CISG-FRANCE
![]()
|
Cour d'appel de Versailles, douzième chambre section 2, 27 juin 2002 |
|
|
Sté A... M... S... Ltd et Sté A... M... S... Holland BV contre |
|
SARL Me... et SARL Qu... |
R.G. N° : 00/01533
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème
chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience
publique,
La cause ayant été débattue à l'audience publique du TREIZE MAI DEUX MILLE DEUX
DEVANT : Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu
compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Madame Françoise LAPORTE, Conseiller,
faisant le fonction de président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant
délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
- Société A... M... S... Ltd
"A.M.S.",
ayant son siège (...) North Devon, ANGLETERRE,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège.
- Société A... M... S... Holland BV
"A.M.S.",
ayant son siège (...) Breda, PAYS-BAS,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège.
APPELANTE d'un jugement rendu le 26
janvier 2000 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, 1ère chambre.
CONCLUANT par Maître S... , avoué près
la Cour d'Appel de VERSAILLES.
AYANT POUR AVOCAT Maître Ma... I... du
barreau de PARIS
ET
- Maître Mi.. MA... , mandataire
liquidateur, demeurant (...) DRAGUIGNAN, prise en qualité de liquidateur de la
SARL ME... .
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP K...-G... , avoués
près la Cour d'Appel de VERSAILLES.
AYANT POUR AVOCAT Maître P... B... du
barreau de PARIS.
- Maître P... S... , mandataire
liquidateur, demeurant (...) VERSAILLES, pris en qualité de liquidateur de la
SARL QU... .
INTIME
CONCLUANT par la SCP J...-A... , avoués
près la Cour d'Appel de VERSAILLES.
AYANT POUR AVOCAT Maître J...-P... F...
DE LA T... du barreau de VERSAILLES.
FAITS ET PROCEDURE :
La Société A... M... S... Holland
(A.M.S. BV) société néerlandaise, a commandé à la Société ME... deux lots de
fraises marocaines, ces lots ont été livrés les 03 et 10 avril 1997 à la
Société A... M... S... Ltd (A.M.S. Ltd), société anglaise affiliée au même
groupe de distribution alimentaire.
Par télécopie du 17 avril 1997, la
Société A.M.S. BV a fait savoir aux sociétés QU... et ME... que ces fraises
étaient impropres à toute commercialisation en grandes surfaces en tant que
fruits frais.
Par acte du 29 juillet 1997, la Société
ME... a assigné les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV en paiement de la somme
totale de 327.556 F. (49.935,59 Euros), correspondant au montant des factures
n° 4997 du 04 avril 1997, n° 5234 du 09 avril 1997 et n° 6145 du 30 avril 1997.
Par jugement du 28 octobre 1997, le
Tribunal de Commerce de SAINT-TROPEZ a placé la Société ME... en liquidation
judiciaire, et désigné Maître MA... en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision du 12 février 1998, le
Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation
judiciaire à rencontre de la SARL QU... , et nommé Maître S... en qualité de
mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 janvier 2000, le
Tribunal de Commerce de VERSAILLES :
- a rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd ;
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté Maître MA... , en sa
qualité de liquidateur de la SARL ME... , de l'ensemble de ses demandes à
rencontre de Maître S... , en sa qualité de liquidateur de la Société QU... ;
- a condamné la Société A.M.S. Ltd à
payer à Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , la somme
de 86.200 F. (13.141,11 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du
29 juillet 1997 ;
- a condamné la Société A.M.S. Ltd à
payer à Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , la somme
de 10.000 F. (1.524,49 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Les Sociétés A... M... S... Ltd (A.M.S.) et A... M... S... Holland BV (A.M.S.) ont interjeté appel de cette décision.
Elles font valoir que, dès lors que
la pluralité des co-défendeurs entre les Sociétés A.M.S. d'une part, et QU...
d'autre part, est purement artificielle, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
en l'absence de toute clause attributive de juridiction en sa faveur, n'avait
aucune compétence pour connaître d'une action en paiement formée par une
société ayant son siège à SAINT-TROPEZ à rencontre de deux sociétés ayant leur
siège social respectivement en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, en paiement de
marchandises d'origine non française, pour livraison hors de France.
Elles en déduisent que les dispositions
de l'article 6 de la Convention de Bruxelles doivent être examinées au regard
des seules véritables défenderesses à l'action en paiement, à savoir les
sociétés appelantes.
Elles concluent à l'application à la
présente espèce du droit anglais, lequel apparaît, par rapport au droit
français, comme étant celui avec lequel les relations contractuelles entre
ME... et A.M.S. Ltd présentent les liens les plus étroits.
Se prévalant de l'article 28 du
"Sale of Goods Act", suivant lequel l'acheteur est obligé de payer le
prix convenu au lieu de livraison des marchandises, elles demandent à la Cour,
en infirmant le jugement déféré, de renvoyer Maître MA... , en sa qualité de
liquidateur de la Société ME... , à mieux se pourvoir contre les Sociétés
A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, devant les juridictions britanniques, ou, à défaut,
devant les juridictions néerlandaises.
Subsidiairement au fond, les sociétés
appelantes indiquent rapporter la preuve que les fraises livrées par ME...
étaient d'une qualité insuffisante, les rendant totalement impropres à toute
mise en vente en grande surface en tant que fruits frais.
Elles soutiennent que le vendeur a
manqué à son obligation de délivrance à l'égard de A.M.S. Ltd, laquelle était
dès lors parfaitement bien fondée à ne pas régler les factures litigieuses sur
le fondement de la règle "non adimpleti contractus".
Aussi, à titre subsidiaire, elles
demandent à la Cour de débouter la Société ME... et son liquidateur judiciaire,
Maître MA... , de l'ensemble de leurs prétentions à leur encontre.
Elles sollicitent en outre la
condamnation de Maître MA... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de ME...
, au paiement à chacune d'entre elles de la somme de 25.000 F. (3.811,23 Euros)
à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité du même
montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître Mi... MA... , prise en sa
qualité de liquidateur de la Société ME... SARL, conclut à la confirmation en
toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Elle explique que cette dernière n'a
été informée que le 17 avril 1997 de ce que la marchandise serait parvenue
avariée.
Elle soutient que, faute par lui
d'avoir vérifié l'état de la cargaison et pris des réserves à la livraison, le
destinataire est réputé avoir reçu la marchandise conforme, et en doit donc le
prix.
Elle allègue que la Société QU... , qui
a été informée d'un dommage, n'en a cependant pas informé ME... , et, ce
faisant, a engagé sa responsabilité à son égard.
Elle conclut en outre à la condamnation
des sociétés appelantes à payer à la Société ME... les sommes de 20.000 F.
(3.048,98 Euros) à titre de dommages-intérêts et de 20.000 F. (3.048,98 Euros)
en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître Philippe S... , pris en sa
qualité de liquidateur de la Société QU... , demande acte de ce qu'il s'en
rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par les Sociétés A.M.S.
Ltd et A.M.S. BV.
Il relève qu'aucune condamnation ne
saurait être prononcée à son encontre, puisque Maître MA... , en sa qualité de
liquidateur de la Société ME... , n'a déclaré aucune créance au passif de la
Société QU... .
Il conclut à la condamnation des
sociétés appelantes au paiement de la somme de 762,25 Euros sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2002.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES SOCIETES APPELANTES :
Considérant que la détermination du
tribunal compétent pour statuer sur une demande de paiement dans le cadre d'une
vente internationale par une société ayant son siège en France à rencontre de
deux autres sociétés ayant leur siège dans des Etats adhérents à la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit s'effectuer
par application des règles édictées par cette convention ;
Considérant que, si l'article 2 de la
Convention de Bruxelles pose le principe général que les personnes domiciliées
sur le territoire d'un Etat contractant sont "attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat", ce principe reçoit
un certain nombre d'exceptions, en particulier celle énoncée à l'article 6
paragraphe 1er lequel dispose que le défendeur peut aussi être attrait :
"s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un
d'eux" ;
Considérant que, toutefois, dans son
arrêt du 27 septembre 1968 (KALFELIS cl BANQUE SCHRÖDER), la Cour de Justice
des Communautés Européennes a rappelé que : "la compétence prévue par
l'article 6 paragraphe 1 constitue une exception" au principe énoncé par
l'article 2 susvisé, et "qu'une telle exception doit être aménagée de
telle sorte qu'elle ne puisse remettre en question l'existence même de ce
principe" ;
Considérant qu'aux termes de cet arrêt,
elle a dit pour droit que : "Pour l'application de l'article 6 paragraphe
1 de la convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par
un même demandeur à rencontre de différents défendeurs, un lien de connexité
tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" ;
Considérant que, toutefois, en
l'occurrence, il apparaît que les conditions d'une telle connexité ne sont pas
remplies ;
Considérant qu'en effet, il doit être
observé que, dans le cadre de la présente procédure, la Société ME... , ayant
son siège à SAINT-TROPEZ, a assigné en paiement des factures litigieuses d'une
part les Sociétés A.M.S. BV ayant son siège aux Pays-Bas et A.M.S. Ltd ayant
son siège en Angleterre, d'autre part la SARL QU... ayant son siège à
MANTES-LA-JOLIE ;
Considérant que l'action de la société
demanderesse à rencontre des deux sociétés ayant leur siège respectivement aux
Pays-Bas et en Grande-Bretagne a incontestablement un fondement contractuel,
dès lors qu'elle a trait à un différend ayant fait suite à l'acquisition par
ces dernières des deux lots de fraises, selon lettres de voiture internationale
des 03 et 10 avril 1997 ;
Considérant qu'au soutien de sa demande
de condamnation solidaire de la Société QU... , la Société ME... fait valoir
que la commande des Sociétés AMS serait intervenue "via la SARL QU...
", laquelle, "si elle a été informée d'un dommage, n'en a pas informé
elle-même la Société ME... , et a, de ce fait, engagé sa responsabilité à
l'égard de la requérante" ;
Considérant qu'aux termes de ses
écritures de première instance, Maître S... , pris en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la SARL QU... , avait expliqué que cette dernière n'avait pas
commandé la marchandise litigieuse, qu'à aucun moment elle n'avait pris part à
la transaction relative à l'achat de cette marchandise, et qu'elle n'était donc
nullement concerné par les factures dont le paiement lui était réclamé par la
Société ME... , représentée par son liquidateur, Maître MA... ;
Considérant que force est de constater
que cette analyse n'a pas été combattue par Maître MA... , liquidateur de ME...
, laquelle ne s'explique nullement sur la qualité en laquelle la Société QU...
serait intervenue dans cette opération, et ne produit pas le moindre document
de nature à justifier de la nature contractuelle de ses prétentions à rencontre
de cette dernière ;
Considérant que, dès lors, eu égard au
caractère autonome de chacun des rapports de droit unissant la Société ME...
respectivement aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV d'une part et à la Société
QU... d'autre part, il n'existe pas entre les demandes formulées à rencontre de
ces dernières un lien de connexité tel qu'il y aurait intérêt à les juger
ensemble ;
Considérant qu'au demeurant, soumettre
les sociétés appelantes à la règle de compétence édictée par l'article 6 paragraphe
1 de la Convention de Bruxelles aurait pour conséquence de soustraire ces
sociétés, lesquelles n'ont apparemment de lien contractuel qu'avec la Société
ME... , aux tribunaux de l'Etat dans lequel elles ont leur siège social,
contrairement au principe de droit commun de l'article 2 de cette convention ;
Considérant que le jugement déféré doit
donc être infirmé en ce qu'il a, faisant application de l'article 42 alinéa 2
du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeté l'exception d'incompétence soulevée
par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd au seul motif que l'une des sociétés
défenderesses, la SARL QU... , était domiciliée dans le ressort du Tribunal de
Commerce de VERSAILLES ;
Considérant que, dérogeant à la règle
générale de compétence de l'article 2, l'article 5-1 de la Convention de
Bruxelles permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la
juridiction "du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été
ou doit être exécutée" ;
Considérant qu'en l'espèce, il s'infère
de l'assignation délivrée aux Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd que la Société
ME... a sollicité la condamnation de ces dernières au paiement de factures
émises consécutivement à la vente de deux lots de fraises ;
Considérant que, dès lors, l'obligation
servant de base à la demande consiste en l'obligation de payer ;
Considérant qu'il est constant que le
lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5-1
susvisé, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse,
selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ;
Considérant que, dans la mesure où les
parties n'ont fait le choix d'aucune loi pour régler leurs éventuels
différends, il convient de se référer à la Convention de Rome du 19 juin 1980,
ratifiée par la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, relative aux
obligations contractuelles ;
Considérant qu'en application de
l'article 4.2 de la Convention de Rome, à défaut de volonté exprimée par les
parties, le contrat est régi par la loi du pays où le débiteur de la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat
ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale ;
Considérant que, dans les contrats
synallagmatiques, la prestation caractéristique est identifiée comme celle en
contrepartie de laquelle le paiement est dû, et correspond, selon le contrat de
fourniture en cause, à la livraison de la chose vendue incombant à la Société
ME... ;
Considérant que les sociétés appelantes
se prévalent de l'article 4.5 de cette convention, aux termes duquel la
présomption de l'article 4.2 précité est écartée lorsque : "il résulte de
l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits
avec un autre pays" ;
Mais considérant que la circonstance
que les marchandises vendues aient une origine marocaine et que leur qualité
doive être en parfaite conformité avec la réglementation applicable en
Angleterre n'autorise pas à conclure que le contrat liant les parties présente
les liens les plus étroits avec le droit anglais ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est
pas discuté que la Société ME... avait son siège social en France, il importe
de faire application de la loi française pour déterminer le lieu d'exécution de
l'obligation litigieuse ;
Considérant que, selon le droit
français, le paiement, sauf convention contraire, est quérable au domicile du
débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1247 alinéa 3 du Code
Civil ;
Considérant que, dans la mesure où
l'objet de la présente demande en justice concerne une obligation de paiement,
les sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV sont bien fondées à invoquer la compétence
des juridictions anglaises ou hollandaises ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en
infirmant de ce chef le jugement déféré, de renvoyer les parties à mieux se
pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QU... :
Considérant qu'il n'est pas contesté
que la Société ME... n'a pas déclaré sa créance correspondant aux factures
litigieuses entre les mains de Maître S... , liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Société QU... ;
Considérant qu'il y a donc de confirmer
le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions désormais irrecevables
formulées par Maître MA... , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de
la Société ME... , à l'encontre de Maître S... , liquidateur de la Société
QU... en liquidation judiciaire.
SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Considérant que, dès lors que
l'action dont la ME... a pris l'initiative ne revêt pas le caractère d'un abus
de droit d'ester en justice, il convient de débouter les Sociétés A.M.S. Ltd et
A.M.S. BV de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que l'équité commande
d'allouer aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, une
indemnité de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Considérant que, dans la mesure où il
est fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés
appelantes, la demande de dommages-intérêts présentée par Maître MA... ,
liquidateur de ME... , ne peut prospérer et doit donc être écartée ;
Considérant qu'au surplus, il n'est pas
inéquitable que tant Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la Société
ME... , que Maître S... , en sa qualité de liquidateur de la Société QU... ,
conservent la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens
exposés par eux pour assurer leur défense ;
Considérant que la décision entreprise
doit donc être infirmée en ce qu'elle a octroyé une indemnité de procédure à la
société ME... , représentée par son mandataire liquidateur ;
Considérant que les dépens tant de
première instance que d'appel doivent être entièrement supportés par Maître
MA... , prise en sa qualité de liquidateur de la société ME... .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'appel interjeté
par les Sociétés A... M... S... , "A.M.S. Ltd", et A... M... S... ,
"A.M.S. BV", le dit bien fondé ;
INFIRME partiellement le jugement
déféré, et statuant à nouveau :
DIT qu'en application des articles 2,
5.1 et 6.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les juridictions
françaises sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre les
Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV ;
En conséquence, RENVOIE les parties à
mieux se pourvoir ;
DECLARE irrecevables les demandes de
Maître MA... , prise en sa qualité de liquidateur de la Société ME... , à
rencontre de Maître S... , pris en sa qualité de liquidateur de la Société
QU... ;
Condamne Maître MA... , en sa qualité
de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ME... , à payer aux
Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, la somme de 1.200
Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et
plus amples demandes ;
CONDAMNE Maître MA... , en sa qualité
de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ME... , aux entiers
dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part Maître S... ,
d'autre part la SCP J... & A... , Avoués, à recouvrer directement la part
les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau
Code de Procédure Civile.