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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Tribunal de Commerce de Paris | 28 octobre 1997 |
| SA M... contre |
| Société L... |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 28 OCTOBRE 1997
SEPTIEME CHAMBRE
RG.97.007782
ENTRE :
La S.A. M... , Siège social : (...),Paris
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître C... K... , Avocat et
comparant par Maître N... D...-P..., Avocat
ET :
La Société L... S.N.C. - Société de
droit italien, Siège social : (...), Rosate, Italia - Assignée
par copie remise au PARQUET,
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître A... L... , Avocat au
Barreau de M... .
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS :
Le 30 mai 1995, la société M...
commande à la société L... ,
sise en Italie, une machine " Jupiter 100 ". Il
sagit dune cuve à double enveloppe de
refroidissement (ou réchauffage), avec agitateur, dont le
fonctionnement est automatisé et contrôlé, et destinée à la
fabrication de produits cosmétiques. Son prix est de 42.509.095
lires, payable par un acompte de 30 % et le solde à réception.
La machine est livrable à lusine de Plaisir de la
société M... . Cette dernière se réserve de la faire enlever
et livrer par un transporteur de son choix si elle trouve des
conditions plus favorables que celles du transporteur proposé
par L... .
La machine est reçue le 17 juillet 1995 à Plaisir .
Cependant M... retient le solde de 70 % payable à réception.
Par une lettre RAR du 4 août 1995, elle formulait des réserves
sur la qualité de la machine livrée, des taches de rouille
apparaissant sur lintérieur de la cuve en acier inoxydable
poli. Par une nouvelle lettre RAR du 20 septembre suivant, elle
signale un autre ensemble de défauts, constatés après mise en
service, et demande à L... dintervenir au plus tôt pour y
remédier, se disant disposée à régler le solde de 29.786.367
lires réclamés par L... dès quelle aura eu satisfaction.
Un nouveau courrier, du 4 octobre 1995, signale derechef les
anomalies constatées, auxquelles sest ajoutée une
déformation de la cuve, ce qui entraîne un frottement de
lagitateur sur la paroi intérieure.
A la suite dune visite à lusine de Plaisir, le 19
octobre 1995, de M. A... , de la société L... , celle-ci
expédie, le 23 suivant, à M... un compte rendu exposant les
raisons des défauts constatés, dont un certain nombre sont
imputables à la fabrication de la machine. En addition à ce
compte rendu, L... offre de remplacer la Jupiter 100 livrée à
M... par une Jupiter 150, moyennant le paiement de la différence
de prix et du coût de réparation de la Jupiter 100 endommagée,
coût estimé à environ 1.500.000 lires.
M... ayant accepté loffre, une Jupiter 150 est livrée et
mise en service en février 1996.
Par lettre RAR du 1er
juillet 1996, M... informe L... que des incidents, dus à des
raisons quelle précise, sont intervenus en juin sur la
Jupiter 150, et quelle a dû en conséquence faire
procéder sans délai à la remise en état de la machine. Elle
demande à L... de la couvrir du coût de la réparation, soit
155.212,20 F, montant dune facture de la société A...
S... T... .
Un constat de défauts de fonctionnement est établi par huissier
en date du 1er août
1996, en présence de M. A... , vice-président de L... . Ce
constat relève des dysfonctionnements du système, une
déformation de la cuve et la dégradation de sa paroi interne,
et la déformation dune boîte externe contenant les
éléments chauffants. Il y est fait état de déclarations de M.
A... , selon lequel
(a) le système de refroidissement et de chauffage nest pas
mis en service correctement, une soupape de sécurité ayant
été montée à lenvers, et le système devant fonctionner
en circuit ouvert, et non fermé comme cest le cas ;
(b) L... offre de remplacer gratuitement la boîte des éléments
chauffants ; et
(c) la responsabilité de L... nest pas engagée pour les
autres anomalies du fonctionnement général de la machine.
Cest dans ces circonstances que M... a introduit la
présente instance.
PROCEDURE :
1. Par acte du 19 novembre 1996 signifié au
parquet, assignant L... à comparaître le 4 février 1997 devant
le présent Tribunal, M... demande à celui-ci de :
* dire que la machine "Jupiter 150" livrée par L...
nest pas conforme à la commande,
* ordonner que L... la mette en conformité, afin de permettre à
M... dutiliser les éléments de chauffe, et ce sous
astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du huitième
jour qui suivra la notification du jugement à intervenir.
* condamner L... à rembourser à M... les frais exposés pour la
réparation du matériel litigieux, soit 155.212,20 F, outre
intérêts au taux légal à compter du 1er
juillet 1996, date de la mise en demeure,
* condamner L... à payer à M... la somme de 15.000 F au titre
de larticle 700 du N.C.P.C., et aux dépens.
2. Par des conclusions déposées à
laudience collégiale du 4 février 1997, réitérées par
des écritures régularisées le 23 septembre 1997 à
laudience du juge rapporteur, L...
* sollicite en premier lieu la nullité de lassignation
pour défaut de délai de comparution,
* demande au présent tribunal de se déclarer incompétent au
profit du tribunal de grande instance de M... ,
subsidiairement,
* demande que M... soit déboutée,
à titre reconventionnel,
* sollicite le paiement par M... des sommes suivantes :
- 2.460.000 lires, à titre de dommages-intérêts, outre
intérêts au taux légal à compter de la date de paiement
définitif,
- 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive, et de
- 20.000 F au titre de larticle 700 du N.C.P.C.,
* sollicite en outre quil soit fait appel à témoignages
dans les délais requis.
3. Par des conclusions déposées à laudience collégiale du 29 avril 1997, M... demande que L... soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, et que lui soit accordé le bénéfice de son exploit introductif dinstance.
DISCUSSION :
1. / Sur lexception dincompétence
L... soulève
lincompétence du présent tribunal au profit dune
juridiction de M... .
Elle se fonde pour cela sur labsence de convention
dattribution de juridiction dans le contrat de vente liant
les parties au présent litige. En pareil cas, larticle 5,1
de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable en
lespèce, donne compétence au tribunal du lieu où
lobligation objet du litige a été, ou devait être,
exécutée. Sagissant dune vente internationale, ce
lieu doit être déterminé par application de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980. En application des articles 23 et 24 de
cette convention, le contrat entre les parties a été formé en
Italie, au siège de L... . Conformément à larticle 31 de
la même convention, lobligation du vendeur était de
livrer la marchandise au premier transporteur. Celui-ci a enlevé
la machine au siège de L... , en Italie, qui est donc, pour
toutes ces raisons, le lieu dexécution de
lobligation en litige.
M... oppose que lobligation qui est à la source du litige est lobligation de conformité, à laquelle le vendeur est tenu par les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne. Le paragraphe 2 de larticle 36 précise que le vendeur reste responsable dun défaut de conformité survenant après le transfert de risques à lacheteur. Le lieu où sexécute cette obligation ne peut être ailleurs que celui où lexamen de conformité est effectué, cest-à-dire lusine où la machine est mise en service. Cette usine se trouvant en France, cest une juridiction française qui est compétente.
SUR QUOI,
Attendu que lexception soulevée par L... est recevable comme ayant été formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée, et spécifiant la juridiction compétente selon L... ;
Attendu que le litige porte sur une matière contractuelle, et quen labsence dattribution conventionnelle de juridiction, la compétence appartient, en vertu de larticle 5,§1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à la juridiction du lieu où lobligation doit être exécutée ;
Attendu que L... soutient que lobligation litigieuse doit sentendre comme une obligation de fournir, au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, et que cette obligation devait sexécuter en Italie, lieu de livraison ;
Attendu toutefois que M... assigne L... en
exécution dune obligation de mise en conformité de la
machine qui lui a été livrée ;
que dès lors, la source du litige se trouve dans
lobligation de conformité à la charge du vendeur, telle
que découlant de larticle 36, §2 de la Convention de
Vienne, et qui est sollicitée par la demanderesse ;
Attendu que les tentatives de remédier à
la non-conformité alléguée, effectuées par L... , lont
été à lusine de M... sise à Plaisir, en France ;
que le lieu dexécution de lobligation sollicitée
par la demanderesse se trouve donc en France ;
que lapplication de la Convention de Bruxelles invoquée
conduit dès lors à la compétence dune juridiction
française ;
le Tribunal se dira compétent,
2./ Sur la validité de lassignation
L... expose que la date effective de la signification de lassignation est, comme indiqué sur lacte qui lui a été remis par lhuissier d'Abbiategrasso, le 18 décembre 1996. Il en résulte que na pas été respecté le délai de deux mois et quinze jours prévu par le N.C.P.C., en ses articles 856 et 643, entre lassignation et la comparution en audience, celle-ci fixée au 4 février 1997. Lassignation est donc frappée de nullité.
M... réplique que, en application de larticle 684 du N.C.P.C., et selon la jurisprudence y relative, la signification dun acte destiné à une personne domiciliée à létranger doit être faite au parquet de la juridiction saisie, ce qui a été le cas. La signification datant du 19 novembre 1996, pour comparution le 4 février 1997, le délai fixé par la loi a été respecté.
SUR QUOI,
le tribunal, accueillant le moyen de M... , dira que lassignation est valide.
3. / Sur la non-conformité et les solutions pour y remédier,
M... expose quelle ne peut mettre la machine en chauffe, sous peine de voir la pression dans la double enveloppe et le circuit de chauffage monter aussitôt au-dessus de la valeur limite de 1,5 bar fixée par L... .
Cet état de fait a été constaté par la société A.S.T., chargée de la réparation effectuée sur la machine en juin 1996. Il a été confirmé au cours du constat dressé par huissier le 1er août 1996, en présence de M. A... , vice-président de L... .
L... oppose quil suffit, pour obtenir un fonctionnement satisfaisant, de se conformer au manuel dinstructions fourni avec la machine. Ce manuel indique clairement que le circuit de chauffage doit fonctionner ouvert, avec une soupape de sécurité correctement montée. Si de telles mesures avaient été prises, M... naurait pas eu à faire procéder à des réparations, dont au demeurant le coût lui semble hors de proportions avec les dommages. A cet égard, elle cite sa proposition, faite le 23 octobre 1995, de remettre en état la Jupiter 100 livrée initialement, et qui avait subi les mêmes dommages, pour 1.500.000 lires, soit léquivalent de 4.500 F.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces versées aux
débats, les commentaires oraux des parties, et autres éléments
de preuve communiqués, ne sont pas susceptibles dapporter
les réponses aux questions suivantes, qui permettraient au
tribunal de décider en parfaite connaissance de cause :
- est-il techniquement impossible de mettre la machine en chauffe
dans son état actuel ?
- si cest le cas, les mesures préconisées par L... , à
savoir linstallation correcte de la soupape de sécurité
fournie par L... , et la mise en " circuit ouvert " du
système de refroidissement et de chauffage, suffisent-elles,
soit isolément, soit conjointement, à remédier à un tel état
de fait et à remettre la machine en état de fonctionner selon
sa destination ?
- ces mesures, si elles se révèlent efficaces, ressortent-elles
clairement, pour lhomme de lart, des instructions et
informations contenues dans le manuel fourni dorigine avec
la machine ?
Attendu que le tribunal ordonnera en conséquence une expertise ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, avant dire droit,
- sur lexception dincompétence, dit la société de
droit italien L... S.N.C. recevable mais mal fondée, se dit
compétent,
- dit que lassignation introductive dinstance
nest pas frappée de nullité,
- désigne Monsieur J... B... , demeurant (...) à Paris, en
qualité dexpert, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents et pièces quil
estimera utiles à laccomplissement de sa mission ;
* exécuter sa mission à laide des documents et pièces
remis par les parties ;
* se rendre à lusine de Plaisir de la Société M... ;
* vérifier la réalité des désordres allégués, notamment
limpossibilité de mise en chauffe de la machine Jupiter
150 fournie par la Société L... S.N.C. et installée à
lusine de Plaisir ;
* si ces désordres sont avérés, vérifier que
lapplication des mesures préconisées par la Société
L... S.N.C. dans ses conclusions, et notamment
linstallation correcte dune soupape de sécurité, ou
le fonctionnement en circuit ouvert, sont propres à y remédier
;
* dans laffirmative, dire si de telles mesures découlent
à lévidence, pour un homme de lart, soit de la
technologie propre à la machine Jupiter 150, soit des
instructions contenues dans le manuel dutilisation fourni
par la Société L... S.N.C. avec la machine ;
* indiquer si les désordres observés proviennent dune
non-conformité aux documents contractuels, ou dun défaut
de conception, ou du non-respect des règles de lart, ou
dune exécution défectueuse, ou dune utilisation
incorrecte ;
* entendre tous sachants, dans la mesure où il lestimera
utile ;
* indiquer et évaluer les travaux déjà réalisés, ou
éventuellement nécessaires, pour la mise en conformité ;
* faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou
par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières
observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une
évaluation de ses frais et honoraires ;
- fixe à VINGT MILLE Francs T.T.C. le montant de la provision à
consigner par la S.A. M... avant le 15 décembre 1997 au Greffe
de ce Tribunal, par application des dispositions de
larticle 269 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile
;
- à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera
constaté que la désignation de lexpert est caduque.
(article 271 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile) et
linstance poursuivie ;
- dit que lexpert pourra, sil estime la provision
insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter
de la consignation de la provision, une estimation de ses frais
et rémunération, permettant au Tribunal dordonner
éventuellement la consignation au Greffe dune provision
complémentaire ;
- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre
elles, le rapport de lexpert devra être déposé au Greffe
dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la
provision et, dans lattente de ce dépôt, inscrit la cause
au rôle des mesures dinstruction ;
Dit que le Magistrat chargé du contrôle des mesures
dinstruction suivra lexécution de la présente
expertise ;
Ordonne lexécution provisoire sans constitution de
garantie ;
- Droit, moyens et dépens réservés ;
Confié, lors de lAudience du 24 juin 1997 à Monsieur P...
en qualité de Juge-rapporteur,
Mis en délibéré le 23 septembre 1997,
Délibéré par Messieurs VERROUST, PRUGNAT et DELERUM et
prononcé à lAudience Publique où siégeaient :
Monsieur VERROUST, JUGE PRESIDANT LAUDIENCE, Messieurs
POROKHOV, PRUGNAT, MAILLARD, DELERUE, JUGES, les parties en ayant
été préalablement avisées. La minute du jugement est signée
par le Président du délibéré et par Madame GEOFFROY,
Greffier.
Monsieur PRUGNAT, Juge-rapporteur