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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 27 janvier 1998 |
| H... contre |
| Société T... |
Audience publique du 27 janvier 1998
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 180 P
Pourvoi n° B 95-19.448
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. G.. H... ,
commercant, exerçant sous l'enseigne " société H...
Electronic ", demeurant (...), Londres (Grande Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour
d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de la
société T... aux droits de la société S... C... , dont le
siège est (...), Versailles,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP N... et de L... , avocat de M. H... , de Me L...-T... , avocat de la société T... aux droits de la société S... C... , les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à la société S... C... (devenue T...) le prix d'éléments de matériel électronique commandés en se fondant, quant à la contestation élevée par l'acheteur sur la conformité des pièces à la commande, sur le silence qu'il aurait gardé à la réception des pièces modifiées ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale en ne précisant pas sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, et tout à la fois méconnu l'article 18 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, selon lequel le silence du destinataire de la marchandise ne vaut pas acceptation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la modification des caractéristiques techniques des pièces commandées par M. H... à la société S... C... avait été demandée par l'acheteur lui-même, qui avait ensuite accepté, sans formuler de réserves, le plan des pièces comportant la modification, ainsi que la livraison des pièces modifiées ;
D'où il résulte que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle selon laquelle le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation ;
Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Moyen produit par la SCP N... et de L... , avocat aux Conseils pour M. H... ;
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 180 p (CIV. 1)
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur H... à payer à la société S... C... le prix de marchandises commandées à cette dernière et à prendre livraison des marchandises commandées ;
AUX MOTIFS,
QUE Monsieur H... avait accepté la modification des pièces ;
qu'en effet, le plan initial avait été modifié le 16 novembre
1990 par un autre plan qui contenait déjà la modification de
cote entre le bord du crochet et la perforation, qui passait de
7,30 à 5 millimètres, ce nouveau chiffre étant coté et
indiqué dans le second dessin ; que cette modification
clairement visible pour un non-professionnel ne pouvait échapper
à Monsieur H... , spécialiste en la matière, qui ne devait
pourtant émettre aucune contestation ou observation sur ce point
; qu'il s'en évince que les pièces ont été fabriquées
conformément à ses instructions, avec accord de sa part sur la
modification litigieuse ; que dans ces conditions, le moyen tiré
de la non-conformité des pièces ne saurait être retenu en
fait, quel que soit le texte applicable, notamment la Convention
de Vienne en son article 49 à le supposer applicable ;
ALORS, d'une part,
QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la question de la
conformité des pièces livrées à la commande supposait résolu
le problème de l'éventuelle acceptation par Monsieur H... de la
modification de la dimension de la perforation longitudinale
apportée par la société S... C... ; que la Cour a tranché ce
dernier problème en se fondant sur le silence gardé par
Monsieur H... sur cette modification, et en a déduit que le
moyen tiré de la non-conformité devait être écarté, quel que
soit le texte applicable ; que, pourtant, ni la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale
de marchandises dont les écritures de Monsieur H... invoquaient
l'application, ni - à le supposer applicable - le droit interne
français, n'admettent que le silence d'un contractant puisse
valoir acceptation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si une
autre règle que celle issue de la Convention de Vienne ou du
droit interne francais devait s'appliquer, la Cour a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau
Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part,
QUE la Convention de Vienne s'applique aux ventes et aux contrats
de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire,
conclus entre parties ayant leur siège dans des Etats
différents, lorsque les règles du droit international privé
mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant ; qu'en
l'espèce, la règle de droit international privé du for est
fournie par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi
applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels, et désigne la loi du pays du vendeur, donc
le droit français ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur
H... avait son établissement en Grande-Bretagne, et que la Cour
a constaté que la société S... C... s'était engagée à lui
fournir des marchandises à produire ; que l'article 18 de la
Convention de Vienne, applicable en l'espèce, prévoit que le
silence ne peut valoir acceptation; qu'en déduisant
l'acceptation par Monsieur H... des modifications techniques
formulées par la société S... C... , de l'absence
d'observation formulée par lui sur ce point, la Cour a violé
cette disposition.