Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Première Chambre civile   26 juin 2001

 

Société M... Ecole et Bureau

contre

Société F... T...

 

Audience publique du 26 juin 2001
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1091 FS-P
Pourvoi n° Q 99-16.118

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société M... Ecole et Bureau, société anonyme, dont le siège est (...), Illzach,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société F... T... , société de droit anglais, dont le siège est (...), Aberdeenshire (Ecosse),
défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP L...-C... , F... et T... , avocat de la société M... et École Bureau, de la SCP P... et D... , avocat de la société F... T... , les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société française M... Ecole et Bureau fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 1999) de l'avoir condamnée, sur le fondement du droit interne français de la vente, à payer à la société écossaise F... T... le montant de factures de livraison de papier; qu'il est reproché à la cour d'appel,
1°/ de ne pas avoir, au besoin d'office, recherché la loi applicable, en violation des conventions de La Haye du 15 juin 1955 et de Vienne du 11 avril 1980,
2°/ d'avoir méconnu cette dernière convention quant au prix applicable et quant à la réexpédition des marchandises non-conformes,
3°/ d'avoir omis de répondre à l'argumentation invoquée sur les confirmations de commande ;

Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, applicable en l'espèce en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, combiné à son article ler, 1), b), constitue le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises ; qu'à ce titre, cette convention s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, selon l'article 6, qui s'interprète comme permettant aux parties de l'éluder tacitement, en s'abstenant de l'invoquer devant le juge français, ce qui s'est réalisé en l'espèce ;

Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision attaqué se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M... Ecole et Bureau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société F... T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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