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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Versailles | 27 juin 2002 |
| Sté A... M... S... Ltd et Sté A...
M... S... Holland BV contre |
| SARL Me... et SARL Qu... |
R.G. N° : 00/01533
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu
l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue à l'audience publique du TREIZE MAI DEUX MILLE DEUX
DEVANT : Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu
compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant
composée de :
Madame Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant le fonction de
président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la
loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
- Société A... M... S... Ltd
"A.M.S.",
ayant son siège (...) North Devon, ANGLETERRE, agissant en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
- Société A... M... S... Holland
BV "A.M.S.",
ayant son siège (...) Breda, PAYS-BAS, agissant en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège.
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 janvier 2000 par le Tribunal
de Commerce de VERSAILLES, 1ère chambre.
CONCLUANT par Maître S... , avoué près la Cour d'Appel de
VERSAILLES.
AYANT POUR AVOCAT Maître Ma... I... du barreau de PARIS
ET
- Maître Mi.. MA... , mandataire
liquidateur, demeurant (...) DRAGUIGNAN, prise en qualité de
liquidateur de la SARL ME... .
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP K...-G... , avoués près la Cour d'Appel de
VERSAILLES.
AYANT POUR AVOCAT Maître P... B... du barreau de PARIS.
- Maître P... S... , mandataire
liquidateur, demeurant (...) VERSAILLES, pris en qualité de
liquidateur de la SARL QU... .
INTIME
CONCLUANT par la SCP J...-A... , avoués près la Cour d'Appel de
VERSAILLES.
AYANT POUR AVOCAT Maître J...-P... F... DE LA T... du barreau de
VERSAILLES.
FAITS ET PROCEDURE :
La Société A... M... S... Holland
(A.M.S. BV) société néerlandaise, a commandé à la Société
ME... deux lots de fraises marocaines, ces lots ont été livrés
les 03 et 10 avril 1997 à la Société A... M... S... Ltd
(A.M.S. Ltd), société anglaise affiliée au même groupe de
distribution alimentaire.
Par télécopie du 17 avril 1997, la Société A.M.S. BV a fait
savoir aux sociétés QU... et ME... que ces fraises étaient
impropres à toute commercialisation en grandes surfaces en tant
que fruits frais.
Par acte du 29 juillet 1997, la Société ME... a assigné les
Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV en paiement de la somme totale
de 327.556 F. (49.935,59 Euros), correspondant au montant des
factures n° 4997 du 04 avril 1997, n° 5234 du 09 avril 1997 et
n° 6145 du 30 avril 1997.
Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de Commerce de
SAINT-TROPEZ a placé la Société ME... en liquidation
judiciaire, et désigné Maître MA... en qualité de mandataire
liquidateur.
Par décision du 12 février 1998, le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à
rencontre de la SARL QU... , et nommé Maître S... en qualité
de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les
Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd ;
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la
SARL ME... , de l'ensemble de ses demandes à rencontre de
Maître S... , en sa qualité de liquidateur de la Société
QU... ;
- a condamné la Société A.M.S. Ltd à payer à Maître MA... ,
en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , la somme de
86.200 F. (13.141,11 Euros), outre les intérêts au taux légal
à compter du 29 juillet 1997 ;
- a condamné la Société A.M.S. Ltd à payer à Maître MA... ,
en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , la somme de
10.000 F. (1.524,49 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Les Sociétés A... M... S... Ltd (A.M.S.) et A... M... S... Holland BV (A.M.S.) ont interjeté appel de cette décision.
Elles font valoir que, dès lors
que la pluralité des co-défendeurs entre les Sociétés A.M.S.
d'une part, et QU... d'autre part, est purement artificielle, le
Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en l'absence de toute clause
attributive de juridiction en sa faveur, n'avait aucune
compétence pour connaître d'une action en paiement formée par
une société ayant son siège à SAINT-TROPEZ à rencontre de
deux sociétés ayant leur siège social respectivement en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, en paiement de marchandises
d'origine non française, pour livraison hors de France.
Elles en déduisent que les dispositions de l'article 6 de la
Convention de Bruxelles doivent être examinées au regard des
seules véritables défenderesses à l'action en paiement, à
savoir les sociétés appelantes.
Elles concluent à l'application à la présente espèce du droit
anglais, lequel apparaît, par rapport au droit français, comme
étant celui avec lequel les relations contractuelles entre ME...
et A.M.S. Ltd présentent les liens les plus étroits.
Se prévalant de l'article 28 du "Sale of Goods Act",
suivant lequel l'acheteur est obligé de payer le prix convenu au
lieu de livraison des marchandises, elles demandent à la Cour,
en infirmant le jugement déféré, de renvoyer Maître MA... ,
en sa qualité de liquidateur de la Société ME... , à mieux se
pourvoir contre les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, devant
les juridictions britanniques, ou, à défaut, devant les
juridictions néerlandaises.
Subsidiairement au fond, les sociétés appelantes indiquent
rapporter la preuve que les fraises livrées par ME... étaient
d'une qualité insuffisante, les rendant totalement impropres à
toute mise en vente en grande surface en tant que fruits frais.
Elles soutiennent que le vendeur a manqué à son obligation de
délivrance à l'égard de A.M.S. Ltd, laquelle était dès lors
parfaitement bien fondée à ne pas régler les factures
litigieuses sur le fondement de la règle "non adimpleti
contractus".
Aussi, à titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de
débouter la Société ME... et son liquidateur judiciaire,
Maître MA... , de l'ensemble de leurs prétentions à leur
encontre.
Elles sollicitent en outre la condamnation de Maître MA... , en
sa qualité de liquidateur judiciaire de ME... , au paiement à
chacune d'entre elles de la somme de 25.000 F. (3.811,23 Euros)
à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une
indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître Mi... MA... , prise en sa
qualité de liquidateur de la Société ME... SARL, conclut à la
confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Elle explique que cette dernière n'a été informée que le 17
avril 1997 de ce que la marchandise serait parvenue avariée.
Elle soutient que, faute par lui d'avoir vérifié l'état de la
cargaison et pris des réserves à la livraison, le destinataire
est réputé avoir reçu la marchandise conforme, et en doit donc
le prix.
Elle allègue que la Société QU... , qui a été informée d'un
dommage, n'en a cependant pas informé ME... , et, ce faisant, a
engagé sa responsabilité à son égard.
Elle conclut en outre à la condamnation des sociétés
appelantes à payer à la Société ME... les sommes de 20.000 F.
(3.048,98 Euros) à titre de dommages-intérêts et de 20.000 F.
(3.048,98 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Maître Philippe S... , pris en sa
qualité de liquidateur de la Société QU... , demande acte de
ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel
interjeté par les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV.
Il relève qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à
son encontre, puisque Maître MA... , en sa qualité de
liquidateur de la Société ME... , n'a déclaré aucune créance
au passif de la Société QU... .
Il conclut à la condamnation des sociétés appelantes au
paiement de la somme de 762,25 Euros sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2002.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES SOCIETES APPELANTES :
Considérant que la détermination
du tribunal compétent pour statuer sur une demande de paiement
dans le cadre d'une vente internationale par une société ayant
son siège en France à rencontre de deux autres sociétés ayant
leur siège dans des Etats adhérents à la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence
judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, doit s'effectuer par application des règles
édictées par cette convention ;
Considérant que, si l'article 2 de la Convention de Bruxelles
pose le principe général que les personnes domiciliées sur le
territoire d'un Etat contractant sont "attraites, quelle que
soit leur nationalité, devant les juridictions de cet
Etat", ce principe reçoit un certain nombre d'exceptions,
en particulier celle énoncée à l'article 6 paragraphe 1er
lequel dispose que le défendeur peut aussi être attrait :
"s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du
domicile de l'un d'eux" ;
Considérant que, toutefois, dans son arrêt du 27 septembre 1968
(KALFELIS cl BANQUE SCHRÖDER), la Cour de Justice des
Communautés Européennes a rappelé que : "la compétence
prévue par l'article 6 paragraphe 1 constitue une
exception" au principe énoncé par l'article 2 susvisé, et
"qu'une telle exception doit être aménagée de telle sorte
qu'elle ne puisse remettre en question l'existence même de ce
principe" ;
Considérant qu'aux termes de cet arrêt, elle a dit pour droit
que : "Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la
convention, il doit exister entre les différentes demandes
formées par un même demandeur à rencontre de différents
défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les
juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être
inconciliables si les causes étaient jugées séparément"
;
Considérant que, toutefois, en l'occurrence, il apparaît que
les conditions d'une telle connexité ne sont pas remplies ;
Considérant qu'en effet, il doit être observé que, dans le
cadre de la présente procédure, la Société ME... , ayant son
siège à SAINT-TROPEZ, a assigné en paiement des factures
litigieuses d'une part les Sociétés A.M.S. BV ayant son siège
aux Pays-Bas et A.M.S. Ltd ayant son siège en Angleterre,
d'autre part la SARL QU... ayant son siège à MANTES-LA-JOLIE ;
Considérant que l'action de la société demanderesse à
rencontre des deux sociétés ayant leur siège respectivement
aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne a incontestablement un
fondement contractuel, dès lors qu'elle a trait à un différend
ayant fait suite à l'acquisition par ces dernières des deux
lots de fraises, selon lettres de voiture internationale des 03
et 10 avril 1997 ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation
solidaire de la Société QU... , la Société ME... fait valoir
que la commande des Sociétés AMS serait intervenue "via la
SARL QU... ", laquelle, "si elle a été informée d'un
dommage, n'en a pas informé elle-même la Société ME... , et
a, de ce fait, engagé sa responsabilité à l'égard de la
requérante" ;
Considérant qu'aux termes de ses écritures de première
instance, Maître S... , pris en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la SARL QU... , avait expliqué que cette dernière
n'avait pas commandé la marchandise litigieuse, qu'à aucun
moment elle n'avait pris part à la transaction relative à
l'achat de cette marchandise, et qu'elle n'était donc nullement
concerné par les factures dont le paiement lui était réclamé
par la Société ME... , représentée par son liquidateur,
Maître MA... ;
Considérant que force est de constater que cette analyse n'a pas
été combattue par Maître MA... , liquidateur de ME... ,
laquelle ne s'explique nullement sur la qualité en laquelle la
Société QU... serait intervenue dans cette opération, et ne
produit pas le moindre document de nature à justifier de la
nature contractuelle de ses prétentions à rencontre de cette
dernière ;
Considérant que, dès lors, eu égard au caractère autonome de
chacun des rapports de droit unissant la Société ME...
respectivement aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV d'une part
et à la Société QU... d'autre part, il n'existe pas entre les
demandes formulées à rencontre de ces dernières un lien de
connexité tel qu'il y aurait intérêt à les juger ensemble ;
Considérant qu'au demeurant, soumettre les sociétés appelantes
à la règle de compétence édictée par l'article 6 paragraphe
1 de la Convention de Bruxelles aurait pour conséquence de
soustraire ces sociétés, lesquelles n'ont apparemment de lien
contractuel qu'avec la Société ME... , aux tribunaux de l'Etat
dans lequel elles ont leur siège social, contrairement au
principe de droit commun de l'article 2 de cette convention ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé
en ce qu'il a, faisant application de l'article 42 alinéa 2 du
Nouveau Code de Procédure Civile, rejeté l'exception
d'incompétence soulevée par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S.
Ltd au seul motif que l'une des sociétés défenderesses, la
SARL QU... , était domiciliée dans le ressort du Tribunal de
Commerce de VERSAILLES ;
Considérant que, dérogeant à la règle générale de
compétence de l'article 2, l'article 5-1 de la Convention de
Bruxelles permet au demandeur, en matière contractuelle, de
saisir la juridiction "du lieu où l'obligation qui sert de
base à la demande a été ou doit être exécutée" ;
Considérant qu'en l'espèce, il s'infère de l'assignation
délivrée aux Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd que la
Société ME... a sollicité la condamnation de ces dernières au
paiement de factures émises consécutivement à la vente de deux
lots de fraises ;
Considérant que, dès lors, l'obligation servant de base à la
demande consiste en l'obligation de payer ;
Considérant qu'il est constant que le lieu où l'obligation a
été ou doit être exécutée au sens de l'article 5-1 susvisé,
est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation
litigieuse, selon les règles de conflit de lois de la
juridiction saisie ;
Considérant que, dans la mesure où les parties n'ont fait le
choix d'aucune loi pour régler leurs éventuels différends, il
convient de se référer à la Convention de Rome du 19 juin
1980, ratifiée par la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
relative aux obligations contractuelles ;
Considérant qu'en application de l'article 4.2 de la Convention
de Rome, à défaut de volonté exprimée par les parties, le
contrat est régi par la loi du pays où le débiteur de la
prestation caractéristique a sa résidence habituelle au moment
de la conclusion du contrat ou, s'il s'agit d'une société, son
administration centrale ;
Considérant que, dans les contrats synallagmatiques, la
prestation caractéristique est identifiée comme celle en
contrepartie de laquelle le paiement est dû, et correspond,
selon le contrat de fourniture en cause, à la livraison de la
chose vendue incombant à la Société ME... ;
Considérant que les sociétés appelantes se prévalent de
l'article 4.5 de cette convention, aux termes duquel la
présomption de l'article 4.2 précité est écartée lorsque :
"il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat
présente des liens plus étroits avec un autre pays" ;
Mais considérant que la circonstance que les marchandises
vendues aient une origine marocaine et que leur qualité doive
être en parfaite conformité avec la réglementation applicable
en Angleterre n'autorise pas à conclure que le contrat liant les
parties présente les liens les plus étroits avec le droit
anglais ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas discuté que la
Société ME... avait son siège social en France, il importe de
faire application de la loi française pour déterminer le lieu
d'exécution de l'obligation litigieuse ;
Considérant que, selon le droit français, le paiement, sauf
convention contraire, est quérable au domicile du débiteur,
conformément aux dispositions de l'article 1247 alinéa 3 du
Code Civil ;
Considérant que, dans la mesure où l'objet de la présente
demande en justice concerne une obligation de paiement, les
sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV sont bien fondées à invoquer
la compétence des juridictions anglaises ou hollandaises ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef le
jugement déféré, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
conformément aux dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QU... :
Considérant qu'il n'est pas
contesté que la Société ME... n'a pas déclaré sa créance
correspondant aux factures litigieuses entre les mains de Maître
S... , liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société
QU... ;
Considérant qu'il y a donc de confirmer le jugement déféré en
ce qu'il a rejeté les prétentions désormais irrecevables
formulées par Maître MA... , prise en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la Société ME... , à l'encontre de
Maître S... , liquidateur de la Société QU... en liquidation
judiciaire.
SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Considérant que, dès lors que
l'action dont la ME... a pris l'initiative ne revêt pas le
caractère d'un abus de droit d'ester en justice, il convient de
débouter les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV de leur demande
de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux Sociétés
A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, une
indemnité de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que, dans la mesure où il est fait droit à
l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés
appelantes, la demande de dommages-intérêts présentée par
Maître MA... , liquidateur de ME... , ne peut prospérer et doit
donc être écartée ;
Considérant qu'au surplus, il n'est pas inéquitable que tant
Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la Société
ME... , que Maître S... , en sa qualité de liquidateur de la
Société QU... , conservent la charge de l'intégralité des
frais non compris dans les dépens exposés par eux pour assurer
leur défense ;
Considérant que la décision entreprise doit donc être
infirmée en ce qu'elle a octroyé une indemnité de procédure
à la société ME... , représentée par son mandataire
liquidateur ;
Considérant que les dépens tant de première instance que
d'appel doivent être entièrement supportés par Maître MA... ,
prise en sa qualité de liquidateur de la société ME... .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'appel
interjeté par les Sociétés A... M... S... , "A.M.S.
Ltd", et A... M... S... , "A.M.S. BV", le dit bien
fondé ;
INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à
nouveau :
DIT qu'en application des articles 2, 5.1 et 6.1 de la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968, les juridictions françaises
sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre
les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV ;
En conséquence, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARE irrecevables les demandes de Maître MA... , prise en sa
qualité de liquidateur de la Société ME... , à rencontre de
Maître S... , pris en sa qualité de liquidateur de la Société
QU... ;
Condamne Maître MA... , en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la Société ME... , à payer aux
Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles,
la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Maître MA... , en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la Société ME... , aux entiers
dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part
Maître S... , d'autre part la SCP J... & A... , Avoués, à
recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce
qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.