Cour
dappel de Colmar
Première chambre civile Section A
Numéro
dinscription au répertoire général : 1 A 07/03426
Décision
déférée à la Cour : 26 Juillet 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE
:
Société
K GESELLSCHAFT
*** BERLIN (ALLEMAGNE)
Représentée
par Me ***, avocat à la Cour
Avocat
plaidant : Me EHRET, avocat à STRASBOURG
INTIMEE
:
SA
Q
*** STRASBOURG
Représentée
par Me ***, avocat a la Cour
COMPOSITION
DE LA COUR:
L'affaire
a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique,
devant la Cour composée de :
M. ***,
Président de Chambre, entendu en son rapport
M. ***,
Conseiller
M. ***,
Conseiller
qui en
ont délibéré,
Greffier,
lors des débats: Mme ***.,
ARRET :
-
Contradictoire
-
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé
par M. ***, président et Mme ***, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire
Le 24
novembre 2005, la Société de droit allemand K
GESELLSCHAFT, dont le siège est à Berlin, a passé commande
auprès de la SA Q dont le siège est à Strasbourg, de
produits imprimés (des flyers) devant être livrés au Portugal.
Selon un
acte d'huissier du 22 août 2006, la SA Q a fait assigner
la Société K GESELLSCHAFT en paiement de la somme de
34.615,94 Euros correspondant à cette commande.
Par des
conclusions déposées le 2 avril 2007, invoquant les
dispositions combinées du Règlement Européen n°44/2001 du 22
décembre 2000 et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur
les contrats de vente internationale de marchandises, la
Société KG a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal
de Strasbourg au profit des tribunaux allemands.
Par une
ordonnance du 26 juillet 2007, le Juge de la mise en état a
rejeté cette exception d'incompétence.
Pour
statuer ainsi, il a retenu :
- qu'en
application de l'article 71 du Règlement Européen du 22
décembre 2000,le texte spécial de la Convention de Vienne
primait sur le texte européen général ;
- qu'il
convenait par conséquent d'analyser le contrat liant les parties
au regard de la Convention de Vienne, qui prévoit notamment, en
son article 3-1, que « la présente convention ne
s'appliquera pas aux contrats dans lesquels la part
prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les
marchandises consiste en une fourniture de main d'uvre ou
d'autres services » ;
- qu'en
l'occurrence, la Société K avait confié à la Société
Q des travaux d'impression, de façonnage et de livraison
d'ouvrages ;
- qu'il
en résultait que ce contrat n'entrait pas dans le champ
d'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
- que le
litige étant de nature intracommunautaire, il convenait de faire
application du Règlement CE du 22 décembre 2000, qui prévoit
en son article 5 que :
« une
personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre:
1)a) en
matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée » ;
- que
c'est donc à tort que la société K invoquait la
compétence de principe, selon laquelle « les personnes
domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites
quelle que soit leur nationalité devant la juridiction de cet
Etat membre » (article 2), disposition qui s'efface devant
celle érigeant des compétences spéciale.
Selon
une déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2007, la
Société KG a interjeté appel de cette décision.
Par ses
dernières conclusions déposées le 19 novembre 2007, elle
reprend devant la Cour son exception d'incompétence territoriale
au profit des tribunaux allemands, et plus particulièrement du
Tribunal de Grande Instance (Landgericht) de Berlin. Elle
réclame en outre le paiement d'une somme de 5000 Euros au titre
de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au
soutien de son appel, elle fait valoir:
- que la
compétence de principe échoit au Tribunal de Grande Instance de
Berlin en application de l'article 2 du Règlement Européen du
22 décembre 2000 ;
- que la
partie adverse invoque à tort l'article 5.1)a) pour s'opposer à
l'exception d'incompétence ;
- qu'en
effet, ce texte ne concerne que les relations contractuelles
autres qu'un contrat de vente ou un contrat de prestations de
service ;
- que
l'article 3 alinéa 1er de la Convention de Vienne sur
la vente internationale de marchandises dispose que « sont
réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à
fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande
celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments
matériels nécessaires à cette fabrication ou
production » ;
- que
dès lors, le contrat litigieux est un contrat de vente en vertu
de la Convention de Vienne;
- que la
partie adverse, pour s'y opposer, invoque à tort l'alinéa 2 de
l'article 3 de la Convention de Vienne ; qu'en effet, la
fabrication ou la production de marchandises à laquelle
l'alinéa 1er fait référence ne saurait être
considérée comme une fourniture de main d'uvre ou
d'autres services en vertu de l'alinéa 2; qu'au contraire,
l'alinéa 2 concerne surtout des hypothèses où les prestations
de services complémentaires, comme le montage d'une
installation, la surveillance, le contrôle, l'entretien, le
dépôt ou le service après-vente, prennent une part
prépondérante dans un contrat mixte par rapport aux éléments
de la vente ; que l'article 3 a pour objectif d'inclure dans le
champ d'application de la Convention de Vienne la vente de
produits à fabriquer et d'en exclure les contrats mixtes où les
éléments de la vente ne constituent plus la partie
prépondérante ;
- qu'en
l'espèce, les marchandises auraient dû être livrées au
Portugal ; que dès lors, la société KG pourrait également
être attraite devant les tribunaux du Portugal, et
particulièrement à Lisbonne;
- qu'en
tout état de cause, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
n'est pas compétent pour trancher le présent litige.
Par ses
dernières conclusions déposées le 22 octobre 2007, la SA
Q sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et
réclame le paiement d'une somme de 4000 Euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle
fait observer en réplique :
- que
c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il avait été
confié à la concluante des travaux d'impression, de façonnage
et de livraison d'ouvrages, et que dès lors ce contrat n'entrait
pas dans le champ d'application de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 ;
- que
doit par conséquent être appliqué l'article 5.1)a) du
Règlement Européen du 22 décembre 2000, lequel réserve la
possibilité d'attraire le cocontractant devant le tribunal dans
le ressort duquel l'obligation qui sert de base à la demande a
été exécutée, c'est-à-dire pour la fourniture de services,
le lieu où ces services ont été fournis ;
- qu'il
ne peut être contesté que les services susvisés ont bien été
réalisés à Strasbourg, donnant ainsi compétence au Tribunal
de Grande Instance de Strasbourg.
SUR CE,
LA COUR
Vu le
dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées
aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se
réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu
que la SA Q a attrait la défenderesse, qui a son siège en
Allemagne, non devant le Landgericht de Berlin, normalement
compétent en vertu de l'article 2 du Règlement Européen n°
44/2001 du 22 décembre 2000, mais devant le Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg, en se prévalant des dispositions de
l'article 5 dudit Règlement ;
Attendu
que ce texte dispose que :
« Une
personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut
être attraite, dans un autre Etat membre :
1)a) en
matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée ;
b) aux
fins de l'application de la présente disposition, et sauf
convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui
sert de base à la demande est :
-pour la
vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du
contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées,
-pour la
fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du
contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le
point a) s'applique si le point b) ne sapplique
pas »
Attendu
que la société intimée ne conteste pas que ce texte pourrait
recevoir application s'il était établi que le contrat liant les
parties constitue effectivement une vente de marchandises au sens
de l'article 3 alinéa 1er de la Convention de Vienne,
mais soutient que tel n'est pas le cas, dans la mesure où il a
été confié à la Société Q des travaux d'impression,
de façonnage et de livraison ;
Attendu
cependant que l'article 3 alinéa 1er de la Convention
de Vienne sur la vente internationale de marchandises dispose que
: « sont réputés ventes les contrats de fourniture de
marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie
qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des
éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou
production » ;
Attendu
en l'occurrence qu'il est constant que la société K ,
cliente, n'a pas fourni les éléments matériels nécessaires à
la fabrication des flyers ;
Attendu
en conséquence que la Société Q ayant été chargée de
fabriquer, de conditionner et de livrer des flyers au Portugal,
il s'agissait effectivement comme le soutient l'appelante, d'une
opération assimilable à une vente au sens du 1er
alinéa de l'article 3 ;
Attendu
qu'en première instance, pour s'opposer à l'application de la
Convention de Vienne, la Société Q invoquait (ce qu'elle
ne fait même plus dans ses conclusions d'appel) l'alinéa 2 de
l'article 3, aux termes duquel « la présente Convention ne
s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante
de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises
consiste en une fourniture de main d'uvre ou d'autres
services » ;
Attendu
cependant que le travail rendu nécessaire par la fabrication et
le conditionnement des flyers ne saurait être considéré comme
une fourniture de main d'uvre ou une prestation de services
au sens de ce texte, sauf à vider l'alinéa 1er de
son contenu ; que la société intimée s'est contentée de
fabriquer et de livrer des flyers ; qu'elle n'a assuré ni la
fourniture d'autres services, indépendants de la fabrication, ni
davantage une fourniture de main d'uvre distincte de celle
qu' avait rendu nécessaire la fabrication des produits ;
Attendu
en définitive que la société KG étant fondée à se
prévaloir d'un contrat de vente de marchandises, la Société
Q ne pouvait que l'assigner soit devant les juridictions
allemandes, normalement compétentes en vertu de l'article 2 du
Règlement Européen n° 44/2001, soit devant les tribunaux
portugais en vertu de l'article 5.1 dudit Règlement (lieu où
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en
vertu du contrat) ;
Attendu
qu'il convient d'accueillir l'exception d'incompétence
territoriale et de renvoyer la SA Q à mieux se pourvoir ;
Attendu
enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la société
appelante la charge de ses frais relevant de l'article 700 du
Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1500 Euros au
titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES
MOTIFS :
LA COUR,
Constate
que ni la régularité formelle ni la recevabilité de
lappel ne sont contestées ;
Au
fond :
Infirmant
lordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Accueille
lexception dincompétence et renvoie la SA Q à
mieux se pourvoir ;
Condamne
la SA Q à payer à la Société KG une somme de 1500 Euros
(mille cinq cents euros) au titre de larticle 700 du Code
de Procédure civile ;