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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Chambre commerciale | 24 septembre 2003 |
Société A... and L... Industries Co contre |
Société S...-B... Miroiterie Vitrerie, Société C..., Société n... des e... m... (SNEM) et IVB Ch... |
COUR DE CASSATION
Audience publique du
24 septembre 2003
Arrêt n° 1312 FS-P
M. TRICOT, président
Pourvoi n° D 01-16.107
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET
ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la
société A... and L... Industries Co "A..." LTD,
société de droit des Emirats Arabes Unis, dont le siège est
Sharjah (Emirats Arabes), en cassation d'un arrêt rendu le
14 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (5e chambre
civile, section B), au profit :
1°/ de la société S...-B... Miroiterie Vitrerie, dont le
siège est (...), Paris,
2°/ de la société C... , dont le siège est (...),
Courbevoie,
3°/ de la Société n... des e... m... (SNEM), dont le
siège est (...), Champigny-sur-Marne,
4°/ de la société IVB Ch..., dont le siège est (...),
Mery-sur-Seine,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à
l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 2003, où
étaient présents :
M. Tricot, président,
M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur,
Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart,
conseillers,
MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes
Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers
référendaires, M. Viricelle, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP D... , B... et T... , avocat de la société A... and L... Industries Co "A..." LTD, de la SCP B... , X... et B... , avocat de la société S...-B... Miroiterie Vitrerie, de la SCP C... , B... et S... , avocat de la société IVB Ch... , les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon larrêt déféré (Paris, 14 juin 2001), que la société de droit des Emirats Arabes Unis a... and l... industrie Co (société A...) a acquis, auprès de la société française S...-B... miroiterie vitrerie, qui en a sous-traité la réalisation ainsi que lemballage, des panneaux de verre feuilleté, destinés à la réalisation dun dôme dans un hôtel égyptien ; quinvoquant la non conformité à la commande de certains éléments livrés, la société A... a assigné sa cocontractante en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour dappel a rejeté la demande ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches qui est préalable :
Attendu que la société A... reproche à larrêt davoir rejeté sa demande alors, selon le moyen ;
1°/ qu'aux termes de l'article 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement ; quen cas de défaut de conformité de la marchandise, il appartient au vendeur, présumé responsable, de prouver la cause de ce défaut ; quil résulte des propres constatations de larrêt, que si l'existence de défauts nétait pas contestable, le doute demeurait quant à la conformité des marchandises à la commande et quant aux conditions dans lesquelles ces marchandises avaient été emballées par le vendeur ; quen décidant néanmoins qu'il appartenait à la société A... en sa qualité d'acquéreur de prouver que la cause du défaut de conformité de la marchandise était antérieure au transfert des risques, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 7, alinéa 2, 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ que selon l'article 35, alinéa 2 de la même Convention, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur et si elles ont été emballées ou conditionnées d'une manière propre à les conserver et à les protéger ; quil résulte de ces dispositions que le vendeur de panneaux de verre feuilleté livrables en France et destinés à la construction d'un dôme en Egypte est tenu de livrer ces marchandises dans un état et sous un emballage leur permettant de supporter sans dommage l'humidité et les variations de température résultant normalement du transport maritime et du stockage au port de destination, ou à tout le moins d'informer l'acheteur des précautions particulières à prendre pour prévenir de tels dommages ; que dès lors en déboutant la société A... de ses demandes, pour le motif que si les désordres constatés pouvaient avoir pour cause un défaut de fabrication, ils pouvaient avoir aussi pour cause exclusive ou partielle les conditions de transport voire de stockage, sans constater que le transport et le stockage auraient été réalisés dans des conditions anormales ou que la société A... naurait pas pris dans ces opérations les précautions recommandées par le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35, alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu, dune part, que cest sans inversion de la charge de preuve que la cour dappel, après avoir procédé à une analyse concrète des éléments de fait qui lui ont été soumis, a retenu quil était impossible, en létat déléments techniques divergents et parcellaires, dimputer au vendeur les défauts apparus sur la marchandise à Dubaï ;
Attendu, dautre part, quayant relevé que le transport sétait effectué aux risques de la société A... par un transporteur choisi par cette dernière et que la preuve nétait pas rapportée que lemballage des marchandises avait été défectueux, la cour dappel a légalement justifié sa décision ;
Doù il suit que le moyen nest fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société A... reproche à larrêt davoir déclaré irrecevable sa demande en résolution ;
Mais attendu que sa demande présentée à lencontre de la société S...-B... miroiterie vitrerie ayant été également examinée au fond et écartée dans les conditions dont il vient dêtre jugé quelles ne sont pas critiquables, la société A... est sans intérêt en cette partie de son recours ; que le moyen est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A... et de la société IVB Ch... , condamne la société A... à payer à la société S...-B... miroiterie vitrerie la somme de 1.800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.