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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Colmar | 24 octobre 2000 |
| SARL
P... / SA R... et M... contre |
| Mo... International GmbH / Société Z... Assurances S.A. |
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Section A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERÉ :
M. GUEUDET. Président de Chambre,
Mme MAILLARD, Conseiller,
Mme VIEILLEDENT. Conseiller
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. F. DOLLE
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: Mme LAEMLE
DEBATS à l'audience publique du 1109/2000
ARRET CONTRADICTOIRE du 24 OCTOBRE 2000
prononcé publiquement par le Président.
NATURE DE L'AFFAIRE : 617
REMBOURSEMENT PAR UN DÉBITEUR DE PRESTATIONS SOCIALES.
APPELANTE et intervenante volontaire :
1) LA S.A.R.L P... , ayant son siège social
(...), BENFELD, en redressement judiciaire,
représentée par Maître B... , Avocat à la Cour.
APPELANTS :
2) Maître P... P... , commissaire à
l'exécution du plan de la S.A.R.L. P... demeurant (...),
ECKBOLSHEIM,
représenté par Maitre B... , Avocat à la Cour.
3) LA S.A. R... ET M... ASSURANCES, avant
son siège social (...) STRASBOURG, agissant par son
représentant légal,
représentée par Maîtres PE... ET ASSOCIES, Avocats à la Cour.
INTIMÉES et défenderesses :
1) LA SOCIETÉ GMBH MO... INTERNATIONAL, avant son siège social (...), BREMEN prise en la personne de son représentant légal.
2) LA SOCIETE Z... ASSURANCES S.A., ayant
son siège social (...), PARIS, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
siège,
représentées par Maîtres C... ET ASSOCIES, Avocats à la Cour.
INTIMÉ et défendeur :
3) Maître W... C... , mandataire
judiciaire, demeurant (...), SCHILTIGHEIM,
représenté par Maître B... , Avocat à la Cour,
La société P... dont le siège est à
Benfeld, a pour activité le pelliculage d'emballages en cartons,
par films d'acétate de cellulose.
Le 19 février 1990, elle a confirmé à la société Mo...
International GmbH une commande de 2.000 kgs de colle Pentaphant
plus additif livrables le 22 février 1990, qui ont été
utilisés pour l'exécution de commandes de pelliculage
d'emballage de luxe passées auprès d'elle par la société
So... .
Début avril 1990, la société So... a constaté lors de
l'estampage, l'apparition de défauts sur les emballages,
caractérisés par le décollement partiel du film d'acétate de
cellulose aux endroits de l'estampage.
Des investigations techniques ont été immédiatement menées à
l'initiative de la société d'assurances R... et M... , assureur
de la société P... , et la société SO... dont le dommage
s'élevait à plus d'un million de francs, a retenu une somme de
367.640.08 francs sur les factures dues à la société P... .
La société d'assurances R... et M... a indemnisé la société
So... (1.700.000 francs versés le 27 juin 1991) et mandaté M.
Rabate pour procéder aux premières opérations d'expertise sur
la recherche des causes du sinistre. La société CERIPEC, le
cabinet TEXA et le cabinet INGEXAS AS ont également été
sollicites sur ce point. Une expertise judiciaire a finalement
été confiée par ordonnance de référé du 8 décembre 1992 à
M. Riess qui a déposé un pré-rapport daté du 21 juillet 1993
et un rapport definitif, du 15 novembre 1993.
Le 13 janvier 1994, la société d'assurances R... et M... a fait
assigner la société Mo... International GmbH et la société
Z... Assurances à comparaître devant le tribunal de grande
instance de Strasbourg, chambre commerciale, pour obtenir leur
condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de
1.700.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28
juin 1991 et de 170.000 francs à titre de dommages et
intérêts, en réparation du préjudice commercial, outre
100.000 francs d'indemnité de procédure.
La société Mo... International GmbH et la société Z...
Assurances se sont opposées à cette demande, en soulevant
l'incompétence de la juridiction au profit des juridictions de
la ville de Brême en Allemagne. Les défenderesses ont
également soutenu qu'il y avait lieu de faire application du
droit allemand et ont conclu au débouté la demanderesse sur le
fond.
Le 9 juin 1995. la société P... , en redressement judiciaire
représentée par Maître P... P... , administrateur judiciaire,
est intervenue volontairement à la procédure, pour obtenir la
condamnation conjointe et solidaire des défenderesses à lui
payer la somme de 367.640,08 francs avec intérêts au taux
légal à compter de l'intervention volontaire, outre la somme de
35.000 francs par application des dispositions de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 28 mars 1996, le tribunal de grande
instance de Strasbourg a :
- rejeté les exceptions d'incompétence ;
- dit que le droit français était applicable ;
- déclaré l'action irrecevable pour n'avoir pas été intentée
à bref délai ;
- débouté la société d'assurances R... et M... de son action
et la société P... de son intervention ;
- condamné la société d'assurances R... et M... et la
société P... en redressement judiciaire aux dépens.
Le tribunal a tout d'abord considéré que la société Mo...
International GmbH ne pouvait se prévaloir de conditions
générales de vente qui n'étaient pas entrées dans le champ
contractuel en sorte que la clause attributive de compétence pas
plus que la référence au droit allemand stipulées dans ces
conditions générales n'étaient opposables à la société P...
et à la société d'assurances R... et M... . Il a considéré
que les règles du droit commun du commerce international
devaient s'appliquer, lesquelles renvoyaient au lieu de livraison
des marchandises et au domicile de la partie défenderesse.
Sur le fond le tribunal a admis que la colle répondait à la
commande et a ses spécificités, que la mauvaise adhérence de
la pellicule était à l'origine des désordres et que les
défauts rendant la chose impropre à son usage constituaient des
vices relevant nécessairement du régime des articles 1641 et
suivants du Code civil.
Or les défauts ayant été constatés en avril 1990, une
procédure judiciaire n'a été intentée qu'en octobre 1992,
l'ordonnance désignant l'expert remontant au 8 décembre 1992.
Il en a déduit que la condition de recevabilité de l'action
n'était pas remplie.
Le 26 juin 1996, la société d'assurances R... et M... a
interjeté appel de cette décision.
Le 9 septembre 1996, la société P... a formé à son tour appel
contre ce jugement.
Le 27 mai 1997, la société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances ont formé un appel incident.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23
septembre 1997.
Par arrêt prononcé le 10 novembre 1998, la cour a ordonné la
réouverture des débats afin de permettre à la société P... ,
ayant fait l'objet d'un plan de cession, de régulariser la
procédure.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre
1999, la société d'assurances R... et M... demande à la cour :
- de déclarer la société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances mal fondées en leur appel incident ;
- de les en débouter ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
- de déclarer la société d'assurances R... et M... recevable
et fondée en sa demande ;
- de condamner en conséquence la société Mo... International
GmbH et la société Z... Assurances in solidum à payer à la
société d'assurances R... et M... la somme de 1. 700.000 francs
avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1991 ;
- de condamner par ailleurs la société Mo... International GmbH
et la société Z... Assurances aux entiers frais et dépens y
compris ceux de la procédure de référé (com. 92-1276) et au
paiement d'une somme de 10.000 francs par application des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
La société d'assurances R... et M... soutient tout d'abord que
le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour
connaître du linge sur le fondement de l'article 5-1 - et
subsidiairement de l'article 18 - de la Convention de Bruxelles.
La clause attributive de juridiction figurant au verso de
factures adressées par la société Mo... International GmbH à
la société P... n'est pas opposable à cette dernière, dès
lors qu'il n'est pas établi que cette clause ait été
acceptée.
Sur le droit applicable, la société d'assurances R... et M...
invoque l'article 1er de la Convention de Vienne applicable aux
ventes internationales de marchandises, et rappelle que cette
convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988
et en Allemagne, le 1er janvier 1991, sans qu'aucun de ces deux
pays n'ait émis la réserve de l'article 95 leur permettant de
ne pas être liés par l'article 1er al.l, b). Le contrat
litigieux ayant été conclu en février 1990, la convention peut
recevoir application par le biais des règles de droit
international prive.
A cet égard il y a lieu d'appliquer les solutions de la
Convention de LA Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux
ventes d'objets mobiliers corporels.
En l'espèce la commande ayant été reçue dans le pays où
l'acheteur a son établissement, c'est la loi française (article
3 de la Convention de La Haye), celle de l'un des Etats
contractant qui est applicable. C'est donc en vertu de l'article
1er al. 1 b) de la Convention de Vienne que le droit uniforme de
la vente internationale doit recevoir application.
Pour la société d'assurances R... et M... , l'article 12 des
conditions générales de vente figurant au verso des factures
adressées par la société Mo... International GmbH à la
société P... ne répond pas aux prévisions de l'article 2 de
la Convention de La Haye du 15 juin 1955 qui exige que la
volonté des parties, quant à la loi applicable, résulte
indubitablement des dispositions du contrat.
Quant au délai d'introduction de la demande et par application
des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne, il n'y a plus
lieu de distinguer entre l'obligation de délivrance et la
garantie des vices cachés ; la Convention regroupe ces deux
actions en faisant peser sur le vendeur l'obligation de livrer
des choses conformes, la non conformité devant être dénoncée,
puis l'action introduite, dans un délai " raisonnable
" (et non pas " à bref délai " comme en droit
français).
Or en l'espèce, ce délai dont
l'appréciation se fait in concreto, doit être considéré comme
tel :
- le sinistre et ses causes probables étaient dénoncées, dès
le 8 juin 1990, par la société d'assurances R... et M... à la
société Z... Assurances ;
- le rapport d'essai de la CERIPEC du 28 décembre 1990, et la
note technique du Cabinet TEXA du 30 décembre 1991 et même la
note d'expertise du Cabinet INGEXAS ne parviennent pas à des
conclusions certaines sur l'imputabilité du sinistre :
- l'ordonnance de référé date du 8 décembre 1992, et la
mission de l'expert consistait précisément à déterminer
l'origine des désordres.
- seul le rapport de M. Riess se prononce clairement sur la cause
du décollement du film d'acétate de cellulose.
Par ailleurs et parallèlement, une solution
transactionnelle était recherchée par les parties et ce n'est
que le 15 juillet 1992 que la société Z... Assurances a
définitivement rejeté cette proposition.
Il en résulte que l'action à bien été introduite dans le
délai raisonnable visé a la Convention de Vienne.
De plus et même sur le fondement de l'article 1648 du Code
civil, le premier juge ne pouvait rejeter la demande de la
société d'assurances R... et M... dans la mesure ou la
connaissance certaine du vice marquant le point de départ du
bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport
d'expertise judiciaire (cass.civ. 11 janvier 1989).
Sur le fond enfin, la société d'assurances R... et M... se
réfère aux conclusions du rapport de M. Riess, à la quittance
établie par la société Socatrem, et à l'accord des parties
sur l'évaluation du préjudice.
Par conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2000 la
société P... , Maître P... P... ès qualité de commissaire à
l'exécution du plan de la société P... et Maître C... W...
ès qualité de mandataire spécialement désigné par ordonnance
du 12 mai 1999 pour la poursuite de la procédure demandent à la
cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en tant que le premier
juge a retenu sa compétence ; statuant à nouveau dans les
rapports entre la société P... et les sociétés Mo...
International GmbH et Z... Assurances ;
- de condamner la société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances solidairement à payer à la société
P... , respectivement à Maître C... W... ès qualité de
mandataire spécialement désigné, la somme de 367.640.08 francs
avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1995 ;
- de condamner la société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances aux entiers dépens de l'instance - y
compris ceux de la procédure de référé expertise - ainsi
qu'au paiement d'un montant de 15.000 francs au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Sur l'appel incident :
- de le déclarer mal fondé ;
- de débouter la société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de les condamner aux dépens de l'appel incident.
Sur l'exception d'incompétence, la
société P... fait valoir que si l'article 17 de la Convention
de Bruxelles est applicable, les conditions d'application de ce
texte ne sont en revanche pas réunies. Le tribunal de grande
instance de Strasbourg était compétent en vertu des
dispositions de l'article 5-1er de la Convention de Bruxelles,
comme étant le lieu ou l'obligation a été exécutée.
L'Article 48 du nouveau Code de procédure civile n'est pas
applicable, et en toute hypothèse, les conditions générales de
vente de la société Mo... International GmbH ne sont pas
entrées dans le champ contractuel, dès lors qu'il n'est pas
établi qu'elles ont été acceptées par l'acheteur.
Enfin l'exception d'incompétence aurait dû être soulevée in
limine litis (article 74 du nouveau Code de procédure civile) ce
qui n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que la sociéte
Mo... International GmbH a comparu en référé devant les
juridictions françaises sans soulever cette exception.
Sur la loi applicable, la société P... reprend la même argumentation que la société d'assurances R... et M... .
Sur le fond, la société P... estime que
les premiers juges ont écarté à tort sa démonstration, sur le
fondement du manquement à l'obligation de délivrance.
Elle relève, dans le rapport de M. Riess que l'origine du
sinistre réside, en partie, dans un problème de compatibilité
entre la colle et le vernis acrylique, et qu'il aurait appartenu
à la société Mo... International GmbH d'avertir sa cliente que
la colle livrée n'était pas adaptée aux supports
héliogravés, ce qu'elle n'a pas fait, même après apparition
des premiers incidents, étant acquis que la société Mo...
International GmbH connaissait parfaitement la destination de la
colle et les spécificités techniques qu'elle devait présenter.
Selon la société P... l'expert a encore noté le manque de
clarté et le caractère peu explicite des notices techniques de
la société Mo... International GmbH et le fait que ces notices
ne comportent aucune restriction quant au support sur lesquels la
colle peut être utilisée.
Il en résulte que la société Mo... International GmbH a
manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société
P... et que cette faute est en relation de causalité avec le
sinistre.
Il ressort de ces explications que la règle du bref délai n'a
pas à s'appliquer en l'espèce.
D'ailleurs, aux termes des articles 35 et 36 de la Convention de
Vienne il n'y a pas lieu de distinguer entre l'action fondée sur
le manquement à l'obligation de délivrance, et l'action en
garantie des vices cachés. L'action fondée sur l'obligation de
délivrance conforme doit seulement être intentée dans un
délai raisonnable. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors
que des pourparlers étaient en cours, qui ont échoué en 1992,
et que la société P... n'a eu que tardivement connaissance de
la nature et de l'origine des défectuosités affectant les biens
livrés.
Subsidiairement, et par référence au droit français, il est
admis en jurisprudence que l'existence de pourparlers amiables
est de nature à différer le point de départ du " bref
délai " visé à l'article 1648 du Code civil.
En outre la responsabilité contractuelle de la société Mo...
International GmbH étant engagée cette discussion n'a pas lieu
d'être.
L'expert a pu se fonder sur des éléments tangibles à partir d'un
stock de feuilles conservées par la société So... .
S'agissant du silicone dont la présence expliquerait. au moins
en partie le phénomène de décollement, l'expert s'est
également exprimé et ses conclusions permettent d'exclure le
site de pelliculage comme cause envisageable de la pollution par
silicone.
Enfin la circonstance que 3.200 kg de colle aient été
concernés par le sinistre alors que 14.443 kg avaient été
livrés par société Mo... International GmbH confirme bien le
fait que le produit était inadapté à l'usage qui en a été
fait, le reste de la colle ayant été utilisé dans des
conditions différentes.
Par conclusions déposées le 28 mai 1997,
la société Mo... International GmbH et la société Z...
Assurances demandent à la cour :
- de rejeter l'appel principal
- de recevoir l'appel incident
- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris
- de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg était
territorialement incompétent ;
- de dire que les défenderesses ont revendiqué la compétence
des juridictions d la ville de Brême en Allemagne.
Subsidiairement :
- de dire que le droit allemand est seul applicable en l'espèce
;
et toute façon :
- de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal
fondée, et très subsidiairement excessive ;
- de condamner la société d'assurances R... et M... et la
société P... aux dépens des deux instances ainsi qu'au
paiement d'un montant de 10.000 francs pour chacune des deux
instances par application des dispositions de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Les défenderesses font tout d'abord valoir que la société
Mo... International GmbH et la société P... étaient en
relations d'affaires, que les conditions générales de vente de
la société Mo... International GmbH comportaient au verso une
clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la
ville de Brême, que d'ailleurs toutes les factures établies par
la société Mo... International GmbH provenaient de cette ville
où se trouve le siège social de la société allemande. La
société d'assurances R... et M... subrogée dans les droits de
la société P... est liée par ces conditions. La rédaction des
clauses litigieuses en langue allemande constitue une
circonstance indifférente, dès lors que la commande a été
passée en Allemagne auprès d'une société allemande, dans le
cadre de relations d'affaires bien établies.
A titre subsidiaire, il en va de même pour l'application du
droit allemand, expressément visé dans ces mêmes conditions
générales de vente à l'article 12.
Subsidiairement et sur le fond, la société Mo... International
GmbH et la société Z... Assurances relèvent que la société
P... a mis plus de deux ans et demi pour entamer des poursuites
judiciaires. Le moyen tiré de l'application de l'article 1648 du
Code civil est d'autant plus justifié qu'il ne subsistait plus d'exemplaires
originaux des emballages pelliculés à l'aide d'une colle Mo...
lors des opérations d'expertise.
La cour de cassation exige que l'action soit intentée à bref
délai, l'assignation en référé n'étant pas interruptive. Or
le bref délai court à compter de la manifestation du vice et
non à compter de la connaissance des causes du vice.
La société Mo... International GmbH conteste également que de
véritables pourparlers aient été engagés avec elle et
soutient que la preuve de ces négociations n'est rapportée ni
par la société P... ni par la société d'assurances R... et
M... .
Les défenderesses rappellent enfin que le tribunal a considéré
que les défauts invoqués constituaient des vices relevant
nécessairement du régime des articles 1641 et suivants du Code
civil, dès lors que la colle répondait bien à la commande et
à ses spécificités.
A titre plus subsidiaire encore, la société Mo... International
GmbH et la société Z... Assurances soutiennent que la demande
est irrecevable et en tous cas mal fondée, en tant qu'elle se
fonde sur les rapports non contradictoires du cabinet CERIPEC,
que la société Mo... International GmbH n'a jamais acceptés.
Or l'expert judiciaire, qui n'était plus en mesure - compte tenu
du temps écoulé - de procéder à des analyses sur les produits
litigieux eux mêmes, a été contraint de se référer au
rapport CERIPEC.
Le rapport de M. Riess est en toute hypothèse contesté dès
lors que, sans la moindre démonstration, cet expert a cru
pouvoir exclure que le polluant, dont la présence avait été
constatée sur les feuilles pelliculées, provenait des machines
ou du solvant de dilution utilisé par la société P... .
En effet la colle fabriquée par la société Mo... International
ne contient pas de silicone.
De plus, sur les 14.443 kgs de colle livrés, 3.2.00 kgs
seulement ont posé problème. Enfin, le cabinet CERIPEC n'a pas
analysé le diluant utilisé par la société P... pour
l'utilisation de la colle et la réalisation des échantillons de
carton pelliculé.
Quant au préjudice, la société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances le conteste, n'ayant pas été appelée
à la transaction conclue par la société d'assurances R... et
M... , et en l'absence de définition contradictoire du
préjudice.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens ;
Sur la compétence des juridiction françaises :
La société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances se prévalent d'une clause attributive
de compétence incluse dans les conditions générales de vente
de la société Mo... International GmbH.
Cette exception est recevable pour avoir été formulée in
limine litis dans la procédure au fond (voir conclusions
déposées le 3 avril 1995 devant le tribunal de grande instance
de Strasbourg), peu important que la société Mo...
International GmbH, pour des motifs qui lui sont propres, n'ait
pas soulevé cette exception dans le cadre de la procédure de
référé-expertise, qui constitue une instance distincte (cass
.corn. 28 mai 1991).
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, est applicable dans le présent litige
opposant des sociétés françaises à des sociétés allemandes.
Aux termes de l'article 17 de cette Convention, "si les
parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire
d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de
tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différents
nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit
déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls
compétents. Cette convention attributive de juridiction est
conclue :
- par écrit ou verbalement avec confirmation écrite : ( ... )
- soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit
conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu
et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale
considérée. "
En l'espèce, la clause attributive de compétence dont la
société Mo... International GmbH affirme qu'elle est imprimée
au dos des bons de livraison et des factures aurait été
acceptée par la société P... dans le cadre des relations
commerciales instaurées entre les parties antérieurement à la
commande litigieuse.
Sont produits à cet égard, des confirmations de commande
émanant de la iété P... en date des 31 janvier 1990 et 2
février 1990 portant les mentions suivantes :
" Prix et conditions habituels "
" Prix et conditions convenues "
étant rappelé que la confirmation de la commande litigieuse
remonte au 19 février 1990.
A cet égard et par référence a la Convention sus mentionnée,
il convient d'admettre que la pratique de l'impression de
conditions générales de vente, incluant une clause attributive
de compétence, au dos des documents commerciaux, constitue une
pratique courante en matière de vente de marchandises.
En l'espèce toutefois, la société Mo... International GmbH,
qui ne produit aucun spécimen de factures ou de bons de
livraison original, mais seulement le recto en photocopie de ces
documents et, à part, celle des conditions générales, puis
d'un extrait de ces conditions générales, ne démontre pas que
la clause litigieuse a été reproduite au dos des documents dont
la société P... a eu connaissance.
D'autre part, et même si l'on admet que l'extrait des conditions
générales produit correspond à celui auquel se réfère le bon
de livraison (voir la mention figurant au bas du recto de ce bon
" voir extrait des conditions générales an verso "),
il est constant que cette liste de conditions ne correspond pas
aux conditions de lisibilité imposées par la jurisprudence. Il
s'agit en effet de l'énoncé compact d'un nombre important de
conditions (39 articles) rédigées en petits caractères à
peine distincts, où la clause de compétence se trouve noyée.
Ce texte est au surplus rédigé en allemand, qui constitue
certes la langue usuelle de l'une des parties mais qui
n'apparaît pas comme la langue du contrat, dès lors que les
autres documents, et singulièrement le recto du bon de livraison
sur lequel ces conditions seraient imprimées, sont rédigés en
français, et que la commande a été adressée à un
correspondant de la société Mo... International GmbH en France.
Enfin, les mentions apposées sur les confirmations de commande
de la société P... n'établissent pas que cette société a eu
connaissance, ni a fortiori accepté les conditions générales
de vente de la société Mo... International GmbH, dans la mesure
où l'acceptation qu'elle vise concerne manifestement les
conditions particulières du contrat (prix, délais de livraison,
conditions de paiement...) et non les conditions générales. Il
est en effet significatif que lorsque les conditions de prix, de
livraison et de paiement, sont précisées dans la confirmation
de commande, la mention " prix et conditions habituelles
" ou " convenues ", n'y figure pas et inversement.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarte l'application
de la clause attributive de compétence.
A défaut, il convient de se référer a l'article 5-1 de la
Convention de Bruxelles qui dispose que " le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etal contractant peut être
attrait dans un autre Etat contractant en matière contractuelle,
devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à
la demande a été ou aoil être exécuté. "
En l'espèce l'obligation qui sert de base a la demande est
l'obligation de livrer des produits conformes à la commande. Le
lieu de livraison " franco domicile est Benfeld, en sorte
que le tribunal de Strasbourg était bien compétent pour
connaître du litige.
S'agissant du droit applicable, la
Convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur en
France le 1er juillet 1980 dispose :
" La présente convention s'applique aux contrats de vente
de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans
des Etats différents
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à
l'application de la loi d'un Etat contractant ".
Pour que cette convention soit applicable il
convient en premier lieu de vérifier le caractère international
de la vente dès lors que la commande de la société P... a
été adressée à M. Mol... , " représentant en France
" de la société Mo... International GmbH, domicilié à
Aulnois en France.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de dire
si cette personne - dont on ignore d'ailleurs sous quelle forme
elle exerce son activité - peut être considérée comme
l'établissement en France de la société défenderesse.
Il est cependant établi que les confirmations de commande
émanant du vendeur, les factures, et les livraisons de
marchandises ont été faites à partir du siège de la société
Mo... International GmbH en Allemagne. Dès lors et à supposer
même que M. Mol... ait eu la responsabilité de gérer en France
l'un des établissements de la société Mo... International,
l'établissement " qui a la relation la plus étroite avec
le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues
des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque
avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat " et
qui doit pour ce motif être pris " en considération "
(article 10 de la Convention de Vienne) est bien l'établissement
dont le siège est à Brème. Le caractère international du
contrat litigieux est en conséquence établi.
Il convient de rappeler en second lieu qu'à la date de
conclusion du contrat (février 1990) l'Allemagne n'avait pas
encore ratifié la Convention de Vienne en sorte que cette
convention n'est pas applicable par référence à l'article 1er
a). Toutefois, ni l'Allemagne ni la France n'ont émis la
réserve de l'article 95 de la Convention leur permettant de ne
pas être liés par l'article 1 (al.1 b).
Or l'application des règles du droit international privé
conduisent a l'application de la Convention de la Haye du 15 juin
1955 sur la loi applicable aux ventes d'objet mobiliers
corporels. Cette Convention donne une large primauté à la
volonté des parties. Aux termes de l'article 2 al 1er " la
vente est régie par la loi interne du pays désigné par les
parties contractantes ". Toutefois pour que cette volonté
s'applique, encore faut il qu'elle soit clairement exprimée.
L'article 12 des conditions générales de vente établies par la
société Mo... International GmbH - qui renvoie à l'application
du droit allemand - étant reproduite au dos des documents
commerciaux dans les mêmes conditions que la clause attributive
de compétence, une solution identique doit être retenue, pour
les motifs déjà énonces, a savoir la non application de cette
clause aux relations entre la société P... et la société
Mo... International GmbH relativement au contrat litigieux.
A défaut, la Convention de la Haye désigne " la loi
interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans
lequel il possède l'établissement qui a passé la commande si
c'est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le
vendeur soit par son représentant agent ou commis voyageur.
"
Au cas d'espèce, la commande a été reçue à Aulnois en France
par le " représentant " de la société Mo...
International GmbH dans ce pays. Dès lors aux termes de la
Convention de la Haye, la loi applicable est la loi française.
La France étant un Etat contractant de la Convention de Vienne
au moment où le contrat a été conclu, cette Convention est
applicable aux relations découlant de ce contrat par application
de l'article 1er (al.1 b).
Sur la recevabilité de la demande de la société d'assurances R... et M... et de la société P... :
La section II de la Convention de Vienne
impose au vendeur de livrer des marchandises " dont la
quantité, la qualité et le type correspond à ceux qui sont
prévus au contrat ", le vendeur étant responsable de
" tout défaut de conformité qui existe au moment du
transfert des risques à l'acheteur même si ce défaut
n'apparaît qu'ultérieurement ".
Aux termes de l'article 39 :
" L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un
défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur en
précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à
partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
"
L'article 46- 3 précise :
" La réparation doit être demandée au moment de la
dénonciation du défaut de conformité faite conformément à
l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette
dénonciation. "
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que la
société So... a informé la société P... de l'apparition des
décollements en avril 1990. La société d'assurances de la
société de pelliculage a rapidement fait connaître a la
correspondante en France de l'assureur de la société Mo...
International GmbH, la survenance du sinistre : par lettre du 8
juin 1990, la société d'assurances R... et M... invitait la
société Z... Assurances à participer, en sa qualité de
correspondante de la société d'assurance de la société Mo...
International GmbH, aux opérations d'expertise privée qu'elle
diligentait et confiait à M. Rabate pour déterminer les causes
" des graves défectuosités dont, l'origine semble résider
dans la qualité de la colle livrée. " Il convient de noter
que la société d'assurances R... et M... faisait état dans
cette lettre du préjudice subi par la société P... et
procédait à une évaluation approximative du dommage subi par
la société So... . (" Le préjudice de P... s' élève
actuellement à la somme de 339 44.16, la réclamation de SO... ,
emboutisseur, s'élevant à plus d'un million ")
II est donc incontestable que la dénonciation du sinistre a
été faite dans le délai raisonnable visé à l'article 39 de
la Convention applicable.
A la suite de cette dénonciation, les opérations d'expertise
ont immédiatement démarré puis qu'une première réunion a
été organisée par l'expert à Benfeld le 25 juillet 1990.
Etaient conviés à cette réunion, tant la société Mo...
International GmbH que la société Z... Assurances.
Par ailleurs une étude technique était confiée par M. Rabate
à la CERIPEC afin de rechercher les causes du sinistre. Le
rapport d'essai de la CERIPEC. date du 28 décembre 1990, il
avait pour objet " d'identifier les matériaux filmogènes
déposés sur le support en carton, pour s'assurer de leur
conformité dans la fabrication des emballages " et de ''
déterminer si un polluant organique présent dans la zone
interfaciale " Acétate de cellulose/vernis " était
susceptible de provoquer les désordres observés (décollements)
lors de l'estampage des emballages en carton ".
Des négociations ont immédiatement été engagées par la
société d'assurances R... et M... comme le démontre le contenu
de la lettre en réponse de la société Ingexas - expert
mandaté par la société Z... Assurances - du 8 mars 1991 :
" Vous parlez dans votre courrier du 24 janvier 1991 de
transaction. Pourriez vous nous faire part des arguments vous
orientant en ce sens et plus particulièrement nous transmettre
les conclusions de M. Rabate afin que nous puissions juger et
remettre à notre mandant tous les éléments d'appréciation
pour une telle éventualité. "
Parallèlement, des discussions avaient lieu avec la société
So... pour l'évaluation des dommages, auxquelles étaient
associées la société Mo... International GmbH et la société
Z... Assurances (voir liste des présents mentionnée sur le
procès verbal de réunion du 13 juin 1991 ). Ce procès verbal
de réunion du 13 juin 1991 fait état de plusieurs réunions
ayant eu lieu entre le 30 mai 1991 et le 13 juin 1991 et indique
que :
" L'analyse poste par poste des différentes commandes
incriminées a conduit les parties à proposer à la société
So... d'arrêter le préjudice subi par cette dernière à la
somme forfaitaire incluant tout chef de préjudice à 1.700 .000
francs " montant qui a finalement été accepté par la
société So... .
Par la suite les négociations ont repris sur l'imputabilite des
dommages : une note technique était rédigée le 30 décembre
1991 par la TEXA, compagnie mandatée pour le compte de la
société P... , a partir des analyses réalisées par la
CERIPEC, le 16 mars 1992, la société d'assurances R... et M...
écrivait à la société Z... Assurances pour relancer les
discussions ; le 26 mai 1992, la société Ingexas rédigeait à
son tour une note technique sur la base de laquelle la société
Z... Assurances informait, le 15 juillet 1992, la société
d'assurances R... et M... qu'elle refusait de donner suite à sa
demande de transaction.
La société d'assurances R... et M... a en conséquence fait
assigner la société Mo... International GmbH à comparaître
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de
Strasbourg, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Une ordonnance a été rendue le 8 décembre 1992, faisant droit
à cette requête, et l'expert judiciaire, M. Riess a déposé
son rapport définitif le 15 novembre 1993.
Suite au dépôt de ce rapport l'action a été engagée par la
société d'assurances R... et M... à l'encontre de la société
Mo... International GmbH et de la société Z... Assurances, le
13 janvier 1994.
Il ressort du rappel de ces dates que le délai pour engager
l'action est conforme aux exigences de la Convention de Vienne :
il était en effet légitime pour la société d'assurance de
tenter de traiter ce litige à l'amiable. Elle avait été
encouragée dans cette démarche par la société Mo...
International GmbH et la société Z... Assurances qui, dés le
départ, avaient accepté la négociation et loyalement
participé aux opérations d'expertise privées engagées à
l'initiative de la société d'assurances R... et M... .
Il sera observé à cet égard que de juillet 1990 à juillet
1992, les échanges de lettres, notes ou rapports ont été
ininterrompus, attestant de la recherche par la société
d'assurances R... et M... d'une solution rapide de ce litige.
Le rapport de la CERIPEC concluait certes à la présence "
vraisemblable " d'un polluant de type " silicone "
ayant provoqué une perte d'adhérence " dans l'interphase
acétate de cellulose/vernis " mais ne se prononçait pas
certainement sur l'origine de ce polluant, laissant la porte
ouverte à toutes discussions sur ce point. Des analyses
complémentaires étaient donc indispensables et compte tenu du
climat relationnel dans lequel s'effectuait jusque là les
recherches, n'imposaient pas de s'adresser immédiatement à la
justice.
C'est donc seulement à compter de la lettre du 15 juillet 1992
de la société Z... Assurances qu'il est apparu qu'aucune
solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et qu'il
convenait en conséquence de poursuivre la démarche entreprise
dans un cadre contentieux.
Le délai écoule entre la dénonciation du sinistre et la mise
en oeuvre, par la société d'assurances R... et M... , de
l'action judiciaire apparaît des lors " raisonnable ".
S'agissant en revanche de la société P... s'il est établi que
jusqu'à la date du rapport d'expertise ses intérêts étaient
défendus par sa société d'assurance (la requête en référé
a été introduite par la société P... et la société
d'assurances R... et M... (agissant par le même avocat), rien ne
permet d'expliquer - et à fortiori de justifier - qu'elle ait
attendu le 15 juin 1995, soit plus d'un an et demi après le
dépôt du rapport d'expertise, pour intervenir dans la
procédure au fond. Dans l'intervalle, aucune lettre, aucun
rappel, aucune manifestation de quelque forme que ce soit, en
sorte que le délai écoulé depuis la dénonciation du sinistre
ne peut être considéré comme " raisonnable " au
regard de sa durée, dans la mesure où celle-ci ne s'explique
pas par la poursuite de diligences ininterrompues en vue de
l'indemnisation du dommage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré
la demande de la société P... irrecevable, mais de l'infirmer
en ce qu'il a déclaré la demande de la société d'assurances
R... et M... également irrecevable.
Sur le fond :
La société Mo... International GmbH et la
société Z... Assurances contestent à la fois le caractère
contradictoire du rapport CERIPEC - sur lequel s'est en partie
fondé l'expert - et la fiabilité des conclusions du rapport de
M. Riess qui estime qu'en définitive " c'est la colle Mo...
, mal adaptée à ce travail de pelliculage. qui est à l'origine
des dommages ".
A cet égard, et comme le soutiennent les défenderesses, il est
constant qu'à aucun moment la CERIPEC n'a pris la peine de
décrire, dans son rapport, les échantillons que lui avait fait
parvenir l'expert de la société d'assurances R... et M... , M.
Rabate, ou les conditions dans lesquelles ces échantillons lui
étaient parvenus. Il n'en demeure pas moins que :
- selon cet expert, ces échantillons ont été " fournis
par les parties " ;
- selon l'expert judiciaire M. Riess : " M. Rabate a fait
procéder à des essais de fabrication de feuilles en utilisant
des matières premières, et notamment la colle Mo... ,
correspondant à celles mises en oeuvre par société P... au
printemps 1990. Les différentes matières premières et les
feuilles ainsi confectionnées (...) ont par la suite été
analysées par CERIPEC " (voir rapport d'expertise
judiciaire du 15 novembre 1993 p. 7 parag. 4) ;
- l'expert judiciaire est en droit de se référer a tout
élément qui lui apparaît opportun, même s'il ne constitue pas
une pièce contradictoire, a la condition que les parties aient
été mises en mesure d'en débattre et de communiquer à
l'expert toute pièce justificative opportune.
En l'espèce, le rapport CERIPEC était en possession de la
société Z... Assurances depuis 1992, et l'expert judiciaire
s'est fondé pour parvenir à ses conclusions non seulement sur
" une exploitation détaillée du rapport CERIPEC "
mais également sur :
- " les dires des parties et documents contractuels remis
"
- " les tests de laboratoire que nous avons effectués sur
une feuille d'emballage représentative des desordres constates
lors des fabrications litigieuses du printemps 1990 ".
D'autre part, s'agissant des tests de laboratoire effectués par
l'expert judiciaire à partir d'une feuille d'emballage provenant
du stock restant à la société So... , cet échantillon a été
" reconnu comme représentatif des désordres par l'ensemble
des parties exception faite de M. Chevalier du Cabinet Indexas
". A défaut d'explications plus motivées, ces réserves ne
peuvent être prises en compte.
Il en résulte que le moyen opposé par les intimées n'est, de
ce chef, pas fondé.
S'agissant ensuite de la pertinence des
conclusions de l'expert judiciaire, la société Mo...
International GmbH conteste l'affirmation de l'expert selon
laquelle les polluants (silicones) ne pouvaient provenir des
graisses des machines de la société
P... . Elle relève pour sa part, que sur l'ensemble de la
livraison litigieuse à la société P... seule une petite partie
a posé problème (3.200 kgs sur 14.400 kgs). Elle en déduit que
le polluant dont il est fait état dans les différents rapports
ne pouvait se trouver dans la colle livrée, mais devait
nécessairement être présent sur le site de la société P... .
Telle n'est pas l'analyse de M. Riess.
Pour cet expert en effet, les phénomènes de décollement sont
dus :
- d'une part à la présence de silicones dans la couche de colle
appliquée lors de l'opération de pelliculage, polluants dont on
peut exclure qu'il aient été introduits par les graisses de
machines ou par le solvant dilution utilisé par P... dès lors
que :
- " l'un des constituants de la colle " Mo...
"présente les caractéristiques spectroscopiques des
silicones " ;
- " une pollution par les graisses de machines aurait
conduit a une répartition statistique des défauts, avec une
prédominance sur les bords de la feuille, et non régulière sur
l'ensemble des feuilles " comme constaté sur celles qui ont
été fabriquées à l'aide de la colle Mo... ;
- " les solvants utilisés par P... sont purifiés au stade
industriel par distillation, et les silicones ont un point
d'ébullition trop élevé pour être entraînés lors de cette
opération " ;
- d'autre part, à un phénomène de dissolution du vernis
acrylique par la colle polyuréthane Mo... , mis en évidence par
l'opération d'estampage, qui créé des tensions aux interfaces
des différentes couches du matériau.
Il en résulte selon l'expert que " si la colle Mo... n'est
pas adaptée à ce cas particulier de pelliculage, elle peut
parfaitement convenir pour des collages d'autres substrats comme
a d'ailleurs pu le constater P... ".
Ces explications de l'expert, qui sont le résultat des analyses
auxquelles a procède M. RIESS et qui ne sont pas sérieusement
contredites, repondent à l'argumentation développée par la
société Z... Assurances et la société Mo... International
GmbH, et permettent de l'écarter.
Il y a donc lieu de dire que les conclusions du rapport
d'expertise judiciaire établissent de façon certaine les causes
du sinistre.
Or la présence d'un polluant dans le produit livré et
l'inadaptation de ce produit à l'usage auquel il était destiné
relèvent de la responsabilité du fournisseur de colle dès lors
que les produits litigieux (Pentaphan A94 B 1640 et Pentaphan C)
" sont spécifiques pour le pelliculage de cartons imprimés
ou non mais ne conviennent pas aux supports héliogravés "
(voir rapport de M. Riess. p. 18 parag. 5). La notice technique
fournie par la société Mo... International GmbH ne mentionne
nullement cette incompatibilité particulière que la société
Mo... International GmbH aurait :
- d'une part dû connaître en sa qualité de professionnelle et
du caractère relativement courant de la technique de l'estampage
sur les emballages de luxe en carton pellicule ;
- d'autre part signaler à sa cliente les réserves d'utilisation
qui en découlait, ce qu'elle n'a pas fait.
A cet égard il est important de souligner que la société Mo...
International GmbH n'a nullement contesté l'affirmation de la
société P... selon laquelle :
- le fournisseur de colle était parfaitement informé de l'usage
auquel était destiné la colle livrée, et avait même procédé
à des essais préalables ;
- la société Mo... International GmbH connaissait les
emballages So... puisqu'elle fournissait à cette société un
" primaire avant impression pour les emballages considérés
"(voir réponse au dires de la société Mo... rédigé par
la société Texa le 4 novembre 1993 p. 5 parag. 3 et 4).
Étant subrogée dans les droits de la société So... qu'elle a
indemnisée, comme en atteste la lettre d'acceptation du
directeur général de la So... en date du 26 juin 1991, la
société d'assurances R... et M... est en droit de réclamer à
la société Mo... International GmbH et à son assureur, in
solidum, la somme de 1.700.000 francs correspondant non seulement
au montant du préjudice contradictoirement arrêté par les
experts des différentes sociétés d'assurance ( voir procès
verbal consécutif à la réunion d'expertise du 13 juin 1991)
mais également a la somme qui a été payée par la société
d'assurances R... et M... à la S... .
Il est justifié à titre de dommages et intérêts
complémentaires de lui allouer les intérêts de cette somme à
compter de l'assignation valant mise en demeure, soit du 13
janvier 1994.
La société Mo... International GmbH et la société Z...
Assurances qui succombent supportent la charge des dépens (y
compris ceux afférents à la procédure de référé expertise)
et des frais irrepétibles d'instance. Un montant de 10.000
francs doit être alloué de ce chef à la société d'assurances
R... et M... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare réguliers et recevables en la
forme, les appels principaux de la société d'assurances R... et
M... et de la société P... , ainsi que l'appel incident des
sociétés Mo... International GmbH et Z... Assurances ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré
compétent pour connaître du litige, déclaré irrecevable la
demande de la société P... , et condamné cette dernière aux
dépens de son intervention ;
L'infirme pour le surplus ;
Dit que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable
dans les rapports entre les parties ;
Déclare
la demande de la société d'assurances R... et M... recevable et
fondée ;
Condamne en conséquence in solidum la société Mo...
International GmbH et la société Z... Assurances, à payer à
la société d'assurances R... et M... la somme de 1.700.000
francs (un million sept cent mille francs) soit 259.163,33 euros
(deux cent cinquante neuf mille cent soixante trois euros et
trente trois cents) avec intérêts au taux légal à compter du
13 janvier 1994 ;
Condamne la société Mo... International GmbH et la société
Z... Assurances aux dépens de première instance et d'appel en
tant qu'ils sont relatifs à l'action intentée par la société
d'assurances R... et M... ;
Condamne la société P... aux dépens de son appel, et dit
qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure
collective ;
Condamne la société Mo... International GmbH et la société
Z... Assurances a payer à la société d'assurances R... et M...
la somme de 10.000 francs (dix mille francs) soit 1.524,49 euros
(mille cinq cent vingt quatre euros et quarante neuf cents) par
application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.