Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Versailles   29 janvier 1998

 

Société G... International (SPA)

contre

Société P... C... Europe anciennement F... M... (SARL)

 

Arrêt n° 56
R.G. n° 1222/95
Appel d'un jugement rendu le 23.11.1994 par le TC de VERSAILLES (1ère chambre)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre,
1ère Section
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE
la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
le ONZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE DIX SEPT devant :
Monsieur GALLET, Président
Monsieur BOILEVIN, Conseiller
Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller
assistés de Madame LE GRAND, Greffier
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

LA SOCIETE G... INTERNATIONAL (SPA)
ayant son siège (...), SAN MAURO TORINESE (ITALIE),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE,
CONCLUANT par la SCP L... D... C... , avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître DE R... , avocat au Barreau de PARIS

ET :

LA SOCIETE P... C... EUROPE anciennement F... M... (SARL),
ayant son siège (...), POISSY,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE
CONCLUANT par la SCP G... , avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître T... , avocat au Barreau de CHARTRES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La cour se réfère à son précédent arrêt en date du 24 avril 1997, pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties. Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un appel d'offre émis le 21 juin 1988, auquel a répondu, le 2 octobre 1989, la société G... INTERNATIONAL, dont le siège social est à TURIN, la société F... M... a, le 11 janvier 1990, passé commande auprès de cette société italienne, par l'intermédiaire de son représentant en FRANCE, de deux machines rectifieuses à double meule, de haute technologie, d'une valeur de 8.300.000,00 frs.
Par acte d'huissier du 3 août 1993, la société F... M... , arguant du retard de livraison et de la non conformité des machines qui seraient défectueuses, a assigné la société G... INTERNATIONAL en résolution de la vente et en paiement de sommes au titre du remboursement des paiements effectués et de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Par jugement en date du 23 novembre 1994, le tribunal de commerce de VERSAILLES, statuant sur ces demandes et sur la demande reconventionnelle de la société G... INTERNATIONAL en paiement du solde du prix, a débouté cette dernière de ladite demande reconventionnelle, a prononcé la résolution du contrat du 11 janvier 1990, a condamné la société G... INTERNATIONAL à payer à la société F... M... la somme de 6.327.680,00 frs, en sus les intérêts au taux légal à compter du 3 août 1993 et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société G... INTERNATIONAL.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives signifiées le 4 juin 1997, la société G... INTERNATIONAL ne conteste pas la compétence territoriale du tribunal de commerce de VERSAILLES ni l'application du droit français, dans lequel s'intègrent les dispositions de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. Elle souligne que la société F... M... n'a pas respecté l'obligation de dénoncer le défaut de conformité au vendeur dans un délai raisonnable et ni les conditions de prolongation de ce délai, telles qu'édictées par les articles 39, 46 et 47 de la Convention de VIENNE, en sorte que cette société est déchue du droit de se prévaloir du défaut de conformité des machines et ses demandes sont irrecevables de ce chef.
Elle soutient pareillement l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente, elle aussi formée tardivement hors du délai raisonnable imparti par l'article 49 de la Convention. Très subsidiairement, au fond, elle fait valoir, en se référant à l'opinion d'un expert qu'elle a mandaté, que la preuve n'est pas rapportée que les machines seraient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, et avance que ces machines, dont la livraison a été acceptée sans réserve par la société F... M... , auraient pu se dérégler à cause d'une mauvaise utilisation.
Elle précise que rien n'indique que l'indice de capacité n'a pas été atteint ou a dépassé le seuil de tolérance admissible, étant ajouté que cet éventuel ajustement imparfait est imputable à la société F... M... qui par ses carences n'en a pas permis la réalisation, et qui, partant, ne l'a pas mise en mesure de remplir son obligation, fut-elle de résultat. Elle soutient qu'au contraire la société F... M... n'a pas exécuté ses propres engagements, notamment en ne permettant pas la réalisation satisfaisante des essais, en n'assurant pas la formation adéquate de son personnel.
Elle ajoute que la société F... M... lui reste redevable de la somme de 1.972.320,00 frs, cause de la saisie qu'elle a fait opérer sur le compte bancaire de sa cliente. Surabondamment, elle indique que les défauts invoqués, qui n'ont pas empêché la société F... M... de profiter du matériel vendu, ne justifient pas la résolution du contrat, la sanction éventuellement applicable étant la réfaction du prix.
En tant que de besoin, elle sollicite une expertise. Elle estime aussi que la procédure engagée contre elle est vexatoire et abusive. Elle demande à la cour de :
- recevoir la société G... INTERNATIONAL en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Versailles,
- adjuger à G... le bénéfice de ses précédentes écritures et statuant à nouveau,

1°) SUR LA RECEVABILITE

- dire et juger irrecevable en vertu des dispositions des articles 39, § 1er, 46 paragraphes 3 et 47 paragraphes 1er de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980, les demandes formulées par la société F... M... à l'encontre de la société G... INTERNATIONAL dans son assignation du 3 août 1993 à raison d'un prétendu défaut de conformité des marchandises ;
- dire et juger en effet que la société F... M... n'a pas agi dans les délais raisonnables prescrits par ce traité,
- dire et juger de toutes façons que la société F... M... est déchue du droit de réclamer la résolution du contrat, faute d'avoir agi dans les délais raisonnables prescrits par l'article 49 § 2b de la Convention des Nations Unies ;

2°) SUBSIDIAIREMENT : AU FOND

- dire et juger que la société F... M... ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité qu'elle allègue,
- dire et juger qu'au contraire F... M... n'a pas exécuté ses engagements contractuels et que les désordres, à les supposer établis, lui sont imputables ;

3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE G... INTERNATIONAL

- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL le solde du prix de son acquisition, soit la somme de 1.972.320 F en principal, compte étant tenu des règlements intervenus à hauteur de 6.327.680 F sur le montant total du marché passé pour 8.300.000 F ;
- dire et juger que ladite somme en principal sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement consécutive à la saisie conservatoire pratiquée par G... INTERNATIONAL sur le compte bancaire de F... M... le 22 décembre 1993 ;

5°) SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

Avant dire droit, afin de permettre à la cour d'être éclairée tant sur les aspects techniques que sur les aspects de compte entre les parties :
- voir ordonner une mesure d'instruction et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant afin de :
- préciser les éléments de capacité figurant au cahier des charges,
- indiquer la signification des indicateurs de capacité,
- mentionner les normes en vigueur au moment de la signature du contrat et celles actuellement en vigueur,
- donner les raisons pouvant mener à des conclusions erronées lors des tests d'aptitude effectués sur les machines G... INTERNATIONAL chez F... M... ;
- analyser les données transmises,
- informer la cour sur toutes les conséquences que les constatations techniques peuvent entraîner sur les comptes entre les parties,
- dire si les machines peuvent fonctionner et qu'elles ne sont pas affectées de vices rédhibitoires par rapport au service que peut en attendre l'acquéreur ;

6°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL une somme de 100.000 F (cent mille francs) pour procédure abusive ;

7°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 du N.C.P.C.

- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL une somme de 100.000 F (cent mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;

8°) SUR LES DEPENS

- condamner la société F... M... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP L... D... C... , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 7 octobre 1997, la société F... M... devenue P... C... EUROPE, appelante incidente en ce qu'elle a été déboutée de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, soutient avoir dénoncé à la société G... INTERNATIONAL les défauts de conformité constatés dès qu'elle en a eu connaissance, et en déduit que ses demandes sont recevables, indiquant, en outre, que les dispositions des articles 46 et 47 de la Convention de VIENNE sont inopérantes en l'espèce. Elle soutient aussi que son action en résolution de la vente est recevable au regard des dispositions de l'article 49 de la Convention de VIENNE.
Sur le fond, elle indique que la société G... INTERNATIONAL a vendu des machines non conformes à ce qui était prévu dans le cahier des charges ainsi que dans l'offre et la commande. Contestant toute faute dans la phase d'élaboration des études, elle prétend avoir refusé la réception provisoire des machines et avoir demandé, lors de la livraison, la présence d'un technicien de la société G... INTERNATIONAL, jusqu'à ce que les machines répondent en tout point aux performances fixées par le cahier des charges, de sorte que la livraison n'était acceptée que sous condition. Elle souligne que les machines ne respectaient pas les normes convenues et conteste le rapport d'expertise produit par son adversaire. Elle réfute toute faute à l'origine des non conformités, et indique que les machines sont totalement inexploitables et n'ont jamais été exploitées. Elle affirme que cette situation lui a causé un préjudice important justifiant une réparation. En définitive, elle demande à la cour de :
- attribuer à la société P... C... EUROPE l'entier bénéfice des présentes écritures,
- juger la société G... INTERNATIONAL mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que la société P... C... EUROPE est parfaitement recevable en ses demandes en vertu des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 ;
- juger par ailleurs que la société P... C... EUROPE rapporte la preuve des défauts de conformité allégués,
- juger que la société P... C... EUROPE a parfaitement exécuté ses engagements contractuels, et qu'aucun désordre ne lui est imputable,
- juger que les défauts de conformité allégués constituent une contravention essentielle au contrat,
- débouter la société G... INTERNATIONAL de sa demande d'expertise, comme injustifiée mal fondée,
- juger en conséquence, que la société P... C... EUROPE est parfaitement fondée à solliciter à son profit la résolution du contrat, aux torts et griefs exclusifs de la société G... INTENATIONAL ;
En conséquence, ordonner la résiliation,
- condamner la société G... INTERNATIONAL à payer à la société P... C... EUROPE la somme de 6.327.680 F majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'acte introductif d'instance de la société P... C... EUROPE, au titre du remboursement des sommes versées par la société P... C... EUROPE, dans le cadre de la vente litigieuse, jusqu'à parfait paiement ;
- donner acte à la société P... C... EUROPE de ce qu'elle restituera les machines vendues, dès perception de la somme de 6.327.680 Francs, majorée des intérêts courus susvisés.
Sur l'appel incident de la société P... C... EUROPE, condamner par ailleurs la société G... INTERNATIONAL à payer à la société P... C... EUROPE la somme de 2.780.217 F au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et de son préjudice financier,
- la condamner à payer à la société P... C... EUROPE la somme de 109.927,20 F TTC, sauf à parfaire, au titre du coût du transfert et de la garde des machines depuis 1994 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 décembre 1993 à la requête de la société G... INTERNATIONAL entre les mains du CREDIT L... de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le compte bancaire de la société P... C... EUROPE, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit à l'expertise sollicitée par la société G... INTERNATIONAL :
- juger que la mission confiée à l'expert devra porter sur :
- la détermination de la conformité ou non des machines livrées par la société G... INTERNATIONAL,
- la réunion des éléments permettant l'appréciation du préjudice subi par la société P... C... EUROPE du fait des non-conformités retenues,
- condamner la société G... INTERNATIONAL au paiement de la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- condamner la société G... INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G... , avoués aux offres de droit, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 1997, la société G... INTERNATIONAL s'attache à réfuter l'argumentation de la société P... C... EUROPE, et insiste à nouveau sur la nécessité d'une expertise.

Par conclusions signifiées le 18 novembre 1997, la société P... C... EUROPE contredit à nouveau les derniers développements de l'appelante.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 1997, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 1997.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes de la société F... M... :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 39 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980, dont les parties conviennent qu'elle est effectivement applicable à la vente litigieuse :
" 1. l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle " ;
Que cette exigence d'une dénonciation des défauts de conformité dans un délai raisonnable n'implique pas l'introduction d'une action en justice par l'acheteur mais requiert seulement, de sa part, l'information claire et précise donnée au vendeur des contestations qu'appelle la délivrance de la chose vendue ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre en date du 6 mars 1991, non contestée, envoyée à la société D... , représentant en FRANCE la société G... INTERNATIONAL, par la société F... M... , que cette dernière a, aussitôt après la visite effectuée, du 19 au 22 février 1991, par l'un de ses responsables dans les locaux du fabricant italien où devait avoir lieu la réception provisoire, informé sa cocontractante de la non-conformité des deux machines, objet de la vente, avec la commande, et a listé les différentes améliorations nécessaires à effectuer avant toute nouvelle réception ;
Que, par une autre lettre, également non contestée, en date du 17 avril 1991, la société F... M... a confirmé directement à la société G... INTERNATIONAL son refus d'accepter les machines testées les 10, 11 et 12 avril 1991, en énumérant les raisons et en précisant les conditions auxquelles était subordonnée toute nouvelle réception ; que, postérieurement à la livraison des deux machines, effectuée successivement, fin septembre/début octobre 1991 pour la première et fin janvier 1992 pour la seconde, à la demande de la société G... INTERNATIONAL afin de pouvoir continuer ses essais dans les conditions d'utilisation réelles, la société F... M... a également signalé leur non-conformité, à plusieurs reprises, notamment par son fax du 6 avril 1992 et son courrier du 11 décembre 1992, lequel faisait suite à une réunion des parties qui, selon le compte-rendu produit et non critiqué, avait été l'occasion de rappeler les défectuosités constatées ; que toutes ces contestations, étayées par les résultats des essais réalisés, répondent d'autant plus aux exigences de l'article 39 de la Convention de VIENNE, ci-dessus rappelé, qu'elles n'ont pas été réfutées par la société G... , ainsi qu'il sera davantage précisé ultérieurement ;
Qu'ainsi, il est établi que les défauts de conformité dont se prévaut la société F... M... ont été dénoncés à la société G... INTERNATIONAL dans les conditions requises, en sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune déchéance ; qu'il est pareillement établi que la société F... M... a, en même temps qu'elle dénonçait les défauts de conformité, exigé qu'il y soit remédié, et s'est, ainsi, parfaitement conformé aux exigences de l'article 46 de la Convention de VIENNE ;
Qu'il faut remarquer que le délai supplémentaire accordé à la société G... INTERNATIONAL pour l'exécution de ses obligations est résulté des propres demandes de cette dernière qui a annoncé, dans plusieurs courriers, dont, en dernier lieu, celui du 23 juin 1993, sa volonté de rechercher des solutions aux dysfonctionnements persistants ; que l'appelante est donc malvenue à reprocher à la société F... M... d'avoir laissé " dégénérer " le délai raisonnable prévu par l'article 47 de la Convention de VIENNE selon lequel " l'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations ", étant ajouté que la complexité des problèmes rencontrés et les enjeux de la mise en conformité justifiaient, autant que les engagements réitérés du fabricant, l'octroi d'un tel délai de la part de la société acquéreuse ;

Considérant que, selon les termes de l'article 49 de la même convention :
" 1. L'acheteur peut déclarer le contrat résolu :
a) Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat ;
b)...
2. Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait :
a)...
b) En cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable :
i) A partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention ;
ii) Après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou après que le vendeur ait déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire... " ;
Qu'en l'espèce, la société F... M... n'a pas méconnu ces dispositions quant au délai raisonnable pour agir, en assignant la société G... INTERNATIONAL, en août 1993, après la livraison, alors qu'elle avait raisonnablement voulu préserver le contrat conclu et que la société défenderesse revendiquait encore des délais supplémentaires ; qu'il faut, d'ailleurs, souligner qu'elle avait notifié son intention de voir le contrat résolu, par lettre du 17.06.1993, adressée par son conseil à la société G... INTERNATIONAL ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal a, à bon droit, admis la recevabilité des demandes de la société F... M... ;

Sur le bien-fondé des demandes de la société F... M... :

Considérant que la société G... INTERNATIONAL est mal fondée à contester le défaut de conformité des machines qu'elle a livrées avec la commande de la société F... M... ;
Qu'en effet, il ressort des courriers, déjà évoqués, émanant de cette dernière, que les deux machines ne répondent pas aux prescriptions de la commande et du cahier des charges, acceptées et non contestées par la société fabricante, tant en ce qui concerne les caractéristiques de productivité qu'en ce qui concerne les spécificités qualitatives des produits ouvrés, eu égard notamment au coefficient de capacité, à la hauteur et au parallélisme conventionnellement définis ; que ces courriers, faisant état des contestations de la société F... M... , sont corroborés, notamment en ce qui concerne le non respect des tolérances relatives au coefficient de capacité et au parallélisme, par les relevés d'essais qui montrent le dépassement des normes convenues ;
Que la société G... INTERNATIONAL, non seulement n'a pas contesté ces courriers à leur réception, mais encore en a admis la teneur dans ses propres correspondances ; qu'ainsi, après les courriers des 17 juillet et 4 septembre 1991 faisant état de la nécessité de travailler dans les conditions réelles de production pour pouvoir améliorer la situation, on peut lire dans sa lettre du 11 mars 1993 qu'elle va effectuer des " essais de rectification ", dans sa lettre du 20 avril 1993 qu'elle va recommencer les essais, dans sa lettre du 23 juin 1993 qu'elle reconnaît " les difficultés dans l'obtention d'un niveau qualitatif constant des pièces
usinées ", qu'elle affirme " [sa] volonté et [sa] disponibilité pour continuer la recherche des meules les plus adéquates à l'obtention de la qualité demandée ", qu'elle espère " pouvoir atteindre de bons résultats dans la qualité des pièces " et qu'elle est " prête à rechercher d'autres solutions qui permettront une bonne exploitation des machines... " ;
Qu'elle n'a pas contesté les termes du compte-rendu de la réunion commune du 11 décembre 1992, où il est mentionné qu'elle
" reconnaît la non-conformité des machines et son erreur quant à l'extrapolation à une machine rotary de bons résultats obtenus sur une machine en enfilade " ; qu'à cet égard, si dans sa lettre de réponse du 18 décembre 1992 elle conteste avoir seule la responsabilité des problèmes rencontrés, elle reconnaît avoir " pensé pouvoir résoudre les problèmes existants sur les machines et atteindre une exploitation de ces dernières, même à des conditions différentes de celles prévues au cahier des charges " et " confirme [sa] volonté d'arriver à dégager une solution technique qui permette une utilisation des machines conformément aux besoins" de l'acheteur ;
Que, contrairement à ce qu'elle soutient, la livraison des machines dans les locaux de la société F... M... n'a pas été faite sans réserves de la part de cette dernière, puisqu'il ressort de son fax du 26 septembre 1991, non critiqué, qu'elle n'a accepté qu' " à condition que la société G... INTERNATIONAL mette à disposition un technicien, le temps qu'il faudra, pour que les performances machines répondent en tous points au cahier des charges " ;
Que, pour contester à posteriori ces dysfonctionnements, elle ne saurait invoquer le rapport d'expertise établi, non contradictoirement, à sa demande, par M. CHEROUTE qui précise d'emblée que " ce rapport a été élaboré à partir des données fournies par la société G... ... à partir de données papier et non à partir de données de pièces fabriquées et mesurées devant
[lui] ", de sorte qu'il est ainsi dénué de pertinence ; qu'il faut noter que ce rapport, qui confirme, au demeurant, les défauts de parallélisme, émet, pour l'essentiel des réserves sur la méthodologie d'évaluation des performances des machines ; que, cependant, cette opinion, reprise par la société G... INTERNATIONAL pour critiquer les normes de contrôle mises en place, se trouve infirmée par l'observation que cette société y a souscrit en s'y associant, en faisant siennes les constatations faites par la société F... M... et en s'employant à rechercher, vainement, les solutions ;
Que la société G... INTERNATIONAL ne saurait invoquer des manquements de la société F... M... à la coopération entre les deux sociétés pour la mise au point et l'adaptation des machines ; qu'il faut rappeler que cette dernière a fourni des quantités importantes de pièces pour permettre les essais et que le retard de quelques fournitures, dont il n'est pas établi qu'il lui soit imputable, apparaît sans lien de causalité avec la non conformité des machines ; qu'en tout cas, la société G... INTERNATIONAL n'a pas, à cette occasion, précisé ni ne démontre dans la procédure, la nature des difficultés que cela engendrait ni les conséquences sur sa capacité à exécuter ses obligations ; que, d'ailleurs, la société F... M... a accepté de recevoir les deux machines, à la demande de son fournisseur, pour permettre à ce dernier d'effectuer les essais dans les conditions réelles d'utilisation ;
Que la société appelante ne peut davantage imputer à la société F... M... un mauvais emploi des machines qui serait à l'origine des difficultés, dès lors que celles-ci existaient même avant la livraison et que la tentative de mise au point, après la livraison, a été faite en présence de ses propres techniciens ; qu'elle ne peut non plus faire grief à l'acquéreuse de n'avoir pas entrepris la formation de son personnel, faute d'un lien de causalité entre cette allégation et la non conformité des machines, étant ajouté, d'ailleurs, que, dans son fax du 6 avril 1992, la société F... M... réclamait à sa cocontractante le démarrage de la formation ; qu'aucun élément probant ne vient conforter l'allégation de l'appelant quant au rôle du système d'arrosage fourni par l'acquéreuse dans les dysfonctionnements relevés des machines ;
Que, dans ces conditions, il est parfaitement établi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société G... INTERNATIONAL a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas des machines conformes à la commande de la société F... M... , à l'encontre de laquelle aucune faute n'est prouvée ; que ce manquement à ses obligations contractuelles, auquel elle aurait été normalement en mesure de remédier dans le délai supplémentaire accordé, prive substantiellement la société F... M... de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, puisqu'il est démontré qu'elle n'a pu avoir de ces machines l'usage attendu, les normes contractuellement définies étant essentielles pour le marché automobile auquel les pièces ouvrées sont destinées ;
Que le tribunal a, donc, à bon droit, prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, condamné la société G... INTERNATIONAL à restituer le montant du prix perçu, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l'appelante ; qu'il convient également de donner acte à la société P... C... EUROPE, venant aux droits de la société F... M... , de son engagement de restituer les machines litigieuses, ce à quoi elle sera, au demeurant, tenue par l'effet de la résolution ;

Sur la réparation du préjudice subi par la société F... M... :

Considérant que cette société est fondée à réclamer les intérêts des sommes qu'elle a vainement payées à la société G... INTERNATIONAL dans le cadre de ses obligations contractuelles, pendant l'exécution du contrat, et dont elle a été privée sans contrepartie ; que, cependant, il n'est pas démontré que ces sommes seraient intégralement demeurées dans son patrimoine, compte tenu notamment des investissements nécessaires ; que, de plus, contrairement à ses prétentions, il convient de retenir les intérêts au taux légal ; qu'en fonction de ces éléments et de la durée d'immobilisation desdites sommes, la cour est en mesure d'évaluer à 500.000,00 frs (cinq cent mille francs) la somme à laquelle la société P... C... EUROPE peut prétendre, en réparation de son préjudice financier, par l'effet de la résolution prononcée aux torts exclusifs de la société G... INTERNATIONAL ;
Que la société P... C... EUROPE justifie également, par la production de factures, des frais afférents au transport et au stockage ainsi qu'au contrôle des machines, à hauteur de 109.927,20 frs ;
Qu'en revanche, elle ne fournit pas d'éléments probants permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de l'utilisation des anciennes machines qui nécessiteraient l'emploi d'un plus grand nombre de salariés que les machines commandées à la société G... INTERNATIONAL, étant ajouté que, par ailleurs, elle admet avoir accru les performances de ces anciennes machines ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- déclare recevables l'appel formé par la société G... INTERNATIONAL et l'appel incident formé par la société F... M... aux droits de laquelle se trouve la société P... C... EUROPE, à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 1994, par le tribunal de commerce de VERSAILLES,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- donne acte à la société P... C... EUROPE de son engagement à restituer les machines litigieuses, dès paiement, par la société G... INTERNATIONAL, de la somme de 6.327.680,00 frs augmentée des intérêts y afférents, et, en tant que de besoin, la dit tenue à cette restitution, sous cette condition,
- condamne la société G... INTERNATIONAL à payer à la société P... C... EUROPE la somme de 609.927,20 frs, à titre de dommages et intérêts,
- la condamne aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP G... , conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

Table des décisions