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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble - Chambre commerciale | 28 novembre 2002 |
| SA
AZ I... contre |
| Entreprise Em... de Su... In... |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2002
Appel d'une décision (N° RG OOJ01373 -
Chambre Commerciale)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 j anvier 2001
suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2001
APPELANTE :
SA AZ I... prise en la personne de son
représentant légal en exercice demeurant en cette qualité
audit siège, (...), VOIRON
représentée par la SELARL D... & N..., avoués à la Cour
assistée de Me A... CH... , avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Me SCH... , avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
ENTREPRISE ESI - Em... DE SU... IN... prise
en la personne de son représentant légal en exercice demeurant
en cette qualité audit siège, (...), LA HAVANE (H. VIEJA) -
CUBA
représentée par la SCP G... , avoués à la Cour
assistée Me O... avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me
G... B... , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Madame Christiane BEROUJON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2002,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs
conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être
rendu à l'audience de ce jour,
Par acte du 30 mars 2001 la Société française AZ I... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26 janvjer 2001 qui l'a condamnée à payer à la Société cubaine EM... DE SU... IN... (E... S... I...) la somme de 58.238,57 USD (ou la contre-valeur de cette somme en francs français à la date de paiement) représentant le montant de diverses factures de matériels demeurées impayées et la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Vu les conclusions signifiées par la
Société AZ I... le 24 septembre 2002,
Vu les conclusions signifiées par la Société E... S... I... le
5 avril 2002,
Pour s'opposer à la demande en paiement de la Société E... S... I... la Société AZ I... soulève différents moyens de procédure ou de fond.
I - Sur l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises
L'appelante invoque un accord conclu le 25
avril 1997 entre le Gouvernement de la République de Cuba et le
Gouvernement de la République française pour l'encouragement et
la protection réciproques des investissements, lequel en son
article 10 stipule que " tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un
national ou une Société de l'autre Partie contractante est
réglé à l'amiable entre les deux parties concernées " et
que " si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un
délai de six mois... il est soumis à la demande de l'une ou
l'autre des parties à l'arbitrage d'un Tribunal arbitral ad hoc
établi conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCF.
"
Cependant, outre la considération que l'exception
d'incompétence des juridictions étatiques françaises au profit
d'une juridiction arbitrale, que la Société AZ I... n'a
d'ailleurs pas cherché à constituer, est soulevée tardivement,
la convention internationale précitée n'a pas à recevoir
application en l'espèce, la Société AZ I... n'ayant nullement
" investi " à Cuba, mais seulement passé commande de
diverses machines auprès d'une Société cubaine afin de les
revendre à des entreprises sucrières implantées soit dans les
DOM-TOM français, soit à l'étranger.
L'exception est rejetée.
II- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Société E... S... I...
La République cubaine et la République
française sont liées par une convention bilatérale signée en
1929 dont l'article 7 stipule que les Sociétés civiles,
commerciales, industrielles, financières et autres...
constituées dans l'un des deux pays conformément aux lois de ce
dernier et y ayant leur siège social seront reconnues comme
existant régulièrement par l'autre Partie contractante ; que la
légalité de leur constitution et leur capacité d'ester en
justice seront déterminées d'après leurs statuts et d'après
la loi du pays où elles ont été constituées.
Selon le droit cubain tous les actes afférents à des ventes
internationales, doivent être accomplis par des entités
spécialement habilitées par le Ministère du Commerce
Extérieur, même si la Société étrangère importatrice a
nécessairement des rapports commerciaux avec la Société
cubaine fabriquant les produits qu'elle désire importer.
E... S... I... est l'une de ces entités habilitées.
Les contrats de vente conclus en août et novembre 1997
mentionnent d'ailleurs cette Société comme étant le vendeur ;
les factures subséquentes émanent également D'E... S... I... .
La Société AZ I... qui dit bien connaître
le marché cubain et dont le représentant, Monsieur J... , a
apposé sa signature sur deux au moins des quatre contrats
conclus en 1997 ne peut donc dénier à la Société E... S...
I... le droit de la rechercher en paiement, même si le fabricant
des machines achetées est la Société P... M... , avec laquell
elle a entretenu régulièrement des relations et conclu, à deux
reprise successives, une transaction dans laquelle elle se
reconnaissait redevable envers sa partenaire d'une somme de
44.909,46 USD.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
D'E... S... I... est rejetée.
III- Sur le fond
1° Paiement du prix
II résulte de l'article 4 § 1 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 qu'à défaut d'autre choix
des parties, le contrat international est soumis la loi du pays
avec lequel il présente les liens les plus étroits ; ce pays
est présumé être celui où le débiteur de la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle ou s'agissant d'une
personne morale, son administration centrale.
En matière de vente la loi internationalement compétente est
celle du vendeur.
Il y a donc lieu de faire application du droit cubain.
Et la République de Cuba ayant, au même titre que la France,
signé ratifié la Convention de Vienne du 11 avril 1980 portant
droit uniforme sur la vente internationale des marchandises
(CVIM), cette Convention s'applique au présent litige. La CVIM
exclut tout formalisme tant pour la validité que pour la preuve
du contrat de vente.
Il importe donc peu que l'ensemble des contrats versés aux
débats ne soient pas revêtus de la signature de Monsieur J... .
Les conditions de facturation sont conformes aux stipulations
contractuelles.
AZ I... a reconnu sa dette par de multiples courriers, justifiant
ses retards de paiement par des difficultés passagères de
trésorerie.
Par un fax du 16 octobre 1998 P... M... a fait parvenir à sa
cliente un décompte extrêmement précis de sa dette, sur la
base des contrats et factures établis par E... S... I... .
Ce décompte qui arrête la dette D'AZ I... à la somme de
48.257,26 USD est expressément visé dans un acte de
conciliation du 11 novembre 1998, revêtu de la signature de
Monsieur J... , dans lequel P... M... accepte de ramener sa
créance à la somme de 44.909,46 USD.
Enfin ce premier acte de conciliation a été suivi d'un second,
daté du 9 novembre 1999, qui en reproduit fidèlement la teneur.
La Société AZ I... ne saurait, dans ces conditions, se
retrancher derrière une quelconque exception d'inexécution pour
tenter d'échapper à ses obligations et encore moins réclamer
des dommages et intérêts.
Les contrats dont elle prétend qu'ils n'ont pas été exécutés
par la Société P... M... correspondent à des commandes
passées à la fin de l'année 1998. À cette date, elle n'avait
toujours pas réglé le prix de matériels livrés à la fin de
l'année 1997 malgré ses promesses réitérées et deux
transactions dans lesquelles P... M... lui consentait une
importante remise à titre de geste commercial.
Cette dernière qui dans différents courriers a expressément
subordonné la poursuite de ses relations avec AZ I... à un
apurement préalable de sa dette n'avait pas à honorer les
nouvelles commandes D'AZ I... .
Si la Société E... S... I... se prévaut de l'inexécution des
transactions signées par Monsieur J... les 11 novembre 1998 et 9
novembre 1999 pour invoquer leur caducité et réclamer le
paiement de l'intégralité de sa créance, en invoquant
certaines dispositions du Code Civil ou du Code de Commerce
cubain, la Cour constate qu'elle n'en tire pas les conséquences
lors de la formulation de ses prétentions puisqu'elle réclame
la condamnation D'AZ I... à lui payer la somme de 44.909,46 USD
en principal et non celle de 48.257,26 USD.
Il résulte de l'article 78 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 que " si une partie ne paye pas le prix...
l'autre partie a droit à des intérêts... sans préjudice des
dommages et intérêts qu'elle serait fondée à demander en
vertu de l'article 74 ".
La Société E... S... I... produit un certificat de la BANCO
POPULAR AHORRO qui établit que le taux légal d'intérêt était
à Cuba de 14 % 1998 et 1999 et de 12 % en 2000.
Il y a lieu en vu de l'ensemble de ces éléments de condamner la
Société AZ I... à payer à la Société E... S... I... la
somme de 44.905 USD augmentée d'un intérêt au taux de 14 % à
compter du 16 octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 et de 12 %
à compter du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000.
Aucun élément n'étant fourni par l'intimée sur le taux légal
d'intérêt à Cuba en 2001 et 2002 c'est le taux légal
d'intérêt français qui s'appliquera, ceci afin de pallier
toute difficulté d'exécution du présent arrêt entre les deux
parties.
Le taux de change applicable sera, conformément aux
stiupulations contractuelles, le taux moyen du marché de New
York, selon la page FXZZ des Services Reuter Money Report à 16 h
30, trois jours bancaires ouvrables avant la date du paiement.
2° Dommages et intérêts
Si l'article 74 de la Convention de Vienne
prévoit que la partie victime de l'inexécution peut réclamer
des dommages et intérêts, encore faut-il qu'elle fasse la
preuve d'un préjudice indépendant du simple retard de paiement.
La Société E... S... I... ne rapporte pas cette preuve et ne
peut qu'être déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais
irrépétibles, elle obtiendra en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 5.000 euros qui
viendra s'ajouter à celle de 4.000 francs obtenue en Première
Instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt
contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à
la loi,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à
nouveau,
CONDAMNE la SA AZ I... à payer à la Société EM... DE SU...
IN... la somme de 44.909,46 USD ou sa contre-valeur en euros,
outre intérêts au taux de 14 % à compter du 16 octobre 1998
jusqu'au 31 décembre 1999, de 12 % à compter du 1er janvier
2000 jusqu'au 31 décembre 2000 et au taux légal d'intérêt
français à compter du 1er janvier 2001,
DIT que le taux de change applicable sera le taux moyen du
marché de New York, selon la page FXZZ des Services Reuter Money
Report à 16 h 30, trois jours bancaires ouvrables avant la date
du paiement,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des
parties,
CONDAMNE la Société AZ I... à payer à la Société E... S...
I... la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile laquelle viendra s'ajouter à
celle de 4.000 francs obtenue par celle-ci en Première Instance,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel
et pour ces derniers, autorise la SCP G... , Avoués à la Cour,
à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile,
PRONONCÉ publiquement par Madame BEROUJON, Conseillère, et
signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON,
Greffier.