CISG-FRANCE
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Tribunal de Commerce de Louviers |
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26 juin 1997 |
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Société Ma... R.A.S. contre |
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SA T... Diffusion |
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 JUIN 1997
N° 97-0150
ENTRE :
La SA T... DIFFUSION dont
le siège social se trouve (...), SAINT PIERRE DU VAUVRAY
Demanderesse comparant par Maître V...
, avocat plaidant et la SCP B... & C... , avocats
postulant d'une part
ET :
La société M... RAS dont
le siège social se trouve en ESPAGNE, (...), ALICANTE
Défenderesse non comparant
d'autre part
LE TRIBUNAL, après audition
de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré sur
les observations orales de Monsieur le Juge Rapporteur, conformément à la loi.
Par acte d'Huissier de Justice en date
du 13 Mars 1997, la SA T... DIFFUSION a fait assigner la société M... RAS à
l'effet de voir comme il est dit en cet acte :
Dire et juger T... DIFFUSION recevable
et bien fondée en toutes ses demandes.
Dire et juger que c'est bien la Société
M... RAS qui est fabricant du modèle de chaussure dénommé FOUILLE sur lequel il
y a eu une contrefaçon qui a fait l'objet d'une procédure par la Société J...
F... , victime de ladite contrefaçon.
Constater qu'à la suite de l'Ordonnance
de Référé, rendue le 30 Décembre 1996, la Société T... DIFFUSION s'était
trouvée obligée d'exécuter une Décision de Justice qui était lourde de
conséquences pour elle-même et qui pouvait entraîner de très importants
préjudices...
Dire et juger que c'est donc à bon
escient et dans des conditions tout à fait raisonnables que la Société T...
DIFFUSION a transigé avec la Société J... F... , bénéficiaire de la Décision de
Justice.
Dire et juger que la Société M... RAS,
étant entièrement responsable de ladite contrefaçon, doit donc indemniser la
Société T... DIFFUSION de l'ensemble du préjudice par elle subi.
Dire et juger la Société T... DIFFUSION
recevable et bien fondée à demander à M... RAS le remboursement des sommes
versées dans le cadre de la transaction en cause, du fait de la contrefaçon,
les frais consécutifs au procès de contrefaçon et la réparation du préjudice
subi, du fait de ladite contrefaçon.
En conséquence :
Condamner M... RAS à payer à T...
DIFFUSION la somme de 300.000 Frs en remboursement de l'indemnité payée par
T... DIFFUSION, du fait de la contrefaçon à la Société J... F... .
Assortir la condamnation des intérêts
de droit à compter du jour du paiement des 300.000 Frs à la Société J... F... .
Condamner la Société M... RAS à payer
la somme de 120.600 Frs en remboursement des différents frais de justice et
autres que la procédure en contrefaçon a coûtée à la Société T... DIFFUSION.
Condamner la Société M... RAS à payer à
la Société T... DIFFUSION la somme de 1.070.000 Frs à titre de
dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jour de l'Assignation.
Condamner M... RAS à payer à T...
DIFFUSION la somme de 50.000 Frs en vertu des dispositions de l'Article 700 du
NCPC.
Ordonner l'exécution provisoire de la
Décision à intervenir.
Condamner M... RAS aux entiers dépens.
La société M... RAS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
LES FAITS
En 1996, la société T...
DIFFUSION a donné à fabriquer à la société espagnole M... RAS une certaine
quantité de chaussures du modèle FOUILLE.
Les chaussures ont été livrées et les
parties se sont mises d'accord sur un solde de factures à payer par T...
DIFFUSION à M... de 5.000.000 de pesetas espagnoles.
Une action en contrefaçon a été
intentée peu après par la société J... F... et par ordonnance du 30 Décembre
1996 il a été fait interdiction à la société T... DIFFUSION de commercialiser
le produit référence FOUILLE-LOIS.
Dans le cadre de la procédure au fond
intentée par la société J... F... devant le Tribunal de Commerce de PARIS un
protocole transactionnel a été signé entre les sociétés J... F... et T...
DIFFUSION aux termes duquel la société T... DIFFUSION s'est engagée à payer à
la société J... F... la somme de 300.000 Frs à titre de dommages intérêts.
Cette somme a été payée par la société
T... DIFFUSION qui sollicite aujourd'hui la paiement par la société M... de
toutes les sommes qu'elle a dues payer elle-même dans le cadre de la procédure
de contrefaçon ainsi que la réparation de son préjudice commercial.
Enfin, par ordonnance du 11 Février
1997 le Président de ce Tribunal a autorisé la société T... DIFFUSION à saisir
entre ses mains, à titre conservatoire, la somme de 5.000.000 de pesetas.
DISCUSSION
Attendu que la société
T... DIFFUSION n'est que le revendeur des modèles fabriqués par la société M...
RAS.
Qu'en conséquence cette dernière est
seule responsable de la contrefaçon.
Attendu que la société M... RAS doit
être condamnée à rembourser à la société T... DIFFUSION les sommes payées dans
le cadre de la transaction intervenue avec la société J... F... soit 300.000
Frs outre intérêts de droit à compter du jour du paiement à la société J...
F... .
Attendu qu'en outre la société T...
DIFFUSION a été amené à engager des frais importants évalués à 120.600 Frs,
somme que la société M... RAS doit être condamnée à lui rembourser.
Attendu que cette contrefaçon et donc
la non vente des chaussures a privé la société T... DIFFUSION d'un bénéfice
escompté de 120.000 Frs.
Qu'en outre cette procédure a causé à
la société T... DIFFUSION un préjudice commercial auprès de ses revendeurs.
Que cependant la société T... DIFFUSION
n'a pas subi de préjudice auprès de l'ensemble de ses revendeurs.
Que le Tribunal fixe à 230.000 Frs le
montant du préjudice commercial subi par la société T... DIFFUSION, soit un
préjudice total de 350.000 Frs.
Attendu en outre qu'il y a lieu de
valider la saisie conservatoire pratiquée suivant ordonnance du 11 Février
1997.
Que par son attitude, la société M...
RAS a contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des
fiais de représentation non compris dans les dépens.
Que le Tribunal a les éléments
suffisants pour arbitrer à 10.000 Frs l'indemnité prévue pour obligation de
plaider.
Que les dépens doivent être laissés à
la charge de la défenderesse.
Enfin, ainsi qu'il en est requis, il y
a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu les articles 472, 473, 514 et
suivants, 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Constate la non
comparution de la société M... RAS, ni personne pour elle. Valide la saisie
conservatoire pratiquée suivant ordonnance du 11 Février 1997.
Condamne la société M... RAS à payer,
en deniers ou quittances valables à la SA T... DIFFUSION :
1°- La somme de TROIS CENT MILLE FRANCS
(300.000 Frs) en remboursement de l'indemnité payée dans le cadre de la
transaction intervenue avec la société J... F... .
2°- Les intérêts de droit de cette
somme à compter du paiement effectué par la société T... DIFFUSION à la société
J... F... .
3°- La somme de CENT VINGT MILLE SIX
CENTS FRANCS (120.600 Frs) en remboursement des différentes frais engagés.
3°- La somme de TROIS CENT CINQUANTE
MILLE FRANCS (350.000 Frs) à titre de dommages-intérêts.
4°- La somme de DIX MILLE FRANCS
(10.000 Frs) au titre de l'article 700 du NCPC.
5°- Les dépens, dont frais de greffe
liquidés à la somme de QUATRE CENT TREIZE FRANCS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES
(413,71 Frs).
Ordonne sauf en ce qui concerne les
dépens et l'article 700 du NCPC, l'exécution provisoire de la présente
décision.
Etaient présents à l'audience publique dés débats du Tribunal de Commerce de LOUVIERS du 19 Juin 1997, Monsieur LE PELLETIER, Président, Madame SIONNIERE et Monsieur DUBOIS, Juges, lesquels Magistrats ont délibéré et jugé et M° de JUNNEMANN, Greffier associé.
Ainsi prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LOUVIERS du 26 JUIN 1997 par Monsieur LE PELLETIER, Président qui a signé la minute ainsi que le Greffier.