CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, 28 novembre 2002 |
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SA AZ I... contre |
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Entreprise Em... de Su... In... |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2002
Appel d'une décision (N° RG OOJ01373
- Chambre Commerciale)
rendue par le Tribunal de Commerce de
GRENOBLE
en date du 26 janvier 2001
suivant déclaration d'appel du 30 Mars
2001
APPELANTE :
SA AZ I... prise en la personne de
son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
(...), VOIRON
représentée par la SELARL D... &
N..., avoués à la Cour assistée de Me A... CH... , avocat au barreau de
GRENOBLE substitué par Me SCH... , avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
ENTREPRISE ESI - Em... DE SU...
IN... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en
cette qualité audit siège, (...), LA HAVANE (H. VIEJA) - CUBA
représentée par la SCP G... , avoués à
la Cour
assistée Me O... avocat au barreau de
GRENOBLE, substituant Me G... B... , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Allain URAN, Président de
Chambre,
Madame Christiane BEROUJON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD,
Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame
Eliane PELISSON, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre
2002,
Les avoués et les avocats ont été
entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré
pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
Par acte du 30 mars 2001 la Société française AZ I... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26 janvier 2001 qui l'a condamnée à payer à la Société cubaine EM... DE SU... IN... (E... S... I...) la somme de 58.238,57 USD (ou la contre-valeur de cette somme en francs français à la date de paiement) représentant le montant de diverses factures de matériels demeurées impayées et la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Vu les conclusions signifiées par la
Société AZ I... le 24 septembre 2002,
Vu les conclusions signifiées par la
Société E... S... I... le 5 avril 2002,
Pour s'opposer à la demande en paiement de la Société E... S... I... la Société AZ I... soulève différents moyens de procédure ou de fond.
I - Sur l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises
L'appelante invoque un accord conclu
le 25 avril 1997 entre le Gouvernement de la République de Cuba et le
Gouvernement de la République française pour l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, lequel en son article 10 stipule que "
tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties
contractantes et un national ou une Société de l'autre Partie contractante est
réglé à l'amiable entre les deux parties concernées " et que " si un
tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois... il est soumis
à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage d'un Tribunal
arbitral ad hoc établi conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCF.
"
Cependant, outre la considération que
l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises au profit
d'une juridiction arbitrale, que la Société AZ I... n'a d'ailleurs pas cherché
à constituer, est soulevée tardivement, la convention internationale précitée
n'a pas à recevoir application en l'espèce, la Société AZ I... n'ayant
nullement " investi " à Cuba, mais seulement passé commande de
diverses machines auprès d'une Société cubaine afin de les revendre à des
entreprises sucrières implantées soit dans les DOM-TOM français, soit à
l'étranger.
L'exception est rejetée.
II- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Société E... S... I...
La République cubaine et la
République française sont liées par une convention bilatérale signée en 1929
dont l'article 7 stipule que les Sociétés civiles, commerciales, industrielles,
financières et autres... constituées dans l'un des deux pays conformément aux
lois de ce dernier et y ayant leur siège social seront reconnues comme existant
régulièrement par l'autre Partie contractante ; que la légalité de leur
constitution et leur capacité d'ester en justice seront déterminées d'après
leurs statuts et d'après la loi du pays où elles ont été constituées.
Selon le droit cubain tous les actes
afférents à des ventes internationales, doivent être accomplis par des entités
spécialement habilitées par le Ministère du Commerce Extérieur, même si la
Société étrangère importatrice a nécessairement des rapports commerciaux avec
la Société cubaine fabriquant les produits qu'elle désire importer.
E... S... I... est l'une de ces entités
habilitées.
Les contrats de vente conclus en août
et novembre 1997 mentionnent d'ailleurs cette Société comme étant le vendeur ;
les factures subséquentes émanent également D'E... S... I... .
La Société AZ I... qui dit bien
connaître le marché cubain et dont le représentant, Monsieur J... , a apposé sa
signature sur deux au moins des quatre contrats conclus en 1997 ne peut donc
dénier à la Société E... S... I... le droit de la rechercher en paiement, même
si le fabricant des machines achetées est la Société P... M... , avec laquelle
elle a entretenu régulièrement des relations et conclu, à deux reprise
successives, une transaction dans laquelle elle se reconnaissait redevable
envers sa partenaire d'une somme de 44.909,46 USD.
La fin de non recevoir tirée du défaut
de qualité à agir D'E... S... I... est rejetée.
III- Sur le fond
1° Paiement du prix
II résulte de l'article 4 § 1 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 qu'à défaut d'autre choix des parties, le
contrat international est soumis la loi du pays avec lequel il présente les
liens les plus étroits ; ce pays est présumé être celui où le débiteur de la
prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou s'agissant d'une
personne morale, son administration centrale.
En matière de vente la loi
internationalement compétente est celle du vendeur.
Il y a donc lieu de faire application
du droit cubain.
Et la République de Cuba ayant, au même
titre que la France, signé ratifié la Convention de Vienne du 11 avril 1980 portant
droit uniforme sur la vente internationale des marchandises (CVIM), cette
Convention s'applique au présent litige. La CVIM exclut tout formalisme tant
pour la validité que pour la preuve du contrat de vente.
Il importe donc peu que l'ensemble des
contrats versés aux débats ne soient pas revêtus de la signature de Monsieur
J... .
Les conditions de facturation sont
conformes aux stipulations contractuelles.
AZ I... a reconnu sa dette par de
multiples courriers, justifiant ses retards de paiement par des difficultés
passagères de trésorerie.
Par un fax du 16 octobre 1998 P... M...
a fait parvenir à sa cliente un décompte extrêmement précis de sa dette, sur la
base des contrats et factures établis par E... S... I... .
Ce décompte qui arrête la dette D'AZ I...
à la somme de 48.257,26 USD est expressément visé dans un acte de conciliation
du 11 novembre 1998, revêtu de la signature de Monsieur J... , dans lequel P...
M... accepte de ramener sa créance à la somme de 44.909,46 USD.
Enfin ce premier acte de conciliation a
été suivi d'un second, daté du 9 novembre 1999, qui en reproduit fidèlement la
teneur.
La Société AZ I... ne saurait, dans ces
conditions, se retrancher derrière une quelconque exception d'inexécution pour
tenter d'échapper à ses obligations et encore moins réclamer des dommages et
intérêts.
Les contrats dont elle prétend qu'ils
n'ont pas été exécutés par la Société P... M... correspondent à des commandes
passées à la fin de l'année 1998. À cette date, elle n'avait toujours pas réglé
le prix de matériels livrés à la fin de l'année 1997 malgré ses promesses
réitérées et deux transactions dans lesquelles P... M... lui consentait une
importante remise à titre de geste commercial.
Cette dernière qui dans différents
courriers a expressément subordonné la poursuite de ses relations avec AZ I...
à un apurement préalable de sa dette n'avait pas à honorer les nouvelles
commandes D'AZ I... .
Si la Société E... S... I... se prévaut
de l'inexécution des transactions signées par Monsieur J... les 11 novembre 1998
et 9 novembre 1999 pour invoquer leur caducité et réclamer le paiement de
l'intégralité de sa créance, en invoquant certaines dispositions du Code Civil
ou du Code de Commerce cubain, la Cour constate qu'elle n'en tire pas les
conséquences lors de la formulation de ses prétentions puisqu'elle réclame la
condamnation D'AZ I... à lui payer la somme de 44.909,46 USD en principal et
non celle de 48.257,26 USD.
Il résulte de l'article 78 de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 que " si une partie ne paye pas le
prix... l'autre partie a droit à des intérêts... sans préjudice des dommages et
intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74 ".
La Société E... S... I... produit un
certificat de la BANCO POPULAR AHORRO qui établit que le taux légal d'intérêt
était à Cuba de 14 % 1998 et 1999 et de 12 % en 2000.
Il y a lieu en vu de l'ensemble de ces
éléments de condamner la Société AZ I... à payer à la Société E... S... I... la
somme de 44.905 USD augmentée d'un intérêt au taux de 14 % à compter du 16
octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 et de 12 % à compter du 1er janvier 2000
jusqu'au 31 décembre 2000.
Aucun élément n'étant fourni par
l'intimée sur le taux légal d'intérêt à Cuba en 2001 et 2002 c'est le taux
légal d'intérêt français qui s'appliquera, ceci afin de pallier toute
difficulté d'exécution du présent arrêt entre les deux parties.
Le taux de change applicable sera,
conformément aux stipulations contractuelles, le taux moyen du marché de New
York, selon la page FXZZ des Services Reuter Money Report à 16 h 30, trois
jours bancaires ouvrables avant la date du paiement.
2° Dommages et intérêts
Si l'article 74 de la Convention de
Vienne prévoit que la partie victime de l'inexécution peut réclamer des
dommages et intérêts, encore faut-il qu'elle fasse la preuve d'un préjudice
indépendant du simple retard de paiement.
La Société E... S... I... ne rapporte
pas cette preuve et ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de lui laisser la
charge de ses frais irrépétibles, elle obtiendra en application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 5.000 euros qui viendra
s'ajouter à celle de 4.000 francs obtenue en Première Instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt
contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement
déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA AZ I... à payer à la
Société EM... DE SU... IN... la somme de 44.909,46 USD ou sa contre-valeur en
euros, outre intérêts au taux de 14 % à compter du 16 octobre 1998 jusqu'au 31
décembre 1999, de 12 % à compter du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000
et au taux légal d'intérêt français à compter du 1er janvier 2001,
DIT que le taux de change applicable
sera le taux moyen du marché de New York, selon la page FXZZ des Services
Reuter Money Report à 16 h 30, trois jours bancaires ouvrables avant la date du
paiement,
REJETTE toutes prétentions plus amples
ou contraires des parties,
CONDAMNE la Société AZ I... à payer à
la Société E... S... I... la somme de 5.000 euros en application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile laquelle viendra s'ajouter à celle de
4.000 francs obtenue par celle-ci en Première Instance,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de
Première Instance et d'Appel et pour ces derniers, autorise la SCP G... ,
Avoués à la Cour, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile,
PRONONCÉ publiquement par Madame
BEROUJON, Conseillère, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame
PELISSON, Greffier.