Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Première Chambre civile   27 janvier 1998

 

H...

contre

Société T...

Audience publique du 27 janvier 1998
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 180 P
Pourvoi n° B 95-19.448

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. G.. H... , commercant, exerçant sous l'enseigne " société H... Electronic ", demeurant (...), Londres (Grande Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de la société T... aux droits de la société S... C... , dont le siège est (...), Versailles,
défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP N... et de L... , avocat de M. H... , de Me L...-T... , avocat de la société T... aux droits de la société S... C... , les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à la société S... C... (devenue T...) le prix d'éléments de matériel électronique commandés en se fondant, quant à la contestation élevée par l'acheteur sur la conformité des pièces à la commande, sur le silence qu'il aurait gardé à la réception des pièces modifiées ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale en ne précisant pas sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, et tout à la fois méconnu l'article 18 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, selon lequel le silence du destinataire de la marchandise ne vaut pas acceptation ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la modification des caractéristiques techniques des pièces commandées par M. H... à la société S... C... avait été demandée par l'acheteur lui-même, qui avait ensuite accepté, sans formuler de réserves, le plan des pièces comportant la modification, ainsi que la livraison des pièces modifiées ;

D'où il résulte que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle selon laquelle le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation ;

Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Moyen produit par la SCP N... et de L... , avocat aux Conseils pour M. H... ;

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 180 p (CIV. 1)
MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur H... à payer à la société S... C... le prix de marchandises commandées à cette dernière et à prendre livraison des marchandises commandées ;

AUX MOTIFS,
QUE Monsieur H... avait accepté la modification des pièces ; qu'en effet, le plan initial avait été modifié le 16 novembre 1990 par un autre plan qui contenait déjà la modification de cote entre le bord du crochet et la perforation, qui passait de 7,30 à 5 millimètres, ce nouveau chiffre étant coté et indiqué dans le second dessin ; que cette modification clairement visible pour un non-professionnel ne pouvait échapper à Monsieur H... , spécialiste en la matière, qui ne devait pourtant émettre aucune contestation ou observation sur ce point ; qu'il s'en évince que les pièces ont été fabriquées conformément à ses instructions, avec accord de sa part sur la modification litigieuse ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la non-conformité des pièces ne saurait être retenu en fait, quel que soit le texte applicable, notamment la Convention de Vienne en son article 49 à le supposer applicable ;

ALORS, d'une part,
QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la question de la conformité des pièces livrées à la commande supposait résolu le problème de l'éventuelle acceptation par Monsieur H... de la modification de la dimension de la perforation longitudinale apportée par la société S... C... ; que la Cour a tranché ce dernier problème en se fondant sur le silence gardé par Monsieur H... sur cette modification, et en a déduit que le moyen tiré de la non-conformité devait être écarté, quel que soit le texte applicable ; que, pourtant, ni la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises dont les écritures de Monsieur H... invoquaient l'application, ni - à le supposer applicable - le droit interne français, n'admettent que le silence d'un contractant puisse valoir acceptation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si une autre règle que celle issue de la Convention de Vienne ou du droit interne francais devait s'appliquer, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part,
QUE la Convention de Vienne s'applique aux ventes et aux contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, conclus entre parties ayant leur siège dans des Etats différents, lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant ; qu'en l'espèce, la règle de droit international privé du for est fournie par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, et désigne la loi du pays du vendeur, donc le droit français ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur H... avait son établissement en Grande-Bretagne, et que la Cour a constaté que la société S... C... s'était engagée à lui fournir des marchandises à produire ; que l'article 18 de la Convention de Vienne, applicable en l'espèce, prévoit que le silence ne peut valoir acceptation; qu'en déduisant l'acceptation par Monsieur H... des modifications techniques formulées par la société S... C... , de l'absence d'observation formulée par lui sur ce point, la Cour a violé cette disposition.

Table des décisions