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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 25 février 2005 |
| Sté S... contre |
| S.A. DIG... |
COUR
D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section B
ARRET DU 25 FEVRIER 2005
Numéro
d'inscription au répertoire général : 03/21335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2003
-Tribunal de Commerce de BOBIGNY (1ère
ch.)
RG n° 200200832
APPELANTE
au principal
INTIMEE incidemment
Société
S...
prise en la personne de ses représentants
légaux
(...) SAN JOSE - ETATS-UNIS
représentée par la SCP B... - G..., avoués à la Cour
assistée de Me L..., avocat au barreau de PARIS, toque : (...),
et de Me D... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : (...)
INTIMEE
au principal
APPELANTE incidemment
S.A.
DIG...
prise en la personne de ses représentants
légaux
(...) BAGNOLET
représentée par la SCP B... - C... - C..., avoués à la Cour
assistée de Me G..., avocat au barreau de PARIS, toque : (...)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire
a été débattue le 4 novembre 2004, en audience publique,
devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Madame COLLOT, conseiller
Madame BLUM, conseiller appelée d'une autre chambre pour
compléter la Cour qui en ont délibéré.
Greffière, lors des
débats : Madame MARTEYN
ARRET:
-
CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président
- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière
présente lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 16.10.2003, d'un jugement rendu, le 11.09.2003.
L'objet du litige porte essentiellement sur la demande de la SA DIG..., dont l'activité consiste à procéder à l'intégration de configurations informatiques, dirigée contre la société de droit américain S..., en réparation du préjudice résultant de la livraison de cartes mères qui s'étaient révélées défectueuses et que lui avait vendues cette dernière société.
Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :
- dit
qu'il n'y a lieu à extension de la mission de l'expert,
- homologue le rapport déposé le 15 octobre 2001, augmenté du
rapport complémentaire au rapport final d'expertise déposé le
31 décembre 2001,
- reçoit DIG... en sa demande principale, la dit partiellement
fondée, y fait partiellement droit,
- condamne S... à payer à DIG... la somme de 862.491
assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier
1999,
- condamne S... à rembourser à DIG... les frais d'expertise,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes contraires
au présent jugement,
- ordonne l'exécution provisoire, sans constitution de garantie,
- condamne S... à payer à DIG... la somme de 30.000 au
titre de l'article 700 du NCPC,
- condamne S... aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a, notamment retenu que :
il n'y avait lieu à ordonner un complément d'expertise, déjà rejeté par la cour par un arrêt du 27.06.2001, statuant en référé, la société S... tentant par cette demande de pallier ses manquements initiaux lors des réunions d'expertises dont elle n'avait pas pris conscience de l'importance ; il convenait d'homologuer le rapport d'expertise déposé le 15.10.2001 augmenté du rapport final du 31.12.2001, S... a reconnu dès octobre et novembre 1998 avoir eu connaissance du problème,
L'expert à indiqué dans son rapport :
Le vrai
problème ( - - - ) est inhérent à la construction même de la
carte S... qui fit passer les courants nécessaires à son
fonctionnement par un seul et même connecteur, provoquant de ce
fait une consommation trop forte sur un point de passage obligé,
S... n'a pas informé des limites de ses cartes et il en est
résulté les dysfonctionnements constatés,
En l'état et malgré les propositions de S..., il n'existe pas
d'autre solution pratique et concevable que de changer la carte
mère, les 414 cartes d'origine n'étant pas pourvues des
dispositifs qui auraient permis d'éviter la surchauffe
constatée,
Les difficultés occasionnées à DIG... du fait des cartes
mères défectueuses ont été, et sont très importantes (---),
à la suite de la survenance des pannes de ces serveurs,
plusieurs sociétés ont préféré ne pas poursuivre leur
collaboration avec DIG... et s'adresser à un autre fournisseur,
Le préjudice peut être évalué aux montants suivants :
Perte de clientèle : entre 21.757.750 et 30.757.750 FF HT,
Désorganisation interne : 7.146.400 FF HT,
Interventions techniques : entre 1.214.504 et 1.278.904 FF HT,
En ce qui
concerne la perte de clientèle actuelle et à venir comme pour
les pertes estimées de chiffre d'affaires, et compte tenu que le
nombre indiqué de cartes défectueuses est de 49 sur 440 il y a
lieu de retenir un pourcentage de dédommagement de 12 % soit les
montants de 457.347 EURO (perte de clientèle actuelle), 91.470
EURO (perte de clientèle à venir) 128.057 EURO
(désorganisation interne), tandis que les coûts effectifs
(22.318 EURO) et ceux des interventions techniques (182.939 EURO
) seront admis pour 100 %, en sorte que le préjudice s'élève
au montant de 862.491 EURO, avec intérêt au taux légal à
compter de la première assignation du 12.01.1999,
La SA DIG... n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard
à recevoir le paiement ;
Dans le dernier état de la procédure :
La société
S..., appelante au principal, intimée
incidemment a, par conclusions du 27.10.2004, demandé :
- recevoir S... en son appel et la déclarer bien fondée en ses
demandes,
- au préalable : ordonner le rejet des débats des pièces
communiquées par la société DIG... sous le n° 38 et 57
intitulés "le rapport de LCA revu à la lumière des
observations de l'expert judiciaire",
- constater que le jugement n'est pas fondé en droit, qu'il
contient des erreurs de fait et de calcul, des contradictions et
qu'il ne répond pas aux demandes de S...,
- en conséquence, reformer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions,
Statuant
à nouveau, A titre principal,
- constater l'application de la convention de Vienne du 11 avril
1980 aux relations contractuelles entre les parties,
- constater l'application de la clause de garantie contractuelle
d'un an au litige,
- constater l'expiration du délai de garantie des cartes mères
à l'origine du litige,
- dire et juger que la demande de DIG... est forclose,
- déclarer les demandes de DIG... irrecevables,
- constater l'application de la clause exonératoire de
responsabilité contenue dans les documents contractuels,
- dire et juger que S... n'engage pas sa responsabilité
contractuelle à l'égard de DIG... en application de la clause
exonératoire de responsabilité,
- débouter DIG... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
-
déclarer que S... n'a commis aucune faute à l'égard de DIG...
tant au titre du défaut de conformité des produits livrés que
du défaut de conseil allégué,
- constater que les cartes mères livrées par S... n'étaient
pas défectueuses,
- constater que les limites de tolérance des cartes mères n'ont
jamais été atteintes par les configurations mises en place par
DIG... et qu'en conséquence un conseil sur cette question était
inopérant et inutile,
- dire et juger en tout état de cause que S... n'était tenu
d'aucune obligation de conseil sur les tolérances des cartes
mères à l'égard de DIG...,
- constater que DIG... ne démontre avoir subi aucun préjudice
réel, certain et direct, que sa demande d'indemnisation est
forfaitaire et qu'elle n'est fondée que sur des pertes estimées
jamais réalisées à ce jour,
En
conséquence,
- dire et juger que S... n'engage pas sa responsabilité,
- débouter DIG... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner
la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
° déterminer la cause des brûlures constatées sur les
connecteurs d'alimentation des 21 ou 144 cartes mères S... à
l'origine du présent litige,
° se faire communiquer : les 21 ou 144 cartes mères
litigieuses, l'origine, la date de retour et les causes de retour
des 21 ou 144 cartes mères litigieuses, les principes et les
normes d'assemblage utilisés lors de la mise en place des
configurations de DIG..., les 21 ou 144 connecteurs femelles qui
équipaient les 21 ou 144 cartes mères au moment de la
consumation des connecteurs, la preuve d'achat et la date de
livraison de chacun des connecteurs femelles ainsi que la preuve
qu'ils étaient adaptés aux 21 ou 144 cartes mères litigieuses,
les prospectus et documentations des constructeurs des
connecteurs femelles, examiner chacun des connecteurs femelles
équipant ces connecteurs et déterminer leur marque, leur nature
et leur capacité, déterminer la qualité du contact offert aux
plots du connecteur d'alimentation mâle équipant la carte mère
S..., déterminer l'existence d'éventuelles traces d'oxydation,
d'une façon générale conduire tous tests permettant de
reproduire les conditions techniques ayant conduit aux désordres
constatés afin d'être à même de déterminer très exactement
la cause ayant conduit à la détérioration du connecteur
d'alimentation équipant les cartes mères,
En tout état de cause,
-
condamner DIG... à payer à S... la somme de 100.000 au
titre de l'article 700 du NCPC,
- condamner DIG... aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
La S.A. DIG..., intimée au principal, appelante incidemment, a, par conclusions du 29.10.2004, demandé :
-
constater que la société appelante a failli à une obligation
contractuelle de son devoir élémentaire, essentiel, de conseil,
inscrit dans les articles 1604 et 1615 du Code civil, en
n'informant point son acheteur du risque né d'un débit trop
intense du courant électrique sur les cartes livrées avec un
seul connecteur, risque pouvant être pallié par une indication
éclairée, justement non fournie, ladite obligation d'essence
contractuelle n'étant soumise à aucune prescription sinon la
prescription trentenaire,
- constater que, dans les mêmes conditions la société S... n'a
pas effectué de délivrance conforme d'une carte avec deux
connecteurs,
- confirmer conséquemment la décision déférée en ce qu'elle
a retenu la responsabilité pleine et entière de la société
S..., à la fois, en raison de la violation du devoir de conseil
pour les cartes livrées ne comportant qu'un seul connecteur, et
en raison de l'inexécution d'une délivrance conforme des cartes
mères corrigées comportant deux connecteurs, l'action
introduite sur l'un ou l'autre de ces fondements échappant à
toute prescription à la fois en application de l'article 40 de
la Convention de Vienne et pour être l'une virtuellement
introduite dans l'autre,
- dire et juger qu'il doit en être d'autant plus ainsi, qu'il
s'est avéré que S... a connu cette difficulté, bien avant que
ne surviennent les graves incidents, à une date à laquelle elle
aurait pu interdire le trouble grave à venir, et y a remédié
dans ses rapports avec des tiers, et non avec la société
DIG..., à laquelle après aveu exprès et littéral de sa faute,
elle a proposé des solutions ridicules, et impossibles à mettre
en oeuvre, comme l'expert l'a indiqué,
- dire et juger la Convention de Vienne malicieusement tronquée
par la société S..., totalement étrangère à la violation du
devoir de conseil et d'assistance et alors que, sous la plume de
S..., est celé l'article 40 de cette même convention, qui
interdit à S... son argumentation quant à la prétendue
tardiveté de l'action,
- dire et juger conséquemment que ne saurait être davantage
retenu le délai de la garantie que S..., au mépris de la
procédure pendante en France, à laquelle elle participait,
avait tenté de faire valoir aux USA, recevant, lors,
l'enseignement mérité ;
- dire et juger, de surcroît, quant à la non délivrance
conforme des cartes que toute limite à la garantie est exclue,
provenue du professionnel qu'est S..., et que toute clause
limitative de responsabilité, laquelle ne fait pas référence
à S..., fléchit devant l'absence de la précision
élémentaire, la double connexion, du conseil élémentaire qui
aurait dû être fourni et se heurte à l'article 40 de la
convention de Vienne, c'est-à-dire la faute lourde sinon
dolosive de la société venderesse,
- dire et juger que cette limite alléguée se heurte encore à
la disposition de l'article 36 de
la Convention de Vienne selon laquelle "le
vendeur est responsable, conformément à la présente
convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment
du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n
'apparaît qu'ultérieurement" ;
- dire et juger, au surplus, et pour faire reste de droit à S...
que l'expertise s'est déroulée de façon exemplaire, l'expert
demeurant constant dans ses explications, jusque et y compris,
dans son rapport complémentaire, lesquelles explications ne sont
nullement hypothétiques, et concordent à la virgule près, avec
l'aveu de S..., qu'il s'agisse de celui exprimé à l'orée du
débat judiciaire ou de celui qui apparaît des démarches faites
après coup, telle, par exemple, celle insérée dans la
nécessité avouée de voir modifier l'arrivée du courant
électrique ;
- constater qu'utilisant les pires procédés, ainsi en fût-il
de l'introduction de sa procédure aux USA, la société S... a
réussi à faire traîner la présente procédure sur des années
aggravant encore l'énorme préjudice de la société DIG...,
- dire et juger le préjudice de DIG..., tel qu'exprimé
ci-après, directement lié à la brûlure des cartes mères en
raison du coup ainsi porté à l'assembleur vendeur des
configurations informatiques haut de gamme mises hors d'usage ;
Et statuant sur l'étendue du préjudice subi par la société
DIG..., sanctionnant l'attitude abusive et malicieuse de la
société S...,
- constater qu'hélas, et depuis la fin des opérations
d'expertise, le nombre de cartes immobilisées et passé de 31 à
144,
- dire et juger que le préjudice de la
société DIG... s'appréciera à partir de l'impossibilité de
répondre à de nouvelles demandes, de la perte d'une clientèle
importante l'un de ces clients, n'hésitant pas à flétrir les
méthodes de vente de la concluante, lors cependant que celle-ci
demeurait victime de la faute de la seule responsable,
- dire et juger en réactualisant le préjudice à partir de
nouvelles données, et à supposer qu'il faille le pondérer, en
tenant compte tout à la fois de la perte de clientèle, de la
désorganisation interne entraînant lourde dépense, des
nécessaires interventions techniques, qu'est due à la société
DIG... la somme de 2.032.815 montant des causes
sus-énoncées, à quoi s'ajoute le montant du préjudice né des
manoeuvres abusives et malicieuses de S..., avant et pendant le
procès, à partir desquelles DIG... perd sa place - c'était le
choix de S... - sur le marché français, ledit préjudice
spécifique non inférieur à 2.000.000 ;
- condamner S... au paiement de la somme totale précitée de
4.032.815 , outre les intérêts de droit à compter du
jour de l'assignation, ces mêmes intérêts alloués au besoin
à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les dits
intérêts calculés après application de l'article 1154 du Code
civil,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et
d'appel y compris les frais d'expertise.
La SARL DIG... a, à nouveau conclu le 02.11.2004 , en demandant :
-
constater que la société appelante a failli à une obligation
contractuelle de son devoir élémentaire, essentiel, de conseil,
inscrit dans les articles 1604 et 1615 du Code civil, en
n'informant point son acheteur du risque né d'un débit trop
intense du courant électrique sur les cartes livrées ne
comportant qu'un seul connecteur, risque pouvant être pallié
par une indication éclairée, justement non fournie, ladite
obligation d'essence contractuelle n'étant soumis à aucune
prescription sinon la prescription trentenaire,
- constater que, dans les mêmes conditions la société S... n'a
pas effectué de délivrance conforme d'une carte avec deux
connecteurs,
- confirmer conséquemment la décision déférée en ce qu'elle
a retenu la responsabilité pleine et entière de la société
S..., à la fois en raison de la violation du devoir de conseil
pour les cartes livrées rie comportant qu'un seul connecteur, et
en raison de l'inexécution d'une délivrance conforme des cartes
mères corrigées comportant deux connecteurs, l'action
introduite sur l'un ou l'autre de ces fondements échappant à
toute prescription à la fois en application de l'article 40 de
la Convention de Vienne et pour être l'une virtuellement
introduite dans l'autre,
- dire et juger qu'il doit en être d'autant plus ainsi, qu'il
s'est avéré que S... a connu cette difficulté, bien avant que
ne surviennent les graves incidents, à une date à laquelle elle
aurait pu interdire le trouble grave à venir, et y a remédié
dans ses rapports avec des tiers, et non avec la société
DIG..., à laquelle après aveu exprès et littéral de sa faute,
elle a proposé des solutions ridicules, et impossibles à mettre
en oeuvre, comme l'expert l'a indiqué,
- dire et juger la Convention de Vienne malicieusement tronquée
par la société S..., totalement étrangère à la violation du
devoir de conseil et d'assistance et alors que, sous la plume de
S..., est celé l'article 40 de cette même convention qui
interdit à S... son argumentation quant à la prétendue
tardiveté de l'action,
- dire et juger conséquemment que ne saurait être davantage
retenu le délai de la garantie que S..., au mépris de la
procédure pendante en France, à laquelle elle participait,
avait tenté de faire valoir aux USA, recevant, lors,
l'enseignement mérité ;
- dire et juger, de surcroît, quant à l'inexécution d'une
délivrance conforme des cartes que toute limite à la garantie
est exclue, provenue du professionnel qu'est S..., et que toute
clause limitative de responsabilité fléchit devant l'absence de
la précision élémentaire, la nécessité de la double
connexion, soit le conseil élémentaire qui aurait dû être
fourni,
- dire et juger que cette même limite de responsabilité se
heurte à l'article 40 de la convention de Vienne, c'est-à-dire
la faute lourde sinon dolosive de la société venderesse,
- dire et juger que cette limite alléguée se heurte encore à
la disposition de l'article 36 de la Convention de Vienne selon
laquelle "le vendeur est responsable,
conformément à la présente convention, de tout défaut de
conformité qui existe au moment du transfert des risques à
l'acheteur, même si ce défaut n 'apparaît
qu'ultérieurement" ;
- dire et juger, au surplus, et pour faire reste de droit à S...
que l'expertise s'est déroulée de façon exemplaire, l'expert
demeurant constant dans ses explications, jusque et y compris,
dans son rapport complémentaire, lesquelles explications ne sont
nullement hypothétiques, et concordent à la virgule près, avec
l'aveu de S..., qu'il s'agisse de celui exprimé à l'orée du
débat judiciaire ou de celui qui apparaît des démarches faites
après coup, telle, par exemple, celle insérée dans la
nécessité avouée de voir modifier l'arrivée du courant
électrique ;
- constater qu'utilisant les pires procédés, ainsi en fut-il de
l'introduction de sa procédure aux USA, la société S... a
réussi à faire traîner la présente procédure sur des années
aggravant encore l'énorme préjudice de la société DIG...,
- dire et juger le préjudice de DIG... tel qu'exprimé
ci-après, directement lié à la brûlure des cartes mères en
raison du coup ainsi porté à l'assembleur vendeur des
configurations informatiques haut de gamme mises hors d'usage ;
Et
statuant sur l'étendue du préjudice subi par la société
DIG..., sanctionnant l'attitude abusive et malicieuse de la
société S...,
- constater qu'hélas, et depuis la fin des opérations
d'expertise, le nombre de cartes immobilisées et passé de 31 à
144,
- dire et juger que le préjudice de la société DIG...
s'appréciera à partir de l'impossibilité de répondre à de
nouvelles demandes, de la perte d'une clientèle importante l'un
de ces clients, n'hésitant pas à flétrir les méthodes de
vente de la concluante, lors cependant que celle-ci demeurait
victime de la faute de la seule responsable,
- dire et juger en réactualisant le préjudice à partir de
nouvelles données, et à supposer qu'il faille le pondérer, en
tenant compte tout à la fois de la perte de clientèle, de la
désorganisation interne entraînant lourde dépense, des
nécessaires interventions techniques, qu'est due à la société
DIG... la somme de 2.032.815 montant des causes
sus-énoncées, à quoi s'ajoute le montant du préjudice né des
manoeuvres abusives et malicieuses de S..., avant et pendant le
procès, à partir desquelles DIG... perd sa place - c'était le
choix de S... - sur le marché français, ledit préjudice
spécifique non inférieur à 2.000.000 ;
- condamner S... au paiement de la somme totale précitée de
4.032.815 , outre les intérêts de droit à compter du
jour de l'assignation, ces mêmes intérêts alloués au besoin
à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les dits
intérêts calculés après application de l'article 1154 du Code
civil,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et
d'appel y compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03.11.2004 ,
Par conclusions du 04.11.2004 la société S... a sollicité que soient rejetées des débats ces dernières écritures tandis que, le même jour, la SA DIG... a conclu à leur recevabilité.
La cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.
SUR CE
Considérant
que les écritures du 02.11.2004 prises par la SA DIG... ne
peuvent qu'être écartées des débats, dès lors, d'une part,
que les parties doivent échanger leurs écritures avant la
clôture dans des conditions telles qu'elles puissent être avant
cette clôture, loyalement discutées, d'autre part, que tel
n'est pas le cas de conclusions prises, la veille de la clôture
effective, non paginées modifiant celles prises quelques jours
avant par la même partie, en y ajoutant une vingtaine de
paragraphes dans les motifs ;
Considérant qu' il n'y a pas lieu pour autant de rejeter des
débats les conclusions signifiées par la société S..., les
08.10 et 27.10.2004, dès lors, d'une part, que, pour celles du
08.10.2004, elles ont été prises largement avant la clôture
effective mais aussi avant la date alors prévue pour cette
clôture qui était le 21.10.2004, d'autre part, que pour les
secondes, la clôture alors fixée au 28.10.2004, a été
reportée au 03.11.2004 tandis que la SARL DIG... a pu y
répliquer ;
Considérant que la société S... sollicite que soient
écartées des débats, les pièces 38 et 57 communiquées par la
S.A. DIG... qui se présentent comme un document établi par
Monsieur L..., le 12.05.2003 sur document de LCA mais qui en
réalité est un montage du rapport de ce dernier dans lequel
sont intégrés des extraits du rapport d'expertise judiciaire,
Monsieur D..., ces extraits s'étant
accompagnés dans la seconde de ces pièces de la mention
"intégré par DIG..." ;
Considérant que nonobstant le risque de méprise que comportait
une telle pratique, qui ne s'est pas en définitive réalisée,
il n'y a lieu d'écarter ces pièces, eu égard à la mention
figurant sur la première page de cette pièce, de nature à
éviter une telle méprise, en raison de l'avertissement clair et
précis qu'elle comportait ici intégralement reproduite :
"le rapport de LCA revu à la lumière des observations de
l'expert judiciaire
Les observations issues du rapport de Monsieur D..., expert
judiciaire, ont
été intégrées par DIG... dans ce document de LCA produit par
S... intitulé : note de synthèse sur l'expertise réalisée par
Monsieur D... et la nécessité d'ordonner des opérations
d'expertises complémentaires dans le cadre du litige qui oppose
les sociétés DIG... et S... ;
NB : le document original de LCA a été scanné et découpé
pour permettre l'insertion des observations issues du rapport de
l'expert judiciaire .
Le texte du document d'origine n'a subi aucune modification"
;
Considérant que, pour critiquer le jugement sur les
condamnations prononcées contre elle, la société S... prétend
en substance que la demande serait irrecevable en faisant valoir
que :
Elle est justifiée à soulever en tout état de cause, la fin de
non recevoir, tirée de l'expiration de la garantie du vendeur,
limitée en l'espèce à un an,
Le litige est soumis à la Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandise, qui prévoit, par application de
l'article 39 - 2 de cette convention, une garantie de deux ans,
délai, que les parties sont libres d'aménager et de réduire
conventionnellement et au delà duquel l'action contre le vendeur
est forclose,
La réduction de cette garantie au délai d'un an qui figurait
sur les commandes était connue et acceptée par la S.A. DIG...,
tandis que ce délai était expiré pour les commandes
litigieuses étant précisé que les ventes se sont étalées
entre le 21.05.1996 et le 22.04.1997 à l'exception de 10 cartes
mères vendues le 01.12.1997 dont les connecteurs n'ont pas
brûlé, que les réclamations ont été formulées à partir
d'octobre 1998 tandis que l'assignation en référé a été
délivrée en janvier 1998,
Pour éviter cette fin de non recevoir la S.A. DIG... ne peut
utilement changer le fondement juridique de sa demande, après
que la forclusion ait été acquise ,
À supposer que les dispositions de l'article 1615 du code civil
s'appliquent, ce qui n'est pas le cas, s'agissant du droit
international de la vente, l'obligation de conseil liée à celle
de délivrance prévue par les articles 1604 et suivants du code
civil, s'inscrirait dans la limite contractuelle de la garantie
en droit français,
Pas plus la S.A. DIG... ne peut utilement invoquer les
dispositions de l'article 40 de la Convention de Vienne,
écartant l'application de la limitation de la garantie, lorsque
le vendeur avait connaissance des faits avant la vente, puisqu'il
ressort des déclarations de S..., que la première version a
été commercialisée le 30.04.1996, que la seconde version ne
l'a pas été, que les premiers exemplaires de la troisième
version ont été produits le 18.11.1990, à la suite de demande
de la clientèle et compte tenu du faible coût lié à
l'installation d'un connecteur supplémentaire, en sorte que
cette dernière version est largement postérieure à la
dernière commande du 22.04.1997 ;
Considérant que la S.A. DIG... réplique en substance que :
S... ne
peut utilement invoquer les dispositions des articles 38 et 39 de
la Convention de Vienne en faisant abstraction de celles de
l'article 40 de cette même convention qui en excluent
l'application, lorsque le défaut de conformité porte sur des
faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas
révélés à l'acheteur,
Devant la cour elle excipe de deux fondements : d'une part, la
violation du devoir de conseil pour la carte P6DNF avec un seul
connecteur, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de
délivrance conforme de la carte P6DNF avec deux connecteurs,
Le manquement à l'obligation de conseil que la jurisprudence
impose au fabricant, fut-ce à l'égard d'un acheteur
professionnel, résulte de l'aveu fait en octobre et novembre
1998 par S... de ce qu'elle connaissait depuis longtemps les
problèmes constatés par DIG..., comme de l'absence de toute
préconisation ou mise en garde,
Le manquement à l'obligation de délivrance résulte de
l'absence de livraison d'une carte mère conforme à sa
destination et à ses potentialités étant précisé que
l'article 36 de la Convention de Vienne admet la responsabilité
du vendeur même si le défaut de conformité apparaît après le
transfert des risques,
Outre les violations des articles 1604 et 1615 du code civil et
la circonstance que la Convention de Vienne n'enferme
l'obligation de conseil et d'information dans aucun délai, les
dispositions de l'article 40 de cette convention font obstacle à
ce que S... puisse se prévaloir de celles des articles 38 et 39
de cette même convention ;
S... qui a identifié dès 1996 la non conformité affectant ses cartes a celé à DIG... la correction à laquelle elle avait immédiatement procédé sans qu'elle puisse se prévaloir de l'avis précipité qu'aurait émis son propre technicien pour réparer sa faute, ni de ce qu'elle n'était pas tenue à l'égard de DIG... d'un devoir d'information, puisque celle-ci, si elle est acheteur professionnel, ne fait qu'assembler des composants et ne peut savoir qu'un seul connecteur est insuffisant pour recevoir une quantité de courant déterminé, étant précisé que le devoir d'information se prolonge lors de l'exécution du contrat,
Contrairement à ce que prétend S..., le tribunal, homologuant le rapport de l'expert judiciaire, en retenant que cette dernière n'a pas informé DIG... des limites de ses cartes dont sont résultés les dysfonctionnements constatés, a retenu et qualifié la faute de S... consistant dans l'inexécution du devoir de conseil et de mise en garde sur la carte ne comportant qu'un seul connecteur et un manquement à l'obligation conforme pour ne pas avoir délivré la carte conforme aux possibilités fonctionnelles d'utilisation comportant deux connecteurs,
Vainement S... excipe de ce que DIG... aurait invoqué un nouveau fondement, eu égard aux dispositions de l'article 565 du NCPC,
Le délai de garantie est étranger à la violation de l'obligation de conseil étant précisé que S..., qui seule en connaissait les conditions d'utilisation, savait, alors que ces cartes sont conçues pour cette destination, que DIG... intégrerait celles-ci dans des systèmes serveurs et stations de travail,
Au demeurant le manuel d'utilisation s'il fait référence à "SUPER P6 DNF / P6 SNF, ne fait aucune mention de la société S... M... COMPUTER INC avec laquelle DIG... a seule contracté ,
En outre la clause exonératoire écarte les dommages directs en contradiction avec les dispositions du code civil tandis qu'elle ne peut, sous peine d' être réputée non écrite par le juge, éluder la responsabilité et que le débiteur qui a commis une faute lourde ou dolosive ne peut s'en prévaloir,
En l'espèce S... s'est livrée à des manoeuvres dolosives, en indiquant de manière éhontée dans son mail du 25.11.1998 n'avoir pas découvert le problème avant 15 mois après avoir lancé la carte P6DNF, alors d'une part, que le 15.10.1998 elle avait précisé avoir installé les connecteurs J 208 et J 31 sur la carte mère ce qui augmentait la quantité de courant pouvant être délivrée à la carte mère, d'autre part, qu'elle avait indiqué à l'expert, avoir entrepris de modifier le dessin de ses cartes dès 1996, en développant trois versions successives, la deuxième n'ayant pas été commercialisée, la troisième comportant un second connecteur figurant dans le catalogue 1996 des cartes mères S..., et S... ayant indiqué avoir produit ces dernières cartes dès 1996 tout en livrant à DIG..., à laquelle elle dissimulait les corrections ainsi apportées, tout au long de l'année 1997, les cartes de la première génération ;
Considérant, au vu des pièces produites que :
La S.A.
DIG... qui a pour activité la mise en oeuvre de solutions
informatiques à partir de composants informatiques a commandé
pour satisfaire ses propres clients à la société S... INC de
droit américain plusieurs centaines de cartes mères qui lui ont
été livrées entre mai 1996 et décembre 1997,
Courant octobre 1998, à la suite de reproches que lui avaient
faits ses propres clients, la S.A. DIG... s'est plaint auprès de
son fournisseur, certaines cartes ayant eu leur connecteur
brûlé ;
Une expertise a été ordonnée suivant ordonnance du 16.02.1999
du président du tribunal de commerce de BOBIGNY,
Après avoir déposé un prérapport le 03.11.1999, Monsieur
D..., expert judiciaire a déposé son rapport le 15.10.2001 qui
a été suivi à la demande du président du tribunal de commerce
de BOBIGNY d'un rapport complémentaire déposé le 31.12.2001,
Il ressort notamment du rapport du 15.10.2001 que :
Si seules
certaines cartes sont défectueuses, leur connecteur ayant
brûlé provoquant le dysfonctionnement de l'installation il y a
lieu de remplacer la totalité de ces cartes et notamment
plusieurs centaines de cartes encore en service en raison des
risques encourus,
L'origine du désordre vient de ce que la société S... n'ayant
pas avisé des limites d'utilisation de ces cartes et en
particulier de la puissance de l'alimentation maximum que le
contacteur pouvait supporter, il en est résulté une brûlure du
connecteur entraînant la défaillance de la carte et l'arrêt de
l'alimentation correspondante,
Il est probable que les configurations utilisées en France sont
plus chargées que celle utilisées aux ETATS UNIS ce qui n'a pas
été suffisamment pris en compte, mais le problème subsiste
pour toutes les configurations où la S.A. DIG... a installé les
cartes,
Dans son rapport du 31.12.2001, l'expert judiciaire a conclu en ces termes :
II
apparaît au travers des analyses que nous venons de présenter
que la société DIG... a acheté entre mai 1996 et janvier 1998
un ensemble de 45 cartes mères dont 21 ont vu leur connecteur
brûler.
Cette panne a surpris à la fois la société S... et la
société DIG... . Cette dernière n'avait pas été avertie
d'une quelconque limitation de la puissance d'alimentation de la
carte mère S... .
Les seules contraintes dont elle avait été avertie concernaient
le respect de la norme AT ; aussi bien pour la partie femelle des
connecteurs que pour la fourniture des alimentations ; DIG... a
respecté ses contraintes.
En cours d'expertise une autre contrainte est apparue
correspondant au fait que l'unique connecteur implanté par S...
sur ces cartes mères était constitué de quatre broches,
chacune d'entre elles ne pouvant supporter plus de 25 watts. Or
les configurations mises en place par DIG... peuvent consommer
jusqu'à 73,5 watts.
Il apparaît ainsi que si la consommation électrique est bien
répartie sur les quatre broches du connecteur, alors le
connecteur peut supporter jusqu'à 100 watts sans être
endommagé ce qui a été le cas de 411 cartes mères sur les 445
cartes mères achetées.
Par contre s'il n'y a pas d'équi-répartition sur les quatre
broches, il y a danger de brûlure et c'est sans doute ce qui a
pu se produire pour les cartes mères dont le connecteur a
brûlé et qui sont à l'origine du litige.
On comprend alors les craintes que peut nourrir DIG... devant la
nécessité de faire évoluer les configurations de ses clients.
Rappelons
enfin que la solution préconisée par S... elle-même a été de
mettre sur les cartes un deuxième connecteur pour diviser le
flux électrique d'alimentation et diminuer ainsi le risque de
brûlure des connecteurs.
Dans le cadre des opérations d'expertise la société S... avait
fait établir des études techniques et rapport amiable notamment
par le laboratoire californien EXPONENT (rapport du 04.08.1999),
le cabinet LCA (rapports des 04.02 et 12.04.2000 et du
27.12.2001) et le laboratoire ISEP.
Considérant que les obligations des parties découlent en l'espèce de la seule Convention de Vienne du 11.04.1980, s'agissant d'une vente internationale de marchandises, ce qui n'est pas discuté, entre deux pays signataires de cette Convention, en sorte que sont dénuées de portée toutes références aux dispositions du code civil ;
Considérant que ladite convention, stipule notamment en sa section II "Conformité des marchandises et droits ou prétentions des tiers" :
Article 35
1- le vendeur doit livrer les marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2- à
moins que les parties n'en soient convenues autrement, les
marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a ) elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type ;
b ) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté
expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au
moment de la conclusion du contrat sauf s'il résulte des
circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la
compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était
pas raisonnable de le faire ;
c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le
vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle
;
d ) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode
habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de
mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les
protéger ;
3 - le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Article 36
1- le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente convention de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
2- le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution d'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront les qualités ou caractéristiques spécifiées ;
Article 39
1- l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2- dans tous les cas , l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Article 40
Le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.
Considérant que quelle que soit la cause technique des dysfonctionnements des cartes mères, ceux-ci, tels qu'allégués se rattachent au point de savoir si les cartes mères étaient affectées d'un défaut de conformité, au sens de la Convention de Vienne des cartes mères vendues ;
Considérant qu' il n'est pas contredit que toutes les factures se référant aux commandes de cartes mères passées entre le 21.05.1996 et 01.12.1997 réduisaient la durée de cette garantie à un an, pièces et main d'oeuvre ;
Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que la S.A. DIG... connaissait dès la commande cette limitation de la durée de la garantie étant précisé, que s'agissant de commandes successives , cette limitation ne pouvait être, en tout état de cause, méconnue dès la deuxième livraison ;
Considérant qu'il n'est pas discuté que si dix cartes mères ont été livrées le 01.12.1997, elles ne figuraient pas parmi celles dont le connecteur avait brûlé, les dernières livraisons faites précédemment remontant en avril 1997, et la première réclamation remontant au mois d'octobre 1998,
Considérant qu'il est produit aux débats un manuel d'utilisation SUPER P6DNF/P6SNF ;
Considérant qu'est vaine l'argumentation tirée de ce que ce manuel ne ferait aucune référence à la société S... COMPUTEUR INC, dès lors qu'il est constant que l'indication SUPER PC DNF / P6 SNF se rapporte aux cartes litigieuses que fabriquait la société S... ;
Considérant que, il n'est pas contesté que le manuel d'utilisation SUPER P6DNF et SUPER P6 SNF remis lors de la première livraison contenait une clause de limitation de garantie, en langue anglaise, mais dont la traduction fournie par S... n'est pas discutée, était rédigée en ces termes : "en aucun cas, le vendeur ne sera responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents, ou immatériels résultant d'un usage ou d'un défaut de conformité du produit ou de la documentation , même s'il était informé d'un tel dommage ( - - - )" ;
Considérant que le manquement à l'obligation de conseil et d'information, tel qu'il est allégué par DIG... consiste, d'une part, en l'absence de préconisation fournie lors des commandes initiales quant aux limites de la carte mère, d'autre part, dans le défaut de révélation par cette société pour les commandes ultérieures de la découverte de cette contrainte et des corrections apportées par l'élaboration de cartes mères disposant d'un connecteur supplémentaire, en sorte qu'un tel manquement, en l'espèce se rattache à l'évidence au défaut de conformité au sens ou l'entend la Convention de Vienne qui englobe le vice technique, tel qu'il ressort des dispositions précédemment rappelées, et qu'il s'en suit que cette obligation de conseil et d'information, se rattache à ce défaut de conformité lui même et lui est inhérent, ce qu'admet DIG..., elle même, puisqu'elle présente cette obligation comme accessoire à l'obligation de délivrance, dont s'évince que les délais de garantie définis à l'article 39 de la convention avec la restriction que lui apporte l'article 40 de cette même convention sont applicables à cette obligation, ce que confirme la nature du délai préfix qui commence à courir à la date à laquelle les marchandises ont été remises ;
Considérant que, par application de la Convention de Vienne, les clauses limitant la durée de la garantie ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels, ce que ne contredit pas utilement la société DIG... qui se borne à exciper des dispositions et de la jurisprudence applicables en droit français ;
Considérant que, au sens de cette convention les deux sociétés en cause avaient à l'évidence la qualité de professionnels, la société venderesse étant une société commerciale ayant pour objet notamment de fabriquer les cartes mères informatiques et la S.A. DIG..., une société commerciale mettant en oeuvre des solutions informatiques à partir de composants ;
Considérant que, pour s'opposer, en l'espèce à la clause précitée, la société DIG... invoque les manoeuvres dolosives commises, et résultant de la connaissance par S... du sous dimensionnement électrique ;
Considérant que ces manoeuvres dolosives doivent s'apprécier en l'espèce au regard des dispositions de l'article 40 de la Convention de Vienne, précédemment rappelées et qui évoquent la circonstance que le défaut de conformité porterait sur des faits connus du vendeur ou qu'il ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur, tandis que la Convention de Vienne ne fait peser sur le vendeur professionnel aucune présomption de connaissance de défaut de conformité en sorte qu'il incombe à l'acquéreur d'établir que ce vendeur avait la connaissance tant de l'usage et de la destination du produit acquis que de la non conformité alléguée ;
Considérant
que dans un e- mail du 15.10.1998, le service technique de S... a
indiqué, répondant aux interrogations de la S.A. DIG... que :
"les connecteurs AT P6 et P9 du bloc d'alimentation et le
connecteur d'alimentation J 20 à la carte mère sont des
standards de l'industrie (informatique) qui peuvent supporter
seulement 15 ampères en continu sans échauffement et générer
les problèmes que vous constatez. La P6 DNF peut recevoir de
nombreuses extensions et, avec le design double processeurs de la
carte, cette limitation en courant peut être dépassée dans un
système rempli d'unités (---),
C'est pour cela que nous avons installé les connecteurs J 208 et
J 31 sur la carte mère, cela augmente la quantité de courant
pouvant être délivrée à la carte mère. J 208 est un
connecteur d'alimentation 5 volts additionnel, lequel utilisé en
conjonction avec P8 et P 9 augmente la puissance de
l'alimentation 5 volts de 75 % ( - - ),
Considérant
que dans un dire adressé à l'expert le 01.09.1999 la société
S... a indiqué, ce qui ne contredit pas les termes de l'e.mail
ci-dessus rapportés :
L'historique de production de cartes mères type P6DNF révèle
que deux générations de cartes mères type P6 DNF ont été
commercialisées.
P6 DNF REV 1
Les premiers exemplaires de cette carte ont été produits le
30.04.1996
P6 DNF REV 2
Cette carte est restée au stade de prototype et n'a jamais été
commercialisée
P6 DNF REV 3
Les premiers exemplaires de cette carte ont été produits le
18.11.1996
Suite à des demandes de clients, OEM désirant mettre en oeuvre des configurations spécifiques de forte puissance, la société S... a fait évoluer le dessin de la carte mère P6 DNF en prévoyant sur la carte de circuit imprimé un emplacement permettant d'implanter un connecteur d'alimentation supplémentaire.
Ce connecteur pouvait être implanté dès le stade de la fabrication si la société S... en donnait l'instruction ou par des techniciens SAV de la société S... si le client en faisait la demande a posteriori ;
Pour une
raison de rationalisation de la production et de mercatique, vu
le faible coût unitaire que représente le connecteur
d'alimentation, la société S... décide de monter en série à
partir du deuxième semestre 1997 ce connecteur qui était
jusqu'alors optionnel ;
(...)
En fait les prototypes de cartes P6 DNF REV 3 ont été réalisés en juillet 1996 : même si leur production n'a commencé qu'après cette date, ils ont bien logiquement servis à illustrer le catalogue que préparait la société S... pour le COMDEX qui s'est tenu en novembre 1996 ;
Considérant que ces manoeuvres dolosives n'ont pas été en l'espèce caractérisées, dès lors, d'une part, que pour chacune des livraisons la S.A. DIG... s'est bornée à former ses commandes sur catalogue sans soliciter un conseil spécifique du vendeur tandis que ces commandes dans ce domaine soumis à forte évolution technologique se sont étalées sur une période relativement longue en sorte qu'il incombait à cet acheteur de s'informer, ne serait-ce en se procurant le dernier catalogue, de l'état de dernières commercialisations de la société S..., d'autre part, qu' il ne résulte d'aucune pièce que lors de la fabrication de la première version de ces cartes et des premières livraisons S... connaissait les limites d'utilisation de ces cartes, de troisième part, que l'on ne saurait déduire de la circonstance que certains clients auraient sollicité des cartes de plus forte puissance la connaissance du risque de brûlure de ces cartes, de quatrième part, que l'on ne saurait rien tirer de la fabrication d'un prototype d'une deuxième version de ces cartes quant à ce risque, de cinquième part, que si une troisième version de ces cartes avec deux connecteurs a été commercialisée en novembre 1996, celle-ci n'a pas été pour autant dissimulée dès lors qu'à cette date, la société DIG... n'avait fait état d'aucun incident, et que cette nouvelle version figurait dans le catalogue 1996 ;
Considérant qu' il s'ensuit qu'à raison tant des clauses de limitation de la durée de la garantie que des stipulations d'exonération de responsabilité dont s'agit, la S.A. DIG... est irrecevable en toutes ses demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner la S.A. DIG... à payer une somme de 9.000 EURO à la société S... au titre de l'article 700 du NCPC ;
Considérant que la S.A. DIG... est condamnée aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, dont il est fait masse, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le
jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit irrecevable la S.A. DIG... en toutes ses demandes ;
Condamne la S.A. DIG... à payer la somme de 9.000 EURO à la
société S... au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne la S.A. DIG... aux dépens de première instance qui
comprendront les frais d'expertise judiciaire et d'appel ;
Admet la SCP B... G... au bénéfice de l'article 699 du NCPC.