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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 26 mai 1999 |
| Société K... S... GmbH contre |
| Société Th... D... Service et autres |
Audience publique du 26 mai 1999
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 994 D
Pourvoi n° P 97-14.315
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société K...
S... GMBH, dont le siège social est (...), Neunkirchen
(Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour
d´appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Sts Th... D... Service, dont le siège est
(...), Toulon,
2°/ de la société Da... France, dont le siège est (...),
Fontenay-aux-Roses,
3°/ de la société La L... de Banque, dont le siège est (...),
Lyon, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 7 avril 1999, où étaient présents - M. Lemontey,
président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen,
conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la
SCP B... et D... , avocat de la société K... S... GMBH, de Me
Ch... , avocat de la société Sts Th... D... Service, les
conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société K... S... du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Da... France et L... de banque ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Th... D... Service
(STS) a commandé, le 5 août 1992, 196 tôles laminées à la
société de droit allemand K... S... ; que la livraison a eu
lieu entre le 28 octobre 1992 et, pour la plus grosse partie, le
4 décembre 1992 ; que la STS a dénoncé le contrat par lettre
du ler décembre 1992 au motif notamment que les produits
n'étaient conformes à la commande ni en quantités, ni en
qualité ; que, par acte du 15 décembre 1992, elle a assigné en
résolution de la vente ;
Attendu que la société K... S... fait grief à l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) d'avoir écarté la
fin de non-recevoir par elle invoquée sur le fondement des
articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980
alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a établi le
délai entre les contrôles effectués par la STS les 9 et 11
novembre 1992 et la dénonciation imprécise de la "
non-conformité en qualité, dimensions et quantités prévues
" faite par cette société le 1er décembre 1992, n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations en
violation des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir
souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la
chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la
marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la
manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait
avisé son vendeur des non-conformités dans un délai
raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM ; que le
moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société K... S... GmbH aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.