 1er janvier 1988, le droit français de la vente internationale de marchandises est constitué par la convention de Vienne ;
Que, contrairement aux droits allemand et français, la Convention de Vienne fixe le lieu du paiement du prix de vente à l'établissement du vendeur (article 57-1) ;
Que l'interprétation habituellement donnée de cette règle est qu'elle exprime le principe général que le paiement s'exécute au domicile du créancier (cf. MASKOW dans BIANCA et BONELL, article 57, 3-2 et OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF 2 juillet 1993 UNILEX, D. 1993-21) étendu aux autres contrats du commerce international par l'article 6.1.6 des Principes d'Unidroit ("lorsque le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas fixé par le contrat ou déterminable en vue de celui-ci, l'exécution s'effectue : ... pour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier") ;
Que l'action du SCEA DES Ba... vise à obtenir le remboursement d'un trop perçu ;
Qu'il est constant entre les parties qu'il s'agit d'une demande en paiement ;
Que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse est le ressort du Tribunal de Grande Instance de Valence où la SCEA est établie ;
Qu'il s'ensuit que par application de l'article 5.1. de la Convention de Bruxelles la Cour de ce siège est compétente pour statuer sur l'action dirigée par la SCEA DES Ba... contre la société T... T... ;

II. FOND DU LITIGE

Attendu, sur le fond, que la SCEA DES Ba... expose ceci :
" La SCEA DES Ba... , anciennement G... DES B... est propriétaire de deux bâtiments agricoles qu'elle souhaite aménager pour l'élevage de poussins en batteries,
Elle commande le matériel d'aménagement et d'équipement des bâtiments à la société allemande T... E... par l'intermédiaire de son représentant en France, Monsieur C... N... , Gérant de la SARL BA... ,
Par deux lettres des 25 et 26 avril 1990, la société T... E... établit un devis indiquant le matériel fourni, le prix du matériel pour chaque bâtiment valable trois mois, le coût du transport du matériel, les modalités de paiement, les délais de livraison,
Le 09 mai 1990, la société T... E... adresse à la SCEA DES Ba... un document confirmant le devis initial,
Il est indique que :
* la société T... E... livrera le matériel d'équipement des bâtiments constitué par les cages d'élevage, les abreuvoirs, les mangeoires, les systèmes d'évacuation, l'installation technique de commande etc... ,
* le montage sera effectué par la société BA... qui sera payée directement par la SCEA DES Ba... ,
* le prix global de la livraison décrite pour chacun des deux bâtiments s'élève à la somme de 207 870 DM,
* le coût du transport du matériel pour chacun des deux bâtiments s'élève à la somme de 4 900 DM,
* le taux de change retenu est de 3,17 F pour 1 DM. Le coût du matériel et du transport pour l'aménagement d'un bâtiment s'élève à la somme de 717 034, 90 F,
* la TVA et les frais de passage frontière restent à la charge de la SCEA DES Ba... ,
* les délais de livraison sont fixés à la 27ème semaine de 1990 pour le bâtiment 1 et à la 37ème semaine pour le bâtiment 2,
* les modalités de paiement s'effectueront par lettre de crédit irrévocable et confirmée en faveur de la T... T... E... chez la DEUTSCHE BANK AG, succursale DUISBURG, payable à présentation des documents de transport,
Sur la base de ce devis, la SCEA DES Ba... contracte un prêt de 2 700 000 F auprès de la CRCAM de la Drôme, remboursable en 120 mensualités au taux de 10,05 %,
Un crédit documentaire est consenti par la Caisse Nationale de Crédit Agricole qui réglera au fur et à mesure de la présentation des documents de transport et des factures correspondantes au matériel livré, les sommes dues à la société T... E... ,
La société T... E... demande à être mise en possession de la lettre de crédit six semaines avant la livraison et exige que les sommes détenues par le Crédit Agricole soient transférées sur le compte de la DEUTSCHE BANK pour une meilleure garantie de paiement,
Afin d'être livrée dans les délais convenus, la SCEA DES Ba... qui a d'ores et déjà commandé les poussins d'élevage accepte que les fonds soient transférés en Allemagne,
Cependant, les modalités de paiement ne sont pas modifiées,
La société T... E... ne pourra rentrer en possession des sommes qui lui seront dues qu'ensuite de la présentation des documents de douane et des factures attestant de la livraison du matériel,
Par deux versements des 11 juillet et 10 octobre 1990, la Caisse Nationale de Crédit Agricole transfère sur le compte de la DEUTSCHE BANK par avance la somme de 1 434 069,80 F (2 x 717 034,90 F),
Ces avances doivent s'imputer sur le montant des sommes dues à la société T... E... en contrepartie de la présentation des documents de transport et des factures mentionnant le prix du matériel livré,
La totalité du matériel d'élevage de volaille a été livrée entre juillet 1990 et janvier 1991 par la société T... E... qui a choisi le transitaire en douane DANZAS,
La société T... E... a établi les documents de transport et les factures correspondantes au matériel livré,
Le montant total des factures de la société T... E... pour l'ensemble du matériel s'élève à la somme de 1 085 617 F,
La société T... E... a reçu paiement de ce montant contre présentation des factures par imputation sur les avances consenties,
Les sommes détenues par la DEUTSCHE BANK au delà du montant total des factures de matériel auraient dû être restituées à la SCEA DES BA... . Elles ont été remises à la société T... E... ,
Ce montant trop perçu qui représente la différence entre l'avance effectuée et le prix du matériel réellement facturé s'élève à la somme de 348 452,80 F (1 434 069,80 F - 1 085 617 F),
Le Centre de gestion agréé de la SCEA DES Ba... a attiré l'attention de sa cliente sur les difficultés comptables et fiscales que pouvait entraîner cette différence importante entre le montant des sommes transmises à T... E... et le montant total des factures (problème d'amortissement, problème de TVA à payer au Trésor),
La SCEA DES Ba... a tenté d'obtenir le remboursement de la somme de 348 452,80 F auprès de la T... E... . Cette dernière a refusé de rembourser en prétextant que la différence entre les factures de matériel et les sommes avancées correspondait au coût du transport et au coût du montage,
Cette argumentation ne saurait correspondre à la réalité,
En effet, s'il convient de tenir compte du coût du transport resté à la charge de la société T... E... pour 33 026 F HT, le coût du montage qui a été payé par la SCEA DES Ba... à la SARL BA... en sus et indépendamment des sommes versées à la société T... E... , est indifférent à expliquer le trop perçu par la société T... E... ,
Le prix du montage payé à BA... s'élève à la somme de 222 968 F et a fait l'objet de deux factures des 05 octobre et 30 novembre 1990,
Les sommes détenues par la société T... E... , déduction faite du coût du transport, s'élèvent à la somme de :
348 452,80 F - 33 026 F = 315 426,80 F,
Ce montant de 315 426,80 F ne correspond à aucune livraison ni aucune prestation de la part de la société T... E... ,
Il constitue la différence entre le prix indiqué au devis, hors frais de transport, soit 2 x 700 251,90 F = 1 401 043,80 F et le prix du matériel facturé 1 085 617 F :
1 401 043,80 F - 1 085 617 F = 315 426,80 F
La SCEA DES Ba... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Valence afin d'obtenir la restitution de cette somme, outre intérêts,
La société T... E... , bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucun moyen de défense " ;
Qu'elle fait valoir ceci :
" La somme de 315 426,80 F détenue par la société T... E... ne correspond à aucune obligation contractuelle de payer à la charge de la SCEA DES Ba... et n'a aucune cause ou contrepartie dans l'exécution d'une obligation contractuelle à la charge de la société T... E... . Cette somme ne correspond à aucune livraison ni aucune prestation de la part de la société T... E... qui détient une somme d'argent qui n'est la contrepartie d'aucune obligation contractuelle à sa charge.
En conséquence, la somme indument détenue par la société T... E... devra être restituée à la SCEA DES Ba... " ;
Attendu que la société T... conclut ainsi qu'il suit :
" L'appelante voudrait obtenir la réformation du jugement déféré, et fonde pour cela son argumentation en indiquant avoir payé une somme en principal de 348 452,80 F qui n'était pas due et dont elle demande la répétition,
La SCEA GAEC DES Ba... omet de préciser que le paiement de la somme de 1 434 069,80 F est intervenue par crédit documentaire en exécution d'une convention passée entre les parties et que la répétition est dès lors exclue (Com. 13 mars 1973, Bull Civ. IV n° 122, 3e Ch. Civ. 17 avril 1969, Bull Civ. III., n° 302) ;
La société T... E... a présenté le 26 avril 1990, à la SCEA G... des Ba... un devis relatif à la fourniture et à l'installation de matériel de batterie d'élevage de poules pour équiper deux bâtiments,
Un prix par bâtiment de 212 770 DM ou sa contre-valeur en francs français au taux de 1 DM = 3,37 FF soit 717 034,90 F a été proposé,
Un paiement par crédit documentaire contre remise de documents, à été stipulé,
La SCEA GAEC DES Ba... a accepté ledit devis en le paraphant et en le signant, faisant précéder sa signature de la mention " lu et approuvé " (pièce adverse n° 1),
Par confirmation de commande du 09 mai 1990, les conditions du contrat ont été précisées, notamment pour le paiement du prix,
Celui-ci devait intervenir par la présentation à la DEUTSCHE BANK, Agence de Duisbourg d'une lettre de crédit remise préalablement par la SCEA G... DES Ba... , accompagnée des documents de transport,
C'est à présentation de ces documents et de deux factures de chacune 717 034,90 F que fut réglé la société T... E... ,

2. Il est incontestable que les parties sont convenues du matériel à livrer et de son prix,
La rencontre des consentements est matérialisée par l'acceptation du devis du 26 avril 1990,
La vente est dès lors parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur son prix,
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la conformité du matériel livré et sa qualité ne sont pas discutées,
La répétition est exclue de façon générale lorsque le paiement est intervenu en exécution d'une convention passée entre les parties, et tel est en l'occurrence, le cas " ;

SUR CE :

Attendu qu'il est constant entre les parties que la commande portait sur deux bâtiments d'élevage de volaille d'un prix respectif de 717 034,90 F ;
Que la SCEA DES Ba... écrit dans ses conclusions que la totalité du matériel a été livrée ;
Que son action est fondée sur la différence entre les sommes qu'elle a payées, conformément au contrat, et le total obtenu par l'addition des factures qui lui ont été remises ;
Que cette différence entre le prix payé et les documents de facturation aurait pu fonder une action en délivrance des factures manquantes pour les besoins comptables et fiscaux de la SCEA DES Ba... mais qu'elle ne saurait fonder une action en remboursement d'un trop perçu ;
Qu'aucun accord ramenant le prix au montant des factures remises n'est versé aux débats ;
Que la SCEA DES Ba... doit donc être déboutée de son action ;
Attendu, sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et sur les dépens, que chaque partie succombe partiellement en appel ;
Que la société T... régulièrement assignée le 13 août 1993 n'a pas comparu en première instance ;
Qu'il y a donc lieu de juger que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société T... T... ;
JUGE que la Cour d'Appel de Grenoble est compétente sur le fondement de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles ;
DEBOUTE la SCEA DES Ba... de son action ;
JUGE que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.

Table des décisions