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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 26 avril 1995 |
| Entreprise Al... V... contre |
| Société A... |
Chambre commerciale
R.G. n° 93/1613
Au Nom du Peuple Français
E N T R E :
Entreprise Al... V... , dont le siège est
(...), GIERES,
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
Grenoble en date du 11 décembre 1992 suivant déclaration
d'appel du 26 février 1993,
Représenté par la SCP d'Avoués G...
E T :
Société E. A... , dont le siège est
(...), GUISEPPE VESUVIANO (ITALIE),
INTIMEE,
Représentée par la SCP d'Avoués P... & P... ,
Assistée de Me D...-Z... , Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BERAUDO, Président
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme COMBE, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 1995.
Les Avoués ont été entendus en leurs conclusions,
et les Avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience du mercredi 26 avril
1995
Attendu que le 21 novembre 1989 a été
conclu entre la société A... , établie en Italie, et M. Al...
V... , domicilié en France, un contrat de collaboration
commerciale faisant de ce dernier le représentant et
l'importateur exclusif pour la France des confiseries de marque
A... ;
Que le contrat prévoit, d'une part, la vente par M. V... des
produits A... , d'autre part, la représentation de ces produits
moyennant une commission de 3 % sur les ventes payées et une
garantie de paiement de 50 % de la valeur des marchandises
acquises ;
Que la société A... a rompu le 21 novembre 1990 l'accord de
collaboration commerciale avec effet rétroactif au 1er octobre
l990 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des constatations
faites par le jugement déféré que l'activité de négoce a
généré pour M. V... une marge commerciale de 170 819 F,
sur l'exercice s'étendant du ler décembre 1989 au 30 novembre
1990, et que l'activité de représentation lui a rapporté
59 073 F, à titre de commission pour la même
période ;
Attendu que M. V... conclut ainsi qu'il suit :
" - faire droit à l'appel de Monsieur V... et réformer le
jugement,
- débouter la société A... ,
- accueillir la demande reconventionnelle de M. V... ,
- constater que la société A... a violé ses obligations
contractuelles relatives à l'exclusivité territoriale dont
bénéficiait M. V... , victime par ailleurs de pratiques
discriminatoires,
- fixer à 400 000 F le préjudice subi de ce fait par M.
V... ,
- constater encore que la société A... a rompu ses relations
commerciales avec M. V... sans respecter le préavis d'usage et
fixer à 500 000 F le préjudice subi de ce fait par M. V...
,
- condamner, par voie de conséquence, la société A... à payer
à M. V... , la somme de 900 000 F,
- la condamner encore à payer 10 000 F par application de
l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les
dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP
d'Avoués G... à les recouvrer directement contre elle
" ;
Qu'il fait valoir, en substance, dans des conclusions en réponse
du 27 janvier 1994, que la société A... entretient encore des
relations commerciales importantes avec des groupements de
grossistes alors qu'il a été le seul à faire connaître son
produit ;
Attendu que la société A... conclut ainsi
qu'il suit :
" - condamner M. V... au paiement de la facture de
670 384,29 F avec intérêts de droit à compter du 23 mai
1991,
- condamner en outre M. V... à verser la somme de 500 000 F
à titre de préjudices annexes et de dommages-intérêts au
bénéfice de la société A... ,
- condamner M. V... en tous les dépens et sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à verser la
somme de 7 000 F" ;
Qu'elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de sa part brusque rupture
mais rupture légitime pour défaut manifeste de paiement ;
SUR CE :
Attendu, sur le droit applicable, que le
contrat de collaboration commerciale conclut entre les parties
comprend une partie vente et une partie représentation ;
Que la partie vente est régie par la convention de Vienne du 11
avril l980 sur les contrats de vente initiale de marchandises
pour avoir été conclue entre un vendeur et un acheteur établis
respectivement en Italie et en France, Etats parties à la
convention (article premier, l, a) ;
Que la partie représentation est, en application de la
convention de la Haye 14 mars 1978 sur la loi applicable aux
contrats d'intermédiaire et à la représentation, régie par
loi française pour être " la loi interne de l'Etat dans
lequel, au moment de la formation du rapport de représentation,
l'intermédiaire à son établissement professionnel ou, à
défaut, sa résidence habituelle " (article 6) ;
Attendu que, par lettre du 28 mars l995, les parties ont été
informées de l'applicabilité de la convention de Vienne à la
partie de leurs rapports relevant du droit de la vente et de la
loi française pour la partie de leurs rapports relevant du droit
de la représentation ;
Qu'elles ont été invitées à faire connaître avant le 13
avril 1995 si elles entendaient conclure sur ces points ;
Qu'il leur a été précisé que leur silence serait interprété
comme une renonciation à conclure ;
Attendu que la société A... a fait connaître, par lettre du 10
avril l995 que les conventions de Vienne et de La Haye pouvaient
recevoir application ;
Qu'à la date du 19 avril 1995, M. V... n'a pas fait connaître
sa réponse ;
Que la Cour déduit de son silence une renonciation à
conclure ;
Attendu, sur une éventuelle responsabilité de la société A...
dans l'exercice de la rupture notifiée le 21 novembre 1990, au
regard de la partie vente du contrat de collaboration
commerciale, que l'article 8 du contrat de collaboration
commerciale stipule ceci :
" Le présent accord-contrat est susceptible de révocation
de la part de la société A... sans possibilité d'opposition de
votre part.
Dans un tel cas, l'entreprise A... n'est tenue de verser aucune
somme, à quelque titre que ce soit et les relations sont
automatiquement dénoncées. "
Qu'une telle stipulation n'est pas prohibée par la convention de
Vienne et que les parties peuvent librement convenir dans des
rapports suivis de vente que le vendeur pourra refuser de
poursuivre la relation dès lors qu'il ne remet pas en cause
l'exécution d'un contrat de vente précédemment conclu ;
Qu'il n'est pas allégué que la décision de rupture des
relations annoncée par la société A... le 21 novembre 1990
avec effet au 1er octobre 1990 se soit traduite par un refus
d'exécution ou une exécution incomplète d'une commande
précédemment passée ;
Qu'aucune faute n'est donc imputable à la société A... dans la
rupture de la partie vente du contrat de collaboration
commerciale ;
Attendu, sur une éventuelle responsabilité de la société A...
dans la rupture de la partie représentation du contrat de
collaboration commerciale, que la rupture est intervenue alors
que la profession d'agent commercial était régie par le décret
du 23 décembre 1958 ;
Que l'article 3 de ce texte prévoit une indemnité pour l'agent,
nonobstant toute clause contraire, en cas de résiliation par le
mandant, " si elle n'est pas justifiée par une faute du
mandataire " ;
Mais que dans les relations entre la société A... et M. V... ,
la partie représentation n'est pas l'activité principale ;
Que M. V... a, en effet, retiré un revenu trois fois supérieurs
de son activité de négoce comme acheteur et revendeur ;
Que les relations se sont nouées et défaites entre les parties
alors que la directive communautaire du 18 décembre 1986 sur les
agents commerciaux qui a été à l'origine de la loi française
du 25 juin 1991 étaient déjà publiée au Journal Officiel des
Communautés Européennes ;
Que l'arrêt C 91/92 du 14 juillet 1994 de la Cour de Justice
prescrit aux Juges des Etats membres " en appliquant le
droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou
postérieures à la directive ... (de) .., l'interpréter ...
dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la
finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par
celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième
alinéa du traité " ;
Qu'il s'ensuit, que dans le cas d'espèce, la clause de rupture
sans indemnité, convenue entre les parties pour une activité
principale de vente où elle est valable, produit également
effet pour les rapports de représentation conformément aux
dispositions de l'article 2 de la directive du l8 décembre l986
reprises dans l'article 15 de la loi du 25 juin l991 ;
Attendu, au surplus que le non paiement par M. V... à la
société A... des sommes qu'il recevait des clients, jusqu'à
atteindre 670 384,29 F, est constitutif d'une faute de
nature à justifier la résiliation du contrat d'agent commercial
par le mandant ;
Attendu, en conséquence, que le jugement doit être réformé en
ce qu'il a condamné la société A... à payer à M. V... une
indemnité de préavis et une indemnité de clientèle
contrairement à la loi des parties ; que M. V... doit
également être débouté de sa demande de 500 000 F à
titre de dommages-intérêts fondée sur une rupture sans
préavis ;
Attendu, sur la somme de 400 000 F demandée par M. V... à
titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause
d'exclusivité et pratiques discriminatoires, qu'il fait valoir
que la société A... avait :
- d'une part, approvisionné la société DJ F... , qui le 20
novembre 1990, jour de la rupture, avait déjà diffusé un
catalogue des tarifs avec la mention " l'offre est valable
à compter du 20 novembre 1990 ",
- d'autre part, pris directement des commandes auprès de clients
établis en France ;
Que l'article 8 du contrat de collaboration commerciale qui
autorise la rupture à l'initiative de la société A... ne
stipule pas une possible rétroactivité ;
Que la société A... méconnaît donc l'exclusivité de l'accord
de collaboration commerciale en concluant avec des tiers des
contrats de même nature que ceux visés par l'accord, s'ils
produisent effet avant sa révocation ;
Que M. V... produit une facture d'un montant de 34. 910 F,
adressée le 14 novembre 1990, aux Etablissements BE... de Chasse
sur Rhône précisant que le transport des marchandises a
commencé, à Naples, le 14 novembre 1990 à 15 H 45 ;
Qu'il est donc certain que les marchandises sont parvenues à
leur destinataire en France avant le 30 novembre ;
Que M. V... produit également un document présentant les
produits A... diffusé sur le territoire français par DJ F...
SA, au moins, dès le 20 novembre 1990 puisque les prix indiqués
courent de cette date ;
Que M. V... a ainsi établi que la société A... avait, à deux
reprises, avec deux personnes différentes, méconnu l'obligation
d'exclusivité qu'elle avait souscrite ;
Que la concentration des fautes contractuelles dans le mois
précédent la rupture conduit la Cour à fixer à 50 000 F
les dommages-intérêts dus à M. V... ;
Attendu, sur la réfaction du prix de facturation par la
société A... ;
Que M. V... se fonde dans ses cotes de plaidoirie, sur l'article
55 de la convention de Vienne pour faire valoir qu'en cas de prix
indéterminé, " les parties sont réputées, sauf
indications contraires, s'être tacitement référées au prix
habituellement pratiqués au moment de la conclusion du contrat
dans la branche commerciale considérée pour les mêmes
marchandises vendues dans des circonstances
comparables " ;
Qu'il indique que son successeur, la société DJ F... , a
bénéficié de prix inférieurs de 8 %, en moyenne ;
Qu'il demande à la Cour de réduire la demande de la société
A... de 317 354,16 F ;
Mais que la référence faite par l'article 55 de la convention
de Vienne au prix du marché - pour autant que cet article soit
applicable en la cause - cède devant un accord contraire
des parties comme l'ensemble des dispositions de la convention de
Vienne à l'exception de l'article 12 (article 6) ;
Et que les protestations émises par M. V... lors d'une
augmentation de tarifs intervenue le ler octobre 1990, au lieu du
ler janvier 1991, ne remettaient pas en cause le contrat de vente
lui-même ;
Qu'elles exprimaient des doléances générales sur les relations
d'affaires des parties et sur les difficultés face à la
concurrence ;
Qu'au vu de la prise de livraison des marchandises commandées
par M. V... , sans qu'il remette en cause de façon précise leur
prix de vente, la société A... a pu, conformément à l'article
8, paragraphes 2 et 3 de la convention de Vienne, interpréter le
comportement de M. V... comme une indication d'acceptation du
tarif ;
Que le moyen, au surplus non soutenu dans les conclusions, doit
donc être rejeté ;
Que M. V... doit donc être condamné à payer à la société
A... la somme de 670 384,29 F correspondant à des comptes
non critiqués dès lors que la demande de réfaction du prix par
diminution de 8 % a été rejetée ;
Attendu, sur la somme de 500 000 F demandée par la
société A... à titre de dommages-intérêts, qu'elle n'indique
pas le fondement juridique de sa demande et n'en justifie pas le
montant ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Attendu, sur les sommes réclamées par les parties au titre de
l'article 700 du Noveau code de procédure civile, que M. V...
succombe en son appel ;
Qu'il doit donc être condamné à payer à la société A... la
somme de 7 000 F ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. V... à payer à la société A... la somme de
670 384,29 F ;
CONDAMNE la société A... à payer à M. V... la somme de
50 000 F à titre de dommages-intérêts pour
méconnaissance de la clause d'exclusivité ;
COMPENSE les deux sommes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au fond ;
CONDAMNE M. V... à payer a la société A... la somme de
7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de
procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la SCP
d'Avoués P... & P... conformément à l'article 699 du
Nouveau code de procédure civile.