Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Colmar   24 octobre 2000

 

SARL P... / SA R... et M...

contre

Mo... International GmbH / Société Z... Assurances S.A.

 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Section A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERÉ :
M. GUEUDET. Président de Chambre,
Mme MAILLARD, Conseiller,
Mme VIEILLEDENT. Conseiller
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. F. DOLLE
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: Mme LAEMLE

DEBATS à l'audience publique du 1109/2000

ARRET CONTRADICTOIRE du 24 OCTOBRE 2000 prononcé publiquement par le Président.
NATURE DE L'AFFAIRE : 617

REMBOURSEMENT PAR UN DÉBITEUR DE PRESTATIONS SOCIALES.

APPELANTE et intervenante volontaire :

1) LA S.A.R.L P... , ayant son siège social (...), BENFELD, en redressement judiciaire,
représentée par Maître B... , Avocat à la Cour.

APPELANTS :

2) Maître P... P... , commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. P... demeurant (...), ECKBOLSHEIM,
représenté par Maitre B... , Avocat à la Cour.

3) LA S.A. R... ET M... ASSURANCES, avant son siège social (...) STRASBOURG, agissant par son représentant légal,
représentée par Maîtres PE... ET ASSOCIES, Avocats à la Cour.

INTIMÉES et défenderesses :

1) LA SOCIETÉ GMBH MO... INTERNATIONAL, avant son siège social (...), BREMEN prise en la personne de son représentant légal.

2) LA SOCIETE Z... ASSURANCES S.A., ayant son siège social (...), PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maîtres C... ET ASSOCIES, Avocats à la Cour.

INTIMÉ et défendeur :

3) Maître W... C... , mandataire judiciaire, demeurant (...), SCHILTIGHEIM,
représenté par Maître B... , Avocat à la Cour,

La société P... dont le siège est à Benfeld, a pour activité le pelliculage d'emballages en cartons, par films d'acétate de cellulose.
Le 19 février 1990, elle a confirmé à la société Mo... International GmbH une commande de 2.000 kgs de colle Pentaphant plus additif livrables le 22 février 1990, qui ont été utilisés pour l'exécution de commandes de pelliculage d'emballage de luxe passées auprès d'elle par la société So... .
Début avril 1990, la société So... a constaté lors de l'estampage, l'apparition de défauts sur les emballages, caractérisés par le décollement partiel du film d'acétate de cellulose aux endroits de l'estampage.
Des investigations techniques ont été immédiatement menées à l'initiative de la société d'assurances R... et M... , assureur de la société P... , et la société SO... dont le dommage s'élevait à plus d'un million de francs, a retenu une somme de 367.640.08 francs sur les factures dues à la société P... .
La société d'assurances R... et M... a indemnisé la société So... (1.700.000 francs versés le 27 juin 1991) et mandaté M. Rabate pour procéder aux premières opérations d'expertise sur la recherche des causes du sinistre. La société CERIPEC, le cabinet TEXA et le cabinet INGEXAS AS ont également été sollicites sur ce point. Une expertise judiciaire a finalement été confiée par ordonnance de référé du 8 décembre 1992 à M. Riess qui a déposé un pré-rapport daté du 21 juillet 1993 et un rapport definitif, du 15 novembre 1993.
Le 13 janvier 1994, la société d'assurances R... et M... a fait assigner la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, pour obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 1.700.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1991 et de 170.000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial, outre 100.000 francs d'indemnité de procédure.
La société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances se sont opposées à cette demande, en soulevant l'incompétence de la juridiction au profit des juridictions de la ville de Brême en Allemagne. Les défenderesses ont également soutenu qu'il y avait lieu de faire application du droit allemand et ont conclu au débouté la demanderesse sur le fond.
Le 9 juin 1995. la société P... , en redressement judiciaire représentée par Maître P... P... , administrateur judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure, pour obtenir la condamnation conjointe et solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 367.640,08 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'intervention volontaire, outre la somme de 35.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 28 mars 1996, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- rejeté les exceptions d'incompétence ;
- dit que le droit français était applicable ;
- déclaré l'action irrecevable pour n'avoir pas été intentée à bref délai ;
- débouté la société d'assurances R... et M... de son action et la société P... de son intervention ;
- condamné la société d'assurances R... et M... et la société P... en redressement judiciaire aux dépens.
Le tribunal a tout d'abord considéré que la société Mo... International GmbH ne pouvait se prévaloir de conditions générales de vente qui n'étaient pas entrées dans le champ contractuel en sorte que la clause attributive de compétence pas plus que la référence au droit allemand stipulées dans ces conditions générales n'étaient opposables à la société P... et à la société d'assurances R... et M... . Il a considéré que les règles du droit commun du commerce international devaient s'appliquer, lesquelles renvoyaient au lieu de livraison des marchandises et au domicile de la partie défenderesse.
Sur le fond le tribunal a admis que la colle répondait à la commande et a ses spécificités, que la mauvaise adhérence de la pellicule était à l'origine des désordres et que les défauts rendant la chose impropre à son usage constituaient des vices relevant nécessairement du régime des articles 1641 et suivants du Code civil.
Or les défauts ayant été constatés en avril 1990, une procédure judiciaire n'a été intentée qu'en octobre 1992, l'ordonnance désignant l'expert remontant au 8 décembre 1992. Il en a déduit que la condition de recevabilité de l'action n'était pas remplie.
Le 26 juin 1996, la société d'assurances R... et M... a interjeté appel de cette décision.
Le 9 septembre 1996, la société P... a formé à son tour appel contre ce jugement.
Le 27 mai 1997, la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances ont formé un appel incident.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 1997.
Par arrêt prononcé le 10 novembre 1998, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société P... , ayant fait l'objet d'un plan de cession, de régulariser la procédure.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 1999, la société d'assurances R... et M... demande à la cour :
- de déclarer la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances mal fondées en leur appel incident ;
- de les en débouter ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
- de déclarer la société d'assurances R... et M... recevable et fondée en sa demande ;
- de condamner en conséquence la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances in solidum à payer à la société d'assurances R... et M... la somme de 1. 700.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1991 ;
- de condamner par ailleurs la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé (com. 92-1276) et au paiement d'une somme de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société d'assurances R... et M... soutient tout d'abord que le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître du linge sur le fondement de l'article 5-1 - et subsidiairement de l'article 18 - de la Convention de Bruxelles. La clause attributive de juridiction figurant au verso de factures adressées par la société Mo... International GmbH à la société P... n'est pas opposable à cette dernière, dès lors qu'il n'est pas établi que cette clause ait été acceptée.
Sur le droit applicable, la société d'assurances R... et M... invoque l'article 1er de la Convention de Vienne applicable aux ventes internationales de marchandises, et rappelle que cette convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988 et en Allemagne, le 1er janvier 1991, sans qu'aucun de ces deux pays n'ait émis la réserve de l'article 95 leur permettant de ne pas être liés par l'article 1er al.l, b). Le contrat litigieux ayant été conclu en février 1990, la convention peut recevoir application par le biais des règles de droit international prive.
A cet égard il y a lieu d'appliquer les solutions de la Convention de LA Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes d'objets mobiliers corporels.
En l'espèce la commande ayant été reçue dans le pays où l'acheteur a son établissement, c'est la loi française (article 3 de la Convention de La Haye), celle de l'un des Etats contractant qui est applicable. C'est donc en vertu de l'article 1er al. 1 b) de la Convention de Vienne que le droit uniforme de la vente internationale doit recevoir application.
Pour la société d'assurances R... et M... , l'article 12 des conditions générales de vente figurant au verso des factures adressées par la société Mo... International GmbH à la société P... ne répond pas aux prévisions de l'article 2 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 qui exige que la volonté des parties, quant à la loi applicable, résulte indubitablement des dispositions du contrat.
Quant au délai d'introduction de la demande et par application des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne, il n'y a plus lieu de distinguer entre l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés ; la Convention regroupe ces deux actions en faisant peser sur le vendeur l'obligation de livrer des choses conformes, la non conformité devant être dénoncée, puis l'action introduite, dans un délai " raisonnable " (et non pas " à bref délai " comme en droit français).

Or en l'espèce, ce délai dont l'appréciation se fait in concreto, doit être considéré comme tel :
- le sinistre et ses causes probables étaient dénoncées, dès le 8 juin 1990, par la société d'assurances R... et M... à la société Z... Assurances ;
- le rapport d'essai de la CERIPEC du 28 décembre 1990, et la note technique du Cabinet TEXA du 30 décembre 1991 et même la note d'expertise du Cabinet INGEXAS ne parviennent pas à des conclusions certaines sur l'imputabilité du sinistre :
- l'ordonnance de référé date du 8 décembre 1992, et la mission de l'expert consistait précisément à déterminer l'origine des désordres.
- seul le rapport de M. Riess se prononce clairement sur la cause du décollement du film d'acétate de cellulose.

Par ailleurs et parallèlement, une solution transactionnelle était recherchée par les parties et ce n'est que le 15 juillet 1992 que la société Z... Assurances a définitivement rejeté cette proposition.
Il en résulte que l'action à bien été introduite dans le délai raisonnable visé a la Convention de Vienne.
De plus et même sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, le premier juge ne pouvait rejeter la demande de la société d'assurances R... et M... dans la mesure ou la connaissance certaine du vice marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise judiciaire (cass.civ. 11 janvier 1989).
Sur le fond enfin, la société d'assurances R... et M... se réfère aux conclusions du rapport de M. Riess, à la quittance établie par la société Socatrem, et à l'accord des parties sur l'évaluation du préjudice.
Par conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2000 la société P... , Maître P... P... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société P... et Maître C... W... ès qualité de mandataire spécialement désigné par ordonnance du 12 mai 1999 pour la poursuite de la procédure demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en tant que le premier juge a retenu sa compétence ; statuant à nouveau dans les rapports entre la société P... et les sociétés Mo... International GmbH et Z... Assurances ;
- de condamner la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances solidairement à payer à la société P... , respectivement à Maître C... W... ès qualité de mandataire spécialement désigné, la somme de 367.640.08 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1995 ;
- de condamner la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances aux entiers dépens de l'instance - y compris ceux de la procédure de référé expertise - ainsi qu'au paiement d'un montant de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Sur l'appel incident :
- de le déclarer mal fondé ;
- de débouter la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de les condamner aux dépens de l'appel incident.

Sur l'exception d'incompétence, la société P... fait valoir que si l'article 17 de la Convention de Bruxelles est applicable, les conditions d'application de ce texte ne sont en revanche pas réunies. Le tribunal de grande instance de Strasbourg était compétent en vertu des dispositions de l'article 5-1er de la Convention de Bruxelles, comme étant le lieu ou l'obligation a été exécutée.
L'Article 48 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable, et en toute hypothèse, les conditions générales de vente de la société Mo... International GmbH ne sont pas entrées dans le champ contractuel, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été acceptées par l'acheteur.
Enfin l'exception d'incompétence aurait dû être soulevée in limine litis (article 74 du nouveau Code de procédure civile) ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que la sociéte Mo... International GmbH a comparu en référé devant les juridictions françaises sans soulever cette exception.

Sur la loi applicable, la société P... reprend la même argumentation que la société d'assurances R... et M... .

Sur le fond, la société P... estime que les premiers juges ont écarté à tort sa démonstration, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance.
Elle relève, dans le rapport de M. Riess que l'origine du sinistre réside, en partie, dans un problème de compatibilité entre la colle et le vernis acrylique, et qu'il aurait appartenu à la société Mo... International GmbH d'avertir sa cliente que la colle livrée n'était pas adaptée aux supports héliogravés, ce qu'elle n'a pas fait, même après apparition des premiers incidents, étant acquis que la société Mo... International GmbH connaissait parfaitement la destination de la colle et les spécificités techniques qu'elle devait présenter.
Selon la société P... l'expert a encore noté le manque de clarté et le caractère peu explicite des notices techniques de la société Mo... International GmbH et le fait que ces notices ne comportent aucune restriction quant au support sur lesquels la colle peut être utilisée.
Il en résulte que la société Mo... International GmbH a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société P... et que cette faute est en relation de causalité avec le sinistre.
Il ressort de ces explications que la règle du bref délai n'a pas à s'appliquer en l'espèce.
D'ailleurs, aux termes des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne il n'y a pas lieu de distinguer entre l'action fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance, et l'action en garantie des vices cachés. L'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme doit seulement être intentée dans un délai raisonnable. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que des pourparlers étaient en cours, qui ont échoué en 1992, et que la société P... n'a eu que tardivement connaissance de la nature et de l'origine des défectuosités affectant les biens livrés.
Subsidiairement, et par référence au droit français, il est admis en jurisprudence que l'existence de pourparlers amiables est de nature à différer le point de départ du " bref délai " visé à l'article 1648 du Code civil.
En outre la responsabilité contractuelle de la société Mo... International GmbH étant engagée cette discussion n'a pas lieu d'être.
L'expert a pu se fonder sur des éléments tangibles à partir d'un stock de feuilles conservées par la société So... .
S'agissant du silicone dont la présence expliquerait. au moins en partie le phénomène de décollement, l'expert s'est également exprimé et ses conclusions permettent d'exclure le site de pelliculage comme cause envisageable de la pollution par silicone.
Enfin la circonstance que 3.200 kg de colle aient été concernés par le sinistre alors que 14.443 kg avaient été livrés par société Mo... International GmbH confirme bien le fait que le produit était inadapté à l'usage qui en a été fait, le reste de la colle ayant été utilisé dans des conditions différentes.

Par conclusions déposées le 28 mai 1997, la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances demandent à la cour :
- de rejeter l'appel principal
- de recevoir l'appel incident
- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris
- de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg était territorialement incompétent ;
- de dire que les défenderesses ont revendiqué la compétence des juridictions d la ville de Brême en Allemagne.
Subsidiairement :
- de dire que le droit allemand est seul applicable en l'espèce ;
et toute façon :
- de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, et très subsidiairement excessive ;
- de condamner la société d'assurances R... et M... et la société P... aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 10.000 francs pour chacune des deux instances par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les défenderesses font tout d'abord valoir que la société Mo... International GmbH et la société P... étaient en relations d'affaires, que les conditions générales de vente de la société Mo... International GmbH comportaient au verso une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la ville de Brême, que d'ailleurs toutes les factures établies par la société Mo... International GmbH provenaient de cette ville où se trouve le siège social de la société allemande. La société d'assurances R... et M... subrogée dans les droits de la société P... est liée par ces conditions. La rédaction des clauses litigieuses en langue allemande constitue une circonstance indifférente, dès lors que la commande a été passée en Allemagne auprès d'une société allemande, dans le cadre de relations d'affaires bien établies.
A titre subsidiaire, il en va de même pour l'application du droit allemand, expressément visé dans ces mêmes conditions générales de vente à l'article 12.
Subsidiairement et sur le fond, la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances relèvent que la société P... a mis plus de deux ans et demi pour entamer des poursuites judiciaires. Le moyen tiré de l'application de l'article 1648 du Code civil est d'autant plus justifié qu'il ne subsistait plus d'exemplaires originaux des emballages pelliculés à l'aide d'une colle Mo... lors des opérations d'expertise.
La cour de cassation exige que l'action soit intentée à bref délai, l'assignation en référé n'étant pas interruptive. Or le bref délai court à compter de la manifestation du vice et non à compter de la connaissance des causes du vice.
La société Mo... International GmbH conteste également que de véritables pourparlers aient été engagés avec elle et soutient que la preuve de ces négociations n'est rapportée ni par la société P... ni par la société d'assurances R... et M... .
Les défenderesses rappellent enfin que le tribunal a considéré que les défauts invoqués constituaient des vices relevant nécessairement du régime des articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors que la colle répondait bien à la commande et à ses spécificités.
A titre plus subsidiaire encore, la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances soutiennent que la demande est irrecevable et en tous cas mal fondée, en tant qu'elle se fonde sur les rapports non contradictoires du cabinet CERIPEC, que la société Mo... International GmbH n'a jamais acceptés. Or l'expert judiciaire, qui n'était plus en mesure - compte tenu du temps écoulé - de procéder à des analyses sur les produits litigieux eux mêmes, a été contraint de se référer au rapport CERIPEC.
Le rapport de M. Riess est en toute hypothèse contesté dès lors que, sans la moindre démonstration, cet expert a cru pouvoir exclure que le polluant, dont la présence avait été constatée sur les feuilles pelliculées, provenait des machines ou du solvant de dilution utilisé par la société P... .
En effet la colle fabriquée par la société Mo... International ne contient pas de silicone.
De plus, sur les 14.443 kgs de colle livrés, 3.2.00 kgs seulement ont posé problème. Enfin, le cabinet CERIPEC n'a pas analysé le diluant utilisé par la société P... pour l'utilisation de la colle et la réalisation des échantillons de carton pelliculé.
Quant au préjudice, la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances le conteste, n'ayant pas été appelée à la transaction conclue par la société d'assurances R... et M... , et en l'absence de définition contradictoire du préjudice.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens ;

Sur la compétence des juridiction françaises :

La société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances se prévalent d'une clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de vente de la société Mo... International GmbH.
Cette exception est recevable pour avoir été formulée in limine litis dans la procédure au fond (voir conclusions déposées le 3 avril 1995 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg), peu important que la société Mo... International GmbH, pour des motifs qui lui sont propres, n'ait pas soulevé cette exception dans le cadre de la procédure de référé-expertise, qui constitue une instance distincte (cass .corn. 28 mai 1991).
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est applicable dans le présent litige opposant des sociétés françaises à des sociétés allemandes.
Aux termes de l'article 17 de cette Convention, "si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
- par écrit ou verbalement avec confirmation écrite : ( ... )
- soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. "
En l'espèce, la clause attributive de compétence dont la société Mo... International GmbH affirme qu'elle est imprimée au dos des bons de livraison et des factures aurait été acceptée par la société P... dans le cadre des relations commerciales instaurées entre les parties antérieurement à la commande litigieuse.
Sont produits à cet égard, des confirmations de commande émanant de la iété P... en date des 31 janvier 1990 et 2 février 1990 portant les mentions suivantes :
" Prix et conditions habituels "
" Prix et conditions convenues "
étant rappelé que la confirmation de la commande litigieuse remonte au 19 février 1990.
A cet égard et par référence a la Convention sus mentionnée, il convient d'admettre que la pratique de l'impression de conditions générales de vente, incluant une clause attributive de compétence, au dos des documents commerciaux, constitue une pratique courante en matière de vente de marchandises.
En l'espèce toutefois, la société Mo... International GmbH, qui ne produit aucun spécimen de factures ou de bons de livraison original, mais seulement le recto en photocopie de ces documents et, à part, celle des conditions générales, puis d'un extrait de ces conditions générales, ne démontre pas que la clause litigieuse a été reproduite au dos des documents dont la société P... a eu connaissance.
D'autre part, et même si l'on admet que l'extrait des conditions générales produit correspond à celui auquel se réfère le bon de livraison (voir la mention figurant au bas du recto de ce bon " voir extrait des conditions générales an verso "), il est constant que cette liste de conditions ne correspond pas aux conditions de lisibilité imposées par la jurisprudence. Il s'agit en effet de l'énoncé compact d'un nombre important de conditions (39 articles) rédigées en petits caractères à peine distincts, où la clause de compétence se trouve noyée. Ce texte est au surplus rédigé en allemand, qui constitue certes la langue usuelle de l'une des parties mais qui n'apparaît pas comme la langue du contrat, dès lors que les autres documents, et singulièrement le recto du bon de livraison sur lequel ces conditions seraient imprimées, sont rédigés en français, et que la commande a été adressée à un correspondant de la société Mo... International GmbH en France.
Enfin, les mentions apposées sur les confirmations de commande de la société P... n'établissent pas que cette société a eu connaissance, ni a fortiori accepté les conditions générales de vente de la société Mo... International GmbH, dans la mesure où l'acceptation qu'elle vise concerne manifestement les conditions particulières du contrat (prix, délais de livraison, conditions de paiement...) et non les conditions générales. Il est en effet significatif que lorsque les conditions de prix, de livraison et de paiement, sont précisées dans la confirmation de commande, la mention " prix et conditions habituelles " ou " convenues ", n'y figure pas et inversement.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarte l'application de la clause attributive de compétence.
A défaut, il convient de se référer a l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles qui dispose que " le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etal contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou aoil être exécuté. "
En l'espèce l'obligation qui sert de base a la demande est l'obligation de livrer des produits conformes à la commande. Le lieu de livraison " franco domicile est Benfeld, en sorte que le tribunal de Strasbourg était bien compétent pour connaître du litige.

S'agissant du droit applicable, la Convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur en France le 1er juillet 1980 dispose :
" La présente convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant ".

Pour que cette convention soit applicable il convient en premier lieu de vérifier le caractère international de la vente dès lors que la commande de la société P... a été adressée à M. Mol... , " représentant en France " de la société Mo... International GmbH, domicilié à Aulnois en France.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de dire si cette personne - dont on ignore d'ailleurs sous quelle forme elle exerce son activité - peut être considérée comme l'établissement en France de la société défenderesse.
Il est cependant établi que les confirmations de commande émanant du vendeur, les factures, et les livraisons de marchandises ont été faites à partir du siège de la société Mo... International GmbH en Allemagne. Dès lors et à supposer même que M. Mol... ait eu la responsabilité de gérer en France l'un des établissements de la société Mo... International, l'établissement " qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat " et qui doit pour ce motif être pris " en considération " (article 10 de la Convention de Vienne) est bien l'établissement dont le siège est à Brème. Le caractère international du contrat litigieux est en conséquence établi.
Il convient de rappeler en second lieu qu'à la date de conclusion du contrat (février 1990) l'Allemagne n'avait pas encore ratifié la Convention de Vienne en sorte que cette convention n'est pas applicable par référence à l'article 1er a). Toutefois, ni l'Allemagne ni la France n'ont émis la réserve de l'article 95 de la Convention leur permettant de ne pas être liés par l'article 1 (al.1 b).
Or l'application des règles du droit international privé conduisent a l'application de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes d'objet mobiliers corporels. Cette Convention donne une large primauté à la volonté des parties. Aux termes de l'article 2 al 1er " la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes ". Toutefois pour que cette volonté s'applique, encore faut il qu'elle soit clairement exprimée.
L'article 12 des conditions générales de vente établies par la société Mo... International GmbH - qui renvoie à l'application du droit allemand - étant reproduite au dos des documents commerciaux dans les mêmes conditions que la clause attributive de compétence, une solution identique doit être retenue, pour les motifs déjà énonces, a savoir la non application de cette clause aux relations entre la société P... et la société Mo... International GmbH relativement au contrat litigieux.
A défaut, la Convention de la Haye désigne " la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande si c'est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le vendeur soit par son représentant agent ou commis voyageur. "
Au cas d'espèce, la commande a été reçue à Aulnois en France par le " représentant " de la société Mo... International GmbH dans ce pays. Dès lors aux termes de la Convention de la Haye, la loi applicable est la loi française. La France étant un Etat contractant de la Convention de Vienne au moment où le contrat a été conclu, cette Convention est applicable aux relations découlant de ce contrat par application de l'article 1er (al.1 b).

Sur la recevabilité de la demande de la société d'assurances R... et M... et de la société P... :

La section II de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer des marchandises " dont la quantité, la qualité et le type correspond à ceux qui sont prévus au contrat ", le vendeur étant responsable de " tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement ".
Aux termes de l'article 39 :
" L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. "
L'article 46- 3 précise :
" La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. "
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que la société So... a informé la société P... de l'apparition des décollements en avril 1990. La société d'assurances de la société de pelliculage a rapidement fait connaître a la correspondante en France de l'assureur de la société Mo... International GmbH, la survenance du sinistre : par lettre du 8 juin 1990, la société d'assurances R... et M... invitait la société Z... Assurances à participer, en sa qualité de correspondante de la société d'assurance de la société Mo... International GmbH, aux opérations d'expertise privée qu'elle diligentait et confiait à M. Rabate pour déterminer les causes " des graves défectuosités dont, l'origine semble résider dans la qualité de la colle livrée. " Il convient de noter que la société d'assurances R... et M... faisait état dans cette lettre du préjudice subi par la société P... et procédait à une évaluation approximative du dommage subi par la société So... . (" Le préjudice de P... s' élève actuellement à la somme de 339 44.16, la réclamation de SO... , emboutisseur, s'élevant à plus d'un million ")
II est donc incontestable que la dénonciation du sinistre a été faite dans le délai raisonnable visé à l'article 39 de la Convention applicable.
A la suite de cette dénonciation, les opérations d'expertise ont immédiatement démarré puis qu'une première réunion a été organisée par l'expert à Benfeld le 25 juillet 1990. Etaient conviés à cette réunion, tant la société Mo... International GmbH que la société Z... Assurances.
Par ailleurs une étude technique était confiée par M. Rabate à la CERIPEC afin de rechercher les causes du sinistre. Le rapport d'essai de la CERIPEC. date du 28 décembre 1990, il avait pour objet " d'identifier les matériaux filmogènes déposés sur le support en carton, pour s'assurer de leur conformité dans la fabrication des emballages " et de '' déterminer si un polluant organique présent dans la zone interfaciale " Acétate de cellulose/vernis " était susceptible de provoquer les désordres observés (décollements) lors de l'estampage des emballages en carton ".
Des négociations ont immédiatement été engagées par la société d'assurances R... et M... comme le démontre le contenu de la lettre en réponse de la société Ingexas - expert mandaté par la société Z... Assurances - du 8 mars 1991 :
" Vous parlez dans votre courrier du 24 janvier 1991 de transaction. Pourriez vous nous faire part des arguments vous orientant en ce sens et plus particulièrement nous transmettre les conclusions de M. Rabate afin que nous puissions juger et remettre à notre mandant tous les éléments d'appréciation pour une telle éventualité. "
Parallèlement, des discussions avaient lieu avec la société So... pour l'évaluation des dommages, auxquelles étaient associées la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances (voir liste des présents mentionnée sur le procès verbal de réunion du 13 juin 1991 ). Ce procès verbal de réunion du 13 juin 1991 fait état de plusieurs réunions ayant eu lieu entre le 30 mai 1991 et le 13 juin 1991 et indique que :
" L'analyse poste par poste des différentes commandes incriminées a conduit les parties à proposer à la société So... d'arrêter le préjudice subi par cette dernière à la somme forfaitaire incluant tout chef de préjudice à 1.700 .000 francs " montant qui a finalement été accepté par la société So... .
Par la suite les négociations ont repris sur l'imputabilite des dommages : une note technique était rédigée le 30 décembre 1991 par la TEXA, compagnie mandatée pour le compte de la société P... , a partir des analyses réalisées par la CERIPEC, le 16 mars 1992, la société d'assurances R... et M... écrivait à la société Z... Assurances pour relancer les discussions ; le 26 mai 1992, la société Ingexas rédigeait à son tour une note technique sur la base de laquelle la société Z... Assurances informait, le 15 juillet 1992, la société d'assurances R... et M... qu'elle refusait de donner suite à sa demande de transaction.
La société d'assurances R... et M... a en conséquence fait assigner la société Mo... International GmbH à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Une ordonnance a été rendue le 8 décembre 1992, faisant droit à cette requête, et l'expert judiciaire, M. Riess a déposé son rapport définitif le 15 novembre 1993.
Suite au dépôt de ce rapport l'action a été engagée par la société d'assurances R... et M... à l'encontre de la société Mo... International GmbH et de la société Z... Assurances, le 13 janvier 1994.
Il ressort du rappel de ces dates que le délai pour engager l'action est conforme aux exigences de la Convention de Vienne : il était en effet légitime pour la société d'assurance de tenter de traiter ce litige à l'amiable. Elle avait été encouragée dans cette démarche par la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances qui, dés le départ, avaient accepté la négociation et loyalement participé aux opérations d'expertise privées engagées à l'initiative de la société d'assurances R... et M... .
Il sera observé à cet égard que de juillet 1990 à juillet 1992, les échanges de lettres, notes ou rapports ont été ininterrompus, attestant de la recherche par la société d'assurances R... et M... d'une solution rapide de ce litige.
Le rapport de la CERIPEC concluait certes à la présence " vraisemblable " d'un polluant de type " silicone " ayant provoqué une perte d'adhérence " dans l'interphase acétate de cellulose/vernis " mais ne se prononçait pas certainement sur l'origine de ce polluant, laissant la porte ouverte à toutes discussions sur ce point. Des analyses complémentaires étaient donc indispensables et compte tenu du climat relationnel dans lequel s'effectuait jusque là les recherches, n'imposaient pas de s'adresser immédiatement à la justice.
C'est donc seulement à compter de la lettre du 15 juillet 1992 de la société Z... Assurances qu'il est apparu qu'aucune solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et qu'il convenait en conséquence de poursuivre la démarche entreprise dans un cadre contentieux.
Le délai écoule entre la dénonciation du sinistre et la mise en oeuvre, par la société d'assurances R... et M... , de l'action judiciaire apparaît des lors " raisonnable ".
S'agissant en revanche de la société P... s'il est établi que jusqu'à la date du rapport d'expertise ses intérêts étaient défendus par sa société d'assurance (la requête en référé a été introduite par la société P... et la société d'assurances R... et M... (agissant par le même avocat), rien ne permet d'expliquer - et à fortiori de justifier - qu'elle ait attendu le 15 juin 1995, soit plus d'un an et demi après le dépôt du rapport d'expertise, pour intervenir dans la procédure au fond. Dans l'intervalle, aucune lettre, aucun rappel, aucune manifestation de quelque forme que ce soit, en sorte que le délai écoulé depuis la dénonciation du sinistre ne peut être considéré comme " raisonnable " au regard de sa durée, dans la mesure où celle-ci ne s'explique pas par la poursuite de diligences ininterrompues en vue de l'indemnisation du dommage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société P... irrecevable, mais de l'infirmer en ce qu'il a déclaré la demande de la société d'assurances R... et M... également irrecevable.

Sur le fond :

La société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances contestent à la fois le caractère contradictoire du rapport CERIPEC - sur lequel s'est en partie fondé l'expert - et la fiabilité des conclusions du rapport de M. Riess qui estime qu'en définitive " c'est la colle Mo... , mal adaptée à ce travail de pelliculage. qui est à l'origine des dommages ".
A cet égard, et comme le soutiennent les défenderesses, il est constant qu'à aucun moment la CERIPEC n'a pris la peine de décrire, dans son rapport, les échantillons que lui avait fait parvenir l'expert de la société d'assurances R... et M... , M. Rabate, ou les conditions dans lesquelles ces échantillons lui étaient parvenus. Il n'en demeure pas moins que :
- selon cet expert, ces échantillons ont été " fournis par les parties " ;
- selon l'expert judiciaire M. Riess : " M. Rabate a fait procéder à des essais de fabrication de feuilles en utilisant des matières premières, et notamment la colle Mo... , correspondant à celles mises en oeuvre par société P... au printemps 1990. Les différentes matières premières et les feuilles ainsi confectionnées (...) ont par la suite été analysées par CERIPEC " (voir rapport d'expertise judiciaire du 15 novembre 1993 p. 7 parag. 4) ;
- l'expert judiciaire est en droit de se référer a tout élément qui lui apparaît opportun, même s'il ne constitue pas une pièce contradictoire, a la condition que les parties aient été mises en mesure d'en débattre et de communiquer à l'expert toute pièce justificative opportune.
En l'espèce, le rapport CERIPEC était en possession de la société Z... Assurances depuis 1992, et l'expert judiciaire s'est fondé pour parvenir à ses conclusions non seulement sur " une exploitation détaillée du rapport CERIPEC " mais également sur :
- " les dires des parties et documents contractuels remis "
- " les tests de laboratoire que nous avons effectués sur une feuille d'emballage représentative des desordres constates lors des fabrications litigieuses du printemps 1990 ".
D'autre part, s'agissant des tests de laboratoire effectués par l'expert judiciaire à partir d'une feuille d'emballage provenant du stock restant à la société So... , cet échantillon a été " reconnu comme représentatif des désordres par l'ensemble des parties exception faite de M. Chevalier du Cabinet Indexas ". A défaut d'explications plus motivées, ces réserves ne peuvent être prises en compte.
Il en résulte que le moyen opposé par les intimées n'est, de ce chef, pas fondé.

S'agissant ensuite de la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire, la société Mo... International GmbH conteste l'affirmation de l'expert selon laquelle les polluants (silicones) ne pouvaient provenir des graisses des machines de la société
P... . Elle relève pour sa part, que sur l'ensemble de la livraison litigieuse à la société P... seule une petite partie a posé problème (3.200 kgs sur 14.400 kgs). Elle en déduit que le polluant dont il est fait état dans les différents rapports ne pouvait se trouver dans la colle livrée, mais devait nécessairement être présent sur le site de la société P... .
Telle n'est pas l'analyse de M. Riess.
Pour cet expert en effet, les phénomènes de décollement sont dus :
- d'une part à la présence de silicones dans la couche de colle appliquée lors de l'opération de pelliculage, polluants dont on peut exclure qu'il aient été introduits par les graisses de machines ou par le solvant dilution utilisé par P... dès lors que :
- " l'un des constituants de la colle " Mo... "présente les caractéristiques spectroscopiques des silicones " ;
- " une pollution par les graisses de machines aurait conduit a une répartition statistique des défauts, avec une prédominance sur les bords de la feuille, et non régulière sur l'ensemble des feuilles " comme constaté sur celles qui ont été fabriquées à l'aide de la colle Mo... ;
- " les solvants utilisés par P... sont purifiés au stade industriel par distillation, et les silicones ont un point d'ébullition trop élevé pour être entraînés lors de cette opération " ;
- d'autre part, à un phénomène de dissolution du vernis acrylique par la colle polyuréthane Mo... , mis en évidence par l'opération d'estampage, qui créé des tensions aux interfaces des différentes couches du matériau.
Il en résulte selon l'expert que " si la colle Mo... n'est pas adaptée à ce cas particulier de pelliculage, elle peut parfaitement convenir pour des collages d'autres substrats comme a d'ailleurs pu le constater P... ".
Ces explications de l'expert, qui sont le résultat des analyses auxquelles a procède M. RIESS et qui ne sont pas sérieusement contredites, repondent à l'argumentation développée par la société Z... Assurances et la société Mo... International GmbH, et permettent de l'écarter.
Il y a donc lieu de dire que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissent de façon certaine les causes du sinistre.
Or la présence d'un polluant dans le produit livré et l'inadaptation de ce produit à l'usage auquel il était destiné relèvent de la responsabilité du fournisseur de colle dès lors que les produits litigieux (Pentaphan A94 B 1640 et Pentaphan C) " sont spécifiques pour le pelliculage de cartons imprimés ou non mais ne conviennent pas aux supports héliogravés " (voir rapport de M. Riess. p. 18 parag. 5). La notice technique fournie par la société Mo... International GmbH ne mentionne nullement cette incompatibilité particulière que la société Mo... International GmbH aurait :
- d'une part dû connaître en sa qualité de professionnelle et du caractère relativement courant de la technique de l'estampage sur les emballages de luxe en carton pellicule ;
- d'autre part signaler à sa cliente les réserves d'utilisation qui en découlait, ce qu'elle n'a pas fait.
A cet égard il est important de souligner que la société Mo... International GmbH n'a nullement contesté l'affirmation de la société P... selon laquelle :
- le fournisseur de colle était parfaitement informé de l'usage auquel était destiné la colle livrée, et avait même procédé à des essais préalables ;
- la société Mo... International GmbH connaissait les emballages So... puisqu'elle fournissait à cette société un " primaire avant impression pour les emballages considérés "(voir réponse au dires de la société Mo... rédigé par la société Texa le 4 novembre 1993 p. 5 parag. 3 et 4).
Étant subrogée dans les droits de la société So... qu'elle a indemnisée, comme en atteste la lettre d'acceptation du directeur général de la So... en date du 26 juin 1991, la société d'assurances R... et M... est en droit de réclamer à la société Mo... International GmbH et à son assureur, in solidum, la somme de 1.700.000 francs correspondant non seulement au montant du préjudice contradictoirement arrêté par les experts des différentes sociétés d'assurance ( voir procès verbal consécutif à la réunion d'expertise du 13 juin 1991) mais également a la somme qui a été payée par la société d'assurances R... et M... à la S... .
Il est justifié à titre de dommages et intérêts complémentaires de lui allouer les intérêts de cette somme à compter de l'assignation valant mise en demeure, soit du 13 janvier 1994.
La société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances qui succombent supportent la charge des dépens (y compris ceux afférents à la procédure de référé expertise) et des frais irrepétibles d'instance. Un montant de 10.000 francs doit être alloué de ce chef à la société d'assurances R... et M... ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement :

Déclare réguliers et recevables en la forme, les appels principaux de la société d'assurances R... et M... et de la société P... , ainsi que l'appel incident des sociétés Mo... International GmbH et Z... Assurances ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, déclaré irrecevable la demande de la société P... , et condamné cette dernière aux dépens de son intervention ;
L'infirme pour le surplus ;
Dit que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable dans les rapports entre les parties ;

Déclare la demande de la société d'assurances R... et M... recevable et fondée ;
Condamne en conséquence in solidum la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances, à payer à la société d'assurances R... et M... la somme de 1.700.000 francs (un million sept cent mille francs) soit 259.163,33 euros (deux cent cinquante neuf mille cent soixante trois euros et trente trois cents) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1994 ;
Condamne la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances aux dépens de première instance et d'appel en tant qu'ils sont relatifs à l'action intentée par la société d'assurances R... et M... ;
Condamne la société P... aux dépens de son appel, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Condamne la société Mo... International GmbH et la société Z... Assurances a payer à la société d'assurances R... et M... la somme de 10.000 francs (dix mille francs) soit 1.524,49 euros (mille cinq cent vingt quatre euros et quarante neuf cents) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Table des décisions