CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Versailles, première chambre, 29 janvier 1998 |
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Société G... International (SPA) contre |
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Société P... C... Europe anciennement F... M... (SARL) |
Arrêt n° 56
R.G. n° 1222/95
Appel d'un jugement rendu le 23.11.1994
par le TC de VERSAILLES (1ère chambre)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT
la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème
Chambre,
1ère Section
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE
la cause ayant été débattue en AUDIENCE
PUBLIQUE
le ONZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE
DIX SEPT devant :
Monsieur GALLET, Président
Monsieur BOILEVIN, Conseiller
Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller
assistés de Madame LE GRAND, Greffier
et ces mêmes magistrats en ayant
délibéré conformément à la Loi
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
LA SOCIETE G... INTERNATIONAL (SPA)
ayant son siège (...), SAN MAURO
TORINESE (ITALIE),
agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE
INCIDENTE,
CONCLUANT par la SCP L... D... C... ,
avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître DE R... , avocat au
Barreau de PARIS
ET :
LA SOCIETE P... C... EUROPE
anciennement F... M... (SARL),
ayant son siège (...), POISSY,
prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE
INCIDENTE
CONCLUANT par la SCP G... , avoués près
la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître T... , avocat au
Barreau de CHARTRES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La cour se réfère à son précédent
arrêt en date du 24 avril 1997, pour le rappel des faits, de la procédure et
des prétentions initiales des parties. Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un
appel d'offre émis le 21 juin 1988, auquel a répondu, le 2 octobre 1989, la
société G... INTERNATIONAL, dont le siège social est à TURIN, la société F...
M... a, le 11 janvier 1990, passé commande auprès de cette société italienne,
par l'intermédiaire de son représentant en FRANCE, de deux machines
rectifieuses à double meule, de haute technologie, d'une valeur de 8.300.000,00
frs.
Par acte d'huissier du 3 août 1993, la
société F... M... , arguant du retard de livraison et de la non conformité des
machines qui seraient défectueuses, a assigné la société G... INTERNATIONAL en
résolution de la vente et en paiement de sommes au titre du remboursement des
paiements effectués et de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Par jugement en date du 23 novembre
1994, le tribunal de commerce de VERSAILLES, statuant sur ces demandes et sur
la demande reconventionnelle de la société G... INTERNATIONAL en paiement du
solde du prix, a débouté cette dernière de ladite demande reconventionnelle, a
prononcé la résolution du contrat du 11 janvier 1990, a condamné la société
G... INTERNATIONAL à payer à la société F... M... la somme de 6.327.680,00 frs,
en sus les intérêts au taux légal à compter du 3 août 1993 et a ordonné la
mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société G...
INTERNATIONAL.
Par conclusions complémentaires et
récapitulatives signifiées le 4 juin 1997, la société G... INTERNATIONAL ne
conteste pas la compétence territoriale du tribunal de commerce de VERSAILLES
ni l'application du droit français, dans lequel s'intègrent les dispositions de
la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale de
marchandises. Elle souligne que la société F... M... n'a pas respecté
l'obligation de dénoncer le défaut de conformité au vendeur dans un délai
raisonnable et ni les conditions de prolongation de ce délai, telles
qu'édictées par les articles 39, 46 et 47 de la Convention de VIENNE, en sorte
que cette société est déchue du droit de se prévaloir du défaut de conformité
des machines et ses demandes sont irrecevables de ce chef.
Elle soutient pareillement l'irrecevabilité
de la demande de résolution de la vente, elle aussi formée tardivement hors du
délai raisonnable imparti par l'article 49 de la Convention. Très
subsidiairement, au fond, elle fait valoir, en se référant à l'opinion d'un
expert qu'elle a mandaté, que la preuve n'est pas rapportée que les machines
seraient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, et avance que ces
machines, dont la livraison a été acceptée sans réserve par la société F...
M... , auraient pu se dérégler à cause d'une mauvaise utilisation.
Elle précise que rien n'indique que
l'indice de capacité n'a pas été atteint ou a dépassé le seuil de tolérance
admissible, étant ajouté que cet éventuel ajustement imparfait est imputable à
la société F... M... qui par ses carences n'en a pas permis la réalisation, et
qui, partant, ne l'a pas mise en mesure de remplir son obligation, fut-elle de
résultat. Elle soutient qu'au contraire la société F... M... n'a pas exécuté
ses propres engagements, notamment en ne permettant pas la réalisation
satisfaisante des essais, en n'assurant pas la formation adéquate de son
personnel.
Elle ajoute que la société F... M...
lui reste redevable de la somme de 1.972.320,00 frs, cause de la saisie qu'elle
a fait opérer sur le compte bancaire de sa cliente. Surabondamment, elle
indique que les défauts invoqués, qui n'ont pas empêché la société F... M... de
profiter du matériel vendu, ne justifient pas la résolution du contrat, la
sanction éventuellement applicable étant la réfaction du prix.
En tant que de besoin, elle sollicite
une expertise. Elle estime aussi que la procédure engagée contre elle est
vexatoire et abusive. Elle demande à la cour de :
- recevoir la société G...
INTERNATIONAL en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer dans toutes ses dispositions
le jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal de commerce de
Versailles,
- adjuger à G... le bénéfice de ses
précédentes écritures et statuant à nouveau,
1°) SUR LA RECEVABILITE
- dire et juger irrecevable en vertu
des dispositions des articles 39, § 1er, 46 paragraphes 3 et 47 paragraphes 1er
de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises en date du 11 avril 1980, les demandes formulées par la société
F... M... à l'encontre de la société G... INTERNATIONAL dans son assignation du
3 août 1993 à raison d'un prétendu défaut de conformité des marchandises ;
- dire et juger en effet que la société
F... M... n'a pas agi dans les délais raisonnables prescrits par ce traité,
- dire et juger de toutes façons que la
société F... M... est déchue du droit de réclamer la résolution du contrat,
faute d'avoir agi dans les délais raisonnables prescrits par l'article 49 § 2b
de la Convention des Nations Unies ;
2°) SUBSIDIAIREMENT : AU FOND
- dire et juger que la société F...
M... ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité qu'elle allègue,
- dire et juger qu'au contraire F...
M... n'a pas exécuté ses engagements contractuels et que les désordres, à les
supposer établis, lui sont imputables ;
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE G... INTERNATIONAL
- condamner la société F... M... à
payer à la société G... INTERNATIONAL le solde du prix de son acquisition, soit
la somme de 1.972.320 F en principal, compte étant tenu des règlements
intervenus à hauteur de 6.327.680 F sur le montant total du marché passé pour
8.300.000 F ;
- dire et juger que ladite somme en
principal sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de
l'assignation en paiement consécutive à la saisie conservatoire pratiquée par
G... INTERNATIONAL sur le compte bancaire de F... M... le 22 décembre 1993 ;
5°) SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Avant dire droit, afin de permettre
à la cour d'être éclairée tant sur les aspects techniques que sur les aspects
de compte entre les parties :
- voir ordonner une mesure
d'instruction et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission
de :
- se faire communiquer tous documents
et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs
explications ainsi que tout sachant afin de :
- préciser les éléments de capacité
figurant au cahier des charges,
- indiquer la signification des
indicateurs de capacité,
- mentionner les normes en vigueur au
moment de la signature du contrat et celles actuellement en vigueur,
- donner les raisons pouvant mener à
des conclusions erronées lors des tests d'aptitude effectués sur les machines
G... INTERNATIONAL chez F... M... ;
- analyser les données transmises,
- informer la cour sur toutes les conséquences
que les constatations techniques peuvent entraîner sur les comptes entre les
parties,
- dire si les machines peuvent
fonctionner et qu'elles ne sont pas affectées de vices rédhibitoires par
rapport au service que peut en attendre l'acquéreur ;
6°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL une somme de 100.000 F (cent mille francs) pour procédure abusive ;
7°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 du N.C.P.C.
- condamner la société F... M... à payer à la société G... INTERNATIONAL une somme de 100.000 F (cent mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;
8°) SUR LES DEPENS
- condamner la société F... M... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP L... D... C... , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Par conclusions récapitulatives et
en réponse signifiées le 7 octobre 1997, la société F... M... devenue P... C...
EUROPE, appelante incidente en ce qu'elle a été déboutée de l'indemnisation de
son préjudice d'exploitation, soutient avoir dénoncé à la société G...
INTERNATIONAL les défauts de conformité constatés dès qu'elle en a eu
connaissance, et en déduit que ses demandes sont recevables, indiquant, en
outre, que les dispositions des articles 46 et 47 de la Convention de VIENNE
sont inopérantes en l'espèce. Elle soutient aussi que son action en résolution
de la vente est recevable au regard des dispositions de l'article 49 de la
Convention de VIENNE.
Sur le fond, elle indique que la
société G... INTERNATIONAL a vendu des machines non conformes à ce qui était
prévu dans le cahier des charges ainsi que dans l'offre et la commande.
Contestant toute faute dans la phase d'élaboration des études, elle prétend
avoir refusé la réception provisoire des machines et avoir demandé, lors de la
livraison, la présence d'un technicien de la société G... INTERNATIONAL,
jusqu'à ce que les machines répondent en tout point aux performances fixées par
le cahier des charges, de sorte que la livraison n'était acceptée que sous
condition. Elle souligne que les machines ne respectaient pas les normes
convenues et conteste le rapport d'expertise produit par son adversaire. Elle
réfute toute faute à l'origine des non conformités, et indique que les machines
sont totalement inexploitables et n'ont jamais été exploitées. Elle affirme que
cette situation lui a causé un préjudice important justifiant une réparation.
En définitive, elle demande à la cour de :
- attribuer à la société P... C...
EUROPE l'entier bénéfice des présentes écritures,
- juger la société G... INTERNATIONAL
mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
- juger que la société P... C... EUROPE
est parfaitement recevable en ses demandes en vertu des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises en date du 11 avril 1980 ;
- juger par ailleurs que la société
P... C... EUROPE rapporte la preuve des défauts de conformité allégués,
- juger que la société P... C... EUROPE
a parfaitement exécuté ses engagements contractuels, et qu'aucun désordre ne
lui est imputable,
- juger que les défauts de conformité
allégués constituent une contravention essentielle au contrat,
- débouter la société G...
INTERNATIONAL de sa demande d'expertise, comme injustifiée mal fondée,
- juger en conséquence, que la société
P... C... EUROPE est parfaitement fondée à solliciter à son profit la résolution
du contrat, aux torts et griefs exclusifs de la société G... INTENATIONAL ;
En conséquence, ordonner la
résiliation,
- condamner la société G...
INTERNATIONAL à payer à la société P... C... EUROPE la somme de 6.327.680 F
majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'acte introductif
d'instance de la société P... C... EUROPE, au titre du remboursement des sommes
versées par la société P... C... EUROPE, dans le cadre de la vente litigieuse,
jusqu'à parfait paiement ;
- donner acte à la société P... C...
EUROPE de ce qu'elle restituera les machines vendues, dès perception de la
somme de 6.327.680 Francs, majorée des intérêts courus susvisés.
Sur l'appel incident de la société P...
C... EUROPE, condamner par ailleurs la société G... INTERNATIONAL à payer à la
société P... C... EUROPE la somme de 2.780.217 F au titre de l'indemnisation de
son préjudice d'exploitation et de son préjudice financier,
- la condamner à payer à la société
P... C... EUROPE la somme de 109.927,20 F TTC, sauf à parfaire, au titre du
coût du transfert et de la garde des machines depuis 1994 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie
pratiquée le 22 décembre 1993 à la requête de la société G... INTERNATIONAL
entre les mains du CREDIT L... de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le compte bancaire
de la société P... C... EUROPE, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si
par extraordinaire la Cour devait faire droit à l'expertise sollicitée par la
société G... INTERNATIONAL :
- juger que la mission confiée à
l'expert devra porter sur :
- la détermination de la conformité ou
non des machines livrées par la société G... INTERNATIONAL,
- la réunion des éléments permettant
l'appréciation du préjudice subi par la société P... C... EUROPE du fait des
non-conformités retenues,
- condamner la société G...
INTERNATIONAL au paiement de la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) au
titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- condamner la société G...
INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G... ,
avoués aux offres de droit, et ce, conformément aux dispositions de l'article
699 du N.C.P.C.
Par conclusions signifiées le 4
novembre 1997, la société G... INTERNATIONAL s'attache à réfuter
l'argumentation de la société P... C... EUROPE, et insiste à nouveau sur la
nécessité d'une expertise.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 1997, la société P... C... EUROPE contredit à nouveau les derniers développements de l'appelante.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 1997, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 1997.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de la société F... M... :
Considérant que, selon les
dispositions de l'article 39 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980, dont
les parties conviennent qu'elle est effectivement applicable à la vente
litigieuse :
" 1. l'acheteur est déchu du droit
de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2. Dans tous les cas, l'acheteur est
déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce
pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit
incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle " ;
Que cette exigence d'une dénonciation
des défauts de conformité dans un délai raisonnable n'implique pas
l'introduction d'une action en justice par l'acheteur mais requiert seulement,
de sa part, l'information claire et précise donnée au vendeur des contestations
qu'appelle la délivrance de la chose vendue ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre
en date du 6 mars 1991, non contestée, envoyée à la société D... , représentant
en FRANCE la société G... INTERNATIONAL, par la société F... M... , que cette
dernière a, aussitôt après la visite effectuée, du 19 au 22 février 1991, par
l'un de ses responsables dans les locaux du fabricant italien où devait avoir
lieu la réception provisoire, informé sa cocontractante de la non-conformité
des deux machines, objet de la vente, avec la commande, et a listé les
différentes améliorations nécessaires à effectuer avant toute nouvelle
réception ;
Que, par une autre lettre, également
non contestée, en date du 17 avril 1991, la société F... M... a confirmé
directement à la société G... INTERNATIONAL son refus d'accepter les machines
testées les 10, 11 et 12 avril 1991, en énumérant les raisons et en précisant
les conditions auxquelles était subordonnée toute nouvelle réception ; que,
postérieurement à la livraison des deux machines, effectuée successivement, fin
septembre/début octobre 1991 pour la première et fin janvier 1992 pour la
seconde, à la demande de la société G... INTERNATIONAL afin de pouvoir
continuer ses essais dans les conditions d'utilisation réelles, la société F...
M... a également signalé leur non-conformité, à plusieurs reprises, notamment
par son fax du 6 avril 1992 et son courrier du 11 décembre 1992, lequel faisait
suite à une réunion des parties qui, selon le compte-rendu produit et non
critiqué, avait été l'occasion de rappeler les défectuosités constatées ; que
toutes ces contestations, étayées par les résultats des essais réalisés,
répondent d'autant plus aux exigences de l'article 39 de la Convention de
VIENNE, ci-dessus rappelé, qu'elles n'ont pas été réfutées par la société G...
, ainsi qu'il sera davantage précisé ultérieurement ;
Qu'ainsi, il est établi que les défauts
de conformité dont se prévaut la société F... M... ont été dénoncés à la
société G... INTERNATIONAL dans les conditions requises, en sorte qu'il ne peut
lui être opposé aucune déchéance ; qu'il est pareillement établi que la société
F... M... a, en même temps qu'elle dénonçait les défauts de conformité, exigé
qu'il y soit remédié, et s'est, ainsi, parfaitement conformé aux exigences de
l'article 46 de la Convention de VIENNE ;
Qu'il faut remarquer que le délai
supplémentaire accordé à la société G... INTERNATIONAL pour l'exécution de ses
obligations est résulté des propres demandes de cette dernière qui a annoncé,
dans plusieurs courriers, dont, en dernier lieu, celui du 23 juin 1993, sa
volonté de rechercher des solutions aux dysfonctionnements persistants ; que
l'appelante est donc malvenue à reprocher à la société F... M... d'avoir laissé
" dégénérer " le délai raisonnable prévu par l'article 47 de la
Convention de VIENNE selon lequel " l'acheteur peut impartir au vendeur un
délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations
", étant ajouté que la complexité des problèmes rencontrés et les enjeux
de la mise en conformité justifiaient, autant que les engagements réitérés du
fabricant, l'octroi d'un tel délai de la part de la société acquéreuse ;
Considérant que, selon les termes de
l'article 49 de la même convention :
" 1. L'acheteur peut déclarer le
contrat résolu :
a) Si l'inexécution par le vendeur de l'une
quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente
Convention constitue une contravention essentielle au contrat ;
b)...
2. Cependant, lorsque le vendeur a
livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat
résolu s'il ne l'a pas fait :
a)...
b) En cas de contravention autre que la
livraison tardive, dans un délai raisonnable :
i) A partir du moment où il a eu
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention ;
ii) Après l'expiration de tout délai
supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article
47 ou après que le vendeur ait déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations
dans ce délai supplémentaire... " ;
Qu'en l'espèce, la société F... M...
n'a pas méconnu ces dispositions quant au délai raisonnable pour agir, en
assignant la société G... INTERNATIONAL, en août 1993, après la livraison,
alors qu'elle avait raisonnablement voulu préserver le contrat conclu et que la
société défenderesse revendiquait encore des délais supplémentaires ; qu'il
faut, d'ailleurs, souligner qu'elle avait notifié son intention de voir le
contrat résolu, par lettre du 17.06.1993, adressée par son conseil à la société
G... INTERNATIONAL ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal a, à bon
droit, admis la recevabilité des demandes de la société F... M... ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société F... M... :
Considérant que la société G...
INTERNATIONAL est mal fondée à contester le défaut de conformité des machines
qu'elle a livrées avec la commande de la société F... M... ;
Qu'en effet, il ressort des courriers,
déjà évoqués, émanant de cette dernière, que les deux machines ne répondent pas
aux prescriptions de la commande et du cahier des charges, acceptées et non
contestées par la société fabricante, tant en ce qui concerne les
caractéristiques de productivité qu'en ce qui concerne les spécificités
qualitatives des produits ouvrés, eu égard notamment au coefficient de
capacité, à la hauteur et au parallélisme conventionnellement définis ; que ces
courriers, faisant état des contestations de la société F... M... , sont
corroborés, notamment en ce qui concerne le non respect des tolérances
relatives au coefficient de capacité et au parallélisme, par les relevés
d'essais qui montrent le dépassement des normes convenues ;
Que la société G... INTERNATIONAL, non
seulement n'a pas contesté ces courriers à leur réception, mais encore en a
admis la teneur dans ses propres correspondances ; qu'ainsi, après les
courriers des 17 juillet et 4 septembre 1991 faisant état de la nécessité de
travailler dans les conditions réelles de production pour pouvoir améliorer la
situation, on peut lire dans sa lettre du 11 mars 1993 qu'elle va effectuer des
" essais de rectification ", dans sa lettre du 20 avril 1993 qu'elle
va recommencer les essais, dans sa lettre du 23 juin 1993 qu'elle reconnaît
" les difficultés dans l'obtention d'un niveau qualitatif constant des
pièces
usinées ", qu'elle affirme "
[sa] volonté et [sa] disponibilité pour continuer la recherche des meules les
plus adéquates à l'obtention de la qualité demandée ", qu'elle espère
" pouvoir atteindre de bons résultats dans la qualité des pièces " et
qu'elle est " prête à rechercher d'autres solutions qui permettront une
bonne exploitation des machines... " ;
Qu'elle n'a pas contesté les termes du
compte-rendu de la réunion commune du 11 décembre 1992, où il est mentionné
qu'elle
" reconnaît la non-conformité des
machines et son erreur quant à l'extrapolation à une machine rotary de bons résultats
obtenus sur une machine en enfilade " ; qu'à cet égard, si dans sa lettre
de réponse du 18 décembre 1992 elle conteste avoir seule la responsabilité des
problèmes rencontrés, elle reconnaît avoir " pensé pouvoir résoudre les
problèmes existants sur les machines et atteindre une exploitation de ces
dernières, même à des conditions différentes de celles prévues au cahier des
charges " et " confirme [sa] volonté d'arriver à dégager une solution
technique qui permette une utilisation des machines conformément aux
besoins" de l'acheteur ;
Que, contrairement à ce qu'elle
soutient, la livraison des machines dans les locaux de la société F... M... n'a
pas été faite sans réserves de la part de cette dernière, puisqu'il ressort de
son fax du 26 septembre 1991, non critiqué, qu'elle n'a accepté qu' " à
condition que la société G... INTERNATIONAL mette à disposition un technicien,
le temps qu'il faudra, pour que les performances machines répondent en tous
points au cahier des charges " ;
Que, pour contester à posteriori ces
dysfonctionnements, elle ne saurait invoquer le rapport d'expertise établi, non
contradictoirement, à sa demande, par M. CHEROUTE qui précise d'emblée que
" ce rapport a été élaboré à partir des données fournies par la société
G... ... à partir de données papier et non à partir de données de pièces
fabriquées et mesurées devant
[lui] ", de sorte qu'il est ainsi
dénué de pertinence ; qu'il faut noter que ce rapport, qui confirme, au
demeurant, les défauts de parallélisme, émet, pour l'essentiel des réserves sur
la méthodologie d'évaluation des performances des machines ; que, cependant,
cette opinion, reprise par la société G... INTERNATIONAL pour critiquer les
normes de contrôle mises en place, se trouve infirmée par l'observation que
cette société y a souscrit en s'y associant, en faisant siennes les
constatations faites par la société F... M... et en s'employant à rechercher,
vainement, les solutions ;
Que la société G... INTERNATIONAL ne
saurait invoquer des manquements de la société F... M... à la coopération entre
les deux sociétés pour la mise au point et l'adaptation des machines ; qu'il
faut rappeler que cette dernière a fourni des quantités importantes de pièces
pour permettre les essais et que le retard de quelques fournitures, dont il
n'est pas établi qu'il lui soit imputable, apparaît sans lien de causalité avec
la non conformité des machines ; qu'en tout cas, la société G... INTERNATIONAL
n'a pas, à cette occasion, précisé ni ne démontre dans la procédure, la nature
des difficultés que cela engendrait ni les conséquences sur sa capacité à
exécuter ses obligations ; que, d'ailleurs, la société F... M... a accepté de
recevoir les deux machines, à la demande de son fournisseur, pour permettre à
ce dernier d'effectuer les essais dans les conditions réelles d'utilisation ;
Que la société appelante ne peut
davantage imputer à la société F... M... un mauvais emploi des machines qui
serait à l'origine des difficultés, dès lors que celles-ci existaient même
avant la livraison et que la tentative de mise au point, après la livraison, a
été faite en présence de ses propres techniciens ; qu'elle ne peut non plus
faire grief à l'acquéreuse de n'avoir pas entrepris la formation de son
personnel, faute d'un lien de causalité entre cette allégation et la non
conformité des machines, étant ajouté, d'ailleurs, que, dans son fax du 6 avril
1992, la société F... M... réclamait à sa cocontractante le démarrage de la
formation ; qu'aucun élément probant ne vient conforter l'allégation de
l'appelant quant au rôle du système d'arrosage fourni par l'acquéreuse dans les
dysfonctionnements relevés des machines ;
Que, dans ces conditions, il est
parfaitement établi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la
société G... INTERNATIONAL a manqué à son obligation de délivrance en ne
fournissant pas des machines conformes à la commande de la société F... M... ,
à l'encontre de laquelle aucune faute n'est prouvée ; que ce manquement à ses
obligations contractuelles, auquel elle aurait été normalement en mesure de
remédier dans le délai supplémentaire accordé, prive substantiellement la
société F... M... de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat,
puisqu'il est démontré qu'elle n'a pu avoir de ces machines l'usage attendu,
les normes contractuellement définies étant essentielles pour le marché
automobile auquel les pièces ouvrées sont destinées ;
Que le tribunal a, donc, à bon droit,
prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, condamné
la société G... INTERNATIONAL à restituer le montant du prix perçu, majoré des
intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonné
la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l'appelante ; qu'il
convient également de donner acte à la société P... C... EUROPE, venant aux
droits de la société F... M... , de son engagement de restituer les machines
litigieuses, ce à quoi elle sera, au demeurant, tenue par l'effet de la
résolution ;
Sur la réparation du préjudice subi par la société F... M... :
Considérant que cette société est
fondée à réclamer les intérêts des sommes qu'elle a vainement payées à la
société G... INTERNATIONAL dans le cadre de ses obligations contractuelles,
pendant l'exécution du contrat, et dont elle a été privée sans contrepartie ;
que, cependant, il n'est pas démontré que ces sommes seraient intégralement
demeurées dans son patrimoine, compte tenu notamment des investissements
nécessaires ; que, de plus, contrairement à ses prétentions, il convient de
retenir les intérêts au taux légal ; qu'en fonction de ces éléments et de la
durée d'immobilisation desdites sommes, la cour est en mesure d'évaluer à
500.000,00 frs (cinq cent mille francs) la somme à laquelle la société P...
C... EUROPE peut prétendre, en réparation de son préjudice financier, par
l'effet de la résolution prononcée aux torts exclusifs de la société G...
INTERNATIONAL ;
Que la société P... C... EUROPE
justifie également, par la production de factures, des frais afférents au
transport et au stockage ainsi qu'au contrôle des machines, à hauteur de
109.927,20 frs ;
Qu'en revanche, elle ne fournit pas
d'éléments probants permettant de caractériser le préjudice découlant, selon
elle, de l'utilisation des anciennes machines qui nécessiteraient l'emploi d'un
plus grand nombre de salariés que les machines commandées à la société G...
INTERNATIONAL, étant ajouté que, par ailleurs, elle admet avoir accru les
performances de ces anciennes machines ;
Considérant que l'équité ne commande
pas l'application de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort,
- déclare recevables l'appel formé par
la société G... INTERNATIONAL et l'appel incident formé par la société F...
M... aux droits de laquelle se trouve la société P... C... EUROPE, à l'encontre
du jugement rendu le 23 novembre 1994, par le tribunal de commerce de
VERSAILLES,
- confirme le jugement entrepris en
toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- donne acte à la société P... C...
EUROPE de son engagement à restituer les machines litigieuses, dès paiement,
par la société G... INTERNATIONAL, de la somme de 6.327.680,00 frs augmentée
des intérêts y afférents, et, en tant que de besoin, la dit tenue à cette
restitution, sous cette condition,
- condamne la société G... INTERNATIONAL
à payer à la société P... C... EUROPE la somme de 609.927,20 frs, à titre de
dommages et intérêts,
- la condamne aux entiers dépens, qui
pourront être recouvrés directement par la SCP G... , conformément aux
dispositions de l'article 699 du NCPC,
- déboute les parties de leurs autres
conclusions contraires ou plus amples.