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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Poitiers - Première Chambre civile | 26 octobre 2004 |
| S.A.R.L. D... P... |
| Société F... international SL |
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
APPELANTE :
S.A.R.L. D...
P... , dont le siège social est (...), Ste Hermine,
représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit
siège,
représentée par la SCP G... & A..., avoués à la Cour,
assistée de Maître B..., avocat au Barreau de LAVAL, qui a
été entendu en sa plaidoirie.
Suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2002 d'un jugement du 06 novembre 2001 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON.
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ
F... INTERNACIONAL SL, Société de droit espagnol dont le siège
social est (...), BARCELONA,
agissant par ses représentants légaux, notamment ses Président
et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP M... & M..., avoués à la Cour,
assistée de Maître L..., avocat au Barreau de POITIERS, qui a
été entendu en sa plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur
Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller,
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,
GREFFIER :
Mademoiselle Ludivine BABIN, présente uniquement aux débats,
DÉBATS :
A
l'audience publique du 07 septembre 2004,
Le Président a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions
et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2004,
prorogé au 26 octobre 2004,
Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 06 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a débouté la Société D... P... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Société F... INTERNATIONAL la somme de 6.791.196 pesetas, soit 267.734,07 francs ou 40.815,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2000, outre une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société D... P... a relevé appel de cette décision, par déclaration au Greffe de la Cour du 04 janvier 2002.
Au vu de
ses conclusions en date du 08 juin 2004, elle demande à la Cour
de réformer le jugement entrepris et de :
- condamner la Société F... INTERNATIONAL au paiement de :
- 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour le
préjudice causé à la Société D... par la livraison tardive
et le non-respect des obligations contractuelles,
- 45 734,71 euros pour le préjudice causé à la Société D...,
- dire en conséquence que la créance alléguée par la
Société F... INTERNATIONAL se compensera avec celle invoquée
à l'appui de la demande reconventionnelle de la Société D...,
du fait du retard dans les livraisons, de l'inexécution
invoquée dans ses conclusions et de la brusque rupture de
fournitures,
- condamner la Société F... INTERNATIONAL au paiement de la
somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses
écritures datées du 26 juin 2003, la Société F...
INTERNATIONAL demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf à dire que la
condamnation portera intérêt au taux légal, à compter du 10
août 2000 sur la somme de 5.145.256 pesetas, à compter du 10
septembre sur une somme de 652.900 pesetas, à compter du 10
octobre 2000 sur une somme de 993.040 pesetas,
- condamner la Société D... à lui verser la somme de 1.000
euros pour résistance abusive outre celle de 1.300 euros pour
frais irrépétibles de procédure.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 02 septembre 2004.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A) Sur le droit applicable
II n'est
contesté par aucune des parties que le présent litige est
soumis à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les
contrats de ventes internationales de marchandises, s'agissant
d'une convention passée par une société française avec une
société de droit espagnol (la Société F... INTERNATIONAL),
dont les établissements sont situés en Espagne, et relative à
une livraison de marchandises.
C'est donc au regard des dispositions de cette convention que la
situation doit être appréciée.
B) Sur le fond
Pour les
besoins de son activité, la Société D... se fournit auprès de
la Société F... INTERNATIONAL et c'est à ce titre que
plusieurs factures ont été émises par cette dernière et
réclamées à la Société D..., par acte du 04 décembre 2000,
devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
La Société D... a invoqué l'exception d'inexécution (retards
dans les délais de livraison) et les défauts de conformité des
pièces livrées, ainsi que des modifications de prix
unilatérales, soutenant qu'elle a subi de ce fait des
préjudices importants venant compenser le montant des factures
impayées.
1. Sur les retards de livraison
Il
résulte des documents produits que les 07 et 17 mars 2000, la
Société D... a passé commande auprès de la Société F...
INTERNATIONAL des matériels habituels (filtres à sable, pompes
etc ..), en prenant soin de porter la mention "URGENT"
sur les bons de commande.
Les livraisons sont intervenues les 31 mai, le 02 juin, le 26
juin et le 21 juillet 2000, soit entre deux et quatre mois après
l'établissement des bons de commande.
La Société D... n'a jamais émis la moindre réclamation, comme
cela est prévu à l'article 46-1 de la Convention, ni imparti un
délai supplémentaire pour livrer (article 47-1 de la
Convention).
Si la direction technique de la Mairie de BRESSUIRE a fait
connaître le 07 juillet 2000 à la Société D... qu'à partir
du lendemain, il lui serait retenu des pénalités à raison de
1/3000 du marché par jour calendaire et si, le 16 octobre,
6475,20 francs ont été retenus par la Mairie au titre de
pénalités de retard, aucune pièce du dossier ne permet de
démontrer que ces pénalités soient essentiellement imputables
à un retard de livraison de la Société F... INTERNATIONAL : le
compte-rendu de chantier de BRESSUIRE (pièce n° 16) prévoit
certes un approvisionnement en filtres par l'entreprise D... le
mardi 23 mai, mais il ne s'agit pas nécessairement de ceux objet
des commandes litigieuses.
C'est donc à bon droit que le premier juge a énoncé que la
Société D... ne justifie pas avoir stipulé une date de
livraison, ni que ces livraisons soient intervenues tardivement.
2. Sur les défectuosités des pièces livrées
Les
dispositions de l'article 46 de la Convention de Vienne font
référence aux articles 38 et 39, lesquels prévoient que
l'acheteur doit examiner les marchandises dans un délai aussi
bref que possible eu égard aux circonstances et que l'acheteur
est déchu définitivement du droit de se prévaloir de
prétendus défauts de conformité qui n'ont pas été
dénoncés, en précisant leur nature dans un délai raisonnable,
à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le
constater.
La Cour observe que la Société D... a gardé le silence entre
la date de livraison des matériels faisant l'objet des quatre
factures impayées et celle de l'audience du Tribunal de Commerce
de LA ROCHE SUR YON, soit pendant plus de 13 mois après
l'émission de la dernière facture, ce qui est surprenant, même
si la Société D... s'en explique en indiquant que "les
défauts des pièces livrées n'étaient pas apparents ...et
n'ont pu être révélés qu'après des semaines
d'utilisation".
Par ailleurs le premier juge n'a pas manqué de constater, à la
lecture des pièces qui lui ont été soumises et qui sont à
nouveau présentées devant la Cour, que les filtres examinés
par un huissier le 02 novembre 2000 ne correspondent pas aux
factures litigieuses datées du mois d'octobre 2000 et ne
concernent pas la demande en paiement de la Société F...
INTERNATIONAL, mais celle consécutive à une livraison
effectuée par la Société MMC, étrangère à l'instance.
Il n'y a donc pas de preuve des défectuosités.
3. Sur la brusque rupture des relations commerciales
La
Société D... verse aux débats un courrier recommandé du 19
avril 1999 prévoyant des taux de remise de 50 à 60 % sur
certains groupes de produits, mais elle ne démontre pas qu'elle
bénéficiait de façon habituelle de remises sur les produits
litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la
demande principale de la Société F... INTERNATIONAL.
C) Sur les demandes annexes
La
Société F... INTERNATIONAL fait valoir que l'article 78 de la
Convention de Vienne dispose que les intérêts sont dus à
partir du jour de l'exigibilité de la dette, sans qu'il y ait
nécessité de mise en demeure. Elle en déduit qu'il convient
d'ajouter au jugement en précisant que les intérêts courent du
jour de l'exigibilité de chaque facture.
Cependant l'article 78 est libellé de façon laconique :
"Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due,
l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans
préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à
demander en vertu de l'article 74."
Les premiers juges ont donc décidé à bon droit d'accorder les
intérêts à compter de la date de l'assignation, soit le 04
décembre 2000.
L'appel est une prérogative normale ouverte aux parties, qui ne
doit être sanctionné que s'il existe un abus manifeste et un
préjudice spécifique qui n'apparaissent pas en l'espèce. La
demande en dommages-intérêts formulée de ce chef par la
Société F... INTERNATIONAL sera donc rejetée.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
la Société D... sera condamnée à verser à la Société F...
INTERNATIONAL une indemnité supplémentaire de 1000 euros.
La Société D... qui succombe devra supporter les dépens
d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant
publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute la Société F... INTERNATIONAL de sa demande de
dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la Société D... à payer à la Société F...
INTERNATIONAL une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d'appel,
Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
Ainsi
prononcé publiquement par Madame Marie-Françoise ALBERT,
Conseiller,
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et
Mademoiselle Ludivine BABIN, Greffier, qui a assisté au
prononcé de l'arrêt.