CISG-FRANCE
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Cour de cassation, première chambre civile, 26 juin 2001 |
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Société A... H... GmbH & Co KG contre |
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SA Po... |
Audience publique du 26
juin 2001 Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1093 FS-P
Pourvoi n° E 99-14.844
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit
allemand A... H... Gmbh & Co, dont le siège est (...), Freilassing
(Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998
par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la
société Po..., anciennement dénommée CPIO, société anonyme dont le siège est
(...), Carquefou,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,
les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où
étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur,
MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers,
Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme
Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les
observations de la SCP B..., X... et B..., avocat de la société A... H... Gmbh,
de Me
Ch..., avocat de la société Po..., les conclusions
de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
;
Attendu que, le 2 août 1989, la société allemande
A... H... a fait une offre à la société française CPIO (devenue Po...),
relative à une installation de thermogainage de pièces destinées aux habitacles
automobiles ; que la CPIO a passé commande de l'installation proposée dont la
réception a eu lieu en février 1991 sur le site d'exploitation situé à Nantes ;
que, confrontée à des difficultés de fonctionnement persistantes, la CPIO a
obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de
celui-ci, elle a assigné la société A... H... et la société Ac..., qui aurait
servi d'intermédiaire pour la conclusion de la convention, en réparation de son
préjudice ; que l'arrêt attaqué a dit que la clause attributive de compétence
aux juridictions de Traunstein (RFA) était inopposable à la CPIO et a condamné
la société A... H... à lui payer la somme de 2 105 379 francs à titre de
dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt
que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir dit que le tribunal de commerce de Nantes était compétent, alors, selon
le moyen :
1 °/ qu'il résulte de ses constatations que la
société Po... a accepté par écrit, sans formuler de réserve formelle, le
document valant offre de vente adressé par la société A... H... et comportant
de façon claire et apparente une clause attributive de
juridiction ; que la société acheteuse n'a pas
davantage protesté à la réception de la confirmation de commande rappelant
l'existence de la clause, qu'en écartant néanmoins l'existence de cette clause
au motif inopérant qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une acceptation
manifeste, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles
du 17 septembre 1968 ;
2°/ que les commandes adressées par la société Po...
, les 22 décembre 1989 et 16 janvier 1990, mentionnaient qu'elles
étaient " soumises expressément aux clauses et
conditions générales acceptées préalablement " ; qu'une telle précision ne
comportait aucune formule restrictive limitant la soumission du contrat ainsi
conclu aux seules clauses et conditions visées dans la commande ; qu'en donnant
à ces mentions un tel sens restrictif que leurs termes clairs excluaient, la
cour d'appel les a dénaturées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les
commandes de la CPIO, qui formalisaient son acceptation mais stipulaient
expressément qu'elles n'étaient soumises qu'aux clauses et conditions générales
acceptées préalablement, ne reprenaient que certains éléments de l'offre de la
société A... H... du 24 novembre 1989, à l'exclusion, notamment, de la clause
litigieuse ; que c'est souverainement et sans dénaturer les commandes qu'elle a
estimé que la société A... H... ne démontrait pas avoir obtenu l'accord de la
CPIO sur ladite clause ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux
branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir statué par application du droit français, alors, selon le moyen
:
1°/ qu'en déduisant l'applicabilité de la loi
française au contrat en cause de l'existence d'un agent commercial exerçant en
France pour le compte de la société allemande, à qui les commandes étaient ou
devaient être soumises, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la commande
ayant donné naissance au contrat litigieux avait été effectivement reçue par
cet agent, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article
3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de
l'arrêt que le contrat de vente s'est formé par l'envoi de commandes des 22
décembre 1989 et 16 janvier 1990 émanant de la société Po... et valant
acceptation de l'offre de la société A... H... du 2 août 1989 ; que ces
documents, ainsi que la confirmation de commande du 24 novembre 1989,
mentionnent tous l'adresse de la société A... H... à Freilassing en Allemagne,
soit comme lieu de départ, soit comme lieu de destination ; qu'en affirmant
néanmoins que la commande avait été reçue en France par la société Ac... ,
agent commercial établi en France de la société A... H... , la cour d'appel a
dénaturé par omission ces écrits émanant des parties ;
3°/ que la société A... H... faisait valoir, dans
ses conclusions, que toutes les commandes, comme l'offre et la confirmation de
commande, étaient adressées ou provenaient de Freilassing en Allemagne et que
la loi allemande était, en conséquence, désignée comme loi applicable par la
convention de La Haye ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces documents
invoqués à l'appui d'un moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de la
convention de La Haye précitée du 15 juin 1955, la vente est régie par la loi
interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle si c'est dans ce pays
que la commande a été reçue soit par le vendeur, soit par son représentant, agent
ou commis-voyageur ; que la cour d'appel a relevé que la société A... H...
était représentée en France, à l'occasion de cette vente, par M. K... (Ac...)
qu'elle présentait elle-même, dans ses premières écritures, comme son agent
commercial qui avait reçu pour son compte les commandes de la CPIO ; que le
moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion son appréciation souveraine des
éléments de preuve dont elle était saisie, ne peut être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 5, 1° de la convention de Bruxelles du
27 septembre 1968, ensemble les articles 1er, 1, b) et 31 de la convention de
Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises ;
Attendu que le lieu d'exécution de l'obligation de
livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens du premier de ces
textes, doit être déterminé par application du second ;
Attendu que pour dire que le tribunal de commerce de
Nantes était compétent, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation litigieuse,
ressortissant à la garantie des vices cachés, son lieu d'exécution est celui de
la livraison effective de la chose dans les locaux de l'acheteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire référence à
la convention de Vienne, bien qu'elle ait jugé que le droit français régissait
la vente en cause et que cette convention, constituant le droit français de la
vente internationale, était entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Po... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou a la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-six juin deux mille un.