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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Versailles | 29 janvier 1998 |
| Société G... International (SPA) contre |
| Société P... C... Europe anciennement F... M... (SARL) |
Arrêt n° 56
R.G. n° 1222/95
Appel d'un jugement rendu le 23.11.1994 par le TC de VERSAILLES
(1ère chambre)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT
la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème
Chambre,
1ère Section
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE
la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
le ONZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE DIX SEPT devant :
Monsieur GALLET, Président
Monsieur BOILEVIN, Conseiller
Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller
assistés de Madame LE GRAND, Greffier
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la
Loi
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
LA SOCIETE G... INTERNATIONAL (SPA)
ayant son siège (...), SAN MAURO TORINESE (ITALIE),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE,
CONCLUANT par la SCP L... D... C... , avoués près la Cour
d'appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître DE R... , avocat au Barreau de PARIS
ET :
LA SOCIETE P... C... EUROPE anciennement
F... M... (SARL),
ayant son siège (...), POISSY,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège,
INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE
CONCLUANT par la SCP G... , avoués près la Cour d'Appel de
VERSAILLES
PLAIDANT par Maître T... , avocat au Barreau de CHARTRES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La cour se réfère à son précédent
arrêt en date du 24 avril 1997, pour le rappel des faits, de la
procédure et des prétentions initiales des parties. Il suffit
de rappeler qu'à la suite d'un appel d'offre émis le 21 juin
1988, auquel a répondu, le 2 octobre 1989, la société G...
INTERNATIONAL, dont le siège social est à TURIN, la société
F... M... a, le 11 janvier 1990, passé commande auprès de cette
société italienne, par l'intermédiaire de son représentant en
FRANCE, de deux machines rectifieuses à double meule, de haute
technologie, d'une valeur de 8.300.000,00 frs.
Par acte d'huissier du 3 août 1993, la société F... M... ,
arguant du retard de livraison et de la non conformité des
machines qui seraient défectueuses, a assigné la société G...
INTERNATIONAL en résolution de la vente et en paiement de sommes
au titre du remboursement des paiements effectués et de
l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Par jugement en date du 23 novembre 1994, le tribunal de commerce
de VERSAILLES, statuant sur ces demandes et sur la demande
reconventionnelle de la société G... INTERNATIONAL en paiement
du solde du prix, a débouté cette dernière de ladite demande
reconventionnelle, a prononcé la résolution du contrat du 11
janvier 1990, a condamné la société G... INTERNATIONAL à
payer à la société F... M... la somme de 6.327.680,00 frs, en
sus les intérêts au taux légal à compter du 3 août 1993 et a
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à
la requête de la société G... INTERNATIONAL.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives signifiées
le 4 juin 1997, la société G... INTERNATIONAL ne conteste pas
la compétence territoriale du tribunal de commerce de VERSAILLES
ni l'application du droit français, dans lequel s'intègrent les
dispositions de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la
vente internationale de marchandises. Elle souligne que la
société F... M... n'a pas respecté l'obligation de dénoncer
le défaut de conformité au vendeur dans un délai raisonnable
et ni les conditions de prolongation de ce délai, telles
qu'édictées par les articles 39, 46 et 47 de la Convention de
VIENNE, en sorte que cette société est déchue du droit de se
prévaloir du défaut de conformité des machines et ses demandes
sont irrecevables de ce chef.
Elle soutient pareillement l'irrecevabilité de la demande de
résolution de la vente, elle aussi formée tardivement hors du
délai raisonnable imparti par l'article 49 de la Convention.
Très subsidiairement, au fond, elle fait valoir, en se
référant à l'opinion d'un expert qu'elle a mandaté, que la
preuve n'est pas rapportée que les machines seraient impropres
à l'usage auquel elles étaient destinées, et avance que ces
machines, dont la livraison a été acceptée sans réserve par
la société F... M... , auraient pu se dérégler à cause d'une
mauvaise utilisation.
Elle précise que rien n'indique que l'indice de capacité n'a
pas été atteint ou a dépassé le seuil de tolérance
admissible, étant ajouté que cet éventuel ajustement imparfait
est imputable à la société F... M... qui par ses carences n'en
a pas permis la réalisation, et qui, partant, ne l'a pas mise en
mesure de remplir son obligation, fut-elle de résultat. Elle
soutient qu'au contraire la société F... M... n'a pas exécuté
ses propres engagements, notamment en ne permettant pas la
réalisation satisfaisante des essais, en n'assurant pas la
formation adéquate de son personnel.
Elle ajoute que la société F... M... lui reste redevable de la
somme de 1.972.320,00 frs, cause de la saisie qu'elle a fait
opérer sur le compte bancaire de sa cliente. Surabondamment,
elle indique que les défauts invoqués, qui n'ont pas empêché
la société F... M... de profiter du matériel vendu, ne
justifient pas la résolution du contrat, la sanction
éventuellement applicable étant la réfaction du prix.
En tant que de besoin, elle sollicite une expertise. Elle estime
aussi que la procédure engagée contre elle est vexatoire et
abusive. Elle demande à la cour de :
- recevoir la société G... INTERNATIONAL en son appel et l'y
déclarer bien fondée,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23
novembre 1994 par le tribunal de commerce de Versailles,
- adjuger à G... le bénéfice de ses précédentes écritures
et statuant à nouveau,
1°) SUR LA RECEVABILITE
- dire et juger irrecevable en vertu des
dispositions des articles 39, § 1er, 46 paragraphes 3 et 47
paragraphes 1er de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises en date du 11
avril 1980, les demandes formulées par la société F... M... à
l'encontre de la société G... INTERNATIONAL dans son
assignation du 3 août 1993 à raison d'un prétendu défaut de
conformité des marchandises ;
- dire et juger en effet que la société F... M... n'a pas agi
dans les délais raisonnables prescrits par ce traité,
- dire et juger de toutes façons que la société F... M... est
déchue du droit de réclamer la résolution du contrat, faute
d'avoir agi dans les délais raisonnables prescrits par l'article
49 § 2b de la Convention des Nations Unies ;
2°) SUBSIDIAIREMENT : AU FOND
- dire et juger que la société F... M...
ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité qu'elle
allègue,
- dire et juger qu'au contraire F... M... n'a pas exécuté ses
engagements contractuels et que les désordres, à les supposer
établis, lui sont imputables ;
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE G... INTERNATIONAL
- condamner la société F... M... à payer
à la société G... INTERNATIONAL le solde du prix de son
acquisition, soit la somme de 1.972.320 F en principal, compte
étant tenu des règlements intervenus à hauteur de 6.327.680 F
sur le montant total du marché passé pour 8.300.000 F ;
- dire et juger que ladite somme en principal sera majorée des
intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en
paiement consécutive à la saisie conservatoire pratiquée par
G... INTERNATIONAL sur le compte bancaire de F... M... le 22
décembre 1993 ;
5°) SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Avant dire droit, afin de permettre à la
cour d'être éclairée tant sur les aspects techniques que sur
les aspects de compte entre les parties :
- voir ordonner une mesure d'instruction et désigner tel expert
qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à
l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tout
sachant afin de :
- préciser les éléments de capacité figurant au cahier des
charges,
- indiquer la signification des indicateurs de capacité,
- mentionner les normes en vigueur au moment de la signature du
contrat et celles actuellement en vigueur,
- donner les raisons pouvant mener à des conclusions erronées
lors des tests d'aptitude effectués sur les machines G...
INTERNATIONAL chez F... M... ;
- analyser les données transmises,
- informer la cour sur toutes les conséquences que les
constatations techniques peuvent entraîner sur les comptes entre
les parties,
- dire si les machines peuvent fonctionner et qu'elles ne sont
pas affectées de vices rédhibitoires par rapport au service que
peut en attendre l'acquéreur ;
6°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL une somme de 100.000 F (cent mille francs) pour procédure abusive ;
7°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 du N.C.P.C.
- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL une somme de 100.000 F (cent mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;
8°) SUR LES DEPENS
- condamner la société F... M... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP L... D... C... , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Par conclusions récapitulatives et en
réponse signifiées le 7 octobre 1997, la société F... M...
devenue P... C... EUROPE, appelante incidente en ce qu'elle a
été déboutée de l'indemnisation de son préjudice
d'exploitation, soutient avoir dénoncé à la société G...
INTERNATIONAL les défauts de conformité constatés dès qu'elle
en a eu connaissance, et en déduit que ses demandes sont
recevables, indiquant, en outre, que les dispositions des
articles 46 et 47 de la Convention de VIENNE sont inopérantes en
l'espèce. Elle soutient aussi que son action en résolution de
la vente est recevable au regard des dispositions de l'article 49
de la Convention de VIENNE.
Sur le fond, elle indique que la société G... INTERNATIONAL a
vendu des machines non conformes à ce qui était prévu dans le
cahier des charges ainsi que dans l'offre et la commande.
Contestant toute faute dans la phase d'élaboration des études,
elle prétend avoir refusé la réception provisoire des machines
et avoir demandé, lors de la livraison, la présence d'un
technicien de la société G... INTERNATIONAL, jusqu'à ce que
les machines répondent en tout point aux performances fixées
par le cahier des charges, de sorte que la livraison n'était
acceptée que sous condition. Elle souligne que les machines ne
respectaient pas les normes convenues et conteste le rapport
d'expertise produit par son adversaire. Elle réfute toute faute
à l'origine des non conformités, et indique que les machines
sont totalement inexploitables et n'ont jamais été exploitées.
Elle affirme que cette situation lui a causé un préjudice
important justifiant une réparation. En définitive, elle
demande à la cour de :
- attribuer à la société P... C... EUROPE l'entier bénéfice
des présentes écritures,
- juger la société G... INTERNATIONAL mal fondée en son appel
et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
- juger que la société P... C... EUROPE est parfaitement
recevable en ses demandes en vertu des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 ;
- juger par ailleurs que la société P... C... EUROPE rapporte
la preuve des défauts de conformité allégués,
- juger que la société P... C... EUROPE a parfaitement
exécuté ses engagements contractuels, et qu'aucun désordre ne
lui est imputable,
- juger que les défauts de conformité allégués constituent
une contravention essentielle au contrat,
- débouter la société G... INTERNATIONAL de sa demande
d'expertise, comme injustifiée mal fondée,
- juger en conséquence, que la société P... C... EUROPE est
parfaitement fondée à solliciter à son profit la résolution
du contrat, aux torts et griefs exclusifs de la société G...
INTENATIONAL ;
En conséquence, ordonner la résiliation,
- condamner la société G... INTERNATIONAL à payer à la
société P... C... EUROPE la somme de 6.327.680 F majorée des
intérêts légaux à compter de la date de l'acte introductif
d'instance de la société P... C... EUROPE, au titre du
remboursement des sommes versées par la société P... C...
EUROPE, dans le cadre de la vente litigieuse, jusqu'à parfait
paiement ;
- donner acte à la société P... C... EUROPE de ce qu'elle
restituera les machines vendues, dès perception de la somme de
6.327.680 Francs, majorée des intérêts courus susvisés.
Sur l'appel incident de la société P... C... EUROPE, condamner
par ailleurs la société G... INTERNATIONAL à payer à la
société P... C... EUROPE la somme de 2.780.217 F au titre de
l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et de son
préjudice financier,
- la condamner à payer à la société P... C... EUROPE la somme
de 109.927,20 F TTC, sauf à parfaire, au titre du coût du
transfert et de la garde des machines depuis 1994 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 décembre
1993 à la requête de la société G... INTERNATIONAL entre les
mains du CREDIT L... de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le compte
bancaire de la société P... C... EUROPE, dès le prononcé de
l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si par
extraordinaire la Cour devait faire droit à l'expertise
sollicitée par la société G... INTERNATIONAL :
- juger que la mission confiée à l'expert devra porter sur :
- la détermination de la conformité ou non des machines
livrées par la société G... INTERNATIONAL,
- la réunion des éléments permettant l'appréciation du
préjudice subi par la société P... C... EUROPE du fait des
non-conformités retenues,
- condamner la société G... INTERNATIONAL au paiement de la
somme de 50.000 F (cinquante mille francs) au titre de l'article
700 du N.C.P.C.
- condamner la société G... INTERNATIONAL aux entiers dépens
dont distraction au profit de la SCP G... , avoués aux offres de
droit, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du
N.C.P.C.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 1997, la société G...
INTERNATIONAL s'attache à réfuter l'argumentation de la
société P... C... EUROPE, et insiste à nouveau sur la
nécessité d'une expertise.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 1997, la société P... C... EUROPE contredit à nouveau les derniers développements de l'appelante.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 1997, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 1997.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de la société F... M... :
Considérant que, selon les dispositions de
l'article 39 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980, dont
les parties conviennent qu'elle est effectivement applicable à
la vente litigieuse :
" 1. l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un
défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à
partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas
au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à
moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une
garantie contractuelle " ;
Que cette exigence d'une dénonciation des défauts de
conformité dans un délai raisonnable n'implique pas
l'introduction d'une action en justice par l'acheteur mais
requiert seulement, de sa part, l'information claire et précise
donnée au vendeur des contestations qu'appelle la délivrance de
la chose vendue ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre en date du 6 mars 1991,
non contestée, envoyée à la société D... , représentant en
FRANCE la société G... INTERNATIONAL, par la société F...
M... , que cette dernière a, aussitôt après la visite
effectuée, du 19 au 22 février 1991, par l'un de ses
responsables dans les locaux du fabricant italien où devait
avoir lieu la réception provisoire, informé sa cocontractante
de la non-conformité des deux machines, objet de la vente, avec
la commande, et a listé les différentes améliorations
nécessaires à effectuer avant toute nouvelle réception ;
Que, par une autre lettre, également non contestée, en date du
17 avril 1991, la société F... M... a confirmé directement à
la société G... INTERNATIONAL son refus d'accepter les machines
testées les 10, 11 et 12 avril 1991, en énumérant les raisons
et en précisant les conditions auxquelles était subordonnée
toute nouvelle réception ; que, postérieurement à la livraison
des deux machines, effectuée successivement, fin
septembre/début octobre 1991 pour la première et fin janvier
1992 pour la seconde, à la demande de la société G...
INTERNATIONAL afin de pouvoir continuer ses essais dans les
conditions d'utilisation réelles, la société F... M... a
également signalé leur non-conformité, à plusieurs reprises,
notamment par son fax du 6 avril 1992 et son courrier du 11
décembre 1992, lequel faisait suite à une réunion des parties
qui, selon le compte-rendu produit et non critiqué, avait été
l'occasion de rappeler les défectuosités constatées ; que
toutes ces contestations, étayées par les résultats des essais
réalisés, répondent d'autant plus aux exigences de l'article
39 de la Convention de VIENNE, ci-dessus rappelé, qu'elles n'ont
pas été réfutées par la société G... , ainsi qu'il sera
davantage précisé ultérieurement ;
Qu'ainsi, il est établi que les défauts de conformité dont se
prévaut la société F... M... ont été dénoncés à la
société G... INTERNATIONAL dans les conditions requises, en
sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune déchéance ; qu'il
est pareillement établi que la société F... M... a, en même
temps qu'elle dénonçait les défauts de conformité, exigé
qu'il y soit remédié, et s'est, ainsi, parfaitement conformé
aux exigences de l'article 46 de la Convention de VIENNE ;
Qu'il faut remarquer que le délai supplémentaire accordé à la
société G... INTERNATIONAL pour l'exécution de ses obligations
est résulté des propres demandes de cette dernière qui a
annoncé, dans plusieurs courriers, dont, en dernier lieu, celui
du 23 juin 1993, sa volonté de rechercher des solutions aux
dysfonctionnements persistants ; que l'appelante est donc
malvenue à reprocher à la société F... M... d'avoir laissé
" dégénérer " le délai raisonnable prévu par
l'article 47 de la Convention de VIENNE selon lequel "
l'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de
durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations ",
étant ajouté que la complexité des problèmes rencontrés et
les enjeux de la mise en conformité justifiaient, autant que les
engagements réitérés du fabricant, l'octroi d'un tel délai de
la part de la société acquéreuse ;
Considérant que, selon les termes de
l'article 49 de la même convention :
" 1. L'acheteur peut déclarer le contrat résolu :
a) Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des
obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente
Convention constitue une contravention essentielle au contrat ;
b)...
2. Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises,
l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu
s'il ne l'a pas fait :
a)...
b) En cas de contravention autre que la livraison tardive, dans
un délai raisonnable :
i) A partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû
avoir connaissance de cette contravention ;
ii) Après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti
par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou
après que le vendeur ait déclaré qu'il n'exécuterait pas ses
obligations dans ce délai supplémentaire... " ;
Qu'en l'espèce, la société F... M... n'a pas méconnu ces
dispositions quant au délai raisonnable pour agir, en assignant
la société G... INTERNATIONAL, en août 1993, après la
livraison, alors qu'elle avait raisonnablement voulu préserver
le contrat conclu et que la société défenderesse revendiquait
encore des délais supplémentaires ; qu'il faut, d'ailleurs,
souligner qu'elle avait notifié son intention de voir le contrat
résolu, par lettre du 17.06.1993, adressée par son conseil à
la société G... INTERNATIONAL ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal a, à bon droit, admis la
recevabilité des demandes de la société F... M... ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société F... M... :
Considérant que la société G...
INTERNATIONAL est mal fondée à contester le défaut de
conformité des machines qu'elle a livrées avec la commande de
la société F... M... ;
Qu'en effet, il ressort des courriers, déjà évoqués, émanant
de cette dernière, que les deux machines ne répondent pas aux
prescriptions de la commande et du cahier des charges, acceptées
et non contestées par la société fabricante, tant en ce qui
concerne les caractéristiques de productivité qu'en ce qui
concerne les spécificités qualitatives des produits ouvrés, eu
égard notamment au coefficient de capacité, à la hauteur et au
parallélisme conventionnellement définis ; que ces courriers,
faisant état des contestations de la société F... M... , sont
corroborés, notamment en ce qui concerne le non respect des
tolérances relatives au coefficient de capacité et au
parallélisme, par les relevés d'essais qui montrent le
dépassement des normes convenues ;
Que la société G... INTERNATIONAL, non seulement n'a pas
contesté ces courriers à leur réception, mais encore en a
admis la teneur dans ses propres correspondances ; qu'ainsi,
après les courriers des 17 juillet et 4 septembre 1991 faisant
état de la nécessité de travailler dans les conditions
réelles de production pour pouvoir améliorer la situation, on
peut lire dans sa lettre du 11 mars 1993 qu'elle va effectuer des
" essais de rectification ", dans sa lettre du 20 avril
1993 qu'elle va recommencer les essais, dans sa lettre du 23 juin
1993 qu'elle reconnaît " les difficultés dans l'obtention
d'un niveau qualitatif constant des pièces
usinées ", qu'elle affirme " [sa] volonté et [sa]
disponibilité pour continuer la recherche des meules les plus
adéquates à l'obtention de la qualité demandée ",
qu'elle espère " pouvoir atteindre de bons résultats dans
la qualité des pièces " et qu'elle est " prête à
rechercher d'autres solutions qui permettront une bonne
exploitation des machines... " ;
Qu'elle n'a pas contesté les termes du compte-rendu de la
réunion commune du 11 décembre 1992, où il est mentionné
qu'elle
" reconnaît la non-conformité des machines et son erreur
quant à l'extrapolation à une machine rotary de bons résultats
obtenus sur une machine en enfilade " ; qu'à cet égard, si
dans sa lettre de réponse du 18 décembre 1992 elle conteste
avoir seule la responsabilité des problèmes rencontrés, elle
reconnaît avoir " pensé pouvoir résoudre les problèmes
existants sur les machines et atteindre une exploitation de ces
dernières, même à des conditions différentes de celles
prévues au cahier des charges " et " confirme [sa]
volonté d'arriver à dégager une solution technique qui
permette une utilisation des machines conformément aux
besoins" de l'acheteur ;
Que, contrairement à ce qu'elle soutient, la livraison des
machines dans les locaux de la société F... M... n'a pas été
faite sans réserves de la part de cette dernière, puisqu'il
ressort de son fax du 26 septembre 1991, non critiqué, qu'elle
n'a accepté qu' " à condition que la société G...
INTERNATIONAL mette à disposition un technicien, le temps qu'il
faudra, pour que les performances machines répondent en tous
points au cahier des charges " ;
Que, pour contester à posteriori ces dysfonctionnements, elle ne
saurait invoquer le rapport d'expertise établi, non
contradictoirement, à sa demande, par M. CHEROUTE qui précise
d'emblée que " ce rapport a été élaboré à partir des
données fournies par la société G... ... à partir de données
papier et non à partir de données de pièces fabriquées et
mesurées devant
[lui] ", de sorte qu'il est ainsi dénué de pertinence ;
qu'il faut noter que ce rapport, qui confirme, au demeurant, les
défauts de parallélisme, émet, pour l'essentiel des réserves
sur la méthodologie d'évaluation des performances des machines
; que, cependant, cette opinion, reprise par la société G...
INTERNATIONAL pour critiquer les normes de contrôle mises en
place, se trouve infirmée par l'observation que cette société
y a souscrit en s'y associant, en faisant siennes les
constatations faites par la société F... M... et en s'employant
à rechercher, vainement, les solutions ;
Que la société G... INTERNATIONAL ne saurait invoquer des
manquements de la société F... M... à la coopération entre
les deux sociétés pour la mise au point et l'adaptation des
machines ; qu'il faut rappeler que cette dernière a fourni des
quantités importantes de pièces pour permettre les essais et
que le retard de quelques fournitures, dont il n'est pas établi
qu'il lui soit imputable, apparaît sans lien de causalité avec
la non conformité des machines ; qu'en tout cas, la société
G... INTERNATIONAL n'a pas, à cette occasion, précisé ni ne
démontre dans la procédure, la nature des difficultés que cela
engendrait ni les conséquences sur sa capacité à exécuter ses
obligations ; que, d'ailleurs, la société F... M... a accepté
de recevoir les deux machines, à la demande de son fournisseur,
pour permettre à ce dernier d'effectuer les essais dans les
conditions réelles d'utilisation ;
Que la société appelante ne peut davantage imputer à la
société F... M... un mauvais emploi des machines qui serait à
l'origine des difficultés, dès lors que celles-ci existaient
même avant la livraison et que la tentative de mise au point,
après la livraison, a été faite en présence de ses propres
techniciens ; qu'elle ne peut non plus faire grief à
l'acquéreuse de n'avoir pas entrepris la formation de son
personnel, faute d'un lien de causalité entre cette allégation
et la non conformité des machines, étant ajouté, d'ailleurs,
que, dans son fax du 6 avril 1992, la société F... M...
réclamait à sa cocontractante le démarrage de la formation ;
qu'aucun élément probant ne vient conforter l'allégation de
l'appelant quant au rôle du système d'arrosage fourni par
l'acquéreuse dans les dysfonctionnements relevés des machines ;
Que, dans ces conditions, il est parfaitement établi, sans qu'il
soit besoin d'ordonner une expertise, que la société G...
INTERNATIONAL a manqué à son obligation de délivrance en ne
fournissant pas des machines conformes à la commande de la
société F... M... , à l'encontre de laquelle aucune faute
n'est prouvée ; que ce manquement à ses obligations
contractuelles, auquel elle aurait été normalement en mesure de
remédier dans le délai supplémentaire accordé, prive
substantiellement la société F... M... de ce que celle-ci
était en droit d'attendre du contrat, puisqu'il est démontré
qu'elle n'a pu avoir de ces machines l'usage attendu, les normes
contractuellement définies étant essentielles pour le marché
automobile auquel les pièces ouvrées sont destinées ;
Que le tribunal a, donc, à bon droit, prononcé la résolution
du contrat de vente conclu entre les parties, condamné la
société G... INTERNATIONAL à restituer le montant du prix
perçu, majoré des intérêts au taux légal à compter de
l'acte introductif d'instance, et ordonné la mainlevée de la
saisie conservatoire pratiquée par l'appelante ; qu'il convient
également de donner acte à la société P... C... EUROPE,
venant aux droits de la société F... M... , de son engagement
de restituer les machines litigieuses, ce à quoi elle sera, au
demeurant, tenue par l'effet de la résolution ;
Sur la réparation du préjudice subi par la société F... M... :
Considérant que cette société est fondée
à réclamer les intérêts des sommes qu'elle a vainement
payées à la société G... INTERNATIONAL dans le cadre de ses
obligations contractuelles, pendant l'exécution du contrat, et
dont elle a été privée sans contrepartie ; que, cependant, il
n'est pas démontré que ces sommes seraient intégralement
demeurées dans son patrimoine, compte tenu notamment des
investissements nécessaires ; que, de plus, contrairement à ses
prétentions, il convient de retenir les intérêts au taux
légal ; qu'en fonction de ces éléments et de la durée
d'immobilisation desdites sommes, la cour est en mesure
d'évaluer à 500.000,00 frs (cinq cent mille francs) la somme à
laquelle la société P... C... EUROPE peut prétendre, en
réparation de son préjudice financier, par l'effet de la
résolution prononcée aux torts exclusifs de la société G...
INTERNATIONAL ;
Que la société P... C... EUROPE justifie également, par la
production de factures, des frais afférents au transport et au
stockage ainsi qu'au contrôle des machines, à hauteur de
109.927,20 frs ;
Qu'en revanche, elle ne fournit pas d'éléments probants
permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle,
de l'utilisation des anciennes machines qui nécessiteraient
l'emploi d'un plus grand nombre de salariés que les machines
commandées à la société G... INTERNATIONAL, étant ajouté
que, par ailleurs, elle admet avoir accru les performances de ces
anciennes machines ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de
l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort,
- déclare recevables l'appel formé par la société G...
INTERNATIONAL et l'appel incident formé par la société F...
M... aux droits de laquelle se trouve la société P... C...
EUROPE, à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 1994, par
le tribunal de commerce de VERSAILLES,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- donne acte à la société P... C... EUROPE de son engagement
à restituer les machines litigieuses, dès paiement, par la
société G... INTERNATIONAL, de la somme de 6.327.680,00 frs
augmentée des intérêts y afférents, et, en tant que de
besoin, la dit tenue à cette restitution, sous cette condition,
- condamne la société G... INTERNATIONAL à payer à la
société P... C... EUROPE la somme de 609.927,20 frs, à titre
de dommages et intérêts,
- la condamne aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés
directement par la SCP G... , conformément aux dispositions de
l'article 699 du NCPC,
- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou
plus amples.