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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Versailles | 28 novembre 2002 |
| SARL B... C... contre |
| SARL T... DIFF... et Sté E... |
R.G. N° : 01/07272
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu ce jour la décision dont
la teneur suit, sur le CONTREDIT DE COMPETENCE :
ENTRE :
- SARL B... C... ayant son siège
(...), NANTERRE agissant en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à rencontre d'un jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 23 Octobre
2001.
PLAIDANT par Maître F... W... , avocat au barreau de PARIS.
ET :
- Maître E... G...-H... -
Mandataire liquidateur de SARL T... DIFF... , demeurant (...)
ECKBOLSHEIM.
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
NON COMPARANT BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUEE.
- Société E... société de droit
allemand, ayant son siège (...), ILLERKIRCHBERG, ALLEMAGNE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège.
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
PLAIDANT par Maître U... B... B... pour Maître R... ST... ,
avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Françoise LAPORTE,
Président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la
loi,
GREFFIER :
Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, lors des débats et du
prononcé qui a signé la minute,
DEBATS :
à l'audience publique du QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DEUX
Devant : Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
et en dernier ressort,
Prononcé et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président, à l'audience publique du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX, date indiquée à l'issue des débats (conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile).
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société B... C... a commandé,
le 07 août 1998, à une société française T... DIFF... ,
établie en Alsace, 2.400 articles en peluche. Rencontrant des
difficultés pour obtenir l'exécution de cette commande, elle a
établi un contact avec la société de négoce de droit allemand
E... , dont le siège est à ILLERKIRCHBERG, qui approvisionnait
habituellement T... DIFF... .
Les marchandises furent livrées dans les entrepôts de la
société EUROD... à GONESSE, facturées par la société E...
et payées par la société B... C... .
Faisant état de ce qu'elle avait été contrainte de retirer,
pour cause de non conformité et de dangerosité, les peluches
des supermarchés C... où elles avaient été commercialisées,
la société B... C... a saisi le tribunal de commerce de
Pontoise, le 22 avril 1999, pour obtenir de la société T...
DIFF... le remboursement du prix des marchandises et
l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
La liquidation judiciaire de la société T... DIFF... était
prononcée aux termes d'un jugement en date du 24 janvier 2000.
Le 10 février suivant, la société B... C... assignait la
société E... devant la même juridiction, laquelle a ordonné
la jonction des deux procédures.
Avant toute défense au fond, cette dernière, invoquant les
dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
soulevait l'incompétence de cette juridiction française. Par
jugement rendu le 23 octobre 2001, le tribunal a reçu la
société E... en son exception, s'est déclaré territorialement
incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société B... C... , qui a formé contredit à cette
décision, explique qu'à la suite des difficultés rencontrées
avec la société T... DIFF... , elle s'est adressée directement
à la société E... qui a exécuté le contrat de vente en
livrant les marchandises à GONESSE et en émettant à ce titre
une facture qui lui a été payée directement. Elle en déduit
que la société T... DIFF... a agi en qualité de mandataire de
la société E... et non pas de distributeur et qu'il existe bien
un lien contractuel direct entre elle-même et la société E...
.
Invoquant les dispositions de l'article 5 alinéa 1er de la
Convention de Bruxelles, elle fait valoir que le tribunal du lieu
de livraison des marchandises est compétent ce que confirme,
selon elle, l'article 5 du règlement CE n°44/2001 du Conseil en
date du 22 décembre 2000.
Elle fait grief au jugement d'avoir interprété impérativement
les dispositions de l'article 6 alinéa 1er qui ne présentent
qu'un caractère facultatif.
Rappelant en outre les dispositions de l'article 46 du nouveau
code de procédure civile, elle conclut à la compétence du
tribunal de commerce de Pontoise.
Elle soutient qu'est inapplicable au cas de l'espèce l'article
17 de la convention de Bruxelles en faisant observer que la
société E... ne peut lui opposer ses conditions générales de
vente qui ne lui étaient pas connues, comme est inapplicable
l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 puisque
le lieu de livraison a été clairement convenu comme étant les
entrepôts EUROD... à GONESSE.
Elle expose la nature contractuelle des manquements des
sociétés T... DIFF... et E... à leur obligation de livrer une
marchandise loyale et marchande alors que les peluches n'étaient
pas conformes à la qualité qu'elle pouvait en attendre et ne
répondaient pas aux normes de sécurité, en vigueur en France,
pour les jouets. Elle en déduit qu'il y a bien lieu de faire
application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles.
Soulignant que l'assignation délivrée à la société E...
s'analyse comme une demande en intervention forcée au sens de
l'article 66 du nouveau code de procédure civile, elle invoque
les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles
comme celles du premier alinéa du même article dès lors qu'en
l'espèce il y a pluralité de défendeurs.
Subsidiairement, elle demande à la cour de considérer que
l'action intentée est de nature délictuelle ce qui entraîne,
par application des l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles,
la compétence du tribunal de commerce de Pontoise, lieu du
dommage.
Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, demande de dire
le tribunal de commerce de Pontoise compétent, de débouter la
société E... de toutes ses demandes, de l'enjoindre de conclure
au fond et de la condamner à lui payer 3.000 Euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société E... répond que, à
l'exclusion de toute législation française, seule la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 est applicable dont elle
rappelle l'article 2-1 qui stipule que les personnes sont
attraites devant les juridictions de l'Etat où elles ont leur
domicile.
Elle dénie l'existence de tout lien contractuel qui pourrait
rendre applicable l'article 5-1 de la Convention en contestant
tout contrat de vente avec la société B... C... qui n'a
contracté qu'avec la société T... DIFF... ce que confirme,
selon elle, les échanges de télécopies et les actes de
procédure. Elle affirme à cet égard que l'établissement d'une
facture directement au sous-acquéreur n'opère pas de
substitution du vendeur originel et ne crée pas une relation
contractuelle directe.
Subsidiairement, elle soutient que le lieu d'exécution de
l'obligation de livraison, qui est déterminé selon les
dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, est, à
défaut d'accord, situé en ses entrepôts en Allemagne.
A titre surabondant, elle se prévaut de l'article 17 de la
Convention de Bruxelles et de la clause attributive de
juridiction de ses conditions générales de vente, en faisant
observer que l'acceptation par le cocontractant n'en est pas
exigée et que le consentement peut être présumé.
Elle prétend que les dispositions de l'article 6-2 de la
Convention de Bruxelles sont inapplicables dès lors que la
seconde assignation a été engagée dans le cadre d'une
procédure séparée.
Elle fait subsidiairement valoir que, dans la mesure où la
société B... C... affirme l'existence d'un lien contractuel,
elle aurait dû préciser si elle faisait valoir un défaut de
conformité ou un vice caché, lequel peut être invoqué par le
sous-acquéreur et en faisant observer que la jurisprudence a
écarté, dans ce cas, tout lien contractuel entre fabricant et
sous-acquéreur.
Elle rappelle que l'application subsidiaire de l'article 5-3 de
la Convention de Bruxelles soulevée par la société B... C...
n'est pas admise par la Cour des Communautés Européennes.
Elle demande en conséquence à la cour de constater
l'incompétence des juridictions françaises, de renvoyer la
société B... C... à mieux se pourvoir devant le tribunal d'ULM
en Allemagne, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le
droit de conclure sur le fond et de condamner la société B...
C... à lui payer 10.000 Euros au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile.
Maître E... G...-H... ,
liquidateur judiciaire de la société T... DIFF... , a été
convoquée par lettre recommandée du 27 novembre 2001 dont le
destinataire a accusé réception le jour suivant, mais n'a pas
conclu.
La présente décision sera réputée contradictoire en
application de l'article 474 du nouveau code de procédure
civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2002.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que selon lettre en
date du 07 août 1998, la société B... C... passait commande à
la société T... DIFF... de 2.400 peluches pour un prix total
H.T. de 56.640 francs (8.634,71 Euros), livrables le 15 septembre
suivant chez EUROD... à GONESSE ;
Considérant que la société B... C... a rencontré de
nombreuses difficultés dans l'exécution de cette commande comme
le montrent les nombreuses télécopies qu'elle a adressées à
la société T... DIFF... ainsi que la lettre recommandée
envoyée le 29 septembre 1998 ;
Considérant que, par télécopie du 15 septembre 1998, la
société E... a demandé à la société T... DIFF... si
celle-ci avait besoin des 2.300 pièces commandées en septembre
ou si elle les avait reçues ; que la société T... DIFF... lui
a répondu, par note manuscrite portée sur cette télécopie,
qu'elle réclamait l'envoi de 2.400 pièces et qu'elle lui
transmettrait par fax l'adresse de son client pour un envoi
direct ;
Considérant que, par télécopie émise le 28 septembre 1998, la
société B... C... avait demandé à la société E...
confirmation de ce que les marchandises lui avaient bien été
commandées par la société T... DIFF... et avaient été
expédiées ;
Considérant que le 02 octobre 1998, la société E... a facturé
à B... C... la fourniture de 2.280 articles, dont il n'est pas
discuté qu'il correspondent aux peluches commandées à la
société T... DIFF... , pour le prix global de "16.689,60
DM, soit 53.808 francs français" (8.202,98 Euros) ;
Considérant que cette facture désigne le lieu de livraison
comme étant EUROD... (...) GONESSE ;
Que, postérieurement à la livraison des marchandises, la
société B... C... a cherché à obtenir les certificats de leur
conformité aux normes de sécurité ; qu'est produite aux
débats une de ses lettres adressée le 16 novembre 1998 à
monsieur T... , animateur de la société T... DIFF... , et ainsi
libellée : "Je viens d'essayer de vous joindre chez E... ,
le Groupe PRO... m'ayant à nouveau appelé pour les certificats
de conformité. La personne que j'ai eue chez E... m'a dit qu'il
n'était pas prévu que vous soyez en Allemagne aujourd'hui"
;
Que la société B... C... a ensuite envoyé de nombreuses
relances à la société T... DIFF... et a alerté E... , par
télécopie du 19 novembre 1998, des difficultés rencontrées ;
Qu'elle a envoyé une lettre commune aux deux sociétés T...
DIFF... et E... les mettant en demeure d'enlever les marchandises
et de la rembourser de la facture ;
Considérant que, le 18 décembre 1998, la société B... C... a
adressé à la société E... une lettre ainsi libellée :
"Nous vous confirmons notre conversation téléphonique de
ce jour concernant les peluches chenilles et vous adressons comme
vous l'avez demandé le test de non conformité fait par notre
client auprès d'un laboratoire de contrôle français et qui
montre bien un résultat de non conformité, test dont nous
avions fait parvenir une copie à votre distributeur exclusif
pour la France la société T... DIFF... ." ;
Considérant qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces
lettres aient provoqué, de la part de la société E... , des
protestations ;
Qu'il suit de là que T... DIFF... , distributeur exclusif pour
la France des articles commercialisés par E... , est apparue,
dans l'opération litigieuse, comme l'agent et le mandataire du
négociant allemand qui, en définitive, a vendu et facturé
directement à la société B... C... la marchandise qu'elle a
expédiée aux entrepôts EUROD... à GONESSE ; que l'émission
d'une facture concrétise et prouve l'opération commerciale de
vente puisque, par ce document, la société E... s'est affirmée
créancière de la société B... C... en contrepartie de
l'expédition des 2.280 pièces, dont elle a, au demeurant,
perçu la totalité du prix au moyen d'un chèque CIC émis le 13
octobre 1998 et débité au compte de la société B... C... le
26 du même mois ;
Considérant que les modalités selon lesquelles la société
B... C... a engagé ultérieurement son action sont inopérantes
à qualifier l'opération de vente survenue en octobre 1998, dès
lors que l'acheteur pouvait s'adresser successivement à l'agent,
mandataire apparent, puis au mandant ;
Que doit, en conséquence, être approuvée l'analyse des
premiers juges qui ont retenu l'existence de liens contractuels
entre la société B... C... et la société E... ;
Considérant que le litige, qui porte ainsi sur un contrat de
vente de marchandises intervenue entre deux sociétés
respectivement de droit français et allemand, revêt un
caractère international ; que les règles qui y sont applicables
sont celles qui résultent de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 sans qu'en vertu de son article 3 celles de droit
interne, notamment de l'article 46 du nouveau code de procédure
civile, ne puissent être invoquées ;
Considérant que l'article 2 de la Convention de Bruxelles
réglant la question de la compétence internationale pose le
principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un
Etat contractant doivent être attraites devant les juridictions
de cet Etat ;
Que, toutefois, l'article 5-1 de la même Convention, dérogeant
à la règle générale de compétence de l'article 2, permet au
demandeur, en matière contractuelle de saisir la juridiction du
lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été
exécutée ;
Considérant que la demande de la société B... C... vise à
obtenir le remboursement du prix de vente et le dédommagement du
préjudice résultant pour elle de la réception d'une
marchandise non conforme ;
Considérant que la facture émise par la société E...
mentionne clairement que les peluches litigieuses sont adressées
chez EUROD... , (...) à GONESSE ; qu'il suit de là que la
société E... ne peut sérieusement soutenir, en invoquant les
dispositions de la Convention de Vienne sur la Vente
internationale des Marchandises du 11 avril 1980, que la remise
de la marchandise a eu lieu dans ses entrepôts en Allemagne ;
qu'en portant sur sa facture le nom et l'adresse de l'entrepôt
de destination à GONESSE, en procédant à l'expédition sans
faire aucune référence à un envoi départ usine ou en port dû
et en s'abstenant de facturer le transport en sus des articles
vendus, la société E... a implicitement mais nécessairement
exprimé son accord sur une livraison franco en France ;
Considérant qu'au regard de l'application des dispositions de
l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, est inopérante la
distinction entre action pour non conformité ou action en vice
caché dès lors que l'une et l'autre découlent de la livraison
des articles litigieux ;
Que la société B... C... n'est pas fondée à invoquer
l'article 5 du Règlement CE n°44/2001 du Conseil, en date du 22
décembre 2000, lequel prévoit, en son article 66, que ses
dispositions ne sont applicables qu'aux actions judiciaires
intentées postérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de
Bruxelles, lorsque les parties sont convenues d'un Tribunal ou de
Tribunaux d'un Etat contractant pour connaître de leur
différend né ou naître à l'occasion d'un rapport de droit
déterminé, ce tribunal est seul compétent, que cette
convention attributive de juridiction ait été conclue par
écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une
forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établi
entre elles ou, dans le commerce international, sous une forme
qui soit conforme à un usage dont les parties avaient
connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est
largement connu et régulièrement observé dans ce type de
commerce par les parties à des contrats du même type dans la
branche commerciale considérée ;
Considérant que la société E... se fondant sur ce texte excipe
de ses conditions générales de vente attribuant compétence,
dans l'hypothèse d'un litige, aux tribunaux de son siège social
situé en l'occurrence dans le ressort de la ville ULM en
Allemagne ;
Considérant toutefois que la validité des clauses attributives
de juridiction étant subordonnée par l'article 17 de la
Convention de Bruxelles à l'existence d'une convention entre les
parties celles-ci doivent effectivement faire l'objet d'un
consentement qui doit se manifester d'une manière claire et
précise ;
Mais considérant que la clause invoquée ne répond pas à ces
exigences dès lors qu'elle est mentionnée dans des documents
postérieurs à l'accord des parties au verso de la facture
établie unilatéralement par la société E... et rédigée de
surcroît en langue anglaise et non traduite, qu'elle n'a jamais
été agréée par la société B... C... qui n'y a pas apposé
sa signature, ni n'a exprimé son acceptation dans un acte
séparé ;
Considérant que la société E... ne peut prétendre à un
formalisme moindre en présumant un consentement de la société
B... C... alors qu'elle soutient n'avoir jamais eu,
antérieurement à la vente litigieuse, de relations commerciales
directes avec elle ; que la simple référence à son catalogue
ne suffit pas à démontrer un tel consentement alors même
qu'elle insiste sur le fait que la société B... C... a passé
commande à la société T... DIFF... et non pas directement à
elle-même ;
Qu'il suit de là que l'article 17 de la Convention de Bruxelles
n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société B... C...
était parfaitement fondée à attraire la société E... devant
le tribunal de commerce de Pontoise puisque l'exécution de
l'obligation qui sert de base à sa demande est intervenue dans
le ressort de cette juridiction ;
Qu'il est dès lors superfétatoire d'invoquer les dispositions
de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles instaurant, en cas
de pluralité de défendeurs, une dérogation supplémentaire au
principe de compétence édicté par l'article 2 de ladite
Convention ;
Qu'il convient en conséquence de ce qui précède d'infirmer le
jugement entrepris, de déclarer la société B... C... bien
fondée en son contredit, de dire que le tribunal de commerce de
Pontoise est compétent pour connaître du litige et de renvoyer
la cause et les parties devant cette juridiction afin qu'il soit
statué au fond sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre, comme le
demande la société B... C... , la société E... de conclure au
fond ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société
B... C... la charge des frais qu'elle a été contrainte
d'engager pour le contredit ; que la société E... sera
condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
;
Considérant que la société E... qui succombe doit supporter la
charge des dépens du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt
réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris qui a déclaré le tribunal de
commerce de Pontoise incompétent pour connaître du litige et
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour
connaître du litige dont il a été saisi,
RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction pour
qu'il soit statué au fond,
CONDAMNE la société E... à payer à la société B... C... la
somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens du contredit.