![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Tribunal de Commerce de Louviers | 26 juin 1997 |
Société Ma... R.A.S. contre |
SA T... Diffusion |
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 JUIN 1997
N° 97-0150
ENTRE :
La SA T... DIFFUSION dont le siège social
se trouve (...), SAINT PIERRE DU VAUVRAY
Demanderesse comparant par Maître V... , avocat plaidant et la
SCP B... & C... , avocats
postulant d'une part
ET :
La société M... RAS dont le siège social
se trouve en ESPAGNE, (...), ALICANTE
Défenderesse non comparant
d'autre part
LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de
la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré sur
les observations orales de Monsieur le Juge Rapporteur,
conformément à la loi.
Par acte d'Huissier de Justice en date du 13 Mars 1997, la SA
T... DIFFUSION a fait assigner la société M... RAS à l'effet
de voir comme il est dit en cet acte :
Dire et juger T... DIFFUSION recevable et bien fondée en toutes
ses demandes.
Dire et juger que c'est bien la Société M... RAS qui est
fabricant du modèle de chaussure dénommé FOUILLE sur lequel il
y a eu une contrefaçon qui a fait l'objet d'une procédure par
la Société J... F... , victime de ladite contrefaçon.
Constater qu'à la suite de l'Ordonnance de Référé, rendue le
30 Décembre 1996, la Société T... DIFFUSION s'était trouvée
obligée d'exécuter une Décision de Justice qui était lourde
de conséquences pour elle-même et qui pouvait entraîner de
très importants préjudices...
Dire et juger que c'est donc à bon escient et dans des
conditions tout à fait raisonnables que la Société T...
DIFFUSION a transigé avec la Société J... F... ,
bénéficiaire de la Décision de Justice.
Dire et juger que la Société M... RAS, étant entièrement
responsable de ladite contrefaçon, doit donc indemniser la
Société T... DIFFUSION de l'ensemble du préjudice par elle
subi.
Dire et juger la Société T... DIFFUSION recevable et bien
fondée à demander à M... RAS le remboursement des sommes
versées dans le cadre de la transaction en cause, du fait de la
contrefaçon, les frais consécutifs au procès de contrefaçon
et la réparation du préjudice subi, du fait de ladite
contrefaçon.
En conséquence :
Condamner M... RAS à payer à T... DIFFUSION la somme de 300.000
Frs en remboursement de l'indemnité payée par T... DIFFUSION,
du fait de la contrefaçon à la Société J... F... .
Assortir la condamnation des intérêts de droit à compter du
jour du paiement des 300.000 Frs à la Société J... F... .
Condamner la Société M... RAS à payer la somme de 120.600 Frs
en remboursement des différents frais de justice et autres que
la procédure en contrefaçon a coûtée à la Société T...
DIFFUSION.
Condamner la Société M... RAS à payer à la Société T...
DIFFUSION la somme de 1.070.000 Frs à titre de
dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jour
de l'Assignation.
Condamner M... RAS à payer à T... DIFFUSION la somme de 50.000
Frs en vertu des dispositions de l'Article 700 du NCPC.
Ordonner l'exécution provisoire de la Décision à intervenir.
Condamner M... RAS aux entiers dépens.
La société M... RAS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
LES FAITS
En 1996, la société T... DIFFUSION a
donné à fabriquer à la société espagnole M... RAS une
certaine quantité de chaussures du modèle FOUILLE.
Les chaussures ont été livrées et les parties se sont mises
d'accord sur un solde de factures à payer par T... DIFFUSION à
M... de 5.000.000 de pesetas espagnoles.
Une action en contrefaçon a été intentée peu après par la
société J... F... et par ordonnance du 30 Décembre 1996 il a
été fait interdiction à la société T... DIFFUSION de
commercialiser le produit référence FOUILLE-LOIS.
Dans le cadre de la procédure au fond intentée par la société
J... F... devant le Tribunal de Commerce de PARIS un protocole
transactionnel a été signé entre les sociétés J... F... et
T... DIFFUSION aux termes duquel la société T... DIFFUSION
s'est engagée à payer à la société J... F... la somme de
300.000 Frs à titre de dommages intérêts.
Cette somme a été payée par la société T... DIFFUSION qui
sollicite aujourd'hui la paiement par la société M... de toutes
les sommes qu'elle a dues payer elle-même dans le cadre de la
procédure de contrefaçon ainsi que la réparation de son
préjudice commercial.
Enfin, par ordonnance du 11 Février 1997 le Président de ce
Tribunal a autorisé la société T... DIFFUSION à saisir entre
ses mains, à titre conservatoire, la somme de 5.000.000 de
pesetas.
DISCUSSION
Attendu que la société T... DIFFUSION
n'est que le revendeur des modèles fabriqués par la société
M... RAS.
Qu'en conséquence cette dernière est seule responsable de la
contrefaçon.
Attendu que la société M... RAS doit être condamnée à
rembourser à la société T... DIFFUSION les sommes payées dans
le cadre de la transaction intervenue avec la société J... F...
soit 300.000 Frs outre intérêts de droit à compter du jour du
paiement à la société J... F... .
Attendu qu'en outre la société T... DIFFUSION a été amené à
engager des frais importants évalués à 120.600 Frs, somme que
la société M... RAS doit être condamnée à lui rembourser.
Attendu que cette contrefaçon et donc la non vente des
chaussures a privé la société T... DIFFUSION d'un bénéfice
escompté de 120.000 Frs.
Qu'en outre cette procédure a causé à la société T...
DIFFUSION un préjudice commercial auprès de ses revendeurs.
Que cependant la société T... DIFFUSION n'a pas subi de
préjudice auprès de l'ensemble de ses revendeurs.
Que le Tribunal fixe à 230.000 Frs le montant du préjudice
commercial subi par la société T... DIFFUSION, soit un
préjudice total de 350.000 Frs.
Attendu en outre qu'il y a lieu de valider la saisie
conservatoire pratiquée suivant ordonnance du 11 Février 1997.
Que par son attitude, la société M... RAS a contraint la
demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des fiais
de représentation non compris dans les dépens.
Que le Tribunal a les éléments suffisants pour arbitrer à
10.000 Frs l'indemnité prévue pour obligation de plaider.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de la
défenderesse.
Enfin, ainsi qu'il en est requis, il y a lieu d'ordonner
l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu les articles 472, 473, 514 et suivants, 696 et 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire, en premier ressort. Constate la non comparution
de la société M... RAS, ni personne pour elle. Valide la saisie
conservatoire pratiquée suivant ordonnance du 11 Février 1997.
Condamne la société M... RAS à payer, en deniers ou quittances
valables à la SA T... DIFFUSION :
1°- La somme de TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 Frs) en
remboursement de l'indemnité payée dans le cadre de la
transaction intervenue avec la société J... F... .
2°- Les intérêts de droit de cette somme à compter du
paiement effectué par la société T... DIFFUSION à la
société J... F... .
3°- La somme de CENT VINGT MILLE SIX CENTS FRANCS (120.600 Frs)
en remboursement des différentes frais engagés.
3°- La somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (350.000 Frs)
à titre de dommages-intérêts.
4°- La somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 Frs) au titre de
l'article 700 du NCPC.
5°- Les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de
QUATRE CENT TREIZE FRANCS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (413,71 Frs).
Ordonne sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du
NCPC, l'exécution provisoire de la présente décision.
Etaient présents à l'audience publique dés débats du Tribunal de Commerce de LOUVIERS du 19 Juin 1997, Monsieur LE PELLETIER, Président, Madame SIONNIERE et Monsieur DUBOIS, Juges, lesquels Magistrats ont délibéré et jugé et M° de JUNNEMANN, Greffier associé.
Ainsi prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LOUVIERS du 26 JUIN 1997 par Monsieur LE PELLETIER, Président qui a signé la minute ainsi que le Greffier.