Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Grenoble   26 avril 1995

 

Entreprise Al... V...

contre

Société A...

 

Chambre commerciale
R.G. n° 93/1613

Au Nom du Peuple Français

E N T R E :

Entreprise Al... V... , dont le siège est (...), GIERES,
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 11 décembre 1992 suivant déclaration d'appel du 26 février 1993,
Représenté par la SCP d'Avoués G...

E T :

Société E. A... , dont le siège est (...), GUISEPPE VESUVIANO (ITALIE),
INTIMEE,
Représentée par la SCP d'Avoués P... & P... ,
Assistée de Me D...-Z... , Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BERAUDO, Président
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme COMBE, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mars 1995.
Les Avoués ont été entendus en leurs conclusions,
et les Avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience du mercredi 26 avril 1995

Attendu que le 21 novembre 1989 a été conclu entre la société A... , établie en Italie, et M. Al... V... , domicilié en France, un contrat de collaboration commerciale faisant de ce dernier le représentant et l'importateur exclusif pour la France des confiseries de marque A... ;
Que le contrat prévoit, d'une part, la vente par M. V... des produits A... , d'autre part, la représentation de ces produits moyennant une commission de 3 % sur les ventes payées et une garantie de paiement de 50 % de la valeur des marchandises acquises ;
Que la société A... a rompu le 21 novembre 1990 l'accord de collaboration commerciale avec effet rétroactif au 1er octobre l990 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des constatations faites par le jugement déféré que l'activité de négoce a généré pour M. V... une marge commerciale de 170 819 F, sur l'exercice s'étendant du ler décembre 1989 au 30 novembre 1990, et que l'activité de représentation lui a rapporté 59 073 F, à titre de commission pour la même période ;
Attendu que M. V... conclut ainsi qu'il suit :
" - faire droit à l'appel de Monsieur V... et réformer le jugement,
- débouter la société A... ,
- accueillir la demande reconventionnelle de M. V... ,
- constater que la société A... a violé ses obligations contractuelles relatives à l'exclusivité territoriale dont bénéficiait M. V... , victime par ailleurs de pratiques discriminatoires,
- fixer à 400 000 F le préjudice subi de ce fait par M. V... ,
- constater encore que la société A... a rompu ses relations commerciales avec M. V... sans respecter le préavis d'usage et fixer à 500 000 F le préjudice subi de ce fait par M. V... ,
- condamner, par voie de conséquence, la société A... à payer à M. V... , la somme de 900 000 F,
- la condamner encore à payer 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP d'Avoués G... à les recouvrer directement contre elle " ;
Qu'il fait valoir, en substance, dans des conclusions en réponse du 27 janvier 1994, que la société A... entretient encore des relations commerciales importantes avec des groupements de grossistes alors qu'il a été le seul à faire connaître son produit ;

Attendu que la société A... conclut ainsi qu'il suit :
" - condamner M. V... au paiement de la facture de 670 384,29 F avec intérêts de droit à compter du 23 mai 1991,
- condamner en outre M. V... à verser la somme de 500 000 F à titre de préjudices annexes et de dommages-intérêts au bénéfice de la société A... ,
- condamner M. V... en tous les dépens et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à verser la somme de 7 000 F" ;
Qu'elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de sa part brusque rupture mais rupture légitime pour défaut manifeste de paiement ;

SUR CE :

Attendu, sur le droit applicable, que le contrat de collaboration commerciale conclut entre les parties comprend une partie vente et une partie représentation ;
Que la partie vente est régie par la convention de Vienne du 11 avril l980 sur les contrats de vente initiale de marchandises pour avoir été conclue entre un vendeur et un acheteur établis respectivement en Italie et en France, Etats parties à la convention (article premier, l, a) ;
Que la partie représentation est, en application de la convention de la Haye 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, régie par loi française pour être " la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire à son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle " (article 6) ;
Attendu que, par lettre du 28 mars l995, les parties ont été informées de l'applicabilité de la convention de Vienne à la partie de leurs rapports relevant du droit de la vente et de la loi française pour la partie de leurs rapports relevant du droit de la représentation ;
Qu'elles ont été invitées à faire connaître avant le 13 avril 1995 si elles entendaient conclure sur ces points ;
Qu'il leur a été précisé que leur silence serait interprété comme une renonciation à conclure ;
Attendu que la société A... a fait connaître, par lettre du 10 avril l995 que les conventions de Vienne et de La Haye pouvaient recevoir application ;
Qu'à la date du 19 avril 1995, M. V... n'a pas fait connaître sa réponse ;
Que la Cour déduit de son silence une renonciation à conclure ;
Attendu, sur une éventuelle responsabilité de la société A... dans l'exercice de la rupture notifiée le 21 novembre 1990, au regard de la partie vente du contrat de collaboration commerciale, que l'article 8 du contrat de collaboration commerciale stipule ceci :
" Le présent accord-contrat est susceptible de révocation de la part de la société A... sans possibilité d'opposition de votre part.
Dans un tel cas, l'entreprise A... n'est tenue de verser aucune somme, à quelque titre que ce soit et les relations sont automatiquement dénoncées. "
Qu'une telle stipulation n'est pas prohibée par la convention de Vienne et que les parties peuvent librement convenir dans des rapports suivis de vente que le vendeur pourra refuser de poursuivre la relation dès lors qu'il ne remet pas en cause l'exécution d'un contrat de vente précédemment conclu ;
Qu'il n'est pas allégué que la décision de rupture des relations annoncée par la société A... le 21 novembre 1990 avec effet au 1er octobre 1990 se soit traduite par un refus d'exécution ou une exécution incomplète d'une commande précédemment passée ;
Qu'aucune faute n'est donc imputable à la société A... dans la rupture de la partie vente du contrat de collaboration commerciale ;
Attendu, sur une éventuelle responsabilité de la société A... dans la rupture de la partie représentation du contrat de collaboration commerciale, que la rupture est intervenue alors que la profession d'agent commercial était régie par le décret du 23 décembre 1958 ;
Que l'article 3 de ce texte prévoit une indemnité pour l'agent, nonobstant toute clause contraire, en cas de résiliation par le mandant, " si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire " ;
Mais que dans les relations entre la société A... et M. V... , la partie représentation n'est pas l'activité principale ;
Que M. V... a, en effet, retiré un revenu trois fois supérieurs de son activité de négoce comme acheteur et revendeur ;
Que les relations se sont nouées et défaites entre les parties alors que la directive communautaire du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux qui a été à l'origine de la loi française du 25 juin 1991 étaient déjà publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes ;
Que l'arrêt C 91/92 du 14 juillet 1994 de la Cour de Justice prescrit aux Juges des Etats membres " en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive ... (de) .., l'interpréter ... dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa du traité " ;
Qu'il s'ensuit, que dans le cas d'espèce, la clause de rupture sans indemnité, convenue entre les parties pour une activité principale de vente où elle est valable, produit également effet pour les rapports de représentation conformément aux dispositions de l'article 2 de la directive du l8 décembre l986 reprises dans l'article 15 de la loi du 25 juin l991 ;
Attendu, au surplus que le non paiement par M. V... à la société A... des sommes qu'il recevait des clients, jusqu'à atteindre 670 384,29 F, est constitutif d'une faute de nature à justifier la résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant ;
Attendu, en conséquence, que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société A... à payer à M. V... une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle contrairement à la loi des parties ; que M. V... doit également être débouté de sa demande de 500 000 F à titre de dommages-intérêts fondée sur une rupture sans préavis ;
Attendu, sur la somme de 400 000 F demandée par M. V... à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause d'exclusivité et pratiques discriminatoires, qu'il fait valoir que la société A... avait :
- d'une part, approvisionné la société DJ F... , qui le 20 novembre 1990, jour de la rupture, avait déjà diffusé un catalogue des tarifs avec la mention " l'offre est valable à compter du 20 novembre 1990 ",
- d'autre part, pris directement des commandes auprès de clients établis en France ;
Que l'article 8 du contrat de collaboration commerciale qui autorise la rupture à l'initiative de la société A... ne stipule pas une possible rétroactivité ;
Que la société A... méconnaît donc l'exclusivité de l'accord de collaboration commerciale en concluant avec des tiers des contrats de même nature que ceux visés par l'accord, s'ils produisent effet avant sa révocation ;
Que M. V... produit une facture d'un montant de 34. 910 F, adressée le 14 novembre 1990, aux Etablissements BE... de Chasse sur Rhône précisant que le transport des marchandises a commencé, à Naples, le 14 novembre 1990 à 15 H 45 ;
Qu'il est donc certain que les marchandises sont parvenues à leur destinataire en France avant le 30 novembre ;
Que M. V... produit également un document présentant les produits A... diffusé sur le territoire français par DJ F... SA, au moins, dès le 20 novembre 1990 puisque les prix indiqués courent de cette date ;
Que M. V... a ainsi établi que la société A... avait, à deux reprises, avec deux personnes différentes, méconnu l'obligation d'exclusivité qu'elle avait souscrite ;
Que la concentration des fautes contractuelles dans le mois précédent la rupture conduit la Cour à fixer à 50 000 F les dommages-intérêts dus à M. V... ;
Attendu, sur la réfaction du prix de facturation par la société A... ;
Que M. V... se fonde dans ses cotes de plaidoirie, sur l'article 55 de la convention de Vienne pour faire valoir qu'en cas de prix indéterminé, " les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqués au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables " ;
Qu'il indique que son successeur, la société DJ F... , a bénéficié de prix inférieurs de 8 %, en moyenne ;
Qu'il demande à la Cour de réduire la demande de la société A... de 317 354,16 F ;
Mais que la référence faite par l'article 55 de la convention de Vienne au prix du marché - pour autant que cet article soit applicable en la cause - cède devant un accord contraire des parties comme l'ensemble des dispositions de la convention de Vienne à l'exception de l'article 12 (article 6) ;
Et que les protestations émises par M. V... lors d'une augmentation de tarifs intervenue le ler octobre 1990, au lieu du ler janvier 1991, ne remettaient pas en cause le contrat de vente lui-même ;
Qu'elles exprimaient des doléances générales sur les relations d'affaires des parties et sur les difficultés face à la concurrence ;
Qu'au vu de la prise de livraison des marchandises commandées par M. V... , sans qu'il remette en cause de façon précise leur prix de vente, la société A... a pu, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de la convention de Vienne, interpréter le comportement de M. V... comme une indication d'acceptation du tarif ;
Que le moyen, au surplus non soutenu dans les conclusions, doit donc être rejeté ;
Que M. V... doit donc être condamné à payer à la société A... la somme de 670 384,29 F correspondant à des comptes non critiqués dès lors que la demande de réfaction du prix par diminution de 8 % a été rejetée ;
Attendu, sur la somme de 500 000 F demandée par la société A... à titre de dommages-intérêts, qu'elle n'indique pas le fondement juridique de sa demande et n'en justifie pas le montant ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Attendu, sur les sommes réclamées par les parties au titre de l'article 700 du Noveau code de procédure civile, que M. V... succombe en son appel ;
Qu'il doit donc être condamné à payer à la société A... la somme de 7 000 F ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. V... à payer à la société A... la somme de 670 384,29 F ;
CONDAMNE la société A... à payer à M. V... la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause d'exclusivité ;
COMPENSE les deux sommes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au fond ;
CONDAMNE M. V... à payer a la société A... la somme de 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'Avoués P... & P... conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Table des décisions