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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Colmar | 26 septembre 1995 |
| Société
M... L.T.D. contre |
| SA C... Culinaire de France |
1ère Chambre civile
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
APPELANTE et demanderesse :
La Société M... L.T.D., Société de Droit
Irlandais, dont le siège social est situé à Ballycurreen,
(...), agissant par son représentant légal,
représentée par Maîtres P... et Associés, Avocats à la Cour,
plaidant Maître H... , Avocat à Paris,
INTIMEE et défenderesse :
La SA C... CULINAIRE DE FRANCE, ayant son
siège social (...), SOUFFLENHEIM, agissant par son représentant
légal,
représentée par Maître B... , Avocat à La Cour, plaidant
Maître A... , Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GOYET, Président de Chambre,
Monsieur KIEFER, Conseiller,
Madame BEAU, Conseiller,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme SCHIRMANN,
GREFFIER AD HOC PRÉSENT AU PRONONCÉ : Mme RINGENBACH
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : du 10 mai 1995
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 1995 par : Mme GOYET, Président de Chambre
OBJET : RÉSOLUTION VENTE
Dans le cadre de la campagne promotionnelle
qu'elle lança pour les fêtes de Noël, la société de droit
irlandais M... passa commande, en mai 1991, auprès de la
société C... CULINAIRE DE FRANCE (C.C.F.) de 40 000
assortiments de services de plats de poterie culinaire dits
" sets " au prix de 68,50 F l'unité, livrables de fin
juin à fin août 1991.
En octobre 1991, la société M... informa la société C.C.F.
des nombreuses plaintes de sa clientèle portant sur la faible
résistance au four de ces produits qui se fêlaient, se
brisaient voire explosaient sous l'effet de la chaleur.
Suite à la réunion qui eut lieu entre les parties le 5 novembre
1991, Monsieur He... , Directeur Général de C.C.F. adressa à
la société M... un courrier daté du 22 novembre 1991 aux
termes duquel il fit état des constatations qui selon lui furent
effectuées en commun ; Il précisa ainsi que les quelques
pièces cassées soumises à son examen, révélaient l'existence
de chocs thermiques (chaud-froid) dus à une mauvaise utilisation
des plats, qu'en outre certaines d'entre elles, non encore
déballées, présentaient des fissures dues au transport. Il
indiqua en outre que les tests pratiqués sur les échantillons
et tessons prélevés répondaient
" à 100% au bon critère qualitatif ".
La société M... dénonça le caractère consensuel de ces
constatations et indiqua qu'à l'issue de cette réunion les
parties étaient convenues de se livrer à des examens plus
approfondis quant à la qualité des produits et à leur
conformité à la commande.
Le CERAM RESEARCH INSTITUTE, organisme britanique mandaté par
les soins de la société M... indiqua dans son rapport que les
sets litigieux présentaient sept défauts majeurs, six
consistant en des fissures irrégulières et la septième en une
fissure sur les bords de laquelle avait coulé du vernis, ce qui
prouvait l'existence de défaut de fabrication, que la porosité
de la matière était importante et favorisait une pénétration
d'eau anormale et ce d'autant que le vernis n'en assurait pas
l'étanchéité parfaite. Il conclua que les plats étaient
impropres à la cuisson ou au chauffage de nourriture dans un
four.
Cependant afin de favoriser une issue amiable à ce litige, les
parties décidèrent, par convention du 27 juillet 1992, de faire
effectuer une expertise contradictoire d'un lot de sets de plats
de cuisson, choisi en commun, et de la confier à la SOCIÉTÉ
FRANÇAISE de CERAMIQUE avec pour mission de déterminer la
qualité des produits livrés et leur capacité de résistance à
la chaleur dans des conditions normales d'utilisation.
Le rapport d'expertise de celle-ci du 18 janvier 1993, indiqua
que :
- le coefficient de dilatation thermique de ces échantillons est
celui que l'on observe normalement dans une poterie
culinaire ;
- le coefficient d'absorption d'eau, de l'ordre de 13 à 14 % est
également compatible avec l'appellation " terre cuite
" ou poterie culinaire ;
- la résistance au choc thermique est supérieure à 200°, mais
qu'à cette température on observait un tressaillage de l'émail
(micro fissuration localisée dans l'émail seul), les articles
n'étant pas eux-mêmes fissurés ni cassés.
Il conclut enfin qu'il n'existait pas de réglementation qui
définisse dans quelle mesure ces articles étaient conformes à
l'usage auquel ils étaient destinés.
Faute d'un accord entre les parties, la société M... assigna la
société C.C.F. en résolution de la vente du fait du non
respect de son obligation de conformité et aux fins d'obtenir sa
condamnation à réparer le préjudice subi.
Par jugement du 17 novembre 1993, la deuxième chambre
commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG déclara
la demande de la société M... recevable mais débouta cette
dernière de ses fins et prétentions aux motifs que les produits
de faible valeur étaient de mauvaise qualité et qu'en l'absence
de norme en matière de poterie culinaire elle ne rapportait pas
la preuve de la non-conformité des produits litigieux qui
avaient été brisés par suite " d'une utilisation de
produits de mauvaise qualité dont les consommateurs n'ont pas
l'habitude " et la condamna aux entiers dépens.
La société M... a fait appel de cette décision dans les formes et délais légaux.
Elle fait essentiellement valoir à l'appui
de son recours que la Convention de Vienne est applicable en
l'espèce s'agissant d'une vente internationale de marchandises
conclue entre des parties ayant leur établissement dans deux
Etats différents et que les règles de droit international
privé mènent à la loi d'un Etat contractant à savoir la loi
française, que c'est donc à bon droit que les premiers juges
ont déclaré sa demande recevable, la Convention de Vienne ne
soumettant celle-ci à aucun délai, qu'en tout état de cause la
société C.C.F. avait par convention du 27 juillet 1992 renoncé
à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 1641
et suivants du code civil, que c'est cependant de manière
juridiquement inexacte que les premiers juges ont considéré sa
demande mal fondée en ne prenant pas en considération les
conclusions du rapport du CERAM RESEARCH INSTITUTE dont la
qualtié technique était incontestée ; qu'en l'espèce les
plats litigieux ont été vendus comme plats de cuisson devant
résister au four, que les nombreuses plaintes enregistrées
ainsi que les conclusions du CERAM RESEARCH INSTITUTE démontrent
que les produits livrés n'étaient pas conformes à cet usage,
que cet organisme précise notamment que la porosité de ces
plats favorise une absorption d'eau anormale de nature à
favoriser leur éclatement sous l'effet de la chaleur d'un four
et que les fissures constatées ne peuvent que résulter d'un
défaut de fabrication, que le rapport de la société FRANÇAISE
DE CERAMIQUE (S.C.F.), qui ne se prononce pas sur la conformité
du produit à sa destination du fait de l'absence de norme
européenne de référence ne remet pas en cause de telles
constatations, qu'en présence de ces présomptions de non
conformité qui sont précises et concordantes, il revient au
vendeur de rapporter la preuve de la conformité des produits
vendus, que celle-ci ne saurait résulter des conclusions du
rapport de la S.F.C. qui n'apportent aucun élément sur ce
point, que l'absence de difficultés quant aux livraisons
effectuées à la même époque dans d'autres pays, qui peuvent
à l'évidence ne pas concerner une même tranche de production,
ne sauraient remettre en cause la réalité des plaintes de la
clientèle, que contrairement aux motifs adoptés par les
premiers juges ni le faible coût des produits, ni l'absence de
norme de référence ne saurait constituer des causes
exonératoires de responsabilité dès lors qu'il est ainsi
démontré que les plats de cuisson en cause n'étaient pas
conformes à leur destination.
Ses conclusions tendent donc à obtenir l'infirmation du jugement
entrepris, la résolution de la vente et la condamnation à ce
titre de C.C.F. à lui payer la contre valeur en FF de 122.025
livres irlandaises correspondant à la reprise par C.C.F. des
plats livrés et non encore vendus avec les intérêts légaux à
compter du jour du paiement, et en réparation du préjudice subi
le versement par C.C.F. de la contre valeur en FF de 530.250,38
livres irlandaises. Elle sollicite en outre la capitalisation des
intérêts échus par année entière et la condamnation de
C.C.F. aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la
somme de 200.000 F en application de l'article 700 du NCPC.
La société C... CULINAIRE DE FRANCE
(C.C.F.) réplique en substance que la demande de la société
M... est irrecevable puisqu'elle a été introduite tardivement
au sens de l'article 1648 du code civil, soit six mois après le
dépôt du rapport d'expertise et plus d'un an après la date de
découverte de la prétendue non-conformité, que par la
convention du mois de juillet 1992 elle n'a pas renoncé au moyen
de la tardiveté de l'action qui s'apparente bien, selon une
jurisprudence constante de la Cour de Cassation, à une action
pour vice rédhibitoire soumise au bref délai légal, qu'en tout
état de cause l'action est mal fondée dès lors que la
société M... ne rapporte pas la preuve du défaut de
conformité des produits livrés, qu'au contraire l'expertise
contradictoire qui a été diligentée d'un commun accord pour se
substituer aux rapports antérieurs établit sans conteste que
les sets vendus étaient de qualité loyale et marchande et ne
présentaient aucune anomalie au regard de leur utilisation en
tant que poterie culinaire, que l'expertise confiée au CERAM
RESEARCH INSTITUTE ne peut être prise en considération dans la
mesure où elle est dénuée de tout caractère contradictoire,
qu'enfin les montants réclamés ne sont pas justifiés et se
heurtent de surcroît à la clause limitative de responsabilité
insérée à l'article 8 d) des conditions générales de vente
qui indique que le vendeur n'est tenu de réparer que les vices
et avaries, à l'exclusion de tout autre préjudice.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement déféré en ce
qu'il a déclaré l'action de la société M... recevable, à sa
confirmation pour le surplus et à la condamnation aux entiers
dépens et à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de
l'article 700 du NCPC.
SUR QUOI LA COUR,
Vu la procédure, les pièces annexes et les
mémoires des parties auxquelles il est référé pour plus ample
exposé des faits et des moyens développés de part et
d'autre ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 1995 ;
La Cour précise, à titre liminaire, que le présent contrat de
vente qui a certes un caractère international, dès lors qu'il a
été conclu entre des parties ayant leur établissement dans
deux Etats différents, doit être cependant soumis à la loi
française, expressément choisie par les parties pour trancher
tout litige le concernant et non à la Convention de Vienne
invoquée par la société M... . En effet, s'agissant de la loi
applicable, ladite Convention est simplement supplétive de la
volonté des parties, à laquelle son article 6 renvoie
expressément.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
La présente action qui vise le défaut de
conformité de la chose vendue à sa destination et s'apparente
à une action pour vice caché, est soumise au bref délai
édicté par l'article 1648 du Code Civil. La clause de garantie
contractuelle limitant ce délai à dix jours à compter de la
réception des marchandises, qui déroge à ces dispositions
légales, est nulle et ne saurait donc recevoir application. De
plus, il convient de constater que par la convention d'expertise
conclue entre les parties le 27 juillet 1992, la société C.C.F.
a expressément renoncé à se prévaloir d'une telle fin de
non-recevoir en déclarant à l'article 7 alinéa 3, "
admettre la recevabilité de la procédure judiciaire que M...
pourrait être amenée à introduire à l'encontre de C.C.F. à
la suite de l'expertise, objet de la présente, quant au délai
qui aura couru entre les premières réclamations susvisées
enregistrées par M... et l'introduction de la dite procédure,
M... conservant de ce fait la faculté de saisir le Tribunal
compétent ".
Une telle renonciation étant parfaitement valable dès lors que
le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil n'est
pas d'ordre public, il y a lieu de déclarer la demande de la
société M... recevable. Le jugement entrepris sera donc
confirmé de ce chef.
SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE :
Il résulte du contrat de vente, conclu
entre les parties, que la société M... a acquis aurpès de
C.C.F. 40.000 sets en poterie culinaire. Chaque set était
composé de quatre plats, à savoir : un plat à tarte, un
moule à soufflé, un plat rectangulaire et un plat ovale.
Il est donc incontestable que ces plats ont été vendus comme
plats de cuisson destinés à être placés au four traditionnel
ou au four à micro-onde.
Le fait que ces sets aient été vendus à un faible prix, soit
68,50 F nets l'unité, ne saurait à l'évidence exonérer la
société C.C.F. de son obligation de livrer des plats de cuisson
conformes à un tel usage.
Il appartient dès lors à la société M... qui le soutient, de
démontrer que les sets livrés par C.C.F. qui n'ont fait l'objet
d'aucune réserve à leur réception, étaient atteints d'un
défaut, inhérent à leur matière, les rendant inaptes à leur
destination.
La Cour observe que les nombreuses plaintes des consommateurs
faisant état du bris ou de l'éclatement de ces plats sous
l'effet de la chaleur du four ne suffisent pas à l'établir. En
effet, ces faits peuvent, ainsi que les parties en ont émis
l'hypothèse, également résulter soit de l'existence d'un choc
thermique brutal (chaud-froid), soit être la conséquence d'un
choc dû au transport.
Cependant, les rapports d'expertise du CERAM RESEARCH INSTITUTE,
mandaté par la société M... et de l'expert de la R...
INSURANCE, assureur du transporteur, écartent l'hypothèse d'un
choc. Ils indiquent de façon précise et concordante que les
félures constatées sur des plats, encore en stock, étaient
irrégulières et n'avaient pas touché le vernis ce qui excluait
l'hypothèse de fissures par choc, celles-ci étant dans ce cas
plutôt nettes et franches.
Le rapport du CERAM RESEARCH INSTITUTE souligne par ailleurs
l'importante porosité de la matière permetttant la
pénétration d'humidité et donc le développement des pressions
de vapeur d'eau favorisant son éclatement sous l'effet de la
chaleur. Il précise que le vernis de ces produits destinés à
être mis au four auraient dû empêcher toute porosité de cette
nature. Il conclut donc que les fissures constatées, dont les
bords de l'une était même enduits d'un vernis qui avait coulé,
sont typiques de fautes liées à la fabrication, et que la
matière examinée ne convenait pas à la cuisson au four.
Sans remettre en cause la qualité de ces constatations
techniques, la société C.C.F. conteste la valeur probante de
ces rapports en raison de leur caractère non contradictoire. Or,
ces rapports qui ont été régulièrement communiqués à la
société C.C.F. et soumis à l'appréciation contradictoire des
parties ne sauraient être pour cela écartés des débats car
ils constituent un élément de preuve parmi d'autres,
admissibles en matière commerciale. Il ne résulte pas des
stipulations de la convention du 27 juillet 1992 que telle était
d'ailleurs l'intention des parties.
Les éléments soumis à la Cour permettent plutôt de
considérer que pour favoriser un règlement amiable de ce
litige, les parties ont en dernier lieu, décidé de désigner un
nouvel expert afin de procéder à des mesures d'expertise
complémentaires et contradictoires de nature à les éclairer
plus amplement sur la qualité et la conformité de ces plats à
leur usage.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que les
conclusions du rapport de la SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE
(S.F.C.) ne contredisent pas celles du CERAM RESEARCH INSTITUTE.
Elles ne répondent pas en effet à la question de la conformité
des produits à l'usage auquel ils étaient destinés, du fait de
l'absence de normes de référence en la matière ; elles
précisent que les plats en cause entrent bien dans la catégorie
des poteries culinaires, ce qui n'est pas contesté par le CERAM
RESEARCH INSTITUTE. Elles confirment cependant la mauvaise
qualité du vernis de surface ou émail, en soulignant que
celui-ci se fissure à une température de plus de 200°. Or de
telles constatations rejoignent bien celles du CERAM RESEARCH
INSTITUTE qui attribuent la faible résistance au four des plats
litigieux à leur porosité et celle-ci partiellement au moins,
au défaut d'étanchéïté du vernis de surface. De plus, il
faut relever que l'absence de réglementation ne dispensait pas
l'homme de l'art de donner un avis sur la conformité des
produits en céramique en fonction de ses propres connaissances
techniques.
Le fait que d'autres lots de plats vendus par ailleurs, n'aient
donné lieu à aucune réclamation ne saurait sérieusement
remettre en cause de telles constatations techniques.
L'ensemble de ces éléments démontre donc à suffisance, que
les sets livrés par C.C.F. étaient, par suite d'un vice
inhérent à leur matière, impropres à résister à la chaleur
du four, celle-ci n'ayant pas été limitée par le vendeur. Il
convient d'observer sur ce point que la chaleur d'un four
domestique dépasse 200° et que son utilisation à une telle
température n'est pas rare en matière culinaire.
Il y a donc lieu d'ordonner la résolution de la vente et de
condamner à ce titre la société C.C.F. à reprendre à ses
frais les services de plats dans leur emballage non vendus,
contre paiement du prix d'achat de ces marchandises soit la
contre-valeur en Francs Français au jour du paiement de la somme
de 122.025 Livres irlandaises avec les intérêts légaux à
compter du 19 juillet 1993, date de la demande.
S'agissant du préjudice subi par la société M... , il convient
de relever que l'article 8 des conditions générales de vente de
la société C.C.F. dont la société M... ne conteste ni
l'acceptation ni la validité, en limite la réparation au coût
des vices, à l'exclusion de tout autre chef d'indemnisation.
Dès lors, la Cour considère qu'il y a lieu d'allouer à la
société M... la somme de 260.100,37 L.I. comprenant les frais
d'achat des sets viciés soit la somme de 21.802,77 livres
irlandaises (6.456,60 L.I. d'assurance-transport + 15.346,50 L.I.
de prix du transport de France en Irlande) et le coût de
remplacement des sets viciés auprès de la clientèle soit la
somme de 238.297, 60 Livres irlandaises (237.837,60 L.I., prix
des sets de remplacement + 460 L.I., d'avoirs) et de débouter la
société M... du surplus de ses prétentions. Il convient donc
de condamner la société C.C.F. à payer à la société M... la
contre-valeur en FF de la somme de 260.100,37 L.I. augmentée des
intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des
intérêts échus par année entière.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses
dispositions.
L'équité commande d'allouer à la société M... la somme de
50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC en raison du
caractère international du présent litige et des nombreuses
démarches que la société M... a été contrainte d'effectuer
pour faire valoir ses droits.
La société C.C.F. qui succombe supportera les entiers frais et
dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et
contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la demande de la
société M... recevable.
L'Infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
- Constate que les sets livrés par la
société C.C.F. à la société M... sont entachés d'un défaut
de conformité à la commande.
- Ordonne, en conséquence, la résolution de la vente conclue
entre les parties.
- Condamne la société C.C.F. à payer à la société M... la
contre-valeur en Franc Français au jour du paiement des sommes
de :
- 122.025 livres irlandaises contre reprise par C.C.F. et à ses
frais des marchandises dans leur emballage d'origine avec les
intérêts légaux à compter du 19 juillet 1993
- 260.100, 37 livres irlandaises au titre du préjudice subi par
la société M... avec les intérêts légaux à compter de la
date du présent arrêt.
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année
entière.
- Déboute la société M... pour le surplus de ses prétentions.
- Condamne en outre la société C.C.F aux entiers frais et
dépens des deux instances et à payer à la société M... la
somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.