Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Chambéry   25 mai 1993

 

Société A... E...

contre

Société R... S...

 

FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES, PROCÉDURE :

La société R... S..., société de droit italien, ayant son siège à M... et dont l'activité est la fabrication et la vente de composants électroniques, a passé commande, en juillet 1989, à la société A... E... à S...-P...-en-F... de 440 000 connecteurs et, en février 1990, de 18 000 autres connecteurs.
Aux termes de l'accord, il était convenu que ces connecteurs seraient réalisés à partir des dessins fournis par la société R... S... et contrôlés selon les normes retenues et communiquées par cette société.
Des difficultés survenaient entre les parties. Le 18 juin 1991, la société A... E... assignait son co-contractant devant le tribunal de grande instance de B... , en paiement, notamment, d'une somme de 589 041,91 F représentant des marchandises livrées et non réglées.
La société R... S... soulevait, in limine litis, l'incompétence de la juridiction française au profit de celle italienne.
Le 6 janvier 1993, le tribunal de grande instance faisait droit à l'exception, au motif que la défenderesse était domiciliée en Italie et que la livraison se faisait également en Italie.
Le 18 janvier 1993, contredit était inscrit au greffe du tribunal par la société A... E... , contredit recevable puisque matérialisé dans les délais et formes de la loi.
A l'appui, la contredisante exposait qu'aux termes des conventions internationales applicables, était compétente la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse. Et l'obligation litigieuse en cause était l'obligation de paiement et devait donc être réalisée au siège de S...-P...-en-F... .
Elle excipait en outre d'une violation de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, la société R... S... n'ayant pas fait connaître la juridiction devant laquelle il convenait de porter l'affaire.
La défenderesse au contredit répliquait qu'en réalité, la convention litigieuse s'analysait non pas comme un contrat de vente mais de sous-traitance, de sorte que la Convention de Vienne - invoquée- est inapplicable.
Elle ajoutait qu'aux termes de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles, seule applicable, le défendeur est attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, c'est-à-dire en Italie.
Elle faisait aussi observer que la Convention de Bruxelles étant antérieure à celle de Vienne, celle-là prévalait sur celle-ci et ce par application de l'article 90 de la Convention de Vienne susvisée.
Elle indiquait aussi que l'observation des règles de droit interne conduirait à la même solution.
Enfin, elle précisait qu'il existait une clause d'attribution de compétence à son profit, non discutée.
Sur le prétendu non-respect de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, elle faisait valoir qu'en matière d'exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, il suffisait de donner des précisions suffisamment claires pour que la désignation de cette juridiction soit certaine, exigence respectée en l'espèce.
Elle concluait au rejet et à la condamnation de la contredisante à lui payer 10000F pour contribution aux frais irrépétibles, outre dépens.

MOTIVATION ET DÉCISION :

Attendu, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, que la société A... E... (ayant son siège à S...-P...-en-F... , s'était engagée à fabriquer et livrer des connecteurs à la société de droit italien R... S... (ayant son siège à M..., Italie) mais à partir de schémas et de normes fournis par celle-ci ; qu'elle s'était aussi engagée à ne pas "divulguer, utiliser, vendre" à un tiers, les produits ainsi réalisés ;

Attendu, qu'à l'évidence il ne s'agit pas d'un contrat de vente internationale au sens de la Convention de Vienne, laquelle n'est pas applicable lorsque - comme en l'espèce - la partie qui commande fournit " une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production " ;

Qu'en revanche, s'agissant du contrat entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents, le contentieux qui en est issu - dans la mesure où, comme en l'occurence la France et l'Italie sont signataires - est soumis à la Convention de Bruxelles;

Attendu que par application de l'article 5-1° de la Convention susvisée, le défendeur peut être attrait " devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée " ;

Attendu que, se plaçant sur ce terrain, la société A... E... , rappelant qu'elle a engagé une action en paiement, soutient que cette obligation doit être exécutée à son siège social et donc dans l'arrondissement judiciaire de Bonneville ;

Mais attendu qu'il était de l'essence même de la Convention susvisée que fussent livrés au siège italien de la société R... S... , les connecteurs réalisés, sur les instructions de celle-ci, par la Société A... E... ;

Qu'en conséquence, toute action se rapportant à une inexécution du contrat - et spécialement le non-paiement par l'acheteur - peut être portée devant le tribunal du siège de celui-ci ;

Qu'ainsi, c'est à juste titre que le contredit a été élevé ;

Attendu, sur le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, qu'il convient de noter que, dans le déclinatoire de compétence, il était demandé au premier juge de " se déclarer incompétent au profit de la juridiction italienne dont dépend le siège de la société R... S... " étant rappelé que ce siège était indiqué comme étant établi à M... ;

Qu'à l'évidence, il s'agissait là, d'indications suffisamment claires et précises pour que la désignation de la juridiction - celle de M... - soit certaine et exempte de toute ambiguïté ;

Qu'ainsi le moyen sera rejeté et la décision des premiers juges confirmée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que la défenderesse au contredit supporte les frais irrépétibles;

Qu'en revanche, la demanderesse qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le contredit et confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 6 janvier 1993.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la défenderesse au contredit. Condamne la société A... E... aux dépens.
M. GIROUSSE, premier président ; Mme DULIN et M. BELGODÈRE DE BAGNAJA, conseillers ; M. PEYNOT, greffier.

Table des décisions