Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Tribunal de Commerce de Paris   28 octobre 1997

 

SA M...

contre

Société L...

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 28 OCTOBRE 1997
SEPTIEME CHAMBRE

RG.97.007782

ENTRE :

La S.A. M... , Siège social : (...),Paris
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître C... K... , Avocat et comparant par Maître N... D...-P..., Avocat

ET :

La Société L... S.N.C. - Société de droit italien, Siège social : (...), Rosate, Italia - Assignée par copie remise au PARQUET,
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître A... L... , Avocat au Barreau de M... .

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS :

Le 30 mai 1995, la société M... commande à la société L... , sise en Italie, une machine " Jupiter 100 ". Il s’agit d’une cuve à double enveloppe de refroidissement (ou réchauffage), avec agitateur, dont le fonctionnement est automatisé et contrôlé, et destinée à la fabrication de produits cosmétiques. Son prix est de 42.509.095 lires, payable par un acompte de 30 % et le solde à réception.
La machine est livrable à l’usine de Plaisir de la société M... . Cette dernière se réserve de la faire enlever et livrer par un transporteur de son choix si elle trouve des conditions plus favorables que celles du transporteur proposé par L... .
La machine est reçue le 17 juillet 1995 à Plaisir .
Cependant M... retient le solde de 70 % payable à réception. Par une lettre RAR du 4 août 1995, elle formulait des réserves sur la qualité de la machine livrée, des taches de rouille apparaissant sur l’intérieur de la cuve en acier inoxydable poli. Par une nouvelle lettre RAR du 20 septembre suivant, elle signale un autre ensemble de défauts, constatés après mise en service, et demande à L... d’intervenir au plus tôt pour y remédier, se disant disposée à régler le solde de 29.786.367 lires réclamés par L... dès qu’elle aura eu satisfaction. Un nouveau courrier, du 4 octobre 1995, signale derechef les anomalies constatées, auxquelles s’est ajoutée une déformation de la cuve, ce qui entraîne un frottement de l’agitateur sur la paroi intérieure.
A la suite d’une visite à l’usine de Plaisir, le 19 octobre 1995, de M. A... , de la société L... , celle-ci expédie, le 23 suivant, à M... un compte rendu exposant les raisons des défauts constatés, dont un certain nombre sont imputables à la fabrication de la machine. En addition à ce compte rendu, L... offre de remplacer la Jupiter 100 livrée à M... par une Jupiter 150, moyennant le paiement de la différence de prix et du coût de réparation de la Jupiter 100 endommagée, coût estimé à environ 1.500.000 lires.
M... ayant accepté l’offre, une Jupiter 150 est livrée et mise en service en février 1996.
Par lettre RAR du 1
er juillet 1996, M... informe L... que des incidents, dus à des raisons qu’elle précise, sont intervenus en juin sur la Jupiter 150, et qu’elle a dû en conséquence faire procéder sans délai à la remise en état de la machine. Elle demande à L... de la couvrir du coût de la réparation, soit 155.212,20 F, montant d’une facture de la société A... S... T... .
Un constat de défauts de fonctionnement est établi par huissier en date du 1
er août 1996, en présence de M. A... , vice-président de L... . Ce constat relève des dysfonctionnements du système, une déformation de la cuve et la dégradation de sa paroi interne, et la déformation d’une boîte externe contenant les éléments chauffants. Il y est fait état de déclarations de M. A... , selon lequel
(a) le système de refroidissement et de chauffage n’est pas mis en service correctement, une soupape de sécurité ayant été montée à l’envers, et le système devant fonctionner en circuit ouvert, et non fermé comme c’est le cas ;
(b) L... offre de remplacer gratuitement la boîte des éléments chauffants ; et
(c) la responsabilité de L... n’est pas engagée pour les autres anomalies du fonctionnement général de la machine.
C’est dans ces circonstances que M... a introduit la présente instance.

PROCEDURE :

1. Par acte du 19 novembre 1996 signifié au parquet, assignant L... à comparaître le 4 février 1997 devant le présent Tribunal, M... demande à celui-ci de :
* dire que la machine "Jupiter 150" livrée par L... n’est pas conforme à la commande,
* ordonner que L... la mette en conformité, afin de permettre à M... d’utiliser les éléments de chauffe, et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la notification du jugement à intervenir.
* condamner L... à rembourser à M... les frais exposés pour la réparation du matériel litigieux, soit 155.212,20 F, outre intérêts au taux légal à compter du 1
er juillet 1996, date de la mise en demeure,
* condamner L... à payer à M... la somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C., et aux dépens.

2. Par des conclusions déposées à l’audience collégiale du 4 février 1997, réitérées par des écritures régularisées le 23 septembre 1997 à l’audience du juge rapporteur, L...
* sollicite en premier lieu la nullité de l’assignation pour défaut de délai de comparution,
* demande au présent tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de M... ,
subsidiairement,
* demande que M... soit déboutée,
à titre reconventionnel,
* sollicite le paiement par M... des sommes suivantes :
- 2.460.000 lires, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement définitif,
- 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de
- 20.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
* sollicite en outre qu’il soit fait appel à témoignages dans les délais requis.

3. Par des conclusions déposées à l’audience collégiale du 29 avril 1997, M... demande que L... soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, et que lui soit accordé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

DISCUSSION :

1. / Sur l’exception d’incompétence

L... soulève l’incompétence du présent tribunal au profit d’une juridiction de M... .
Elle se fonde pour cela sur l’absence de convention d’attribution de juridiction dans le contrat de vente liant les parties au présent litige. En pareil cas, l’article 5,1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable en l’espèce, donne compétence au tribunal du lieu où l’obligation objet du litige a été, ou devait être, exécutée. S’agissant d’une vente internationale, ce lieu doit être déterminé par application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. En application des articles 23 et 24 de cette convention, le contrat entre les parties a été formé en Italie, au siège de L... . Conformément à l’article 31 de la même convention, l’obligation du vendeur était de livrer la marchandise au premier transporteur. Celui-ci a enlevé la machine au siège de L... , en Italie, qui est donc, pour toutes ces raisons, le lieu d’exécution de l’obligation en litige.

M... oppose que l’obligation qui est à la source du litige est l’obligation de conformité, à laquelle le vendeur est tenu par les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne. Le paragraphe 2 de l’article 36 précise que le vendeur reste responsable d’un défaut de conformité survenant après le transfert de risques à l’acheteur. Le lieu où s’exécute cette obligation ne peut être ailleurs que celui où l’examen de conformité est effectué, c’est-à-dire l’usine où la machine est mise en service. Cette usine se trouvant en France, c’est une juridiction française qui est compétente.

SUR QUOI,

Attendu que l’exception soulevée par L... est recevable comme ayant été formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée, et spécifiant la juridiction compétente selon L... ;

Attendu que le litige porte sur une matière contractuelle, et qu’en l’absence d’attribution conventionnelle de juridiction, la compétence appartient, en vertu de l’article 5,§1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à la juridiction du lieu où l’obligation doit être exécutée ;

Attendu que L... soutient que l’obligation litigieuse doit s’entendre comme une obligation de fournir, au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, et que cette obligation devait s’exécuter en Italie, lieu de livraison ;

Attendu toutefois que M... assigne L... en exécution d’une obligation de mise en conformité de la machine qui lui a été livrée ;
que dès lors, la source du litige se trouve dans l’obligation de conformité à la charge du vendeur, telle que découlant de l’article 36, §2 de la Convention de Vienne, et qui est sollicitée par la demanderesse ;

Attendu que les tentatives de remédier à la non-conformité alléguée, effectuées par L... , l’ont été à l’usine de M... sise à Plaisir, en France ;
que le lieu d’exécution de l’obligation sollicitée par la demanderesse se trouve donc en France ;
que l’application de la Convention de Bruxelles invoquée conduit dès lors à la compétence d’une juridiction française ;
le Tribunal se dira compétent,

2./ Sur la validité de l’assignation

L... expose que la date effective de la signification de l’assignation est, comme indiqué sur l’acte qui lui a été remis par l’huissier d'Abbiategrasso, le 18 décembre 1996. Il en résulte que n’a pas été respecté le délai de deux mois et quinze jours prévu par le N.C.P.C., en ses articles 856 et 643, entre l’assignation et la comparution en audience, celle-ci fixée au 4 février 1997. L’assignation est donc frappée de nullité.

M... réplique que, en application de l’article 684 du N.C.P.C., et selon la jurisprudence y relative, la signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger doit être faite au parquet de la juridiction saisie, ce qui a été le cas. La signification datant du 19 novembre 1996, pour comparution le 4 février 1997, le délai fixé par la loi a été respecté.

SUR QUOI,

le tribunal, accueillant le moyen de M... , dira que l’assignation est valide.

3. / Sur la non-conformité et les solutions pour y remédier,

M... expose qu’elle ne peut mettre la machine en chauffe, sous peine de voir la pression dans la double enveloppe et le circuit de chauffage monter aussitôt au-dessus de la valeur limite de 1,5 bar fixée par L... .

Cet état de fait a été constaté par la société A.S.T., chargée de la réparation effectuée sur la machine en juin 1996. Il a été confirmé au cours du constat dressé par huissier le 1er août 1996, en présence de M. A... , vice-président de L... .

L... oppose qu’il suffit, pour obtenir un fonctionnement satisfaisant, de se conformer au manuel d’instructions fourni avec la machine. Ce manuel indique clairement que le circuit de chauffage doit fonctionner ouvert, avec une soupape de sécurité correctement montée. Si de telles mesures avaient été prises, M... n’aurait pas eu à faire procéder à des réparations, dont au demeurant le coût lui semble hors de proportions avec les dommages. A cet égard, elle cite sa proposition, faite le 23 octobre 1995, de remettre en état la Jupiter 100 livrée initialement, et qui avait subi les mêmes dommages, pour 1.500.000 lires, soit l’équivalent de 4.500 F.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces versées aux débats, les commentaires oraux des parties, et autres éléments de preuve communiqués, ne sont pas susceptibles d’apporter les réponses aux questions suivantes, qui permettraient au tribunal de décider en parfaite connaissance de cause :
- est-il techniquement impossible de mettre la machine en chauffe dans son état actuel ?
- si c’est le cas, les mesures préconisées par L... , à savoir l’installation correcte de la soupape de sécurité fournie par L... , et la mise en " circuit ouvert " du système de refroidissement et de chauffage, suffisent-elles, soit isolément, soit conjointement, à remédier à un tel état de fait et à remettre la machine en état de fonctionner selon sa destination ?
- ces mesures, si elles se révèlent efficaces, ressortent-elles clairement, pour l’homme de l’art, des instructions et informations contenues dans le manuel fourni d’origine avec la machine ?

Attendu que le tribunal ordonnera en conséquence une expertise ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, avant dire droit,
- sur l’exception d’incompétence, dit la société de droit italien L... S.N.C. recevable mais mal fondée, se dit compétent,
- dit que l’assignation introductive d’instance n’est pas frappée de nullité,
- désigne Monsieur J... B... , demeurant (...) à Paris, en qualité d’expert, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ;
* se rendre à l’usine de Plaisir de la Société M... ;
* vérifier la réalité des désordres allégués, notamment l’impossibilité de mise en chauffe de la machine Jupiter 150 fournie par la Société L... S.N.C. et installée à l’usine de Plaisir ;
* si ces désordres sont avérés, vérifier que l’application des mesures préconisées par la Société L... S.N.C. dans ses conclusions, et notamment l’installation correcte d’une soupape de sécurité, ou le fonctionnement en circuit ouvert, sont propres à y remédier ;
* dans l’affirmative, dire si de telles mesures découlent à l’évidence, pour un homme de l’art, soit de la technologie propre à la machine Jupiter 150, soit des instructions contenues dans le manuel d’utilisation fourni par la Société L... S.N.C. avec la machine ;
* indiquer si les désordres observés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou d’un défaut de conception, ou du non-respect des règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte ;
* entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile ;
* indiquer et évaluer les travaux déjà réalisés, ou éventuellement nécessaires, pour la mise en conformité ;
* faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ;
- fixe à VINGT MILLE Francs T.T.C. le montant de la provision à consigner par la S.A. M... avant le 15 décembre 1997 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque.
(article 271 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile) et l’instance poursuivie ;
- dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Droit, moyens et dépens réservés ;
Confié, lors de l’Audience du 24 juin 1997 à Monsieur P... en qualité de Juge-rapporteur,
Mis en délibéré le 23 septembre 1997,
Délibéré par Messieurs VERROUST, PRUGNAT et DELERUM et prononcé à l’Audience Publique où siégeaient :
Monsieur VERROUST, JUGE PRESIDANT L’AUDIENCE, Messieurs POROKHOV, PRUGNAT, MAILLARD, DELERUE, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et par Madame GEOFFROY, Greffier.
Monsieur PRUGNAT, Juge-rapporteur

Table des décisions