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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Tribunal de Commerce de Versailles - Première chambre civile | 26 janvier 2000 |
| SARL
Me... contre |
| Société A... M... S... Holland BV et Société A... M... S... Ltd |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 26 janvier 2000 1 ère Chambre
N° RG: 97F02317
DEMANDEUR :
SARL ME... (...), SAINT TROPEZ,
comparant par Me SCP H... ET ASSOCIES (...) VERSAILLES et par Me
P... B... (...) PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me MA... Liquidateur de la SARL ME... comparant par SCP H... ET
ASSOCIES (...) VERSAILLES
DEFENDEURS :
STE A... M... S... Holland BV (...) BREDA, PAYS BAS,
comparant par SCP R... - L...-G... (...) VERSAILLES et par la SCP
CH... (...) PARIS.
STE A... M... S... LTD (...),
WORCESTERSHIRE, Angleterre,
comparant par SCP R... - L...-G... (...) VERSAILLES et par la SCP
CH... (...) PARIS.
SARL QU... (...), MANTES LA JOLIE,
comparant par Me R... A... (...) LA VARENNE ST HILAIRE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me S... liquidateur de la Sté QU... (...) VERSAILLES,
comparant par Me J...-P... F...-LA-T... (...) VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Monsieur Pierre BETSCH lors de l'audience publique du 15 Décembre 1999, pour décision être rendue le 26 janvier 2000.
Décision contradictoire, en premier ressort,
Délibérée par Mr Claude PUZENAT, Président de Chambre, Mr Pierre BETSCH, Juge, Mr Henri VICAT, Juge, Mr Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Juge, Mr Guy MOREAU, Juge.
Prononcée à l'audience publique du 26 janvier 2000 où siégeaient Mr Claude PUZENAT, Président de Chambre, Mr Didier GODECHOT, Juge, Mr Mathieu CALEMARD, Juge, Mr Guy MOREAU, Juge, Mme Dominique AVIGDOR-HUCHON, Juge assistés de Me Claudine MACHELIDON, Greffier d'Audience.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
I - LES FAITS
La société de droit néerlandais A... M...
S... Holland BV ci-après dénommée AMS BV, a acheté deux lots
de fraises à la Sarl Me... .
Les commandes devaient être livrées en Grande Bretagne à la
société de droit anglais A... M... S... Ltd ci-après
dénommée AMS Ltd. C'est ainsi que :
- 9.508 colis de fraises pour un poids de
19.016 kilos ont été embarqués à Rungis le 2 avril 1997
suivant lettre de voiture internationale des Transports D... à
destination de AMS à Honeybourne et livrés le 3 avril 1997,
-10.336 colis de fraises pour un poids de 20.672 kilos ont été
embarqués à Perpignan le 8 avril 1997 suivant lettre de voiture
internationale des Transports D... à destination de AMS à
Evesham et livrés le 10 avril 1997.
Les factures Me... N° 6145, 4997 et 5234 concernant ces livraisons, d'un montant total de 327.556 francs n'ont pas été réglées. AMS Ltd qui affirme que les fraises livrées les 3 et 10 avril 1997 étaient impropres à toute commercialisation en grandes surfaces en tant que fruits frais, prétend en avoir averti la Sarl Qu... qui l'avait mise en relations avec Me... . La Sarl Me... qui poursuit le recouvrement de ses factures a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me Ma... ayant été désigné en qualité de liquidateur par le Tribunal de Commerce de Saint Tropez dans son jugement du 28 octobre 1997.
Le 12 février 1998, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Qu... et nommé Me S... en qualité de liquidateur.
II - LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 29 et 31 juillet 1997, la Sarl Me... a fait donner assignation aux sociétés A... M... S... Holland BV, A... M... S... Ltd et Qu..., et a demandé au Tribunal de :
- condamner conjointement, solidairement, in
solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés AMS BV, AMS
Ltd et Qu... à lui verser les sommes de :
- 10.880, 161.636 et 155.040 francs, montant de ses factures à
ce jour impayées,
- 20.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- 20.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,
- dire que les dites sommes seront majorées des intérêts de
droit,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 septembre 1998. Me Ma..., ès qualité de liquidateur de la société Me..., a demandé au Tribunal de constater la reprise de l'instance engagée par la Sarl Me... .
Par conclusions en date du 30 novembre 1998,
Me S..., ès qualité de liquidateur de la Sarl Qu... a demandé
au Tribunal de :
- lui donner acte de son intervention volontaire afin de
régulariser la procédure,
- constater le défaut de déclaration de créance de la
société Me..., et en conséquence, débouter Me... de
l'ensemble de ses demandes,
- condamner Me... au paiement de la somme de 10.000 francs au
titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 30 novembre 1998,
les sociétés AMS Ltd et AMS BV ont demandé au Tribunal de :
- constater que les dispositions de l'article 42 du NCPC ne
peuvent être invoquées pour créer une pluralité de
défendeurs,
- se déclarer incompétent et renvoyer Me... à mieux se
pourvoir devant les juridictions britannique ou à défaut
néerlandaise,
- condamner Me... au paiement d'une somme de HT 8.000 francs en
faveur de AMS Ltd et de AMS BV sur le fondement de l'article 700
du NCPC,
- condamner Me... aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 septembre
1999, les sociétés AMS Ltd et AMS BV ont demandé au Tribunal
de :
- leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions
d'incompétence,
- subsidiairement, dire et juger que AMS Ltd et AMS BV sont bien
fondées dans leurs exception d'inexécution, en conséquence
débouter Me... et Me Ma... de l'ensemble de leurs demandes,
- recevoir AMS Ltd et AMS BV en leur demande reconventionnelle et
condamner Me Ma..., ès qualités, à leur payer une somme de
25.000 francs à chacune pour procédure abusive,
- condamner Me Ma..., ès qualités, au paiement d'une somme de
HT 15.000 francs en faveur de AMS Ltd et AMS BV sur le fondement
de l'article 700 du NCPC,
- condamner Me Ma..., ès qualités, aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications par le Juge Rapporteur le 15 décembre 1999. Seul Me S... s'est présenté. A l'audience du même jour le Tribunal a prononcé la clôture des débats.
III - ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Me Ma..., ès qualité de liquidateur
judiciaire de la Sarl Me... expose que :
- les marchandises ont été livrées respectivement les 3 et 10
avril 1997,
-14 jours après l'arrivée du premier véhicule et une semaine
après l'arrivée du second, AMS BV a indiqué que les
marchandises n'étaient pas bien arrivées et qu'elles avaient
subi des dommages,
- elle a rejeté la réclamation tardive et unilatérale, aucune
preuve n'étant apportée de la réalité des dommages
allégués,
- elle a émis trois factures qu'AMS reconnaît avoir reçues
mais AMS exige les avoirs correspondants en indiquant avoir
informé la Sarl Qu... de l'existence des dommages dès
l'arrivée des véhicules,
- il appartenait au réceptionnaire de vérifier l'envoi, de
prendre les réserves, d'informer le transporteur et
l'expéditeur, de démontrer contradictoirement l'étendue des
dommages,
- si la Sarl Qu... a été mise au courant, elle ne l'en a pas
informée et a, de ce fait, engagé sa responsabilité à son
égard.
Les sociétés AMS Ltd et AMS BV rétorquent
que :
- la présence de Qu... dans la présente procédure n'a d'autre
intérêt que celui de permettre à Me... de tenter d'asseoir la
compétence territoriale,
- la pluralité de défendeurs n'est pas opposable aux
concluantes, le litige relevant de la convention de Bruxelles qui
précise que le défendeur peut être attrait devant le tribunal
du lieu où l'obligation a été exécutée,
- la convention de Rome dispose que le contrat est régi par la
loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits,
celui où la partie qui doit fournir la prestation a sa
résidence habituelle,
- les ventes litigieuses sont intervenues entre Me... et AMS Ltd,
AMS BV n'ayant agi qu'en tant que mandataire de AMS Ltd ; deux
des trois factures ont été adressées à AMS BV sur
instructions de AMS Ltd dans la mesure où personne ne parlait
français au sein de AMS Ltd,
- le droit anglais spécifiant que l'acheteur est obligé de
payer le prix au lieu de la livraison, le Tribunal de céans ne
pourra que se déclarer incompétent,
- les fraises livrées étaient impropres à toute
commercialisation en grandes surfaces en tant que fruits frais :
- dès le déchargement de la première
cargaison, AMS Ltd a émis expressément toutes réserves sur la
qualité des fraises dans la lettre de voiture du 3 avril 1997 ;
AMS a immédiatement informé M. B... O... de Qu... par
télécopie du 17 avril 1997,
- la seconde livraison n'était guère plus satisfaisante et AMS
Ltd a émis des réserves expresses sur la lettre de voiture du
10 avril 1997 ; le 11 avril, AMS BV a informé Qu...,
- AMS BV a été conduite à réclamer des
avoirs à hauteur respectivement de 19.016 et 67.184 francs,
- le 17 avril 1997, AMS BV confirmait à Me... et à Qu..., les
importants problèmes de qualité rencontrés.
Me S..., ès qualité de liquidateur
judiciaire de la Sarl Qu..., ajoute que :
- la Sarl Qu... a dans cette affaire la qualité de courtier :
elle a seulement mis en relation Me... et AMS,
- Me Ma... ès qualités est irrecevable puisqu'il n'a effectué
aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de
la Sarl Qu...,
- Me Massiani ne peut demander à Qu... le paiement de factures
qui ne lui sont pas destinées,
- à aucun moment, Qu... n'a pris part à la transaction : elle
n'a ni acheté, ni commandé, elle n'a pas été bénéficiaire
de la livraison et elle n'est aucunement concerné par les dites
factures.
SUR CE :
Sur la compétence :
Attendu que la Sarl Me... a fait donner
assignation aux sociétés AMS Ltd, AMS BV et à la Sarl Qu...,
Attendu que l'article 42 du NCPC spécifie que, s'il y a
plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la
juridiction du lieu ou demeure l'un d'eux,
Attendu que la Sarl Qu... est domiciliée à Mantes la Jolie dans
le ressort de ce Tribunal,
Attendu que les sociétés AMS Ltd et AMS BV constatent que la
Sarl Qu... ne supportait aucune obligation de paiement des
factures litigieuses, et affirment que sa présence dans
l'instance n'a d'autre intérêt que de permettre à Me...
d'asseoir la compétence territoriale du Tribunal de céans,
Mais attendu que :
- AMS BV écrivait le 24 janvier 1997 à la
Sarl Qu... pour lui expliquer que les facturations pour AMS Ltd
seraient toujours adressées en Hollande, personne ne parlant
français en Angleterre,
- AMS BV écrivait le 11 avril à M. F... de la Sarl Qu... pour
lui signaler la mauvaise qualité du deuxième arrivage,
- AMS Ltd écrivait le 28 avril 1997 à Me... en lui rappelant
qu'elle lui avait acheté les fruits par l'intermédiaire de la
société Qu... et qu'elle avait fait des réserves et averti
Messieurs O... et F... de la Sarl Qu... le jour des arrivages,
- AMS BV dans sa lettre du 3 mai 1997 écrivait que la
"responsabilité est chez Qu... et Me... ", que la Sarl
Qu... a été tenue au "courant avec les catastrophes"
et que M. " F... de la Sarl Qu... était en Angleterre
quatre semaines avant les arrivages pour contrôler les
conditions de qualité ",
Que dans ces conditions, les sociétés AMS Ltd et AMS BV reconnaissant l'implication de la Sarl Qu... dans la transaction, le Tribunal recevra les sociétés AMS Ltd et AMS BV en leur déclinatoire de compétence, les y dira mal fondées et se déclarera compétent.
Sur la demande en paiement de trois factures pour un montant de 327.556 francs :
Attendu que la Sarl Me... a adressé le 4
avril 1997 sa facture N° 4997 d'un montant de 161.636 francs à
la société AMS BV, que cette facture correspondait au bon de
livraison N° 4161 du 2 avril pour l'expédition de 9508 colis de
2 kilos de fraises au prix de 8,50 francs,
Attendu que la Sarl Me... a adressé le 9 avril 1997 sa facture
N° 5234 d'un montant de 155.040 francs à la société AMS Ltd,
que cette facture correspondait au bon de livraison N° 14420 du
8 avril pour l'expédition de 10336 colis de 2 kilos de fraises
au prix de 7,50 francs,
Attendu que la Sarl Me... a adressé le 30 avril 1997 sa facture
N° 6145 d'un montant de 10.880 francs à la société AMS BV,
libellée " complément de la facture N° 4997 - Reçu
10.148 colis au lieu de 9.508 ", soit 640 colis de 2 kilos
au prix de 8,50 francs,
Attendu que la Sarl Me... demande donc le paiement d'une somme
totale de 327.556 francs,
Mais attendu que Me Ma..., ès qualité de liquidateur de la Sarl Me..., n'a pas déclaré entre les mains de Me S..., ès qualité de liquidateur de la Sarl Qu..., la créance correspondant aux livraisons de Me... à la société AMS,
Qu'en conséquence, Me Ma..., ès qualités, sera débouté de sa demande à rencontre de Me S... ès qualités qui sera mis hors de cause,
Attendu que la SA N... D.... Transports Frigorifiques a livré 9508 colis le 3 avril 1997 à Honeybourne chez AMS Ltd, et que le destinataire a porté sur la lettre de voiture internationale N° 0015408 les observations suivantes : fruits de mauvaise qualité - excessivement tachés - tous droits réservés, que le même jour, la société AMS Ltd a établi un rapport d'évaluation des matières premières, que ce rapport conclut que le produit ne convient pas à la vente compte tenu en particulier du fait que les fruits sont excessivement tâchés et que des déformations sont détectées suite à détérioration/pourriture,
Attendu que la SA Norbert Dentressangle Transports Frigorifiques a livré 10336 colis le 10 avril 1997 chez AMS Ltd, et que le destinataire a porté sur la lettre de voiture internationale N° 0007031 l'observation fous droits réservés, que le même jour la société AMS Ltd a établi un rapport d'évaluation des matières premières, que ce rapport conclut que les fruits ne sont pas de qualité compte tenu de quelques tâches et de quelques déformations, et que dès le 11 avril 1997, AMS écrivait à la Sari Quatre pour lui signifier que le produit n'était pas de qualité suffisante pour le supermarché,
Attendu que le 17 avril, AMS BV s'adressait par télécopie aux sociétés Me... et Qu... et leur confirmait que les " arrivages n'étaient pas bien arrivés, que le premier camion était une grande catastrophe, que le deuxième camion était mieux sur le dessus mais avec de gros problèmes sur le fond, que le résultat était de 2 francs le colis pour le premier camion soit 19.016 francs et de 6,50 francs le colis soit 67.184 francs pour le second ", et que AMS BV concluait en demandant des avoirs,
Attendu que la Sarl Me... n'a pas répondu à cette proposition, que AMS BV écrivait à nouveau le 3 mai 1997 pour expliquer qu'elle attendait de recevoir les avoirs avant de régler les sommes de 19.016 francs et de 67.184 francs, mais que Me... n'a pas répondu non plus à cette lettre,
Attendu que les fraises ont été livrées à AMS Ltd, et que les sociétés AMS Ltd et AMS BV le reconnaissent,
Que le Tribunal condamnera la société AMS Ltd à payer à Me Ma... ès qualité de liquidateur de la Sarl Me... la somme de 86.200 francs (19.016 F + 67.184 F), en plus les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997, date de l'assignation.
Sur la demande en paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts :
Attendu que Me Ma... ès qualité de liquidateur de la Sarl Me... ne justifie pas d'un préjudice distinct des incidences financières du retard de paiement, lesquelles seront compensées par les intérêts qui seront accordés, que Me Massiani ès qualités sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 25.000 francs à chacune des sociétés AMS Ltd et AMS BV :
Attendu que les sociétés AMS Ltd et AMS BV
ne justifient d'aucun préjudice et que le présent jugement
entérine leur demande de réduction du prix des marchandises
achetées à la Sarl Me... ,
Que les sociétés AMS Ltd et AMS BV seront déboutées de leur
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'il s'agit d'une créance d'un
débiteur en liquidation judiciaire et que les montants en cause
sont dus depuis plusieurs années,
Que l'exécution provisoire paraît nécessaire au Tribunal qui
l'ordonnera.
Sur les demandes en paiement au titre de l'article 700 du NCPC :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser
à la charge de Me Ma... ès qualité de liquidateur de la Sarl
Me... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire
valoir en justice,
Que la société AMS Ltd sera condamnée à lui payer la somme de
10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AMS Ltd qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
- donne acte à Me Ma... et à Me S... de
leurs interventions volontaires.
- reçoit les sociétés A... M... S... Holland BV et A... M...
S... Ltd en leur déclinatoire de compétence, les y dit mal
fondées, les en déboute,
- se déclare compétent,
- déboute Me Ma... ès qualités de liquidateur de la Sarl Me...
de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me S... ès
qualités de liquidateur de la Sarl Qu... ,
- condamne la société A... M... S... Ltd à payer à Me Ma...
ès qualités de liquidateur de la Sarl Me... la somme de quatre
vingt six mille deux cents francs (86.200,00 F), en plus les
intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997,
- déboute Me Ma... ès qualités de liquidateur de la Sarl Me...
de sa demande de dommages et intérêts,
- reçoit les sociétés A... M... S... Holland BV et A... M...
S... Ltd en leur demande reconventionnelle, les y dit mal
fondées, les en déboute,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la société A... M... S... Ltd à payer à Me Ma...
ès qualité de liquidateur de la Sarl Me... la somme de dix
mille francs (10.000,00 F) au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamne la société A... M... S... Ltd aux dépens taxés à
la somme de cinq cent dix francs deux centimes (510,02 F) dont
TVA 87,12 F.
Jugement prononcé par Mr PUZENAT Président de Chambre assisté de Me MACHELIDON Greffier d'audience.